Blom, R. c. (2002), 61 O.R. (3d) 51 (C.A.)

  • Dossier : C36918
  • Date : 2024

COUR D’APPEL DE L’ONTARIO

 

Le juge O’CONNOR, juge en chef adjoint de l’Ontario, et les juges d’appel ABELLA et SHARPE.

 

 

ENTRE :

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SA MAJESTÉ LA REINE

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Timothy E. Breen, pour l’appellant

 Intimée

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– et –

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ERIC BLOM

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Shawn Porter, pour l’intimée

Appelant

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Audience : le 12 juillet 2002

 

 

Appel du jugement daté du 16 août 2001 du juge John R. Belleghemqui a rejeté l’appel d’une déclaration sommaire de culpabilité datée du 16 novembre 2000 du juge Richard J. LeDressay.

 

 

Le juge Sharpe :

 

 

[1] L’appelant a été accusé de conduite avec facultés affaiblies et de conduite avec un taux d’alcoolémie dépassant quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang. Il a déposé un avis de demande fondée sur la Charte. La demande visée contestait l’admissibilité d’une déclaration faite par lui sur les lieux de l’accident. L’avis de demande fondée sur la Charte était squelettique et ne mentionnait que l’al. 10b). Le juge du procès a jugé que l’avis était insuffisant pour permettre à l’appelant de plaider que ses droits protégés par l’art. 7 seraient violés si la déclaration était admise en preuve. La déclaration a été admise et l’appelant a été reconnu coupable. L’appelant prétend que le juge du procès a commis une erreur en l’empêchant de faire valoir son argument fondé sur la Charte et que le juge d’appel en matière de poursuites sommaires a commis une erreur en rejetant l’appel.

 

LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

[2] Les dispositions pertinentes des Règles de procédure de la Courde justice de l’Ontario en matière criminelle (les « Règles ») sont les suivantes :

1.04 (1) Les présentes règles visent à assurer le règlement équitable de chaque instance criminelle. Elles doivent recevoir une interprétation large de manière à assurer la simplicité des procédures et leur application de manière équitable, ainsi que l’élimination des dépenses et retards injustifiables.

2.01 L’inobservation des présentes règles constitue une irrégularité et n’entache pas de nullité l’instance ni une mesure prise, un document donné ou une ordonnance rendue dans le cadre de celle-ci. Le tribunal peut :

a) autoriser toute modification ou tout autre redressement nécessaire en conformité avec la règle 2.02 à des conditions appropriées, pour assurer le règlement équitable des véritables questions en litige;

b) annuler l’instance, la mesure, le document ou l’ordonnance, en tout ou en partie, pourvu que l’intérêt de la justice l’exige.

2.02 Le tribunal peut dispenser de l’observation d’une règle, pourvu que l’intérêt de la justice l’exige.

30.01 La présente règle s’applique aux demandes concernant l’exclusion de la preuve faites aux termes du paragraphe 24(2) de la Charte.

30.03 L’avis de demande rédigé selon la formule 1 contient les renseignements suivants :

a) le lieu et la date de l’audience déterminés en conformité avec les règles 30.02 et 30.04;

 b) la nature de la demande qui doit être présentée;

 c) les éléments de preuve, notamment les éléments de preuve dérivés, que l’on demande d’exclure;

d) les motifs qui seront invoqués, y compris unexposés concis de la question d’exclusion soulevée en vertu de la Charte, un exposé des principes d’exclusion visés par la Charte qui seront invoqués et les renvois aux dispositions des lois ou des règles invoquées;

e) les éléments de preuve documentaire, affidavits et autres éléments de preuve qui seront utilisés à l’audition de la demande;

f) le redressement précis fondé sur la Charte qui est recherché au moyen de la demande;

g) une déclaration quant à la nécessité ou non d’obtenir une ordonnance en vue d’abréger ou de proroger le délai prescrit pour la signification ou le dépôt de l’avis de demande ou des documents exigés à la règle 6.05.

30.05 (1) Outre les documents requis dans l’instance dans le cadre de laquelle la question d’exclusion fondée sur la Charte est soulevée, l’avis de demande visé à la règle 30.03 est accompagné des documents suivants :

a) une copie de la ou des dénonciations auxquelles se rapporte la question d’exclusion;

b) la transcription de toute instance antérieure ayant de l’importance pour le règlement de la question d’exclusion;

c) si cela est nécessaire pour compléter le dossier, l’affidavit du requérant ou de son représentant qui contient les éléments mentionnés au paragraphe (2);

d) une copie de tout autre document versé au dossier du greffe qui est nécessaire à l’audition et au règlement de la question d’exclusion.

(2) L’affidavit du requérant ou de son représentant, visé à l’alinéa (1)c), contient ce qui suit :

a) Une description du statut du déposant et du fondement sur lequel repose sa connaissance des éléments attestés;

b) le détail de l’inculpation à laquelle se rapporte la demande;

c) un exposé de tous les faits qui sont importants pour le règlement équitable de la question d’exclusion et dont il n’est fait état dans aucun autre document déposé à l’appui de la demande.

(3) L’intimé qui entend s’appuyer sur des documents autres que ceux devant être déposés aux termes des paragraphes (1) ou (2) dépose les éléments de preuve documentaire, les affidavits et autres éléments de preuve sur lesquels il s’appuiera, au moins cinq jours avant l’audition de la demande.

 

FAITS

[3] L’appelant a été poursuivi sous deux chefs d’accusation, soit d’avoir conduit un véhicule alors qu’il avait les facultés affaiblies, en contravention de l’al. 253 a) du Code criminel, et d’avoir conduit un véhicule avec un taux d’alcoolémie qui dépassait quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang, en contravention de l’al. 253b) de ce même code.

[4] Un témoin civil, monsieur George Jackson, a rencontré l’appelant près du lieu d’un accident impliquant un seul véhicule, dans un secteur rural et non éclairé, vers 1 h 25 du matin. Monsieur Jackson habitait à proximité et avait été réveillé par un « bang ». Il a aperçu une voiture en feu, dans le fossé, à une distance d’environ 250 pieds de sa propriété, et il s’est rendu sur les lieux pour voir ce qui s’était passé. Il a eu une brève discussion avec l’appelant, qui se tenait debout, sur la chaussée, non loin du véhicule. L’appelant a affirmé qu’il n’y avait personne d’autre dans la voiture, qu’elle avait deux ou trois mois et qu’un pneu avait éclaté. Monsieur Jackson n’a observé aucun signe d’affaiblissement des facultés chez l’appelant.

[5] Monsieur Jackson a appelé la police. L’agent Clayton, un policier en uniforme qui conduisait une auto-patrouille identifiée, est arrivé à 1 h 39. Le policier s’est approché de l’appelant et lui a demandé s’il était le conducteur de la voiture accidentée. L’appelant a dit qu’il en était le conducteur. Le policier lui a alors demandé son permis de conduire et l’appelant a obtempéré. L’agent Clayton a cru déceler des signes d’affaiblissement des facultés chez l’appelant, et il a mis l’appelant en état d’arrestation, en l’avisant de son droit à l’assistance d’un avocat à 1 h 45. L’appelant a été amené au poste de police, où il a demandé à parler à un avocat. Après avoir consulté un avocat, il n’a fait aucune autre déclaration, mais il a fourni un échantillon d’haleine, dont l’analyse a démontré un taux d’alcoolémie de 0.160.

[6] Avant le procès, l’appelant a donné avis de son intention de contester l’admissibilité de certains éléments de preuve sur le fondement de la Charte. L’avis se lisait comme suit :

 [TRADUCTION]

SACHEZ que Eric Blom présentera une demande à 9 h 30, le 16 novembre 2000, à la salle d’audience no 1, au 491 avenue Steeles Est, à Milton, aux fins d’obtenir une ordonnance excluant de la preuve les déclarations qu’il a faites et tout autre élément de preuve qui en découle.

LES MOTIFS DE LA DEMANDE SONT LES SUIVANTS :

1. Le droit du requérant d’avoir recours à l’assistance d’un avocat, droit qui est reconnu à l’alinéa 10b) de laCharte des droits et libertés, a été violé et/ou nié.

2. Tout autre motif que l’avocat du requérant décidera d’invoquer et qui sera autorisé par l’honorable Cour.

À L’APPUI DE SA DEMANDE, LE REQUÉRANT SE FONDE SUR CE QUI SUIT :

1. Le 11 mai 2000, vers 1 h 33, l’agent de police qui a fait l’arrestation est arrivé sur les lieux de l’arrestation, et y a vu, du côté est de la chaussée, un véhicule automobile en flammes, et du côté ouest de la chaussée, le requérant qui se tenait debout et qui regardait le feu.

2. L’agent de police qui a fait l’arrestation a abordé le requérant et lui a posé des questions, auxquelles le requérant a répondu.

3. À 1 h 45, l’agent de police a mis le requérant en état d’arrestation, puis lui a fait lecture d’un avis portant sur son droit à un avocat, d’une mise en garde et d’une demande d’échantillon d’haleine.

 

LE REDRESSEMENT DEMANDÉ EST LE SUIVANT :

1. Une ordonnance faisant droit à la demande et écartant de la preuve admissible les déclarations du requérant et toute preuve dérivée de celles-ci, y compris les résultats des alcootests.

[7] Dans la réponse qu’elle a déposée, la Couronne a invoqué l’insuffisance de l’Avis. Selon la Couronne, l’appelant avait omis d’y énoncer les motifs qu’il devait invoquer et omis de fournir les preuves documentaires, les affidavits ou les autres éléments qu’il entendait présenter à l’appui de la demande fondée sur la Charte.

PROCÉDURES EN PREMIÈRE INSTANCE

[8] À l’ouverture du procès, l’avocat de la Couronne a indiqué qu’il fallait procéder à un voir-dire pour décider de l’admissibilité de la déclaration de l’appelant; toutefois, il a choisi de faire tout d’abord témoigner M. Jackson et l’agent Clayton. Après le témoignage de monsieur Jackson, l’agent Clayton a été appelé à la barre et interrogé parla Couronne. Au point où l’appelait devait commencer à témoigner sur la déclaration qu’il avait faite sur les lieux de l’accident, un voir-dire a été entrepris. Dans le cadre du voir-dire, l’agent Clayton a décrit sa rencontre avec l’appelant sur les lieux de l’accident, et déclaré que l’appelant [TRADUCTION] « m’a dit qu’il était le conducteur ». L’agent Clayton a dit avoir demandé à l’appelant son permis de conduire; avoir observé des signes d’affaiblissement des facultés de l’appelant; avoir arrêté l’appelant ; et avoir informé l’appelant de son droit à l’assistance d’un avocat.

[9] L’avocat de la Couronne a alors indiqué que le voir-dire semblait porter à la fois sur le caractère volontaire des déclarations et sur leur admissibilité sous le régime de la Charte, et qu’il souhaitait faire valoir une objection à cet égard. Selon l’avocat de la Couronne, l’appelant ne pouvait soulever de point sur le fondement de la Charte puisqu’il avait manqué de donner un avis adéquat à une telle fin. L’avocat qui représentait l’appelant lors du procès (il ne s’agissait pas de Me Breen) a fait valoir que l’argument fondé sur la Charte ne concernait que l’admissibilité de la déclaration, et ne visait aucunement les échantillons d’haleine. Et il a ajouté qu’il invoquait tant l’art. 7 que l’alinéa 10b). Le juge du procès a signalé qu’il ne souhaitait pas tenir de débat alors que l’agent Clayton était toujours à la barre, et il a imposé aux avocats de terminer leur interrogatoire et leur contre-interrogatoire avant de présenter leurs arguments.

[1] Après le témoignage de l’agent Clayton, mais avant que l’appelant ne témoigne dans le voir-dire, le juge du procès a entendu les arguments relatifs à l’objection de l’avocat de la Couronne quant à la suffisance de l’avis. L’avocat de la Couronne a soutenu que l’avis n’était pas conforme aux alinéas 30.03 c) et d) et à la règle 30.05 des Règles. Il a souligné que l’appelant avait omis de soumettre un affidavit et qu’il se fondait sur l’art. 7 bien que ne s’y étant pas référé dans son avis. L’avocat de la Couronne a également prétendu qu’il avait subi un préjudice parce qu’il n’avait pas disposé du temps nécessaire à la préparation d’une argumentation juridique qui répondît aux prétentions de l’appelant.

[2] Le procureur au procès de l’appelant a expliqué que l’argument relatif à l’art. 7 était fondé sur la décision R. c. White (1999), 135 C.C.C. (3d) 257 (C.S.C.). Il ne connaissait pas cette décision au moment de la rédaction de l’avis. Dans l’affaire White, il était question de l’admissibilité d’une déclaration faite par un conducteur après un accident. Le conducteur avait parlé parce qu’il se croyait contraint de faire une déclaration en vertu du par. 61(1) de la Motor Vehicle Act, R.S.B.C. 1979, ch. 288 de la Colombie-Britannique, qui exige qu’un conducteur rapporte un accident dans certaines circonstances. La Cour suprême du Canada a statué que, bien que la déclaration satisfît au critère de lacommon law quant à son caractère volontaire, son admission eût violé la protection de l’art. 7 de la Charte interdisant l’auto-incrimination. La déclaration a été exclue en vertu du par. 24(2).

[3] Le procureur au procès de l’appelant a soutenu qu’un affidavit n’était pas nécessaire étant donné que la demande devait être examinée dans le cadre du procès et qu’elle ne constituait pas une demande préliminaire indépendante. Selon lui, l’assise factuelle de l’argumentation était mise en évidence par la divulgation de la preuve par la Couronne, puisque la demande s’appuyait sur la rencontre entre l’agent de police Clayton et l’appelant. Le procureur au procès de l’appelant a aussi fait valoir que, dans l’hypothèse où l’avis était jugé insuffisant, l’irrégularité constatée tenait de la procédure et ne devait pas faire perdre ses droits à l’accusé. Selon le procureur, le redressement indiqué dans un tel cas est le prononcé d’un ajournement en faveur de la Couronne.

[4] Le juge du procès a conclu que l’avis était insuffisant et que, en conséquence, l’appelant ne pouvait faire valoir son argument fondé sur l’art. 7. Selon le juge, l’avis n’était pas conforme aux exigences des règles 30.03 et 30.05 étant donné qu’un affidavit était requis pour compléter le dossier et pour permettre à la Couronne de formuler sa réponse. Le juge a fait référence au jugement de notre Cour dans R. c. Dumont (2000),149 C.C.C. (3d) 568 (C.A. Ont.), indiquant qu’un juge de procès a la discrétion voulue pour permettre à une partie de présenter un recours même si elle a manqué à la Règle 30. Le juge a également fait référence à l’objectif, énoncé dans la règle 1.04, selon lequel les règles « doivent recevoir une interprétation large de manière à assurer la simplicité des procédures et leur application de manière équitable, ainsi que l’élimination des dépenses et retards injustifiables ». Le juge a toutefois refusé d’exercer sa discrétion en faveur de l’appelant. Il a souligné l’importance de l’avis aux fins d’une préparation adéquate et il a observé que la Couronne avait avisé l’appelant que l’avis était insuffisant. La question avait été soulevée à plusieurs occasions et le procès était fixé depuis un bon moment. En de telles circonstances, le juge de première instance se refusait à autoriser un délai supplémentaire. Le juge a refusé d’accorder un ajournement et il a statué que le redressement approprié consistait à empêcher l’appelant de présenter sa demande fondée sur la Charte.

[5] Une fois cette conclusion prononcée au sujet de la demande fondée sur la Charte, le voir-dire s’est poursuivi. Il s’agissait de déterminer si la déclaration de l’appelant avait été faite de façon volontaire. L’appelant a témoigné que, lors de ses cours de conduite, il avait appris que l’omission de rapporter un accident et de rester sur les lieux de celui-ci constitue une infraction. Dans son témoignage, il a affirmé que, s’il avait admis être le conducteur en parlant à l’agent, c’était parce qu’il se croyait légalement obligé de fournir cette information. Il a ajouté qu’il n’avait pris connaissance de son droit à l’assistance d’un avocat qu’après en avoir été informé lors de son arrestation.

[6] Le juge du procès a statué que la déclaration de l’appelant avait été faite de façon volontaire. Le juge a examiné si la déclaration était involontaire dans le contexte des dispositions du Code de la route qui exigent qu’un conducteur fournisse de l’information, et il a fait une distinction entre le critère applicable au caractère volontaire d’une déclaration et le critère applicable à l’art. 7 qui est énoncé dans l’arrêtR. c. White.

[7] La défense n’a présenté aucune preuve lors du procès proprement dit. Le juge de première instance a acquitté l’appelant du chef d’avoir conduit un véhicule alors qu’il avait les facultés affaiblies, mais il l’a reconnu coupable [TRADUCTION] « d’avoir conduit un véhicule avec un taux d’alcoolémie qui dépassait quatre-vingts milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang ». Le tribunal a condamné l’appelant à 14 jours d’emprisonnement, à purger de façon intermittente, ainsi qu’à 30 jours de probation, et il lui a interdit de conduire un véhicule automobile pour une période de deux ans.

L’APPEL DE LA DÉCLARATION SOMMAIRE DE CULPABILITÉ

[8] L’appelant en a appelé devant la Cour supérieure de justice, en faisant valoir que le juge de première instance avait erré en refusant d’examiner sa demande fondée sur la Charte. Le juge d’appel en matière de poursuites sommaires a décrit cette situation comme une [TRADUCTION] « affaire classée ». Malgré des réticences, il a rejeté l’appel. Ce juge a noté qu’il [TRADUCTION] « n’aurait peut-être pas tiré la même conclusion que le juge de première instance », mais il a conclu qu’il ne pouvait interférer avec l’exercice que le juge avait fait de son pouvoir discrétionnaire : 

[TRADUCTION]

 

Pour conclure, bien que j’entretienne de sérieuses réserves quant au refus du juge de première instance d’accorder une remise, je considère que la question qu’il a tranchée relevait clairement de son pouvoir discrétionnaire.

 

Le juge a appliqué les bons principes de droit. Il a évalué tous les éléments de l’affaire dont il était saisi, y compris le droit de l’accusé à une réponse et une défense pleines et entières. Il a tenu compte de toutes les circonstances de la cause. Il a exercé son pouvoir discrétionnaire correctement.

 

 

QUESTIONS EN LITIGE

[9] Dans l’appel qu’il interjette devant notre Cour, l’appelant fait valoir que les tribunaux d’instance inférieure ont erré dans leur interprétation des Règles et ont erré en lui refusant de présenter sa demande fondée surla Charte. Il demande une ordonnance prescrivant l’inscription d’un acquittement ou, de façon subsidiaire, une ordonnance prescrivant la tenue d’un nouveau procès. L’intimée soutient que le juge d’appel en matière de poursuites sommaires était justifié de s’en remettre au pouvoir discrétionnaire du juge de première instance. De façon subsidiaire, en supposant que nous concluions que les tribunaux d’instance inférieure ont erré, l’intimée prétend que l’identité de l’appelant comme conducteur ne soulevait pas de réelle question selon la preuve et que nous devrions appliquer la disposition restrictive prévue au sous-alinéa 686(1)b)(iii).

[10] En conséquence, le présent appel soulève les questions suivantes :

1. Est-ce que le juge d’appel en matière de poursuites sommaires a erré en maintenant le refus du juge du procès d’examiner la demande fondée sur la Charte de l’appelant au motif que l’avis était incomplet?

2. Si nous concluons qu’il y a eu erreur concernant la première question, est-ce que notre tribunal devrait prononcer un acquittement, ordonner un nouveau procès ou rejeter l’appel au motif que l’erreur n’a pas entraîné de préjudice important dans les circonstances de la présente affaire?

ANALYSE

Question 1. Est-ce que le juge d’appel en matière de poursuites sommaires a erré en maintenant le refus du juge du procès d’examiner la demande fondée sur la Charte de l’appelant au motif que l’avis était incomplet?

 

[11] Comme l’intimée, je suis d’avis que l’ordonnance du juge du procès était discrétionnaire et qu’elle mérite la déférence de notre Cour. Toutefois, il est bien établi que les décisions discrétionnaires rendues par les juges de première instance relativement à de telles questions sont révisables en appel lorsqu’entachées d’une erreur de principe : voir R. c.Loveman (1992), 71 C.C.C. (3d) 123 (C.A. Ont.). À mon avis, l’appelant a fait la preuve d’une telle erreur, et il est nécessaire que notre Cour intervienne.

[12] La Règle 30, qui exige un avis dans le cas des demandes d’exclusion d’éléments de preuve fondées sur la Charte, est une règle de procédure. Son objet est de favoriser le prononcé de décisions équitables et expéditives en ce qui concerne les questions relatives à la Charte. Pouratteindre cet objectif, la Règle 30 cherche à garantir qu’aucune partie n’est prise par surprise lors du procès et que les deux parties bénéficient d’un avis suffisant en ce qui concerne les assises factuelles et juridiques de la demande fondée sur la Charte. Comme il a souvent été souligné, les principes de procédure sont des serviteurs et non des maîtres. Les règles de procédure sont des moyens et leur fin est la résolution juste et expéditive des conflits. Les règles de procédure sont importantes, mais elles ne doivent pas être appliquées de façon rigide, sans égard pour l’objectif qui les sous-tend. Les Règles elles-mêmes énoncent clairement ce principe. La règle 1.04 requiert que la Règle 30 « [reçoive] une interprétation large de manière à assurer la simplicité des procédures et leur application de manière équitable, ainsi que l’élimination des dépenses et retards injustifiables ». En vertu de la règle 2.01, le défaut de se conformer à la Règle 30 constitue une simple « irrégularité » et, même dans les cas où une règle n’a pas été respectée, des mesures doivent être entreprises, dans toute la mesure du possible, pour « assurer le règlement équitable des véritables questions en litige ».

[13] Les dispositions qui précèdent font en sorte que, lorsqu’une règle de procédure — telle la Règle 30 — est invoquée pour empêcher l’examen d’une question relative à la Charte, le manquement à la règle n’est pas forcément fatal à demande fondée sur la Charte. Parconséquent, le juge de première instance est appelé à considérer et à soupeser une diversité de facteurs pour déterminer la ligne de conduite qu’il doit suivre en fonction de la finalité de la règle. Voir R. v. Loveman(1992), supra; R. v. Lavallata (1999), 47 M.V.R. (3d) 326 (C.J. Ont.).

[14] Lorsqu’une partie se plaint qu’un avis est inadéquat, il est crucial que le juge de première instance examine la question du préjudice : la partie qui n’a pas reçu un avis adéquat s’en trouve-t-elle désavantagée, injustement, dans sa capacité à faire face à la cause qui est présentée contre elle ? En l’absence d’un préjudice réel, le caractère inadéquat de l’avis ne doit pas empêcher l’examen de la demande fondée sur la Charte. Si l’avis inadéquat place effectivement la partie adverse dans une situation désavantageuse, le tribunal doit se demander si une mesure, qui soit moins radicale que le refus de considérer l’argument fondé sur la Charte, peut permettre de réduire ce préjudice tout en respectant l’objectif de parvenir à « l’application [des règles] de manière équitable, ainsi [qu’à] l’élimination des dépenses et retards injustifiables ». Si c’est le cas, une telle mesure doit être préférée à l’ordonnance refusant l’examen de la demande fondée sur la Charte.

[15] L’avis de demande fondée sur la Charte de l’appelant était squelettique quant aux faits et il omettait de préciser que l’appelant allait invoquer l’art. 7. Toutefois, cet avis doit être examiné à la lumière des accusations qui pesaient contre l’appelant et de la nature de l’argument qu’il cherchait à faire valoir. 

[16] Il s’agissait d’une poursuite de routine pour une infraction de routine. L’argumentation fondée sur la Charte de l’appelant n’était pas complexe du point de vue des faits. Elle se fondait sur des faits incontestés, soit la rencontre de l’agent de police et de l’appelant sur les lieux de l’accident, et la raison pour laquelle l’appelant a admis à l’agent qu’il était le conducteur du véhicule. Très peu des éléments de témoignage présentés lors du voir-dire ne seraient pas entendus lors du procès en tant que tel. Le voir-dire a été tenu durant le procès et, indépendamment de la demande fondée sur la Charte, un voir-dire s’imposait aux fins de déterminer si la déclaration de l’appelant à l’agent de police était volontaire. L’argument fondé sur la Charte reposait précisément sur les mêmes faits que la question du caractère volontaire de la déclaration. 

[17] De plus, l’argument fondé sur la Charte n’était pas nouveau sur le plan juridique et n’exigeait pas une recherche juridique approfondie. L’argument de l’appelant reposait strictement sur une décision récente dela Cour suprême du Canada qui, selon toute vraisemblance, devait être très bien connue d’un procureur qui plaide devant un tribunal jugeant des infractions de conduite avec facultés affaiblies.

[18] Étant donné les questions juridiques et factuelles soulevées par la demande fondée sur la Charte, il est difficile de concevoir comment l’insuffisance de l’avis de l’appelant a pu causer un préjudice à la Couronne. Rien ne suggère que la Couronne aurait présenté des éléments de preuve supplémentaires quant à la question fondée sur la Charte. Rien ne suggère non plus que l’avocat de la Couronne aurait procédé différemment dans l’interrogatoire des témoins si l’avis avait été plus complet. Tel qu’il a été mentionné précédemment, la question de droit était une question courante et il était raisonnablement prévisible qu’un avocat de la Couronne puisse en débattre sans une préparation approfondie. Au mieux, la Couronne aurait pu demander un bref ajournement pour revoir l’arrêt White. La situation est similaire à celle énoncée dans R. c. Loveman, supra à la page 127, où le juge d’appel Doherty a statué ce qui suit :

[TRADUCTION]

 

À mon avis, le juge du procès n’a pas trouvé le juste équilibre entre les divers intérêts en jeu. Son ordonnance a totalement sacrifié le droit de l’appelant de faire valoir son argument fondé sur la Charte. Les autres intérêts ne commandaient pas l’ordonnance à laquelle est arrivé le juge de première instance. Comme l’a suggéré l’avocat de la Couronne, il y avait d’autres possibilités. Le juge du procès aurait pu entendre toute la cause, mis à part l’argumentation juridique de la Couronne en réponse à l’argument fondé surla Charte, et par la suite, si nécessaire (et cela aurait fort bien pu ne pas être le cas), accorder un bref ajournement à l’avocat de la Couronne pour qu’il puisse préparer sa réponse aux questions juridiques soulevées par l’argument fondé sur la Charte.

 

[19] Les cours de première instance de cette province sont très occupées et je connais la lourde charge de travail qui est imposée à leurs juges. Ils doivent gérer leur tribunal efficacement et ils sont en droit d’insister pour que les règles qui visent à assurer une bonne administration la justice soient respectées. Je suis également conscient de la nécessité d’accorder une marge de discrétion aux juges de première instance, qui doivent souvent, sur-le-champ, établir un juste équilibre entre des facteurs opposés et exercer des choix difficiles. Les tribunaux d’appel doivent hésiter à intervenir à l’égard de telles décisions. Il n’y a pas de doute que, dans la présente affaire, le juge de première instance tentait simplement d’appliquer les Règles de manière équitable et de gérer son tribunal efficacement quand il a refusé d’examiner la demande fondée sur la Charte de l’appelant. Toutefois, avec déférence, je conclus que l’insuffisance de l’avis n’entraînait pas de préjudice important pour la Couronne et que le juge du procès a erré en droit en écartant la demande fondée sur la Charte de l’appelant. Par conséquent, le juge d’appel en matière de poursuites sommaires a également commis une erreur dans l’analyse de cette question.

Question 2: Si nous concluons qu’il y a eu erreur concernant la première question, est-ce que notre tribunal devrait prononcer un acquittement, ordonner un nouveau procès ou rejeter l’appel au motif que l’erreur n’a pas entraîné de préjudice important dans les circonstances de la présente affaire? 

 

[20] À mon avis, le redressement approprié consiste à accueillir l’appel, à annuler la condamnation, et à ordonner un nouveau procès.

[21] Selon l’appelant, nous devrions tenter de trancher la question relative à la Charte sur le fondement du dossier porté devant nous. Je rejette cette prétention. Le juge de première instance n’a pas examiné cette question et, même si la question du caractère volontaire de la déclaration repose substantiellement sur les mêmes faits, nous ne disposons pas des conclusions de fait du juge de première instance quant à la question particulière qui est soulevée par l’argument fondé sur la Charte.

[22] Je n’accepte pas non plus la prétention de l’intimée selon laquelle nous devrions appliquer le sous-al. 686(1)b)(iii) et rejeter l’appel. Je suis d’accord pour dire que, même sans l’admission de l’appelant qu’il était le conducteur, des éléments de la preuve peuvent permettre à un juge des faits d’inférer la culpabilité de l’accusé. Mais, tout à la fois, j’accepte la prétention de l’appelant qu’une telle inférence n’est pas la seule possible, et que, en conséquence, un nouveau procès est nécessaire. 

DISPOSITIF

[23] Pour les motifs ci-dessus, j’accueille l’appel, j’annule la condamnation et j’ordonne un nouveau procès.

« Le juge Robert J. Sharpe, de la Cour d’appel »

 

« Je souscris aux motifs du juge Sharpe.

Le juge D.R. O’Connor, juge en chef adjoint de l’Ontario »

 

« Je souscris aux motifs du juge Sharpe.

Le juge R.S. Abella de la Cour d’appel »

Prononcé : le 21 août 2002