Assaad c. Economical Mutual Insurance Group (2002), 59 O.R. (3d) 641 (C.A.)

  • Dossier :
  • Date : 2024

Assaad c. Economical Mutual Insurance Group et al. 

 

[Répertorié : Assaad c. Economical Mutual Insurance Group]

 

Cour d’appel de l’Ontario, les juges Carthy, Cronk et Gillese

 

19 juin 2002

 

Assurance – Intérêt assurable – Achat par l’assuré d’un véhicule volé – L’assuré a fait preuve d’aveuglement volontaire à l’égard de la possibilité que le véhicule ait été volé – L’assuré a présenté une réclamation en se fondant sur sa police d’assurance après s’être fait voler son véhicule – L’assureur a refusé avec raison la réclamation – L’assuré n’a aucun intérêt assurable dans le véhicule – Le critère de l’attente factuelle ne s’applique pas aux situations mettant en cause un bien volé – Le voleur ou la personne qui achète sciemment un bien à un voleur n’a aucun intérêt assurable dans le bien volé.

 

Un de ses clients, qui lui devait de l’argent, a dit au demandeur qu’il ne pouvait rembourser le prêt, mais qu’il serait en mesure d’obtenir pour lui une voiture neuve d’une valeur de 30 000 $ en échange d’une somme de 16 000 $ et de la remise de la dette. Le demandeur a accepté et le client lui a présenté un véhicule qui, selon le document de titre de propriété, avait été utilisé sur une distance d’environ 33 000 kilomètres. Il n’y avait aucun contrat de vente ou autre document et le demandeur et son client n’ont pas discuté de l’historique du véhicule. Le demandeur a assuré le véhicule auprès de la défenderesse. Deux mois plus tard, le véhicule a été volé. L’enquête de la police a révélé que le véhicule avait précédemment été volé au Québec. Invoquant la police d’assurance, le demandeur a présenté une réclamation à la défenderesse, qui a refusé de payer, soutenant que le demandeur n’avait aucun intérêt assurable dans le bien, puisqu’il s’agissait d’un véhicule volé au moment de l’acquisition. Le juge de première instance a appliqué le critère de l’attente factuelle, lequel exige une preuve de l’existence d’un rapport ou d’un lien quelconque avec le bien assuré, rapport ou lien que la survenance des périls couverts par l’assurance peut toucher à un point tel que cela cause un dommage, un tort ou un préjudice à l’assuré. Si cette preuve est établie, il y aura lieu de conclure que l’assuré a un intérêt suffisant. Avoir une certitude morale de retirer un avantage ou un bénéfice, abstraction faite de ces risques ou dangers, ou être à l’égard de la chose assurée dans une situation où l’on bénéficiera de son existence et où l’on subira un préjudice si elle est détruite signifie avoir un intérêt assurable dans la chose en question. Le juge de première instance a conclu qu’à la date du vol, le demandeur avait le contrôle et la maîtrise du véhicule et s’attendait à en avoir l’usage constant, ne serait‑ce que pour une courte période jusqu’à la découverte du fait qu’il n’avait aucun droit de propriété sur ledit véhicule. Saisie de l’appel interjeté par la défenderesse, la Cour divisionnaire a également appliqué le critère de l’attente factuelle et formulé les mêmes conclusions que le juge de première instance. La défenderesse a à nouveau interjeté appel.

 

Jugement : l’appel devrait être accueilli.

 

Le critère de l’attente factuelle ne s’applique pas aux situations mettant en cause des biens volés. Un voleur ou une personne qui achète sciemment un bien à un voleur n’a aucun intérêt assurable dans le bien volé. Dans la présente affaire, il a été prouvé de façon accablante que le demandeur avait fait montre d’aveuglement volontaire en ce qui a trait à l’historique du véhicule. Conjugués à l’aveuglement, les doutes permettent de conclure à l’absence de bonne foi. En raison des préoccupations politiques sous-jacentes, l’intimé ne pouvait avoir un intérêt assurable supérieur à celui du voleur ni invoquer le critère de l’attente factuelle au soutien de sa réclamation.

 

Nelson v. New Hampshire Fire Insurance Co., 263 F.2d 586 (9th Cir., 1959), décision appliquée

 

Kosmopoulos c. Constitution Insurance Co., [1987] 1 R.C.S. 2, 21 O.A.C. 4, 34 D.L.R. (4th) 208, 74 N.R. 360, 36 B.L.R. 233, [1987] I.L.R. ¶1-2147, décision examinée

 

Autres décisions mentionnées :

 

Bank Leu Ag v. Gaming Lottery Corp., [2001] O.J. No 4715 (C.S.J.);Macaura v. Northern Assce Co., [1925] A.C. 619, [1925] All E.R. Rep. 51, 94 L.J.P.C. 154, 133 L.T. 152, 41 T.L.R. 447, 69 Sol. Jo. 777, 31 Com. Cas. 10 (C.L.)

 

APPEL d’un jugement de la Cour divisionnaire (les juges Then, Lang et Cumming) (2000), 194 D.L.R. (4th) 751, [2001] I.L.R. ¶1‑3911,rejetant un appel d’un jugement qu’a rendu le juge Campbell, [1999] I.L.R. ¶1‑3708, en faveur du demandeur dans une action en recouvrement fondée sur une police d’assurance.

 

David A. Zuber, pour l’appelante, l’Economical Mutual Insurance Group.

Elliot S. Birnboim et Judy Piafsky, pour l’intimé.

 

Le jugement de la Cour a été rendu par

 

[1] le juge CARTHY, J.C.A. : — Après s’être fait voler son véhicule, le demandeur a réclamé un dédommagement de la défenderesse en se fondant sur sa police d’assurance. La défenderesse a refusé de payer, soutenant que le demandeur n’avait aucun intérêt assurable dans le bien, puisqu’il s’agissait d’un véhicule volé au moment où il en a fait l’acquisition. En première instance, le juge Campbell a appliqué le critère de l’attente factuelle, que Madame le juge Wilson avait établi dans l’arrêtKosmopoulos c. Constitution Insurance Co., [1987] 1 R.C.S. 2, 34 D.L.R. (4th) 208, et a rendu un jugement en faveur du demandeur. La défenderesse a interjeté appel de la conclusion relative à la responsabilité devant la Cour divisionnaire, tandis que le demandeur a interjeté un appel incident afin d’obtenir une augmentation des dommages-intérêts accordés. La Cour divisionnaire a rejeté l’appel relatif à la responsabilité et accueilli l’appel concernant les dommages-intérêts. Après avoir obtenu l’autorisation de la Cour d’appel, l’appelante, l’Economical Mutual Insurance Group, a interjeté appel des deux conclusions.

 

[2] Pour les motifs exposés ci-après, j’accueillerais l’appel. Il ne sera pas nécessaire que je traite de la question des dommages-intérêts parce que, à mon avis, l’intimé n’avait aucun intérêt assurable dans le véhicule.

 

Faits

 

[3] L’intimé, Rafik Assaad, est un conseiller financier qui est accrédité à titre d’agent d’assurance et de courtier en valeurs mobilières. Il était âgé de 49 ans au moment de l’instruction. Un des clients d’Assaad, Mohammed Malik, était lourdement endetté et avait décidé de quitter le pays. D’après le témoignage de l’intimé, Malik lui devait un montant de 10 000 $ au titre d’un prêt non étayé par écrit et lui a dit qu’il ne pouvait le rembourser, mais qu’il serait en mesure d’obtenir pour lui une voiture neuve d’une valeur de 30 000 $ en contrepartie d’une somme de 16 000 $ et de la remise de la dette.

 

[4] En août 1996, Malik a montré à l’intimé une mini-fourgonnette Chrysler 1996. Le véhicule a plu à l’intimé, qui a accepté de l’acheter. Malik a pris le permis de conduire de l’intimé et est revenu avec le véhicule et un nouvel enregistrement. L’intimé et Malik n’ont pas discuté de l’historique du véhicule qui, selon le document de titre de propriété du ministère des Transports, avait été utilisé sur une distance d’environ33 000 kilomètres. Il n’y a aucun contrat de vente ou autre document. Aucune recherche n’a été menée, aucun document concernant le véhicule n’a été obtenu et aucune enquête de quelque nature que ce soit n’a été faite. L’intimé s’est exprimé comme suit : [TRADUCTION] « J’étais tellement impressionné par l’aspect du véhicule que je n’ai pas demandé de contrat de vente pour deux raisons. D’abord, je ne pensais pas qu’il y aurait de problèmes. En second lieu, dans l’énervement du moment, je ne lui ai pas posé de questions ». L’intimé a pris les clés et la possession du véhicule de Malik et lui a donné un montant de 16 200 $ au comptant. Peu de temps après, Malik a quitté le Canada et l’intimé ignore où il se trouve à l’heure actuelle.

 

[5] L’intimé a assuré le véhicule auprès de l’appelante; cependant, deux mois plus tard, le véhicule a été volé. L’enquête de la police a révélé que le véhicule avait déjà été volé au Québec et que le numéro d’immatriculation avait été modifié. Avant que l’intimé n’enregistre le véhicule, celui-ci était immatriculé au nom de Bloor Street Auto Sales Ltd.

 

[6] Les principales conclusions du juge de première instance [aux paragraphes 14 et 15] sont les suivantes :

 

[TRADUCTION] Le contre-interrogatoire a révélé que non seulement M. Assaad ignorait l’origine du véhicule qu’il avait acheté à Malik, le nombre de kilomètres parcourus par celui-ci ou encore la personne au nom de laquelle il était immatriculé précédemment, mais qu’il ne s’est pas préoccupé de ces questions. Comme il l’a dit, il a conclu la transaction simplement afin d’obtenir le remboursement du montant qui lui était dû. Le contre-interrogatoire a également révélé quelques incohérences dans les déclarations que M. Assaad a faites au sujet de la preuve de perte qu’il a envoyée à l’assureur ainsi que dans l’affidavit qu’il a déposé dans la présente action au soutien d’une demande de jugement sommaire. Le témoignage d’une personne apparemment intelligente comme M. Assaad qui, à titre de conseiller financier, de spécialiste en déclarations de revenus et de vendeur de polices d’assurance-vie, est sans doute conscient de l’importance de consigner par écrit les transactions, éveille certainement des soupçons. Néanmoins, pour les fins de la réparation recherchée en l’espèce, je suis disposé à accepter son témoignage. Ce faisant, je reconnais que les principaux éléments de la réclamation sont entièrement fondés sur ce témoignage, lequel n’est nullement corroboré.

 

J’estime toutefois qu’il a dû, à tout le moins, avoir des doutes au sujet de l’historique du véhicule qu’il a acheté et de l’identité du vendeur, sinon avoir été entièrement aveugle sur ce point, mais je ne suis pas disposé à conclure qu’il a participé délibérément à une transaction qu’il savait être frauduleuse. La conduite de M. Assaad est peut-être importante pour la détermination de l’indemnité à laquelle il a droit, mais elle ne l’empêche pas, en soi, d’exercer un recours contre l’assureur.

 

[7] Ces conclusions sont problématiques et nécessitent une analyse plus approfondie. Pour l’instant, je souligne uniquement qu’il n’y a aucune conclusion précise selon laquelle l’intimé a acheté le véhicule à titre onéreux sans connaissance de cause. L’allusion aux doutes et à l’aveuglement donne à penser le contraire.

 

[8] Tant le juge de première instance que la Cour divisionnaire ont fondé leurs conclusions sur une application du critère de l’attente factuelle quela Cour suprême du Canada avait établi dans l’arrêt Kosmopoulos. Ils ont conclu qu’au moment du vol, l’intimé avait le pouvoir et la maîtrise du véhicule et s’attendait à en avoir l’usage constant, ne serait-ce que pour une courte période jusqu’à la découverte du fait qu’il n’avait aucun droit de propriété sur ledit véhicule.

 

[9] L’arrêt Kosmopoulos portait sur le cas d’un actionnaire unique et créancier d’une société qui a présenté une réclamation par suite de la perte par incendie d’un bien appartenant à la société en se fondant sur une police établie à son propre nom. Dans des circonstances similaires, la Chambre des lords avait déjà statué, dans l’arrêt Macaura v. Northern Assce Co., [1925] A.C. 619, [1925] ALL E.R. Rep. 51 (C.L.), que le propriétaire n’avait aucun intérêt assurable dans l’actif de la société et ne pouvait recouvrer aucun montant en se fondant sur sa police personnelle.

 

[10] Dans une analyse fouillée de l’évolution de la jurisprudence concernant la question de l’intérêt assurable, Madame le juge Wilson a relevé trois préoccupations politiques sous-jacentes : (1) la politique qui interdit le pari sous forme d’assurance, (2) la politique qui favorise la limitation des indemnités au préjudice effectivement subi et (3) la politique qui vise à prévenir la tentation de détruire les biens assurés. Elle a conclu que l’interprétation restrictive retenue dans l’arrêt Macaurane répondait à aucune de ces préoccupations. De plus, elle a constaté que bon nombre d’États américains avaient adopté le critère de l’attente factuelle.

 

[11] Madame le juge Wilson a conclu en ces termes au paragraphe 42 [p. 29-30 des R.C.S.] :

 

À mon avis, il n’y a pas grand-chose à dire en faveur d’une définition restrictive de l’intérêt assurable. Comme l’a souligné le maître des rôles Brett il y a plus d’un siècle dans l’arrêt Stock v. Inglis, précité, il s’agit simplement d’une ‘objection… [qui] n’a aucune valeur réelle…en ce qui concerne l’assuré et l’assureur’. Les raisons invoquées à l’appui de la définition restrictive ne sont pas convaincantes et les politiques qui sont censées la sous-tendre ne paraissent pas l’imposer. Le critère de l’attente factuelle répondrait tout aussi bien à ces politiques. J’estime que l’arrêtMacaura ne doit plus être suivi. Au lieu de cela, si un assuré peut démontrer, pour reprendre les termes du juge Lawrence, l’existence ‘d’un rapport ou d’un lien quelconque avec le bien assuré, rapport ou lien que la survenance des périls visés par l’assurance peut toucher à un point tel que cela cause un dommage, un tort ou un préjudice à l’assuré’, il faut reconnaître à cet assuré un intérêt suffisant. Avoir ‘une certitude morale [de] retirer un avantage ou un bénéfice’ ‘abstraction faite de ces risques ou dangers’ ou ‘être à l’égard [de la chose assurée] dans une situation où l’on bénéficiera de son existence et où l’on subira un préjudice si elle est détruite’ signifie avoir un intérêt assurable dans la chose en question.

 

[12] Ces remarques sont devenues l’exposé moderne de notre règle de common law concernant l’ampleur du droit de propriété nécessaire pour établir un intérêt assurable. La règle est exprimée en termes très généraux et, même si elle découle d’une affaire concernant le droit d’un actionnaire unique sur l’actif de la société, elle pourrait être appliquée au plan sémantique à une situation semblable à celle du présent litige, où le bien en question était un bien volé. Cependant, le contexte et les facteurs d’ordre politique sont tellement différents que je ne puis présumer que la Cour suprême avait l’intention de donner à ces commentaires une application aussi universelle.

 

[13] La personne qui a volé le véhicule en question a eu pendant quelque temps avec celui-ci un rapport qui risquait d’être touché par la survenance d’événements pouvant être couverts par une assurance. Elle a eu la certitude qu’elle bénéficiait de l’existence continue du véhicule et qu’elle subirait un préjudice s’il était détruit, ce qui est précisément la position de l’intimé comme successeur du voleur, même s’il n’en était pas aussi conscient. La règle de common law refuserait certainement au voleur le droit d’obtenir un recouvrement, en raison de la politique qui interdit à qui que ce soit de bénéficier de sa propre faute, si ce n’est pour d’autres raisons. De plus, la politique qui vise à prévenir la tentation de détruire des biens et de les convertir en argent comptant lorsqu’il n’y a aucun droit de propriété véritable, que Madame le juge Wilson a jugée non pertinente quant aux questions à trancher dans l’arrêt Kosmopoulos,devient primordiale dans le cas des biens volés. Qui ne préférerait pas obtenir un produit d’assurance à un véhicule que la police recherche?

 

[14] Dans l’arrêt Kosmopoulos, Madame le juge Wilson souligne que bon nombre d’États américains ont adopté le critère de l’attente factuelle, habituellement au moyen d’une définition législative. Toutefois, elle n’avait aucune raison, eu égard aux faits dont elle était saisie, de dire que le critère en vigueur aux États-Unis n’est pas applicable aux situations mettant en cause des biens volés. Un exemple de jugement où cette situation a été examinée est l’arrêt Nelson v. New Hampshire Fire Insurance Co., 263 F.2d 586 (9th Cir., 1959), décision de la cour d’appel du neuvième circuit des Etats-Unis, où l’assurée avait acheté sans document une maison mobile à des étrangers à un prix nettement inférieur au montant qu’elle valait. L’intérêt assurable était défini dans la loi applicable comme [TRADUCTION] « tout intérêt… de nature telle que la survenance d’un péril envisagé pourrait causer un préjudice direct à l’assuré ».

 

[15] Aux paragraphes 19 et 20, la Cour s’exprime comme suit :

 

[TRADUCTION] L’appelante n’a cité et nous n’avons trouvé aucun cas où un intérêt assurable a été reconnu à un voleur ou à une personne qui achète sciemment à un voleur. Cet intérêt ne serait pas reconnu au voleur uniquement pour des raisons d’ordre public : 32 Yale L.J. 497. Si tel est le cas, ces raisons de nature politique ne pourraient être invoquées à l’encontre d’une personne qui achète un bien à un voleur en toute innocence; cependant, dans le cas d’un acheteur conscient, les motifs pourraient être aussi valables que s’ils étaient invoqués à l’encontre du voleur lui-même.

 

Le tribunal de première instance a statué que l’appelante savait ou aurait su, si elle avait fait preuve de diligence raisonnable, que le vendeur n’avait pas le droit ni le pouvoir de vendre la maison mobile en question. Nous souscrivons à la conclusion du tribunal de première instance selon laquelle l’appelante n’avait aucun intérêt assurable dans ladite maison mobile.

 

[16] J’appuie cette application du critère de l’attente factuelle aux biens volés et j’en arrive maintenant à l’analyse de la position de l’intimé d’après les conclusions du juge de première instance.

 

[17] Même si les conclusions du juge de première instance appellent une retenue complète, les faits ne sont pas contestés et je suis d’avis que le raisonnement précité qui les sous-tend renferme des contradictions internes. Le juge de première instance a conclu que l’intimé ignorait l’historique du véhicule ou ne s’en souciait pas, que son témoignage n’a pas été corroboré et devrait être examiné avec circonspection et que l’intimé a dû avoir des doutes au sujet de l’origine du véhicule et de l’identité du vendeur, s’il n’a pas été entièrement aveugle à cet égard. Le juge en arrive ensuite à l’étrange conclusion suivante : [TRADUCTION] « Pour les fins de la réparation recherchée en l’espèce, je suis disposé à accepter son témoignage ». Le juge de première instance aurait-il rejeté le témoignage de l’intimé si une autre réparation avait été recherchée? Se peut-il, comme ses remarques subséquentes l’indiquent, qu’une norme de conduite différente ait été prise en compte pour la détermination des dommages-intérêts? Ce sont là des commentaires équivoques injustifiables. Dans la mesure où il était assuré, l’intimé avait droit au paiement conformément au contrat d’assurance.

 

[18] La contradiction se trouve entre la conclusion concernant les doutes et l’aveuglement et le témoignage de l’intimé, que le juge de première instance dit avoir accepté. L’intimé n’a pas dit qu’il avait eu des doutes, bien au contraire. L’aveuglement et l’absence de doute ressortent tout au long de son témoignage et il a été prouvé de façon accablante que l’intimé avait fait montre d’aveuglement volontaire. Malik, le vendeur, quittait le pays parce qu’il était lourdement endetté. Pourtant, il avait en main un véhicule apparemment neuf d’une valeur de 30 000 $ qu’il était disposé à vendre en contrepartie d’une somme de 16 000 $ et de la remise d’une dette de 10 000 $. Un conseiller financier ou toute autre personne pouvait se demander pourquoi Malik ne souhaitait pas vendre ce véhicule à titre onéreux sur le marché, ou encore s’interroger sur l’absence de préoccupation manifestée au sujet de l’absence de documents concernant le véhicule et au sujet de la distance parcourue.

 

[19] Conjugués à l’aveuglement, les doutes permettent de conclure à l’absence de bonne foi. Dans Bank Leu Ag v. Gaming Lottery Corp., [2001] J.O. n° 4715 (C.S.J.), le juge Lederman s’est fondé sur un jugement de la Chambre des lords pour en arriver à cette conclusion. Voici comment il s’exprime aux paragraphes 75 et suivants :

 

[TRADUCTION] L’expression « acquéreur de bonne foi » est reconnue en common law depuis des siècles. Même si la simple négligence, la stupidité commerciale ou la conduite déraisonnable ne suffit pas en soi à nier la bonne foi de la part d’un demandeur, l’aveuglement volontaire qui équivaut à une conduite malhonnête et à un refus de poser les questions évidentes suffira. Dans l’arrêtJones v. Gordon (1877), 2 App. Cas. 616 (C.L.), Lord Blackburn s’est exprimé comme suit aux pages 628 et 629 :

 

[TRADUCTION] À mon avis, cette insouciance ou cet aveuglement dont j’ai parlé peut, de concert avec d’autres éléments, constituer une bonne preuve au sujet de la question qui, je présume, est la véritable question à trancher, soit celle de savoir s’il a été (dans la mesure où je puis utiliser cette expression) honnêtement maladroit et insouciant et a ainsi accepté une lettre de change ou un billet de banque alors qu’il n’aurait pas dû. S’il était le cas, il aurait encore droit à un recouvrement. Cependant, si les faits et les circonstances sont tels que le jury ou la personne saisi de la question a conclu qu’il n’avait pas été honnêtement maladroit et insouciant, mais qu’il a dû se douter que quelque chose n’allait pas et qu’il s’est abstenu de poser des questions, non pas parce qu’il était honnêtement maladroit ou stupide, mais parce qu’il pensait, au fond de lui : « je soupçonne qu’il y a quelque chose d’irrégulier, mais si je pose des questions et que je pousse l’enquête plus loin, je n’aurai plus de doute, mais bien une certitude et je ne pourrai obtenir de recouvrement », cela s’appelle de la malhonnêteté. À mon avis, ce principe découle non seulement du bon sens et de la logique, mais de la jurisprudence elle-même.

 

Dans l’arrêt London Joint Stock Bank v. Simmons, [1892] AC 201 (C.L.), Lord Herschell a formulé les commentaires suivants à la page 221 :

 

[TRADUCTION] J’aimerais formuler quelques remarques au sujet de la question de la connaissance et de l’obligation de mener une enquête. Je serais très déçu d’apprendre que la doctrine de la connaissance présumée s’applique désormais aux règles de droit régissant les titres négociables. Les faits dont la personne qui accepte ces titres avait connaissance constituent le facteur primordial à examiner pour savoir si cette personne était de bonne foi. S’il existe un élément suscitant un doute au sujet du caractère régulier de la transaction, la personne qui accepte le titre n’agit pas de bonne foi lorsqu’elle ferme les yeux devant les faits qui lui sont présentés et met ses doutes de côté sans poser d’autres questions [non souligné à l’original].

 

GLC reconnaît que la simple négligence dans la conduite de l’acquéreur du titre négociable ne privera pas celui-ci de son statut d’acquéreur de bonne foi. Cependant, s’il existe un élément suscitant un doute quant au caractère régulier de la transaction (et il n’est pas nécessaire que l’acquéreur soit informé de l’irrégularité précise en question), la personne qui accepte l’instrument n’agit pas de bonne foi lorsqu’elle ferme les yeux devant les faits qui lui sont présentés et met ses doutes de côté sans poser d’autres questions.

 

[20] La preuve présentée en l’espèce est tout à fait conforme à cette description de ce qui constitue l’aveuglement volontaire et le juge de première instance aurait dû aller plus loin que simplement dire que l’intimé a dû avoir des doutes, [TRADUCTION] « sinon avoir été entièrement aveugle », et préciser plutôt qu’il s’agissait d’aveuglement volontaire. À mon avis, c’est là la seule conclusion possible, eu égard à la preuve; je conclus également qu’en raison des préoccupations politiques sous-jacentes, l’intimé ne pouvait avoir un intérêt assurable supérieur à celui du voleur ni invoquer le critère de l’attente factuelle au soutien de sa réclamation.

 

[21] À mon sens, cette conclusion est compatible avec les principes qui découlent implicitement de l’arrêt Kosmopoulos, sinon avec les motifs exposés en toutes lettres dans ce jugement. Toute autre conclusion encouragerait les personnes comme les vendeurs ou les prêteurs sur gage à ignorer les doutes ou à faire preuve d’aveuglement volontaire afin de convertir des biens en argent comptant en se servant des polices d’assurance.

 

[22] Je souligne en passant que, dans l’arrêt Kosmopoulos, le juge McIntyre a approuvé le résultat, mais aurait limité l’exception aux actionnaires uniques, faute de quoi, comme il l’avait si bien deviné au paragraphe 45 [p. 31 des R.C.S.], « le concept de l’intérêt assurable risque d’être assujetti à de vagues limites ».

 

[23] Pour les motifs exposés ci-dessus, j’accueillerais l’appel, j’infirmerais le jugement de la Cour divisionnaire et celui du juge de première instance et je rejetterais la réclamation, y compris les dépens engagés tout au long des procédures. Il n’a nullement été prouvé que l’assureur amême proposé de rembourser les primes et le présent litige concerne un point nouveau du droit des assurances. Compte tenu de ces deux facteurs, je limiterais les frais de l’appelante à un montant de 7 500 $ pour l’ensemble des procédures, y compris les débours et la TPS. L’assureur peut conserver les primes.

 

Appel accueilli.