Camarata c. Morgan

  • Dossier : C48879
  • Date : 2024

Cour d’appel de l’Ontario

Toronto, en Ontario

 

Les juges d’appel D.H. Doherty, K.M. Weiler et J.L. MacFarland

 

Appel entendu le 7 janvier 2009.

Jugement rendu le 19 janvier 2009.

(15 par.)

 

 

 

Prescription des actions – Moment où le délai commence à courir – Nouvelle cause d’action – Le délai de prescription court depuis la date de l’accident – L’accident, pas le décès, constitue la cause d’action – Le délai de prescription de la Loi de 2002 sur la prescription des actions n’est pas prorogé par les dispositions de la Loi sur les fiduciaires ou de la Loisur les assurances.

 

 

Lois et règlements cités :

 

Loi sur le droit de la famille, L.R.O. 1990, chap. F.3, art. 61, par. 61(1)

 

Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, par. 267.5(5)

 

Loi de 2002 sur la prescription des actions, chap. 24, annexe B, art. 4, par. 5(2)

 

Règles de procédure civile, al. 20.04(2)a)

 

Loi sur les fiduciaires, L.R.O. 1990, chap. T.23, par. 38(1), 38(3)

 

 

 

Appel :

 

Appel de l’ordonnance datée du 6 mai 2008 du juge B. Allen, de la Cour supérieure de justice,.

 

 

 

Avocats :

 

William G. Scott, pour les appelants

 

Robert Traves et Michael White, pour les intimés

 

 

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[Note de l’éditeur : la Cour a fait paraître un jugement modifié le 18 février 2009. Le présent document correspond au texte modifié].

 

Le présent jugement a été prononcé par :

 

[1] LA COUR : Il s’agit d’un appel interjeté par une succession concernant une action en dommages-intérêts pour les lésions corporelles subies par le défunt lors d’un accident d’automobile. Nous devons déterminer si le délai de prescription dans lequel la succession doit intenter l’action court à compter de la date de l’accident ou à compter de la date du décès. À la fin du présent appel, les avocats ont été informés qu’il était rejeté pour les motifs qui suivent.

 

 

[2] Le 12 février 2004, Manuel Camarata a été frappé et grièvement blessé par un camion à incendie conduit par l’intimé John Morgan. Ce camion est la propriété de la Ville de Toronto, intimée. Monsieur Camarata est décédé le 1er juin 2004. Les représentants de sa succession ont produit une déclaration le 16 mars 2006, plus de deux ans après la date de l’accident, mais dans les deux ans de la date du décès.

 

[3] Se fondant sur l’alinéa 20.04(2)a) des Règles, le juge des requêtes a rejeté l’action de la succession au motif que la demande était frappée de prescription. Le jugement rendu est un jugement sommaire. La succession a interjeté appel.

 

ANALYSE

 

[4] Sous le régime de l’article 4 de la Loi de 2002 sur la prescription des actions, L.O. 2002, chap. 24, le délai de prescription de base est de deux ans à compter de la date où a été découvert le fait donnant naissance à la réclamation. En l’instance, les appelants ne contestent pas l’analyse du juge de la requête voulant qu’ils aient échoué à repousser la présomption du paragraphe 5(2) de la Loi de 2002 sur la prescription des actions selon laquelle le délai de prescription commence à courir à compter du jour de l’accident. Les appelants soulèvent plutôt une nouvelle question de droit.

 

[5] Invoquant le paragraphe 38(1) de la Loi sur les fiduciaires, L.R.O. 1990, chap. T.23 et le paragraphe 267.5(5) de laLoi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, les appelants prétendent que le délai de prescription applicable est de deux ans à compter du décès du défunt plutôt que de deux ans à compter de la date de l’accident. Je suis convaincu qu’en l’espèce, nous sommes en présence d’un cas exceptionnel où une question de droit soulevée par les appelants pour la première fois en appel peut légitimement être traitée sur dossier.

 

[6] Le paragraphe 38(1) de la Loi sur les fiduciaires prévoit en partie que

« l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur successoral d’un défunt peut ester en justice pour tous les délits et préjudices […] de la même manière que le défunt aurait pu le faire de son vivant et avec les mêmes droits et recours que ceux auxquels celui-ci aurait alors eu droit ». Le paragraphe 38(3) dispose que « [l]es actions intentées en vertu du présent article se prescrivent par deux ans à compter du décès du défunt ». Or le paragraphe 38(3) est maintenu et reste en vigueur en vertu de l’alinéa 19(1)a) de l’annexe de la Loi de 2002 sur la prescription des actions.

 

[7] Le paragraphe 38(1) de la Loi sur les fiduciaires atténue la sévérité des règles de la 

« common law » relativement aux droits de réclamation du défunt. Sous son régime, les représentants du défunt peuvent ester en justice « de la même manière et avec les même droits » que le défunt, s’il était vivant. En l’espèce, l’incident qui a donné lieu à la cause d’action est l’accident d’automobile. Le décès du défunt ne crée pas la cause d’action, non plus que l’article 38 ne crée une nouvelle cause d’action. L’article 38 permet plutôt aux représentants du défunt de faire valoir en justice une cause d’action existante.Voir à cet effet Swain Estate v. Lake of the Woods District Hospital, [1992] O.J. No. 1358 (C.A.), par. 13. Le paragraphe 38(1) établit les conditions selon lesquelles une cause d’action valable existante peut donner lieu à une poursuite après un décès. Voir Ryan c. Moore, [2005] 2 R.C.S 53, par. 26-27 et l’analyse du juge en chef Wells dans [2003] N.J. No. 113 (NL C.A.), par. 37.

 

[8] Le paragraphe 38(3) de la Loi sur les fiduciaires n’a pas pour effet d’interrompre une prescription qui exclue la prescription autrement applicable à l’action en vertu des articles 4 et 5 de la Loi de 2002 sur la prescription des actions. Le paragraphe 38(3) crée un second délai de prescription. Ce délai s’applique en sus de tout délai de prescription qui se serait appliqué si le défunt avait été en mesure de procéder en justice. Dans certaines circonstances, le paragraphe 38(3) viendra effectivement raccourcir le délai de prescription qui serait autrement applicable : voir Swain Estate v. Lake of the WoodsDistrict Hospital, supra. Le paragraphe 38(3) ne peut allonger le délai de prescription qui se serait appliqué si le défunt n’était pas décédé et avait été en mesure de procéder en justice.

 

[9] Pour ce qui est des actions intentées par les personnes à charge du défunt en vertu de l’article 61 de la Loi sur le droit de la famille L.R.O. 1990, chap. F.3, elles ne bénéficient pas d’un régime plus avantageux que l’action intentée par la succession. Les actions fondées sur l’article 61 de la Loi sur le droit de la famille sont des actions similaires à des actions obliques. Le délai de prescription qui s’applique à l’action principale, c’est-à-dire à l’action intentée par le fiduciaire, s’applique aussi aux actions intentées en vertu de l’article 61. : Smith Estate v. College of Physicians and Surgeons of Ontario (1998), 41 O.R. (3d) 481 (C.A.).

 

[10] Le paragraphe 61(1) de la Loi sur le droit de la famille crée une cause d’action en faveur de certains parents de la « […] personne qui subit des lésions ou décède à cause de la faute ou de la négligence d’autrui dans des circonstances qui donnent à la victime le droit d’obtenir des dommages-intérêts […] ». Ce paragraphe vise les droit d’action découlant des lésions ou du décès de la victime. Bien que le décès ait des conséquences sur le type des dommages-intérêts réclamés, le décès ne crée pas une nouvelle cause d’action. En l’espèce, la cause d’action visée à l’article 61 est née lorsque le défunt a subi ses lésions.

 

[11] Penchons-nous maintenant sur le paragraphe 267.5(5) de la Loi sur les assurances. Ce paragraphe prévoit ce qui suit :

 

Malgré toute autre loi […], le propriétaire d’une automobile, les personnes transportées dans celle-ci et toute personne présente à l’incident ne sont pas tenus responsables, dans une action intentée en Ontario, des dommages-intérêts pour perte non pécuniaire, y compris ceux prévus à l’alinéa 61(2)e) de la Loi sur le droit de la famille, résultant de lésions corporelles ou d’un décès qui découlent directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite de l’automobile, sauf si, par suite de l’usage ou de la conduite de l’automobile, la personne blessée est morte ou a subi, selon le cas :

 a) un préjudice esthétique grave et permanent; 

b) une déficience grave et permanente d’une fonction corporelle, mentale ou psychique importante.

 

[12] L’article 267.5 ne précise pas de délai de prescription pour le droit d’action qu’il décrit. Rien dans la Loi de 2002 sur la prescription des actions n’indique que les dispositions générales des articles 4 et 5 de la Loi ne soient applicables.

 

[13] Prenant appui sur le paragraphe 267.5(5), l’avocat des appelants postule que le décès de la partie blessée crée une nouvelle cause d’action et que, aux fins de cette cause d’action, le délai de prescription commence à courir au décès. Nous sommes incapables d’interpréter le paragraphe (5) de cette façon. Les blessures graves subies par le défunt ont donné lieu à une cause d’action en vertu du paragraphe 267.5(5). Son décès a pu changer la nature des dommages-intérêts réclamés, mais il n’a donné lieu ni à une nouvelle cause d’action ni à un départ à neuf du délai de prescription applicable. 

 

[14] Il n’existe pas de véritable question litigieuse à trancher. L’appel est rejeté.

 

[15] Les dépens de l’appel sont accordés à l’intimé et sont fixés à 10, 000 $, débours et T.P.S. compris.

 

 

Les juges d’appel D. H. Doherty, K.M. Weiler et J.L. MacFarland.