[Répertorié : Cardinal c. Cleveland Indians Baseball Company
Limited Partnership]
2016 ONSC 6929
Cour supérieure de justice, le juge McEwen – le 30 novembre 2016
Injonctions — Injonction interlocutoire — Dépôt par un requérant autochtone de plaintes, fondées sur les droits de la personne, comportant des allégations de discrimination dans l’offre de services et de harcèlement en raison de l’utilisation du nom « Indians » et du logo « Chief Wahoo » par une équipe de la Ligue majeure de baseball — Présentation par le requérant, le jour précédant le début des séries éliminatoires de la Ligue américaine, d’une requête en injonction interlocutoire portant interdiction de l’utilisation ou de la diffusion de ce nom et de ce logo — Rejet de la requête — Existence de questions sérieuses à trancher mais défaut du requérant d’établir qu’un préjudice irréparable a été subi ou que la prépondérance des inconvénients était en sa faveur.
Injonctions — Compétence — Dépôt par le requérant, auprès de la Commission canadienne des droits de la personne et du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario, de plaintes de discrimination dans l’offre de services et de harcèlement en raison de l’utilisation du nom « Indians » et du logo « Chief Wahoo » par une équipe de la Ligue majeure de baseball — Demande du requérant en vue d’obtenir une injonction interlocutoire portant interdiction de l’utilisation ou de la diffusion de ce nom et de ce logo — Compétence du tribunal ontarien de restreindre les activités de la Ligue majeure de baseball fondée sur le critère du « lien réel et substantiel ».
Le requérant, un autochtone, a déposé auprès de la Commission canadienne des droits de la personne et du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario des plaintes dans lesquelles il soutenait que l’emploi du nom « Indians » et du logo « Chief Wahoo » par une équipe de la Ligue majeure de baseball constituait de la discrimination à son endroit au titre de l’offre de services et du harcèlement au titre de la prestation de services. Le jour précédant le commencement des séries éliminatoires de la Ligue américaine, qui opposait les Indians de Cleveland et les Blue Jays de Toronto, le requérant a demandé une injonction interlocutoire portant interdiction de l’utilisation ou de la diffusion de ce nom et de ce logo.
Arrêt : la requête doit être rejetée.
Le tribunal a la compétence voulue pour restreindre les activités de la Ligue majeure de baseball, fondée sur le critère du « lien réel et substantiel.
Des questions sérieuses devaient être tranchées pour savoir si les intimées fournissaient un service au sens des dispositions législatives applicables, si le nom ou le logo constituaient de la discrimination ou du harcèlement à l’endroit du requérant et en quoi et dans quelle mesure il était pertinent d’invoquer la liberté d’expression des intimées. Toutefois, le requérant n’a pas démontré qu’il subirait un préjudice irréparable qui ne pourrait être compensé par des dommages-intérêts si l’injonction n’était pas accordée. L’affront à la dignité du requérant durait depuis plusieurs années et ne constituait pas une preuve qu’un préjudice irréparable lui avait été causé entre l’audition de la requête et les auditions des plaintes fondées sur les droits de la personne. Compte tenu des modifications majeures de dernière minute qui seraient requises si l’injonction était accordée, la prépondérance des inconvénients ne favorisait pas le requérant.
Club Resorts Ltd. c. Van Breda, [2012] 1 R.C.S. 572, [2012] S.C.J. no 17, 2012 CSC 17, 291 O.A.C. 201, 2012EXP-1452, J.E. 2012-788, EYB 2012-205198, 429 N.R. 217, 343 D.L.R. (4th) 577, 91 C.C.L.T. (3d) 1, 10 R.F.L. (7th) 1, 17 C.P.C. (7th) 223, 212 A.C.W.S. (3d) 712; RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311, [1994] S.C.J. no 17, 111 D.L.R. (4th) 385, 164 N.R. 1, J.E. 94-423, 60 Q.A.C. 241, 54 C.P.R. (3d) 114, REJB 1994-28671, 46 A.C.W.S. (3d) 40, appliqués
Platinex Inc. v. Kitchenuhmaykoosib Inninuwug First Nation, [2006] O.J. no 3140, 272 D.L.R. (4th) 727, [2006] 4 C.N.L.R. 152, [2006] O.T.C. 712, 150 A.C.W.S. (3d) 467 (C.S.J.); Wahgoshig First Nation v. Ontario (2012), 108 O.R. (3d) 647, [2012] O.J. no 22, 2011 ONSC 7708, 64 C.E.L.R. (3d) 302, [2012] 3 C.N.L.R. 317 (C.S.J.), distingués
Autres arrêts mentionnés
Bark & Fitz Inc. v. 2139138 Ontario Inc., [2010] O.J. no 1428, 2010 ONSC 1793, 186 A.C.W.S. (3d) 687, 201 A.C.W.S. (2d) 85 (C.S.J.); Barth v. Ottawa (City), [2016] O.H.R.T.D. no 726, 2016 HRTO 740; Batty v. Toronto (City), [2011] O.J. no 6250, 2011 ONSC 6785, 90 M.P.L.R. (4th) 239, 12 R.P.R. (5th) 15, 342 D.L.R. (4th) 121, 209 A.C.W.S. (3d) 541 (C.S.J.); Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Canada (Procureur général), [2016] F.C.J. no 818, 2016 CAF 200, 487 N.R. 137, 8 Admin. L.R. (6th) 1, 402 D.L.R. (4th) 160, 270 A.C.W.S. (3d) 454; Canada (Commission des droits de la personne) c. Canadian Liberty Net, [1998] 1 R.C.S. 626, [1998] S.C.J. no 31, 157 D.L.R. (4th) 385, 224 N.R. 241, J.E. 98-935, 6 Admin. L.R. (3d) 1, 22 C.P.C. (4th) 1, 50 C.R.R. (2d) 189, 31 C.H.R.R. D/433, 78 A.C.W.S. (3d) 705; Canada (Commission des droits de la personne) c. Taylor, [1990] 3 R.C.S. 892, [1990] S.C.J. no 129, 75 D.L.R. (4th) 577, 117 N.R. 191, J.E. 91-40, 3 C.R.R. (2d) 116, 24 A.C.W.S. (3d) 311; Canada (Commission des droits de la personne) c. Winnicki, [2005] F.C.J. no 1838, 2005 CF 1493, [2006] 3 F.C.R. 446, 283 F.T.R. 235, 144 A.C.W.S. (3d) 124; Cytrynbaum v. Look Communications Inc. (2013), 116 O.R. (3d) 241, [2013] O.J. no 3149, 2013 ONCA 455, 307 O.A.C. 152, 366 D.L.R. (4th) 415, 228 A.C.W.S. (3d) 988; Dallaire c. Les Chevaliers de Colomb – Conseil 6452, [2011] O.H.R.T.D. no 650, 2011 HRTO 639; Hearing Clinic (Niagara Falls) Inc. v. Ellesmere Hearing Centre Ltd. (c.o.b. Canada Hearing Centre), [2008] O.J. no 5271, 2008 CarswellOnt 7964 (C.S.J.); Huang v. 1233065 Ontario Inc. (c.o.b. Ottawa Chinese Senior Assn.), [2006] O.H.R.T.D. no 1, 2006 HRTO 1, 55 C.H.R.R. D/216; Incorporated Synod of the Diocese of Toronto v. Ontario (Human Rights Commission), [2008] O.J. no 1692, 236 O.A.C. 110, 78 Admin. L.R. (4th) 121, 168 A.C.W.S. (3d) 583 (C. div.); Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927, [1989] S.C.J. no 36, 58 D.L.R. (4th) 577, 94 N.R. 167, J.E. 89-772, 24 Q.A.C. 2, 25 C.P.R. (3d) 417, 39 C.R.R. 193, 15 A.C.W.S. (3d) 121; Lavoie c. Canada, [2002] 1 R.C.S. 769, [2002] S.C.J. no 24, 2002 CSC 23, 210 D.L.R. (4th) 193, 284 N.R. 1, J.E. 2002-494, 15 C.C.E.L. (3d) 159, [2002] CLLC ¶210-020, 92 C.R.R. (2d) 1, 22 Imm. L.R. (3d) 182, D.T.E. 2002T-266, REJB 2002-28412, 112 A.C.W.S. (3d) 254; Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497, [1999] S.C.J. no 12, 170 D.L.R. (4th) 1, 236 N.R. 1, J.E. 99-700, 43 C.C.E.L. (2d) 49, 60 C.R.R. (2d) 1, 86 A.C.W.S. (3d) 1159; Marceau v. Brock University, [2013] O.H.R.T.D. no 555, 2013 HRTO 569; Ontario (Attorney General) v. Ontario (Human Rights Commission) (2007), 88 O.R. (3d) 455, [2007] O.J. no 4978, 232 O.A.C. 102, 288 D.L.R. (4th) 138, 165 C.R.R. (2d) 228, 62 C.H.R.R. D/315, 162 A.C.W.S. (3d) 1012 (C. div.); Pardy v. Earle, [2013] B.C.J. no 1308, 2013 BCSC 1079, 284 C.R.R. (2d) 250, 52 B.C.L.R. (5th) 295, 77 C.H.R.R. D/197, 229 A.C.W.S. (3d) 526; Québec (Procureur général) c. A, [2013] 1 R.C.S. 61, [2013] S.C.J. no 5, 2013 CSC 5, 2013EXP-288, J.E. 2013-141, EYB 2013-216977, 439 N.R. 1, [2013] W.D.F.L. 746, 21 R.F.L. (7th) 1, 354 D.L.R. (4th) 191; R. v. Yang (1996), 31 O.R. (3d) 66, [1996] O.J. no 3565, 15 O.T.C. 45, 39 C.R.R. (2d) 270, 32 W.C.B. (2d) 282 (Div. gén.); Saskatchewan (Human Rights Commission) c. Whatcott, [2013] 1 R.C.S. 467, [2013] S.C.J. no 11, 2013 CSC 11, 276 C.R.R. (2d) 270, 441 N.R. 1, 2013EXP-629, J.E. 2013-335, [2013] 4 W.W.R. 429, EYB 2013-218564, 355 D.L.R. (4th) 383, 76 C.H.R.R. D/1, 409 Sask. R. 75, 223 A.C.W.S. (3d) 1004; Tesseris v. Greek Orthodox Church of Canada, [2011] O.H.R.T.D. no 780, 2011 HRTO 775; Wolfe v. Wyeth, [2011] O.J. no 2035, 2011 ONCA 347, 282 O.A.C. 64, 92 C.P.R. (4th) 208, 84 C.C.L.T. (3d) 167, 332 D.L.R. (4th) 157, 201 A.C.W.S. (3d) 714
Lois citées
Charte canadienne des droits et libertés, al. 2b) et art. 15
Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, art. 5 et al. 14(1)a)
Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, chap. H.19, partie I [mod.], art. 1 [mod.], par. 13(1) et (2)
Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13 [mod.]
Règles et règlements cités
Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 40.03
Ouvrages cités
Sharpe, J.A., Injunctions and Specific Performance, feuillets mobiles (Toronto : Canada Law Book, 1992)
requête en injonction interlocutoire.
Monique J. Jilesen, Rebecca Jones, Paul-Erik Veel, Laurel D. Hogg et Michael Swinwood, pour le requérant.
Jonathan Lisus, Eric Hoaken et Andrew Winton, pour l’intimée Cleveland Indians Baseball Company Limited Partnership.
Markus Koehnen et Adam Chisholm, pour l’intimée Major League Baseball (Ligue majeure de baseball).
Kent Thomson, James Doris, Matthew Milne-Smith et Stephen Shamie, pour l’intimée Rogers Communications Inc.
LE JUGE McEwen : —
Introduction
[1] Le requérant, Douglas J. Cardinal, est autochtone. Lorsqu’il était enfant, M. Cardinal a séjourné dans un pensionnat. Il est aujourd’hui un architecte de renom.
[2] M. Cardinal a présenté deux requêtes, une devant la Commission canadienne des droits de la personne (la « CCDP ») et une devant le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (le « TDPO ») (collectivement, les « procédures en matière de droits de la personne ») par lesquelles il demandait que soient rendues des ordonnances enjoignant à l’intimée Cleveland Indians Baseball Company Limited Partnership (l’« équipe de Cleveland Team »), à la Ligue majeure de baseball (la « LMB ») et à Rogers Communications Inc. (« Rogers ») (collectivement, les « intimées ») de ne pas afficher, diffuser, communiquer ni transmettre par d’autres moyens des images, des représentations, des commentaires ou des descriptions utilisant le mot « Indian » (le « nom ») sous quelque forme que ce soit en lien avec les Indians de Cleveland ou le logo « Chief Wahoo » (le « logo ») en territoire canadien.
[3] Le fondement des requêtes présentées devant la CCDP et le TDPO est que l’utilisation du nom et du logo :
— constitue à l’endroit de M. Cardinal de la discrimination fondée sur la race, l’ascendance, la couleur et l’origine ethnique et nationale dans l’offre de services, à savoir la prestation de services de divertissement liés au sport professionnel au centre Rogers et la diffusion à une audience nationale, en violation de l’art. 1 du Code des droits de la personne (Ontario), L.R.O. 1990, chap. H.19 (le « CDPO ») et de l’art. 5 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6 (la « LCDP »);
— constitue à l’endroit de M. Cardinal, dans la prestation de services, du harcèlement fondé sur la race, l’ascendance, la couleur et les origines ethniques et nationales, en violation de l’alinéa 14(1)a) de la LCDP;
— enfreint le paragraphe 13(1) du CDPO en ce qu’il s’agit de la publication ou de l’affichage d’une annonce, d’un écriteau, d’un symbole, d’un emblème ou d’une autre représentation semblable qui vise à inciter à la violation de la partie I du CDPO.
[4] M. Cardinal a également introduit la présente requête en vue d’obtenir une injonction provisoire et interlocutoire interdisant ces mêmes activités.
[5] À l’audition de la requête, M. Cardinal a précisé sa position et fait les demandes suivantes :
— une injonction provisoire et interlocutoire empêchant l’équipe de baseball de Cleveland d’afficher le nom et le logo;
— une injonction provisoire et interlocutoire empêchant Rogers d’utiliser ou d’afficher le nom et le logo au centre Rogers ou dans ses activités de diffusion.
— une injonction provisoire et interlocutoire empêchant la Ligue majeure de baseball de diffuser le nom et le logo au moyen de ses réseaux de chaînes télévisées au Canada.
Contexte
[6] La présente requête a été présentée de manière urgente. L’avis de requête a été délivré le vendredi 14 octobre 2016 et la requête a suivi son cours le lundi suivant. Le premier match à Toronto des séries éliminatoires de la Ligue américaine entre les Blue Jays de Toronto et l’équipe de Cleveland devait avoir lieu ce soir-là.
[7] La célérité avec laquelle la requête a été présentée a soulevé certaines questions liées à la preuve. Des affidavits invoquaient des sondages non fondés, des reportages dans la presse écrite, des articles de journaux et des déclarations de tiers. Par ailleurs, j’ai demandé à l’avocat de me renseigner sur les effets qu’aurait l’injonction si elle était accordée. L’avocat a alors exposé ses convictions en se fondant sur des discussions tenues avec les clients qui ne figuraient pas au dossier.
[8] Heureusement, le dossier présenté était suffisamment étoffé pour me permettre de traiter de tous les points soulevés dans la requête. Comme mes motifs vont le démontrer, les documents et déclarations susmentionnés, qui sont parfois utiles, ont peu contribué au jugement des questions en litige.
[9] Étant donné l’urgence de la requête en injonction et la nature de la réparation recherchée, j’ai annoncé aux parties, avant l’audience, que je rendrais une décision mais que les motifs seraient fournis plus tard. J’ai rejeté la requête. Aujourd’hui, j’expose mes motifs.
Questions préliminaires
[10] En plus de présenter des arguments relatifs à l’injonction provisoire et interlocutoire, les parties ont soulevé plusieurs autres questions précises. Je traiterai d’abord de ces questions, puis j’analyserai la requête en injonction.
Compétence
[11] Les parties ne mettent pas en doute le fait que notre cour a la compétence voulue pour accorder une injonction relativement aux procédures en matière de droits de la personne. La Cour suprême du Canada a expressément fait état de cette compétence dans l’arrêt Canada (Commission des droits de la personne) c. Canadian Liberty Net, [1998] 1 R.C.S. 626, [1998] S.C.J. no 31.
[12] La LMB soutient toutefois que notre cour n’a pas la compétence de restreindre les activités de la Ligue, étant donné que celle-ci exerce ses activités aux États-Unis en ce qui a trait au nom et au logo. Elle s’appuie sur la décision que la Cour suprême du Canada a rendue dans l’affaire Club Resorts Ltd. c. Van Breda, [2012] 1 R.C.S. 572, [2012] S.C.J. no 17, 2012 CSC 17. Je ne souscris pas à cet argument.
[13] Il est remarquable que, dans son dossier, son mémoire et son argumentation, la LMB ait fait plus que contester la compétence de notre cour. On peut dire qu’elle l’a reconnue : voir ;a décision Wolfe v. Wyeth, [2011] O.J. no 2035, 2011 ONCA 347, 92 C.P.R. (4th) 208, au para. 44. Toutefois, la requête ayant été présentée in extremis, je ne suis pas disposé à trancher la question de la compétence sur ce fondement. En outre, cette question n’a été soulevée par aucune des parties au moment de la présentation de la requête.
[14] La LMB fait valoir qu’étant donné qu’une instance en matière de brevet suit son cours aux États-Unis au sujet du nom et du logo, notre cour devrait [TRADUCTION] « laisser la Cour suprême des États-Unis juger de ce qui sera une conduite acceptable ou inacceptable aux États-Unis ».
[15] À cet égard, la LMB fait valoir que le jugement rendu dans l’arrêt Van Breda n’a pas écarté les fondements traditionnels de la compétence d’un tribunal et laisse entendre que des principes de droit privé international, notamment celui de l’adhésion déférente, empêchent notre cour de se déclarer compétente. Malgré ce que soutient la LMB, je suis convaincu du fait que notre cour a compétence et je me fonde sur le critère du lien réel et substantiel établi dans l’arrêt Van Breda. Dans ce dernier arrêt, la Cour suprême a énuméré quatre facteurs de rattachement qui permettent présumément à un tribunal de se déclarer compétent. Deux de ces facteurs sont présents en l’espèce : la LMB a des activités dans notre province et les actes de discrimination allégués auraient été commis ici. De plus, le nom et le logo de l’équipe de Cleveland font l’objet de marques déposées tant aux États-Unis et qu’au Canada.
[16] La faiblesse de l’argument de la LMB est que le principe de l’adhésion déférente, qui est un principe de respect et de courtoisie mutuels entre les pays, est déjà pris en compte dans le critère du lien réel et substantiel. La Cour suprême a expressément dit en commentaire, au para. 84, que les principes comme celui de l’adhésion déférente pouvaient influencer les facteurs de rattachement. Par contre, en l’espèce, compte tenu des faits susmentionnés, le principe de l’adhésion déférente n’empêche pas notre cour de se déclarer compétente : au contraire, il le lui permet.
[17] À mon avis, l’argument de la LMB voulant que je doive laisser la Cour suprême des États-Unis trancher la question ne tient pas compte de la réalité de la nature de la présente requête. Celle-ci concerne avant tout la question de savoir si l’utilisation du nom et la représentation du logo constituent de la discrimination dans la prestation d’un service à M. Cardinal, qui est autochtone et de nationalité canadienne. Si l’instance relative au brevet, qui suit son cours aux États-Unis, peut concerner dans une certaine mesure l’acceptabilité du nom et du logo, je ne vois pas comment le jugement qui sera rendu aux États-Unis serait ou devrait être déterminant dans la question de savoir si l’utilisation du nom et la représentation du logo constituent de la discrimination dans la prestation d’un service à une personne autochtone vivant en Ontario, au Canada.1
[18] En me fondant sur ce qui précède, je suis convaincu du fait que notre cour a compétence pour traiter de tous les aspects de la requête visant la LMB.
Voyage de M. Cardinal en Chine
[19] À l’époque de l’audience, M. Cardinal ne se trouvait pas en Ontario car il était en voyage en Chine. En se fondant sur ce seul fait, Rogers soutient que la requête devrait être rejetée car elle ne diffuse pas en Chine; en conséquence, M. Cardinal ne pouvait pas voir le match à la télé ni subir un préjudice irréparable. Rogers s’interroge également sur le fait que M. Cardinal n’a pas dit dans son affidavit qu’il serait en Chine le jour du premier match des séries éliminatoires de la Ligue américaine.
[20] Selon moi, la requête ne devrait pas être rejetée pour cela. Il existe de nombreux moyens par lesquels M. Cardinal pouvait quand même voir le match télévisé lorsqu’il se trouvait en Chine ou à une date ultérieure. Il a dit qu’il regarderait les séries éliminatoires de la Ligue américaine à la télé.
[21] Il aurait certes été préférable que ce renseignement soit communiqué dans l’affidavit mais rien d’important ne reposait sur ce fait et M. Cardinal n’a certainement pas cherché à supprimer des renseignements concernant ses allées et venues. C’est son avocat qui a parlé de ce voyage à l’avocat de Rogers le matin de la présentation de la requête.
Défaut de déposer un engagement relatif à des dommages-intérêts
[22] M. Cardinal n’a pas présenté d’engagement relatif à des dommages-intérêts comme on le fait habituellement et son affidavit est muet sur ce point.
[23] Rogers et l’équipe de Cleveland soutiennent que le défaut de déposer un tel engagement constitue un vice fatal puisque ce document est obligatoire selon les dispositions de la règle 40.03 des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règlement 194, sauf ordonnance contraire du tribunal.
[24] Rogers soutient également que dans son avis de requête, le requérant ne demande pas à être dispensé de cette obligation, ce qui est aussi un vice fatal.
[25] Autrement, Rogers et l’équipe de Cleveland font valoir que M. Cardinal aurait dû présenter un engagement à payer une fraction des dommages-intérêts (étant donné que les dommages subis pourraient dépasser très largement ses moyens). Une telle omission et les éléments de preuve au dossier relatifs à ses moyens constituent aussi, selon eux, un vice fatal.
[26] Premièrement, je ne suis pas disposé à rejeter la requête au motif que M. Cardinal n’a pas demandé à être dispensé de cette obligation dans son avis de requête. En la rejetant pour ce motif technique, je privilégierais la forme sur le fond. J’ai le pouvoir de dispenser M. Cardinal de cette obligation dans le cadre de sa demande de « réparation supplémentaire ». Cette question a été bien définie par les parties et il en a été pleinement débattu.
[27] Deuxièmement, dans les circonstances précises et particulières en l’espèce, je ne pense pas que le défaut de présenter un engagement ou une explication devrait constituer un vice fatal.
[28] Les parties s’entendent généralement sur le fait que M. Cardinal ne pourrait présenter aucun engagement sérieux à indemniser les intimées des dommages qu’elles subiraient si l’injonction était prononcée. Certes, il est exceptionnel qu’on prononce une injonction sans qu’il y ait d’engagement mais je souscris à l’argument de M. Cardinal voulant qu’il convienne d’assouplir la règle dans les causes, comme celle-ci, qui présentent un intérêt public d’une grande importance et qui concernent les droits de la personne, par opposition à celles qui concernent des intérêts commerciaux et pécuniaires. Ce genre de causes est différent des causes commerciales, dans lesquelles un tel engagement doit être présenté en l’absence de circonstances atténuantes. La présente requête est semblable à celle dont le juge D. Brown (tel était alors son titre) a traité dans Batty v. Toronto (City), [2011] O.J. no 6250, 2011 ONSC 6785, 342 D.L.R. (4th) 121 (C.S.J.)2. Dans l’affaire Batty, il a dispensé les requérants de la nécessité d’un engagement étant donné que la réparation demandée par ceux-ci était fondée sur la Charte canadienne des droits et libertés. La présente requête comporte des questions quasi-constitutionnelles d’une importance générale semblable.
L’injonction
Le critère juridique applicable
[29] M. Cardinal fait valoir que le critère juridique applicable est [au para. 52] le critère de la « question sérieuse à trancher », établi dans RJR — MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311, [1994] S.C.J. no 7. Conformément à la décision rendue dans l’arrêt RJR — MacDonald, M. Cardinal doit démontrer :
— qu’il y a une question sérieuse à trancher;
— qu’il subirait un préjudice irréparable si l’ordonnance n’était pas rendue;
— enfin, que la prépondérance des inconvénients milite en faveur d’une ordonnance.
[30] L’équipe de Cleveland fait valoir que le critère qu’il faut appliquer est celui des « cas les plus manifestes », établi dans Canadian Liberty Net et Canada (Commission des droits de la personne) c. Winnicki, [2005] F.C.J. no 1838, 2005 CF 1493, [2006] 3 F.C.R. 446. Subsidiairement, elle soutient que le critère qu’il faut appliquer est celui de la preuve prima facie convaincante, établi dans l’arrêt RJR-MacDonald. Rogers est d’accord pour dire que le critère de la preuve prima facie convaincante est le critère qu’il faut appliquer.
[31] J’adhère à l’argument de M. Cardinal voulant que le critère de la « question sérieuse à trancher », établi dans l’arrêt RJR-MacDonald, soit celui qui s’applique.
[32] Le critère des « cas les plus manifestes », établi par la Cour suprême dans l’arrêt Canadian Liberty Net et appliqué par la Cour fédérale dans la décision Winnicki, ne s’applique pas en l’espèce. Une étude de ces causes démontre que le critère des « cas les plus manifestes » vise l’expression non commerciale. Or en l’espèce, l’expression est commerciale.
[33] Dans la décision Canadian Liberty Net, le juge Bastarache, au nom de la majorité, a adapté le critère établi dans l’arrêt RJR-MacDonald aux circonstances dans lesquelles l’auteur de la requête cherchait à faire interdire les discours haineux non commerciaux. Dans ces circonstances, le critère permettant au juge de prononcer une injonction consiste à se demander si la cause entendue est parmi les « cas les plus manifestes, et extrêmement rares » qui justifieraient une injonction interlocutoire restreignant la liberté d’expression « seulement », plutôt que de se demander s’il y a une question sérieuse à trancher ou une preuve prima facie convaincante. Le critère en faveur d’une injonction restreignant la liberté d’expression « seulement » écarte le deuxième et le troisième volet du critère établi dans l’arrêt RJR-MacDonald en faveur d’un seuil élevé au premier volet. Le principal souci du juge Bastarache semblait que le premier volet du critère établi dans l’arrêt RJR-MacDonald ne protégeait pas assez la liberté d’expression dans le contexte du discours haineux non commercial. Il a expliqué la distinction entre l’expression commerciale et non commerciale au paragraphe 47 :
À mon avis, le critère énoncé dans Cyanamid ne convient pas aux circonstances de la présente espèce, même en lui apportant ces légères modifications. La principale raison de cet état de fait est que, dans cet arrêt ainsi que dans les deux autres mentionnés en même temps, le contexte commercial donnait une signification mesurable aux facteurs de la « prépondérance des inconvénients » et du « préjudice irréparable », en plus de varier d’une affaire à l’autre. De plus, lorsque le discours en cause n’est pas rattaché à une autre activité ou fin commerciale, il est virtuellement impossible d’appliquer les deuxième et troisième volets du critère sans porter gravement atteinte à la liberté d’expression garantie par l’al. 2b) de la Charte. Il en est ainsi parce que la personne qui s’exprime n’a habituellement aucun intérêt tangible ou mesurable outre le discours lui-même, alors que la partie qui sollicite l’injonction aura presque toujours un tel intérêt. Ce critère, élaboré en contexte commercial, joue contre celui qui s’exprime en dehors de ce contexte, lorsque le discours en cause n’a pas d’utilité concrète et directe à part la liberté d’expression ellemême.
(Nous soulignons.)
[34] Puisque les critères du préjudice irréparable et de la prépondérance des inconvénients militent en faveur de l’auteur de la requête dans les cas susmentionnés d’allégations de discours haineux, le faible seuil de la question sérieuse à trancher ne protège pas bien la liberté d’expression lorsqu’il s’agit d’une expression non commerciale.
[35] Dans le cas qui nous occupe, les intimées ont un intérêt concret et mesurable dans l’utilisation du nom et du logo en raison des répercussions financières néfastes qu’une injonction aurait sur elles. Étant donné que la présente affaire concerne une expression commerciale, les critères applicables du préjudice irréparable et de la prépondérance des inconvénients posent à M. Cardinal d’importantes difficultés à surmonter et protègent bien la liberté d’expression. Il n’est pas nécessaire d’avoir un seuil plus élevé au premier volet.
[36] Je ne souscris pas non plus à l’argument voulant que le critère de la preuve prima facie convaincante s’applique en l’espèce. Dans l’arrêt RJR — MacDonald, la Cour suprême a souligné trois cas exceptionnels où c’est le critère plus élevé de la preuve prima facie convaincante qui devrait s’appliquer plutôt que le critère de la « question sérieuse à trancher ». La jurisprudence qui a suivi a établi des exceptions supplémentaires, dont aucune ne s’applique au cas qui nous occupe.
[37] Je n’adhère pas à l’argument de Rogers voulant que l’injonction, si elle est accordée, équivaille à une décision finale disposant des droits des parties. Selon Rogers, l’injonction constituerait un règlement définitif du litige sous-jacent parce qu’elle lui interdirait de diffuser des matchs auxquels participe l’équipe de Cleveland pendant toute la durée des séries éliminatoires. Je ne suis pas d’accord.
[38] Rogers ne serait pas empêchée de diffuser ces matchs mais elle serait obligée de le faire d’une manière lourdement tronquée et elle ne pourrait pas utiliser le nom ou le logo de manière audible ou visible. Les joueurs de l’équipe de Cleveland seraient également obligés de porter des uniformes qui ne montrent ni le nom ni le logo. Quelles que soient les conséquences de l’injonction en pratique, les questions seraient réglées de manière définitive dans une instance en matière de droits de la personne.
[39] Rogers soutient également que la réparation demandée par M. Cardinal constitue une injonction de faire interlocutoire. Sur ce point non plus je ne suis pas d’accord. Selon moi, M. Cardinal cherche à obtenir une injonction prohibitive. L’argument de Rogers ne tient pas compte des « lacunes inhérentes » de la distinction entre une injonction de faire et une injonction prohibitive : voir Bark & Fitz Inc. v. 2139138 Ontario Inc., [2010] O.J. no 1428, 2010 ONSC 1793 (C.S.J.), au para. 7.
[40] Souvent, on peut reformuler en tournure négative une injonction de faire et reformuler en tournure affirmative une injonction prohibitive. C’est parce que, comme le dit le juge Sharpe dans son ouvrage intitulé Injunctions and Specific Performance, [TRADUCTION] « la charge qu’impose une ordonnance prohibitive est souvent substantielle et une ordonnance négative équivaut souvent, en pratique, à une ordonnance exigeant la prise de certaines mesures ».3
[41] C’est précisément ce qui se passe dans le cas qui nous occupe. La réparation demandée par M. Cardinal, qui est formulée en tournure négative, aurait pu avoir pour conséquence, en pratique, d’exiger des intimées qu’elles prennent des mesures positives comme : (1) la modification des diffusions et (2) la modification des uniformes de l’équipe.
[42] Selon moi, toutefois, même si l’injonction avait pour conséquence pratique d’obliger les intimées à prendre des mesures positives, celles-ci n’équivaudraient pas à une injonction de faire et ne feraient pas de l’injonction prohibitive une injonction de faire. La nature de la réparation demandée est fondamentalement prohibitive : elle ne vise pas à modifier le nom ou le logo mais à en empêcher provisoirement l’utilisation et la description dans la diffusion des matchs des séries éliminatoires de la Ligue américaine.
[43] Enfin, Rogers fait valoir qu’il existe une autre exception s’appliquant aux injonctions ayant un caractère inhabituellement envahissant. Rogers se fonde à cet égard sur l’arrêt Cytrynbaum v. Look Communications Inc. (2013), 116 O.R. (3d) 241, [2013] O.J. no 3149, 2013 ONCA 455. Dans Cytrynbaum, la Cour d’appel a formulé le commentaire suivant au para. 54 :
[TRADUCTION]
La Cour cherche habituellement à savoir si la cause est « soutenable », si elle « soulève une question sérieuse à trancher » ou si elle n’est pas « frivole et vexatoire ». Si une ordonnance provisoire ou interlocutoire aura de lourdes conséquences (comme une injonction de faire interlocutoire ou une ordonnance Mareva ou Anton Piller), la barre est relevée au niveau du « cas de preuve prima facie convaincante ».
[44] Selon moi, la Cour d’appel de l’Ontario n’a pas créé une nouvelle exception s’appliquant aux injonctions « ayant un caractère inhabituellement envahissant ». Elle a plutôt invoqué « de lourdes conséquences » pour expliquer les exceptions existantes, qui comprennent les injonctions de faire, tout en laissant entière la question de savoir s’il peut exister d’autres exceptions.
[45] Quoi qu’il en soit, M. Cardinal ne cherche pas à empêcher la diffusion de matchs mais bien à modifier leur présentation. Les conséquences, qui sont certes importantes, ne sont pas lourdes au point où la barre est relevée au niveau du cas de preuve prima facie convaincante. À mon avis, c’est le critère de la « question sérieuse à trancher », avec ses freins et contrepoids, qu’il convient d’appliquer étant donné la nature de la réparation demandée.
Application du critère
[46] Pour les motifs exposés plus loin, j’estime que, bien qu’il y ait des questions sérieuses à trancher, M. Cardinal n’a pas démontré qu’il avait subi un préjudice irréparable ou que la prépondérance des inconvénients militait en sa faveur.
Questions sérieuses à trancher
[47] M. Cardinal fait valoir que les intimées fournissent collectivement au public canadien un service de divertissement lié au sport et que l’utilisation du nom et du logo dans la prestation de ce service a l’importance décrite ici :
— La diffusion est un service au sens de l’article 1 du CDPO et de l’article 5 de la LCDP. De même, le nom et le logo sont contraires à ces dispositions.
— L’utilisation du nom et du logo est contraire au paragraphe 13(1) du CDPO, qui interdit la publication d’« un avis, [d’]un écriteau, [d’]un symbole, [d’]un emblème ou [d’]une autre représentation analogue qui indique l’intention de porter atteinte à un […] droit [reconnu dans la partie I du CDPO] ou qui a pour objet d’inciter à une telle atteinte ». À cet égard, il soutient que l’utilisation du nom et du logo a pour conséquence facile à prévoir d’inciter au renforcement du racisme, ce qui est contraire à la partie I du CDPO.
— L’utilisation du nom et du logo dans la prestation d’un service constitue du harcèlement à l’endroit des personnes autochtones, en violation du paragraphe 14(1) de la LCDP.
[48] À mon avis, cela soulève trois questions sérieuses à trancher. Premièrement, les intimées fournissent-elles un service au sens de la loi ? Deuxièment, le nom ou le logo constituent-ils de la discrimination ou du harcèlement à l’endroit de M. Cardinal dans la prestation d’un service ? Troisièmement, en quoi et dans quelle mesure est-il pertinent d’invoquer le droit à la liberté d’expression des intimées ? J’aborderai chacune de ces questions à tour de rôle.
Les intimées fournissent-elles un service au sens de la loi ?
[49] M. Cardinal soutient qu’il faudrait donner à la définition du terme « service » une interprétation large et libérale en ce qui concerne la question de la prestation d’un service. Je suis d’avis que c’est une question sérieuse à trancher.
[50] M. Cardinal se fonde en partie sur la définition énoncée dans l’affaire Ontario (Attorney General) v. Ontario (Human Rights Commission) (2007), 88 O.R. (3d) 455, [2007] O.J. no 4978 (C. div.), au para. 39, dans laquelle la Cour divisionnaire a jugé qu’un service était « [TRADUCTION] l’objet d’une prestation par une personne à une autre personne ou au public ». L’équipe de Cleveland fait valoir qu’elle ne fournit pas de service à M. Cardinal puisque ce dernier n’a acheté d’elle aucun billet ni aucune marchandise. De plus, l’équipe de Cleveland ne peut pas vendre de billets pour les matchs des séries éliminatoires de la Ligue américaine qui se déroulent à Toronto ni vendre de marchandises lors de ces matchs. Rogers et la LMB n’ont pas pris position sur la question du service.
[51] Si la jurisprudence ne donne pas de réponse claire à la question de savoir si les intimées fournissent un service, il est bien établi que l’existence d’une relation avec des consommateurs n’est pas nécessaire pour que la définition d’un service soit respectée. Par exemple, dans l’affaire Huang v. 1233065 Ontario Inc. (c.o.b. Ottawa Chinese Senior Assn.), [2006] O.H.R.T.D. no 1, 2006 HRTO 1, il a été conclu qu’une association de personnes âgées fournissait un service.
[52] La question de savoir si un service est fourni est une question mixte de fait et de droit : voir la décision Incorporated Synod of the Diocese of Toronto v. Ontario (Human Rights Commission), [2008] O.J. no 1692, 236 O.A.C. 110 (C. div.). Pour qu’on puisse analyser comme il convient cette question, il faut des faits établissant la nature de la relation entre les intimées et M. Cardinal. Comme je l’ai déjà indiqué dans mes motifs, les faits de l’espèce n’étaient pas entièrement satisfaisants. Étant donné la définition large d’un service, toutefois, je suis d’avis que la question de savoir si un service est fourni, malgré l’absence possible d’une relation de consommateur entre M. Cardinal et certaines ou l’ensemble des intimées, est une question sérieuse à trancher devant le TDPO et le TCDP.
Le nom ou le logo constituent-ils de la discrimination ou du harcèlement dans la prestation d’un service ?
[53] Je suis également convaincu du fait que la question de savoir si le nom ou le logo enfreignent les dispositions du CDPO et de la LCDP est une question sérieuse à trancher.
[54] La bonne perspective à appliquer est la perspective « subjective/objective », c’est-à-dire la perspective d’une personne raisonnable dans la situation de M. Cardinal : voir les décisions Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497, [1999] S.C.J. no 12, au para. 60; Québec (Procureur général) c. A, [2013] 1 R.C.S. 61, [2013] S.C.J. no 5, 2013 CSC 5, au para. 430; Lavoie c. Canada, [2002] 1 R.C.S. 769, [2002] S.C.J. no 24, 2002 CSC 23.
[55] Bien qu’aucun tribunal canadien ne soit allé jusqu’à conclure que le terme « Indian » ou un logo semblable constituent de la discrimination, du harcèlement ou une violation du CDPO ou de la LCDP, la jurisprudence appuie quelque peu la proposition voulant qu’une personne raisonnable dans la situation de M. Cardinal puisse voir dans le nom ou le logo la perpétuation de préjugés ou de stéréotypes à l’endroit des personnes autochtones et subir des répercussions nuisibles. Dans la décision Canada (Human Rights Commission) v. Canada (Attorney General), [2016] F.C.J. no 818, 2016 FCA 200, 8 Admin L.R. (6th) 1, le juge Gleason a fait le commentaire suivant, au para. 9 :
[TRADUCTION]
Depuis la Confédération, le gouvernement a pour politique de définir qui est un « Indien » dans le but de traiter avec les peuples autochtones. Depuis un certain temps, ce statut est – encore – régi par la Loi sur les Indiens, qui établit les critères permettant de dire si une personne est un « Indien » au sens de cette loi. (Je renvoie à cette définition donnant le « statut d’Indien » dans le reste des motifs et je suis sensible au fait que de nombreuses personnes autochtones trouvent cette terminologie offensante. C’est toutefois la terminologie en usage dans les lois et, en conséquence, son usage est pertinent dans les questions qui font l’objet du présent appel.)
(Nous soulignons)
[56] De la même manière, dans la décision R. v. Yang (1996), 31 O.R. (3d) 66, [1996] O.J. no 3565 (Div. gén.), le juge La Forme (tel était alors son titre) a formulé un commentaire sur l’emploi du terme « sang indien » par l’unité d’enquête spéciale [au para. 12] :
[TRADUCTION]
Avant de continuer, je tiens à formuler un commentaire sur les pratiques du droit ou les organismes d’application des lois qui, de manière astucieuse et cavalière, décrivent les affaires relevant de leur compétence ou de leur domaine en des termes péjoratifs et peu délicats comme le « sang indien ». Que cela soit intentionnel ou non, cela révèle et illustre un manque de respect envers un segment de notre société; de tels termes sentent la condescendance à plein nez et comportent, du moins dans mon esprit, des connotations racistes et dégradantes. C’est un usage que tous les éléments de notre société, quels que soient leur fonction ou leur responsabilité, devraient s’efforcer de ne pas pratiquer et de ne pas tolérer.
[57] Essentiellement, les intimées, sauf la LMB, concèdent que ces questions méritent de faire l’objet d’un débat dans notre société. L’équipe de Cleveland est allée jusqu’à effectuer un sondage sur la question, a élargi l’utilisation de ses autres logos et a facilité la tenue de manifestations à son stade local. Compte tenu de la jurisprudence existante et de l’évolution du débat de société, la question de savoir si le nom ou le logo sont contraires aux dispositions du CDPO et de la LCDP est une question sérieuse à trancher.
Liberté d’expression
[58] La troisième question sérieuse à trancher est de savoir s’il est pertinent d’invoquer la liberté d’expression.
[59] D’abord, il est pertinent d’invoquer la liberté d’expression pour ce qui est de savoir si les intimées fournissent un service. Lorsqu’il y a ambiguïté sur la question de savoir si les « services » comprennent les interactions visées, il faut la résoudre en faveur de la protection des droits garantis par la Charte : voir l’affaire Tesseris v. Greek Orthodox Church of Canada, [2011] O.H.R.T.D. no 780, 2011 HRTO 775, au para. 6. Certes, M. Cardinal préférerait évidemment que le terme « service » soit interprété dans le sens de l’article 15 de la Charte, qui garantit l’égalité, mais le paragraphe 2b) de la Charte, qui porte sur le droit à la liberté d’expression, doit également être pris en compte lorsqu’il s’agit de décider si les intimées fournissent un service.
[60] Dans la décision Dallaire c. Les Chevaliers de Colomb – Conseil 6542, [2011] O.H.R.T.D. no 650, 2011 HRTO 639, par exemple, le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario a conclu qu’une inscription figurant sur un monument n’était pas un service, en partie parce qu’une conclusion différente porterait atteinte à la liberté d’expression et de religion de l’intimé : voir également la décision Barth v. Ottawa (City), [2016] O.H.R.T.D. no 726, 2016 HRTO 740, au para. 15; Marceau v. Brock University, [2013] O.H.R.T.D. no 555, 2013 HRTO 569, aux paras. 13-20.
[61] De même, la question de la liberté d’expression est un fil conducteur présent dans bon nombre des questions qui sont soulevées dans les instances relatives aux droits de la personne. La liberté d’expression est garantie par la Charte et elle est maintenue afin de protéger les moyens pour les particuliers d’exprimer leurs opinions, si impopulaires, déplaisantes ou même répugnantes qu’elles soient : voir les arrêts Saskatchewan (Human Rights Commission) c. Whatcott, [2013] 1 R.C.S. 467, [2013] S.C.J. no 11, 2013 CSC 11, aux paras. 1 et 50, Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927, [1989] S.C.J. no 36, au para. 41, et Canada (Commission des droits de la personne) c. Taylor, [1990] 3 R.C.S. 892, [1990] S.C.J. no 129, au para. 50.
[62] À cet égard, il faut évidemment traiter de la liberté d’expression dans le contexte du CDPO et de la LCDP. Par exemple, la liberté d’expression pourrait être déterminante dans la question de l’incitation à la discrimination à laquelle renvoie le paragraphe 13(1) du CDPO puisque le paragraphe 13(2) dit expressément : « Le paragraphe (1) n’entrave pas la libre expression d’opinions. »
[63] Enfin, la LMB fait valoir que la décision Whatcott protège toute expression qui n’est pas de la propagande haineuse. Je ne suis pas d’accord.
[64] Ainsi que l’a conclu la Cour suprême de la Colombie-Britannique dans l’arrêt Pardy v. Earle, [2013] B.C.J. no 1308, 2013 BCSC 1079, 284 C.R.R. (2d) 250, aux paras. 11 et 193, la question de savoir si les lois interdisant l’expression de la discrimination dans la prestation d’un service portent injustement atteinte à la liberté d’expression est différente de la question de savoir si l’interdiction de l’expression de la haine est valide sur le plan constitutionnel.
[65] Je vais maintenant traiter des questions du préjudice irréparable et de la prépondérance des inconvénients.
Préjudice irréparable
[66] M. Cardinal affirme qu’il subira un préjudice irréparable. Il soutient qu’il ne peut pas être indemnisé par des dommages-intérêts pour l’expérience subjective de la discrimination et du harcèlement à laquelle l’exposent le nom et le logo.
[67] M. Cardinal s’appuie sur la décision rendue par le juge C. Brown dans l’affaire Wahgoshig First Nation v. Ontario (2012), 108 O.R. (3d) 647, [2012] O.J. no 22, 2011 ONSC 7708 (C.S.J.), et par le juge G. P. Smith dans l’affaire Platinex Inc. v. Kitchenuhmaykoosib Inninuwug First Nation, [2006] O.J. no 3140, 272 D.L.R. (4th) 727 (C.S.J.). En général, ces deux causes appuient l’idée qu’un préjudice irréparable peut être causé à des personnes autochtones qui risquent de perdre leurs terres en raison d’activités commerciales. La perte de terres est importante sous l’angle culturel et spirituel et aucune adjudication de dommages-intérêts ne pourrait indemniser cette perte. Dans le cas qui nous occupe, M. Cardinal fait valoir par analogie que la situation particulière des personnes autochtones doit être prise en compte et qu’aucun dommage-intérêt ne peut l’indemniser pour le préjudice qu’il subirait en raison de l’utilisation répétée du nom et du logo.
[68] Je ne puis accepter que M. Cardinal a démontré qu’il subira un préjudice irréparable dans le contexte d’une injonction interlocutoire. La question précise est de savoir s’il n’existe pas de réparation pour le préjudice qu’il a subi en attendant que les questions sérieuses soient tranchées, auquel cas le préjudice serait irréparable. Le CDPO et la LCDP prévoient l’un et l’autre une réparation par voie de dommages-intérêts pour le préjudice que M. Cardinal affirme avoir subi pour cause de discrimination. Selon moi, ce point distingue la présente affaire de celles de Wahgoshig et Platinex Inc. qui portaient sur la menace immédiate de la perte de biens avec lesquels les requérants autochtones avaient des liens culturels et spirituels. En outre, la présente situation est différente. M. Cardinal affirme qu’il ne peut pas suivre les séries éliminatoires de la Ligue américaine sans vivre un affront à sa dignité. Je puis accepter la véracité de cette affirmation. Toutefois, cette situation dure depuis des années et cela ne constitue pas la preuve d’un préjudice irréparable subi entre l’audition de la requête et les audiences relatives au CDPO et à la LCDP qui justifierait d’invoquer la compétence extraordinaire en equity de notre cour.
[69] La question du délai, soulevée par les intimées, est également pertinente dans la présente analyse.4 La requête a été présentée à la toute dernière minute et plaidée à peine quelques heures avant le début du premier match des séries éliminatoires de la Ligue américaine. Avant la présentation de la requête de M. Cardinal, l’équipe de Cleveland a joué environ 200 matchs à Toronto depuis que les Blue Jays de Toronto se sont joints à la ligue en 1977, dont sept matchs réguliers durant la saison de 2016.
[70] À mon avis, il n’y a pas de raison pour laquelle la requête n’aurait pas pu être présentée il y a longtemps, sans urgence. M. Cardinal n’a donné aucune explication à ce délai dans son affidavit et cette absence d’explication appuie mon opinion selon laquelle il n’y a pas de preuve qu’un préjudice irréparable a été subi durant la période allant de l’audition de la requête jusqu’aux audiences relatives au CDPO et à la LCDP. À l’audience, M. Cardinal a soutenu que l’urgence était dictée par le fait que l’équipe de Cleveland ne s’est qualifiée pour les séries éliminatoires de la Ligue américaine que huit jours avant le premier match de ces séries. Selon moi, compte tenu de ce qui précède, ce n’est pas une explication raisonnable et je ne comprends pas en quoi la position de l’équipe dans la ligue change quelque chose aux préjudices que son nom et son logo auraient causés.
[71] L’argument voulant que les matchs de ces séries soient diffusés à une audience plus large que les matchs antérieurs n’explique pas non plus le délai. Seul le préjudice irréparable causé personnellement à M. Cardinal est pertinent dans le deuxième volet du critère établi dans l’arrêt RJR-MacDonald. Les intérêts de tiers sont pris en compte dans le volet de la prépondérance des inconvénients. Le préjudice dont M. Cardinal se plaint ne change pas.
[72] La requête vise à changer le statu quo, qui existe depuis de nombreuses années. Si elle était accueillie, elle causerait un préjudice matériel aux intimées parce qu’elle a été présentée in extremis. Il aurait fallu modifier considérablement les uniformes de l’équipe de Cleveland, la diffusion de ses matchs et les écriteaux au centre Rogers trois heures ou moins avant le début d’un match. À certains égards, ce n’était pas possible et à d’autres égards, cela aurait créé des bouleversements.
[73] Je souscris également à l’argument de l’équipe de Cleveland voulant que la présente cause soit semblable à celle de Hearing Clinic (Niagara Falls) Inc. v. Ellesmere Hearing Centre Ltd. (c.o.b. Canada Hearing Centre), [2008] O.J. no 5271, 2008 CarswellOnt 7964 (C.S.J.), dans laquelle le tribunal a conclu que le requérant n’avait pas fait la preuve d’un préjudice irréparable en partie parce qu’il avait tardé à présenter sa requête en injonction :
[TRADUCTION]
Enfin, il faut également souligner qu’un délai considérable s’est écoulé avant la présentation de cette requête. Dès le printemps de 2007, le requérant était au courant des difficultés relatives aux offres concurrentes faites à sa clientèle alléguée. Pourtant, il n’a pas présenté cette requête avant octobre 2008. S’il est vrai que certains éléments de preuve ne sont apparus que récemment, ils n’ont certainement pas donné soudainement à la réclamation du requérant un caractère urgent justifiant un redressement interlocutoire. Habituellement, la présentation tardive d’une requête en injonction rend nulles les allégations de préjudice irréparable ou les sape. Comme l’a dit le juge Sharpe dans son Injuction and Specific Performance, au para. 1.990 :
[TRADUCTION]
Le fait même que le requérant a tardé à présenter sa requête, tout à fait indépendamment de la question d’un préjudice causé à la partie intimée, peut souvent servir à prouver que le risque n’est pas assez important pour justifier un redressement interlocutoire.
(Nous soulignons.)
[74] M. Cardinal n’a démontré dans aucune de ces circonstances qu’il subirait un préjudice irréparable si l’injonction n’était pas prononcée.
Prépondérance des inconvénients
[75] Enfin, la prépondérance des inconvénients milite en faveur des intimées.
[76] Là encore, il faut étudier la question du délai. Je l’ai déjà mentionné : la présente requête ayant été présentée très tardivement, elle causerait un préjudice matériel aux intimées si elle était accueillie. Je ne souscris pas à l’argument de M. Cardinal voulant que l’injonction ait pour seul résultat des modifications légères relatives aux uniformes et aux diffusions. Le dossier que j’ai en mains révèle que les effets seraient profondément négatifs.
[77] Ces changements de dernière minute auraient notamment pour effets :
— d’imposer une modification importante des écriteaux du centre Rogers;
— d’imposer la suppression de représentations préenregistrées sur l’écran vidéo du champ centre;
— de faire subir à l’équipe de Cleveland un détournement d’attention considérable à un moment important de l’histoire de cette franchise ;
— de désavantager Rogers face aux concurrents qui ne seraient pas assujettis à l’injonction;
— de mettre en œuvre des restrictions aux diffusions à venir.
[78] De plus, les dommages seraient irréparables pour les intimées car aucun engagement relatif aux dommages-intérêts n’a été déposé et les moyens de payer sont, quoi qu’il en soit, probablement inexistants.
[79] Je suis sensible à l’argument voulant que M. Cardinal et d’autres personnes autochtones, qui trouvent le nom et le logo offensants, puissent se sentir blessés par leur diffusion à un nombre record de téléspectateurs durant les séries éliminatoires de la Ligue américaine. Par contre, je suis d’avis que les réparations demandées n’auraient qu’une valeur très limitée puisqu’elles ne seraient pas contraignantes pour les autres médias qui diffusent le nom ou le logo de l’équipe au Canada et qu’elles n’empêcheraient pas les fans, qui feraient indubitablement partie de la diffusion, de porter des vêtements affichant le nom et le logo de l’équipe.
[80] La totalité de ces facteurs amène de façon significative la prépondérance des inconvénients à favoriser les intimées, d’autant plus que M. Cardinal a la possibilité de présenter une requête pour discrimination, qui pourrait comprendre une réclamation en dommages-intérêts, dans le cadre d’une instance relative aux droits de la personne.
Décision
[81] Pour les motifs susmentionnés, j’ai rejeté la requête. La LMB et Rogers ont indiqué qu’elles ne cherchaient pas à obtenir des dépens. Si l’équipe de Cleveland cherche à en obtenir, les parties concernées peuvent me consulter.
Requête rejetée.
1 La LMB a également soutenu que si M. Cardinal voulait contester les marques déposées canadiennes, il devrait le faire conformément aux dispositions de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), chap. T13. Je ne vois aucune raison pour laquelle il faudrait imposer cette restriction et la LMB n’a présenté aucune disposition législative pour appuyer sa position.
2 L’affaire Batty concernait la manifestation internationale, tenue en 2011, au cours de laquelle des manifestants ont occupé un parc municipal à Toronto pendant plusieurs semaines.
3 Feuilles mobiles (2015-Rel. 24) (Toronto : Canada Law Book, 1992).
4 En effet, le seul délai peut faire perdre à un requérant son droit à une injonction. Le juge Sharpe l’explique d’ailleurs dans Injunctions and Specific Performance, aux para. 1.820 à 1.830 : [TRADUCTION] « Un demandeur qui avait droit à une injonction ou à l’exécution d’une obligation peut perdre ce droit parce qu’il a trop tardé à le faire valoir […] La prise en compte du délai est un volet du principe général tenant compte du fait qu’il est injuste d’accorder une réparation à l’encontre d’une partie qui subira un préjudice en raison d’un changement de position relatif à des actes ou à des omissions de la partie qui demande réparation. » Toutefois, étant donné l’intérêt public de cette requête et ma conclusion qu’il y a des questions sérieuses à trancher, je ne la rejetterais pas pour la seule raison du délai. Je préfère traiter de la question du délai dans mes analyses relatives au préjudice irréparable et à la prépondérance des inconvénients.