Catholic Children’s Aid Society of Hamilton-Wentworth c. G. (J.), [1996] 90 O.A.C. 5 (C. just.)

  • Dossier :
  • Date : 2024

The Catholic Children’s Aid Society of Hamilton-Wentworth (intimée)

c. J.G. (requérante) 

 

Cour de justice de l’Ontario

Division générale

Cour divisionnaire

Les juges White, Feldman et Fedak

Le 22 avril 1996

 

 

 

Le juge White

 

 

[1] J.G., la mère de l’enfant J.G. (« J. »), a interjeté appel d’une ordonnance rendue par la juge Wallace, de la Cour unifiée de la famille, à Hamilton. Aux termes de cette ordonnance, J. a été confié à la Couronne, en qualité de pupille, sans droit de visite, conformément à l’art. 57.1 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, L.R.O. 1990, chap. C. 11 (la « LSEF »). En appel, J.G. demande à la cour d’annuler l’ordonnance de la juge Wallace et d’ordonner que la garde de J. lui soit à nouveau confier de même qu’à son mari W.T. Subsidiairement, J.G., en qualité d’appelante, demande la tenue d’un nouveau procès afin d’établir si J. continue d’avoir besoin de protection, et le cas échéant, de déterminer quelle ordonnance est à la fois nécessaire et dans l’intérêt véritable de l’enfant.

 

Les faits

 

 

[2] J. est né le 1er février 1991. Ses parents, J.G. et T.B. ne se sont jamais mariés. Sa mère est dans la quarantaine. Elle a eu trois autres enfants d’un mariage antérieur soit T. et P., maintenant adultes, et S., adolescente, qui réside chez son père.

 

[3] L’ordonnance de la juge Wallace découle de circonstances dues à l’alcoolisme dont souffre J.G. En mai 1991, lorsque J. n’était âgé que de trois mois, la Catholic Children’s Aid Society (la « société ») a reçu des rapports qui faisaient état de préoccupations quant à la capacité de J.G., en tant que mère, à assumer ses responsabilités relativement à J., en raison des abus d’alcool auxquels elle se livrait. Ce sont les abus d’alcool commis par J.G. de mai 1991 à juillet 1991 et de juillet 1991 à novembre 1991, qui ont incité la société à intervenir auprès d’elle relativement à son rôle de parent à l’égard de J. Le 3 mars 1992, la société est intervenue à nouveau dans le dossier en raison d’un incident précis. Depuis, la société a poursuivi son intervention dans ce dossier. J.G. a été trouvée en état d’ébriété dans une chambre de motel alors que J. était avec elle. Elle a été autorisée à regagner son domicile avec l’enfant à condition que son fils T. reste auprès d’elle. J.G. a continué à commettre des abus d’alcool de sorte que J. a été emmené par la société puis confié aux soins de M.M. la soeur de J.G.

 

[4] La société a présenté une requête en protection qui devait être entendue le 9 mars 1992. Elle visait à obtenir le placement de J. chez M.M. pendant une période de trois mois, sous réserve d’une surveillance exercée par la société. Le dossier a été ajourné au 1er avril 1992 et J. a été confié à M.M. aux termes d’une ordonnance provisoire. Le 25 mars 1992, J.G. a retiré J. du domicile de M.M. et l’a emmené en Colombie-Britannique. Ultérieurement, J. a été rapatrié en Ontario par les autorités de protection de l’enfance et il a été placé en famille d’accueil. J.G. est revenue en Ontario.

 

[5] Le 22 avril 1992, le juge Mendes da Costa a rendu une ordonnance sur consentement par laquelle il a confié J., en qualité de pupille, aux soins de la société, jusqu’au 22 juin 1992, avec droits de visite supervisés pour J.G., à la discrétion de la société. Cette dernière a présenté une requête en révision du statut de l’enfant. Puis, le 10 juin 1992, le juge Van Duzer a rendu une ordonnance sur consentement qui confiait J. aux soins de J.G., sous réserve d’une surveillance exercée par la société. Cette ordonnance était exécutoire jusqu’au 9 septembre 1992. Elle était assortie d’une condition selon laquelle J.G. devait s’abstenir de consommer de l’alcool et se soumettre à un traitement pour l’alcoolisme. Le 9 septembre 1992, une autre requête en révision du statut de l’enfant a été présentée. Après l’ouverture de l’audience de cette requête, la société a été informée de faits portés à la connaissance dela Children’s Aid Society of Hamilton-Wentworth en août 1992. Le médecin de famille de J.G. l’avait informé de trois occasions où J.G. avait été en état d’ébriété. L’audience de la requête a été ajournée afin de tenir une conférence en vue d’un règlement amiable.

 

[6] Entre les 4 et 6 novembre 1992, la société a appris que J.G. consommait énormément de boissons alcooliques et que les soins prodigués à J. s’en trouvaient sérieusement compromis. J. a été emmené par la société le 6 novembre 1992 et placé dans une famille d’accueil où il réside toujours. J.G. a pu lui rendre visite.

 

[7] Le 12 octobre 1993, la société a modifié sa requête pour demander que l’enfant soit confié à la Couronne, en qualité de pupille, sans droit de visite pour J.G., de façon à ce qu’il puisse être placé en vue de son adoption. La société souhaitait cette modification en raison des abus d’alcool répétés de J.G. Cette dernière s’est présentée en état d’ébriété à six des visites qu’elle a rendues à J. depuis novembre 1992. Ces visites ont dû être annulées ou écourtées. Lors d’au moins neuf autres visites qu’elle a rendues à J., J.G. dégageait une odeur d’alcool.

 

[8] À de nombreuses reprises après novembre 1992, J.G. affichait un comportement délirant. C’est pourquoi la société s’est dite préoccupée de sa capacité à assurer la sécurité d’un enfant.

 

[9] J.G. a eu l’occasion à maintes reprises de recevoir un traitement pour alcoolisme. Les tentatives de soigner sa maladie ont été infructueuses. La DreMartina Power du Homewood Health Centre, une experte en évaluation et en traitement des dépendances, a témoigné durant l’audience présidée par la juge Wallace. Selon son témoignage, J.G. minimisait son problème de dépendance, elle refusait de l’admettre et n’a fait preuve d’aucune lucidité à ce sujet. La Dre Martina Power a recommandé que J.G. suive un traitement à plus long terme, ce qu’elle a refusé. En outre, elle ne s’est pas présentée aux rendez-vous fixés à cette fin. Selon la Dre Power, sans ce traitement, il serait improbable que J.G. guérisse de sa dépendance à l’alcool.

 

[10] Le père de J. a rendu visite à ce dernier jusqu’en juin 1993. Ces visites avaient lieu périodiquement, selon un calendrier prévu à l’avance. Ces rencontres portaient fruit. Aussi, la société envisageait-elle d’augmenter ses droits de visite. Or, le père de J., informé de ces intentions le 10 juin 1993, est parti le lendemain pour la Colombie-Britannique sans en informer la société.

 

[11] En juillet 1993, la société a eu des contacts téléphoniques avec T.B. Depuis, en revanche, ce dernier ne s’est pas enquis auprès de la société au sujet de J. Il n’a pas non plus présenté de programme de soins pour lui.

 

[12] Lors de l’audience sur la requête en révision du statut de l’enfant, W.T. a affirmé que, selon lui, J.G. n’était pas alcoolique. Il avait vu J. à quatre ou cinq reprises. Ses compétences parentales étaient inconnues.

 

[13] Les membres de la famille de J.G. ont été en contact avec elle depuis la naissance de J. En revanche, ils n’ont pas été en mesure de contrôler sa consommation d’alcool. La famille a tendance à se retirer lorsque J.G. boit et devient difficile.

 

[14] La juge Wallace s’est fondée essentiellement sur les faits énoncés précédemment pour décider de rendre une ordonnance aux termes de laquelle J. a été confié à la Couronne, en qualité de pupille. Dans le présent appel, J.G. a tenté de présenter les nouveaux éléments de preuve suivants :

 

1) Son mariage avec W.T. en juillet 1995;

 

2) Le fait que l’alcool n’a plus d’effet néfaste dans sa vie;

 

3) Sa vie est stable;

 

4) W.T. a l’intention d’adopter J.;

 

5) La société n’a pas trouvé de parents adoptifs convenables pour J.;

 

6) J. a encore des liens avec J.G.;

 

7) J.G. bénéficie toujours du soutien de sa famille.

 

 

[15] Pour sa part, la société soutient que ces nouveaux éléments de preuve, en fait, n’en sont pas, et qu’à tout le moins dans l’ensemble, ils avaient été pris en considération par la juge du procès.

 

[16] Dans Catholic Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto c. C.M., [1994] 2 R.C.S. 165; 165 N.R. 161; 71 C.A.O. 81; 113 D.L.R. (4th) 321; 2 R.F.L. (4th) 313, la juge L’Heureux-Dubé a affirmé ce qui suit à la page 190 :

 

Après examen de la nouvelle preuve dont on nous demande la réception, il n’y a pas de doute qu’elle satisfait au critère d’admissibilité. Tout particulièrement, ces éléments de preuve n’auraient pu être produits antérieurement, ils sont fort pertinents en ce qu’ils permettent à la Cour de prendre des décisions à partir d’un tableau précis de la situation, ils sont potentiellement décisifs quant à l’intérêt véritable de S.M. et ils sont crédibles. En outre, ces éléments de preuve ne sont pas contredits et comblent le vide entre la preuve déposée devant la Cour d’appel en mai 1993 et la situation actuelle.

 

[17] La nouvelle preuve que J.G. souhaite faire admettre, aux fins du présent appel, ne diffère pas énormément de celle qui avait été portée à la connaissance de la juge du procès. Aucune nouvelle preuve ne démontre que J.G. ait suivi avec succès un traitement pour l’alcoolisme. À vrai dire, durant l’audience de l’appel, elle a affirmé ne pas être en mesure de promettre qu’elle s’abstiendra de consommer de l’alcool.

 

[18] Il semble bien que la préoccupation principale qui ressort des motifs de la juge Wallace est la suivante : sans aveux de J.G. qu’elle est une personne alcoolique qui a besoin d’être traitée et sans volonté de sa part de se soumettre à un traitement suivi pour l’alcoolisme (ce qu’avait prescrit la DreMartina Power dans son témoignage lors du procès), les capacités parentales de J.G. à l’égard de J. sont si compromises par sa dépendance à l’alcool que l’enfant continue d’avoir besoin de protection. À cet égard, la nouvelle preuve n’ajoute absolument rien à celle qui avait été portée à la connaissance de la juge du procès. Cette preuve ne diminue pas la probabilité que J. soit sujet à un risque imprévisible, en raison de l’alcoolisme dont souffre sa mère, s’il est à nouveau confié à ses soins.

 

[19] Ainsi, je souscris à la position de la société quant à la nouvelle preuve. Les questions qu’elle a soulevées ont été réellement étudiées à fond par la juge Wallace lors du procès.

 

[20] J.G. soutient essentiellement que la nouvelle vie qu’elle a amorcée en épousant W.T. lui permet d’assumer ses obligations parentales à l’égard de J. Ainsi, selon elle, la cour ne ferait pas encourir de risque indu à J. en le lui confiant, en dépit du fait qu’elle refuse de reconnaître qu’elle est alcoolique, et qu’elle refuse de s’engager à s’abstenir de consommer de l’alcool si J. lui est confié à nouveau.

 

[21] En appel, la société soutient que l’ordonnance de la juge Wallace était raisonnable, compte tenu des faits, et qu’elle était conforme au bien-être de J. La société soutient, en outre, que J., maintenant âgé de cinq ans, devrait être bientôt placé dans un foyer adoptif permanent, pendant qu’il est encore suffisamment jeune pour créer des liens avec une famille adoptive.

 

 

 

Les questions en litige

 

 

[22] Les questions précises soulevées en appel par J.G. sont les suivantes :

 

1) La juge du procès a-t-elle commis une erreur en ne tranchant pas la question de savoir si J. continuait d’avoir « besoin de protection » au moment où elle a entendu la requête en révision du statut de l’enfant?

 

2) La juge du procès a-t-elle commis une erreur lorsqu’elle a conclu que J.G. était alcoolique au moment du procès, et que sa consommation de boissons alcooliques, à ce moment-là, compromettait la sécurité de J., en dépit de la preuve affirmant le contraire produite par J.G. et ses témoins?

 

3) La juge du procès a-t-elle commis une erreur lorsqu’elle a ordonné que J. soit confié à la Couronne, en qualité de pupille, sans droit de visite, ou aurait-il été possible d’envisager des solutions moins restrictives?

 

4) La juge du procès a-t-elle commis une erreur lorsqu’elle a conclu que l’alcoolisme de J.G. ne pouvait être guéri dans un avenir raisonnablement prévisible de moins de deux ans?

 

 

Dispositions légales applicables

 

[23] Les procédures en matière de protection de l’enfant sont régies par laLSEF. Les dispositions applicables dans le cadre d’un appel formé à l’encontre d’une révision du statut de l’enfant sont les suivantes :

 

 

64. (1) Le présent article s’applique si l’enfant fait l’objet d’une ordonnance de surveillance par la société ou d’une ordonnance de tutelle par la société ou la Couronne aux termes du paragraphe 57 (1).

 

 

(4) La requête en révision du statut de l’enfant peut être présentée, sur avis adressé à la société, par l’une des personnes suivantes :

 

a) l’enfant, s’il est âgé d’au moins douze ans;

 

b) le père ou la mère de l’enfant, sous réserve du paragraphe (5);

 

c) la personne chez qui l’enfant a été placé en vertu d’une ordonnance de surveillance par la société;

 

d) un représentant choisi par la bande ou la communauté autochtone de l’enfant, si celui-ci est Indien ou autochtone.

 

 

 

65. (1) Si une requête est présentée aux termes de l’article 64 en vue de faire réviser le statut de l’enfant, le tribunal peut, dans l’intérêt véritable de l’enfant :

 

a) modifier ou révoquer l’ordonnance originale rendue aux termes du paragraphe 57 (1), y compris une condition ou une disposition relative au droit de visite et faisant partie de l’ordonnance;

 

b) ordonner la révocation de l’ordonnance originale à une date ultérieure précise;

 

c) rendre une ou plusieurs ordonnances supplémentaires aux termes de l’article 57.

 

 

 (2) Si l’enfant est devenu pupille de la Couronne aux termes de la disposition 3 du paragraphe 57 (1), le tribunal ne doit pas rendre d’ordonnance portant sur la tutelle par la société en vertu du paragraphe (1).

 

(3) Avant de rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1), le tribunal examine :

 

 a) si les motifs sur lesquels était fondée l’ordonnance originale existent toujours;

 

 b si le programme de soins à fournir à l’enfant et figurant dans la décision du tribunal est mis en application;

 

 c) quels services ont été fournis ou offerts aux termes de la présente loi à la personne responsable de l’enfant immédiatement avant l’intervention en vertu de la présente partie;

 

 d) si la personne est satisfaite de ces services;

 

 e) si la société est convaincue que cette personne a collaboré avec elle et avec les personnes ou les agences qui fournissent les services;

 

 f) si cette personne ou l’enfant a besoin d’autres services;

 

 g) lorsque la révocation immédiate d’une ordonnance a été demandée par voie de requête mais n’est pas opportune, s’il est possible de prévoir une date ultérieure pour la révocation;

 h) quelle est la solution la moins restrictive qui est dans l’intérêt véritable de l’enfant.

 

 

[24] Les facteurs à considérer pour appliquer le critère de « l’intérêt véritable de l’enfant » sont énoncés au par. 37(3). Les types d’ordonnances qui peuvent être rendues, de même que ce qui doit être pris en considération pour rendre ces ordonnances est prévu à l’art. 57 :

 

57. (1) Si le tribunal constate qu’un enfant a besoin de protection et qu’il est convaincu qu’une ordonnance est nécessaire afin de protéger l’enfant à l’avenir, il ordonne, dans l’intérêt véritable de l’enfant, selon le cas :

 

1. Que l’enfant soit placé chez son père ou sa mère ou chez une autre personne, ou lui soit rendu, sous réserve d’une surveillance exercée par la société, pendant une période précise de trois mois au moins et douze mois au plus.

 

2. Que l’enfant soit confié, en qualité de pupille, aux soins et à la garde de la société pendant une période précise ne dépassant pas douze mois.

 

3. Que l’enfant soit confié à la Couronne, en qualité de pupille, jusqu’à ce que la tutelle soit terminée aux termes de l’article 65, ou jusqu’à ce qu’elle prenne fin en vertu du paragraphe 71 (1), et que l’enfant soit confié aux soins de la société.

 

4. Que l’enfant devienne pupille de la société en vertu de la disposition 2 pendant une période précisée et qu’il soit ensuite rendu à son père ou à sa mère ou à une autre personne en vertu de la disposition 1 pour une période ou un ensemble de périodes ne dépassant pas en tout douze mois.

 

(2) Lorsqu’il décide de l’ordonnance à rendre aux termes du paragraphe (1), le tribunal demande aux parties si la société, un autre organisme ou une personne a fait des efforts afin d’aider l’enfant antérieurement à l’intervention en vertu de la présente partie.

 

(3) Le tribunal ne rend une ordonnance portant sur le retrait de l’enfant de la personne qui en était responsable immédiatement avant l’intervention en vertu de la présente partie qu’après être convaincu que des mesures moins restrictives, y compris des services qui ne sont pas fournis en établissement et l’aide visée au paragraphe (2) :

 

 a) soit ont fait l’objet d’essais et ont échoué;

 

 b) soit ont été refusées par la personne qui est responsable de l’enfant;

 

 c) soit seraient insuffisantes pour assurer la protection de l’enfant.

 

(4) Si le tribunal décide qu’il est nécessaire de retirer l’enfant des soins de la personne qui en était responsable immédiatement avant l’intervention en vertu de la présente partie, il doit, avant de rendre les ordonnances de tutelle visées à la disposition 2 ou 3 du paragraphe (1), étudier s’il est possible de placer l’enfant, en vertu de la disposition 1 du paragraphe (1), chez un parent, un voisin ou un autre membre de sa communauté ou de sa famille élargie, avec leur consentement.

 

 

(6) Le tribunal ne doit rendre une ordonnance de tutelle par la Couronne en vertu de la disposition 3 du paragraphe (1) qu’après être convaincu que les circonstances justifiant cette ordonnance ne sont pas susceptibles de changer dans un avenir raisonnablement prévisible qui ne peut être supérieur à vingt-quatre mois de sorte qu’il soit possible de confier de nouveau l’enfant aux soins de la personne qui en était responsable avant l’intervention en vertu de la présente partie.

 

 

(8) S’il rend l’ordonnance de surveillance visée à la disposition 1 du paragraphe (1), le tribunal peut imposer des conditions raisonnables relatives à la surveillance de l’enfant et aux soins à lui donner :

 

a) à la personne chez qui l’enfant est placé ou à qui il est rendu;

 

b) à la société qui exerce la surveillance;

 

c) à l’enfant;

 

d) à une autre personne qui a pris part à l’audience.

 

 

[25] Les dispositions suivantes sont pertinentes dans le cadre d’un appel :

 

69 (1) Il peut être interjeté appel devant la Cour de l’Ontario (Division générale) d’une ordonnance du tribunal rendue aux termes de la présente partie. Peut faire appel :

 

 

(6) La Cour peut recevoir une preuve supplémentaire qui se rapporte à des événements postérieurs à la décision portée en appel.

 

 

 [26] La disposition suivante est également pertinente :

 

70 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le tribunal ne doit pas rendre, en vertu de la présente partie, d’ordonnance dont l’effet est de rendre l’enfant pupille d’une société pendant une période suivie supérieure à vingt-quatre mois.

 

 

 Analyse des questions en litige et du droit

 

 

1. La juge du procès a-t-elle commis une erreur en ne tranchant pas la question de savoir si J. continuait d’avoir « besoin de protection » au moment où elle a entendu la requête en révision du statut de l’enfant?

 

 

[27] Dans Catholic Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto c. C.M., [1994] 2 R.C.S. 165, la juge L’Heureux-Dubé a tenu les propos suivants à la page 200 :

 

Cet examen en révision du statut de l’enfant comporte deux volets. Le premier consiste à se demander si l’enfant continue d’avoir besoin de protection et doit, en conséquence, faire l’objet d’une ordonnance de protection. Le second concerne l’intérêt véritable de l’enfant, élément important, et en dernière analyse déterminant, de la décision quant au besoin de protection. La nécessité de continuer la protection peut découler de l’existence ou de l’inexistence de circonstances qui ont donné lieu à la première ordonnance de protection ou qui se sont produites depuis. (Souligné dans l’original.)

 

[28] Voici ce qu’a affirmé la juge du procès quant à la disposition 12 du paragraphe 37(2) lorsqu’elle s’est prononcée sur l’intérêt véritable de l’enfant :

 

[TRADUCTION]

 

Lorsqu’il a été emmené, l’enfant avait besoin de protection. Il était confié aux soins d’une mère aimante, mais malade, qui n’était pas en mesure de satisfaire à ses besoins. Elle est toujours aimante, mais également malade, et elle n’a pas été capable de faire face à sa maladie…

 

[29] En conséquence, je suis convaincu que la juge du procès, lorsqu’elle a tranché le litige porté devant elle, a traité la question de savoir si J., continuait d’avoir besoin de protection, et à n’en pas douter, a conclu que c’était bien le cas.

 

2. La juge du procès a-t-elle commis une erreur lorsqu’elle a conclu que J.G. était alcoolique au moment du procès, et que sa consommation de boissons alcooliques, à ce moment-là, compromettait la sécurité de J. en dépit de la preuve affirmant le contraire produite par J.G. et ses témoins?

 

[30] La juge du procès disposait d’une preuve d’expert selon laquelle un diagnostic d’alcoolisme avait été posé chez J.G. qui n’avait pas réussi à traiter sa maladie. J.G. avait participé à un grand nombre de traitements qui ont échoué parce qu’elle niait, et continue de nier, qu’elle a un problème de consommation excessive d’alcool.

 

[31] Des membres de la famille de J.G. ont témoigné devant la juge du procès. Il ressort de leurs témoignages qu’ils ne comprennent pas le sérieux et l’importance de ses abus d’alcool. Selon le témoignage de son époux, ils se sont disputés au sujet de ses habitudes de consommation. La juge du procès a déclaré que ni J.G. ni sa famille ne comprenaient qu’elle doit s’abstenir de consommer de l’alcool.

 

[32] La preuve portée à la connaissance de la juge du procès était suffisante pour démontrer que l’alcoolisme de J.G. et sa dénégation de ce problème portaient sérieusement atteinte à ses compétences parentales et compromettaient la sécurité de J.

 

3. La juge du procès a-t-elle commis une erreur lorsqu’elle a ordonné que J. soit confié à la Couronne, en qualité de pupille, sans droit de visite, ou aurait-il été possible d’envisager des solutions moins restrictives?

 

[33] Dans Children’s Aid Society of Peel v. M.J.W. et W.W. (1995), 81 O.A.C. 56; 23 O.R. (3d) 174 (C.A.), le juge Osborne, de la Cour d’appel, a reconnu que la LSEF confère le mandat de choisir la solution la moins restrictive. Une fois qu’il a été établi, dans le cadre d’une révision du statut de l’enfant, que ce dernier continue d’avoir besoin de protection et qu’il est nécessaire que la cour intervienne, cette dernière doit envisager la solution la moins restrictive, compatible avec l’intérêt véritable de l’enfant. Il affirme à la p. 190 du O.R. :

 

[TRADUCTION]

 

…[À] mon avis, le parent qui propose un autre programme de soins pour l’enfant a le fardeau de produire une preuve forte quant à ce programme.

 

[34] La juge Wallace disposait de témoignages qui prouvaient les tentatives de réhabilitation de J.G. par rapport à sa dépendance à l’alcool, les interventions passées de la société auprès de J.G. et de J., les solutions déjà retenues dans le passé pour apporter des soins à J., à savoir son placement chez sa tante, sa désignation de pupille de la société avec droits de visite pour J.G., l’implication restreinte de W.T. auprès de J. et la relation qu’entretenait J.G. avec sa famille. La juge du procès disposait également d’un programme précis, proposé par la société, quant aux soins pour J. Ce programme proposait que ce dernier soit placé en adoption puisqu’il avait de bonnes chances de tisser des liens avec une nouvelle famille. Le programme élaboré par J.G. n’a pas été énoncé clairement devant la cour. La juge du procès ayant conclu que J.G. continuait à consommer de l’alcool de façon excessive, la cour n’envisagerait pas la possibilité de lui confier J. à nouveau. Or, J.G. n’a pas proposé de plan pour expliquer comment elle entendait mettre fin à sa dépendance à l’alcool. Selon la juge du procès, le programme élaboré par J.G. pour J. dépendait d’un plan, non élaboré, pour sa propre réadaptation par rapport à sa dépendance à l’alcool. Ainsi, la situation de J. serait en suspend pour une période indéterminée. Compte tenu de la preuve portée à sa connaissance, dont les propositions contradictoires quant à la garde de J., la juge du procès a conclu qu’elle n’avait d’autre choix que d’ordonner que J. soit confié à la Couronne, en qualité de pupille.

 

[35] La « solution la moins restrictive » à laquelle réfère l’alinéa 65(3)h) devrait être envisagée du point de vue de l’enfant plutôt que de celui d’un parent. Cette opinion est conforme à celle exprimée dans CatholicChildren’s Aid Society of Metropolitan Toronto c. C.M., supra. Lorsqu’elle discute de l’objectif de la LSEF, la juge L’Heureux-Dubé affirme à la p. 191 de ce jugement :

 

La Loi sur les services à l’enfance et à la famille précise la procédure à suivre et les exigences en matière de preuve et, surtout, elle formule dans son article premier les objectifs de cette loi, dont le «principal» est de promouvoir «l’intérêt véritable de l’enfant, sa protection et son bien-être».

 

Face à cet objectif, la Loi vise tout particulièrement à établir un équilibre entre les droits des parents et, à cette fin, la nécessité de restreindre l’intervention de l’État, et les droits des enfants à leur protection et à leur bien-être. Par rapport aux lois des autres provinces, la loi ontarienne a été considérée comme l’une des moins interventionnistes. (Voir Richard F. Barnhorst, «Child Protection Legislation: Recent Canadian Reform», dans Barbara Landau, ed., Children’s Rights in the Practice of Family Law, à la p. 255.) La prémisse sur laquelle repose cette approche non- interventionniste vise non pas à renforcer les droits des parents, mais plutôt à reconnaître l’importance du maintien de la cellule familiale comme moyen de favoriser l’intérêt véritable des enfants. En conséquence, la valeur que comporte le maintien de la cellule familiale est fonction de ce qui est le mieux pour l’enfant plutôt que pour les parents. Si l’on veut se conformer au libellé et à l’esprit de la Loi, il est essentiel de se rappeler que l’accent est mis sur l’enfant, même dans le cadre d’une requête en révision du statut de l’enfant.

 

[36] La juge L’Heureux-Dubé ajoute à la p. 201 :

 

…l’intérêt véritable de l’enfant que prévoit la Loi doit être établi par une pondération de toutes les considérations visées au par. 37(3), dont la famille, l’importance de la continuité des soins, les besoins physiques, mentaux et affectifs de l’enfant, et les autres critères prévus au par. 65(3).

 

[37] Sans dire expressément qu’elle adoptait l’approche décrite précédemment par la juge L’Heureux-Dubé, il semble bien que c’est ce qu’a fait en pratique la juge du procès. Elle a examiné attentivement les facteurs qui doivent être considérés afin de déterminer l’intérêt véritable de l’enfant. Puis, elle a conclu que le retour de l’enfant chez sa mère n’était pas dans son intérêt véritable et elle a estimé que la solution la moins restrictive, du point de vue de J., consistait à ce qu’il soit confié à la Couronne, en qualité de pupille.

 

4. La juge du procès a-t-elle commis une erreur lorsqu’elle a conclu que l’alcoolisme de J.G. ne pouvait être guéri dans un avenir raisonnablement prévisible de moins de deux ans?

 

[38] Les circonstances de l’affaire justifiaient de rendre une ordonnance pour que J. soit confié à la Couronne, en qualité de pupille. Selon la juge du procès, il était improbable que ces circonstances changent en moins de 24 mois. En novembre 1993, la cour avait accepté d’ajourner le dossier afin de permettre à J.G. de tenter un autre traitement pour son alcoolisme. J.G. n’a pas réussi à traiter efficacement son problème de dépendance à l’alcool durant l’ajournement. Ainsi, en se fondant sur les antécédents de J.G., la juge du procès en a déduit qu’il n’était pas raisonnablement prévisible que J.G. réussirait à obtenir un traitement qui porte fruit et serait en mesure de prendre soin de son enfant avant l’échéance du délai de 24 mois. Tenant compte de l’ensemble des circonstances, la juge du procès a conclu qu’elle ne pouvait pas motiver un ajournement supplémentaire. Je souscris à son opinion.

 

[39] J.G. a démontré à maintes reprises qu’elle était incapable de surmonter sa dépendance à l’alcool, et ce, en dépit du fait qu’elle savait que le retour de son enfant en dépendait.

 

[40] J.G. souffre d’une dépendance à l’alcool. Elle refuse de s’abstenir d’en consommer. Elle refuse de suivre un programme efficace pour traiter sa dépendance. Elle nie que cette dépendance à l’alcool compromet considérablement sa capacité de prendre soin de J. comme un parent devrait prendre soin d’un enfant. La savante juge du procès, compte tenu de la preuve portée à sa connaissance, en a tiré la seule conclusion qui s’imposait si elle gardait à l’esprit le bien-être de J. L’objectif principal de la loi est de promouvoir « l’intérêt véritable de l’enfant, sa protection et son bien-être ». En réalité, l’intérêt véritable de l’enfant est établi par une pondération de toutes les considérations visées au par. 37(3), de même que des autres critères prévus au par. 65(3). Je suis convaincu que la juge Wallace a examiné attentivement tous les facteurs sur lesquels elle devait se pencher et que sa décision est fondée sur les faits et n’est pas erronée en droit.

 

Décision

 

[41] La juge du procès n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a estimé qu’une ordonnance de tutelle par la Couronne était dans l’intérêt véritable de J.. En conséquence, l’appel doit être rejeté. Ce dossier n’est pas de nature à donner lieu à une ordonnance quant aux dépens.

 

 

 

[42] La juge Feldman, [dissidente en partie] : J.G. s’est présentée à la cour sans avocat pour le présent appel, bien qu’elle ait été représentée lors du procès. Elle a produit une « nouvelle preuve » au moyen d’allégations soulevées oralement à la cour. J.G. a informé le tribunal qu’elle est maintenant mariée à W.T., un homme qui vivait avec elle au moment du procès, qu’il travaille et qu’elle n’est plus bénéficiaire de l’aide sociale. Ils sont propriétaires d’une maison située à cinq minutes de celle de la soeur de J.G. Ils sont également propriétaire d’une voiture, d’une police d’assurance vie et ils jouissent d’une certaine stabilité financière. Ils disposent d’une pièce meublée à l’intention de J. et ils ont pris les dispositions pour que ce dernier fréquente l’école l’année prochaine. J.G. a également informé le tribunal qu’elle a renoué avec tous ses autres enfants qui soutiennent le présent appel.

 

[43] Malheureusement, J.G. n’a pas été en mesure de garantir à la cour qu’elle ne boirait plus jamais, bien qu’elle laisse sous-entendre qu’elle contrôle désormais sa consommation d’alcool. Elle a soutenu que grâce à son mari et aux bonnes relations qu’elle entretenait tant avec lui qu’avec sa famille, elle n’a plus besoin de l’alcool pour fuir. À vrai dire, sans autre preuve, il est très difficile de savoir si elle est toujours aux prises avec le type de problème de consommation d’alcool qui a donné lieu au comportement à l’origine de la conclusion de la juge Wallace selon laquelle J. continuait d’avoir besoin de protection. En revanche, elle a atteint un certain niveau de stabilité à la fois personnelle et financière dans sa vie. Cela milite clairement contre la reprise d’épisodes de comportements immoraux et bizarres mis en évidence lors du procès.

 

[44] Le présent appel a été entendu un an et trois mois après la tenue du procès. La juge Wallace se préoccupait à ce moment-là du délai qui pouvait s’écouler avant que J. ne soit placé dans une famille adoptive. C’est pour cette raison qu’elle a refusé d’accorder à J.G. un ajournement supplémentaire pour suivre un autre traitement pour traiter son alcoolisme. Un ajournement en novembre 1993, autorisé à cette fin, n’avait pas porté fruit, en ce sens que J.G. n’avait pas fréquenté avec assiduité un des programmes offerts à ce moment-là. De même, elle n’était pas disposée à s’éloigner de son conjoint ou de son enfant durant le temps requis pour se consacrer à un des programmes disponibles. La juge Wallace a conclu :

 

[TRADUCTION]

 

… il n’est pas raisonnablement prévisible que J.G. sera en mesure de prendre soin de l’enfant et d’exercer le contrôle sur lui avant un délai de moins de vingt-quatre mois et je ne suis pas en mesure de motiver un ajournement supplémentaire du présent dossier (p. 10 du cahier d’appel).

 

La juge Wallace a souligné, en outre, que l’écoulement du temps était un élément essentiel dont elle a tenu compte lorsqu’elle a envisagé un délai potentiel d’un an pour permettre à J.G. à la fois de surmonter sa maladie et d’être moins sujette à faire une rechute. Elle a affirmé à la p. 15 :

 

[TRADUCTION]

 

Un délai de cette nature a trop d’impact sur J. Du point de vue de son développement, il est actuellement à l’époque où il est le plus facile pour lui de poursuivre sa vie en rompant les liens avec ses proches. Bientôt, il sera inscrit à l’école. Il sera alors important qu’il ait surmonté les difficultés de trouver un foyer qui sera le sien à long terme et de s’y acclimater. Il est important que la cour agisse maintenant.

 

[45] Malheureusement, le présent appel n’a pu être entendu avant un an. Pendant ce temps, J. est resté en famille d’accueil et en vertu de l’alinéa 140(2)c) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, la société n’a pas pu entreprendre de démarches pour enclencher le processus d’adoption. Ainsi, le délai que la juge Wallace souhaitait éviter s’est en fait écoulé.

 

[46] Dans l’intervalle, comme nous l’avons retracé précédemment, certains aspects de la vie de J.G. ont changé positivement à plusieurs égards, ce qui tend à prouver que sa vie est désormais plus stable. La juge Wallace se préoccupait notamment de ce qu’il adviendrait si J. était confié à nouveau aux soins de sa mère, et que par la suite, la relation de cette dernière avec W.T. prenait fin. Si l’on se fit à son passé, lorsqu’elle a rompu avec un homme, sa vie s’est effondrée, elle a notamment perdu un logement approprié et de quoi nourrir, vêtir et loger l’enfant. Le mariage de J.G. avec W.T. depuis le procès et le fait qu’ils entretiennent une relation stable répond à cette préoccupation. La relation qu’entretient J.G. avec W.T. de même qu’avec la famille de ce dernier donne à penser qu’elle est entourée d’un plus large réseau d’adultes pour l’aider à prendre soin de J. et à faire face à ses problèmes.

 

[47] En revanche, il est réellement très regrettable que J.G. n’ait pas été en mesure de régler son problème de dépendance à l’alcool durant ce temps. Cependant, le risque actuelle qu’elle succombe à une rechute n’a pas fait l’objet d’une preuve claire, notamment parce qu’elle n’était pas représentée par avocat lors de l’appel.

 

[48] Confier un enfant à la Couronne, en qualité de pupille, est sans aucun doute l’ordonnance la plus sérieuse qu’un tribunal peut rendre. À cet égard, la juge Simmonds a formulé les commentaires suivants au par. 21 du jugement dans Children’s Aid Society of Peel v. M.J.W., [1994] O.J. No 2062 (Div. Gen.) :

 

[TRADUCTION]

 

… Ce type d’ordonnance est susceptible de changer les vies des personnes concernées. Il ne m’en vient pas à l’esprit qui peuvent le faire de façon aussi radicale. Ce n’est qu’avec la plus grande circonspection qu’un juge peut exercer le pouvoir qu’il détient de retirer un enfant à ses parents. Cette décision ne peut être prise que si elle est fondée sur une preuve péremptoire et seulement après avoir évaluer les autres solutions disponibles : C.A.S. of HamiltonWentworth v. M., non publié, du 30 juillet 1992, qui citait C.A.S. of Hamilton-Wentworth v. D.C., H.C. et M.R. : « Lorsqu’une requête est présentée pour qu’un enfant soit confié à la Couronne, en qualité de pupille, le tribunal doit évaluer les démarches entreprises par toutes les parties pour examiner les solutions de rechange. Elle doit évaluer si d’autres démarches devraient être entreprises et s’il serait opportun de produire d’autres éléments de preuve..»

 

 

[49] Le paragraphe 69(6) de la Loi prévoit que « la Cour peut recevoir une preuve supplémentaire qui se rapporte à des événements postérieurs à la décision portée en appel ». Dans Catholic Children’s Aid Society ofMetropolitan Toronto c. C.M., [1994] 2 R.C.S. 165; 165 N.R. 161; 71 C.A.O. 81; 113 D.L.R. (4th) 321; 2 R.F.L. (4th) 313, la Cour suprême du Canada a admis une nouvelle preuve tout en soulignant « l’importance de renseignements précis et à jour sur les enfants dont le sort dépend souvent de ce que le juge considérera dans leur intérêt véritable » (p.334). La juge L’Heureux-Dubé a ajouté :

 

Même s’il est peut-être plus conforme à la pratique d’une cour d’appel de fonder ses conclusions sur la preuve présentée devant le juge de première instance, la règle doit être suffisamment souple, en raison de la nature particulière des appels prévus dans les lois visant le bien-être des enfants, où il est d’une importance capitale d’avoir des renseignements précis et à jour sur la situation des parties et, tout particulièrement, des enfants.

 

[50] L’appel de la présente cause s’est déroulé de façon inhabituelle. En effet, la nouvelle preuve a été présentée oralement par l’appelante qui n’était pas représentée par avocat. Quoi qu’il en soit, j’estime que cette preuve prouvait amplement un changement positif dans la vie de la mère pour justifier une mise à jour du statut de l’enfant au moment de l’appel. Bien que la cour est en droit de tenir pour acquis que la société l’informerait si son programme n’était plus viable ou si le statut du bien-être de l’enfant avait changé depuis le procès, il serait préférable, compte tenu de la nature de la décision à prendre, que ces éléments de preuve soient portés à la connaissance de la cour, dans le cas où une nouvelle preuve est présentée en appel par l’appelante. À mon avis, la cour devrait notamment disposer de preuve émanant de la société quant au statut actuel de l’enfant en famille d’accueil, de même que des possibilités actuelles qu’il soit placé avec succès dans un foyer adoptif convenable, étant donné qu’il est maintenant âgé de cinq ans. En d’autres termes, il serait opportun de disposer d’éléments de preuve qui démontrent que le programme proposé par la société, lors du procès, soit l’adoption d’un enfant âgé de trois ans, convient toujours. En fonction de la nature des éléments de preuve à cet égard et de tout autre élément de preuve qui aurait pu être produit ou requis, la cour aurait été mieux à même de déterminer l’issue de l’appel la plus opportune, dans l’intérêt véritable de l’enfant.

 

 

Appel rejeté.