Bigcanoe c. Le Ministère du travail (Bureau des conseillers des travailleurs)

  • Dossier : C31735
  • Date : 2024

 

 

COUR D’APPEL DE L’ONTARIO

 

Les juges d’appel CARTHY, AUSTIN et MACPHERSON

 

ENTRE :

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HOLLY BIG CANOE,

ENQUÊTEUSE

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William S. Challis et

John Higgins

pour l’appelante

 

 Intimée

 (Appelante dans l’appel)

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– et –

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LE MINISTRE DU TRAVAIL

(BUREAU DES CONSEILLERS DES TRAVAILLEURS)

 Requérant

 (Intimé dans l’appel)

 

– et –

 

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Leslie M. McIntosh

pour l’intimé,

le ministre du Travail

« JOHN DOE », AUTEUR DE LA DEMANDE

 

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 Intimé

 (Intimé dans l’appel)

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Audiences : les 20 et 22 octobre 1999

 

 

 

En appel d’une ordonnance de la Cour divisionnaire (les juges Farley, Chapnik et Karam) datée du 2 juin 1998.

 

 

LE JUGE D’APPEL MACPHERSON :

 

 

Introduction

 

 

[TRADUCTION]

[1] Le présent appel a été entendu les 20 et 22 octobre 1999. Il a été rejeté à l’audience, où la Cour a précisé que les motifs suivraient. Les voici.

[2] La Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, chap. F.31 (« LAIPVP ») prévoit un droit d’accès étendu relativement à l’information régie par les institutions gouvernementales. Cette loi crée également des exceptions à cette obligation de divulgation générale. Une de ces exceptions s’applique là où il est raisonnable de s’attendre à ce que la divulgation ait pour effet de compromettre la sécurité d’un particulier. Le présent tribunal doit déterminer si la Cour divisionnaire a appliqué les principes de contrôle judiciaire appropriés à une décision d’une enquêteuse nommée en vertu de la LAIPVP. Dans cette espèce, la question à trancher était l’applicabilité des dispositions légales sur l’exemption relative à la sécurité d’un particulier.

Les faits 

[3] Par demande présentée en vertu de la LAIPVP, un particulier (« l’auteur de la demande ») a requis le Bureau des conseillers des travailleurs de l’intimé, le ministre du Travail (« ministre »), de lui donner accès à tous les dossiers qui le concernaient. Le Bureau des conseillers des travailleurs (« BCT ») est une agence du Ministère. Il a été établi pour représenter des travailleurs dans des procédures régies par la Loi sur les accidents du travail (« LAT »). L’auteur de la demande souhaitait obtenir des dossiers détenus par le BCT et se rapportant à une demande d’indemnisation qu’il avait formulée en vertu de la LAT. Le BCT avait refusé de continuer à représenter l’auteur de la demande aux fins des procédures visées.

[4] Au moyen d’une lettre, datée du 3 juillet 1997 et adressée à l’auteur de la demande, le Ministère lui a donné accès à tous les dossiers se rapportant à sa demande, sauf pour trois courtes notes de service internes totalisant quatre pages. Pour retenir ces documents, le Ministère s’est fondé sur les exceptions prévues à l’alinéa 14(1)e) et à l’article 20 de la LAIPVP. En voici le libellé :

14(1) La personne responsable peut refuser de divulguer un document s’il est raisonnable de s’attendre à ce que la divulgation ait pour effet, selon le cas :

 e) de constituer une menace à la vie ou à la sécurité physique d’un agent d’exécution de la loi ou d’une autre personne.

[…]

20 La personne responsable peut refuser de divulguer un document s’il est raisonnable de s’attendre à ce que la divulgation ait pour effet de compromettre gravement la santé ou la sécurité d’un particulier.

[5] C’était la première fois que le Ministère se fondait sur l’alinéa 14(1)e) ou l’article 20 pour refuser de divulguer des documents. Au moment où le Ministère a opposé ce refus, il avait déjà traité près de 6000 demandes en application de la LAIPVP.

[6] L’auteur de la demande a interjeté appel de la décision du Ministère devant le Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée. S’appuyant sur un affidavit de deux pages, le Ministère a fait valoir que l’affiant pouvait raisonnablement s’attendre à ce que la divulgation menace sa personne ou compromette sa sécurité, et que, par conséquent, les documents étaient soustraits à l’obligation de divulgation.

[7] Les trois documents en cause ont été échangés par des employés du BCT. Il y est question de contacts perturbants avec l’auteur de la demande de même que de stratégies pour aborder cet individu à l’avenir. L’affiant (qui peut être un homme ou une femme) était l’auteur de deux des notes et le destinataire de la troisième. L’affiant a déposé que l’auteur de la demande avait déjà utilisé un langage menaçant et blasphématoire lors de contacts avec des membres du personnel du BCT et de la Commission des accidents du travail (« CAT »). L’affiant a également déposé que, dans des rapports psychiatriques et médicaux figurant dans le dossier de l’auteur de la demande – dossier qui lui avait été remis –, il était indiqué que cet individu risquait de mettre à exécution des menaces de violence proférées contre des membres du personnel de la CAT. L’affiant a également déposé [TRADUCTION] « craindre réellement que la divulgation des trois documents retenus n’envenime encore plus les rapports que […] [l’auteur de la demande] entretient avec le Bureau et, en particulier, avec moi […] À mon avis – et pour des considérations que je juge convaincantes –, il est raisonnable de s’attendre à ce que la divulgation de ces documents ait pour effet de compromettre ma sécurité ».

[8] Dans une décision datée du 5 janvier 1998 (Ordonnance P-1510), l’enquêteuse du Bureau du Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée, madame Holly Big Canoe, a ordonné au ministère de divulguer les trois documents à l’auteur de la demande. Voici son interprétation de l’alinéa 14(1)e) et de l’article 20 :

[TRADUCTION]

Le travail de certains fonctionnaires comporte des risques réels, et les inquiétudes que nombre d’entre eux entretiennent concernant leur sécurité personnelle sont valables et ne doivent pas être négligées. Ceci dit, l’alinéa 14(1)e) et l’article 20 de la Loi commandent une évaluation objective du lien entre la divulgation des dossiers en cause et le danger ou la menace anticipés. En vertu de la Loi, je dois déterminer s’il est raisonnable de s’attendre à ce que la divulgation des documents soit constitue une menace à la vie ou à la sécurité d’une personne – l’alinéa 14(1)e) –, soit ait pour effet de compromettre gravement la santé ou la sécurité d’un particulier – l’article 20.

[9] Puis, l’enquêteuse a conclu comme suit :

[TRADUCTION]

Après avoir examiné les prétentions du Ministère et les autres éléments pertinents au présent appel, y compris la nature des dossiers particuliers qui sont en cause, je ne suis pas convaincue que ces éléments indiquent un risque vraisemblable de préjudice probable pour les personnes identifiées comme des victimes potentielles par le Ministère.

Ayant ainsi conclu, l’enquêteuse a jugé que les dossiers ne pouvaient être soustraits à la divulgation.

[10] Le Ministère a déposé une demande de contrôle judiciaire de l’ordonnance de l’enquêteuse qui l’enjoint à divulguer les documents. Le 2 juin 1998, par une inscription – non publiée –, la Cour divisionnaire a unanimement accueilli la demande du Ministre et annulé l’ordonnance. Le tribunal a jugé que, contrairement à ce qu’avait conclu l’enquêteuse, la preuve d’une probabilité de préjudice n’est pas nécessaire pour que s’appliquent les exemptions de divulgation de l’alinéa 14(1)e) et de l’article 20 :

 [TRADUCTION]

 Par un affidavit scellé, dont les éléments étaient directement connus de l’affiant, l’enquêteuse a été saisie du fait que, dans des dossiers médical et psychiatrique de l’auteur de la demande (qui sont maintenant en sa possession), il est dit que l’auteur de la demande risque d’exécuter les menaces de violence qu’il avait proférées contre le personnel du Ministère. Pour qu’une personne soit menacée ou que sa sécurité soit sérieusement compromise, il n’est pas nécessaire qu’il y ait la probabilité d’un préjudice. De même, pour qu’il soit raisonnable de s’attendre à l’une ou l’autre des conséquences évoquées dans cet alinéa et cet article, il n’est pas nécessaire qu’une [TRADUCTION] « mauvaise conséquence » soit probable sous le régime de la prépondérance des probabilités. Même en examinant la version française de cet alinéa et de cet article (qui doivent être considérés dans leur ensemble, et non au mot à mot, lorsqu’il y a lieu de les comparer à leur version anglaise), le critère appliqué par l’enquêteuse, soit [TRADUCTION] « [le] risque vraisemblable de préjudice probable », ne nous semble respecter ni l’objet des dispositions visées, ni leur caractère, ni l’économie de la Loi.

[11] Le tribunal a conclu que l’enquêteuse avait interprété l’alinéa 14(1)e) et l’article 20 de façon manifestement déraisonnable :

[TRADUCTION]

À notre avis, l’interprétation que l’enquêteuse a donnée à cet alinéa et à cet article est, à tout le moins, manifestement déraisonnable. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de déterminer quelle est la norme de contrôle particulière qui doit s’appliquer en l’espèce. Selon nous, les rapports mentionnés ci-dessus présentent un fondement suffisant et rationnel aux fins des dispositions visées. Ces rapports justifient la conclusion qu’il est raisonnable de s’attendre à ce que la sécurité de membres du personnel du requérant soit menacée ou soit gravement compromise.

[12] L’enquêteuse a demandé et obtenu la permission d’interjeter appel, devant la présente Cour, de la décision de la Cour divisionnaire qui a infirmé son ordonnance.

 

Les questions en litige

 

[13] L’autorisation d’appel de l’appelante porte sur les questions suivantes :

 [TRADUCTION]

1. Est-ce que la Cour divisionnaire a appliqué la mauvaise norme de contrôle judiciaire, et commis une erreur, en substituant sa propre interprétation de la Loi et de la preuve aux déterminations raisonnables de l’enquêteuse?

2. Est-ce que la Cour divisionnaire a commis une erreur en concluant que l’enquêteuse a tiré une conclusion manifestement déraisonnable lorsqu’elle a interprété les termes « could reasonably be expected to » (« il est raisonnable de s’attendre à ce [que] ») de l’alinéa 14(1)e) et de l’article 20 comme exigeant la preuve d’un risque vraisemblable de préjudice probable?

3. Est-ce que la Cour divisionnaire a commis une erreur lorsqu’elle a conclu que l’enquêteuse avait mal appliqué les exceptions et que les rapports médicaux, qui n’étaient pas présentés à l’enquêteuse, constituaient un [TRADUCTION] « fondement suffisant et rationnel » pour conclure à l’application de l’alinéa 14(1)e) et de l’article 20 de la Loi?

[14] Les questions ci-dessus se chevauchent en grande partie. Elles peuvent se résumer comme suit : quelle norme de contrôle judiciaire faut-il appliquer à la décision de l’enquêteuse, et est-ce que l’enquêteuse a satisfait à cette norme lorsqu’elle a interprété les dispositions de la LAIPVP sur les exceptions en matière de sécurité?

 

Analyse

 

a) Quelle est la norme de contrôle applicable?

[15] Dans Ontario (Workers’ Compensation Board) c. Ontario (Assistant Information and Privacy Commissioner) (1998), 104 D.L.R. (4th) 129 (C.A. Ont.), à la page 139, notre Cour s’est prononcée sur la norme de contrôle qui doit régir la décision du Commissaire adjoint à l’information et à la vie privée sur l’applicabilité des exceptions à la divulgation prévues aux par. 17(1) et 17(2) de la LAIPVP. Selon notre Cour, cette norme est celle de la « simple reasonableness » ([TRADUCTION] « décision simplement raisonnable »). Le paragraphe 17(1) de la LAIPVP soustrait à la divulgation des documents qui révèlent un secret industriel ou des renseignements qui sont d’ordre scientifique, technique, commercial, financier, ou qui ont trait à des relations de travail, et dont le caractère confidentiel est implicite ou explicite. Cette exception peut être invoquée s’il est raisonnable de s’attendre à ce que la divulgation ait pour effet de nuire à la situation concurrentielle d’une personne ou de lui causer des pertes ou des profits indus. Le paragraphe 17(2) exempte de la divulgation des renseignements qui ont été relevés dans une déclaration de revenus ou recueillis à des fins d’établissement de l’assujettissement à l’impôt ou de perception fiscale.

[16] Dans cette affaire, le juge d’appel Labrosse, qui s’exprimait au nom de la Cour, a soupesé les facteurs qui militent pour ou contre l’application de l’une ou l’autre des deux normes de contrôle extrêmes : le caractère correct de la décision et le caractère manifestement déraisonnable de la décision. Pour le juge Labrosse, les facteurs suivants, parmi d’autres, commandent une retenue judiciaire limitée : l’absence de dispositions privatives ou d’irrévocabilité dans la LAIPVP; le rôle limité qui est assigné au Commissaire en ce qui concerne la recherche des faits; et le fait que les fonctions du Commissaire excluent l’établissement de politiques. Quant aux facteurs qui sont dits favoriser une plus grande retenue, ils sont les suivants : l’absence d’un droit d’appel; et le fait que le Commissaire exerce une expertise lorsque, pour interpréter les dispositions sur l’exemption visées, il soupèse, d’une part, le besoin d’accès à l’information et, d’autre part, le droit à la protection de la vie privée. Après avoir confronté entre eux tous ces facteurs, le tribunal a conclu que la norme qui devait s’appliquer à la décision du Commissaire était celle de la décision raisonnable simpliciter. Il s’agissait d’une norme intermédiaire. 

[17] En l’espèce, la Cour divisionnaire a conclu que la décision de l’enquêteuse était manifestement déraisonnable, et choisi de ne pas trancher la question de la norme de contrôle. Le tribunal a rendu sa décision avant le prononcé de Ontario (Workers’ Compensation Board), précitée. Selon l’avocat de l’enquêteuse, la norme de contrôle applicable est celle de la décision simplement raisonnable. L’avocat fonde cet argument sur Ontario (Worker’s Compensation Board). Pour sa part, l’avocate du ministère intimé tente de distinguer la présente cause de cette décision. Pour justifier sa prétention, elle fait valoir que, lorsqu’une question met en jeu le sens habituel de mots courants, tels ceux de l’alinéa 14(1)e) et de l’article 20, elle ne fait pas appel à l’expertise spécialisée de la Commission. Selon l’avocate de l’intimé, c’est la norme de la décision correcte qui constitue la norme de contrôle appropriée.

[18] La prétention de l’avocate de l’intimé n’est pas convaincante. Quand l’enquêteuse est devenue saisie de la question soulevée, elle a été tenue d’exercer son expertise spécialisée, au sens où l’entend la présente Cour dans Ontario (Worker’s Compensation Board). Lorsque l’enquêteuse a déterminé si les dossiers qui font l’objet du présent litige étaient visés par l’alinéa 14(1)e) et l’art. 20, elle avait le devoir d’user de son expertise pour déterminer les poids respectifs de la nécessité d’un accès aux documents et du droit à la protection de la vie privée. En outre, l’applicabilité ou non des exceptions légales relevait carrément de la compétence conférée à l’enquêteuse par la LAIPVP. Ainsi, la présente affaire se distingue de Simcoe Court Reporting (Barrie) Inc. c. Donald Hale, dans laquelle une décision – qui n’est pas publiée – a été rendue par notre Cour le 1er novembre 1999. Selon le juge d’appel O’Connor, qui a exprimé l’opinion du tribunal : lorsqu’un enquêteur décide si une institution du gouvernement provincial « a […] le contrôle » d’un document au sens de l’art. 10 de la LAIPVP, et que la décision de l’enquêteur est soumise à un contrôle judiciaire, ce contrôle s’exerce en appliquant la norme de la décision correcte. Cette question était reliée à celle de la compétence, puisque les documents qui sont sous le contrôle d’une institution sont régis par la LAIPVP, alors que ceux qui ne le sont pas ne sont pas régis par cette loi. En l’espèce, cependant, le fait que les documents étaient régis par la LAIPVP n’a jamais été remis en question.

 

b) Est-ce qu’il était raisonnable d’interpréter l’alinéa 14(1)e) et l’article 20 de la façon dont l’a fait l’enquêteuse?

[19] Tel que nous l’avons souligné, la Cour divisionnaire a conclu que la décision de l’enquêteuse était manifestement déraisonnable. Afin de déterminer s’il y a lieu de maintenir la décision de la Cour divisionnaire qui a infirmé l’ordonnance de l’enquêteuse, le présent tribunal appliquera, à la décision de cette dernière, une norme de contrôle qui commande une moins grande retenue que la précédente : la norme de la décision raisonnable simpliciter.

[20] Lorsqu’il a défini la norme de la décision raisonnable simpliciter, le tribunal dans Ontario (Workers’ Compensation Board), précitée, a statué, à la page 142, que [TRADUCTION] « … pour conclure qu’une décision est déraisonnable, le tribunal doit juger qu’elle est irrationnelle ou qu’elle ne s’accorde pas avec ce que dicte la raison. Il n’a pas à conclure que la décision est clairement irrationnelle ou manifestement déraisonnable ». La Cour suprême a récemment décrit le critère de la décision raisonnable simpliciter dans Baker c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration) [1999] 2 R.C.S. 817. À la page 858, elle cite, à cette fin, les propos tenus par le juge Iacobucci dans Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748, à la page 776 :

Est déraisonnable la décision qui, dans l’ensemble, n’est étayée par aucun motif capable de résister à un examen assez poussé. En conséquence, la cour qui contrôle une conclusion en regard de la norme de la décision raisonnable doit se demander s’il existe quelque motif étayant cette conclusion. Le défaut, s’il en est, pourrait découler de la preuve elle-même ou du raisonnement qui a été appliqué pour tirer les conclusions de cette preuve.

[21] Si l’enquêteuse a conclu que les dispositions 14(1)e) et 20 n’étaient pas applicables, c’était qu’elle n’était pas convaincue qu’il existait un risque vraisemblable de préjudice probable pour les personnes identifiées comme des victimes potentielles. Le critère relatif au risque vraisemblable de préjudice probable a été élaboré par la Cour d’appel fédérale dans Canada Packers Inc. c. Canada (Ministre de l’Agriculture), [1989] 1 C.R. 47. Il s’y agissait d’interpréter une disposition sur l’exemption de divulgation prévue dans la législation fédérale sur l’accès à l’information. Le tribunal a souligné que, vu l’objet de la législation fédérale, objet qui se trouvait énoncé à l’art. 2 de la Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. 1985, chap. A-1, les renseignements du gouvernement devaient être mis à la disposition du public et les exceptions à ce droit d’accès devaient être limitées et précises. Eu égard à cet objet, le tribunal a conclu, aux pages 59 et 60, que la phrase « il est raisonnable de s’attendre à ce que » doit s’interpréter comme exigeant l’appréhension d’un préjudice qui soit probable plutôt que d’un préjudice qui soit possible. Voir également Re Saint John Shipbuilding Ltd. c. Canada (Ministre des Approvisionnements et Services) (1990), 67 D.L.R. (4th) 315 (C.A.F.)

[22] La disposition définissant l’objet de la LAIPVP provinciale se situe à l’article 1 de cette loi. À l’image de l’art. 2 de la Loi sur l’accès à l’information fédérale, l’article 1 énonce que le droit d’accès à l’information doit être régi dans le respect des principes suivants : l’information doit être accessible au public; et les exceptions à ce droit doivent être limitées et précises.

[23] À ce jour, aucun précédent judiciaire publié ne détermine l’interprétation à donner à l’alinéa 14(1)e) et à l’article 20 de la LAIPVP. En l’espèce, la Cour divisionnaire a conclu que, dans le contexte de l’al. 14(1)e) et de l’art. 20, la notion de danger ou la menace sérieuse pour la sécurité d’une personne n’implique pas la nécessité d’un préjudice probable. Selon le tribunal, en concluant que les dispositions exigent un [TRADUCTION] « risque vraisemblable de préjudice probable », l’enquêteuse a choisi une interprétation qui ne respecte ni l’objet de l’alinéa et de l’article visés, ni l’objet de la LAIPVP dans son ensemble.

[24] Je souscris à cette conclusion de la Cour divisionnaire : il n’est pas nécessaire que le préjudice à une personne soit probable pour qu’une institution gouvernementale puisse légitimement recourir aux exceptions prévues aux dispositions 14(1)e) et 20 de la LAIPVP. Le critère du préjudice probable a été élaboré dans un contexte où la sécurité personnelle n’était pas en cause. Dans l’affaire Canada Packers, précitée, il fallait interpréter une disposition qui soustrayait l’information demandée à la divulgation lorsque, en raison des circonstances, il était raisonnable de s’attendre à ce que la divulgation entraîne des pertes matérielles réelles ou interfère dans des négociations contractuelles. Dans Canada Packers, les intérêts en jeu étaient moins impérieux que ceux de la sécurité personnelle et de l’intégrité physique. Il est déraisonnable d’obliger une institution gouvernementale à prouver qu’une personne encourt un risque vraisemblable de préjudice probable pour qu’elle puisse se prévaloir des dispositions de la LAIPVP sur l’exception en matière de sécurité personnelle.

[25] L’appréhension d’un préjudice doit être raisonnable, mais ce préjudice n’a pas à être probable. Sous le régime de l’alinéa 14(1)e), il faut déterminer s’il est raisonnable de s’attendre à ce que la divulgation ait pour effet de constituer une menace à la vie ou à la sécurité physique d’une personne. En d’autres mots, l’opposant à la divulgation doit démontrer que ce qui justifie son opposition ne part pas d’un motif frivole ou d’une appréhension exagérée de danger pour la sécurité. De même, sous le régime de l’article 20, il faut démontrer qu’il est raisonnable de s’attendre à ce que la divulgation ait pour effet de compromettre gravement la santé ou la sécurité d’un particulier – par opposition à un refus qui serait sans fondement ou qui découlerait d’une appréhension exagérée de menace à la sécurité. Il n’est pas approprié d’introduire l’exigence d’une probabilité dans ce type d’évaluation. Les intérêts en jeu, notamment celui – considérable – de l’intégrité physique, écartent une telle exigence. Il est difficile, voire même impossible, d’établir la probabilité que la vie ou la sécurité d’une personne soient mises en danger par la divulgation d’un dossier potentiellement explosif. Lorsqu’il a un motif raisonnable de croire que la sécurité d’une personne sera mise en danger par la divulgation d’un document, celui qui le détient est justifié d’invoquer l’alinéa 14(1)e) ou l’article 20 pour refuser sa divulgation.

[26] La Cour divisionnaire a conclu à bon droit que l’enquêteuse avait interprété l’alinéa 14(1)e) et l’article 20 de façon déraisonnable. En plus de recourir à un critère inapproprié pour décider de l’applicabilité de cet alinéa et de cet article, l’enquêteuse a omis de motiver sa conclusion que le Ministère n’avait pas établi de préoccupation raisonnablement fondée quant à la sécurité de la personne identifiée. Le Ministère invoquait l’exception relativement à trois courtes notes de service internes. Et ces notes n’étaient aucunement pertinentes à la réclamation présentée par l’auteur de la demande devant le Tribunal d’appel des accidents du travail. En outre, après que pratiquement 6000 demandes eurent été présentées, c’était la première fois que le Ministère invoquait une exception à la divulgation fondée sur l’al. 14(1)e) ou l’art. 20 de la LAIPVP. Le Ministère a produit un affidavit indiquant que l’auteur de la demande avait menacé des personnes du BCT, dont l’affiant, et que l’auteur de la demande s’était vu légalement interdire d’entrer dans certains locaux de la CAT. L’affiant connaissait également le volet médical du dossier de l’auteur de la demande à la CAT. S’y trouvaient des rapports exprimant la crainte que l’auteur de la demande mette ses menaces de violence à exécution contre le personnel de la CAT. La preuve déposée par le Ministère n’a pas été contestée.

[27] Après avoir examiné la preuve non contestée du Ministère, l’enquêteuse a tranché à l’encontre de ses prétentions : elle n’était pas convaincue qu’il y eut risque vraisemblable de préjudice pour les personnes identifiées comme des victimes potentielles. Elle n’a pas motivé son rejet des craintes du Ministère. Un principe très important commande la retenue judiciaire face aux décisions d’entités administratives; mais ce principe ne saurait soustraire la conclusion de l’enquêteuse au contrôle judiciaire. En effet, lorsque l’enquêteuse a conclu que les dispositions d’exception de la LAIPVP n’étaient pas applicables, elle a rendu une décision en opposition avec la preuve, sans aucunement expliquer le comment ni le pourquoi de sa conclusion. Les propos tenus par le juge d’appel Strayer dansWilliams c. Canada, [1997] 2 F.C. 646 (C.A.F.), à la page 673, sont pertinents à cet égard :

Dans de telles circonstances, la décision du tribunal est annulée non pas parce qu’elle n’est pas motivée, mais parce que sans motifs il n’est pas possible de surmonter l’obstacle que constitue la conclusion d’absurdité ou d’erreur dérivée du résultat ou des circonstances entourant la décision.

[28] La norme de contrôle applicable en l’espèce est celle de la décision raisonnable simpliciter. Il est impossible de conclure que la décision de l’enquêteuse est raisonnable alors qu’elle n’est pas motivée, que la preuve ne l’appuie pas et que le fondement de la décision ne ressort pas à l’évidence à la lumière des circonstances : Baker c. Canada, précitée, à la page 858.

 

DISPOSITIF 

[29] L’appel est rejeté. Les parties ont convenu qu’il ne devrait pas y avoir d’ordonnance quant aux dépens.

Jugement rendu le 2 décembre 1999

 

Le juge J.C. MacPherson, de la Cour d’appel

 

[TRADUCTION] « Je souscris aux motifs du juge MacPherson. »

Le juge J. J. Carthy, de la Cour d’appel

 

[TRADUCTION] « Je souscris aux motifs du juge MacPherson »

Le juge Austin, de la Cour d’appel