Caratun c. Caratum (1992) 42 R.F.L. (3d) 113 (C.A.)

  • Dossier : No23310.Bulletin dela C.S.C, 1993, p. 1083.
  • Date : 2024

Caratun c. Caratun * 10 O.R. (3d) 385 [1992] O.J. No. 1982 No d’action 642/87 Cour d’appel de l’Ontario, Les juges d’appel Robins, McKinlay et Catzman 25 septembre 1992

 * Demande d’autorisation d’interjeter appel du jugement suivant devant la Cour suprême du Canada rejetée avec dépens le 21 mai 1993 (les juges L’Heureux-Dubé, Sopinka et Gonthier). C.S.C. No 23310. Bulletin de la C.S.C, 1993, p. 1083.

 Droit de la famille — Bien — Signification de «  property » [(bien)] — Permis d’exercice d’une profession ne fait pas partie de la property au sens de l’art. 4 de la Loi sur le droit de la famille de 1986 — Loi sur de droit de la famille, 1986, L.O. 1986, ch. 4, par. 4(1).

Droit de la famille — Pension alimentaire — Pension alimentaire pour le conjoint — Homme qui se marie pour obtenir la permission de quitter la Roumanie et émigrer au Canada en vue d’y pratiquer l’art dentaire — Épouse qui renonce à sa carrière en Israël pour venir au Canada avec le mari et subvenir à ses besoins pendant qu’il étudie l’art dentaire — Mari qui demande le divorce deux jours après avoir obtenu un permis d’exercice de l’art dentaire — Épouse est, en vertu du par. 11(1) de la Loi sur le divorce, en droit d’obtenir 30 000 $ à titre de pension alimentaire compensatoire — Loi sur le divorce, L.R.C. 1970, ch. D-8, par. 11(1).

Le mari interjette appel d’une ordonnance l’enjoignant à payer 30 000 $ à l’épouse en remboursement de sa contribution à l’obtention par le mari d’un permis d’exercice de l’art dentaire. Dans son appel incident, l’épouse demande une réévaluation des biens familiaux.

Les parties font connaissance en Roumanie. Avant le mariage, l’épouse déménage en Israël où elle décroche un emploi de dessinatrice. Les parties se marient, et le mari rejoint l’épouse en Israël, mais, peu après, il va dans un camp de réfugiés en Grèce pour être en mesure de réclamer le statut de réfugié en vue d’émigrer vers un pays occidental. L’épouse quitte son poste permanent auprès d’une université israélienne et rejoint le mari dans le camp de réfugiés où elle tombe enceinte.

Les parties émigrent au Canada où l’épouse travaille sur une chaîne de montage et comme coiffeuse pendant que le mari étudie l’art dentaire. Deux jours après avoir obtenu le permis d’exercice de l’art dentaire, le mari informe l’épouse qu’il veut un divorce.

La juge de première instance a conclu que l’appelant s’était marié pour obtenir la permission de quitter la Roumanie et émigrer en Amérique du Nord et y pratiquer l’art dentaire. Elle a statué que le permis d’exercice de l’art dentaire dont mari était titulaire faisait partie de la property au sens que le par.4(1) de la Loi sur le droit de la famille, 1986 (la « L.D.F. ») donne à ce mot. Toutefois, la juge du procès n’a pas inclus la valeur du permis d’exercice dans les biens familiaux nets du mari et décidé plutôt que le mari en serait le titulaire, mais que le permis était assujetti à une fiducie par interprétation en faveur de l’épouse au montant de 30 000$, soit la valeur de la contribution de l’épouse à l’obtention du permis d’exercice.

Arrêt, l’appel et l’appel incident sont rejetés.

Le permis d’exercice d’une profession ne fait pas partie de laproperty au sens de l’art. 4 de la L.D.F. Une des caractéristiques traditionnelles de la property est son inhérente transférabilité. Les droits ou les choses qui sont intrinsèquement intransférables, tel le droit d’exercice d’une profession, ne font pas partie de la property au sens traditionnel.

Sans les efforts personnels du titulaire dans le futur, un permis d’exercice sera improductif. La définition de propertyest incluse dans la L.D.F. aux fins d’estimer la valeur de laproperty qui fait partie des « biens familiaux nets » égalisés conformément à l’art. 5. Cette définition ne peut être interprétée de sorte à y inclure le travail exécuté par chaque conjoint dans le futur.

De plus, dans le contexte matrimonial, l’évaluation d’un droit d’exercice d’une profession serait indûment spéculative. Des contingences telles l’inclinaison, les chances de succès, la période durant laquelle le titulaire a les capacités physiques et mentales d’exercer la profession et la concurrence au sein de la profession font qu’il est inhabituellement difficile d’estimer un permis d’exercice à sa juste valeur. D’ailleurs, une autre injustice pourrait être crée : si les circonstances changent, les ordonnances alimentaires peuvent être modifiées, mais les circonstances ont beau changer, le paiement d’égalisation est immuable.

Ayant conclu que le permis d’exercice faisait partie de laproperty, la juge de première instance n’avait pas le choix d’inclure ou de ne pas inclure sa valeur dans les biens familiaux, conformément au par. 5(1) de la L.D.F.

Si le permis d’exercice représentait une « property », rien ne s’opposait à ce que cette property soit, dans un cas approprié, assujettie à une fiducie par interprétation. Toutefois, puisque le permis d’exercice ne fait pas partie de la property, rien n’est susceptible de faire l’objet de la fiducie par interprétation.

La théorie selon laquelle le mariage est un partenarial, — théorie à laquelle adhère la L.D.F. —, et tout sens de l’équité ordinaire exigent que l’intimée en l’espèce reçoive, sous une forme ou une autre, une compensation pour l’importante contribution qu’elle a apportée aux aspirations de carrière de son mari. Les seules dispositions de la L.D.F. qui permettaient d’accorder un dédommagement dans un cas tel que celui en l’espèce sont les dispositions alimentaires. Bien que cette solution soulève certains problèmes, ils n’étaient pas insurmontables dans un cas où il n’y avait pas de solution de rechange. Dans le présent cas, toutefois, les dispositions applicables sont les mesures accessoires visées au par. 11(1) de la Loi sur le divorce. Il convenait, dans le présent cas, d’ordonner le paiement d’une pension alimentaire compensatoire. La juge de première instance a tenu compte de tous les facteurs pertinents pour fixer le montant de 30 000 $, qu’elle a accordé sous forme de somme globale, et il n’y a aucun motif de modifier cette décision.

 

APPEL et APPEL INCIDENT interjetés à l’encontre d’un jugement de la Haute cour de justice de l’Ontario (1987), 61 O.R. (2d) 359, 28 E.T.R. 59, 43 D.L.R. (4th) 398, 9 R.F.L. (3d) 337, rendu en faveur de la requérante dans un litige matrimonial.

Mes John R.R. Jennings, c.r., et Sheila C. MacKinnon, pour Victor Caratun, l’intimé (appelant).

Mes Ronald D. Manes et Sandy J. Morris, pour Victoria Henrietta Caratun, la requérante (intimée).

Le jugement du tribunal a été rendu par :

LE JUGE D’APPEL MCKINLAY : — Il s’agit d’un appel dans une affaire de droit matrimonial interjeté par le mari, Victor Caratun, défendeur dans l’action intentée par son épouse. L’appelant demande au tribunal d’infirmer le jugement rendu en faveur de son épouse, intimée dans le présent appel. Le jugement dont appel accorde à l’épouse : le montant global de 15 000 $ à titre de pension alimentaire pour elle-même, 500 $ par mois de pension pour enfants à compter du 30 novembre 1986 et tant que l’épouse intimée aurait accès à l’enfant né du mariage et 30 000 $ en remboursement de la contribution qu’elle a apportée à l’obtention par l’appelant d’un permis d’exercice de l’art dentaire (ci-après le « permis d’exercice »). Dans son appel incident, l’intimée, Victoria Caratun, demande une réévaluation des biens familiaux.

Les parties font connaissance en Roumanie en décembre 1972. L’appelant est alors en train de terminer son internat en médecine. À l’époque, l’appelant et l’intimée sont tous les deux citoyens de la Roumanie. Au mois de juin 1973, l’intimée quitte la Roumanie et se rend Israël avec sa famille où elle décroche un emploi de dessinatrice. En 1977, son salaire mensuel se chiffre à 800 livres israéliennes.

Diplômé d’une école secondaire, l’appelant fréquente l’école technique pendant un an puis l’école de médecine et obtient son diplôme en médecine. Pour être dentiste en Roumanie, il faut d’abord être médecin en titre puis étudier l’art dentaire. De 1973 à 1977, l’appelant exerce l’art dentaire en Roumanie.

De juin 1973 à novembre 1976, tous les six mois, l’intimée fait la navette entre Israël et la Roumanie et visite l’appelant. Comme le prescrivait alors la loi roumaine, l’appelant et l’intimée ont, à plusieurs reprises, demandé aux autorités l’autorisation de se marier. Ils s’y prennent six fois, mais chaque fois, leur demande est refusée. L’appelant fait sans cesse campagne auprès des autorités pour obtenir la permission nécessaire, et il l’obtient au mois d’août 1976. Le mariage est célébré à Bucarest le 17 novembre 1976. Deux semaines plus tard, l’intimée retourne chez elle en Israël. Quatre mois plus tard, ayant obtenu l’autorisation d’émigrer de Roumanie, l’appelant se rend en Israël y retrouver l’intimée qui l’avait parrainé.

Au mois de mai 1977, trois mois à peine après son arrivée en Israël, l’appelant décide unilatéralement de quitter ce pays. S’il était devenu citoyen d’Israël, l’appelant n’aurait pas pu revendiquer le statut de réfugié en vue d’émigrer vers un pays occidental. Il apprend qu’un séjour volontaire dans un camp de réfugiés pendant une période indéterminée est vraisemblablement pour lui la seule façon d’émigrer en Occident. Au mois d’août 1977, l’appelant quitte donc Israël pour la Grèce et laisse l’intimée derrière lui. L’intimée reste en Israël pendant à peu près un mois pour régler des questions financières puis elle quitte son emploi permanent à l’Université du Negev et rejoint l’appelant en Grèce. Quelques mois plus tard, elle tombe enceinte. Les parties résident dans un camp de réfugiés en Grèce pendant environ neuf mois. Elles arrivent à Toronto à la fin du mois de mai 1978, et, le 15 août 1978, leur fils, Victor Daniel Caratun, naît.

En ce qui concerne la période décrite dans le résumé factuel ci-dessus, Madame la juge Van Camp a tiré deux importantes conclusions de fait [publiée à : (1987), 61 O.R. (2d) 359, 9 R.F.L. (3d) 337 (H.C.J.)]. Premièrement, l’appelant a marié et eu une relation avec l’intimée pour être autorisé à quitter la Roumanie, immigrer en Amérique du Nord pour y exercer l’art dentaire. Deuxièmement, l’appelant avait découvert qu’il serait plus facile pour un couple avec enfants d’émigrer en Amérique du Nord et que l’intimée était, par conséquent, tombée enceinte pendant que le couple résidait dans un camp de réfugiés en Grèce.

Une fois arrivé à Toronto, pour obtenir un permis d’exercice, l’appelant devait maîtriser raisonnablement l’anglais. De juillet 1978 à janvier 1979, il suit au George Brown College un cours payé par le gouvernement. Main-d’œuvre Canada lui verse également une allocation de formation de 1 900 $. Entre la date de leur arrivée au Canada et celle où l’appelant [NDT : « respondent » dans l’anglais] obtient son permis d’exercice en mai 1981, les deux parties travaillent très fort. L’intimée travaille sur une chaîne de montage dans une manufacture et comme esthéticienne et coiffeuse à son domicile. Peu après leur arrivée, l’appelant travaille les week-ends et les soirs comme laveur de vaisselle et garçon de table. En 1979, il décroche un emploi dans un laboratoire dentaire, et en décembre de la même année, la Clinique dentaire du Toronto General Hospital l’embauche à un salaire annuel de 18 000 $. Durant cette période, l’appelant continue de s’efforcer à réussir ses examens et à obtenir un permis d’exercice de l’art dentaire en Ontario. Après un certain nombre de tentatives, il réussit finalement à obtenir son permis d’exercice en mai 1981.

Deux jours après avoir reçu l’avis qu’il avait réussi l’examen final et qu’il était qualifié pour exercer l’art dentaire, l’appelant dit à l’intimée qu’il veut divorcer. Comme date d’évaluation aux fins de la Loi sur le droit de la famille, 1986, L.O. 1986, ch. 4 (la « L.D.F. »), la juge du procès a retenu le 18 juillet 1981.

CONTRIBUTION À L’OBTENTION PAR L’APPELANT DU PERMIS D’EXERCICE

Dans ses motifs, la juge du procès énonce clairement qu’en épousant Mme Caratun et en lui faisant un enfant, le Dr  Caratun avait comme principal objectif en tête de faciliter son immigration en Amérique du Nord pour y pratiquer l’art dentaire. Mme Caratun a travaillé extrêmement fort pendant un certain nombre d’années en Israël et au Canada pour aider Dr Caratun à atteindre son ultime objectif. Deux jours après avoir atteint cet objectif, alors que les biens familiaux sont presque inexistants, mais que ses perspectives de revenus sont considérablement plus reluisantes, le Dr Caratun ne veut plus de Mme Caratun comme épouse.

Étant donné, d’une part, les objectifs de la L.D.F. et, d’autre part, ses dispositions expresses, de tels faits soulèvent des questions de droit complexes. Dans notre société, il n’est pas inhabituel de voir deux conjoints joindre leurs efforts pour que l’un d’eux étudie et obtienne une qualification professionnelle. Si, une fois l’objectif commun atteint, les conjoints se séparent, inévitablement, un des deux conjoints n’a aucun actif et ne possède souvent que très peu de formation générale ou de qualifications professionnelles pour subvenir à ses besoins dans le futur. Cette situation est évidemment extrêmement injuste, mais la possibilité d’obtenir un redressement en vertu de la loi est loin d’être établie.

LE PERMIS D’EXERCICE ET LA NOTION DE« PROPERTY »

Au procès, Mme Caratun a soutenu que le permis d’exercice de Dr Caratun était de la property au sens du para. 4(1) de la L.D.F., et cette position a été retenue par la juge du procès. La partie pertinente du para. 4(1) de la L.D.F. est libellée de la façon suivante en français :

 

« bien » Droit, actuel ou futur, acquis ou éventuel, sur un bien meuble ou immeuble.

Cette définition formulée très généralement inclut tous les types concevables de property au sens traditionnel de la common law. Cependant, son libellé n’étend pas expressément le sens de property au-delà de ces limites. L’argument contraire veut que, en interprétant cette définition, il faille tenir compte que la L.D.F. a comme politique de considérer le mariage comme un partenariat qui, lors d’une séparation, implique un partage égal des richesses accumulées durant le mariage et que, dans le contexte matrimonial, le permis d’exercice d’une profession en particulier fait partie des richesses.

Deux juges de première instance ont, dans deux cas importants, tiré des conclusions opposées sur cette question – la juge de première instance en l’espèce et le juge Killeen J.L.C.S. dans Linton v. Linton (1988), 64 O.R. (2d) 18, 11 R.F.L. (3d) 444 (H.C.J.) [conf. (1990), 1 O.R. (3d) 1, 30 R.F.L. (3d) 1 (C.A.)]. Dans chaque cas, le juge a analysé cette question de façon détaillée et approfondie et a cité amplement la jurisprudence tant canadienne qu’américaine. Les décisions américaines sont tellement variées qu’elles sont de peu d’utilité, car, bien qu’elles soient toutes censées se fonder sur le libellé de la loi invoquée dans chaque cas, elles arrivent à des conclusions différentes en se fondant sur des lois au libellé fort similaire.

Pour trancher la question de savoir si le permis d’exercice d’une profession fait partie de la « property », les tribunaux et les nombreux auteurs qui ont publié des articles écrits sur le sujet examinent principalement deux aspects du problème : premièrement, la nature ou la caractérisation du permis d’exercice et, deuxièmement, la difficulté d’évaluer un permis d’exercice dans le contexte des biens familiaux.

i) Caractérisation du permis d’exercice

La définition large de property dans la L.D.F. inclut clairement de nombreuses formes de biens immatériels – une catégorie dont un permis d’exercice doit faire partie pour être considéré comme de la property. La common law s’est toujours appliquée sans difficulté aux éléments de la property attestés par des documents qui confèrent une panoplie de droits. Il en est ainsi des certificats d’action et des droits aux dividendes, des droits de vote et du droit au partage des actifs à la dissolution de la compagnie qui s’y rattachent. Si le permis d’exercice d’une profession est de la property, quels droits qui s’y rattachent? Exception faite de possibles avantages comme le droit d’adhérer à des groupes ou à des clubs professionnels – lequel, dans le présent contexte, n’est pas pertinent – le seul droit concret que le permis d’exercice confère à son titulaire est celui d’exercer une profession donnée. Ce droit, pour autant qu’un conjoint en soit le titulaire au moment de la séparation, est un droit présent de travailler à l’avenir, et le titulaire continue à exercer ce droit tant qu’il demeure professionnellement et personnellement habilité à exercer l’activité visée. C’est la nature du droit conféré par le permis d’exercice qui, selon moi, s’oppose inéluctablement à ce qu’un tel permis d’exercice soit considéré comme de la property dans le contexte familial. Il en est ainsi, premièrement, parce que le permis d’exercice n’est pas un droit transférable, deuxièmement, parce que, sans les efforts personnels du titulaire, le permis d’exercice n’aura aucune valeur à l’avenir et, troisièmement, parce que la seule différence entre un tel permis d’exercice et tout autre droit de travailler réside dans son exclusivité.

a) Intransférabilité

Une des caractéristiques traditionnelles de la property est d’être intrinsèquement transférable. Il se peut, bien entendu, que cette transférabilité soit interdite par la loi ou par contrat. Par contre, le droit d’exercice d’une profession donnée ou le permis d’exercice d’une profession en particulier est un droit intrinsèquement personnel du titulaire qui ne peut être transféré. De par sa nature, il diffère de façon importante de la pratique professionnelle que le titulaire est appelé à établir après avoir acquis le permis d’exercice. La pratique professionnelle elle-même est, à n’en pas douter, transférable contre valeur, bien qu’elle ne puisse être vendue qu’à d’autres titulaires de permis d’exercice. Si des époux se séparent avant qu’une pratique professionnelle soit établie, il n’y a rien à transférer.

Dans Brinkos v. Brinkos (1989), 69 O.R. (2d) 225, 20 R.F.L. (3d) 445, 69 O.R. (2d) 798 (motifs additionnels) (C.A.), le juge d’appel Carthy, s’exprimant au nom de la présente cour, examine la distinction entre les droits intrinsèquement inaliénables et ceux que la loi ou une entente rend inaliénables. À la p. 230 des O.R., p. 451 des R.F.L., il cite la définition de « property » dans le Jowitt’s Dictionary of English Law , 2nd ed. (1977), à la p. 1447 :

[TRADUCTION]

 

« Dans son sens le plus général, property s’entend des choses et des droits considérés comme appréciables en argent surtout sous l’angle d’une cession ou d’une succession et de la possibilité qu’il leur soit porté préjudice. Property comprend non seulement le droit de propriété, les domaines et les intérêts dans des choses corporelles, mais également les droits tels les marques de commerce, les droits d’auteur, les brevets et les droits personnels susceptibles de transfert ou de transmission, telles les créances. »

En clair, nombre de droits ou de choses dont le transfert est limité par la loi sont, par contrat ou autrement, intrinsèquement transférables et ont de la valeur pour leurs propriétaires. De tels droits et de telles choses répondent à la définition juridique normale de « property » et répondraient clairement à la définition de property dans la L.D.F. Toutefois, les droits ou les choses intrinsèquement intransférables, tel le droit d’exercice d’une profession, ne font pas partie de laproperty au sens traditionnel.

b) Nécessité des efforts personnels du titulaire

De très nombreux types de property sont inclus dans la définition contenue dan la L.D.F. La définition est dans la L.D.F. aux fins d’estimer la valeur de la property qui fait partie des « biens familiaux nets » égalisés conformément à l’art. 5. Je ne vois aucune façon d’interpréter cette définition de manière à englober le travail de l’un ou de l’autre conjoint dans le futur. Il va sans dire que, sans les efforts personnels du titulaire, le permis d’exercice sera improductif. Les seules dispositions de la L.D.F. qui permettent à un conjoint de partager les fruits du travail de l’autre dans le futur sont les dispositions alimentaires qui ne font pas partie du paiement d’égalisation effectué conformément à l’art. 5.

La politique de la L.D.F. met l’accent sur les principes d’un partenariat durant le mariage et l’autosuffisance après la dissolution du mariage. La dissolution du mariage emporte dissolution du partenariat. Accorder une valeur au travail de chaque conjoint dans le futur lors du calcul du paiement d’égalisation, empêcherait la réalisation de ces objectifs de politique.

c) Droit de travailler en général

La seule chose qui différencie le permis d’exercice d’une profession de la capacité et du droit de toute personne de faire un travail donné est la nature exclusive du permis d’exercice d’une profession. Seuls ceux qui réussissent à satisfaire aux exigences d’une formation professionnelle ont le droit d’exercice de leur profession. Quoi qu’il en soit, c’est seulement en raison de sa portée, et non de sa substance qu’un droit d’exercice d’une profession se différencie du droit de faire un travail qui requiert une compétence ou des connaissances particulières. Un plombier, un menuisier ou un électricien poursuivent leur apprentissage pendant de nombreuses années avant de devenir habiles dans leur métier; un vendeur passe pas mal d’années à développer une clientèle afin d’accroître son revenu; il se peut qu’un chef d’entreprise étudie à l’université puis gravisse les échelons de l’échelle administrative pendant pas mal d’années afin d’atteindre son niveau de revenu. La loi doit-elle considérer tous ces accomplissements comme de la property aux fins du calcul du paiement d’égalisation conformément à la L.D.F.? Certainement pas. Je ne vois pas comment une interprétation de l’art. 4 de la L.D.F. en particulier ou une interprétation de la L.D.F. en général permettrait au tribunal de considérer ces accomplissements comme de la property.

ii) Évaluation du permis d’exercice

Il ressort clairement des considérations ci-dessus, que, le fait de traiter les permis d’exercice comme de la « property » soulève, tant en pratique que conceptuellement, d’importantes difficultés. De plus, l’évaluation d’un tel droit serait injustement conjecturale dans le contexte matrimonial. Une myriade de contingences, notamment l’inclination, les probabilités de succès dans l’exercice de la profession, la période durant laquelle le titulaire a les capacités physiques et mentales de remplir les devoirs de sa profession, la concurrence au sein de la profession et de nombreuses autres contingences font qu’il est exceptionnellement difficile d’estimer la valeur du permis d’exercice. Mais, une autre injustice pourrait être crée : de nouvelles circonstances peuvent donner lieu à une modification des ordonnances alimentaires, mais les circonstances ont beau changer, un paiement d’égalisation est immuable.

Selon la méthode d’évaluation que la juge de première instance en l’espèce a acceptée, à la date de l’évaluation, soit le 18 juillet 1981, la valeur du permis d’exercice avait été estimée à 379 965 $. Ce résultat était le fruit d’une comparaison du revenu effectivement tiré d’une profession libérale par l’appelant entre le moment où il avait obtenu son permis d’exercice et le mois de septembre 1986 et du revenu moyen, durant la même période, d’un titulaire de diplôme universitaire avec mention de spécialisation ayant le même âge que l’appelant. Pour déterminer le revenu que l’appelant tirerait de sa profession dans le futur, c’est-à-dire de 1986 jusqu’à 65 ans, l’âge prévu pour la retraite dans son cas, son niveau actuel de revenu avait été rajusté en fonction du taux de croissance du revenu des dentistes selon la American Dental Association. La différence entre les pronostics de revenu de l’appelant et les pronostics de revenu d’un titulaire de diplôme universitaire avec mention de spécialisation avait, selon les Règles de procédure civile de l’Ontario, Règl. de l’Ont. 560/84, été évaluée à un taux d’escompte annuel de 2,5 pour cent. Cette évaluation, par contre, ne prenait en compte aucune des contingences mentionnées ci-dessus. Selon une autre méthode d’évaluation, la valeur du permis d’exercice avait été estimée à 219 346 $. Ce résultat avait été obtenu en comparant les pronostics de revenu du dentiste moyen qui obtient son permis d’exercice en juillet 1981 et prend sa retraite en novembre 2013 avec les revenus moyens, durant la même période, de titulaires de diplômes universitaires avec mention de spécialisation.

Si le permis d’exercice est de la « property », l’une ou l’autre des méthodes d’évaluation est logique. Toutefois, il serait tout aussi logique de traiter un diplôme universitaire comme de laproperty et évaluer alors ce diplôme en comparant les revenus des titulaires de diplômes universitaires avec ceux des titulaires de diplôme d’écoles secondaires. Dans le contexte matrimonial, la fausseté réside dans le fait de traiter un permis d’exercice comme de la property à la date d’évaluation, alors que sa valeur dépend, en grande partie, du travail personnel du conjoint qui en est titulaire après la dissolution de la relation. Ce travail dans le futur ne constitue rien de gagné ou d’existant à la date d’évaluation.

Pour tous les motifs énoncés ci-dessus, je suis d’avis que le permis d’exercice d’une profession n’est pas de la property au sens de l’art. 4 de la L.D.F.

FIDUCIE JUDICIAIRE

La juge du procès a décidé que le permis d’exercice de l’appelant était de la property au sens de l’art. 4 de la L.D.F. Toutefois, elle n’a pas inclus la valeur du permis d’exercice dans les biens familiaux nets de l’appelant, mais décidé plutôt que l’appelant en serait le titulaire et que le permis d’exercice serait assujetti à une fiducie par interprétation en faveur de l’intimée au montant de 30 000 $ — ce montant représentant la valeur de la contribution de l’intimée à l’obtention du permis d’exercice. Ayant conclu que le permis d’exercice était de laproperty, le tribunal, à mon avis, n’avait pas le choix d’inclure ou ne pas inclure sa valeur dans les biens familiaux nets conformément au par. 5(1) de la Loi.

La conclusion selon laquelle il s’était créé une fiducie par interprétation était fondée sur des cas où les circonstances sont substantiellement différentes des circonstances en l’espèce. Les deux arrêts que la Cour suprême du Canada a rendus dansRathwell c. Rathwell, [1978] 2 R.C.S. 436, 1 R.F.L. (2d) 1 etBecker c. Pettkus , [1980] 2 R.C.S. 834, 19 R.F.L. (2d) 165l’ont été à une époque où, compte tenu des lois pertinentes dela Saskatchewan et de l’Ontario, les conjoints n’auraient pas obtenu un recouvrement équitable. Dans les deux cas, il fallait partager des biens immobiliers et d’autres actifs tangibles qui auraient clairement été compris dans la définition de « property » au sens de la L.D.F. de l’Ontario. Depuis la promulgation de la L.D.F., les tribunaux ont appliqué la théorie de la fiducie par interprétation pour qu’un conjoint puisse, dans les circonstances appropriées, recevoir une parte de l’accroissement de la valeur de la property entre la date d’évaluation et le procès. Mais, je le réitère, dans ces cas, il s’agissait de partager des actifs physiques tangibles. Les trois décisions de la Colombie-Britannique que cite la juge du procès — Piters v. Piters (1980), 20 B.C.L.R. 393, 19 R.F.L. (2d) 217 (C.S); Underhill v. Underhill (1983), 45 B.C.L.R. 244, 34 R.F.L. (2d) 419 (C.A.); et Jackh v. Jackh (1980), 22 B.C.L.R. 182, 18 R.F.L. (2d) 310 (C.S.) – portent toutes sur la question d’un droit de propriété dans une pratique professionnelle par opposition au droit de propriété réclamé dans un permis d’exercice.

La juge du procès a observé [TRADUCTION] « qu’en principe, elle ne voyait pas pourquoi le permis d’exercice d’une profession ne pouvait faire l’objet d’un droit de propriété similaire sous la forme d’une fiducie par interprétation. ». Je reconnais que, si le permis d’exercice était de la « property » alors il n’y a aucune raison pour laquelle cette property ne pourrait pas, dans un cas approprié, être assujettie à une fiducie par interprétation. Toutefois, si le permis d’exercice n’est pas de la property, il n’y a rien qui puisse être assujetti à la fiducie par interprétation. Aucun des cas sur lesquels s’est appuyée la juge de première instance en l’espèce n’aide à établir qu’un permis d’exercice est de la property qui peut être assujettie à une fiducie par interprétation.

PARTAGE INÉGAL DES BIENS FAMILIAUX NETS

Pour compenser Mme Caratun, la juge du procès a envisagé la possibilité d’ordonner un partage inégal des biens familiaux nets conformément au par. 5(6), en traitant la contribution de l’intimée à la formation professionnelle de son mari comme une « circonstance concernant l’acquisition, l’aliénation, la conservation, l’entretien ou l’amélioration des biens ». Comme je suis d’avis que le permis d’exercice n’est pas de la propertyau sens de la L.D.F., un partage inégal des biens familiaux nets ne résoudrait pas le dilemme, puisqu’à la date de séparation, les parties n’avaient accumulé presque rien à titre de biens familiaux.

PENSION ALIMENTAIRE COMPENSATOIRE

La théorie voulant que le mariage soit un partenariat — théorie à laquelle adhère la L.D.F. — et tout sens de l’équité ordinaire exigent que l’intimée en l’espèce reçoive, sous une forme ou une autre, une compensation pour l’importante contribution qu’elle a apportée aux aspirations de carrière de son mari. Une mesure de redressement est d’autant plus nécessaire en l’espèce que le Dr Caratun a quitté son épouse aussitôt après avoir obtenu son permis d’exercice et, à la date d’évaluation, aucun actif familial n’avait été accumulé. Quoi qu’il en soit, tout tel redressement doit être accordé conformément aux dispositions législatives pertinentes.

Les seules dispositions de la L.D.F. qui semblent permettre d’ordonner une compensation dans une situation telle que celle-ci sont les dispositions alimentaires. D’ailleurs, dans ses motifs, la juge du procès examine cette possibilité quand elle observe ce qui suit [p. 372 O.R., p. 353 R.F.L.] :

[TRADUCTION]

 

« Cette solution soulève toutefois certaines difficultés. L’article 30 de la L.D.F. prescrit que la pension alimentaire est évaluée en fonction des besoins et de la capacité à payer. Il se peut que la personne qui a financé sa formation professionnelle ou celle de son conjoint soit financièrement indépendante et n’ait pas besoin de pension alimentaire. De plus, la prestation d’une pension alimentaire prolonge la dépendance des conjoints l’un envers l’autre et va à l’encontre de la politique de la L.D.F. qui consiste à inciter les ex-conjoints à devenir autonomes. Finalement, en compensant la contribution d’un conjoint par une pension alimentaire, l’on omet de considérer le diplôme ou le permis d’exercice comme le produit d’un partenariat économique dans lequel les deux conjoints ont un intérêt et qu’ils ont le droit de partager. Au lieu d’être un droit, la pension alimentaire est de nature discrétionnaire et elle est évaluée en fonction des besoins. »

Je reconnais que ces problèmes existent aux termes de la L.D.F., mais je ne les considère pas comme insurmontables dans un cas où l’on ne peut avoir recours à une solution de rechange. Toutefois, en l’espèce, les dispositions applicables sont les mesures accessoires visées au par. 11(1) de la Loi sur le divorce, L.R.C. 1970, ch. D-8, (l’« ancienne loi sur le divorce ») dont les parties pertinentes sont libellées comme suit :

 

11(1) [e]n prononçant un jugement conditionnel de divorce, le tribunal peut, s’il l’estime juste et approprié, compte tenu de la conduite des parties ainsi que de l’état et des facultés de chacune d’elles et des autres circonstances dans lesquelles elles se trouvent, rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes, savoir :

 

a)

 

une ordonnance enjoignant au mari d’assurer l’obtention ou d’effectuer le paiement de la somme globale ou des sommes échelonnées que le tribunal estime raisonnables pour l’entretien

 

(i)

 

de l’épouse,

(ii)

 

des enfants du mariage, ou

(iii)

 

de l’épouse et des enfants du mariage . .

Le libellé de l’ancienne loi sur le divorce diffère un tant soit peu de celui des dispositions alimentaires de la L.D.F. Le par. 11(1) est toutefois formulé en termes larges et comprend tous les facteurs pertinents énoncés dans les dispositions de la L.D.F.