Belende c. Patel et al.

  • Dossier :
  • Date : 2024

Belende c. Patel et al.

 

[Répertorié : Belende c. Patel]

 

Cour d’appel de l’Ontario, les juges Weiler, Blair et Rouleau, J.C.A.

 

29 février 2008

 

Procédure civile – Langue – Le demandeur a exigé que son action soit entendue à titre d’instance bilingue conformément à l’art. 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires – Aucun juge bilingue n’était disponible pour entendre la motion des défendeurs en rejet de l’action par jugement sommaire – Le juge non bilingue saisi de la motion a rejeté la requête en ajournement du demandeur par ce motif que celui-ci abusait de ses droits linguistiques pour retarder la procédure – Le même juge a entendu la motion des défendeurs et y a fait droit – Accueil de l’appel du demandeur – Le défaut par le juge des motions d’ajourner l’instance et de renvoyer l’affaire à un juge bilingue porte atteinte au droit du demandeur à une instance bilingue au sens de l’art 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires – Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 126.

 

 Le demandeur avait intenté une action en annulation de la vente de sa propriété et en dommages-intérêts généraux. Se fondant sur l’article 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, il a exigé que l’action soit entendue à titre d’instance bilingue. Le jour prévu pour l’audition d’une motion des défendeurs en rejet de l’action par jugement sommaire, aucun juge bilingue n’était disponible et le mandataire du demandeur en a demandé l’ajournement. Le juge saisi de la motion, qui n’était pas bilingue, a rejeté cette requête, concluant que le demandeur cherchait à manipuler les impératifs de bilinguisme des lois provinciales à ses propres fins, pour retarder la procédure. Il a entendu la motion des défendeurs et y a fait droit. Le demandeur a fait appel.

 

 Arrêt : il faut faire droit à l’appel.

 

 Le défaut par le juge des motions d’ajourner l’instance et de renvoyer l’affaire à un juge bilingue porte atteinte aux droits linguistiques que le demandeur tient de l’article 126 de la Loi. Le droit prévu à l’article 126 n’est pas sujet au pouvoir discrétionnaire du tribunal. Bien que le tribunal ait la compétence inhérente de contrôler le déroulement de l’instance, cette compétence ne peut être exercée de manière à entrer en conflit avec une disposition expresse d’une loi. La Cour d’appel ne saurait rejeter l’appel du fait qu’il est clair que la réclamation elle-même est sans fondement. Les droits linguistiques prévus à l’article 126 sont de nature quasi constitutionnelle, et y porter atteinte constituerait un préjudice grave à la minorité linguistique. La cour d’appel amoindrirait l’importance de ces droits si, dans la mesure où un tribunal rendait la bonne décision sur le fond, la violation du droit à une procédure bilingue était tolérée et aucun remède accordé.

 

Décisions citées

 

Ndem v. Greenspoon, [2004] O.J. No. 3269, 189 O.A.C. 140, 132 A.C.W.S. (3d) 998 (C.A.); R. c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 768, [1999] S.C.J. No. 25, 173 D.L.R. (4th) 193, 238 N.R. 131, J.E. 99-1082, 121 B.C.A.C. 227, 134 C.C.C. (3d) 481, 62 C.R.R. (2d) 133, 42 W.C.B. (2d) 217; R. c. Palmer, [1979] 1 R.C.S. 759, [1979] S.C.J. No. 126, 106 D.L.R. (3d) 212, 30 N.R. 181, 50 C.C.C. (2d) 193, 14 C.R. (3d) 22, 17 C.R. (3d) 34

 

Lois

 

Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 126

 

Règles et règlements

 

Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, règles 20, 21

 

Doctrine

 

Osborne, Coulter A., Projet de réforme du système de justice civile(Toronto : Ministère du Procureur général, Novembre 2007), <>

 

 APPEL formé contre le jugement en date du 22 mars 2007 par lequel le juge Campbell de la Cour supérieure de justice a rejeté une action.

 

Ndem Belende, occupant pour lui-même.

R. Lee Akazaki, pour Farzana Nabizada et Seena Nasrati.

Matthew Horner, pour le procureur général de l’Ontario, intervenant.

 

 Appel accueilli.