Bouchan c. Slipacoff

  • Dossier : 08-CV-00356388
  • Date : 2024

Cour supérieure de justice (Ontario)

 

Le juge A.J. O’Marra

 

Audience tenue le 9 décembre 2008

Jugement rendu le 15 janvier 2009

 

(36 paragraphes)

 

Procédure civile – Clause d’arbitrage – Les défendeurs ont présenté une motion en suspension de l’instance conformément l’article 7 de la Loi de 1991 sur l’arbitrage – Les réclamations des demandeurs seraient des questions devant être soumises à l’arbitrage suivant les conventions d’actionnaires – Les demandeurs réclament le versement de montants de salaire ainsi que de primes et de dividendes impayés, de même que des dommages-intérêts punitifs – Les demandeurs ont aussi déposé une demande de redressement pour abus – Selon les demandeurs, les clauses d’arbitrage ne visent que les différends relatifs à l’interprétation des conventions d’actionnaires – La demande de redressement pour abus et de dommages-intérêts punitifs ne relève pas de l’interprétation, et elle n’est pas couverte par la disposition concernant l’arbitrage – Il ne serait pas raisonnable de surseoir à l’instance relativement aux questions qui peuvent être résolues par la convention d’arbitrage, et de permettre qu’elle se poursuive en ce qui a trait à la demande de redressement pour abus et aux dommages-intérêts punitifs – Dans le but d’éviter la multiplicité des procédures, l’instance ne sera pas suspendue.

 

 

 

 

 

Législation citée :

 

Loi de 1991 sur l’arbitrage, L.O. 1991, chap. 17, art. 7.

 

Loi sur les sociétés par actions, L.R.O. 1990, chap. B.16, art. 248.

 

 

Avocats :

 

Martine M. Morin, pour les demandeurs

Christian Jannetta, pour les défendeurs

 

 

LE JUGE A.J. O’MARRA : 

 

[traduction]

 

1 Les défendeurs à la présente action ont présenté une motion en suspension de l’instance conformément à l’article 7 de la Loi de 1991 sur l’arbitrage, L.O. 1991, chap. 17, et de ses modifications. Selon les défendeurs, les réclamations des demandeurs constituent des questions qui doivent être soumises à l’arbitrage sous le régime des conventions d’actionnaires régissant les relations entre les parties. À la fin de l’audience du 9 décembre 2008, j’ai rejeté la motion en suspension d’instance afin de permettre que l’instance continue de se dérouler prestement. J’avais alors indiqué que des motifs écrits suivraient.

 

 

Les faits

 

 

2 Les docteurs Mikhail Bouchan et Leonard Slipacoff sont des dentistes autorisés à exercer la médecine dentaire dans la province de l’Ontario. Ils sont associés et ils exercent leur profession dans la ville de Sarnia, en Ontario.

 

3 Le 31 août 2006, le docteur Bouchan et sa société à numéro, 4098528 Canada Inc., ont acheté une participation de 25 % dans L. Slipacoff Dentistry Corporation, maintenant Slipacoff and Bouchan Professional Corporation (« Société professionnelle »), au prix de 418 882,50 $. Le docteur Bouchan a aussi acheté une participation de 25 % dans un cabinet d’hygiène dentaire, maintenant Slipacoff and Bouchan Dental Servicec Inc. (« Services dentaires ») au prix de 139 627,50 $. Avant ces transactions, le docteur Slipacoff détenait toutes les actions de Société professionnelle, et sa femme, Cindy Slipacoff, détenait toutes les actions de Services dentaires.

 

4 Afin de financer l’achat de sa participation dans Société professionnelle, et dans Services dentaires, le demandeur a contracté deux emprunts bancaires dont le montant total s’élève à environ 600 000 $. Les prêts étaient garantis par Société professionnelle au moyen d’un contrat de garantie générale.

 

5 Le 1er septembre 2006, les demandeurs et les défendeurs ont conclu une convention unanime d’actionnaires relativement à Société professionnelle et une convention unanime d’actionnaires relativement à Services dentaires. Ces conventions énonçaient la façon dont les affaires des deux sociétés seraient gérées.

 

6 Selon ces conventions, les demandeurs devaient recevoir 45 % du montant annuel des services facturés par le docteur Bouchan, ainsi que des primes et/ou des dividendes provenant des gains nets de chaque exercice financier de Société professionnelle. Le docteur Bouchan a aussi conclu un contrat de travail avec Société professionnelle afin d’en recevoir un salaire annuel.

 

7 En mars 2008, le docteur Bouchan a reçu un diagnostic de trouble dépressif majeur, et son médecin lui a conseillé de cesser de travailler immédiatement. À ce point-ci, les circonstances de l’affaire deviennent plutôt floues et contradictoires. Le demandeur, le docteur Bouchan, fait valoir que lorsqu’il a informé le docteur Slipacoff de son état de santé, ce dernier lui a dit qu’il valait mieux quitter le cabinet et qu’il lui paierait 200 000 $ pour ses actions dans les deux sociétés. Ce montant représentait moins de la moitié de ce que le docteur Bouchan avait payé pour sa participation dans les sociétés en 2006. Le docteur Bouchan a refusé cette offre, qu’il a qualifiée de [traduction] « contrepartie dérisoire pour ses actions ». Il a quitté le cabinet en raison de ses problèmes de santé.

 

8 Les défendeurs font valoir qu’après avoir signifié qu’il n’était plus en mesure d’exercer sa profession, le docteur Bouchan a vendu sa maison de Sarnia et les a avisés qu’il était [traduction] « certain qu’il devait s’établir à Toronto ». Il a, par la suite, omis de confirmer qu’il reprendrait son travail auprès de Société professionnelle. Les prêts bancaires contractés par les demandeurs pour l’achat des actions sont devenus en souffrance.

 

9 Selon les défendeurs, le docteur Bouchan, demandeur, a omis de se conformer aux dispositions de l’article 10.3 de la convention d’actionnaires de Société professionnelle. Suivant leur description de cet article, dans l’éventualité où un actionnaire devient incapable de travailler en raison d’une invalidité, y compris une maladie mentale, l’actionnaire invalide est tenu personnellement d’acquitter sa part proportionnelle des dépenses de Société professionnelle et de fournir un remplaçant à ses propres frais. Les défendeurs déclarent que le docteur Bouchan a omis de prendre l’une et l’autre de ces mesures depuis qu’il a quitté le cabinet.

 

10 Les parties s’entendent sur le fait qu’à la suite du départ du docteur Bouchan, qui a eu lieu le ou vers le 10 mars 2008, les défendeurs ont cessé de lui verser tous dividendes ou salaire.

 

 

Actes et documents de procédure déposés à ce jour 

 

 

11 Les démarches entreprises à ce jour dans la présente instance sont les suivantes :

 

1. Le 10 juin 2008, les demandeurs ont produit une déclaration réclamant le versement des primes, des dividendes et du salaire impayés ainsi que des dommages-intérêts punitifs, et sollicitant le prononcé d’une ordonnance qui obligerait les défendeurs à acheter les actions du demandeur dans les sociétés conformément à l’article 248 de la Loi sur les sociétés par actions, L.R.O. 1990, chap. B.16, et ses modifications.

 

2. Le 16 juillet 2008, les défendeurs ont produit une défense et une demande reconventionnelle dans laquelle ils réclament des dommages-intérêts de 2 000 000 $ aux demandeurs.

 

3. Le 15 août 2008, les demandeurs ont déposé une réponse et défense à la demande reconventionnelle.

 

4. Le 18 août 2008, les demandeurs ont présenté une requête pour détails.

 

5. Le 21 octobre 2008, les défendeurs ont répondu à la requête pour détails.

 

6. Le 22 octobre [2008], les défendeurs ont signifié une demande de reconnaissance (66 demandes) en réponse à la lettre des demandeurs qui demandait des dates, qui se situeraient en novembre 2008, pour la tenue d’un interrogatoire préalable.

 

7. Le 27 octobre 2008, les demandeurs ont produit un affidavit de documents.

 

8. Dans une lettre datée du 5 novembre 2008, l’avocat des défendeurs a proposé de régler la question par arbitrage.

 

9. Le 20 novembre 2008, les demandeurs ont signifié un avis d’interrogatoire.

 

10. Dans une lettre datée du 12 novembre 2008 et expédiée par télécopieur le 20 novembre 2008, l’avocat des demandeurs a refusé l’arbitrage.

 

 

 

La position des parties

 

 

12 Les défendeurs soutiennent que l’espèce est un différend entre actionnaires et que ce différend devrait être soumis à l’arbitrage conformément à l’article 15.01 des conventions unanimes d’actionnaires de Société professionnelle et de Services dentaires. Cet article, identique dans les deux conventions, prévoit ce qui suit :

 

[traduction]

 

Article 15.01 :

 

Advenant qu’à quelque moment que ce soit, une question soit soulevée ou un différend survienne entre les parties aux présentes, concernant l’interprétation de la présente convention ou d’une partie de celle-ci, et que le problème soulevé ne puisse être résolu par un accord entre les parties, cette question ou ce différend sera soumis à un unique arbitre, à moins qu’il n’en soit autrement stipulé dans la présente convention. Pour soumettre un différend ou une question à l’arbitrage, une partie remet un avis écrit à cette fin à un unique arbitre ainsi qu’aux autres parties. L’avis ainsi donné doit indiquer le nom d’un arbitre, et les autres parties, soit consentent au choix d’arbitre indiqué, soit proposent le nom d’un autre arbitre en remettant un avis écrit à cet effet à la première partie dans les quarante-huit (48) heures suivant la réception de l’avis. Si les parties qui reçoivent l’avis initial consentent au choix y indiqué, l’arbitre nommé dans l’avis initial agit comme arbitre. Si les parties ne peuvent s’entendre sur le choix de l’arbitre dans les cinq (5) jours francs de la remise de l’avis initial, l’une ou l’autre des parties pourra, par une demande sommaire, s’adresser à un tribunal judiciaire compétent pour faire nommer un arbitre.

 

13 Les défendeurs font aussi valoir que la clause d’arbitrage s’applique au contrat de travail du demandeur en raison de la définition du terme « agreement » ([traduction] « convention ») qui figure à l’article 1.1 de la convention de Société professionnelle. Le mot « agreement » ([traduction] « convention ») est dit comprendre [traduction] « toutes les annexes de la convention et toute convention ou annexe qui complète ou qui modifie la présente convention ». Selon les défendeurs, l’intention des parties était que tous les différends relatifs aux conventions unanimes d’actionnaires soient résolus par voie d’arbitrage.

 

14 La position du demandeur veut que les clauses d’arbitrage visent uniquement les différends relatifs àl’interprétation des différentes conventions d’actionnaires et que l’on n’ait pas convenu de faire arbitrer les questions qui font l’objet des réclamations des demandeurs. Les demandeurs soutiennent en outre que la réclamation principale de l’action est une demande de redressement pour abus, et qu’une demande d’une telle nature échappe à l’application des ententes en matière d’arbitrage.

 

 

L’article 7 de la Loi de 1991 sur l’arbitrage

 

 

15 En vertu du paragraphe 7(1) de la Loi de 1991 sur l’arbitrage : si une partie à une convention d’arbitrage introduit une instance à l’égard d’une question que la convention oblige à soumettre à l’arbitrage, le tribunal judiciaire devant lequel l’instance est introduite doit, sur motion d’une autre partie à la convention d’arbitrage, surseoir à l’instance.

 

16 Le paragraphe 7(2) dispose que le tribunal judiciaire peut refuser de surseoir à l’instance dans l’un ou l’autre des cas suivants :

 

1. Une partie a conclu la convention d’arbitrage alors qu’elle était frappée d’incapacité juridique.

 

2. La convention d’arbitrage est nulle.

 

3. L’objet du différend ne peut faire l’objet d’un arbitrage aux termes des lois de l’Ontario.

 

4. La motion a été présentée avec un retard indu.

 

5. La question est propre à un jugement par défaut ou à un jugement sommaire.

 

17 Le paragraphe 7(1) prévoit le sursis obligatoire de l’instance pour le cas où la question en litige est une question visée par la clause d’arbitrage. Cela dit, le tribunal judiciaire peut refuser de surseoir à l’instance dans les cas précis énumérés au paragraphe 7(2).

 

18 Dans Deluce Holdings Inc. v. Air Canada, (1992), 12 O.R. (3rd) 131 (Div. gén. Ont.) [Rôle commercial], le juge Blair fait remarquer que le sursis obligatoire assortie d’exceptions restreintes manifeste un changement de politique face aux cas où les parties ont convenu de soumettre leur différend à l’arbitrage. Au paragraphe 61, le juge Blair déclare ce qui suit :

 

[traduction] 

 

Les dispositions législatives visées marquent un changement de politique. Elles favorisent la résolution des différends arbitrables par des voies autres que judiciaires. Avant l’entrée en vigueur de ces dispositions législatives, les tribunaux de l’Ontario jouissaient d’une grande discrétion pour décider de surseoir ou non à une instance. Depuis, l’approche a été inversée : le tribunal doit surseoirà l’instance et permettre le déroulement de l’arbitrage, sauf si le différend soit est visé par l’une des exceptions énumérées, soit ne porte pas sur un objet que les parties ont convenu de soumettre à l’arbitrage.

 

19 Selon la philosophie qui sous-tend les dispositions législatives, les parties sont encouragées à soumettre leurs divergences à un mécanisme consensuel de règlement des différends, hors du cadre du processus judiciaire normal, et elles sont astreintes à cette voie une fois qu’elles ont convenu de s’y engager : voir Ontario Hydro v. Denison Mines Limited, [1992] O.J. No. 2948 (Div. gén. Ont.).

 

 

Le cadre de l’analyse

 

 

20 Pour décider s’il doit surseoir à l’instance en vertu du paragraphe 7(1), le tribunal doit d’abord déterminer si le différend est assujetti à la clause d’arbitrage de la convention. La démarche qu’il convient d’adopter a été établie par le juge d’appel Feldman, aux paragraphes 17 et 29 de la décision dans Mantini v. Smith Lyons LLP, [2003] O.J. No. 1831 (Cour d’appel de l’Ontario) :

 

[traduction]

 

[17] Pour décider s’il faut surseoir à l’instance en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi de 1991 sur l’arbitrage, la cour doit, au départ, interpréter la clause d’arbitrage; et, ensuite, analyser les demandes afin de déterminer si elles doivent être tranchées par un arbitre sous le régime de la convention, telle qu’elle se trouve interprétée par la cour. Dans l’affirmative, la cour doit, en application du paragraphe 7(1), surseoir à l’instance et renvoyer les demandes à l’arbitrage à moins qu’elles ne soient visées par les exceptions, limitées, prévues au paragraphe 7(2) : T1T2 Limited Partnership v. Canada (1994), 23 O.R. (3rd) 66, 35 C.P.C. (3rd) 353 (Div. Gén.), aux pages 73 et 74.

 

[…]

 

[29] En gardant à l’esprit le régime établi par la convention, on s’intéresse alors aux demandes particulières présentées dans l’action. Pour décider si une demande présentée dans une action en justice doit faire l’objet d’un sursis en application du paragraphe 7(1) de la Loi, le tribunal doit déterminer si la demande est visée par la clause d’arbitrage contenue dans la convention, c’est-à-dire, s’il s’agit d’une demande [traduction] « en lien avec » (« in connection with ») le contrat de société. Dans l’affirmative, il faut surseoir à l’instance. À l’inverse, si la demande n’est pas une demande [traduction] « en lien avec le contrat de société », elle échappe à l’application de la clause d’arbitrage, et l’instance ne sera pas suspendue et pourra poursuivre son cours.

 

 

 

L’analyse

 

 

21 La première étape de l’analyse consiste à examiner la clause d’arbitrage. La deuxième étape consiste à analyser les demandes afin de déterminer si elles sont visées par la clause d’arbitrage des conventions. Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, la clause d’arbitrage, qui figure à l’article 15.01, stipule en partie ce qui suit :

 

At any time should any dispute or question arise between the parties herein concerning the interpretation of this agreement, or any part thereof […] then such dispute or question shall […] be submitted to a single arbitrator. (Le soulignement est du soussigné.)

 

([traduction]

 

Advenant qu’à quelque moment que ce soit, une question soit soulevée ou un différend survienne, entre les parties aux présentes, concernant l’interprétation de la présente convention ou d’une partie de celle-ci, […] la question ou le différend sera soumis à un unique arbitre […] (Le soulignement est du soussigné.))

 

22 Selon les demandeurs, la disposition ne vise que l’interprétation de la convention, de sorte qu’elle a un champ d’application restreint. Leurs demandes n’exigeraient pas une interprétation.

 

 

23 Les défendeurs, pour leur part, font ressortir une analogie entre la clause en l’espèce et d’autres clauses d’arbitrage qu’ont interprétées les tribunaux. Selon les défendeurs, les tribunaux ont examiné diverses clauses d’arbitrage contenant des expressions comme « in connection with » ([traduction] « en lien avec ») ou « related to » ([traduction] « relié à »), et ils les ont interprétées de façon large, pour permettre l’arbitrage du différend. Or le mot « concerning » ([traduction] « concernant ») de la clause en l’espèce devrait, de la même façon, donner ouverture à une interprétation large : Voir Woolcock v. Bushert, [2004] O.J. No. 4498 (Cour d’appel de l’Ontario), aux paragraphes 21 et 22, Martini v. Smith Lyons LLP, supra, au paragraphe 19, et Greenfield Ethonol Inc. v. Suncor Energy Products Inc., [2007] O.J. No. 4660, aux paragraphes 10 et 11.

 

24 Lorsque les termes d’une clause d’arbitrage sont susceptibles d’être interprétés de deux façons, et que l’une de ces interprétations donne lieu à un arbitrage, les tribunaux ont tendance à privilégier cette interprétation. Voir : Onex Corporation v. Ball Corporation, [1994] O.J. No. 98 et Canadian National Railway Company v. Lovat Tunnel Equipment Inc., [1999] O.J. No. 2498 (Cour d’appel de l’Ontario), aux paragraphes 20 et 21.

 

25 À mon avis, les réclamations des demandeurs visant les primes, dividendes et salaire impayés constituent des questions en litige entre les parties et mettent en jeu l’interprétation des conventions d’actionnaires. Ainsi conçues, ces réclamations tombent, selon moi, sous le coup de la clause d’arbitrage. À l’examen des conventions d’actionnaires, l’on constate que l’article 3.2 de la convention de Société professionnelle et l’article 5.6 de la convention de Services dentaires régissent les paiements de primes et de dividendes. Or, même si le contrat de travail est distinct des conventions d’actionnaires, les paiements de salaire et/ou les réclamations fondées sur le contrat de travail sont, quant à eux, visés par la définition du terme « agreement » ([traduction] « convention ») à l’article 1.1. De plus, l’article 3.2 de la convention unanime d’actionnaires de Société professionnelle fait précisément référence au contrat de travail :

 

[traduction]

 

3.2 Tout dentiste exerçant la médecine dentaire dans les locaux de la société doit être un employé de celle-ci sous le régime d’un contrat de travail conclu entre le dentiste et la société à compter des présentes et des modifications qui y sont apportées au besoin ([traduction] « contrat de travail »). Jusqu’à ce que les parties en conviennent autrement, chaque dentiste recevra 40 % de sa production propre […]

 

26 La clause d’arbitrage s’applique aux paiements de primes, de dividendes et du salaire ; mais elle ne s’applique pas à la demande de redressement pour abus fondée sur la Loi sur les sociétés par actions. DansDeluce Holdings Inc. v. Air Canada, précitée, au paragraphe 70, le juge Blair s’exprime comme suit :

 

[traduction]

 

Face à une situation où des actes [traduction] « abusifs » de la majorité servent de fondement pour le déclenchement du mécanisme d’arbitrage de la convention, et où ce procédé joue à l’avantage de la majorité et au détriment de la minorité, je n’éprouve aucune difficulté à conclure que la majorité ne doit pas être autorisée à se prévaloir de ce mécanisme pour réaliser son objectif illicite. Dans de telles circonstances, le véritable objet du litige n’est pas une question que les parties ont choisi de soumettre à l’arbitrage, mais une question qui touche le fondement même du mécanisme contractuel. Une telle question échappe donc au champ d’application de l’article 7 de la Loi de 1991 sur l’arbitrage […]

 

 

27 La convention d’actionnaires prévoit l’application d’un processus d’achat-vente et d’évaluation des actions en cas de manquement. Cela dit, le présent différend n’est pas un différend qui puisse être résolu par l’interprétation des termes de la convention. Dans Kightley v. Beneteau, [1999] O.J. No. 1892, une affaire qui avait trait à une demande de redressement pour abus et qui concernait une clause d’arbitrage de la convention d’actionnaires libellée de façon similaire à celle en l’espèce, le juge Spence a conclu ce qui suit au paragraphe 8 :

 

[traduction]

 

L’article 18.1 est la disposition de fond en matière d’arbitrage. Raisonnablement interprétée, cette disposition prévoit qu’il y a recours à l’arbitrage en cas de différend quant à l’interprétation des dispositions de la convention d’actionnaires. La demande de redressement pour abus n’est pas un différend de ce type. Elle échappe au champ d’application de la clause d’arbitrage.

 

 

28 En l’espèce, la demande de redressement pour abus allègue qu’il y a eu offre d’une [traduction] « contrepartie dérisoire » par les actionnaires majoritaires au moment où une partie était atteinte d’une invalidité ; et j’estime que la question soulevée n’est pas une question d’interprétation et qu’elle échappe à l’application de la clause d’arbitrage.

 

29 Dans la présente affaire, j’ai envisagé l’application du paragraphe 7(5), selon lequel le tribunal peut surseoir à l’instance quant aux questions qui pourraient être résolues par la convention d’arbitrage et permettre que l’instance se poursuive quant à la demande de redressement pour abus et aux dommages-intérêts punitifs. Or j’estime qu’il ne serait pas raisonnable de procéder ainsi en l’espèce. Les parties ne devraient pas avoir à subir une multiplication des instances. Qui plus est, une telle solution serait incompatible avec l’objectif d’une résolution efficace des différends.

 

30 Dans l’hypothèse où je commets une erreur en concluant que la demande de redressement pour abus échappe à la clause d’arbitrage, et où toutes les réclamations doivent en fait y être assujetties, je suis d’avis que le paragraphe 7(2) s’applique en l’espèce et que les défendeurs ont présenté la motion en suspension d’instance avec un retard indu.

 

 

31 Les défendeurs n’ont pas exprimé leur position dès qu’ils en ont eu l’occasion. Dans la présente affaire, des démarches importantes ont été entreprises depuis que les demandeurs ont produit leur déclaration. Dans Lansens v. Onbelay Automotive Coatings Corp., 2006] O.J. No. 5469, 32 B.L.R. (4th) 113, Carswell Ont. 8814, aux paragraphes 33 et 34, le juge Granger déclare ce qui suit:

 

[traduction]

 

Lorsqu’une partie entreprend des démarches et fournit une réponse face à des procédures de litige ― par exemple, en produisant une défense ― cette partie renonce à son droit de demander que le différend soit réglé par arbitrage. Voir Armstrong v. Camroux, [1995] B.C.J. No. 121 (C.S.C.-B.)

 

 

32 Si, en l’espèce, les défendeurs avaient le droit de soumettre les questions soulevées à un arbitre, ils ont, à mon avis, abandonné ce droit dès qu’ils ont entrepris des démarches dans le cadre de l’action. Les défendeurs ont ainsi renoncé à leur droit d’insister pour que les réclamations soient soumises à l’arbitrage.

 

33 Dans ABN Bank of Canada v. Drupp MaK Maschinenbau GmbH (1994), 21 O.R. (3rd) 511, 1994 Carswell Ont. 1813 (Div. gén. Ont.), au paragraphe 30, le juge Haley formule un commentaire qui est pertinent à la présente espèce :

 

[traduction]

 

Je n’arrive pas à comprendre comment la requérante peut, d’une part, produire une défense et déposer une demande reconventionnelle dans la présente instance ― une démarche qui l’engage de façon définitive ― et, d’autre part, demander que le litige soit soumis à l’arbitrage et soustrait à la compétence du tribunal. Cette situation est similaire à celle où une partie dépose un acte de procédure dans le cadre d’une poursuite où elle conteste la compétence du tribunal. En déposant l’acte de procédure, la partie convient de se soumettre à la compétence du tribunal, et perd le droit de contester cette compétence. De la même manière, en produisant une défense et en déposant une demande reconventionnelle dans la présente poursuite, la requérante, bien qu’ayant mentionné la clause d’arbitrage dans son acte de procédure, a renoncé à son droit à l’arbitrage.

 

34 Un certain nombre de démarches importantes ― plus précisément, la production d’une défense et d’une demande reconventionnelle ― ont été entreprises en l’espèce. Le recours à la clause d’arbitrage n’a été mentionné dans aucun des actes de procédures. Ce recours a été soulevé pour la première fois par les défendeurs lorsque le demandeur a cherché à fixer des dates pour la tenue d’interrogatoires préalables. En entreprenant des démarches dans le cadre de la poursuite, les présents défendeurs ont renoncé à leur droit de réclamer que le différend soit soumis à l’arbitrage.

 

35 En conclusion, je rejette la motion en suspension de l’instance fondée sur l’article 7 de la Loi de 1991 sur l’arbitrage.

 

36 Les dépens sont adjugés aux demandeurs. À la fin de l’audience, j’ai avisé les avocats que, s’ils ne réussissaient pas à s’entendre sur le montant des dépens, ils pouvaient soumettre des observations écrites sur la question dans les 15 jours du prononcé du présent jugement. Je leur ai alors fait savoir que ces observations ne devraient pas dépasser deux pages et devraient être accompagnées d’un projet de mémoire de dépens.

 

LE JUGE O’MARRA