Citation : Enterprise Rent-a-Car Canada Limited c. Meloche Monnex Financial Services Inc., 2010 ONCA 277

  • Dossier : C50922
  • Date : 2024

DATE: 20100415

COUR D’APPEL DE L’ONTARIO

Les juges Sharpe, Rouleau et Epstein, juges d’appel

ENTRE :

Enterprise Rent-a-Car Canada Limited,

Requérante (intimée)

– et –

Meloche Monnex Financial Services Inc.

Intimée (appelante)

Me Suzanne Courtlander et Me David L. Silverstone, pour l’appelante

Me Michael S. Schmidt et Me Jiku J. Elamathail, pour l’intimée

Audience tenue le 8 février 2010

Appel d’un jugement en date du 16 juin 2009 du juge J.P. Moore, de la Cour supérieure de justice.

Le juge Sharpe, juge d’appel :

[TRADUCTION]

[1] Le présent appel porte sur la disponibilité (« availability ») et la priorité d’une certaine assurance automobile. Ces questions soulevées dans le contexte d’une réclamation en responsabilité civile délictuelle intentée contre le propriétaire et le conducteur d’un véhicule de location par suite d’un accident impliquant un seul véhicule. L’action a été intentée par le locataire du véhicule. Ce locataire se trouvait dans le véhicule comme passager au moment de l’accident.

Faits :

[2] La présente demande découle d’un accident impliquant un seul véhicule, qui appartient à Enterprise Rent-a-Car Canada Limited (« Enterprise ») et qui est assuré par une police d’assurance délivrée par ACE INA. Le locataire du véhicule, M. Paul Lee, était passager du véhicule au moment de l’accident. M. Lee et un autre passager, Mme Annie Koo, ont subi des blessures du fait de l’accident. M. Lee et Mme Koo ont intenté une action en responsabilité civile délictuelle contre Enterprise en sa qualité de propriétaire du véhicule, et contre le conducteur du véhicule, M. Ya Nan Zhou. M. Zhou conduisait le véhicule avec le consentement de M. Lee.

[3] M. Lee détient, pour son véhicule personnel, une police d’assurance automobile standard qui a été délivrée par Meloche Monnex Financial Services Inc. (« Meloche Monnex »). M. Zhou, le conducteur, n’est couvert par aucune assurance automobile.

Dispositions de la police et dispositions législatives qui sont pertinentes

[4] Le présent appel porte sur l’interprétation des dispositions modificatives des articles 2.2.4 et 3.3.5 de la Police d’assurance automobile standard de l’Ontario (« F.P.O. 1 »), du paragraphe 277(1.1) de la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, et de l’article 192(3) du Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8. Apportées en 2006, ces différentes modifications visent à rendre le locataire responsable des dommages subis en raison de la négligence qu’il a commise en utilisant le véhicule loué. En vertu de ces modifications, l’assureur du propriétaire du véhicule loué est dégagé de sa responsabilité d’assureur au premier risque lorsque d’autres assurances sont disponibles pour le locataire ou pour le chauffeur du véhicule loué.

[5] En vertu du paragraphe 192 (3) du Code de la route, le « locataire », un terme qui, selon la définition de l’article 191.9, désigne notamment celui qui loue un véhicule pour une période de temps quelconque, voit sa responsabilité établie comme suit :

192 (3) Le locataire d’un véhicule automobile ou d’un tramway est responsable de la perte ou du dommage que subit une personne en raison de la négligence commise dans l’utilisation du véhicule automobile ou du tramway sur une voie publique, à moins qu’une personne autre que le locataire ou son chauffeur n’ait été en possession de ce véhicule ou de ce tramway, sans le consentement du locataire.

[6] Dans la police d’assurance F.P.O. 1 délivrée par Meloche Monnex à M. Lee, on trouve les dispositions suivantes concernant les véhicules de location :

2.2.4 Autres automobiles louées ou mises en bail

Afin de faciliter la lecture du présent paragraphe, les termes « loué » et « location » sont utilisés au sens de location-bail et de location simple.

Outre les garanties mentionnées au paragraphe 2.2.3., la garantie suivante s’applique aux automobiles louées si une prime est indiquée pour la garantie sur le Certificat d’assurance-automobile pour une automobile décrite :

Responsabilité

Les automobiles, autres qu’une automobile décrite, sont garanties comme indiqué dans le présent paragraphe lorsqu’elles sont louées par vous ou par votre conjoint qui vit sous votre toit, pendant des périodes ne dépassant pas 30 jours, mais seulement en ce qui concerne la responsabilité de la personne qui loue l’automobile découlant de la négligence du conducteur de cette automobile, et seulement si le conducteur n’est pas un conducteur exclu en vertu de la présente police. [Les italiques sont de nous.]

3.3.5 Automobiles louées

Pour faciliter la lecture de ce paragraphe, les termes « location », « locataire » et « loué » désignent la location-bail et la location simple.

La présente police garantit les personnes qui louent une automobile, comme décrit aux définitions d’automobile au paragraphe 2, à la suite d’une responsabilité imposée par la loi et découlant de la négligence du conducteur de cette automobile.

Si une demande de règlement d’assurance est déposée contre un conducteur, la personne qui loue ou le propriétaire d’une automobile louée, la garantie peut être disponible en vertu de plus d’une police d’assurance responsabilité automobile. Les règles suivantes régissent l’ordre dans lequel interviennent les polices :

1. Si l’assurance est autorisée à la personne qui a loué l’automobile, la police fournissant cette assurance intervient en premier.
2. Si l’assurance est autorisée au conducteur de l’automobile louée, la police fournissant cette assurance intervient ensuite.
3. Si l’assurance est autorisée au propriétaire de l’automobile louée, la police fournissant cette assurance intervient en dernier.

Il n’y a pas de responsabilité pour les demandes de règlement excédant la limite de garantie précisée dans le certificat d’assurance. Nous n’avons pas la responsabilité de défendre ces demandes de règlement déposées contre des personnes autres que vous, votre conjoint qui vit sous votre toit ou les personnes mentionnées aux alinéas 2.2.3 (6) et 2.2.4 (6).  [Les italiques sont de nous.]

[7] Les dispositions de la Loi sur les assurances qui correspondent aux énonciations ci-dessus sont les suivantes :

277(1.1)  […] si une automobile est louée, les règles suivantes s’appliquent pour établir l’ordre dans lequel les clauses de responsabilité civile des polices de responsabilité automobile pertinentes [of any available motor vehicle liability policies] interviennent à l’égard de la responsabilité encourue du fait du tiers ou dans le cadre de la propriété ou découlant directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite de l’automobile, le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après ce jour :

1. Intervient en premier lieu l’assurance prévue [insurance available] par un contrat constaté par une police de responsabilité automobile aux termes de laquelle le locataire a un droit d’indemnisation à titre d’assuré nommément désigné dans le contrat.
2. Intervient en deuxième lieu l’assurance prévue [insurance available] par un contrat constaté par une police de responsabilité automobile aux termes de laquelle le conducteur a un droit d’indemnisation, à titre d’assuré nommément désigné dans le contrat, de conjoint d’un assuré nommément désigné qui réside avec l’assuré ou de conducteur nommément désigné, laquelle assurance est complémentaire à celle visée à la disposition 1.
3. Intervient en troisième lieu l’assurance prévue [insurance available] par un contrat constaté par une police de responsabilité automobile aux termes de laquelle le propriétaire a un droit d’indemnisation à titre d’assuré nommément désigné dans le contrat, laquelle assurance est complémentaire à celle visée aux dispositions 1 et 2. 2005, chap. 31, annexe 12, par. 6 (1). [Les italiques sont de nous.]

Décision du juge saisi de la requête

[8] Introduite par Enterprise, la requête en l’espèce sollicitait une ordonnance déclarant que Meloche Monnex était le premier assureur responsable relativement aux réclamations de M. Lee et de Mme Koo, et que Meloche Monnex devait se porter défenderesse d’Enterprise et de M. Shou et les indemniser relativement à ces réclamations.

[9] Le juge saisi de la requête a accordé les dispositions déclaratoires demandées en se fondant à la fois sur la police d’assurance-automobile F.P.O. 1 et sur le paragraphe 277(1.1) de la Loi sur les assurances.

[10] Meloche Monnex a fait valoir qu’aucune réclamation en responsabilité du fait d’autrui n’avait été présentée à l’encontre de M. Lee et que, par conséquent, la police d’assurance de Meloche Monnex n’était pas « available » ([TRADUCTION] « disponible »). Le juge saisi de la requête a conclu, en conséquence, que la police de Meloche Monnex constituait l’assurance au premier risque en ce qui avait trait aux réclamations contre Enterprise et M. Zhou.

Question en litige

[11] Alors que plusieurs motifs d’appel avaient été évoqués dans l’avis et le mémoire d’appel, les parties nous ont informés que certaines de ces questions avaient été résolues et que les autres pourraient être résolues si nous nous prononcions sur la question suivante : Meloche Monnex est-il l’assureur au premier risque face aux réclamations de M. Lee et de Mme Koo contre Enterprise et M. Zhou ?

Analyse

[12] À la lumière des énonciations de l’article 3.3.5 de la police d’assurance et du paragraphe 277(1.1) de la Loi sur les assurances, il est clair que si la police d’assurance de Meloche Monnex délivrée à M. Lee est « available » ([TRADUCTION] « disponible »), Meloche Monnex est le premier responsable.

[13] La véritable question consiste à savoir si la police d’assurance délivrée par Meloche Monnex à M. Lee est disponible (« available ») en ce qui a trait à une réclamation en responsabilité délictuelle présentée par M. Lee et Mme Koo contre le conducteur et le propriétaire du véhicule que M. Lee a loué. À notre avis, la réponse à cette question est négative.

[14] La réclamation est sûrement intentée, pour reprendre les termes de l’article 3.3.5 de la FPO 1, à la suite d’une « responsabilité imposée par la loi et découlant de la négligence du conducteur de cette automobile ». Cela dit, en ce qui concerne les véhicules de location, la même police, à l’article 2.2.4, ne prévoit une couverture « qu’en ce qui concerne la responsabilité de la personne qui loue l’automobile découlant de la négligence du conducteur de cette automobile », ou alors, à l’article 3.3.5, garantit «  les personnes qui louent une automobile […] à la suite d’une responsabilité imposée par la loi et découlant de la négligence du conducteur de cette automobile ».

[15] En termes plus simples, la police offre une couverture lorsque la demande en responsabilité est formée contre le locateur, soit en qualité de conducteur, soit, lorsque le véhicule est conduit par un tiers avec le consentement du locataire, en qualité de locataire. La police couvre M. Lee pour les réclamations intentées contre sa personne et découlant de la négligence du conducteur de la voiture louée; en revanche, elle ne fournit aucune couverture en ce qui concerne les autres réclamations. En d’autres termes, bien que la police d’assurance soit disponible (« available ») à M. Lee dans l’éventualité où une réclamation est introduite contre lui, la police n’est pas disponible dans la présente action étant donné qu’aucune réclamation présentée n’est susceptible de faire naître une obligation de la part de Meloche Monnex.

[16] Notre attention n’a été attirée sur aucune autre disposition de la police de Meloche Monnex délivrée à M. Lee ou de la Loi sur les assurances qui prévoirait une couverture pour Enterprise et M. Lee concernant les réclamations présentées.

[17] Lorsqu’un particulier, tel que M. Zhou, conduit une automobile avec le consentement du propriétaire, il est couvert par la police du propriétaire conformément au paragraphe 239(1) de la Loi sur les assurances; cela dit, cette couverture ne s’applique que si le particulier en question conduit l’automobile décrite dans la police du propriétaire. Le paragraphe 239(1) dispose ce qui suit :

239. (1)  Sous réserve de l’article 240, le contrat constaté par une police de propriétaire assure la personne qui y est nommée, ainsi que toute autre personne qui, avec son consentement, conduit une automobile appartenant à l’assuré nommément désigné dans le contrat, ou qui est une personne transportée, dans les limites qu’en donne la description ou la définition figurant au contrat, contre la responsabilité que la loi impose à l’assuré nommément désigné dans le contrat ou à cette autre personne pour les pertes ou les dommages :

a) découlant de la propriété ou, directement ou indirectement, de l’usage ou de la conduite de l’automobile;
b) résultant de lésions corporelles ou du décès d’une personne ou de dommages matériels.

[18] En conséquence, si M. Lee avait été un passager dans son propre véhicule, l’« automobile appartenant à l’assuré nommément désigné dans le contrat », et avait été blessé par suite de la négligence du conducteur, M. Zhou, Meloche Monnex aurait été obligée de fournir une couverture à M. Zhou relativement à la réclamation en responsabilité délictuelle de M. Lee. Cependant, rien dans la police d’assurance-automobile FPO 1 ni dans la Loi sur les Assurances ne permet d’étendre cette couverture aux véhicules loués par l’assuré.

[19] Formulées comme elles le sont actuellement, les réclamations de M. Lee et de Mme Koo contre M. Zhou et Enterprise ne sont tout simplement pas couvertes par les énonciations de la police de Meloche Monnex relatives aux « [a]utres automobiles qui sont louées ».

[20] Les dispositions sur la priorité énoncées à l’article 3.3.5 de la FOP 1 et au paragraphe 277 (1) de la Loi sur les assurances s’appliquent seulement si « insurance is available » [littéralement, [TRADUCTION] « une assurance est disponible »; cela dit, à l’article 3.3.5. de la FOP 1, on trouve « […] l’assurance est autorisée […] », et au paragraphe 277(1) de la Loi sur les assurances, on trouve « […] l’assurance prévue […] »]. Comme l’assurance délivrée à M. Lee par Meloche Monnex ne fournit pas de couverture pour les réclamations présentées, elle n’est pas « available » ([TRADUCTION] « disponible »), et les dispositions établissant la priorité ne peuvent contraindre Meloche Monnex à fournir la couverture visée.

CONCLUSION

[21] Pour les motifs qui précèdent, je suis d’avis d’accueillir l’appel, d’infirmer le jugement de première instance, et d’adjuger des dépens de 5000 $, y compris les débours et la TPS, à l’appelante.

Robert J. Sharpe, juge d’appel

[TRADUCTION] « Je souscris aux motifs du juge Sharpe. » Le juge Paul Rouleau, juge d’appel

[TRADUCTION] « Je souscris aux motifs du juge Sharpe. » La juge Gloria Epstein, juge d’appel