Boyer c. Toronto Life Publishing Co. (2000), 48 O.R. (3d) 392 (C.S.)

  • Dossier :
  • Date : 2024

 

Boyer c. Toronto Life Publishing Co. Ltd. et autres

 

 

 

Cour supérieure de justice, le juge Nordheimer

Le 23 mars 2000

Délits civils – Libelle diffamatoire – Avis – Le par. 5(1) de la Loi sur la diffamation n’exige pas qu’un avis soit formellement adressé au défendeur – La lettre dans laquelle le demandeur se plaint du fait diffamatoire allégué a été adressée à la publication en cause – La lettre a été envoyée aux soins d’un particulier défendeur et des copies ont été adressées aux deux autres particuliers défendeurs – L’original et les deux copies ont été délivrées au bureau de la publication – Les lettres constituent des avis valides – La signification de l’avis peut être effectuée à tous les défendeurs au bureau principal de la société éditrice défenderesse s’il existe un motif légitime de croire à l’existence d’un lien entre la société éditrice et les particuliers défendeurs – La livraison des avis au bureau principal de la publication en cause constituait une signification valide des avis aux particuliers défendeurs – Loi sur la diffamation, L.R.O. 1990, chap. L.12, par. 5(1).

Le demandeur s’est plaint d’avoir été diffamé dans un article publié dans une revue. Son avocat a expédié une lettre, dans laquelle il se plaignait de l’article, au bureau de la publication. La lettre originale était adressée à la publication, aux soins d’un des particuliers défendeurs, et deux copies étaient adressées aux deux autres particuliers défendeurs. Trois copies de la lettre ont été expédiées par messager au bureau de la publication dans trois enveloppes distinctes. Les particuliers défendeurs ont fait une requête en vue d’obtenir une ordonnance de rejet de l’action contre eux en alléguant que le demandeur ne s’était pas conformé aux exigences applicables à l’avis énoncées au par. 5(1) de la Loi sur la diffamation.

 

Arrêt : La requête doit être rejetée.

Rien dans le libellé du par. 5(1) ne dit que l’avis doit être « adressé » au défendeur. En l’espèce, chacun des particuliers défendeurs a reçu un avis de la plainte, d’une façon ou d’une autre. Avis a été validement donné conformément au par. 5(1) de la Loi, bien que la lettre n’ait pas été formellement adressée à chacun des particuliers défendeurs.

Le par. 5(1) permet deux modes de signification de l’avis : (1) de la même façon que la déclaration; ou (2) par sa remise à une personne adulte « au bureau principal du défendeur ». Tous les défendeurs peuvent recevoir signification au bureau principal d’une société éditrice, en présumant qu’il existe un motif légitime de croire à l’existence d’un lien entre la société éditrice et les particuliers défendeurs. La livraison des avis au bureau de la publication constituait en l’espèce la signification valide des avis aux particuliers défendeurs.

Jurisprudence

Grossman v. CFTO-TV Ltd. (1982), 39 O.R. (2d) 498, 139 D.L.R. (3d) 618 (C.A.); Knott v. Telegram Printing Co. (1917), 55 R.C.S. 631, [1917] 3 W.W.R. 335, suivis.

Reis Lighting Products & Services Ltd. v. Westcom Radio Group Ltd. (1996), 113 Man. R. (2d) 129, 131 W.A.C. 129, [1996] M.J. No. 526 (C.A.), non suivi.

Burwell v. London Free Press Printing Co. (1895), 17 O.R. 6 (Q.B.D.); Charlton v. Albertan Publishing Co., [1944] 2 W.W.R. 225 (C.S. Alta.); Elliott v. Friesen (1982), 37 O.R. (2d) 409, 136 D.L.R. (3d) 281 (H.C.J.), conf. (1984), 45 O.R. (2d) 285, 1 C.A.O. 376, 6 D.L.R. (4th) 338, 42 C.P.C. 43 (C.A.), autorisation d’interjeter appel auprès de la C.S.C. refusée (1984), 55 N.R. 274; Emonts v. McKeever, [1992] O.J. No. 1467 (Div. gén.); Hanover Nursing Home Ltd. v. London and District Service Workers’ Union, Local 220 (1999), 99 C.L.L.C. 220-046, [1999] O.J. No. 666 (Div. gén.), mentionnés.

Loi citée

Loi sur la diffamation, L.R.O. 1990, chap. L.12, arts. 5 et 6, par. 8(1).

Règles et règlements cités

Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, reg. 194, règles 16.01, 16.013(5).

Requête visant le rejet de l’action contre les défendeurs requérants.

Me C. Clifford Lax, c.r. et Me Mitchell Flagg, pour le demandeur.

Me Howard W. Winkler et Me Odette S. Soriano, pour les défendeurs.

Version française du jugement rendu par

LE JUGE NORDHEIMER – [1] La présente requête soulève la question de savoir ce qui constitue le respect des exigences applicables aux avis énoncées au paragraphe 5(1) de la Loi sur la diffamation, L.R.O. 1990, chap. L.12. Les particuliers défendeurs en l’espèce affirment que le demandeur ne s’est pas conformé au paragraphe 5(1), et qu’en conséquence l’action intentée contre eux devrait être rejetée. L’instruction de cette action doit débuter le 10 avril 2000.

[1] La présente requête soulève la question de savoir ce qui constitue le respect des exigences applicables aux avis énoncées au paragraphe 5(1) de la Loi sur la diffamation, L.R.O. 1990, chap. L.12. Les particuliers défendeurs en l’espèce affirment que le demandeur ne s’est pas conformé au paragraphe 5(1), et qu’en conséquence l’action intentée contre eux devrait être rejetée. L’instruction de cette action doit débuter le 10 avril 2000.

Historique

[2] Le numéro de juin 1997 de Toronto Life contenait un article intitulé « Democracy Inc. » écrit par la défenderesse, Mme Dewar. Le demandeur affirme que l’article le diffamait. Le 10 juin 1997, les avocats du demandeur ont écrit une lettre dans laquelle ils se plaignaient de l’article. La lettre était adressée comme suit :

Toronto Life Publishing Co. Ltd.59 Front Street EastToronto (Ontario)M5E 1B3

Aux soins de : M. William Duron

On lit aussi à l’angle inférieur gauche de la lettre la mention suivante :

c.c. M. John Macfarlane Mme Elaine Dewar

La question principale de cette requête est de savoir si la lettre susmentionnée constitue l’avis requis par le paragraphe 5(1) de la Loi.

[3] Selon l’affidavit de signification, trois copies de cette lettre ont été adressées par messager aux bureaux de Toronto Life, chacune sous pli distinct. L’une d’elle était adressée, tel que susmentionné, à Toronto Life Publishing Co. Ltd. – Aux soins de : M. William Duron. Les deux autres enveloppes étaient destinées respectivement à M. John Macfarlane et à Mme Elaine Dewar – elles aussi à l’adresse de Toronto Life.

[4] On reconnaît que les lettres sont parvenues aux bureaux de Toronto Life. Le 12 juin 1997, l’avocat de Toronto Life a écrit aux avocats du demandeur et il a accusé réception de la lettre de ce dernier pour le compte de Toronto Life. Dans sa lettre, l’avocat de Toronto Life déclarait que cette dernière n’était pas disposée à publier une lettre d’excuses à l’intention du demandeur mais qu’elle était prête, en échange d’une pleine et entière renonciation, à publier des précisions, énoncées dans la lettre. Le demandeur a rejeté cette offre.

[5] Les défendeurs soutiennent que la lettre du 10 juin ne constitue pas l’avis visé au paragraphe 5(1) à l’égard d’aucun d’entre eux sauf Toronto Life. Pour ce qui est des particuliers défendeurs, ils affirment que libeller la lettre aux bons soins de M. Duron et en faire parvenir des copies à M. Macfarlane et à Mme Dewar ne suffit pas à constituer un avis à l’égard d’aucun d’entre eux. Si je comprends bien la position des défendeurs, ils soutiennent que la lettre devait être [TRADUCTION] « adressée à » chacun des défendeurs et que la lettre du 10 juin, rédigée comme elle l’est, ne répond pas à cette exigence, sauf à l’égard de Toronto Life.

[6] Le paragraphe 5(1) de la Loi dit ce qui suit :

5 (1) Nulle action découlant d’un libelle diffamatoire imprimé dans un journal, ou radiodiffusé ou télédiffusé n’est recevable à moins que le demandeur, dans les six semaines après que le fait diffamatoire allégué a été porté à sa connaissance, n’ait donné au défendeur un avis écrit précisant le fait diffamatoire dont il se plaint. L’avis est signifié de la même façon qu’une déclaration ou en le remettant à une personne adulte au bureau principal du défendeur.

[7] À mon avis, le paragraphe 5 (1) contient quatre exigences distinctes, à savoir :

a) le respect d’un délai de six semaines;

b) un avis écrit doit être donné au défendeur;

c) l’avis doit préciser le fait diffamatoire reproché; et

d) l’avis est signifié de la même façon qu’une déclaration ou en le remettant à une personne adulte au bureau principal du défendeur.

[8] La Loi n’exige pas que l’avis revête une forme particulière, comme l’a remarqué notre Cour d’appel dans l’arrêt Grossman v. CFTO-TV Ltd. (1982), 139 D.L.R. (3d) 618. Dans cette décision, le juge d’appel Cory a tiré certaines conclusions à l’égard du paragraphe 5(1), dont certaines s’appliquent directement à la requête dont je suis saisi. Tout d’abord, il a dit à la page 501 O.R. et à la page 621 D.L.R. :

[TRADUCTION]

L’article établit une condition essentielle à l’introduction d’une action en diffamation. Elle constitue une fin de non recevoir absolue. L’avis a pour objet de porter à l’attention des éditeurs le fait diffamatoire allégué. Après réception de l’avis, une enquête peut avoir lieu, et si l’éditeur l’estime approprié, il peut y avoir publication d’une correction, d’une rétraction ou d’excuses. De cette façon, il est possible à l’éditeur d’éviter ou de réduire les dommages-intérêts exigibles en raison de la publication de propos diffamatoires.

Le juge d’appel Cory a ajouté, aux pages 504-05 O.R. et 625 D.L.R. :

[TRADUCTION]

Il est clair que les dispositions relatives à l’avis énoncées dans la Loi sur la diffamation sont obligatoires et que l’absence d’avis rend impossible l’introduction de toute action en diffamation.

. . .

La norme applicable au caractère suffisant d’un avis dans lequel le demandeur se plaint d’une télédiffusion pourrait être la suivante : l’avis désigne-t-il le demandeur et porte-t-il convenablement à l’attention de l’éditeur le fait diffamatoire reproché? Puisque la Loi n’impose à l’avis aucune forme particulière, le tribunal, en répondant à cette question, peut prendre en considération toutes les circonstances pertinentes.

[9] La question de savoir ce qui constitue un avis suffisant a été considérée dans un certain nombre de décisions, dont certaines remontent à plus d’un siècle. Dans la décision Burwell v. The London Free Press Printing Company (1895), 17 O.R. (Q.B.D.), les avocats de M. Burwell avaient adressé une lettre au « Rédacteur en chef du London Free Press » dans laquelle ils se plaignaient d’un article publié dans le journal en cause. On a soulevé la question de savoir si la lettre constituait un avis au journal ou uniquement à son rédacteur en chef. Le juge en chef Meredith a conclu que la lettre ne constituait un avis qu’au rédacteur et non au journal. Malheureusement pour le demandeur, seul le journal avait été désigné en qualité de défendeur dans cette action.

[10] Un doute considérable plane sur le bien fondé de cette décision à la suite de l’arrêtKnott v. The Telegram Printing Co. (1917), 3 W.W.R. 335, 55 R.C.S. 631, une décision postérieure de la Cour suprême du Canada. Dans cette affaire, l’une des questions soulevées consistait à savoir si un avis donné à « The Winnipeg Telegram Printing Company, Limited » plutôt qu’à « The Telegram Printing Company, Limited », répondait suffisamment aux exigences de l’article 5 de la Loi sur la diffamation du Manitoba. En traitant de cette question, le juge Anglin (le juge en chef étant du même avis) a renvoyé à l’arrêt Burwell, ainsi qu’à un autre arrêt de l’Ontario, et il a déclaré à la page 342 :

[TRADUCTION]

Ces décisions semblent s’appliquer à des faits bien précis et si elles étaient pertinentes, il me faudrait les étudier très attentivement avant d’adopter le principe sur lequel elles se fondent.

Il a ensuite fait des commentaires généraux sur la question en des termes assez énergiques :

[TRADUCTION]

Mais en l’espèce, l’avis a été régulièrement signifié. Il est parvenu à la compagnie défenderesse, et il n’y a aucun doute qu’elle savait qu’il lui était destiné. Elle a eu la « possibilité de publier des excuses complètes », ce que la mesure législative a pour objet d’assurer. L’objection est aussi triviale qu’elle est fondée sur la procédure, et lui faire droit serait pervertir la justice.

[11] Dans un jugement concordant distinct rendu dans cette affaire, le juge Idington a aussi fait des commentaires sur la question de l’avis, et il a dit ce qui suit à la page 339 :

[TRADUCTION]

L’avis respectait largement le texte de loi, et je ne suis pas disposé à suivre certaines décisions que l’on nous a citées et auxquelles nous ne sommes pas liés.

La mesure législative n’impose à l’avis aucune forme particulière, si ce n’est qu’il doit être écrit.

Le texte de loi implique évidemment que la signification de l’avis doit être comprise par les destinataires, et le bon sens dit que l’avis en cause a été bien compris par celui qui en a eu signification.

Le juge Idington n’a pas nommé les décisions qu’il n’était pas disposé à suivre, mais il est raisonnable de présumer, compte tenu des observations du juge Anglin, que la décision Burwellétait l’une de celles-là.

[12] La Cour suprême de l’Alberta a tiré la même conclusion dans la décision Charlton v. Albertan Publishing Company Limited, [1944] 2 W.W.R. 225. Dans cette affaire, l’avocat de M. Charlton avait adressé une lette au « Gérant, Albertan Publishing Company Ltd. », dans laquelle il se plaignait d’un article paru dans le journal The Albertan. La défenderesse avait affirmé que la lettre ne constituait pas un avis à la compagnie parce qu’elle était adressée au gérant. Le juge Shepherd a rejeté cette prétention. Il a décrit l’objection, à la page 228, comme « relevant beaucoup trop de la procédure pour qu’on la prenne au sérieux. »

[13] En outre, la même conclusion a été tirée dans l’arrêt Elliott v. Freisen et al. (1982), 37 O.R. (2d) 409 (H.C.J.); confirmé par (1984), 45 O.R. (2d) 285 (C.A.); autorisation d’interjeter appel auprès de la Cour suprême du Canada refusée le 3 mai 1984. Dans cette affaire, l’avis avait été adressé à « The Sudbury Star, Canadian Newspapers Company Limited, aux soins de : M. John. P. Freisen ». Le juge Steele a conclu à la page 414 :

[TRADUCTION]

Il est clair qu’il s’agissait d’un avis aux défendeurs, CNCL et M. Freisen.

[14] Toutefois, dans un arrêt relativement récent, Reis Lighting Products & Services Ltd. v. Westcom Radio Group Ltd., [1996] M.J. No. 526 (C.A.), 113 Man. R. (2d) 129 (C.A.), la Cour d’appel du Manitoba est parvenue à la conclusion opposée. Je vais parler de cette affaire en détail parce que les défendeurs s’y sont largement appuyés. Dans l’affaire Reis, la demanderesse se plaignait d’avoir été diffamée dans une radiodiffusion. Une lettre de plaintes avait été adressée par courrier recommandé au présentateur de l’émission radiodiffusée, M. McGinnis, aux soins de la station de radio, à l’adresse de cette dernière à Winnipeg. M. McGinnis a reçu la lettre. Une lettre semblable avait été adressée à la Western Broadcasting Company Ltd., aux soins de M. Ralph Warrington, président et gérant général de la station radiophonique. M. Warrington a reçu la lettre. La demanderesse a alors engagé une action contre MM. McGinnis et Warrington, WIC Western International Communications Ltd. et Westcom Radio Group Ltd. M. Warrington, WIC et Westcom ont objecté qu’aucun avis ne leur avait été donné conformément à la Loi sur la diffamation du Manitoba. M. McGinnis a objecté que, même s’il avait reçu l’avis, celui-ci ne lui avait pas été signifié conformément à l’article 14 de la Loi sur la diffamation, qui exigeait que l’avis soit signifié de la même façon qu’une déclaration.

[15] Le juge Huband, s’exprimant pour la Cour d’appel du Manitoba, a conclu que les décisions du tribunal inférieur qui radiaient l’action contre WIC et Warrington étaient bien-fondées parce qu’aucun avis ne leur avait été adressé. Le juge Huband a conclu également que les décisions du tribunal inférieur avaient à bon droit refusé de radier l’action contre M. McGinnis. Il a conclu que le défaut de signification à personne de l’avis (mesure requise pour la déclaration) et sa communication par courrier recommandé constituaient « tout au plus une irrégularité ». Enfin, le juge d’appel Huband s’est déclaré lié par la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Knott v. The Telegram Printing Co. Ltd., précitée, et il a conséquemment conclu que l’avis donné à la Western Broadcasting Company Ltd. était un avis valide au Westcom Radio Group Ltd. Il ne ressort pas clairement de la décision quel était le rapport, s’il en était un, entre la Western Broadcasting Company Ltd. et la Westcom Radio Group Ltd., bien qu’il semble que le juge d’appel Huband ait considéré que le nom Western Broadcasting Company Ltd. désignait fautivement le Westcom Radio Group Ltd. Quoi qu’il en soit, en parvenant à sa conclusion, le juge d’appel Huband s’est grandement fondé sur le fait que l’avis avait été porté à la connaissance du Westcom Radio Group Ltd. et que par conséquent, l’objectif de l’article applicable de la Loi avait été atteint.

[16] Je dois dire que je ne comprends pas la distinction établie par la Cour d’appel du Manitoba, qui qualifie de simple « irrégularité » la signification de l’avis à M. McGinnis par courrier recommandé, alors que d’autre part, elle estime qu’il y a eu défaut absolu de signification à M. Warrington parce que la lettre, faite à ses soins et qui lui a été transmise, était adressée à la Western Broadcasting. Il me semble que ces deux modes de signification doivent en toute justice être qualifiés soit d’irrégularité, soit de manquement absolu aux exigences de l’article applicable de la Loi, mais je ne vois pas comment on peut établir entre les deux une distinction qualitative.

[17] Je reviens maintenant à l’étude des faits de l’affaire dont je suis saisi. Les défendeurs soutiennent essentiellement que la lettre du 10 juin n’était pas « adressée aux » particuliers défendeurs et que par conséquent, elle ne répond pas aux exigences du paragraphe 5(1) de laLoi. De fait, les particuliers défendeurs disent qu’ils sont dans la même situation qu’était M. Warrington dans l’affaire Reis et que, conformément à cette décision, je devrais conclure qu’ils n’ont pas reçu signification comme l’exige le paragraphe 5(1), et que l’action engagée contre eux devrait être rejetée.

[18] Je ne suis pas d’accord. À mon sens, il faut se reporter au libellé de l’article pour juger cette affaire correctement. Le paragraphe 5(1) exige simplement que le défendeur reçoive un « avis écrit ». Comme l’ont observé la Cour d’appel dans l’arrêt Grossman et la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Knott, la Loi n’impose ni ne prévoit aucune forme particulière applicable à l’avis, et rien dans le libellé du paragraphe 5(1) ne dit que l’avis doit être « adressé » au défendeur. Il exige simplement qu’un avis soit donné. En l’espèce, chacun des particuliers défendeurs a reçu avis, sous une forme ou une autre, de la plainte du demandeur. M. Macfarlane et Mme Dewar ont reçu leur propre copie de la lettre, alors que M. Duron en a reçu l’original. Aucun des défendeurs n’a prétendu ne pas avoir reçu d’avis ou n’être pas au courant de la plainte du demandeur. Il est aussi évident que l’objet de l’article qui est, selon ce qui semble être le consensus général de la jurisprudence, de fournir la possibilité de faire une correction, une rétractation ou des excuses, a été respecté puisque les avocats de Toronto Life ont offert d’effectuer une correction ou de donner des précisions.

[19] Dans ces circonstances, conclure qu’il n’y a pas eu avis parce que la lettre n’était pas officiellement adressée à chacun des particuliers défendeurs donnerait effet au même genre d’objection fondée sur la procédure dont se plaignait le juge Anglin dans l’arrêt Knott.

[20] Je reconnais que ma conclusion est opposée à celle qui a été tirée dans l’arrêt Reis, mais je dois dire que je ne vois pas comment la décision Reis peut se concilier avec le point fort évident de la décision de la Cour suprême dans l’affaire Knott. Je ne suis pas non plus certain que l’arrêtReis soit en harmonie avec l’approche de notre Cour d’appel dans l’arrêt Grossman. Dans la mesure où elles traitent de cette question, je suis naturellement lié par les décisions Knott etGrossman, mais pas par la décision Reis. En fin de compte, cependant, mon opinion sur le sujet peut se résumer correctement en paraphrasant la remarque du juge Anglin dans l’arrêt Knott : les avis sont parvenus aux défendeurs et il ne fait pas le moindre doute qu’ils savaient que ces avis leur étaient destinés.

[21] Reste également la question secondaire ou subsidiaire de savoir si, présumant que les avis sont par ailleurs réguliers, leur signification effectuée par leur livraison au bureau de Toronto Life respecte suffisamment les dispositions du paragraphe 5(1) applicables aux particuliers défendeurs. L’article, comme je l’ai déjà dit, permet deux modes de signification de l’avis : (1) de la même façon que la déclaration ou (2) par sa remise à une personne adulte « au bureau principal du défendeur ». Le libellé de la seconde disposition cause certains problèmes car il semble présumer que la ou les défenderesses seront toujours des sociétés possédant des bureaux principaux. Ce problème aurait peu de conséquences pratiques si l’avis ne devait être signifié qu’à l’éditeur, puisque l’éditeur d’un journal ou d’une radiodiffusion est normalement une société. Cependant, tous les défendeurs doivent recevoir l’avis et, naturellement, les autres défendeurs impliqués dans le libelle diffamatoire allégué sont habituellement des particuliers, tels les rédacteurs (ou les réalisateurs), les écrivains, les recherchistes, etc. L’exigence selon laquelle tous les défendeurs doivent recevoir un avis est établie par les décisions R.E. Knowles Jr. v. 20th Century Publishing Co. Ltd. et al., [1939] O.W.N. 403 (H.C.) et Elliott v. Freisen et al., précitées, et cette obligation a été réitérée récemment dans les décision Hanover Nursing Home Ltd. v. London and District Service Workers’ Union, Local 220, [1999] O.J. No. 666 (Div. gén.), 99 C.L.L.C., 220-046 (Div. gén.), et Emonts v. McKeever, [1992] O.J. No. 1467 (Div. gén.).

[22] Il me semble y avoir deux interprétations possibles de cette disposition au paragraphe 5(1). La première est que seules les sociétés défenderesses peuvent recevoir signification conformément à la seconde possibilité. La deuxième interprétation est que tous les défendeurs peuvent recevoir signification au bureau principal d’une société éditrice défenderesse, en présumant qu’il existe un motif légitime de croire à l’existence d’un lien entre la société éditrice et les particuliers défendeurs. La première interprétation prend le libellé au pied de la lettre mais elle aboutit à un résultat extrêmement formaliste et, selon moi, injuste. Si tous les défendeurs ont droit à « une égale protection de la fin de non recevoir offerte par ces articles », comme l’a dit le juge Goodearle dans la décision Emonts v. Mckeever susmentionnée, pourquoi alors ces défendeur ne seraient-ils pas tous visés par les deux modes de signification?

[23] La seconde interprétation de l’article a pour conséquence l’application égale de l’article, aussi bien en ce qui concerne ses avantages que ses obligations. Elle est aussi en accord avec l’effet du paragraphe 8(1) de la Loi, dont voici le libellé :

Le défendeur dans une action découlant d’un libelle diffamatoire imprimé dans un journal ne peut se prévaloir des articles 5 et 6 que si le nom du propriétaire et de l’éditeur ainsi que l’adresse du lieu de publication figurent soit en tête des éditoriaux soit à la première page du journal.

Il ne me semble y avoir aucune raison de priver tous les défendeurs de la protection des articles 5 et 6 de la Loi en raison du défaut de l’éditeur et du propriétaire d’afficher leurs adresses, à moins qu’il ait été voulu que l’adresse mentionnée soit celle dont on peut se servir pour donner signification de l’avis requis à tous les défendeurs.

[24] La deuxième interprétation est aussi en harmonie avec la réalité, c’est-à-dire que les particuliers défendeurs sont généralement les employés de la société défenderesse et, par conséquent, sous le contrôle de celle-ci. S’il se trouve qu’un défendeur n’est pas un employé, par exemple on laisse entendre ici que la défenderesse Mme Dewar était une pigiste et non une employée, cette interprétation tient compte du fait que la société défenderesse est davantage susceptible de savoir où se trouve le défendeur et d’être en mesure de le joindre beaucoup plus aisément que ne pourrait le faire le demandeur. Étant donné que l’objet de l’article est de donner la possibilité de corriger, faire une rétractation ou des excuses, il semblerait vraisemblable que l’éditeur veuille joindre l’auteur du libelle diffamatoire allégué et les autres personnes qui sont impliquées avant de prendre une telle décision. Par conséquent, exiger de la société éditrice qu’elle transmette les avis ne semble pas lui imposer un fardeau excessif, pourvu qu’il existe un motif légitime de croire à l’existence d’un lien entre la société éditrice et les autres défendeurs. Si l’un des particuliers défendeurs était simplement une personne mentionnée dans l’article ou la radiodiffusion, sans aucun lien avec la société éditrice alors, selon cette interprétation, le second mode de signification ne serait pas applicable.

[25] De plus, cette interprétation du second mode de signification ne diffère pas considérablement dans son résultat de ce que prévoient les Règles de procédure civilerelativement à la signification de la déclaration. En vertu de la règle 16.01, l’acte introductif d’instance peut faire l’objet d’un autre mode de signification directe que la signification à personne. L’une de ces solutions de rechange à l’égard des particuliers défendeurs consiste, selon le paragraphe 16.03(5), à signifier l’acte introductif d’instance en en laissant une copie à une personne qui paraît majeure au domicile du particulier, et ensuite en envoyant par la poste une autre copie du document à la même adresse. Permettre d’effectuer la signification de l’avis conformément au paragraphe 5(1) de la Loi en le laissant à un adulte au bureau principal de l’éditeur mène au même résultat.

[26] Étant donné les faits propres à l’espèce, je conclus donc que la remise des avis au bureau de Toronto Life constituait la signification valide de ces documents aux particuliers défendeurs.

[27] Pour les motifs susmentionnés, je conclus que les avis en question étaient conformes aux dispositions du paragraphe 5(1) de la Loi sur la diffamation et qu’ils ont été régulièrement signifiés en application de ce paragraphe. La requête est par conséquent rejetée avec dépens. À moins que les avocats ne souhaitent porter des questions à ma connaissance, ce qu’ils peuvent faire au moyen de brèves observations écrites dans les 10 jours de la diffusion des présents motifs, j’ordonnerais que les frais de la requête soient payés au demandeur par les particuliers défendeurs immédiatement et qu’ils soient fixés à la somme de 2 500 $.

La requête est rejetée.

LE JUGE NORDHEIMER

Diffusion : le 23 mars 2000.