Béchard c. Haliburton (succession) (1991), 5 O.R. (3d) 512 (C.A.)

  • Dossier :
  • Date : 2024

Béchard v. Haliburton Estate (1991) 5 O.R. (3d) 512

 

Cour d’appel de l’Ontario

Les juges Houlden, Griffith et Carthy

Le 8 novembre 1991

Béchard et Béchard c. Haliburton, administrateur de la

succession Haliburton et Damsgard ; Béchard, mis en cause

 

Délits – Négligence – Devoir de prudence – Étendue – Choc nerveux – Le conducteur d’une automobile qui, par négligence, écrase la victime d’un premier accident a un devoir de prudence envers le passager du premier véhicule qui demeure sur les lieux de la collision et qui est témoin du nouvel accident – Le demandeur qui souffre d’une sensibilité inhabituelle a droit à des dommages-intérêts pour l’aggravation de sa maladie mentale.

La demanderesse était passagère d’un véhicule automobile et elle a été blessée au cours d’une collision entre cette automobile et une motocyclette. Pendant que son époux et un tiers qui se trouvait sur les lieux portaient secours au motocycliste, qui avait été projeté au milieu de la rue, une seconde automobile, conduite par le défendeur D. a frappé et tué le motocycliste. La succession de la victime a reconnu sa responsabilité à l’égard de la première collision et le juge de première instance a déclaré le défendeur D. responsable de la deuxième collision. En plus de subir des douleurs physiques, la demanderesse a été atteinte d’un trouble psychiatrique grave, connu sous le nom de « syndrome de stress post-traumatique » ou « névrose post-traumatique ». La question débattue en appel est celle de savoir si la demanderesse a droit à des dommages-intérêts pour le choc nerveux qu’elle a subi lorsqu’elle a été témoin du second accident.

Arrêt: L’appel est rejeté.

Pour savoir si la demanderesse a droit à des dommages-intérêts en raison du choc nerveux qu’elle a subi, il faut se demander si le défendeur D. pouvait raisonnablement prévoir ce choc eu égard à l’ensemble des circonstances. Il est de jurisprudence constante qu’un sauveteur témoin d’un accident horrible a droit à des dommages-intérêts et il n’y a pas de raison pour que ce droit ne s’étende pas à des circonstances où le demandeur joue un rôle similaire à celui du sauveteur. Le choc nerveux subi par la demanderesse était prévisible par une personne raisonnable et elle a droit à des dommages-intérêts pour l’aggravation de sa maladie mentale découlant de sa sensibilité inhabituelle. Les deux défendeurs ont contribué au choc nerveux et sont responsables dans une proportion de 75/25.

Jurisprudence mentionnée

 

 

Chadwick c. British Transport Commission (or British Railways Board), [1967] 2 ALL E.R. 945, [1967] 1 W.L.R. 912 (C.B.R.); Dooley c. Cammell Laird & Co.Ltd., [1951] 1 Lloyd’s Rep. 271

(C.B.R.); Duwyn c. Kaprielian (1978), 22 O.R. (2d) 736, 94 D.L.R. (3d) 424 (C.A.); McLoughlin c.O’Brian, [1982] 2 All E.R. 298, [1982] 2 W.L.R. 982 (Ch. des lords); Mount Isa Mines Ltd c. Pusey(1971), 45 A.L.J.R. 88 (H.C. Austr.).

APPEL d’un jugement rendu par le juge White le 2 juin 1988, accordant 50 000 $ à titre de dommages-intérêts généraux pour choc nerveux résultant d’un accident d’automobiles.

 

Peter Webb, Q.C., pour l’appelant Ben Z. Damsgard

 

Samuel A. Mossman, pour les intimés Dolorès Bechard et William V. Bechard

 

Robert E. Barnes, Q.C., pour l’intimé Robert Alexander Haliburton, administrateur de la succession de Charles C. Haliburton

Version française du jugement rendu par

LE JUGE GRIFFITHS : La principale question en litige dans le présent appel est celle de savoir si la demanderesse, Dolorès Béchard, a le droit d’obtenir des dommages-intérêts pour le choc nerveux qu’elle a subi lorsqu’elle a été témoin d’un accident impliquant un tiers qui, à la suite d’une négligence, a été happé et écrasé par une automobile qui appartenait au défendeur Ben Z. Damsgard et qui était conduite par ce dernier. Le juge de première instance, le juge White, a, aux termes du jugement qu’il a rendu le 2 juin 1988, statué que, eu égard aux circonstances en l’espèce, Dolorès Béchard avait droit à pareils dommages-intérêts. Le défendeur Damsgard interjette appel de ce jugement.

 

Les faits

Le 9 octobre 1982, vers 22 h 45, le demandeur William V. Béchard conduisait sa voiture en direction ouest sur la route de comté no 2, une route rurale située dans le comté de Windsor. Sa femme Dolorès Béchard, qui était passagère, prenait place sur le siège avant droit.

Au moment où le véhicule de Béchard s’engageait dans l’intersection du chemin des concessions no 4, feu Charles C. Haliburton, qui pilotait sa motocyclette en direction sud sur la route no 4, a omis de s’arrêter au panneau d’arrêt obligatoire, s’est engagé dans l’intersection et est violemment entré en collision avec le côté avant droit de l’automobile de M. Béchard.

Dolorès Béchard a aperçu les phares de la motocyclette qui s’approchait, a vu la collision et a vu Haliburton et sa motocyclette projetés dans les airs.

Haliburton a été projeté contre le pare-brise de la voiture de M. Béchard, puis est retombé à peu près au milieu de la voie carrossable du chemin de comté no 2, à 19,5 mètres à l’ouest du point d’impact.

Après l’impact, le véhicule de M. Béchard a continué vers l’ouest et s’est immobilisé en direction nord-ouest, sur l’accotement sud de la route de comté no 2, à environ 40 mètres à l’ouest du point d’impact. Les phares du véhicule de M. Béchard sont demeurés allumés.

Un certain Daniel MacLeod était passager à bord d’une automobile qui se dirigeait vers l’ouest et qui suivait le véhicule de M. Béchard. M. MacLeod a été témoin de la collision entre la voiture de M. Béchard et la motocyclette de M. Haliburton, et le conducteur de la voiture où il prenait place a immobilisé son automobile à un endroit situé à environ 200 pieds à l’est de l’intersection, où il a laissé son véhicule avec ses clignotants d’urgence en marche.

William Béchard et Daniel MacLeod sont sortis de leur véhicule respectif et se sont portés au secours de Haliburton, qui était vivant mais blessé, et qui gisait toujours au milieu de la chaussée. Haliburton leur a demandé de ne pas le déplacer.

Dolorès Béchard a été blessée au cours de la collision avec la motocyclette de Haliburton : elle a subi de graves blessures au cou et à l’épaule. Elle éprouvait de vives douleurs immédiatement après l’accident. Il lui a fallu plusieurs minutes pour détacher sa ceinture de sécurité et sortir du véhicule. Elle est ensuite demeurée debout près du véhicule ; elle pleurait et était en proie à une crise de nerfs. Son mari et MacLeod essayaient de la réconforter.

Le défendeur Ben Z. Damsgard est alors arrivé sur les lieux au volant de sa voiture, circulant en direction est sur la route de comté no 2. Lorsque MacLeod a aperçu les phares du véhicule de Damsgard qui s’approchait, il a laissé Dolorès Béchard, couru au devant de la voiture et fait signe à son conducteur de ralentir.

Dolorès Béchard a aperçu le véhicule de Damsgard alors qu’il était encore à une certaine distance. Elle a crié et a agité les bras dans le but d’arrêter le véhicule de Damsgard, qui se dirigeait vers le corps de Haliburton, qui gisait encore sur la chaussée. Voici en quels termes le juge de première instance a décrit ce qui s’est ensuite produit :

[TRADUCTION] Mme Béchard n’a pas réussi, malgré ses gestes, à immobiliser le véhicule de Damsgard. Elle a vu le véhicule de Damsgard s’approcher de l’endroit où était son mari. Ce dernier se trouvait près de Chris (Haliburton). Elle s’est rendue compte du danger que courait son mari et elle a vu l’événement, le second événement, qui est à l’origine de la présente action, à savoir le véhicule de Damsgard écraser la personne impuissante de Chris Haliburton. Elle a entendu deux bruits sourds. Le conducteur du véhicule de Damsgard n’a tenu aucun compte de ses cris. Elle a vu Chris Haliburton se faire écraser. Elle a vu son corps se faire traîner sur la chaussée.

Après s’être fait écraser par le véhicule de Damsgard, Haliburton est décédé.

La vue du corps de Haliburton qui se faisait frapper et écraser a bouleversé Dolorès Béchard. Elle a souffert d’amnésie à la suite de l’accident. Elle a finalement été conduite hors des lieux de l’accident et transportée en ambulance à l’hôpital.

Après avoir écrasé et tué Haliburton, Damsgard ne s’est pas arrêté. Il a été pris en chasse et a été rattrapé par MacLeod. Il est ensuite revenu sur les lieux de l’accident. Interrogé par les policiers, Damsgard a d’abord déclaré que c’était sa femme qui conduisait. Il a reconnu avoir pris « quelques bières » avant l’accident, mais a refusé de se soumettre à l’éthylomètre.

 

Les conclusions de négligence

Au procès, la succession Haliburton a reconnu sa responsabilité à l’égard de la première collision entre la motocyclette et la voiture de Béchard, ainsi qu’à l’égard de tous les dommages subis par Dolorès Béchard en conséquence. Le juge de première instance a conclu que le défendeur Damsgard avait fait preuve de négligence dans la conduite de son automobile, étant donné qu’il n’avait pas fait preuve d’assez de vigilance au moment où il s’approchait des lieux de l’accident. Damsgard aurait dû être alerté par la présence du véhicule de Béchard, dont les phares étaient allumés, et par le fait que le véhicule de MacLeod se trouvait très près et que ses phares et ses clignotants d’urgence étaient en marche. Le juge de première instance a également conclu que ces avertissements auraient dû amener Damsgard à penser que les personnes impliquées dans l’accident se trouvaient probablement tout près du véhicule de Béchard. Cette conclusion de négligence n’est pas contestée dans le présent appel.

Damsgard a mis en cause William Béchard au motif que, par sa négligence, il avait contribué au second accident en ne mettant pas en marche ses clignotants d’urgence, en laissant les phares de son véhicule allumés, en n’installant pas de signaux lumineux et en ne prenant pas de mesures pour avertir Damsgard de la position de son véhicule sur la chaussée. Le juge de première instance a rejeté ces allégations, conclu que William V. Béchard n’avait commis aucune négligence et rejeté la mise en cause. Ces conclusions ne sont pas en cause dans le présent appel.

 

Les dommages subis par Dolorès Béchard

En ce qui concerne les dommages subis par Dolorès Béchard, le juge de première instance a conclu qu’elle avait subi, lors de la première collision, de graves blessures au cou qui, au moment du procès, lui causaient toujours de vives douleurs et avaient entraîné une certaine incapacité. Il a en outre conclu que les deux collisions lui avaient causé un trouble psychiatrique grave connu sous le nom de « syndrome de stress post-traumatique » ou « névrose post-traumatique ».

Dolorès Béchard était âgée de 48 ans au moment de l’accident. Elle était l’épouse de William Béchard depuis 31 ans et deux enfants adultes étaient nés de ce mariage. Elle n’avait pas travaillé à l’extérieur de la maison depuis une quinzaine ou une vingtaine d’années.

Le juge de première instance a reconnu que Dolorès Béchard avait de lourds antécédents d’anxiété et de dépression et qu’elle se plaignait de nombreux maux physiques avant l’accident. Il a toutefois conclu :

[TRADUCTION] […] malgré son état d’anxiété assez constant avant l’accident et la multiplicité des symptômes, dont certains dépendent peut-être du fait qu’elle souffrait très probablement de sclérose en plaques sous une forme bénigne, il me semble que l’anxiété et la dépression, voire la composante névrotique de son état avant l’accident, étaient d’un type tout à fait différent de celui qui a suivi les deux événements qui se sont produits au cours de l’accident durant lequel la voiture de son mari a été heurtée, elle a été blessée et elle a vu Chris se faire écraser. L’émergence de cet état de stress, dont les caractéristiques les plus importantes sont sa phobie de conduire une voiture — elle ne conduit plus, si j’ai bien compris, plus loin que Chatham, à partir de Windsor, et elle prend l’autobus ou le train –, ses insomnies, qui sont pires, bien pires qu’avant l’accident, et le fait que, plusieurs fois par jour, elle revit constamment la scène violente de Chris en train de se faire écraser; ces éléments et d’autres éléments du syndrome que le docteur Margulies et divers autres psychiatres ont décrits et dont les rapports ont été présentés au tribunal sont nouveaux; ils n’existaient pas avant l’accident.

Je suis disposé à accepter le témoignage du docteur Margulies, qui affirme que cet état est permanent. C’est un état qui nécessite des soins psychiatriques.

Le juge de première instance a accepté l’opinion médicale du docteur A.I. Margulies, un psychiatre que la succession de Haliburton a appelé à témoigner. Le docteur Margulies a affirmé que le syndrome de stress et le trouble psychiatrique dont souffrait Dolorès Béchard se rapportaient aux deux accidents, en ce sens que le premier accident, qui impliquait la motocyclette, représentait [TRADUCTION] « l’armement d’un fusil » et que le second accident, au cours duquel Dolorès Béchard avait vu la voiture de Damsgard écraser le corps de Haliburton et le corps de ce dernier rouler sous le véhicule de Damsgard, représentait [TRADUCTION] « le déclenchement du tir de ce fusil ».

 

Conclusions sur la causalité

Le juge de première instance a conclu que les deux collisions avaient contribué au trouble psychiatrique dont souffrait Dolorès Béchard, c’est à dire à son choc nerveux. Il a déclaré :

[TRADUCTION] Ainsi, au vu du dossier, je suis disposé à accepter le témoignage du docteur Margulies. Celui-ci affirme que, médicalement, son trouble de stress est imputable aux deux événements qui se sont produits l’un après l’autre dans un très court laps de temps, que, sans l’un ou l’autre, elle n’aurait pas eu la malchance d’être victime du trouble de stress particulier dont elle souffre présentement et que, dans la mesure où l’on peut chiffrer la causalité médicale, le trouble de stress est imputable à 75 pour 100 au fait qu’elle a vu Chris se faire écraser, et été témoin de cet événement dans la situation dans laquelle elle se trouvait, et à 25 pour 100 au fait qu’elle a été blessée au cours du premier accident.

 

Responsabilité de Damsgard à l’égard des dommages imputables au choc nerveux

Bien que le juge de première instance ait conclu que les deux accidents ont causé le choc nerveux, il lui restait encore à résoudre la question de savoir si Damsgard avait un devoir de prudence envers Dolorès Béchard, devoir qui le rendait responsable du choc nerveux qu’elle avait subi en tant que spectatrice qui était témoin d’un accident subi par un tiers.

Après avoir examiné la jurisprudence et la doctrine applicables, le juge de première instance a conclu que le critère de responsabilité était celui de la [TRADUCTION] « prévisibilité du risque pour la personne qui subit le choc nerveux » et que le spectateur qui subit un choc nerveux mais qui n’a aucun lien avec la personne qui est blessée peut, dans les circonstances en l’espèce, constituer une victime prévisible.

Pour en arriver à cette conclusion, le juge de première instance a souligné que Dolorès Béchard se trouvait suffisamment près du lieu de l’accident pour risquer d’être blessée et qu’elle faisait des gestes en direction du véhicule de Damsgard pour protéger l’autre victime de l’accident, Haliburton. Il a conclu qu’elle et Haliburton étaient conjointement [TRADUCTION] « victimes du même accident et qu’en tant que personne raisonnable, elle se trouvait de ce fait dans une situation de proximité suffisante pour vouloir le protéger comme elle a essayé de le faire ». Il a ajouté :

[TRADUCTION] Elle ne faisait donc pas partie de la catégorie des simples spectateurs ; elle faisait plutôt partie de la catégorie des spectateurs immédiats. Elle était une spectatrice qui avait des liens juridiques suffisamment étroits avec la victime de l’accident pour que la personne qui était responsable en droit de l’accident soit tenue envers elle à un devoir de prudence. Qui plus est, suivant une analyse moins poussée, M. Damsgard aurait dû la voir en train de lui faire des signes ; elle a dû sauter pour éviter de se faire happer par le véhicule de Damsgard et pour protéger sa propre vie. Elle se trouvait suffisamment près du lieu de l’accident pour risquer de se faire blesser, ainsi que lord Atkin en a parlé dans l’arrêt Hay (ou Bourhill) c. Young, précité. Je conclus donc que M. Damsgard avait un devoir de prudence envers elle, que sa présence était prévisible et aurait dû être détectée, que, en fait, la présence de M. MacLeod et du mari de Mme Béchard était aussi prévisible et aurait dû être détectée et que la manifestation du trouble psychiatrique dont elle souffre malheureusement était prévisible dans le cas d’une personne raisonnablement prudente, tant du point de vue de M. Damsgard que de celui de feu Chris Haliburton. Je conclus donc que les deux défendeurs sont responsables en l’espèce des dommages découlant du stress.

Le juge de première instance a fixé à 25 000 $ les dommages-intérêts relatifs aux lésions corporelles subies par Dolorès Béchard lors du premier accident et a jugé que seule la succession de Haliburton était responsable du paiement de ces dommages-intérêts. Le juge de première instance a en outre accordé à Dolorès Béchard une somme de 50 000 $ à titre de dommages-intérêts pour le trouble de stress post-traumatique dont elle souffrait en raison des deux accidents. Il a condamné la succession de Haliburton à payer ces dommages-intérêts, mais a permis à Haliburton d’en recouvrer 75 pour 100 de Damsgard, conformément à sa conclusion que leur part contributive respective relativement à ce trouble de stress s’établissait à 75 et à 25 pour 100. En définitive, Haliburton a été condamné à payer 25 000 $ plus 12 500 $, pour un total de 37 500 $, ainsi que les intérêts antérieurs au jugement, et Damsgard a été condamné à payer la somme de 37 500 $ majorée des intérêts antérieurs au jugement. Haliburton et Damsgard ont été chacun condamnés à payer la moitié des dépens de Dolorès Béchard.

 

Moyens d’appel

L’avocat de Damsgard invoque trois moyens d’appel, à savoir :

1. Le juge de première instance a commis une erreur en jugeant Damsgard responsable des dommages relatifs au choc nerveux étant donné que :

a) Les liens entre Dolorès Béchard et la victime Haliburton étaient trop flous et indirects pour qu’on puisse considérer que Dolorès Béchard faisait partie des personnes dont on pouvait raisonnablement s’attendre qu’elles subissent une réaction émotionnelle grave. Bien que les tribunaux aient reconnu que les liens familiaux sont suffisamment étroits pour qu’on puisse conclure à une réaction psychologique prévisible, les liens de la victime avec un simple spectateur ne sont pas suffisants.

b) Dolorès Béchard souffrait d’angoisses aiguës pour lesquelles elle recevait des soins médicaux depuis de nombreuses années au moment de l’accident. Son état avant l’accident la prédisposait à réagir anormalement et d’une manière qui n’était pas raisonnablement prévisible dans les circonstances.

2. Le juge de première instance a conclu que chaque accident avait causé le choc nerveux pour lequel Dolorès Béchard s’était vu accorder 50 000 $ selon, une proportion de 75 – 25. Le juge de première instance a conclu que la négligence de Haliburton existait toujours au moment du second accident ; il a toutefois commis une erreur en ne déterminant pas le degré respectif de négligence de Haliburton et de Damsgard et, s’il l’avait fait, Damsgard aurait été tenu responsable d’une somme inférieure à la somme de 37 500 $ à laquelle il a été condamné.

3. Les dommages-intérêts de 50 000 $ qui ont été adjugés à Dolorès Béchard sous la rubrique du stress émotionnel sont excessifs.

 

Nous refusons de modifier la somme de 50 000 $ que le juge de première instance a accordée à titre de dommages-intérêts généraux. Nous avons invité l’avocat des intimés à ne répondre qu’aux deux premiers moyens.

 

L’existence de liens du sang entre le demandeur et la personne victime de lésions corporelles constitue-t-elle une condition préalable à la réussite d’une demande fondée sur un choc nerveux?

À mon avis, le juge de première instance a conclu à bon droit qu’en droit canadien et en droit anglais, la prévisibilité raisonnable du choc nerveux du demandeur constitue la pierre de touche de la responsabilité. L’avocat de Damsgard soutient que les tribunaux considèrent que le préjudice émotionnel subi par un simple spectateur, comme Dolorès Béchard, qui n’a aucun lien avec la victime ne constitue pas un préjudice émotionnel « prévisible ».

Notre Cour a affirmé en des termes très nets que la responsabilité pour choc nerveux dépend surtout de la prévisibilité. Dans l’affaire Duwyn c. Kaprielian, (1978), 22 O.R. (2d) 736, 94 D.L.R. (3d) 424 (C.A.), le défendeur avait, par négligence, heurté une voiture stationnée en reculant. Il avait bosselé la voiture qui était garée et avait brisé une vitre, dont des éclats s’étaient répandus à l’intérieur. La demanderesse, un bébé de quatre mois, était à ce moment-là assise sur les genoux de sa grand-mère sur la banquette avant de la voiture stationnée. En sortant d’un édifice, la mère de l’enfant a aperçu des gens attroupés autour de la voiture et a entendu les cris de son enfant de quatre mois. Croyant que son enfant avait été blessée, la mère a eu une violente crise de nerfs. L’enfant a été atteinte d’un trouble émotif grave et elle et sa mère ont réclamé des dommages-intérêts pour le choc nerveux que chacune avait subi. Le juge du procès a statué que leurs demandes étaient trop indirectes et qu’elles ne donnaient pas droit à une indemnité. En appel, notre Cour a abondé dans le sens du juge de première instance au sujet des blessures subies par la mère, mais a accueilli l’appel interjeté par l’enfant, à qui il a accordé 25 000 $. Notre Cour a jugé que la demande de l’enfant répondait aux critères de prévisibilité. La Cour a jugé que, bien que le trouble mental dont l’enfant souffrait fût, vu de l’ensemble de la preuve, imputable aux soins inefficaces que ses parents lui avaient prodigués, cette inefficacité ne constituait pas [TRADUCTION] « une cause pouvant être invoquée en droit ». La demande de la mère a été rejetée pour cause d’imprévisibilité  parce que les perturbations psychologiques dont elle se plaignait [TRADUCTION] « étaient causées par l’obligation de s’occuper continuellement de l’enfant et non par la perturbation initiale qu’elle avait subie immédiatement après l’accident. »

Le juge Morden a déclaré, à la p. 747 O.R., à la p. 435 D.L.R. :

[TRADUCTION] J’accepte le principe que le juge de première instance a appliqué. Selon ce principe, le critère de la responsabilité en matière de chocs nerveux est leur prévisibilité. Ainsi, les règles de la négligence qui s’appliquent à ce type de réclamation, si l’on en juge du moins par leur formulation verbale, sont conformes aux règles générales applicables en matière de négligence. Dans l’arrêt Overseas Tankship (U.K.) Ltd. c. Morts Dock & Engineering Co. Ltd., [1961] A.C. 388 (The Wagon Mound, No. 1), le vicomte Simonds a déclaré, à la p. 426 :

Ainsi que lord Denning le déclare dans l’arrêt King c. Phillips, [1953] 1 Q.B. 429, à la p. 441 : « Il n’y a pas de doute, depuis le prononcé de l’arrêt Bourhill c. Young, que le critère de laresponsabilité à l’égard d’un choc est celui de la prévisibilité d’une blessure imputable au choc. » Leurs Seigneuries remplacent le mot « choc » par le mot « feu » et souscrivent à cet énoncé du droit.

Et à la p. 749 O.R., à la p. 437 D.L.R. :

[TRADUCTION] De toute évidence, l’expérience et les jugements de valeur jouent un rôle important dans l’application du critère de prévisibilité. Pour ce qui est de l’expérience, une grande partie de la réponse à cette question dépend de la présumée conscience générale en ce qui concerne la sensibilité des personnes aux préjudices moraux causés par un choc traumatique. À cet égard, le professeur Williams fait observer :

La question qui se pose est donc celle de savoir ce que l’homme raisonnable ou l’homme moyen peut prévoir. Nous sommes d’avis que, compte tenu des connaissances générales accrues du Canadien moyen et notamment de sa conscience actuelle des réactions mentales à divers stimuli, l’homme raisonnable prévoirait le risque de dommage mental dans de nombreuses situations pour lesquelles il ne l’aurait pas prévu il y a à peine cinq ans. Comme nos connaissances s’élargissent sans cesse, le devoir de prudence doit s’élargir en conséquence.

Voir « Tort Liability for Nervous Shock in Canada », dans Linden, Studies in Canadian Tort Law, (1968) 139, à la p. 150.

 

La décision la plus récente de la Chambre des lords sur la responsabilité pour choc nerveux est l’arrêtMcLoughlin c. O’Brian, [1982] 2 All E.R. 298, [1982] 2 W.L.R. 982. La mère demanderesse se trouvait chez elle lorsqu’on l’a informée que des membres de sa famille avaient été impliqués dans un accident de voiture. Elle s’est rendue à l’hôpital, où elle a appris qu’à la suite d’un accident imputable à la négligence du défendeur, sa fille cadette était morte, sa fille aînée et son fils, dans un état pitoyable et son mari, étourdi. Elle a poursuivi les défendeurs en raison du choc nerveux qu’elle avait ainsi subi. La Cour d’appel a rejeté sa demande pour des raisons de principe, mais a toutefois reconnu que le choc qu’elle avait subi était prévisible. La Chambre des lords a infirmé cette décision, après avoir examiné les arguments de principe invoqués contre la responsabilité et après avoir écarté leur application aux circonstances de l’espèce.

Les « raisons de principe » sur lesquelles les tribunaux se sont penchés dans ces affaires veulent que la responsabilité envers les personnes qui subissent un choc nerveux ne soit pas illimitée. Ce que l’on craint, c’est que chaque accident engendre un cercle sans cesse grandissant de demandeurs, qui pourrait inclure le simple passant qui est témoin de l’accident et les badauds qui se rendent sur les lieux après coup, de même que les parents de tous ceux à qui les détails de l’accident sont racontés.

Dans l’arrêt McLoughlin, la Chambre des lords s’est unanimement dite d’avis que l’on ne rendrait pas justice si l’on refusait d’accorder une indemnité à la mère qui, immédiatement après un accident mettant en cause son enfant, se rend sur les lieux de l’accident et subit un choc, alors qu’on accorderait des dommages-intérêts à la mère qui est témoin des blessures subies par son enfant.

Lord Wilberforce et lord Edmund-Davies ont souscrit au raisonnement de la Cour d’appel, qui estimait que la responsabilité du défendeur à l’égard du choc nerveux devait être limitée à une certaine catégorie. Ils ont toutefois estimé que ces limites ne devaient pas être fixées de façon arbitraire. Lord Wilberforce énonce l’état actuel du droit anglais aux pp. 301 et 302 All E.R. :

[TRADUCTION] Bien que, dans la seule affaire qui ait été portée devant cette Chambre (Hay (or Bourhill) c. Young, [1942] All E.R. 396, [1943] A.C. 92), une action en dommages-intérêts pour « choc nerveux » ait été rejetée en raison des faits de cette affaire, la Chambre a nettement reconnu, en principe, la légitimité de ce type de demande. En supposant que cette jurisprudence, et notamment cet arrêt, soit acceptée, on peut en dégager les principes suivants :

1. Bien qu’en common law des dommages-intérêts ne puissent être accordés pour le chagrin, une action en dommages-intérêts pour le « choc nerveux » causé par suite d’une négligence peut être intentée sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve d’un impact direct ou d’une crainte d’un préjudice physique personnel et immédiat. La réserve formulée par le juge Kennedy dans le jugement Dulieu c. White & Sons, [1901] 2 K.B. 669, [1900-3] All E.R. 353, n’a pas été retenue, bien que le lord juge Sargant l’ait fait sienne dans la décision Hambrook c. Stokes Bros, [1925] 1 K.B. 141, [1924] All E.R. 110, et que devant les tribunaux inférieurs, les intimés se soient réservés le droit de la reprendre, ils ne l’ont pas fait lors du débat. Je crois qu’il est maintenant trop tard pour le faire. Les arguments sur cette question ont été énoncés à fond et de façon remarquable par la Cour suprême de Californie dans l’arrêt Dillon c. Legg, (1968), [68 C 2d 728].

2. Le demandeur peut obtenir des dommages-intérêts en raison du « choc nerveux » qui a été causé par un préjudice subi, non par lui-même, mais par un proche parent, ou qui a été causé par la peur de subir ce préjudice. Jusqu’à maintenant (sous réserve du paragraphe 5 qui suit), la jurisprudence se limite au conjoint ou aux enfants du demandeur (Hambrook c. Stokes Bros., [1925] 1 K.B. 141, [1924] All E.R. 110, Boardman c. Sanderson, [1964] 1 W.L.R. 1317, Hinz c. Berry, [1970] 1 All E.R. 1074, [1970] 2 Q.B. 40, y compris les enfants adoptifs (en cas de responsabilité assumée). Voir également King c. Phillips, [1953] 1 All E.R. 617, [1953] 1 Q.B. 429.

3. Sous réserve du paragraphe qui suit, il n’existe pas de décision anglaise dans laquelle un demandeur a réussi à obtenir des dommages-intérêts pour un choc nerveux lorsque la blessure subie par son proche parent était survenue hors de la vue ou de portée de voix du demandeur. Dans l’arrêt Hambrook c. Stokes Bros., une distinction expresse a été faite entre le choc causé par ce que la mère avait vu de ses propres yeux et ce que des spectateurs avaient pu lui dire. La responsabilité a été écartée dans ce dernier cas.

4. Une exception au dernier cas — ou ce que j’appellerais plutôt une extension de ce dernier cas — a été faite lorsque le demandeur n’est pas témoin de l’incident mais arrive tout de suite après sa survenance. Ainsi, dans l’affaire Boardman c. Sanderson, le père de la victime se trouvait à portée de voix de l’accident dont son enfant avait été victime et pouvait vraisemblablement se rendre sur les lieux de l’accident, ce qu’il a fait. Il a subi des dommages en raison de ce qu’il a vu. Dans l’affaire Marshall c. Lionel Enterprises, (1971) 25 D.L.R. (3d) 141, la femme de la victime est arrivée immédiatement après l’accident au cours duquel son mari avait subi de graves blessures. Et dans l’affaire Benson c. Lee, [1972] V.R. 879, la situation ressemblait quelque peu à celle en l’espèce. La mère de la victime se trouvait dans sa maison à une centaine de mètres de distance ; alertée par un tiers, elle est accourue sur les lieux de l’accident où elle a subi un choc. Vos Seigneuries doivent décider s’il y a lieu ou non de valider ces extensions.

5. Une réparation a été accordée à un homme à la suite du choc nerveux qu’il avait subi alors qu’il s’était présenté immédiatement après la survenance d’un accident grave alors qu’il s’était porté au secours des victimes (Chadwick c. British Transport Commission, [1967] 2 All E.R. 945, [1967] 1 W.L.R. 912). Le « choc » n’avait pas été causé par une peur ressentie pour lui-même ou par la peur ou l’horreur ressenties pour un proche parent. Le principe qui se dégage de la jurisprudence portant sur les « sauveteurs » n’a pas été contesté par les intimés et devrait, à mon avis, être accepté. Il faut toutefois nous demander s’il peut s’appliquer aux affaires comme la présente et jusqu’à quel point.

Et, plus loin, à la p. 303 All E.R. :

[TRADUCTION] En d’autres termes, la prévisibilité est fonction de ce que, selon les règles de droit applicables, on considère être les personnes qui, selon les normes de valeur ou de justice, auraient dû être envisagées. La prévisibilité, dans le cas d’une personne hypothétique, qui examine après coup un événement qui s’est déjà produit, est une formule qui a été adoptée en droit anglais non seulement dans le but de définir, mais aussi de limiter les personnes envers lesquelles il existe un devoir et les conséquences dont l’auteur peut être tenu responsable. Il ne s’agit pas simplement d’une question de fait qui doit être tranchée à ce titre. Lorsque le tribunal déclare, après s’être prononcé sur cette question de fait, qu’il en résulte que le défendeur était tenu à un devoir de prudence envers une personne ou une catégorie de personnes, l’affirmation de l’existence de ce « devoir de prudence » dénote que le tribunal a tiré sa conclusion en se fondant en partie sur des considérations de principe. La prévisibilité n’entraîne pas en elle-même automatiquement la constatation de l’existence d’un devoir de prudence. J’ai donné quelques exemples dans l’arrêt Anns c. Merton London Borough, [1977] 2 All E.R. 492, à la p. 498, [1978] A.C. 728, à la p. 752, l’arrêt Anns étant lui-même un exemple. J’ajouterais ce que lord Reid a déclaré dans l’arrêt McKew c. Holland & Hannen & Cubitts (Scotland) Ltd., [1969] 3 All E.R. 1621, à la p. 1623 : « Le défendeur ne peut être tenu responsable des conséquences imprévisibles de ses actes. Mais il n’en découle pas pour autant qu’il sera tenu responsable de toutes les conséquences qu’aurait pu prévoir un homme raisonnable. »

Il semble que lord Bridge ait, dans ses motifs, écarté tout principe rigide visant à enfermer la responsabilité pour choc nerveux dans certaines limites et qu’il ait appliqué aux demandes fondées sur un choc nerveux le même critère de prévisibilité raisonnable que celui qui régit toutes les autres actions en dommages-intérêts en matière délictuelle. Lord Russell a adopté le critère de la prévisibilité raisonnable et n’a pas précisé comment ce critère devait être appliqué.

Lord Scarman a expressément refusé de limiter pour des raisons de principe les cas d’ouverture à une réparation dans les cas où le choc nerveux était prévisible. Il a déclaré, à la p. 310 All. E.R. :

[TRADUCTION] Le trait distinctif de la common law est cette formulation de principes par les tribunaux. Il faudra tenir compte des politiques, mais la mission des juges est de formuler des principes. Et, si les principes exigent inexorablement une décision qui comporte un certain risque sur le plan des politiques, le rôle des tribunaux consiste à juger conformément aux principes et à laisser au législateur le soin de modifier les politiques. Voilà en quoi consiste le véritable rôle des deux institutions chargées de légiférer dans notre régime. En s’en tenant aux principes, les juges peuvent garder la common law vivante, souple et uniforme et garder le système juridique à l’abri des problèmes de politique que ni eux, ni le processus légal qu’ils ont le devoir de faire fonctionner, ne sont en mesure de résoudre. Si les principes mènent à des résultats qui sont jugées socialement inacceptables, le législateur peut légiférer pour fixer des limites ou pour tracer une nouvelle voie.

Bien que, selon tous les lords juges, le droit d’obtenir une réparation soit fonction de la prévisibilité, la majorité d’entre eux ont jugé que le tribunal devait tenir compte des questions de principe et de proximité factuelle en plus de la prévisibilité du choc nerveux. En matière de principes, lord Wilberforce a statué que l’on devait considérer que les facteurs de la prévisibilité et du devoir de prudence s’appliquaient au « sauveteur », c’est-à-dire à celui dont on peut s’attendre qu’il arrive immédiatement sur les lieux d’un accident. À cet égard, il a cité et approuvé l’arrêt Chadwick c. British Transport Commission (or British Railways Board), [1967] 2 All E.R. 945, [1967] 1 W.L.R. 912 (C.B.R.).

Dans l’affaire Chadwick, le mari de la demanderesse s’était rendu sur les lieux d’une catastrophe ferroviaire afin d’aider aux opérations de sauvetage. À la suite de l’expérience éprouvante qu’il avait vécue en secourant des passagers grièvement blessés, il s’était mis à souffrir d’une névrose d’angoisse. Le juge de première instance, le juge Waller, lui a donné gain de cause et accordé des dommages-intérêts pour la névrose dont il souffrait. Le juge a statué que le choc était raisonnablement prévisible par la défenderesse qui s’était rendue coupable de négligence et qui avait causé la catastrophe. Il a déclaré, aux pp. 950 et 951 :

[TRADUCTION] Je n’ai aucune objection de principe à la possibilité qu’une personne obtienne des dommages-intérêts pour le choc attribuable à quelque autre cause que la crainte pour sa propre sécurité ou pour celle de ses enfants. Il n’arrive que trop fréquemment qu’un homme qui a subi une blessure légère au travail développe par la suite de véritables symptômes de névrose qui ne sont pas attribuables à la crainte mais à d’autres causes. Il semblerait anormal que la maladie mentale grave qui accompagne une blessure légère donne droit à une indemnité à une personne, alors qu’elle ne lui donnerait droit à aucune indemnité s’il n’y avait pas de blessure légère. Je tiens à mentionner également l’arrêt Owens c. Liverpool Corp., dans lequel le demandeur a obtenu des dommages-intérêts pour un choc attribuable à une autre cause que la crainte pour sa propre sécurité ou pour celle de ses enfants. Il n’y a rien dans cette décision qui soit incompatible avec l’opinion que j’ai exprimée. Et bien que certaines de Leurs Seigneuries aient exprimé leur désapprobation à l’égard de cette décision dans l’arrêt Hay (or Bourhill) c. Young, j’estime que cette désapprobation n’est pas incompatible avec l’opinion que j’ai formulée. J’estime donc que, dès lors que les conditions préalables nécessaires de la responsabilité sont réunies, le choc attribuable à une autre cause que la crainte pour sa propre sécurité ou pour celle de ses enfants donne ouverture à une action en dommages-intérêts. (J’ai mis des mots en italique. Renvois omis.)

Le juge Waller a donc essentiellement estimé que la proposition selon laquelle le demandeur n’a droit à une indemnité que lorsque le choc découle d’une crainte pour sa propre sécurité ou pour celle d’un proche parent n’était pas dictée par les précédents et qu’elle était mal fondée en droit. Dans le jugement Dooley c. Cammell Laird & Co. Ltd., [1951] 1 Lloyd’s Rep. 271 (C.B.R.), qui n’était pas cité dans le jugementChadwick, le tribunal en est arrivé à une conclusion semblable. Dans cette affaire, par suite de la négligence de la défenderesse, le câble d’une grue s’était rompu, de sorte que le chargement de la grue était tombé dans la cale d’un navire dans laquelle des hommes travaillaient. Le demandeur était l’opérateur de la grue et il n’a couru lui-même aucun danger personnel et, en fait, aucun des travailleurs n’a été blessé. L’opérateur a toutefois subi un choc nerveux en étant témoin du danger auquel les hommes qui se trouvaient dans la cale avaient été exposés. Le juge Donovan a donné gain de cause au demandeur parce que le choc nerveux qu’il avait subi était nettement prévisible dans les circonstances.

En Australie, les tribunaux ont également reconnu le droit à une indemnisation à des personnes qui avaient subi un choc nerveux à la vue des blessures subies par des personnes avec lesquelles elles n’avaient aucun lien de parenté. Ainsi, dans l’affaire Mount Isa Mines Ltd. c. Pusey, (1971), 45 A.L.J.R. 88 (H.C. Austr.), le demandeur, qui était un ouvrier, avait entendu le bruit violent d’un court-circuit électrique. Il s’était précipité à l’étage supérieur, où il était venu en aide à l’un des deux électriciens qui venaient d’être horriblement brûlés dans l’accident et dont l’un était décédé le lendemain. Parce qu’il avait été témoin des blessures subies par ces ouvriers, le demandeur présenta des symptômes de schizophrénie et il introduisit une action contre l’employeur, dont la négligence, de même que la négligence de ses employés, avaient causé les brûlures des deux ouvriers.

Après un examen approfondi de la jurisprudence, le juge Windeyer a conclu qu’en matière de choc nerveux, la responsabilité dépendait de la prévisibilité du préjudice. Aux pages 95 et 96 du recueil A.L.J.R., il a déclaré :

[TRADUCTION] Les tribunaux en sont graduellement — et avec beaucoup de prudence — venus à accorder des dommages-intérêts à l’égard des troubles psychologiques causés à la vue d’un accident subi par quelqu’un d’autre alors que le demandeur n’a personnellement été victime d’aucune lésion corporelle ni exposé à aucune. La mère, ou tout autre proche parent, qui voit de ses propres yeux un enfant ou un être aimé se faire blesser ou tuer ou être exposé à un danger imminent de blessure ou de mort risque de souffrir dans son esprit, et parfois indirectement dans son corps, par suite du choc subi. Cette éventualité est raisonnablement prévisible. On assimile désormais une telle personne à un proche, au sens que lord Atkin donne à ce terme, c’est-à-dire à une personne qui bénéficie du devoir de prudence. Toutefois, compte tenu de la jurisprudence existante, il reste à savoir dans quels cas, s’il y a lieu, ce devoir de prudence s’étend aux autres personnes susceptibles de subir un choc à la vue d’un accident. Il nous faut maintenant trancher cette question.

La décision du juge Donovan dans l’affaire Dooley c. Cammel Laird & Co. Ltd., [1951] 1 Ll. L.R. 271, et celle du juge Waller dans l’affaire Chadwick c. British Railways Board, [1967] 1 W.L.R. 912, reposaient sur l’idée que ce ne sont pas uniquement les personnes qui ont un lien de parenté avec la personne qui a été blessée ou qui a été exposée à un danger qui peuvent obtenir des dommages-intérêts pour le choc nerveux causé à la suite d’un accident. À mon avis, nous devrions suivre la voie ainsi tracée. Il semble qu’il n’existe aucune raison de principe valable — et il n’y a certainement aucune raison logique valable — de faire entrer les personnes qui subissent un préjudice psychologique en voyant ou en entendant un accident dans une catégorie différente de celle des autres personnes qui subissent un préjudice analogue de la même manière et à la suite du même événement.

Dans le même jugement, le juge Walsh déclare, à la p. 101 du recueil A.L.J.R. :

[TRADUCTION] En l’espèce, l’intimé n’était pas un proche parent de l’homme qui a subi des blessures. À mon avis, il n’existe aucune règle de droit exigeant de celui qui réclame une indemnité qu’il soit un proche parent. Certes, l’existence d’un lien de parenté entre la personne qui a été blessée et le demandeur qui affirme avoir subi un choc nerveux en conséquence de cette blessure peut constituer un élément pertinent et important pour déterminer si un préjudice de la nature de celui qui a été causé au demandeur était raisonnablement prévisible. Mais rien ne justifie de conclure qu’on doive toujours, sauf si le demandeur est un proche parent, répondre par la négative à cette question, qui est un question de fait.

 

Conclusions

C’est à bon droit que le juge de première instance a conclu que le droit de Dolorès Béchard d’obtenir des dommages-intérêts en raison du choc nerveux qu’elle a subi dépendait de la réponse à la question de savoir si le défendeur Damsgard pouvait raisonnablement prévoir ce choc eu égard à l’ensemble des circonstances. Peu importe que l’on retienne le principe de la prévisibilité comme le suggère lord Scarman dans l’arrêt McLoughlin, précité, ou que l’on recoure à des considérations de principe pour fixer une limite au principe de la prévisibilité, il me semble que Dolorès Béchard devrait être indemnisée eu égard aux circonstances de la présente espèce.

Appliquant le critère de la prévisibilité raisonnable, le juge de première instance a conclu que Damsgard aurait dû savoir qu’un accident s’était produit et qu’il pouvait y avoir dans les parages des victimes comme Dolorès Béchard et Haliburton. Le juge de première instance a conclu que Dolorès Béchard avait dû pour sa propre sécurité sauter pour éviter d’être happée par le véhicule de Damsgard qui s’approchait. Il a estimé qu’il était tout à fait prévisible que Dolorès Béchard subisse un choc nerveux en observant la personne qu’elle essayait de sauver en train de se faire blesser et tuer de façon horrible. Lorsque je dis qu’elle essayait de sauver Haliburton, je retiens le point de vue du juge de première instance selon lequel elle essayait indirectement de le sauver en avertissant Damsgard de la présence de Haliburton sur la chaussée.

Si l’on accepte qu’il est de jurisprudence constante que le sauveteur qui est témoin d’un accident horrible a droit à une réparation, je ne vois pas pourquoi ce droit ne devrait pas, en principe, être élargi pour englober la situation de Dolorès Béchard qui, comme le juge de première instance l’a conclu, s’acquittait d’une tâche semblable à celle d’un sauveteur.

Si Dolorès Béchard est une personne plus vulnérable que la normale aux chocs émotionnels, devrait-elle avoir droit à des dommages-intérêts ?

Il ne faut pas oublier que le juge de première instance a rejeté l’idée que Dolorès Béchard était particulièrement vulnérable au trouble de stress post-traumatique. Il a déclaré :

[TRADUCTION] Je tiens toutefois à souligner qu’elle n’était pas particulièrement vulnérable sur le plan psychologique, si je puis employer cette expression pour traiter de la présente question, pour ce qui est du syndrome de stress post-traumatique qu’elle a présenté. Le syndrome de stress se produit chez des personnes qui n’ont aucune prédisposition pathologique. Il est le plus souvent fonction de la nature de l’événement et de l’état de la personne au moment de sa survenance. Je conclus donc que la manifestation de ce trouble psychiatrique particulier après le premier accident, qui a été causé en parti