City TV, R. c. (2000), 49 O.R. (3d) 756 (C.S.)

  • Dossier : no M509/00
  • Date : 2024

COUR SUPÉRIEURE DE L’ONTARIO

AFFAIRE INTÉRESSANT une perquisition pratiquée dans les locaux de la chaîne de télévision CITY TV, une filiale de CHUM limited, conformément à un mandat de perquisition délivré par le juge DOBNEY le 11 juillet 2000,

ET une requête en vue d’obtenir une ordonnance ou une ordonnance provisoire portant la mise sous scellés de tout le matériel saisi en vertu dudit mandat.

ENTRE : 

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

– et –

 

CITY TV

requérante

)

)

) Michal Fairbum

) pour le procureur général

)

)

) Marlys Edwardh

) pour le requérant

)

)

) Audience tenue le 27 juillet 2000

)

JUGE ARCHIE CAMPBELL. (décision prononcée de vive voix)

[1] CITY TV, une chaîne de télévision commerciale, demande, par voie de motion, au tribunal de prononcer une ordonnance provisoire de mise sous scellés d’un certain enregistrement vidéo composite. Cet enregistrement se rapporte à un incident décrit comme l’émeute du 15 juin 2000 de Queen `s Park.

[2 ] Après la tenue de discussions préliminaires entre la police et la chaîne, un agent de police a téléphoné au chef des affectations le 11 juillet et lui a dit qu’il se présenterait à ses locaux avec un mandat de perquisition plus tard dans la journée. L’officier s’est effectivement présenté avec un mandat de perquisition ce jour-là. Ce mandat concernait l’enregistrement vidéo ci-dessus et l’agent a procédé à son exécution. Le mandat de perquisition contenait des dispositions intitulées [TRADUCTION] « Dispositions relatives aux médias ». Ces dispositions étaient rédigées de la façon suivante :

[TRADUCTION]

Si, à la suite d’une remise volontaire et d’une saisie pratiquée par la police, quiconque se trouvant sur les lieux de la perquisition sollicite une mise sous scellés des objets saisis, les agents de police procédant à la perquisition sont tenus de se conformer aux dispositions suivantes :

a) sans copier le matériel saisi, mettre ce matériel sous scellés de façon appropriée, en le plaçant dans un emballage, puis identifier le paquet ainsi constitué;

b) inscrire, sur le paquet, l`identité de la personne qui a demandé la mise sous scellés des objets ainsi que les motifs énoncés pour justifier ladite mise sous scellés;

c) remettre ce paquet au bureau du shérif, à la Coursupérieure de justice, au 361 University Avenue à Toronto, en Ontario.

[3] Les dispositions énoncées aux alinéas a), b) et c) sont présentées en caractères à la fois gras et de plus grande taille que l’ensemble du texte. De la sorte, ils sont immédiatement mis en évidence pour quiconque lit le document.

[4] Avant d’exécuter le mandat, l’agent en a remis une copie au responsable des affectations. Cette copie était ouverte à la page des dispositions relatives aux médias, et l’agent a demandé au responsable des affectations s’il remettait l’enregistrement scellé ou non. Le responsable des affectations — qui s’est toujours montré de bonne foi — reconnaît franchement et sans détours que l`officier l’a invité à lire les dispositions du mandat relatives aux médias mais qu’il a décliné de le faire. Il a simplement remis l’enregistrement non scellé au policier sans demander conseil à ce sujet et sans mesurer l’importance des dispositions qu’il avait décliné de lire bien qu’y ayant été invité.

[5 ] Depuis, plusieurs enquêteurs de la police ont visionné les 35 à 40 minutes de l’enregistrement composite. Après en avoir fait des copies, avoir pris des notes à son sujet et avoir mené des enquêtes additionnelles, ils ont effectué des arrestations.

[6] CITY TV sollicite également, par motion, une ordonnance portant que les copies de l’enregistrement, ainsi que les notes que la police a prises à son sujet au cours de l’enquête depuis le 11 juillet, soient scellées, consignées ou autrement isolées jusqu’à l’audience, fixée pour la fin septembre, au cours de laquelle seront débattues les motions, déposées par CITY TV et d’autres sociétés exerçant des activités reliées à la télévision ou à la presse écrite, aux fins de faire annuler les mandats en question.

[7] Des mandats de ce type ont été exécutés chez plusieurs autres sociétés de médias. Certaines d’entre elles ont choisi de sceller leur enregistrement alors que d’autres, comme CITY TV, ont choisi de les remettre non scellés. Plus tôt cette semaine, notre tribunal a rendu une décision à l’égard des sociétés qui avaient choisi de sceller leur enregistrement en application des dispositions du mandat de perquisition concernant les médias. En ce qui a trait à ces sociétés, il a ordonné le maintien des scellés jusqu’au prononcé d’une décision définitive concernant les motions en annulation des mandats de perquisition et en restitution du matériel confisqué.

[8] Quelques jours après l’exécution du mandat concernant CITY TV, soit le 14 juillet, cette société a communiqué avec la police et lui a demandé que le matériel non scellé soit scellé. Ayant déjà pris certaines mesures, dans le cadre de son enquête, en se fondant sur l’enregistrement visionné, la police a refusé la mise sous scellés demandée, déclarant qu’il était trop tard pour l’effectuer.

[9] Dans un affidavit, le responsable des affectations déclare que des avocats du contentieux de l’entreprise ont été consultés le 12 juillet concernant le contenu du mandat et les dispositions applicables aux médias. Dans un autre affidavit, il dit qu’ils ont été consultés le 14 juillet. Même si, comme nous l’avons dit, on a communiqué avec la police le 14 juillet pour lui demander de sceller le matériel, les avocats du contentieux n’ont pris aucune mesure juridique en ce sens. Il a fallu jusqu’au 20 juillet pour que la directive d’obtenir la mise sous scellés soit donnée à Me Edwardh. Cette avocate a alors fait montre de célérité, recevant la directive l’après-midi et déposant la présente motion dès le lendemain matin. Aucune explication n’est fournie quant au fait que la société médiatique et ses conseillers juridiques ont mis entre 6 et 8 jours à prendre les mesures nécessaires au dépôt de la présente motion.

[10] Le bien-fondé de la requête en annulation des mandats n’est pas soulevé dans la présente motion. En l’espèce, le seul problème à trancher est celui de savoir si le tribunal devrait ou non prononcer l’ordonnance de scellés rétroactive demandée. Dans l’affirmative, la situation de CITY TV, et les droits relatifs à son enregistrement vidéo, deviendraient ce qu’ils auraient été si CITY TV avait, comme d’autres sociétés de médias, exercé son droit de sceller ses enregistrements avant de les remettre la police.

[11] Il n’existe aucune preuve que des irrégularités aient été commises dans l’exécution du mandat, qui énonce clairement le droit de sceller les enregistrements avant leur remise à la police. Comme il a été mentionné, l’agent a invité le responsable des affectations à lire les dispositions relatives aux médias. Et, comme nous l’avons également dit, le responsable des affectations a agi de bonne foi.

[12] La position de CITY TV présente la difficulté suivante : CITY TV ayant omis d`exercer les droits prévus par les dispositions du mandat applicables aux médias, le matériel saisi a été utilisé dans le cadre des enquêtes; des copies en ont été tirées, des notes ont été prises; des enquêteurs se sont servis des séquences de l’enregistrement aux fins de leurs investigations; et il a été procédé à des arrestations. Même si les droits constitutionnels des accusés en matière de divulgation ne sont pas encore entièrement cristallisés, le processus décrit à l’arrêtStinchcombe a démarré. Il est à présent difficile, sur le plan pratique, de créer une situation qui fasse abstraction du passé.

[13] Même si l’on considère qu’il existe une question importante à trancher, il est difficile d’appliquer le critère du préjudice irréparable pour conclure qu’un tel préjudice se produirait à ce point-ci. Le chat est déjà sorti du sac. Et, en supposant la réalité d’un tel préjudice, il s’est, en grande partie, déjà produit.

[14] Le but des scellés est de préserver l’intérêt de nature privée qui se rattache précisément à l’objet saisi. Cet objet est placé à l’abri du regard de l’État, regard que l’on n’a pas autorisé, jusqu’à ce que le litige soit tranché par un tribunal. Cet objectif est maintenant inatteignable puisque le l’intérêt de nature privée qui est visé n’ existe plus : la police a visionné le film et l’a utilisé aux fins de son enquête. Et même si d’autres investigations étaient effectuées en liaison avec les séquences en cause, la présente affaire se distinguerait de l’affaire 143471 Canada c. Québec(1994), 21 C.R.R (2d) 245, à la p. 268, où l’examen des documents saisis était loin d’être terminé.

[15] Dans la présente affaire, un intérêt public commande la protection des intérêts de nature privée concernés. Ainsi que le juge Cory l’a précisé dans l’arrêt CBC c. Lessard [1991] 3 R.C.S. 421, à la page 444 :

. . . par ailleurs parmi les locaux commerciaux, ceux des médias ont droit à une attention toute particulière en ce qui concerne tant l’attribution d’un mandat de perquisition que les conditions dont peut être assorti un mandat afin que toute perturbation de la collecte et de la diffusion des informations soit le plus possible limitée. Les médias ont droit à cette attention particulière en raison de l’importance de leur rôle dans une société démocratique.

[16] Témoignent de cet intérêt les dispositions détaillées figurant dans le mandat. Rédigées après que la Cour Suprême du Canada eut prononcé l’arrêt Lessard, ces dispositions visent à protéger les intérêts des médias qu’identifie cette décision. Les dispositions du mandat de perquisition dénotent une conscience aiguë de la nécessité d’accorder un traitement particulier aux médias; elles informent la société de télévision correctement, et de façon complète, de ses droits; et elles établissent minutieusement un ensemble de procédures visant à empêcher que les médias ne subissent d’entrave indue dans l’exercice de leurs activités, en suivant, de façon générale, les lignes directrices énoncées par la Cour suprême du Canada dans Dagenais c. Société Radio-Canada [1994], 3 R.C.S. 835, aux p. 868 et s. Ces intérêts de nature privée sont protégés par les dispositions relatives aux médias du mandat de perquisition ainsi que par le mécanisme de scellage, et ils doivent être équilibrés ou pondérés en les opposant à d’autres intérêts publics.

[17] Un intérêt public veut que les enquêtes relatives à des infractions criminelles prétendues soient régulières et complètes. Et, aux fins de cet intérêt, les enregistrements vidéo doivent être régulièrement saisis et ne doivent pas servir uniquement à porter des accusations contre des individus qui, pour des motifs raisonnables, sont soupçonnés d’avoir commis des infractions; ces enregistrements doivent aussi servir à prévenir la mise en accusation d’innocents, et être mis à la disposition des défendeurs, dans le cadre de la communication de la preuve au défendeur, pour aider à la défense des accusés.

[18] Cet intérêt d’ordre public, allié à l’impossibilité matérielle de remonter le temps et de faire exister la situation que l’on aurait connue si les enregistrements n’avaient pas été visionnés et utilisés aux fins de l’enquête, prévaut sur l’ intérêt de la société médiatique, qui, à l’inverse d’autres sociétés médiatiques, a omis d’exercer son droit de faire sceller les enregistrements avant de les remettre à la police.

[19] En conséquence, la motion en l’espèce est rejetée

Jugement prononcé le 28 juillet 2000

 

Date :

COUR SUPÉRIEURE DE L’ONTARIO

AFFAIRE INTÉRESSANT une perquisition pratiquée dans les locaux de la chaîne de télévision CITY TV, une filiale de CHUM limited, conformément à un mandat de perquisition délivré par le juge DOBNEY le 11 juillet 2000

ET une requête en vue d’obtenir une ordonnance ou une ordonnance provisoire portant la mise sous scellés de tout le matériel saisi en vertu du dit mandat.

E N T R E :

SA MAJESTÉ LA REINE

Intimée

-et-

CITY TV, une filiale de CHUM LIMITED

Appelant

 

JUGEMENT ORAL

 

LE JUGE ARCHIE CAMPBELL

Jugement prononcé le 28 juillet 2000