Belvedere c. Brittain Estate

  • Dossier : C47690
  • Date : 2024

Cour d’appel de l’Ontario

Toronto (Ontario)

Les juges d’appel M. Rosenberg, R.P. Armstrong et D. Watt

Appel entendu le 12 juin 2008

Jugement prononcé le 6 janvier 2009

(69 par.)

 

Appel :

 

En appel d’une décision en date du 14 août 2007 du juge E.R. Browne, de la Cour supérieure de justice, décision qui est rapportée dans (2007), 45 R.F.L. (6th) 81.

 

Avocats :

 

Paul D. Amey et Heather A. Hall, pour l’appelante.

 

Lou-Anne F. Farrell, pour l’intimée.

 

 

 

 

Le jugement de la Cour a été prononcé par

 

Le juge d’appel R. P. ARMSTRONG :

 

[traduction]

 

INTRODUCTION

 

1 Lora Belvedere a rencontré Jeffrey Brittain le 17 juin 2000. Ils ont emménagé ensemble trois jours plus tard et ont fait vie commune jusqu’au décès prématuré de M. Brittain, qui est survenu le 8 mai 2002 à la suite d’un accident de ferme. Au cours de leur union, M. Brittain a exprimé son intention de léguer ses cinq régimes enregistrés d’épargne-retraite (« RÉER ») à Mme Belvedere, s’ils faisaient encore vie commune. En vue de cet objectif, M. Brittain a demandé à Mme Belvedere de signer une convention de cohabitation. Il devait ensuite modifier son testament.

 

2 Malheureusement, M. Brittain est décédé avant que la convention de cohabitation soit signée et que le testament ait été modifié.

 

3 Mme Belvedere a intenté une action contre la Société Canada Trust, fiduciaire de la succession de M. Brittain. Mme Belvedere réclame un large éventail de mesures réparatoires. Au nombre de celles-ci : un intérêt dans les biens de la succession, intérêt qui découlerait d’une fiducie constructoire ou d’une fiducie résultoire, ainsi que des dommages-intérêts pour enrichissement injustifié.

 

4 Le juge de première instance a prononcé un jugement déclaratoire. Suivant ce jugement, Mme Belvedere a droit à une fiducie constructoire dans les RÉER de M. Brittain au moment de son décès, et ce droit doit donner lieu au paiement d’une somme de 1 750 000 $ à Mme Belvedere. Le fiduciaire à la succession de M. Brittain a porté ce jugement en appel.

 

5 Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis d’accueillir l’appel.

 

 

LES FAITS

 

a) La vie commune

 

 

6 M. Brittain était âgé de 53 ans en juin 2000. Lui et sa seconde épouse, Rosemary Rich, s’étaient séparés en janvier de la même année. M. Brittain avait obtenu la garde de son fils de quatre ans. M. Brittain faisait affaire dans le domaine des assurances, où il avait amassé une fortune considérable. Il exploitait une ferme à Princeton, en Ontario. Il vivait à la ferme avec sa mère et son fils.

 

7 Au moment du décès de M. Brittain, les biens qui forment sa succession avaient une valeur approximative de 6 000 000 $.

 

8 M. Brittain avait fait la connaissance de Mme Belvedere peu de temps après s’être séparé de sa seconde épouse. Ils avaient été présentés l’un à l’autre par une amie commune, Angela Campbell. Au départ, ils avaient seulement été en contact par téléphone, car Mme Belvedere vivait à Mississauga. Puis, le 17 juin 2000, Mme Belvedere, Angela Campbell et son époux, George Campbell, ont rendu visite à M. Brittain. Le lendemain, M. Brittain et son fils se sont rendus à Mississauga, chez Mme Belvedere, pour lui rendre visite. Ils y ont passé la nuit.

 

9 M. Brittain et Mme Belvedere ont apparemment éprouvé une attirance réciproque. M. Brittain a demandé à Mme Belvedere d’emménager avec lui et son fils, dans leur maison à la ferme de Princeton. Mme Belvedere a accepté. Le couple a fait vie commune du 20 juin 2000 au décès de M. Brittain, en mai 2002.

 

10 Mme Belvedere était âgée de 45 ans lorsqu’elle a emménagé avec M. Brittain. Elle n’était pas mariée et n’avait pas d’enfant. Employée de longue date d’Air Canada, elle était en congé de maladie depuis septembre 1999. Mme Belvedere était propriétaire d’une maison et d’une voiture. En septembre 2001, elle a vendu sa voiture à sa nièce pour un montant équivalent au solde qu’elle devait à une société de financement. Elle a loué sa maison pendant un certain temps, pour la vendre en mars 2002 au montant de 215 000 $. La clôture de la vente a eu lieu après le décès de M. Brittain et le produit net de la vente a été de l’ordre de 70 000 $.

 

11 Au moment où Mme Belvedere a quitté Mississauga, M. Brittain ne lui avait fait ni promesse concernant ses RÉER ni demande en mariage.

 

12 Mme Belvedere a conservé son ancienneté d’employée syndiquée d’Air Canada pendant la durée de sa vie commune avec M. Brittain. En octobre 2000, elle a repris son travail chez Air Canada, à raison d’une journée par semaine. Quelques mois plus tard, Mme Belvedere a choisi de se prévaloir de la politique d’Air Canada concernant l’échange des quarts de travail. Cette politique lui permettait de payer un(e) autre employé(e) pour la remplacer. Malgré la perte nette de revenu ainsi subie ― perte à laquelle a conclu le juge de première instance ―, Mme Belvedere a ainsi conservé ses droits à son emploi, notamment son ancienneté et ses avantages sociaux.

 

13 À partir de juin 2001, Mme Belvedere a fait du travail de secrétariat au bureau de M. Brittain, à raison de quatre jours par semaine.

 

14 Mme Belvedere a dû payer les dépenses reliées à sa voiture jusqu’à ce qu’elle parvienne à la vendre. Elle a aussi assumé les dépenses reliées à sa maison pendant une partie de sa vie commune avec M. Brittain. Ces dépenses étaient, dans une certaine mesure, compensées par le loyer de 400 $ par mois qu’elle percevait de sa colocataire entre juin 2000 et juillet 2001. De juillet 2001 à mai 2002, la maison était louée en entier, pour 1 250 $ par mois, un montant suffisant pour couvrir toutes les dépenses. Mme Belvedere avait aussi des dépenses reliées à l’utilisation de l’appartement en copropriété de sa famille, situé en Floride. Bien qu’elle se soit dite incapable de fournir de détails sur ses gains et ses dépenses, Mme Belvedere a déclaré qu’elle [traduction] « faisait ses frais ».

 

15 Durant leurs 23 mois de vie commune, M. Brittain a payé les dépenses courantes de Mme Belvedere, notamment les dépenses reliées au logement, à la nourriture et à l’utilisation d’une voiture. Il lui a acheté des vêtements et lui a offert pour 20 000 $ de bijoux. En somme, M. Brittain payait pour tout ce dont Mme Belvedere avait besoin.

 

16 Mme Belvedere, en retour, utilisait ses avantages tarifaires auprès d’Air Canada, pour voyager avec M. Brittain et son fils. Ils se sont rendus à l’appartement en copropriété de sa famille en Floride, de même qu’ailleurs, notamment au Mexique, aux Bermudes, en Jamaïque, en Arizona, à Hawaï, à Boston, ainsi qu’à différents endroits au Canada. M. Brittain et Mme Belvedere avaient pour habitude de voyager pendant au moins une semaine par mois. Les privilèges tarifaires d’Air Canada et l’utilisation de l’appartement en copropriété ont été évalués à 30 000 $ par le juge de première instance.

 

17 Après une année de cohabitation, Mme Belvedere a par ailleurs été en mesure, grâce à son emploi, d’inscrire M. Brittain et son fils au régime d’assurance santé d’Air Canada.

 

18 Au long de leur union, Mme Belvedere s’est occupée de l’entretien ménager et de la cuisine pour M. Brittain et son fils. Avant que Mme Belvedere emménage, M. Brittain avait recours aux services d’une femme de ménage, qu’il payait 100 $ par deux semaines pour nettoyer la maison. Il a cessé de recourir à ces services à la suggestion de Mme Belvedere. Mme Belvedere s’occupait du fils de M. Brittain lorsque l’enfant n’allait pas à la garderie. Elle aidait aussi à l’accomplissement de certaines tâches à la ferme.

 

19 Mme Belvedere a témoigné que M. Brittain l’avait demandée en mariage alors qu’ils étaient en vacances à Hawaï en février 2002. Ils avaient convenu de se marier le 13 juillet 2002. Ils avaient aussi convenu que, sauf quelques amis intimes, personne ne serait mis au courant de leurs fiançailles ni de leur date de mariage avant une certaine date, qui n’a pas été dévoilée.

 

b) La convention de cohabitation et les RÉER

 

20 Au cours de l’union, on a discuté des dispositions qui permettraient de pourvoir adéquatement aux besoins de Mme Belvedere advenant le décès de M. Brittain. En septembre ou en octobre 2000, au cours d’une visite amicale d’Angela Campbell et de son mari, M. Brittain a montré à Mme Belvedere une copie d’une convention de cohabitation qu’il avait conclue avec Mme Rich, sa deuxième épouse. En vertu de cette convention, Mme Rich hériterait des RÉER de M. Brittain s’ils vivaient encore ensemble au moment de son décès. En cas de séparation, Mme Rich n’aurait droit à rien.

 

21 M. Brittain avait apporté des corrections manuscrites au texte de la convention conclue avec Mme Rich, et il a demandé à Mme Belvedere de la signer. Mme Campbell a, semble-t-il, recommandé à M. Brittain de faire rédiger une nouvelle convention. Une disposition en faveur de Mme Belvedere y serait insérée, qui s’appliquerait si les parties se séparaient avant le décès de M. Brittain. Après plus ample discussion, M. Brittain a convenu de faire rédiger une nouvelle convention. M. Brittain a aussi accepté qu’une somme de 1 000 $ par mois soit versée à Mme Belvedere en cas de séparation et que, advenant qu’il décède, Mme Belvedere reçoive une somme forfaitaire équivalant à 1 000 $ pour chaque mois de cohabitation[1].

 

22 M. Brittain a indiqué qu’il ferait rédiger la convention de cohabitation appropriée par son avocat, Paul Amey. Il a été convenu qu’une fois la convention de cohabitation rédigée, Mme Belvedere la présenterait à son propre avocat afin qu’elle puisse bénéficier de conseils juridiques indépendants avant de signer. Selon la preuve présentée lors du procès ― et où figuraient les notes personnelles de M. Brittain ―, la convention de cohabitation devait être signée avant que le testament soit rédigé.

 

23 M. Brittain a aussi consulté un collègue d’affaires, Stewart MacDonald, quant à l’élaboration d’un plan successoral. Cela dit, la convention de cohabitation n’a jamais été rédigée. Quant au plus récent testament de M. Brittain, il est daté du 31 janvier 2001 et il ne fait pas mention de Mme Belvedere. Ce testament a été fait alors que les discussions concernant la convention de cohabitation étaient en cours. Le principal légataire y est le fils de M. Brittain.

 

24 Autre complication : lorsque M. Brittain a rencontré son conseiller en planification successorale, en novembre 2001, il a mentionné que son plus récent testament était daté du 18 mars 2000. De plus, dans les notes que M. Brittain a prises sur son plan successoral daté du 7 janvier 2002, on ne trouve aucune mention d’un testament daté du 31 janvier 2001.

 

25 Face à la preuve susmentionnée, le juge de première instance observe ce qui suit : [traduction] « Tout ce qui précède rend extrêmement difficile de cerner l’intention véritable de M. Brittain, ce, même si on est en mesure de déterminer ce qu’il dit être ses intentions. »

 

26 Par ailleurs, le 15 janvier 2002, M. Brittain a changé le bénéficiaire d’une police d’assurance collective de la Sun Life : sa succession, plutôt que Mme Belvedere, est alors désignée comme bénéficiaire. La valeur de cette police était de 100 000 $. Le juge de première instance a indiqué que ce changement n’était [traduction] « pas utile » à la détermination de l’intention précise de M. Brittain.

 

27 Témoignant, Mme Belvedere a dit savoir que son nom n’apparaissait pas dans le testament du 31 janvier 2001 et que M. Brittain avait désigné un nouveau bénéficiaire pour la police d’assurance délivrée par la compagnie Sun Life.

 

LES MOTIFS DU JUGE DE PREMIÈRE INSTANCE

 

a) Les conclusions de fait du juge de première instance

 

28 Après avoir examiné la preuve relative à l’intention de M. Brittain, le juge de première instance tire la conclusion suivante :

 

[traduction]

 

Comme je l’ai déjà mentionné, l’ensemble de la preuve est conforme à la conclusion que je tire :

 

M. Brittain avait l’intention d’avantager substantiellement [Mme Belvedere] pour l’éventualité où il décèderait alors qu’ils faisaient encore vie commune. L’intention d’avantager [Mme Belvedere] était compatible avec la transmission d’un avantage estimé à 2 000 000 $, la valeur approximative des RÉER au moment de l’élaboration du plan successoral de janvier 2002.

 

29 Le juge de première instance s’est appliqué à caractériser la relation entre M. Brittain et Mme Belvedere, se disant d’avis que leur engagement mutuel était authentique et durable, même si la période de cohabitation avait été de courte durée (23 mois). Le juge a ainsi conclu que la durée relativement courte de la relation constituait [traduction] «  […] un facteur important, mais non déterminant » pour décider s’il y avait lieu de reconnaître l’existence d’une fiducie constructoire.

 

b) La conclusion du juge de première instance voulant que Mme Belvedere ait droit à une fiducie constructoire dans les RÉER

 

30 Se fondant sur le jugement de la Cour suprême du Canada dans Peter c. Beblow, [1993] 1 R.C.S. 980, le juge de première instance a tenu compte des facteurs qui sont pertinents à l’établissement d’une fiducie constructoire : l’enrichissement du défendeur, un appauvrissement correspondant du demandeur et l’absence de motif juridique justifiant l’enrichissement.

 

31 Le juge de première instance a conclu que M. Brittain avait été enrichi de façon importante par les divers services et avantages fournis par Mme Belvedere. Voici ce qu’il a dit à cet égard :

 

[traduction]

 

Je conclus que [Mme Belvedere] a exécuté des tâches et des services ménagers ― y compris l’entretien de la maison, la préparation des repas, la lessive, le jardinage, l’exploitation du potager, la tonte de la pelouse, une petite partie de l’enlèvement de la neige, l’enlèvement des pierres dans les champs, le chargement du bois pour son transport ―, qu’elle a prodigué à Kenny tous les soins qui lui étaient requis, qu’elle a inscrit M. Brittain et son fils à un régime d’assurance santé par l’entremise d’Air Canada, et que, toujours par l’entremise d’Air Canada, elle a permis à M. Brittain et à son fils d’avoir accès à certains avantages en matière de vol et d’hébergement, avantages qui prenaient la forme de billets à prix réduit et de rabais sur certains autres frais de voyage.

 

32 Se penchant sur la question de l’appauvrissement correspondant subi par Mme Belvedere, le juge de première instance a noté ce qui suit :

 

[traduction]

 

Sauf pour une période d’environ un an, où elle a travaillé les vendredis, [Mme Belvedere] a cessé tout travail actif chez Air Canada. En recourant à la vente de son quart de travail, elle a conservé son statut d’employée et son ancienneté chez Air Canada.

 

M. Brittain lui a suggéré de vendre sa nouvelle voiture et la maison qu’elle venait d’acquérir, de même que de vendre ou de donner ses meubles. En vendant ses quarts de travail d’Air Canada, Mme Belvédère a pu conserver son statut d’employée et son ancienneté; mais elle a subi une perte financière. Nous avons parlé de la vente des quarts de travail; mais, en pratique, [Mme Belvedere] paie l’acheteur pour qu’il prenne son quart de travail. À cet égard, il lui en coûtait plus par heure que ce qu’elle gagnait comme employée de M. Brittain. Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, [Mme Belvedere] a eu une réaction émotive dépassant la mesure normale, et/ou a subi une dépression, à la suite du décès prématuré de M. Brittain. Elle n’a pas travaillé depuis et en était encore incapable au moment du procès. Bien que je ne dispose pas de la preuve médicale à ce sujet, j’estime raisonnable de conclure qu’il est impossible de déterminer quand elle pourra retourner au travail.

 

33 Après avoir fait les observations qui précèdent, le juge de première instance a conclu que Mme Belvedere [traduction] « [avait] subi un appauvrissement plus grand que le style de vie dont elle [avait] bénéficié ».

 

34 En ce qui a trait à l’absence de motif juridique, le juge de première instance a conclu que, même si on pouvait soutenir que le style de vie de Mme Belvedere s’était amélioré par suite de sa cohabitation avec M. Brittain, l’amélioration obtenue ne constituait pas un fondement juridique pour l’enrichissement.

 

35 Le juge de première instance a conclu son analyse en faisant observer [traduction] « [qu’]un propos est omniprésent dans la preuve » : les besoins de Mme Belvedere seraient pris en charge, et il était entendu que M. Brittain avait prévu qu’elle recevrait ses RÉER par roulement au conjoint, s’il venait à décéder alors que leur relation avait cours. Le juge de première instance a statué que Mme Belvedere avait droit à une fiducie constructoire dans les RÉER au moment du décès de M. Brittain. Pour composer avec le fait que les impôts avaient été payés et que les RÉER n’existaient plus, le juge a octroyé un montant de 1 750 000 $ à Mme Belvedere.

 

36 Le juge de première instance a conclu qu’il n’était pas nécessaire d’examiner les questions relatives à la fiducie résultoire et à la préclusion propriétale [2].

 

 

LES QUESTIONS EN LITIGE

 

 

37 Le présent appel soulève les questions suivantes :

 

(i) Le juge de première instance a-t-il commis une erreur en concluant que M. Brittain avait reçu un enrichissement injustifié?

 

(ii) En supposant que le juge de première instance n’a pas commis d’erreur en concluant à un enrichissement injustifié, est-ce qu’il a commis une erreur en concluant à l’existence d’une fiducie constructoire?

 

(iii) Le juge de première instance a-t-il commis une erreur en évaluant le montant à adjuger à 1 750 000 $?

 

(iv) Le juge de première instance aurait-il dû envisager l’application de la fiducie résultoire ou de la préclusion propriétale, des mesures de redressement pouvant être susceptibles d’offrir une solution de rechange?

 

 

ANALYSE

 

(i) Le juge de première instance a-t-il commis une erreur en concluant que M. Brittain avait reçu un enrichissement injustifié?

 

38 Dans l’arrêt Pettkus c. Becker, [1980] 2 R.C.S., 834, à la page 848, la Cour suprême du Canada a formulé un critère à trois volets en ce concerne l’enrichissement injustifié. Pour qu’une conclusion dans ce sens puisse être tirée, il faut :

 

1) un enrichissement dont bénéficie le défendeur ;

 

2) un appauvrissement correspondant subi par le demandeur ;

 

3) l’absence d’un motif juridique à l’enrichissement.

 

39 Selon l’avocat de l’appelante, le juge de première instance a commis une erreur en concluant que Mme Belvedere avait subi un appauvrissement, quel qu’il fût, et le juge de première instance a manqué de procéder à une évaluation comparative des avantages que Mme Belvedere et M. Brittain s’étaient échangés. Il ajoute qu’il n’y avait pas d’enrichissement injustifié en l’espèce parce que les avantages fournis par M. Brittain dépassaient les avantages fournis par Mme Belvedere. Subsidiairement, l’avantage net reçu par M. Brittain était minime.

 

40 De façon plus particulière, l’avocat de l’appelante soutient que les avantages provenant d’Air Canada (les voyages et l’assurance santé) étaient conférés à Mme Belvedere par son emploi, indépendamment de sa cohabitation avec M. Brittain, et qu’ils ne lui coûtaient rien comme tel. Durant leur relation, Mme Belvedere a maintenu son ancienneté chez Air Canada et elle n’a pas eu à entamer son capital.

 

41 Se penchant sur les apports de Mme Belvedere, le juge de première instance a déterminé que les billets d’avion et l’utilisation de l’appartement en copropriété de la famille Belvedere avaient une valeur estimative de 30 000 $. La preuve a démontré que, dans sa déclaration de revenus, Mme Belvedere avait inscrit un montant de 4 800 $ pour ses services d’entretien ménager et un montant de 3 287 $ pour les soins et la garde du fils de M. Brittain. Ces chiffres semblent toutefois fictifs. Aucune somme n’a, dans les faits, été transférée à Mme Belvedere.

 

42 Selon l’avocat de l’appelante, les avantages que Mme Belvedere a reçus de M. Brittain (logement, utilisation sans frais d’une voiture, cadeaux dispendieux, vêtements et vacances mensuelles) étaient largement supérieurs à ceux que Mme Belvedere a apportés à M. Brittain. À son sens, si le juge de première instance avait tenté une évaluation comparative de la valeur des services rendus et des services reçus, il se serait rendu compte qu’il était manifestement déraisonnable de conclure que Mme Belvedere [traduction] « [avait] subi un appauvrissement plus grand que le style de vie dont elle [avait] bénéficié ».

 

43 À l’examen des motifs du juge de première instance, je considère qu’il a établi quatre catégories d’appauvrissement pour Mme Belvedere :

 

(i) Elle a cessé de travailler activement chez Air Canada.

 

(ii) Elle a vendu sa voiture à bas prix, à la suggestion de M. Brittain.

 

(iii) Elle a disposé de ses meubles, et elle a vendu sa maison pour un prix moindre que la valeur qu’elle y attribuait.

 

(iv) Elle n’a rien reçu en retour des services qu’elle a rendu à la maison, à part des revenus fictifs qui ont été inscrits sur sa déclaration de revenus et qui ont vraisemblablement profité à M. Brittain.

 

44 À mon avis, les catégories d’appauvrissement établies par le juge de première instance ne permettent pas de conclure à un enrichissement injustifié. Bien que Mme Belvedere ait pu subir une légère perte en transférant ses quarts de travail chez Air Canada, elle a ainsi pu conserver ses avantages sociaux et son ancienneté chez Air Canada. Je note aussi que Mme Belvedere était en congé de travail lorsqu’elle a commencé à cohabiter avec M. Brittain. Elle ne saurait donc être considérée comme ayant cessé tout [traduction] « travail actif » chez Air Canada en raison de la cohabitation.

 

45 De plus, bien que l’on puisse soutenir que Mme Belvedere a renoncé à des biens précieux en vendant sa voiture et sa maison, ces transactions ne lui ont pas causé de perte financière ― elle a, au contraire, réalisé un profit sur la vente de sa maison ― et il n’est pas établi que M. Brittain s’en soit trouvé enrichi.

 

46 Passons aux services que Mme Belvedere a rendus à la maison. Il est clair que de tels services sont susceptibles de fonder une réclamation pour enrichissement injustifié : voir Pettkus c. Becker, à la page 849, et Sorochan c. Sorochan, [1986] 2 R.C.S. 38, aux pages 44 et 45. Cela étant dit, il est également clair que le fait de procurer un avantage ne donne pas lieu, en soi, à un enrichissement injustifié : voir Lovsin v. Hodgin Estate, (2008) 39 E.T.R. (3d) 170 (C.A. Ont.), au par. 7. Ce qui est requis, et que le juge de première instance n’a pas fait en l’espèce, c’est de comparer les avantages procurés et reçus par les parties afin de déterminer si la contribution de la demanderesse est suffisante pour lui donner droit à une indemnité.

 

47 En l’espèce, la preuve présentée ne justifiait pas le juge de première instance de conclure que Mme Belvedere [traduction] « [avait] subi un appauvrissement plus grand que le style de vie dont elle [avait] bénéficié ». S’il est clair que M. Brittain a bénéficié des soins et de la compagnie de Mme Belvedere de la façon décrite ci-dessus, il est également clair que Mme Belvedere a elle-même grandement bénéficié de sa relation avec M. Brittain. Selon le témoignage même de Mme Belvedere, elle [traduction] « faisait ses frais » financièrement durant leur cohabitation. Mme Belvedere a ajouté que son taux de bonheur [traduction] « s’était accru de 500 % ».

 

48 Enfin, le juge de première instance a commis une erreur en concluant que la [traduction] « réaction émotive dépassant la mesure normale » que le décès de M. Brittain avait causé à Mme Belvedere fournissait un fondement juridique à une réclamation pour enrichissement sans cause.

 

(ii) Le juge de première instance a-t-il commis une erreur en concluant à l’existence d’une fiducie constructoire?

 

49 Ayant jugé que le juge de première instance s’est trompé en concluant à un enrichissement injustifié de M. Brittain, je suis d’avis qu’il a erré en concluant à l’existence d’une fiducie constructoire en faveur de Mme Belvedere. Cela dit, même en supposant qu’un enrichissement injustifié a été établi en l’espèce, deux motifs empêchent qu’une fiducie constructoire constitue une réparation adéquate.

 

50 Premièrement, pour que la fiducie constructoire puisse être utilisée comme mesure de réparation face à un enrichissement injustifié, il faut qu’une réparation pécuniaire ne constitue pas une mesure de redressement adéquate : voirPeter c. Beblow, à la page 997. Dans l’affaire qui nous occupe, si un enrichissement injustifié avait été établi, des dommages-intérêts auraient manifestement constitué une réparation adéquate. À l’époque du décès de M. Brittain, les biens formant sa succession avaient une valeur approximative de 6 000 000 $. Il y avait des fonds plus que suffisants pour satisfaire à la réclamation pour enrichissement injustifié de Mme Belvedere.

 

51 Deuxièmement, en plus de la condition qui précède, il faut un lien entre la contribution à la base de l’action et le bien qui serait grevé d’une fiducie constructoire : Peter c. Beblow, à la page 988 ; voir aussi Sorochan, à la page 50. Dans la présente affaire, Mme Belvedere n’a pas versé de montant directement ni indirectement dans les RÉER de M. Brittain. De plus, dans la mesure où elle aurait pu prétendre à un intérêt, cet intérêt se serait limité aux deux dernières cotisations annuelles de 13 500 $ versées par M. Brittain pendant leur cohabitation.

 

52 L’avocate de Mme Belvedere soutient que le lien requis n’a pas invariablement à prendre la forme d’une contribution à l’acquisition concrète du bien. En l’espèce, prétend-elle, le lien entre la contribution et le bien pourrait consister en l’échange suivant : la promesse de transférer les RÉER à Mme Belvedere, contre la contribution de Mme Belvedere à la vie de M. Brittain. Je rejette cette prétention. De plus, même en supposant que la promesse de transférer les RÉER a été suffisante pour établir un tel lien ― une thèse que je ne fais pas mienne ―, cette prétention omet la question de savoir si le versement d’une indemnité pécuniaire constitue une mesure de réparation appropriée.

 

53 Enfin, à mon sens, et conformément à une position exprimée par l’avocat de l’appelante, le juge de première instance a conclu à tort que l’intention était pertinente à la constitution d’une fiducie constructoire. Dans Rathwell c. Rathwell, [1978]] 2 R.C.S. 436, aux pages 454-455, le juge Dickson a écrit ce qui suit :

 

Le tribunal évaluera les contributions de chaque conjoint et fera un partage juste et équitable selon leur contribution respective. Le redressement fait partie de la compétence du tribunal en equity et ne dépend pas de la preuve de l’intention. [Les soulignements sont du soussigné.]

 

54. Par ailleurs, le juge de première instance a omis de prendre en compte que l’intention de M. Brittain de transférer les RÉER était conditionnelle à la signature d’une convention de cohabitation par Mme Belvedere et à la modification du testament de M. Brittain. Cet élément de preuve n’a jamais été contesté. Il s’agissait, en fait, d’un élément de preuve présenté par Mme Belvedere. Pour des raisons qui ne sont pas adéquatement expliquées dans le dossier du procès, aucune convention de cohabitation n’a jamais été présentée et M. Brittain n’a pas modifié son testament.

 

55 M. Brittain aurait pu facilement effectuer le transfert en désignant Mme Belvedere comme bénéficiaire de ses RÉER ou en la nommant légataire dans son testament. Il n’a fait ni l’un ni l’autre.

 

(iii) Le juge de première instance a-t-il commis une erreur en évaluant le montant à adjuger à 1 750 000 $?

 

 

56. J’ai déjà conclu que le juge de première instance avait commis une erreur en concluant à l’enrichissement injustifié et en imposant une fiducie constructoire. Cela dit, même en supposant que l’on a établi une réclamation fondée sur l’enrichissement injustifié et donnant droit à une réparation en dommages-intérêts, j’estime que le montant accordé à Mme Belvedere était manifestement déraisonnable.

 

57 Lorsque des dommages-intérêts offrent la réparation voulue face à un enrichissement injustifié, le juge du procès est tenu d’appliquer une approche axée sur la [traduction] « valeur reçue » : voir Bell v. Bailey, (2001), 203 D.L.R. (4th) 589 (C.A. Ont.), au par. 38. Dans la présente affaire, les services de Mme Belvedere donnant lieu à compensation ont été les suivants : exécution des tâches et des soins à la maison; ouverture de privilèges de voyages ainsi que d’une assurance santé d’Air Canada; et ouverture de l’accès au condominium floridien de la famille Belvedere.

 

58 Pour évaluer les services rendus par Mme Belvedere, il est nécessaire de les mettre en équilibre avec les éléments suivants :

 

(i) Les avantages offerts par M. Brittain à Mme Belvedere ― suivant le témoignage de Mme Belvedere : [traduction] « il payait pour tout […] il m’achetait tout ce que je voulais »;

 

(ii) M. Brittain avait la garde de son fils et il a pris part aux soins donnés à l’enfant;

 

(iii) Le fils de M. Brittain fréquentait la garderie à raison de cinq jours par semaine, sauf durant les mois d’été;

 

(iv) Mme Belvedere et M. Brittain prenaient au moins une semaine de vacances par mois ― ils en prenaient parfois deux. Mme Belvedere a témoigné qu’elle ne se souciait même pas d’apporter son porte-monnaie en vacances;

 

(v) Les avantages reliés à Air Canada étaient offerts à Mme Belvedere dans le cadre de son emploi, sans qu’elle ait à débourser quoi que ce soit, et M. Brittain payait tous les coûts additionnels qui se rattachaient aux billets et aux avantages d’Air Canada.

 

59 Si on examine l’ensemble des services et des avantages apportés par Mme Belvedere et qu’on les compare aux avantages qu’elle a reçus de M. Brittain, il faut conclure qu’il est impossible de leur attribuer une valeur de 1 750 000 $. L’avocat de l’appelante a soutenu que, ce faisant, le juge de première instance a accordé des dommages-intérêts équivalant à 2 500 $ par jour de cohabitation. Une telle approche n’est peut-être pas appropriée, mais cette observation a le mérite de nous offrir une perspective différente quant à l’indemnité octroyée par le juge de première instance.

 

60 Je n’ai aucune hésitation à conclure que le montant qui a été accordé était manifestement déraisonnable, même si une réparation en dommages-intérêts avait été possible en l’espèce.

 

(iv) Le juge de première instance aurait-il dû envisager l’application de la fiducie résultoire ou de la préclusion propriétale, des mesures de redressement pouvant être susceptibles d’offrir une solution de rechange?

 

61 Comme j’ai conclu qu’il n’y avait pas d’enrichissement injustifié, il n’est probablement pas nécessaire d’examiner quelles autres mesures de réparation seraient offertes. Cela dit, l’avocate de Mme Belvedere a soutenu que la fiducie résultoire et la préclusion propriétale constituaient des approches de rechange dans l’éventualité où nous conclurions que le juge de première instance avait commis une erreur en appliquant la doctrine de la fiducie constructoire. J’examinerai donc brièvement ces deux approches.

 

 

a) La fiducie résultoire

 

62 Selon l’avocate de Mme Belvedere, l’octroi d’un montant de 1 750 000 $ par le juge de première instance peut se justifier par l’application de la doctrine de la fiducie résultoire. Cette avocate cite l’affaire Rathwell à l’appui de sa proposition. Je rejette cette prétention. Dans Rathwell, la cour a limité l’application de la doctrine à des situations où la demanderesse a effectivement contribué à l’acquisition ou à l’amélioration du bien pour lequel la fiducie résultoire est invoquée. À la page 451, le juge Dickson s’exprime comme suit :

 

Si, à la dissolution d’un mariage, l’un des conjoints détient seul les titres de propriété, le tribunal est en droit de se demander s’il était convenu de laisser à l’autre conjoint un droit de propriété véritable sur les biens […]

Il est pertinent et nécessaire que les tribunaux examinent les faits et les circonstances entourant l’acquisition des biens ou leurs améliorations. Si la femme, qui ne détient pas les titres de propriété, a contribué, directement ou indirectement, en argent ou en son équivalent, à l’acquisition ou aux améliorations, la doctrine de la fiducie par déduction [fiducie résultoire] intervient. Un droit sur les biens est présumé revenir à la personne qui a avancé le prix d’achat ou une partie de celui-ci. [Les soulignements dont du soussigné.]

 

63 Comme nous l’avons mentionné précédemment, Mme Belvedere n’a pas contribué à l’acquisition ou à l’amélioration des RÉER.

 

b) La préclusion propriétale

 

64 Bien que le juge de première instance ait parlé de préclusion promissoire et que l’avocate de Mme Belvedere ait parlé à la fois de préclusion promissoire et de préclusion propriétale, les arguments qui nous ont été présentés ont été limités à la préclusion propriétale.

 

65 Exprimant le point de vue de la Cour d’appel dans Eberts v. Carleton Condominium Corp. No. 396 (2000), 136 O.A.C. 317, à la page 323, le juge d’appel Finlayson décrit comme suit la préclusion propriétale :

 

[traduction]

 

[…] Les principes fondamentaux de la préclusion propriétale sont décrits dans McGee, Snell’s Equity, 13 ed. (2000), aux pages 727 et 728 :

 

[traduction]

 

Sans chercher à donner une définition précise ou exhaustive, il est possible de résumer comme suit les éléments essentiels permettant de conclure à l’existence d’une préclusion propriétale :

 

(i) un droit en equity existe lorsque, à la fois :

 

a) le propriétaire du terrain, « P », laisse croire au revendicateur, « R », qu’il détient, ou qu’il détiendra, des droits ou des avantages en ce qui a trait à la propriété de « P »;

 

b) « R » donne créance à cette perception et agit à son désavantage à la connaissance de « P »;

 

c) « P » cherche alors à tirer un avantage inique de « R » en lui refusant le droit ou l’avantage qu’il espérait recevoir.

 

66 L’avocate de Mme Belvedere prétend que, si les doctrines de la fiducie constructoire ou de la fiducie résultoire sont jugées inapplicables, Mme Belvedere devrait pouvoir invoquer la doctrine de la préclusion propriétale pour qu’il soit donné effet à l’intention exprimée par M. Brittain. Je suis en désaccord avec cette assertion.

 

67 Même en supposant que la doctrine de la préclusion propriétale s’étend aux chatels ― un point qui est controversé ―, je suis convaincu que la demande de Mme Belvedere ne satisfait pas au critère de la créance désavantageuse auquel il est fait référence dans Snell et qui est cité avec approbation par le juge d’appel Finlayson dans Eberts. Rien n’indique que, lorsque Mme Belvedere a emménagé à la ferme de Princeton, elle ait donné créance, à son désavantage, à la promesse d’un intérêt futur dans les RÉER de M. Brittain. Même si on pouvait prétendre qu’elle soit demeurée à la ferme à cause d’une telle promesse, on ne peut prétendre qu’elle y soit restée à son désavantage pendant près de 17 ou 18 mois. Notre analyse sur la question de l’enrichissement injustifié tend à démontrer le contraire.

 

JUGEMENT

 

68 Je suis d’avis d’accueillir l’appel, d’annuler le jugement du juge de première instance et de rejeter l’action.

 

DÉPENS

 

69 Je suis d’avis d’adjuger des dépens à l’appelante sur la base d’une indemnisation partielle. Ces dépens seraient fixés à 25 000 $, débours et TPS compris. Si l’appelante souhaitait solliciter les dépens du procès, elle pourrait nous en faire part et des directives seraient énoncées.

 

JUGEMENT PUBLIÉ LE 5 JANVIER 2009

 

Le juge R.P. Armstrong, juge d’appel

 

[traduction] « Je souscris aux motifs du juge R.P. Armstrong. » Le juge M. Rosenberg, juge d’appel

 

[traduction] « Je souscris aux motifs du juge R.P. Armstrong. » Le juge David Watt, juge d’appel

 

[1] La preuve n’est pas claire à ce sujet. Une version différente veut que M. Brittain verse une somme forfaitaire équivalant à 10 000 $ pour chaque année de cohabitation en plus de verser, continûment, des aliments au montant de 1 000 $ par mois.

[2] Le juge de première instance a fait référence à la préclusion [traduction] « promissoire » [dans le texte original : «« promissory » estoppel»]. Dans le cadre de l’appel, l’avocate de Mme  Belvedere a soumis des arguments visant la [traduction] « préclusion propriétale » [dans le texte original : « proprietary estoppel »].