Ballentine c. Ballentine (1999), 45 O.R. (3d) 706 (C.S.)

  • Dossier :
  • Date : 2024

Ballentine c. Ballentine (1999), 45 O.R. (3d) 706 (S.C.J.)

Cour supérieure de justice de l’Ontario

Le juge Cullity Le 12 août 1999

Droit de la famille – Pension alimentaire au profit du conjoint – Arriéré  « Règle de un an » – La règle qui refuse prima facie au conjoint de faire exécuter le paiement de l’arriéré d’une pension alimentaire après un an ne s’applique plus, même comme ligne directrice pour l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la Cour – Lorsque le tribunal détermine si la délivrance d’un bref de saisie-exécution doit être refusée en raison d’un retard, est-ce qu’il applique les principes de l’equity qui régissent l’exercice des recours prévus par la loi et l’equity dans leur ensemble?

Les parties ont divorcé en 1976. Le jugement de divorce s’incorporait des dispositions de certaines ententes entre les parties. Selon celles-ci, l’intimé devait verser à son ex-épouse une pension alimentaire mensuelle de 1 447,31 $, susceptible d’être modifiée en fonction du coût de la vie. Après juin 1995, l’intimé a de plus en plus souvent manqué à son obligation alimentaire. La requérante a présenté une demande dans laquelle elle sollicitait notamment des dispositions déclaratoires. Accordées, elles porteraient que l’intimé a manqué à son obligation alimentaire. Se fondant sur la le paragraphe 60.07(2) des Règles de procédure civile, la requérante a demandé, par motion, la délivrance d’un bref de saisie-exécution contre les biens de l’intimé. Selon l’intimé, le fait que la requête a été présentée environ trois ans et demi après le début des manquements reprochés constitue, en lui-même, un facteur qui devrait inciter fortement la Cour à refuser la requête. Cet argument se fonde sur des décisions qui ont maintenu en application la « règle d’un an », une règle qui a eu cours autrefois au sein des instances ecclésiastiques. En vertu de cette règle, le conjoint se voit nier, prima facie, le droit de faire exécuter le paiement de l’arriéré d’une pension alimentaire après un an.

Arrêt : La motion devrait être accueillie.

La « règle de un an » n’est compatible ni avec les dispositions ni avec l’esprit de la Loi sur le divorce, L.R.C. 1985, ch. 3 (2e suppl.). Cette règle ne devrait plus constituer une ligne directrice pour la Cour. Pour savoir si le tribunal doit refuser d’autoriser la délivrance du bref en cause en raison du retard, il faut se référer aux principes de l’equity qui s’appliquent à l’exercice des recours prévus par la loi et l’equity dans leur ensemble. Pour que le retard entre en ligne de compte, il faut qu’il étaye la conclusion qu’il y a eu renonciation ou consentement, ou il faut que le tribunal conclue que, indépendamment de ces questions, il serait injuste de donner effet à la demande.

Si le tribunal suppose erronée la conclusion qu’il faut écarter définitivement la règle de un an, et qu’il applique cette règle comme ligne directrice aux fins de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, le tribunal conclut que la preuve suffit à justifier une conclusion favorable à la requérante en l’espèce. La preuve indique un besoin continu et ne suggère pas qu’il y ait thésaurisation. Après le défaut de paiement, la requérante s’est conduite d’une façon qui était compatible avec son intention de faire valoir son droit à une pension alimentaire.

Décisions examinées

Aime v. Aime (1990), 65 Man. R. (2d) 195, 70 D.L.R. (4th) 667, 27 R.F.L. (3d) 1, [1990] 5 W.W.R. 537 (C.A.); Scott v. Scott (1980), 19 C.P.C. 184, 20 R.F.L. (2d) 278 (H.C.J. Ont.),

Autres arrêts mentionnés

Denhann v. Denhann, [1992] O.J. No. 206 (Div. gén. Ont.); Englar v. Englar (1978), 19 O.R. (2d) 561, 85 D.L.R. (3d) 609, 2 R.F.L. (2d) 237 (C.A.); Eveleigh v. Eveleigh, [1969] 2 O.R. 664, 6 D.L.R. (3d) 380 (H.C.J. Ont.); Filipich v. Filipich (1996), 26 R.F.L. (4th) 53 (C.A.); Lear v. Lear (1974), 5 O.R. (2d) 572, 51 D.L.R. (3d) 56, 17 R.F.L. 136 (C.A.); Vine v. Vine (1986), 54 O.R. (2d) 580, 1 R.F.L. (3d) 425 (H.C.J. Ont.)

REQUÊTE pour un bref de saisie-exécution.

Me Harold H. Elliott, c.r., pour la requérante.Me George S. Glezos, pour l’intimé.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE CULLITY

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

[1] À la conclusion de l’audition de cette requête, j’ai permis à la requérante, conformément à la règle 60.07(2) des Règles de procédure civile, de prendre un bref de saisie-exécution contre les biens de l’intimé, et j’ai indiqué que je donnerais aux parties de brefs motifs écrits de ma décision.

[2] En raison des éléments de preuve déposés, les faits ne sont pas contestés.

[3] Les parties se sont épousées en 1956 et elles ont divorcé en 1976. Le jugement de divorce contenait des dispositions selon lesquelles l’intimé convenait de verser à son ex-épouse une pension alimentaire mensuelle de 1 447,31 $, susceptible d’être modifiée en raison du coût de la vie. Le jugement prévoyait également que seraient portées au crédit de l’obligation alimentaire de l’intimé les sommes versées à la requérante provenant d’une fiducie familiale établie par l’intimé.

[4] L’intimé a payé la pension alimentaire jusqu’en 1979. De 1979 à 1991, les versements ont été faits en partie par l’intimé, et en partie par la fiducie familiale, et uniquement par la fiducie de 1991 à juin 1995.

[5] En 1987, l’intimé a demandé à modifier, ou annuler, son obligation alimentaire. Aux fins de cette requête, il a déclaré des revenus de 100 000 $ et un actif net d’une valeur de 831 731 $. À la suite d’une mesure préparatoire au procès, l’intimé n’a pas donné suite à sa requête.

[6] Après juin 1995, l’intimé a de plus en plus souvent manqué à son obligation alimentaire et il n’a fait, depuis cette date, que sept ou huit versements, dont un peu avant l’audition de la requête.

[7] Le 22 décembre 1997, la requérante a présenté une demande dans laquelle elle sollicitait notamment le retrait de l’intimé en qualité de fiduciaire de la fiducie familiale en raison de ce qui serait des opérations négligentes ou frauduleuses relatives aux biens de la fiducie, un jugement déclaratoire portant que l’intimé et sa présente épouse avaient reçu illégalement des avantages de la fiducie au détriment de ses bénéficiaires, dont la requérante, des ordonnances visant l’exercice de son droit de suite et un jugement déclaratoire portant que l’intimé avait manqué, à l’égard de la requérante, à son obligation alimentaire et à ses obligations de fiduciaire.

[8] Aux fins de la demande, les opérations de l’intimé relatives aux biens de la fiducie ont été examinées et une reddition de comptes a eu lieu. Ensuite, une entente a été conclue relativement à la plupart des points litigieux de la demande, et la requérante a retiré ses allégations de manquement frauduleux aux obligations du fiduciaire et ses revendications fondées sur la Loi sur les cessions en fraude des droits des créanciers à l’égard des cessions de biens de la fiducie.

[9] La requérante n’a toutefois pas renoncé à ses demandes de pension alimentaire ni à son droit de poursuivre l’intimé en vertu de la Loi sur les cessions en fraude des droits des créanciers à l’égard des cessions des propres biens de l’intimé. Ce dernier point est pertinent parce que, même s’il ne prétend pas dans l’affidavit rédigé aux fins de la présente requête être présentement dénué d’actifs et de revenus, les avocats ont convenu qu’il avait pris cette position dans le passé. La requérante a refusé d’admettre qu’il ne possède aucun bien susceptible de saisie-exécution.

[10] La requérante soutient que les versements mensuels auxquels elle a droit en raison de l’ordonnance alimentaire, majorés pour tenir compte de la hausse du coût de la vie, s’élèvent maintenant à 4 532,24 $, et que l’arriéré qui s’est accumulé depuis juin 1995 est d’environ 187 000 $. Un bref de saisie-exécution est recherché en raison de la stipulation de la règle 60.07(2) qui dit que cette mesure est requise si « six années ou plus se sont écoulées depuis la date de l’ordonnance ». Comme je l’ai mentionné, l’ordonnance en l’espèce a été rendue en 1976, et des décisions antérieures ont confirmé l’applicabilité des dispositions qui ont précédé la règle, même dans des cas comme le présent où l’intimé était tenu de faire des versements périodiques continus et où les manquements reprochés se sont produits longtemps après l’expiration du délai de six ans. L’argument contre l’application de la règle dans des cas comme l’espèce a été présenté, et rejeté, dans l’affaire Scott v. Scott (1980), 19 C.P.C. 184 (H.C. Ont.), dans le cadre de laquelle le juge Carruthers a déclaré que l’objet de la règle était de permettre la « mise à jour » de l’ordonnance de sorte que le shérif puisse être certain qu’elle devait être appliquée. Il est clair que le juge n’entendait pas que la Cour devait se pencher uniquement sur la question de savoir si l’ordonnance était encore en vigueur et n’avait pas été exécutée. Selon lui, la règle accordait à la Cour le pouvoir discrétionnaire de refuser l’exécution forcée des arriérés de la pension alimentaire. Il est aussi clair qu’il ne considérait pas que les principes régissant l’exercice du pouvoir discrétionnaire se limitaient à ceux visés par le paragraphe 11(2) de la Loi sur le divorce, S.R.C. 1970, chap. D-8, qui permettaient l’annulation ou la modification des ordonnances alimentaires. Je reviendrai sur ce point.

[11] Dans la présente requête, l’avocat de la requérante n’a pas soutenu que la règle 60.07(2) était inapplicable, ou que l’on devrait se dispenser de l’appliquer. Il en a accepté l’applicabilité, se contentant de s’appuyer sur la proposition selon laquelle, dans les circonstances, l’autorisation devrait être accordée. Cependant, j’estime que le fait que les manquements reprochés n’ont pas commencé avant juillet 1995 est pertinent à l’exercice de mon pouvoir discrétionnaire d’accorder, ou de refuser, l’autorisation conformément à la règle. Dans les circonstances de l’espèce, la date de l’ordonnance ne me semble pas constituer un facteur devant influer de façon considérable sur le droit de la requérante de faire valoir ses revendications, et l’avocat de l’intimé n’a pas prétendu le contraire.

[12] Dans les documents qu’il a déposés dans le cadre de la requête, l’intimé n’a pas contesté expressément les déclarations de la requérante dans ses affidavits, à savoir qu’elle a besoin d’une pension alimentaire, que ses revenus moyens au cours des quatre dernières années s’élèvent à 16 456 $ et qu’elle a dû consentir une hypothèque de 100 000 $ sur sa maison pour payer ses frais de subsistance, ses frais juridiques et ses frais généraux. La preuve déposée à l’appui de l’intimé consiste en un affidavit reçu par un auxiliaire juridique de son avocat dans le cadre de la requête. Cet affidavit contient en annexe des affidavits de l’intimé et de son épouse actuelle aux fins de la demande relative à la fiducie familiale, des lettres des avocats de la requérante qui ont peu ou aucun rapport avec les questions litigieuses de la requête, et un exemplaire d’un rôle d’évaluation foncière qui établit à 520 000 $ la valeur actuelle de la maison de la requérante sur Rosedale Valley Road, à Toronto. L’avocat de l’intimé s’est fondé sur ce seul fait pour soutenir que la requérante n’a pas besoin de pension alimentaire. Cet argument ne visait pas à établir l’existence d’un changement considérable de la situation pour justifier la suppression de l’arriéré conformément aux dispositions de l’article 17 de la Loi sur le divorce de 1988. Aucun argument de ce genre n’a été présenté. L’argument de l’avocat de l’intimé relatif aux besoins de la requérante a été soumis dans le contexte, et à l’appui, de son argument principal selon lequel le fait que la requête a été présentée environ trois ans et demi après le début des manquements reprochés constitue, en lui-même, un facteur qui devrait m’inciter fortement à refuser la demande d’autorisation du bref.

[13] Cet argument se fonde sur des décisions – qui ne sont pas toutes très anciennes – qui ont continué d’appliquer ce qu’on appelle la « règle d’un an » autrefois appliquée auprès des tribunaux ecclésiastiques. La justification de cette règle – qui à première vue refuse au conjoint le droit de forcer le paiement de l’arriéré d’une pension alimentaire après un an – a été expliquée de façon variée. L’explication la plus commune est que si une épouse (j’emploie le substantif à dessein) ne tente pas de faire mettre à exécution le paiement de l’arriéré de la pension alimentaire dans un délai d’un an, cela prouve qu’elle n’en a pas besoin et qu’elle se « constitue des réserves ». Cette justification, je crois, a perdu une grande partie de la séduction qu’elle exerçait apparemment autrefois.

[14] S’il ne semble pas accepté que la règle d’un an ait été répudiée avec autorité dans cette province, les décisions ici et ailleurs au Canada ont, je crois, indubitablement tendance a se montrer défavorables à son application continue. Bien que certaines décisions antérieures la décrivent comme étant une règle de droit, dans les affaires plus récentes qui lui témoignent quelque déférence, elle est qualifiée de « règle générale » ou, comme c’est le cas dans les décisions Scott v. Scott, précitée, et Vine v. Vine (1986), 54 O.R. (2d) 580 (H.C.), de « ligne directrice ».

[15] Dans la décision Scott v. Scott, la Cour a refusé l’autorisation de décerner un bref d’exécution pour assurer le paiement de l’arriéré de la pension alimentaire sept années après le jugement contenant l’ordonnance en cause. L’intimé avait cessé de faire ses versements trois ans avant la présentation de la demande d’autorisation. Le juge Carruthers a conclu que bien que le refus d’accorder l’autorisation aurait comme conséquence pratique l’annulation ou la modification de l’ordonnance alimentaire, cela ne créait aucun problème car la Cour d’appel, dans l’arrêt Englar v. Englar (1978), 19 O.R. (2d) 561 (C.A.), a établi que le tribunal avait compétence, en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur le divorce, S.R.C. 1970, chap. D-8, pour annuler ou modifier l’arriéré d’une pension alimentaire. Le juge n’a pas dit que la compétence conférée par la Loi sur le divorce permettait à la Cour, en réalité, de l’exercer dans le cadre d’une demande d’autorisation de décerner un bref d’exécution mais, simplement, que cette compétence écartait un obstacle qui s’opposerait, autrement, au refus d’accorder l’autorisation en vertu de la règle visée.

[16] Le juge Carruthers a ensuite étudié la règle d’un an :

[TRADUCTION]

La règle dite « règle d’une an » n’est pas une règle de droit mais une ligne directrice. Le raisonnement qui la sous-tend a été suggéré dans un certain nombre de décisions publiées, la plus récente étant celle du juge MacKeigan, J.C.N.-É. dans l’affaire Hemeon v. Cross (1978), 29 N.S.R. (2d) 554 … . Je dois penser qu’en fin de compte, comte tenu de l’objet d’une pension alimentaire, et à la lumière de la philosophie à la base de la Family Law Reform Act, 1978 (Ont.), chap. 2, le besoin d’une pension alimentaire et la capacité de la payer revêtent une importance capitale lorsqu’il s’agit de décider si le débiteur devrait être relevé de son obligation.

Le simple défaut de payer n’équivaut pas automatiquement à l’incapacité de payer. De la même façon, le défaut d’agir à la suite du non-paiement n’équivaut pas en soi à une absence de besoin. Chaque cas doit être considéré compte tenu des faits et des circonstances qui lui sont propres.

En l’espèce, l’intimé a écrit pour dire, en fait, qu’il était incapable de payer. La requérante n’a pratiquement rien fait pour contester ou combattre cette position, si ce n’est trois ans plus tard. Je dois penser qu’elle l’a acceptée. Il existe la preuve d’une conversation qu’elle a eue avec un ami commun qui appuie cette conclusion. En même temps, je dois aussi penser que le défaut d’agir de la requérante pendant trois ans témoigne d’une absence de besoin. On ne m’a indiqué aucun élément de preuve qui suggérerait le contraire.

[17] Bien que le juge ait souligné que chaque cas doit être étudié compte tenu des faits qui lui sont propres, et qu’il ait conclu que la requérante avait accepté l’incapacité de l’intimé de payer, on a fait valoir que les dernières phrases de l’extrait cité indiquaient que le temps écoulé était considéré comme soulevant la présomption d’une absence de besoin et que, dans cette mesure, elles reflétaient la politique à la base de la règle d’un an.

[18] Bien que plusieurs décisions antérieures de l’Ontario aient témoigné à la règle quelque déférence, le juge Stewart l’a catégoriquement rejetée dans la décision Eveleigh v. Eveleigh (1969), 6 D.L.R. (3d) 380 (H.C. Ont.) dans la partie d’un extrait plus long cité favorablement par la Cour d’appel dans l’arrêt Lear v. Lear (1974) 5 O.R. (2d) 572 (C.A.). Le fait que l’approbation de la Cour d’appel n’ait pas été considérée comme déterminant de façon définitive l’état de la règle en Ontario peut être attribuable à la conclusion dans Englar v. Englar, précitée, que l’arrêt Lear v. Lear a été décidé par inadvertance sur une question de plus grande envergure traitée dans le même passage des motifs rendus dans la décision Eveleigh v. Eveleigh.

[19] Depuis la décision Scott v. Scott, un certain nombre de décisions rendues dans cette province et ailleurs au Canada ont répugné à reconnaître que la règle d’un an devrait même servir de ligne directrice. La Cour d’appel l’a rejetée dans le contexte des aliments dûs aux enfants dans l’arrêt Filipich v. Filipich, (1996), 26 R.F.L. (4th) 53 (C.A.), de même que le juge Salhany, aux fins de la pension alimentaire à la conjointe, dans la décision Dehann v. Dechann, [1992] O.J. Nº 206 (D.G. Ont.). Dans l’arrêt Aime v. Aime (1990), 27 R.F.L. (3d) 1, la Cour d’appel du Manitoba a étudié en profondeur les antécédents et l’historique de la règle et son état actuel. Bien que des motifs distincts aient été rendus, la Cour a conclu unanimement que l’on ne doit pas considérer que la règle d’un an sert de guide depuis l’adoption de la Loi de 1985 sur le divorce. Après avoir passé en revue les décisions anglaises plus anciennes et les décisions subséquentes rendues qu Canada, la majorité a conclu ce qui suit :

[TRADUCTION]

L’étude de la jurisprudence démontre clairement que toute « règle d’un an » relative à l’arriéré « fédéral » a été appliquée de façon inconstance au cours des années, aussi bien à travers le Canada que dans les provinces individuelles. En d’autres termes, la jurisprudence montre que la « règle » a été constamment rejetée, négligée ou considérée mais rarement appliquée. En vertu du libellé exprès de l’article 17 de la Loi de 1985 sur le divorce, le Parlement a stipulé tous les critères dont le tribunal doit tenir compte lorsqu’il traite d’une ordonnance alimentaire toujours en vigueur ou d’un arriéré. La raison d’être de l’existence de la « règle », c’est-à-dire la protection contre la thésaurisation, la répugnance du tribunal à confirmer une ordonnance qui ne peut être mise à exécution, le redressement fondé sur l’equity offert au payeur à qui l’on a donné un sentiment de sécurité financière constituent tous des critères compatibles avec le pouvoir discrétionnaire étendu accordé au tribunal à l’article 17 de la Loi de 1985 sur le divorce. Il convient de noter que le paragraphe 17(6) qui traite de la conduite ne vise que celle qui ne pouvait être prise en compte en rendant l’ordonnance dont il est question à l’article 15, c’est-à-dire l’ordonnance alimentaire initiale. Par conséquent, l’accumulation d’argent ou l’invocation de droits constituent assurément une forme de conduite que le tribunal peut considérer lorsqu’il étudie une demande de modification.

[20] Je souscris respectueusement à ces conclusions. En ce qui concerne la Loi sur le divorce – et je ne crois pas que la question soit considérablement différente en ce qui regarde la Loi sur le droit de la famille – la législature a précisé les circonstances dans lesquelles les ordonnances peuvent être modifiées ou annulées. À mon avis, la règle d’un an n’est compatible ni avec les dispositions ni avec l’esprit de la mesure législative. Je n’insinue pas que le temps écoulé est sans importance pour une demande d’autorisation en vertu de la règle 60.07(2). La question de savoir si le retard justifiera le refus d’accorder l’autorisation de décerner le bref en cause devrait, selon moi, être régie par les mêmes principes fondés enequity qui s’appliquent à l’exercice des recours prévus par la loi et l’equity en général. Le retard ne devrait être pertinent que lorsque, et dans la mesure où, il étaye la conclusion qu’il y a eu dispense ou consentement, ou la conclusion qu’il serait autrement injuste de donner effet à la demande. Le retard n’est qu’un facteur à considérer parmi d’autres, dont la preuve d’une confiance préjudiciable ou d’un changement de position. Je ne crois pas non plus que l’examen de l’application des dispositions du paragraphe 17 de la Loi sur le divorce s’impose automatiquement dès qu’une demande d’autorisation est faite en vertu de la règle 60.07(2). Un tel examen ne devrait, je crois, être fait seulement lorsque le débiteur a demandé la remise de l’arriéré et est tenu de prouver que les conditions factuelles applicables à l’annulation ou la modification d’une ordonnance ont été respectées. En tout état de cause, la preuve en l’espèce est loin d’établir la présence du nécessaire changement important de circonstances.

[21] Sur ce fondement, je ne vois aucune raison de refuser l’autorisation de décerner un bref. Aucun élément de preuve ne permet de déduire que l’intimé croyait raisonnablement que la requérante renonçait à son droit à une pension alimentaire, ni qu’il a été induit en erreur de quelque façon ou dans quelque mesure que ce soit. Au contraire, la requérante a juré qu’elle a « toujours fait valoir mes droits avec diligence en vertu du jugement conditionnel, de l’accord de séparation et de la fiducie et je n’ai ni toléré ni accepté, verbalement ou d’autre façon, la réduction ou l’annulation de l’arriéré de la pension alimentaire que l’on me doit actuellement ». Elle a de plus ajouté qu’elle a prévenu l’intimé chaque fois qu’il manquait de faire un versement mensuel et qu’elle l’a avisé du montant de l’arriéré au fur et à mesure qu’il augmentait. Aucun de ces éléments de preuve n’a été contesté.

[22] Si j’ai tort de croire qu’il faudrait écarter définitivement la règle d’un an, et si elle doit être appliquée comme ligne directrice lorsque la Cour exerce son pouvoir discrétionnaire, je crois que la preuve suffit à justifier une conclusion favorable à la requérante en l’espèce. Il existe la preuve d’un besoin toujours existant et aucun indice de thésaurisation. L’intimé n’a offert aucune preuve de sa prétendue absence de moyens ni aucune explication de la disparition d’actifs importants et des sources de revenus qu’il a prétendu avoir en 1987. Après le défaut de payer en 1995, la requérante a présenté une demande pour faire valoir ses droits en guise de bénéficiaire de la fiducie, qui lui avait dernièrement versé sa pension alimentaire. Puisque la fiducie, comme c’est le cas pour plusieurs fiducies familiales, prévoyait que les versements seraient faits à la discrétion des fiduciaires, le droit de la requérante de forcer la fiducie à faire les paiements était nécessairement fragile. Toutefois, sa conduite a été compatible avec son intention de faire valoir son droit à une pension alimentaire et, comme je l’ai dit, rien ne laisse croire que l’intimé ne connaissait pas son intention. Dans ces circonstances, je ne vois aucun fondement à l’argument voulant que les considérations de politique qui seraient censées justifier les lignes directrices alléguées exigeraient qu’elles soient suivies en l’espèce.

 

 

LE JUGE CULLITY

Délivré : le 12 août 1999

Nº de greffe : 76 FT-48380 COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICEHILDA ELIZABETH BALLENTINE,requérante,et RICHARD B. BALLENTINE,intimé. MOTIFS DE LA DÉCISION 

LE JUGE CULLITY 

Délivré le 12 août 1999