Berdette c. Berdette, [1991] 3 O.R. (3d) 513 (C.A.)

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  • Date : 2024

Berdette c. Berdette (C.A.) 3 O.R. (3d) 513

[1991] O.J. No. 788

 Action no 496/88 

ONTARIOCour d’appel de l’OntarioLes juges Lacourcière, Carthy et Galligan, J.C.A.27 mai 1991

 APPEL formé contre un jugement de la Haute Cour de Justice (1988), 66 O.R. (2d) 410, 29 E.T.R. 303, 14 R.F.L. (3d) 398 (H.C.J.), et les motifs de jugement complémentaires (1988), 66 O.R. (2d) 410, page 428, 16 R.F.L. (3d) 360 (H.C.J.), portant entre autres partage égal du produit de la vente de deux immeubles et paiement par l’épouse au mari de ses frais et dépens entre parties.

 Rodica David, c.r., et Suzette Blom, pour l’épouse appelante.

 Gregory W. Cooper, pour l’intimé.

 Le jugement de la Cour a été rendu par

 Le juge GALLIGAN, J.C.A.:— Dans une instance engagée sous le régime de la partie I de la Loi de 1986 sur le droit de la famille, L.O. 1986, chap. 4 (la Loi), le juge Granger a conclu que l’appelante et l’intimé étaient les propriétaires conjoints de deux immeubles. Chacun de ces immeubles était un foyer conjugal au sens de l’article 18 de la Loi, et il a ordonné que le produit de la vente en fût partagé par moitié ((1988), 66 O.R. (2d) 410, 14 R.F.L. (3d) 398 (H.C.J.)). Il a aussi alloué à l’intimé les frais et dépens entre parties ((1988), 66 O.R. (2d) 410, page 428, 16 R.F.L. (3d) 360 (H.C.J.)).

 L’appelante conteste la décision du juge Granger quant aux biens susmentionnés ainsi que son ordonnance sur les fais et dépens.

A. L’APPEL CONTRE LA DÉCISION RELATIVE AUX BIENS

 L’issue du procès en l’espèce heurte mon sens de l’équité. Mais là n’est pas la question. La question qui se pose, telle que je la vois, est de savoir si elle est juste et conforme aux règles instituées par le législateur par l’adoption de la Loi.

 À la date du procès de première instance, il ne restait plus qu’une question sérieuse à juger. Il s’agissait de déterminer les droits respectifs des parties sous le régime de la partie I de la Loi quant aux deux immeubles en question, une maison et un chalet. Ces biens étaient les seuls à entrer en ligne de compte dans la détermination des « biens familiaux nets » de chaque partie, au sens du paragraphe 4(1) de la Loi. L’une et l’autre propriétés avaient été achetées avec de l’argent provenant exclusivement de l’appelante. Elles ont été enregistrées à titre de propriétés conjointes. Le juge Granger en a conclu que l’appelante avait fait don à l’intimé d’une moitié indivise de chaque immeuble, et a ordonné que le produit de la vente en fût partagé par moitié.

En appel, l’avocate de l’appelante propose quatre motifs alternatifs pour soutenir que le jugement de première instance était erroné :

1. Les preuves et témoignages produits ne justifiaient pas la conclusion tirée par le juge de première instance que l’appelante avait fait don à l’intimé d’une moitié indivise de chaque immeuble.

2. Le juge de première instance aurait dû conclure que la moitié indivise était détenue par l’intimé en fiducie implicite pour le compte de l’appelante.

3. Le juge de première instance aurait dû conclure que la moitié indivise était détenue par l’intimé en fiducie de fait pour le compte de l’appelante.

4. Le juge de première instance aurait dû appliquer le paragraphe 5(6) de la Loi pour reconnaître l’intégralité du droit de propriété de l’appelante sur l’un et l’autre immeubles, car une égalisation des droits des parties sur ces derniers est inadmissible au sens de cette disposition.

 Avant d’examiner chacun de ces motifs d’appel, il y a lieu de rappeler les circonstances qui ont abouti à ce litige. Quand les deux se sont mariés en 1976, l’appelante avait 21 ans et son mari, 24 ans. Ils ont trois enfants, respectivement âgés de 12, 10 et 8 ans. Au moment du mariage, l’appelante recevait une rente substantielle d’une succession dont elle était la bénéficiaire. Elle reçoit toujours cette rente et la recevra sa vie durant. Au moment du mariage, l’intimé, qui travaillait auparavant dans l’hôtellerie, a cessé de travailler et repris ses études. Certaines conclusions du juge de première instance au sujet de l’intimé, dont il trouvait le témoignage insatisfaisant et évasif, ne sont pas flatteuses mais elles sont fondées sur les preuves. Voici l’observation faite à ce sujet par le juge Granger [p. 414 O.R., p. 401 R.F.L.] :

 

 [TRADUCTION] Mme Berdette a témoigné, et j’ajoute foi à son témoignage, que peu avant le mariage, M. Berdette, sans l’avoir consultée au préalable, a annoncé qu’il reprenait ses études à l’université. À ce moment-là, M. Berdette était au fait de la rente substantielle que Mme Berdette recevait de la succession Wright. Le coût de ses études universitaires ainsi que l’entretien de la famille, pour ce qui était de M. Berdette, devaient être supportés par la rente de Mme Berdette.

 

 

 Je vois que M. Berdette, ayant été mis au courant de l’importance de la rente de Mme Berdette, a unilatéralement décidé d’améliorer son propre potentiel aux frais de sa femme, tout en abdiquant son obligation de contribuer au ménage. Pendant tout le temps où il allait à l’université York, il a accepté sans protestation de jouir d’un train de vie de classe moyenne, sans avoir à contribuer aux dépenses du ménage.

 

 Le juge Granger a constaté que, par la suite, l’intimé travaillait rarement et que la fois où il avait un emploi, il gardait ses gains à part et permettait que les dépenses du ménage fussent « assurées exclusivement par l’héritage de Mme Berdette ». Que de 1980 à la séparation des parties en 1984, l’intimé n’avait guère de revenu, et que lui et la famille « vivaient de la rente que Mme Berdette recevait de la succession Wright ». Le juge Granger a encore fait les constatations suivantes [p. 417, O.R.; p. 404, R.F.L.] :

 

 [TRADUCTION] En 1983, par suite des difficultés conjugales, Mme Berdette a consulté un avocat puis a demandé à M. Berdette d’enlever son nom du compte bancaire joint. Celui-ci a répondu : « Pas d’argent, pas de mariage. »

 

 

 Cette déclaration donne, à mon avis, une idée de l’engagement de M. Berdette à l’égard de l’union conjugale.

 

 

 Mme Berdette devait rester à la maison et s’occuper des enfants tout en assurant le soutien financier de la famille.

 

 

 La contribution de M. Berdette au mariage, pour ce qui était des soins aux enfants, de la gestion du ménage et de l’apport financier à la famille, était minimal par rapport aux contributions de Mme Berdette.

 

 

 M. Berdette exploitait l’union et ne donnait pas grand-chose en retour, ce qui fait qu’il y avait une grande disparité dans les contributions des deux conjoints au mariage.

 

 La maison a été achetée en 1979, avec l’argent provenant entièrement de l’appelante, qui faisait de son mari le propriétaire conjoint. Le chalet a été acheté en 1982 avec l’argent provenant entièrement de l’appelante, qui faisait de son mari le propriétaire conjoint.

 J’en viens maintenant aux motifs d’appel.

Dons

 À mon avis, la question essentielle qui se pose en l’espèce est de savoir si oui ou non, l’appelante a fait don à l’intimé de la moitié indivise de la maison achetée en 1979 et du chalet acheté en 1982. La question de savoir s’il y a eu don fait respectivement à ces dates est une question de fait, que le juge de première instance a tranchée en faveur de l’intimé. À mon avis, cette conclusion est fondée sur les preuves et témoignages produits.

 En admettant que l’opinion que le juge de première instance s’est faite de l’intimé est justifiée, il n’est guère étonnant que l’appelante regrette que les immeubles en question aient été enregistrés comme propriétés conjointes avec son mari. Cependant, il n’appartient pas à la justice de redresser une erreur possible de jugement de la part de l’appelante, mais de déterminer quelle était sa volonté à la date des opérations immobilières en question. Pour juger cette question, le juge de première instance a entendu force témoignages sur la situation des deux intéressés depuis les premiers temps de leur amour jusqu’à leur séparation. Le procès a duré 13 jours. Le gros des audiences était pris par les témoignages des deux parties. Chacune des parties a occupé la barre des témoins pendant trois journées entières. Ainsi, le juge de première instance a été particulièrement à même de les observer et d’apprécier leur témoignage.

 Le juge Granger a été ainsi en mesure d’apprécier si le témoignage de l’appelante était véridique lorsqu’elle affirmait qu’elle n’avait pas l’intention de faire des dons à son mari. Il n’a pas expressément rejeté cette partie de son témoignage. Cependant, ses conclusions catégoriques qu’« au moment où la demeure conjugale et le chalet furent enregistrés comme propriétés conjointes, Mme Berdette avait pour volonté de faire de son mari le propriétaire conjoint » [p. 418, O.R.; p. 405, R.F.L.] et qu’elle « a fait don à M. Berdette d’une moitié de la demeure conjugale et du chalet lorsque ces immeubles furent enregistrés conjointement à leur nom » [p. 419, O.R., p. 406 R.F.L.], indiquent clairement qu’il ne pouvait guère attacher de force probante à l’assertion de l’appelante.

 Le propre témoignage de l’appelante conforte la conclusion tirée par le juge de première instance qu’elle entendait faire de son mari le propriétaire conjoint. Je tiens à rappeler juste quelques éléments de ce témoignage.

 Dès les premiers jours de leur mariage, il est clair que l’appelante voulait partager ce qu’elle avait avec son mari. Tout de suite, elle a décidé de déposer sa rente dans un compte joint avec lui. Une grand-mère avisée lui a dit qu’il serait plus sûr de garder son argent sous son nom propre. Elle n’a pas suivi ce conseil, étant convaincue que « tout ce que j’ai est à toi, et tout ce que tu as est à moi ». Elle pensait aussi que son mari, qui avait un sentiment d’infériorité à cause de son revenu à elle, penserait qu’elle ne l’aimait pas et ne lui faisait pas confiance s’il elle ne partageait pas avec lui ce qu’elle avait.

 L’appelante a témoigné qu’au moment de l’achat de la maison, elle ne comprenait pas tous les implications juridiques de la propriété conjointe, mais qu’elle savait que si le titre de propriété était conjointement enregistré à leur nom, les deux étaient propriétaires de la maison. Vu son désir, dès les premiers temps du mariage, de partager ce qu’elle avait avec son mari, on ne peut, à mon avis, que conclure qu’elle entendait faire de son mari le propriétaire conjoint des immeubles en question.

 Si pour l’observateur étranger l’attitude de l’intimé au moment de l’achat du chalet n’était peut-être pas admirable, il ressort des circonstances de l’achat qu’à l’époque, l’appelante entendait toujours faire de lui le propriétaire conjoint de l’immeuble acheté avec son propre argent à elle. Avant de signer l’acte d’achat, elle a consulté l’avocat de la famille et a décidé d’enregistrer le chalet sous son nom seul. Il ressort des documents contenus dans les archives de cet avocat qu’elle lui a donné des instructions à cet effet. Lorsqu’elle a fait part de cette décision à son mari, celui-ci lui a dit qu’elle pourrait le faire si elle le voulait, mais qu’il n’irait pas au chalet ni ne l’utiliserait jamais. Il lui a dit que ce serait son chalet à elle toute seule. Là-dessus l’appelante a donné d’autres instructions à son avocat et le chalet a été enregistré à titre de propriété conjointe. Elle dit qu’elle l’a fait parce qu’elle voulait que son mari utilise le chalet avec elle. Elle voulait que le chalet soit utilisé par la famille tout entière. En outre, elle sentait que si elle n’enregistrait pas le chalet à titre de propriété conjointe, elle apparaîtrait comme celle qui semait la discorde dans la famille. Je conclus de ces circonstances qu’elle savait quelles étaient ses options et qu’elle a pris une décision explicite au bénéfice de son mari en faisant de lui le propriétaire conjoint.

 Il est hors de doute que, quand elle mettait son argent dans un compte joint avec son mari et faisait de ce dernier le propriétaire conjoint avec elle de la maison et du chalet, elle avait raisonnablement lieu de s’attendre à ce qu’il contribue au ménage. Il ressort des conclusions du juge de première instance que l’intimé ne répondait pas du tout à cette attente. Cependant, le défaut du donataire de répondre aux attentes du donateur ne vicie pas un don valide. La situation malheureuse dans laquelle s’est trouvée l’appelante a été parfaitement décrite en ces termes par le juge Sidney Smith de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans Young v. Young (1958), 15 D.L.R. (2) 138, p. 139 et 140 :

 

 [TRADUCTION] Lors même que le défendeur serait à blâmer d’avoir abandonné la demanderesse, et nous devons présumer qu’il ne l’est pas, et que celle-ci s’attendait à ce qu’il continue à travailler dans l’exploitation agricole, elle était bien dans la même situation que celle du mari qui a enregistré la demeure conjugale à titre de propriété en main commune avec sa femme comme copropriétaire. Nul doute que dans la plupart des cas, le mari qui le fait a le vague sentiment qu’il pourrait le révoquer si sa femme le quittait ou manquait à ce qu’ils attendait d’elle, mais ce n’est bien entendu là qu’une illusion. Il ne peut pas être plus clair qu’un don fait dans ces circonstances ne peut être révoqué à moins que le donateur ne se soit expressément réservé le pouvoir de révocation. Rien ne peut être considéré comme implicite, aussi naturelle que puisse paraître l’implication. En l’espèce, peu importe les attentes du demandeur, il ne s’est réservé aucun pouvoir pour révoquer le don fait à la défenderesse, et il n’y a plus rien à dire là-dessus.

 

 Il est de jurisprudence constante en Ontario que faute de la rétention expresse du droit de révocation, un don valide, une fois fait, ne peut pas être révoqué ou rétracté; voir par exemple Brown v. Davy (1889), 18 O.R. 559 (Common Pleas Div.), p. 562; Majer v. Majer (1977), 4 R.F.L. (2d) 383 (Ont. Co. Ct.), p. 386.

 Les faits de la cause ne me laissent regrettablement pas d’autre choix que de conclure que le défaut par l’intimé d’apporter une contribution juste et raisonnable au mariage ne peut affecter la validité des dons que lui a faits l’appelante. Les nombreuses preuves et témoignages produits justifiaient la conclusion tirée par le juge Granger qu’à l’époque de l’achat des propriétés en question, l’appelante entendait faire de son mari le propriétaire conjoint. En effet, vu les preuves et témoignages produits, je pense que sa conclusion était manifestement fondée.

 En appel, l’avocate de l’appelante soutient pour la première fois que les dons en question étaient invalides parce qu’ils s’expliquaient pas l’influence indue et la contrainte exercées par l’intimé sur l’appelante. Puisque ce point n’a pas été soulevé en première instance, notre Cour ne dispose pas des conclusions du juge de première instance sur cet argument.

 J’adopte la définition d’influence indue qu’a donnée le juge Henry dans Brooks v. Alker (1975), 9 O.R. (2d) 409, 22 R.F.L. 260 (H.C.J.), p. 416 O.R., p. 266 R.F.L., comme étant « l’usage abusif par une personne de son pouvoir sur une autre personne pour l’amener à » faire quelque chose.

 Le juge Finlayson, J.C.A., rendant le jugement de la majorité dans Stott v. Merit Investment Corp. (1988), 63 O.R. (2d) 545, 48 D.L.R. (4th) 288 [autorisation de pourvoi en C.S.C. refusée (1988), 63 O.R. (2d) x, 49 D.L.R. (4th) viii], p. 561 et 562 O.R., p. 305 D.L.R., fait observer que la pression ne devient contrainte que s’il y a « coercition sur la volonté » ou si la personne soumise à la pression est acculée à une position telle qu’elle n’a pas « d’autre choix réaliste » que de s’y soumettre.

 Bien que le juge de première instance ne fût pas appelé à examiner l’argument d’influence indue et de contrainte, il a fait part de son impression des rapports entre le mari et la femme en ces termes [p. 413 et 414 O.R., p. 400 R.F.L.] :

 

 [TRADUCTION] Après avoir observé les parties et écouté leur témoignage, il est devenu clair à mes yeux que M. Berdette était le partenaire dominant dans l’union et que dans la plupart des cas avant et après le mariage, Mme Berdette a accepté sans protestation ses décisions afin de maintenir l’union.

 

 Il ressort du témoignage de l’appelante qu’elle tenait à faire plaisir à son mari et à satisfaire nombre de ses souhaits, encore qu’à son corps défendant, en pensant préserver de cette façon le mariage. Mais toujours selon son témoignage, à l’occasion elle a agi comme elle le jugeait indiqué malgré les conseils ou suggestions en sens contraire de son mari. L’intimé était certes « le partenaire dominant dans l’union », mais les témoignages produits n’indiquaient pas qu’il avait sur sa femme ce « pouvoir » qui permettrait de conclure à l’influence indue. Ils n’indiquaient pas non plus qu’il y avait « coercition sur la volonté » ou qu’elle n’avait pas « d’autre chois réaliste » que d’enregistrer la maison et le chalet comme propriétés conjointes des deux. Les témoignages produits ne permettaient donc pas de conclure qu’elle avait fait sous la contrainte don de la moitié indivise de la maison et du chalet. S’il y avait eu influence indue ou contrainte, ces dons seraient annulables. Cependant ni l’une ni l’autre n’a été prouvée et, en conséquence, ils sont valides.

 Je suis donc d’avis que le juge Granger était fondé à conclure que l’appelante a fait don à l’intimé de la moitié indivise de la maison et du chalet. Ce motif d’appel doit être par conséquent rejeté.

Fiducies

 Les deuxième et troisième motifs d’appel peuvent être examinés ensemble et brièvement. L’avocate de l’appelante soutient qu’il ressort des faits de la cause que l’intimé détenait sa moitié indivise des deux propriétés en fiducie pour le compte de l’appelante, sous forme de fiducie implicite ou de fiducie de fait.

 Dans Cowan v. Cowan (1988), 13 R.F.L. (3d) 381, notre Cour a jugé qu’un don valide fait échec à l’argument de fiducie implicite ou de fiducie de fait. Dans Kirikos v. Kirikos, décision rendue publique le 3 juin 1988, le juge Walsh dela Haute Cour de justice a conclu en page 7 des motifs de son jugement qu’« un don absolu et irrévocable fait échec à la fois à l’argument de fiducie implicite et à l’argument de fiducie de fait ». La Cour a confirmé ce jugement par décision rendue publique le 29 janvier 1991 [résumée dans 25 A.C.W.S. (3d) Paragraph119].

 Il est donc établi qu’un don valide fait échec à la contestation fondée sur l’argument de fiducie implicite ou de fiducie de fait. Le juge Granger a tranché à bon droit les questions soulevées et les motifs d’appel arguant de fiducie doivent être rejetés.

Le paragraphe 5(6) de la Loi

 Le juge Granger a jugé que le paragraphe 5(6) n’est pas applicable par ce motif qu’il n’était pas inadmissible que l’intimé retienne la moitié de la valeur des propriétés, qu’il avait reçue en don. L’avocate de l’appelante soutient que le juge a fait erreur faute d’avoir appliqué cette disposition pour reconnaître à sa cliente l’intégralité du droit de propriété sur les deux immeubles en question, car il était inadmissible que les deux parties aient un droit égal sur ces derniers. Le juge Granger a eu raison de ne pas appliquer le paragraphe 5(6) dans les circonstances de la cause. Les termes qu’il employait à cet effet pourraient cependant prêter à penser que cette disposition serait applicable si l’intimé n’avait pas acquis un droit sur ces propriétés par l’effet de dons. À mon avis, le paragraphe 5(6) n’est pas applicable en l’espèce par les deux motifs sui suivent.

 En premier lieu, l’article 5 se trouve dans la partie I de la Loi, laquelle partie est intitulée « Biens familiaux ». L’article 5 doit s’interpréter à la lumière de l’article 4 [mod. 1986, chap. 35, art. 1]. Voici ce que prévoient ces articles :

 

4.(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

 

 

 

«tribunal» Tribunal au sens du paragraphe 1 (1), à l’exclusion de la Cour de justice de l’Ontario;

 

 

«foyer conjugal» Foyer conjugal au sens de l’article 18. S’entend en outre du bien qui est un foyer conjugal au sens de cet article à la date d’évaluation;

 

 

«biens familiaux nets» Valeur de tous les biens, à l’exception des biens décrits au paragraphe (2), dont le conjoint est le propriétaire à la date d’évaluation, après déduction des éléments suivants :

 

 

a)

 

ses dettes et autres éléments de passif;

 

 

 

 b) la valeur des biens, à l’exception d’un foyer conjugal, dont le conjoint était le propriétaire à la date du mariage, après déduction de ses dettes et autres éléments de passif, calculée à la date du mariage;

 

 

«bien» Droit, actuel ou futur, acquis ou éventuel, sur un bien meuble ou immeuble. Sont compris :

 

 

 a) le bien sur lequel le conjoint possède, seul ou avec une autre personne, un pouvoir de désignation qu’il peut exercer en faveur de lui-même;

 

 

 b) le bien aliéné par un conjoint mais sur lequel il possède, seul ou avec une autre personne, le pouvoir de révoquer l’aliénation ou celui de consommer ou d’aliéner le bien;

 

 

 c) dans le cas du droit du conjoint, en vertu d’un régime de retraite, qui a été acquis, le droit du conjoint y compris les contributions des autres personnes. [alinéa c) abr. & rempl. 1986, chap. 35, art. 1(1)];

 

 

«date d’évaluation» La première des dates suivantes :

 

 

 1. La date à laquelle les conjoints se séparent et qu’il n’existe aucune perspective raisonnable qu’ils cohabitent de nouveau.

 

 

 

 

2.

 

La date à laquelle le divorce est accordé.

 

3.

 

La date à laquelle le mariage est déclaré nul

 

 

 

 

 4. La date à laquelle un des conjoints introduit une requête visée au paragraphe 5 (3) (dilapidation) qui est accordée par la suite.

 

 

 5. La date avant la date à laquelle l’un des conjoints décède et l’autre lui survit

 

 

 (2) La valeur des biens suivants dont le conjoint est le propriétaire à la date d’évaluation ne fait pas partie de ses biens familiaux nets :

 

 

 1. Le bien, à l’exception d’un foyer conjugal, qui est un don ou un héritage que le conjoint a acquis d’un tiers après la date du mariage.

 

 

 2. Les revenus provenant d’un don ou d’un héritage visé au point 1, si le donateur ou le testateur a expressément indiqué qu’ils doivent être exclus des biens familiaux nets du conjoint.

 

 

 3. Les dommages-intérêts au titre de lésions corporelles, de choc nerveux, de souffrances morales ou de perte de conseils, de soins et de compagnie, le droit à ces dommages-intérêts ou la partie d’une transaction qui représente ces dommages-intérêts.

 

 

 4. Les sommes dues d’une police d’assurance-vie au sens de la Loi sur les assurances qui sont à verser lors du décès de l’assuré, ou le droit de les recevoir. [cet alinéa abr. et rempl. 1986, chap. 35, art. 1(2)].

 

 

 5. Les biens, à l’exception d’un foyer conjugal, qu’on peut faire remonter aux biens visés aux dispositions 1 à 4.

 

 

 6. Le bien qui, d’après le contrat familial conclu entre les conjoints, doit être exclu des biens familiaux nets du conjoint.

 

 

 (3) Le fardeau de prouver une déduction aux termes de la définition du terme «biens familiaux nets» ou une exclusion aux termes du paragraphe (2) revient à la personne qui la demande.

 

 

 (4) Lorsque le présent article prévoit qu’une valeur soit calculée à une date donnée, le calcul se fait à la fermeture des bureaux à cette date.

 

 

 (5) Si le résultat du calcul des biens familiaux nets prévu aux paragraphes (1), (2) et (4) est inférieur à zéro, il est réputé être égal à zéro.

 

 

 5.(1) Si un jugement conditionnel de divorce est prononcé, que le mariage est déclaré nul ou que les conjoints sont séparés et qu’il n’existe aucune perspective raisonnable qu’ils cohabitent de nouveau, le conjoint qui possède le moins de biens familiaux nets a droit à la moitié de la différence entre les biens familiaux nets de son conjoint et les siens.

 

 

 (2) Si un conjoint décède et que ses biens familiaux nets excèdent ceux du conjoint survivant, ce dernier a droit à la moitié de la différence entre eux.

 

 

 (3) Si les conjoints cohabitent et qu’il existe un grave danger que l’un d’eux puisse dilapider ses biens familiaux nets, l’autre conjoint peut, par voie de requête présentée en vertu de l’article 7, obtenir que la différence entre les biens familiaux nets des deux conjoints soit divisée comme si les conjoints étaient séparés et qu’il n’existait aucune perspective raisonnable qu’ils cohabitent de nouveau.

 

 

 (4) Après que le tribunal a rendu une ordonnance de partage fondée sur le paragraphe (3), aucun des conjoints ne peut présenter une autre requête en vertu de l’article 7 à l’égard du mariage.

 

 

 (5) Le paragraphe (4) s’applique même si les conjoints continuent de cohabiter, sauf disposition contraire d’un contrat familial conclu entre les conjoints.

 

 

 (6) Le tribunal peut accorder à un conjoint un montant qui est inférieur ou supérieur à la moitié de la différence entre les biens familiaux nets qui appartiennent à chacun des conjoints si le tribunal est d’avis que l’égalisation des biens familiaux nets serait inadmissible, compte tenu des facteurs suivants :

 

 

 a) le défaut d’un conjoint de révéler à l’autre des dettes ou d’autres éléments de passif qui existaient à la date du mariage;

 

 

 b) le fait que des dettes ou d’autres éléments de passif réclamés en faveur de la réduction des biens familiaux nets d’un conjoint ont été contractés de façon inconséquente ou de mauvaise foi;

 

 

 c) la partie des biens familiaux nets d’un conjoint qui se compose de dons faits par l’autre conjoint;

 

 

 d) la dilapidation volontaire ou inconséquente par un conjoint de ses biens familiaux nets;

 

 

 e) le fait que le montant qu’un conjoint recevrait autrement en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3) est excessivement considérable par rapport à une période de cohabitation qui est inférieure à cinq ans;

 

 

 f) le fait qu’un conjoint a contracté des dettes ou d’autres éléments de passif excessivement considérables par rapport à ceux de l’autre conjoint pour subvenir aux besoins de la famille;

 

 

 g) un accord écrit entre les conjoints qui n’est pas un contrat familial

 

 

 h) n’importe quelle autre circonstance concernant l’acquisition, l’aliénation, la conservation, l’entretien ou l’amélioration des biens.

 

 

 (7) Le but du présent article est de reconnaître que les soins à donner aux enfants, la gestion du ménage et l’apport financier constituent des responsabilités communes aux conjoints, et d’affirmer que la contribution de chacun des conjoints, financière ou autre, en vue d’assumer ces responsabilités est implicite dans une relation matrimoniale. Par le fait même, chacun des conjoints a droit à l’égalisation des biens familiaux nets, sous réserve seulement des considérations équitables énoncées au paragraphe (6).

 

 Cette loi avait pour objet d’instituer le partenariat et le partage égal des biens acquis pendant le mariage. Cet objet n’est cependant pas réalisé par le partage des biens tangibles eux-mêmes comme le prévoyait la Loi sur la réforme du droit de la famille, L.R.O. 1980, chap. 152, qui précédait la Loi. Il se réalise par le partage de la valeur des biens. Cette distinction est cruciale mais souvent oubliée. Par exemple, dans son “Annotation to Rawluk v. Rawluk” (1990), 23 R.F.L. (3d) 338, en page 345, le professeur James G. McLeod parle d’une « loi qui, par ses termes mêmes, prévoit le partage égal des biens ». À mon avis, la définition de « biens familiaux nets » au paragraphe 4(1) et les premiers mots des paragraphes 4(2), 5(1) et 5(6) indiquent tous que la Loi ne prévoit pas le partage des biens, mais la récompense dans le cas où les biens familiaux nets d’un conjoint sont inférieurs à ceux de l’autre.

 Je retiens en particulier le paragraphe 4(1), où « biens familiaux nets » est défini comme étant la valeur de tous les biens dont le conjoint est propriétaire à la date d’évaluation. Ainsi, les biens familiaux sont de par leur nature distincts des « biens » au sens juridique du paragraphe 4(1) ainsi que des biens entendus au sens ordinaire du terme.

 Rendant le jugement de la majorité de la Cour suprême du Canada dans Rawluk c. Rawluk, [1990] 1 R.C.S. 70, 23 R.F.L. (3d) 337, le juge Cory a dégagé certains principes qui me semblent essentiels dans la définition de l’approche que le juge doit adopter pour déterminer, en application de la partie I de la Loi, les droits des conjoints en instance de divorce. Il a conclu en ces termes, en pages 93 et 94 R.C.S., 366 R.F.L. :

 

 En vertu de la Loi, le tribunal doit d’abord déterminer les droits de propriété des conjoints. C’est à cette étape que le tribunal doit examiner et trancher les demandes relatives aux fiducies par interprétation. La deuxième étape consiste à faire les calculs d’égalisation. Après cela, le tribunal doit décider si, compte tenu des faits particuliers de l’affaire, l’égalisation est inadmissible. L’analyse en vertu du par. 5(6) ‑ si elle pouvait être envisagée ‑ constituerait donc une troisième étape, une dernière possibilité d’utiliser le pouvoir discrétionnaire du tribunal pour apporter une certaine souplesse au processus d’égalisation. Cette étape du processus si elle pouvait être utilisée devrait toujours être distincte des décisions préliminaires concernant la propriété.

 

Vu la prescription ci-dessus et la définition de “biens familiaux nets” au paragraphe 4(1), le juge doit procéder par les étapes suivantes pour déterminer les droits des conjoints dans le contexte de la partie I de la Loi :

1. Il décide quels sont les biens familiaux nets de chaque conjoint. Ce n’est qu’une fois cette détermination faite qu’il est en mesure d’appliquer le paragraphe 5(1) de la Loi, ce qui constitue la deuxième étape. La tâche de la première étape doit s’effectuer à la lumière des dispositions de l’article 4, c’est-à-dire que le juge :

 a) détermine quels sont les biens dont chaque conjoint est propriétaire à la date d’évaluation; b) fixe la valeur de ces biens compte tenu des déductions et exemptions prévues à l’article 4.

2. Il examine si les biens familiaux d’un conjoint sont inférieurs à ceux de l’autre, auquel cas le paragraphe 5(1) prévoit l’égalisation, qui se fait par le paiement de la moitié de la différence. Cependant, avant de rendre l’ordonnance à cet effet, le juge doit passer à la troisième étape.

3. Il décide si, compte tenu des facteurs prévus au paragraphe 5(1), l’égalisation des biens familiaux nets serait inadmissible, auquel cas il peut ordonner une récompense supérieure ou inférieure à la moitié de la différence. Dans le cas contraire, l’égalisation des biens familiaux nets se fait comme indiqué à l’étape 2.

 Dans le passage cité ci-dessus de l’arrêt Rawluk, le juge Cory note que la troisième étape doit être distincte de la détermination de la propriété des biens. Celle-ci se fait à la première étape. Il s’ensuit à mon avis que les facteurs prévus aux alinéas a) à h) du paragraphe 5(6) n’entrent pas en ligne de compte dans la détermination des biens familiaux nets de chaque conjoint. Cette conclusion est encore renforcée par l’économie de la partie I. Les dispositions de l’article 5 sont toutes fondées sur le concept de biens familiaux nets, avec pour présomption que ceux-ci ont été déterminés. Il n’y a à l’article 4 aucune disposition qui intègre les facteurs prévus au paragraphe 5(6) dans la question de savoir quel conjoint est propriétaire de quels biens à la date d’évaluation. Qui plus est, il ressort du jugement de première instance ((1986), 55 O.R. (2d) 704, 3 R.F.L. (3d) 113 (H.C.J.)) et de la décision de notre Cour ((1987), 61 O.R. (2d) 637, 10 R.F.L. (3d) 113) dans la cause Rawluk v. Rawluk qu’il est présumé que les dispositions du paragraphe 5(6) n’ont aucun rapport avec les questions de propriété, essentielles à la détermination des biens familiaux nets sous le régime du paragraphe 4(1).

 Je pense qu’il est maintenant de droit constant que les considérations qui pourraient amener le juge à conclure à l’inadmissibilité par application du paragraphe 5(6) ne peuvent avoir aucun effet sur la question de la propriété des biens sous le régime du paragraphe 4(1). Ainsi, elles n’ont aucun effet sur la question de savoir si, à la date d’évaluation, l’intimé était le propriétaire conjoint, avec l’appelante, des deux immeubles en question. Le juge de première instance n’aurait donc pu les appliquer pour dénier à l’intimé le droit de propriété conjointe sur les deux immeubles, lequel droit lui a été donné.

 La seconde raison pour laquelle je conclus que le paragraphe 5(6) ne s’applique pas en l’espèce est qu’il n’y a aucune différence entre les biens familiaux nets des parties. Comme noté supra, le juge de première instance n’a trouvé, à part les deux immeubles en question, aucun autre bien ou élément d’actif à inclure dans les biens familiaux nets de chaque conjoint. Puisqu’il a conclu que chacun d’eux a une moitié indivise de ces propriétés, leurs biens familiaux nets sont de même valeur. Le paragraphe 5(1) prévoit que le conjoint dont les biens familiaux nets sont inférieurs à ceux de l’autre a droit à la moitié de la différence. Ce droit prévu au paragraphe 5(1) est un droit légal. Ne peut en bénéficier que le conjoint qui remplit les conditions prévues par la loi à cet effet. En l’espèce, il n’y a aucune différence entre les biens familiaux nets des deux. Il n’y a pas de conjoint qui possède « le moins » de biens familiaux. Le paragraphe 5(1) est donc, par ses termes mêmes, inapplicable en l’espèce.

 Puisque le paragraphe 5(1) est inapplicable, le paragraphe 5(6) n’a pas application non plus. Celui-ci autorise une récompense supérieure ou inférieure à la différence entre les biens familiaux nets. Dans le cas où, comme en l’espèce, il n’y a pas de différence, le paragraphe 5(6) ne joue pas. Puisque le paragraphe 5(6) est, par ses termes mêmes, inapplicable aux points litigieux en l’espèce, les facteurs d’inadmissibilité prévus aux alinéas a) à h) n’entrent pas en jeu. Je conclus en conséquence que ce motif d’appel doit être rejeté.

 Avant d’en terminer avec ce point litigieux, je tiens à rappeler une conclusion tirée par le juge Granger. Il a conclu que par suite de la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans Leblanc c. Leblanc, [1988] 1 R.C.S. 217, 12 R.F.L. (3d) 225, il faut prendre en compte les facteurs prévus au paragraphe 5(7) pour examiner si l’égalisation est inadmissible par application du paragraphe 5(6). L’avocat de l’intimé soutient qu’il y a une grande différence entre la loi du Nouveau-Brunswick [la Loi sur les biens matrimoniaux, L.N.-B. 1980, chapitre M-11] qui était en jeu dans la cause Leblanc, et les dispositions applicables de la Loi en jeu en l’espèce.

 Comme j’ai conclu que le paragraphe 5(6) est inapplicable aux faits de la cause, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur ce point. En fait, je pense qu’il n’est pas indiqué de faire aucun commentaire là-dessus. Je laisserai donc la question ouverte jusqu’à ce qu’il soit nécessaire de la trancher.

 En conséquence, je me prononce pour le rejet de l’appel formé contre la décision du juge Granger sur les biens.

B. L’APPEL FORMÉ CONTRE L’ODONNANCE SUR LES DÉPENS

 Le juge Granger a alloué à l’intimé les frais et dépens, entre parties, de l’instance, par ce motif que celui-ci avait fait à l’appelante des offres de transaction qui étaient bien plus favorables que ce qu’elle a obtenu à l’issue du procès.

 À l’instar de ce qui se passe généralement en cas de rupture de mariage, les parties ont été plongées dans une multitude de procédures. La demande en divorce a été déposée le 18 août 1986. Une demande antérieure avait été déposée près de deux ans auparavant, qui avait donné lieu à plusieurs requêtes en injonction interlocutoire qu’il n’est pas nécessaire de rappeler ici. En raison de l’adoption de la Loi et des modifications qu’elle apportait aux règles relatives aux biens matrimoniaux, les parties sont convenues que la première demande serait abandonnée et que l’appelante introduirait une nouvelle demande.

 Il est manifeste que si à diverses occasions, se posaient les questions de garde, de droit de visite et de droit à certains biens, le litige qui opposait réellement les parties était le droit de propriété sur la maison et le chalet. La résolution de ce point litigieux aurait en toute probabilité mis fin au litige.

 Un contentieux qui traîne en longueur dans les affaires de droit de la famille peut être ruineux. En l’espèce, le procès de première instance proprement dit a duré 13 jours. Vu la nature des relations conjugales, la rupture peut être amère et litigieuse. Une procédure engagée dans ces conditions échappe souvent à tout contrôle. Ce n’est que si les parties considèrent leurs problèmes de façon raisonnable et réaliste que l’actif de la famille ne risque pas de s’évaporer en frais et dépens judiciaires.

 Le juge Granger a jugé qu’en matière de droit de la famille, les dispositions de l’article 49.10 des Règles de procédure civile, Règl. de l’Ont. 560/84, doivent être un facteur dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge en matière de frais et dépens. Il fait aussi remarquer que les principes dégagés par le juge Morden, J.C.A., dans la décision rendue au nom de notre Cour dans Niagara Structural Steel (St. Catharines) Ltd. v. W.D. Laflamme Ltd. (1987), 58 O.R. (2d) 773, 19 C.P.C. (2d) 163, p. 777 O.R., p. 168 et 169 C.P.C., doivent, sauf circonstances exceptionnelles, s’appliquer dans les affaires de droit de la famille comme ils s’appliquent dans d’autres domaines. J’en conviens. Le conjoint qui n’accepte pas une offre de transaction, laquelle est aussi ou plus favorable que ce qu’il obtient à l’issue du procès, doit être normalement tenu aux frais et dépens.

 Généralement parlant, l’avis exprimé par le juge Granger en page 44 O.R., 366 R.F.L., des motifs de son jugement, est bien fondé :

 

[TRADUCTION] Vu le coût énorme du contentieux, le conjoint qui laisse traîner le litige sans faire une offre de transaction raisonnable ou n’accepte pas une offre raisonnable, doit supporter le coût du procès. Cette approche doit être suivie peu importe l’actif respectif des conjoints. L’application de cette approche est valide dans les actions portant sur des biens de peu d’importance, étant donné que ces litiges peuvent faire que des biens péniblement gagnés se perdent dans les frais de contentieux.

 

Ma conception est cependant un peu plus restrictive. Il me semble qu’avant qu’une partie ne se voie allouer les frais et dépens, elle doit avoir fait une offre de transaction réaliste et raisonnable à l’autre. Je ne pense pas que le défaut par une partie de faire une telle offre entraîne nécessairement sa condamnation aux dépens. C’est seulement sur ce point que je ne partage pas la conclusion ci-dessus du juge Granger.

 En l’espèce, le juge Granger a alloué à l’intimé les dépens de la procédure tout entière. Une application formelle de l’article 49.10 ne justifierait pas une telle allocation. Voici ce que prévoit cet article :

 

49.10(1) Si une offre de transaction :

 

 

 

 a) est présentée par un demandeur au moins sept jours avant le début de l’audience;;

 

 

b) n’est pas retirée et n’expire pas avant le début de l’audience;

 

c)

 

n’est pas acceptée par le défendeur,

 

 

 

 

et que le demandeur obtient un jugement aussi favorable, ou plus favorable, que les conditions de l’offre, il a droit aux dépens d’indemnisation partielle à la date de la signification de l’offre et aux dépens d’indemnisation substantielle à compter de cette date, sauf ordonnance contraire du tribunale.

 

 

 

(2) Si une offre de transaction :

 

 

 

 a) est présentée par un défendeur au moins sept jours avant le début de l’audience;

 

 

 b) n’est pas retirée et n’expire pas avant le début de l’audience;

 

c)

 

n’est pas acceptée par le demandeur,

 

 

 

 

et que le demandeur obtient un jugement aussi favorable, ou moins favorable, que les conditions de l’offre, le demandeur a droit aux dépens d’indemnisation partielle à la date de la signification de l’offre et le défendeur a droit aux dépens d’indemnisation partielle à compter de cette date, sauf ordonnance contraire du tr