Collymore, R. c. (1999), 45 O.R. (3d) 713 (C.A.)

  • Dossier :
  • Date : 2024

 No du greffe : C24694

 

 COUR D’APPEL DE L’ONTARIO

 

 Les juges BROOKE, OSBORNE et GOUDGE, de la Cour d=appel

 

 

 

 

ENTRE :

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

 Appelante

 

et

 

 

LAWRENCE COLLYMORE, KEVIN GAYLE, MAXINE NUGENT

 

 Intimés

 

)

)

) J. W. Leising et Antoinetta Issa

) pour l’appelante

)

)

)

)

)

) Paul Slansky, pour l’intimé Collymore

)

) Leslie Pringle, pour l’intimé Nugent

)

) A. N. Robbins et Stephen R. Bwerstein,

) pour l’intimé Gayle

)

)

) Dates de l=audience : les 14 et 15 octobre 1998

)

 

 

Appel de la décision rendue par le juge P.T. Matlow le 24 avril 1996.

 

LE JUGE OSBORNE:

 

[TRADUCTION]

 

[1] Les intimés ont été inculpés de complot d’importation de cocaïne, de trafic de cocaïne et de possession en vue de trafic de cocaïne. Le 24 avril 1996, ils ont été acquittés par le juge Matlow, qui a siégé sans jury. Leurs acquittements ont fait suite à une décision rendue par le juge du procès sur un voir-dire, décision qui porte, de manière générale, sur l’admissibilité d=éléments de preuve (de la cocaïne) saisis par Douanes Canada. La Couronne a fait appel de cette décision.

 

RÉSUMÉ DES FAITS

 

[2] Selon la Couronne, les intimés et un collaborateur de Trinidad étaient parties à un accord en vertu duquel les intimés recevaient, de Trinidad, des enveloppes présentées comme contenant des documents mais contenant en fait de la cocaïne. L’intimé Collymore a fourni des noms et des adresses fictifs de Canadiens présentés comme les destinataires des enveloppes.

 

[3] Le rôle des intimés Gayle et Nugent consistait à recevoir ou à ramasser les enveloppes et à les remettre à Collymore, qui devait, à son tour, les faire parvenir à une personne connue sous le nom de Larry. Ni Gayle, ni Collymore, ni Nugent n’ont fait valoir de droit de propriété relativement à ces enveloppes, ni déclaré savoir que les enveloppes contenaient de la cocaïne.

 

[4] Le déroulement des faits est le suivant. Douanes Canada a dédouané six enveloppes 8 1/2′ x 11′ en provenance de Trinidad, et un service de messagerie local a essayé de les livrer aux personnes et aux adresses indiqués. Les noms et adresses indiqués étant fictifs, la livraison a soulevé des difficultés. En tentant de livrer une enveloppe, un messager a ouvert l’enveloppe extérieure du service de messagerie pour vérifier si l=enveloppe qui s=y trouvait, et qui était censée contenir les * documents +, indiquait la bonne adresse. Cette vérification a éveillé les soupçons de l=employé, qui en a fait part à son supérieur, qui a avisé sans tarder Douanes Canada du problème. Au bout du compte, cette enveloppe et cinq enveloppes du même type ont été renvoyées à Douanes Canada, où, sur le fondement de renseignements que je décrirai sous peu, les enveloppes ont été ouvertes. Chacune d’elles contenait de la cocaïne. Lorsqu=ils ont ouvert les enveloppes, les employés des douanes prétendaient exercer un pouvoir conféré par le par. 99(l) de la Loi sur les douanes, L.R.C. 1985, chap. 1.

 

[5] Au début du procès, les intimés ont cherché à exclure de la preuve les éléments se rapportant au contenu des six enveloppes ouvertes par Douanes Canada. Ils ont soutenu que Douanes Canada avait violé leur droit constitutionnel, reconnu à l’art. 8 de la Charte, d=être protégés contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives. Après un voir dire,le juge du procès a conclu qu=il y avait eu atteinte aux droits reconnus aux intimés par l’art. 8 de la Charte, et que l’admission des éléments de preuve visés (de la cocaïne) serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Le juge a, en conséquence, exclu les éléments en question de la preuve. La Couronne n’a soumis aucun autre élément de preuve et les intimés ont été acquittés.

 

 

Les faits sur lesquels se sont entendues les parties

 

[6] Le voir dire relatif à l’art. 8 s=est fondé sur un exposé conjoint des faits et sur des témoignages de vive voix concernant, de façon générale, les actions de la société de messagerie et des employés de Douanes Canada. Les faits pertinents sont décrits ci-dessous.

 

[7] Le 14 mars 1994, six enveloppes 8 1/2′ x 11′ en provenance de Trinidad sont arrivées à l’aéroport international de Pearson. Ces enveloppes ont été dédouanées comme * documents +. Ces enveloppes devaient être livrées aux adresses qu=elles indiquaient par Elite Link International, une société de messagerie d’Oakville.

 

[8] Le 14 mars, un chauffeur de la société Elite a échoué à livrer une des enveloppes parce qu=il n=a pu trouver d=adresse correspondant à celle indiquée sur l’enveloppe. Ce chauffeur a alors retourné l=enveloppe non livrée aux bureaux de la société Elite[1].

 

 

[9] Lorsque l’enveloppe est arrivée au bureau de la société Elite, Mme Haynes a essayé de localiser la société que l=enveloppe indiquait comme destinataire. Incapable de trouver une inscription au nom de cette société, Mme Haynes a ouvert l’enveloppe partiellement, pour essayer d’y trouver une autre adresse. Cette tentative s=est avérée infructueuse, ne permettant de découvrir aucun renseignement utile concernant l=adresse du destinataire. Toutefois, ce faisant, Mme Haynes a remarqué que le contenu de l’enveloppe intérieure était emballé de feuilles de papier carbone. Et cette découverte a éveillé ses soupçons. Dans son témoignage principal, Mme Haynes rapporte ces faits de la manière suivante :

 

[TRADUCTION]

 

Normalement, lorsqu=il y a des expéditions ou des sachets, ceux-ci contiennent une enveloppe. Dans ce cas-ci, il n=y avait aucune enveloppe. Il y avait seulement des feuilles de papier enveloppées dans du papier carbone. Ce genre d=emballage a éveillé mes soupçons. J=ai donc demandé à Hugo de venir.

 

J’avais appris, ou entendu dire, que, lorsqu=un objet est enveloppé dans du papier carbone, cet emballage empêche les machines à rayons X de vérifier le contenu du colis. [pp. 127 et l29]

 

[10] Mme Haynes a fait part de ses constatations à Hugo Kamerling, le président de la société Elite. M. Kamerling a ensuite procédé à sa propre vérification de l’enveloppe, pour remarquer que le contenu [TRADUCTION] * avait une consistance pâteuse et [qu=]il ne s=agissait certainement pas de documents. + L=utilisation de papier carbone a également éveillé les soupçons de M. Kamerling. Voici ce qu=il a dit à ce sujet : [TRADUCTION] * …chacun sait que le papier carbone résiste aux rayons X et que, par conséquent, un emballage de papier carbone camoufle la vraie nature de ce qu=il recouvre. +

 

[11] Préoccupé par le contenu de l’enveloppe, M. Kamerling a communiqué avec Julian Harris, un employé de Revenu Canada, qui occupait un poste de surintendant des douanes à l’aéroport international de Pearson. Après avoir discuté brièvement avec M. Kamerling, M. Harris lui a demandé de renvoyer à Douanes Canada les enveloppes non encore livrées.

 

[12] Presque au même moment, une autre enveloppe a été retournée à Douanes Canada en raison de problèmes de livraison. Cette enveloppe avait quitté les douanes et été remise à la société Élite pour qu=elle la livre. Une fois cette enveloppe parvenue aux douanes, Mr. Harris a demandé à un autre agent des douanes de l’ouvrir.

 

[13] M. Harris a demandé à M. Kamerling de renvoyer les enveloppes pour les raisons suivantes :

 

$ Mr. Karnerling lui avait déclaré que la première enveloppe ne pouvait être livrée parce que l=adresse s=y trouvant inscrite était probablement inexistante;

 

$ L’enveloppe contenait du papier carbone et une substance de consistance pâteuse, plutôt que les documents qu=elle était censée contenir;

 

$ L’expéditeur était une société de Trinidad, un pays que d=aucuns considèrent comme une source de stupéfiants illégaux.

 

[14] Douanes Canada a alors vérifié ses registres, pour se rendre compte que des enveloppes similaires avaient auparavant été dédouanées. Peu après, ces enveloppes (y compris l’enveloppe ouverte par le service de messagerie) ont été retournées aux douanes. En fin de compte, six enveloppes — chacune censée contenir des documents — ont été retournées à Douanes Canada et ouvertes. Le contenu de chacune des enveloppes était emballé de papier carbone, et chacune des six enveloppes contenait de la cocaïne.

 

 

[15] M. Harris a déclaré qu’il se croyait autorisé par la Loisur les douanes à vérifier les enveloppes après qu’elles avaient été dédouanées. Aux facteurs qui ont éveillé les soupçons de la société de messagerie, il ajoute que les enveloppes censées contenir des documents avaient pénétré au Canada exemptées des droits de douanes et hors taxes. Or, si le contenu des enveloppes était autre que des documents, il était possible qu=un nouveau code de classification de taxes et droits de douanes doive s=appliquer et que, selon la classification du contenu des enveloppes, des droits de douanes et taxes doivent être perçus.

 

[16] Une analyse préliminaire ayant révélé que les enveloppes contenaient de la cocaïne[2], la GRC a organisé une livraison sous surveillance. Le 15 mars 1994, Maxine Nugent s=est présentée aux locaux de la société Elite, où elle a dit à un agent qu=elle venait prendre une enveloppe destinée à S. Protech, Media Supplies Ltd., 53 Beckett Avenue, Downview. L’agent a trouvé une enveloppe portant l’adresse mentionnée, et il a demandé à Mme Nugent d’apposer son nom en caractères d=imprimerie et de signer aux endroits indiqués. C’est ce qu’elle a fait, en utilisant le nom de Diane Williams. Mme Nugent est ensuite partie avec une enveloppe adressée à Samuel Fullinton.

 

[18] M. Gayle s=est présenté au bureau de la société Elite en demandant une enveloppe au nom de Complete Software. L’agent lui a demandé s’il était M. Correia, ce à quoi M. Gayle a répondu par l=affirmative. M. Gayle s=est vu présenter le bordereau d’expédition et demander d=y apposer sa signature et son nom en caractères d’imprimerie. M. Gayle a écrit le nom * Carlos Carrara + en caractères d=imprimerie, après quoi il est parti avec une enveloppe adressée à Carlose Correia.

 

[19] Ensuite, M. Collymore s=est présenté aux locaux de la société Elite pour y chercher une enveloppe au nom de la société Translate Limited. On lui remis un bordereau d’expédition en lui demandant d’y apposer son nom en caractères d=imprimerie et sa signature. M. Collymore y a apposé le nom de Patrick Belgrade, y a gribouillé une signature et a pris possession de l’enveloppe.

 

[19] Les bordereaux d’expédition n’ont pu établir que les intimés étaient les personnes auxquelles les enveloppes étaient destinées. Il a été impossible d’identifier Samuel Fullinton, Carlos Correia ni Patrick Belgrade. Quant aux sociétés Protech Media Supplies Ldt, Complete Software et Transdata Limited, elles n=ont pu être localisées.

 

[20] Peu après la tenue d=une livraison sous surveillance, les trois intimés ont été arrêtés. Au moment de son arrestation, Mr. Collymore était en possession des trois enveloppes qui avaient été livrées sous surveillance.

 

Décision concernant le voir dire de l’article 8

 

[21] Le juge du procès a accepté la prétention selon laquelle Mme Haynes, l’employée de la messagerie qui avait ouvert la première enveloppe, n’avait pas agi illégalement. Il a conclu en revanche que l’agent des douanes, M. Harris, [TRADUCTION] * … n’avait aucun motif raisonnable et probable de croire, et, en fait, ne croyait pas, qu=une infraction avait été commise en liaison avec le paquet en question. + Le juge du procès a reconnu que, subjectivement, M. Harris soupçonnait que l=enveloppe examinée pût ne pas contenir de documents, contrairement à ce qui avait été indiqué dans les documents de Douanes Canada.

 

[22] Le juge du procès en ensuite pris les conclusions suivantes :

 

[TRADUCTION]

 

$ M. Harris, de Douanes Canada, n’était pas légalement justifié de [TRADUCTION] * requérir + la société de messagerie de retourner les six colis à Douanes Canada pour qu=ils subissent une vérification plus poussée.

 

 

$ Les dispositions législatives pertinentes n=habilitaient pas Douanes Canada à procéder à la vérification des colis une fois que ceux-ci avaient été dédouanés : selon le juge, M. Harris, l’agent des douanes qui avait * ordonné + que les enveloppes soient retournées, n’avait pu * soupçonner, pour des motifs raisonnables + que l=une ou l=autre des dispositions du par. 99(l) de la Loi sur les douaneslui conférait le pouvoir de vérifier les enveloppes. Le juge du procès a donc conclu que la fouille relative aux six enveloppes avait été effectuée sans mandat et sans pouvoir d=origine législative.

 

$ Les éléments de preuve (cocaïne) constituaient une preuve qui mobilisait l’accusé contre lui-même et son admission [TRADUCTION] * entraînerait une injustice envers l=accusé +. En conséquence, le juge du procès a écarté, en vertu du par. 24(2) de laCharte, les éléments de preuve recueillis dans les six enveloppes .

 

[23] L’appelante soutient que le juge du procès a commis une erreur en tirant ces conclusions.

 

 

ANALYSE

 

La loi sur les douanes

 

[24] Selon moi, en ouvrant les six enveloppes entre leur dédouanement et leur livraison, les agents de Douanes Canada exerçaient un pouvoir valide sur le plan constitutionnel : celui que leur confèrent les al. d) et e) du par. 99(l) de la Loi sur les douanes. Voici pourquoi j=arrive à cette conclusion. Je me dois de préciser le point suivant : aux fins de déterminer si les agents des douanes avaient agi dans l=exercice d=un pouvoir valide, d=origine législative, j=ai tenu pour acquis que tous les intimés détenaient un droit à la vie privée relativement aux enveloppes et que ce droit était suffisant pour donner lieu à l=application des droits que leur reconnaît l=art. 8 de la Charte. En l=espèce, je n=ai pas à déterminer, et je ne déterminerai pas, si les attentes des intimés en matière de vie privée suffisaient à leur conférer des droits sous le régime de l=art. 8 de laCharte relativement aux enveloppes : ma conclusion sur la portée du pouvoir conféré par le par. 99(l) de la Loi sur les douanes me dispense de trancher une telle question.

 

[25] Pour déterminer si une fouille et une perquisition sans mandat étaient justifiées en l’espèce, il faut que nous nous référions aux principes énoncés par le juge en chef Dickson dans R. c. Simmons, [l988] 2 R.C.S. 495. Dans Simmons, où il était question d=une fouille pratiquée à la frontière, le juge en chef Dickson a reconnu que les passages de frontières présentaient des circonstances spéciales aux fins de l=analyse pratiquée en vertu de l=art. 8 de la Charte. Quel=on se réfère aussi à R. c. Monney, [1999] 1 R.C.S. 652, etR. c. Jacques, [1996] 3 R.C.S. 312. Dans Simmons, le juge en chef Dickson expliqué la nécessité pour l’État de protéger ses frontières. Voici ce qu=il dit à ce sujet aux p. 528 et 529 :

 

 … J’accepte la proposition de la poursuite que les attentes raisonnables en matière de vie privée sont moindres aux douanes que dans la plupart des autres situations. En effet, les gens ne s’attendent pas à traverser les frontières internationales sans faire l’objet de vérification. Il est communément reconnu que les États souverains ont le droit de contrôler à la fois les personnes et les effets qui entrent dans leur territoire. On s’attend à ce que l’État joue ce rôle pour le bien-être général de la nation. Or, s’il était incapable d’établir que tous ceux qui cherchent à traverser ses frontières ainsi que leurs effets peuvent légalement pénétrer dans son territoire, l’État ne pourrait pas remplir cette fonction éminemment importante. Conséquemment, les voyageurs qui cherchent à traverser les frontières internationales s’attendent parfaitement à faire l’objet d’un processus d’examen. Ce processus se caractérise par la production de pièces d’identité et des documents de voyage requis, et il implique une fouille qui commence par la déclaration de tous les effets apportés dans le pays concerné. L’examen des bagages et des personnes est un aspect accepté du processus de fouille lorsqu’il existe des motifs de soupçonner qu’une personne a fait une fausse déclaration et transporte avec elle des effets prohibés….

 

 

Vu les problèmes qu pose la répression du trafic illégal des stupéfiants et l’intérêt important qu’a le gouvernement à appliquer nos lois douanières, et étant donné que les attentes en matière de vie privée des gens sont moindres lorsqu’il s’agit de passer une frontière, j’estime que les articles 143 et 144 de la Loi sur les douanes ne sont pas incompatibles avec l’article 8 de la Charte. [Les soulignements sont ajoutés.]

 

[26] À la lumière du passage qui précède, le juge en chef Dickson reconnaît clairement que l’État possède un intérêt en ce qui concerne non seulement les personnes, mais aussi les objets, qui traversent les frontières canadiennes. Aux fins de la présente espèce, il me semble que ces mêmes principes et que cette même logique s=appliquent au par. 99(l) de la Loi sur les douanes, paragraphe qui habilite* un agent[3] + à vérifier les marchandises, les colis, les moyens de transport ou les contenants à la frontière.

 

[27] Le par. 99(l) de la Loi sur les douanes, en vertu duquel les enveloppes ont été ouvertes, est libellé de la manière suivante :

 

99 (1) un agent peut :

 

a) tant qu’il n’y a pas eu dédouanement[4], visiter toutes marchandises et en ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou contenants, ainsi qu’en prélever des échantillons en quantités raisonnables;

 

b) tant qu’il n’y a pas eu dédouanement, visiter les envois d’origine étrangère et, sous réserve des autres dispositions du présent article, les ouvrir ou les faire ouvrir s’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’ils contiennent des marchandises visées dans le Tarif des douanes ou les marchandises d’importation prohibée, contrôlée ou réglementée en vertu de toute autre loi fédérale, ainsi que prélever les échantillons de leur contenu en quantités raisonnables;

 

c) tant qu’il n’y a pas eu exportation, visiter toutes marchandises déclarées conformément à l’article 95 et en ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou contenants, ainsi qu=en prélever des échantillons en quantités raisonnables;

 

d) visiter les marchandises au sujet desquelles il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’il y a eu une erreur de classement tarifaire, de valeur en douane ou d’indication quantitative dans la déclaration en détail ou la déclaration provisoire dont elles ont fait l’objet conformément à l’article 32 ou pour lesquelles est demandé un remboursement ou un drawback en vertu de la présente loi ou du Tarif des douanes, ainsi qu’en prélever des échantillons en quantités raisonnables;

 

d.1) visiter les marchandises au sujet desquelles il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’il y a eu une erreur sur leur origine dans la déclaration en détail ou la déclaration provisoire dont elles ont fait l’objet conformément à l’article 32, ainsi qu’en prélever des échantillons en quantités raisonnables;

 

e) visiter les marchandises au sujet desquelles il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’elles ont donné ou pourraient donner lieu à une infraction soit à la présente loi, soit à toute autre loi fédérale à l’égard de laquelle il a des fonctions d’exécution ou de contrôle d’application, soit aux règlements d’application de ces lois, ainsi qu’en ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou contenants;

 

 

f) s’il soupçonne, pour des motifs raisonnables,qu’un moyen de transport ou que les marchandises se trouvant à son bord ont donné ou pourraient donner lieu à une infraction visée à l’alinéa e), immobiliser le moyen de transport, monter à son bord et le fouiller, visiter les marchandises et en ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou contenants, ainsi que faire conduire le moyen de transport à un bureau de douanes ou à tout autre lieu indiqué pour ces opérations. [Les soulignements sont ajoutés.]

 

[28] Les alinéas 99(1)a), b) et c) autorisent la vérification de marchandises (al. a) et c)) et d’envois (al. b)) sans mandat, en n=imposant pas de seuil quant aux motifs de la vérification. L’application des alinéas 99(1)d), d.1), e) et f) prévoient tous que l=agent doit avoir des soupçons fondés sur des motifs raisonnables pour pouvoir visiter des marchandises. Dans la présente espèce, il est question des alinéas 99(1)d) et e).

 

[29] Suivant les alinéas 99(1)a) et b), le droit à la vérification de marchandises des douanes vaut * [t]ant qu’il n’y a pas eu dédouanement +. En vertu de l’alinéa 99(1)c), le droit à la vérification vaut * [t]ant qu=il n=y a pas eu exportation +. Examinant maintenant les alinéas d), e) et f), on observe qu=ils ne comportent pas de disposition limitative comparables ousimilaires à celles qui précèdent. Or ce silence me semble porteur de sens. À mon avis, le législateur n=a pas voulu limiter le droit des douanes à visiter des marchandises — pour le faire durer, par exemple,* [t]ant qu’il n’y a pas eu dédouanement + — en ce qui concerne les alinéas d), e) ou f). Que l=on se réfère, à cet égard, à l=arrêt R. c. Multiform Manufacturing Co. Ltd., [1990] 2 R.C.S. 624, ainsi qu=à l=ouvrage Dreidger on The Construction of Statutes, 3d. ed., Butterworths Canada Ltd., 1994, aux pp. 168 à 172.

 

[30] À mon avis, les alinéas 99(1)d) et e) sont pertinents à notre affaire. L’alinéa 99(1)d) autorise la visite de marchandises et le prélèvement d=échantillons dans les cas où un agent * soupçonne, pour des motifs raisonnables +, qu’une erreur a été commise dans leur * classement tarifaire +.

 

[31] L’alinéa 99(1)e) est à caractère plus général. Il permet à un agent de * visiter… [des] marchandises… , ainsi… [que d=]en ouvrir ou [de] faire ouvrir tous colis ou contenants +s’il * soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu=elles ont donné ou pourraient donner lieu à une infraction + à la Loisur les douanes ou à toute loi * à l’égard de laquelle il a des fonctions d’exécution ou de contrôle d’application +.

 

[32] Le seuil peu élevé selon lequel l=agent * soupçonne, pour des motifs raisonnables + a été déclaré constitutionnel dans le contexte d=une fouille personnelle pratiquée à la frontière : R. c. Simmons, supra. Je ne vois aucune raison pour laquelle ces mêmes exigences seraient irrégulières en liaison avec la visite de marchandises non accompagnées. De plus, à mon avis, les alinéas 99(1)d) et e), qui, ainsi que je l’ai mentionné, sont dénuées de disposition limitative comme celles qui précèdent ou similaires à celles qui précèdent, n’imposent ne comportent aucun termes de limite temporelle comme * jusqu’au dédouanement + et permettent la vérification de marchandises, comme les enveloppes, en l’espèce, après dédouanement, au moins comme c’est la cas en l’espèce, lorsque * les marchandises +n’ont pas été distribuées.

 

[33] Les intimés ont fourni un avis de questions constitutionnelles conformément à l’article 109 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.0. 1990, chap. C-45. Selon le libellé de la question constitutionnelle, les intimés contestent la constitutionnalité des fouilles, perquisitions et saisies sans mandat de marchandises ayant franchi les douanes (c=est-à-dire de marchandises dédouanées). De manière plus générale, la position des intimés est que l’article 99 devrait être interprété de manière restrictive, aux fins d=en préserver la constitutionnalité. De la sorte, cet article exigerait que la visite de marchandises après dédouanement soit pratiquée [TRADUCTION] * seulement s=il y a autorisation préalable, pour des motifs raisonnables et probables +.

 

[34] Je ne vois aucune raison de conclure que le paragraphe 99(1) ne résisterait pas à une étude visant à déterminer s=il est constitutionnel. À cet égard, que l=on se réfère à R. v. Mckay (T.C.) et al., 134 A.R. 188 (B.R. Alb.). Il est à souligner que, en l=espèce, la fouille a eu lieu avant la livraison des enveloppes. Dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire d=étudier les droits de fouille que Douanes Canada peut exercer après dédouanement et livraison des marchandises.

 

Dans l=arrêt Simmons, le juge en chef Dickson a conclu que les fouilles des douanes n’avaient pas a être conformes aux normes déterminant la constitutionnalité des fouilles, normes qui avaient été énoncées la Cour Suprême du Canada dans Hunter v. Southam Inc. [1984] 1 R.C.S. 145. Voici ce qu=il déclare à cet égard :

 

 

J’accepte la proposition de la poursuite que les attentes raisonnables en matière de vie privée sont moindres aux douanes que dans la plupart des autres situations. En effet, les gens ne s’attendent pas à traverser les frontières internationales sans faire l’objet de vérification. Il est communément reconnu que les États souverains ont le droit de contrôler à la fois les personnes et les effets qui entrent dans leur territoire. On s’attend à ce que l=État joue ce rôle pour le bien-être général de la nation. 0r, s’il était incapable d’établir que tous ceux qui cherchent à traverser ses frontières ainsi que leurs effets peuvent légalement pénétrer dans son territoire, l’État ne pourrait pas remplir cette fonction éminemment importante. Conséquemment, les voyageurs qui cherchent à traverser les frontières internationales s’attendent parfaitement à faire l’objet d’un processus d’examen…

 

[36] Il reste à déterminer si les agents des douanes ont soupçonné, pour des motifs raisonnables, la commission d=une erreur de classement tarifaire (al. 99(1)d)), d=une infraction à la Loi sur les douanes ou, dans les circonstances de l’espèce, d=une infraction à la Loi sur les stupéfiants (al. 99(1)e)).

 

[37] Les intimés soutiennent que Douanes Canada n=a pas respecté les exigences minimales énoncées aux alinéas 99(1)d) ou e). Je ne suis pas d’accord. Les éléments de preuve, qui ne sont pas vraiment en litige, ne concordent pas avec la position des intimés.

 

[38] Communiquant avec M. Kamerling, son supérieur, Mme Haynes lui a fait part de ce qu’elle avait trouvé à l’intérieur de l’enveloppe postale ainsi que du fait que l=enveloppe en question n=avait pu être livrée. M. Kamerling a alors pris contact avec M. Peter Harris, le surintendant des douanes de l’aéroport international de Pearson. Cette communication s=est déroulée le 14 mars 1994, vers 15:15. Interrogé au sujet des propos que lui avait tenus M. Kamerling, Mr. Harris a répondu ce qui suit :

 

[TRADUCTION]

 

Je dis qu=il était suspicieux. Voici pourquoi je le qualifie ainsi. Il m=a dit que ses soupçons avaient été éveillés par le fait qu’il n’avait pu livrer l=enveloppe et que celle-ci contenait du papier carbone B j=en déduis que l=enveloppe avait été ouverte d’une façon ou d’une autre B qu’il avait trouvé du papier carbone à l’intérieur de l=enveloppe. Au mieux de ma connaissance, c’est ce qui s=est dit entre nous. Et il m=a dit qu=il avait des soupçons concernant un colis que, essentiellement, il n=aimait pas B si vous voyez ce que je veux dire. Il croyait que le colis était différent de la description qui en était faite.

 

[39] M. Harris a demandé à M. Kamerling de remettre l=enveloppe à Douanes Canada, ce que M. Kamerling a fait le 14 mars, peu après 15:00. L’enveloppe renvoyée a été décrite comme [TRADUCTION] * enveloppe de service de messagerie +. L’enveloppe indiquait le nom et l’adresse de l=importateur et ceux de l=expéditeur. L=expéditeur était présenté comme * High Tech, Port Spain, Trinidad +. M. Harris a déclaré que Trinidad était considéré comme un pays d=où étaient expédiées des drogues illégales.

 

[40] Tel est le contexte général dans lequel l=enveloppe a été ouverte. M. Harris, y a trouvé une autre enveloppe, emballée de papier carbone. La seconde enveloppe, l’enveloppe intérieure, contenait une substance poudreuse, qui s’est avérée de la cocaïne.

 

[41] Lorsque M. Harris a demandé que l’enveloppe soit retournée aux douanes, et que, plus tard, il a fait ouvrir les enveloppes, il était au courant des faits suivants :

 

$ des problèmes de livraison se posaient concernant une des enveloppes;

 

$ l’enveloppe examinée au départ contenait elle-même une enveloppe, qui était emballée de papier carbone;

 

$ la première enveloppe ouverte ne semblait pas contenir de * documents +, contrairement à ce qui était déclaré dans la documentation douanière.

 

 

 

[42] La première enveloppe ouverte par Douanes Canada n’était pas l=enveloppe qui avait été ouverte par la messagerie Elite Courier. La première enveloppe renvoyée aux douanes et ouverte par Douanes Canada était une autre enveloppe, qui était déjà en route pour être livrée. Lorsque M. Harris a fait ouvrir l=enveloppe, il se considérait habilité à l=examiner sous le régime du par. 99(1) de la Loisur les douanes. Voici ce que M. Harris a dit à ce sujet :

 

[TRADUCTION]

 

. . . que l’article 99 comporte une série d’alinéas qui, essentiellement, autorisent les inspecteurs des douanes à ouvrir des marchandises qui pénètrent au Canada. Et si le premier alinéa s=applique avant le dédouanement, d=autres s=appliquent après… Selon moi, c’est l’alinéa d) qui autorise la visite de marchandises déjà importées au Canada… Selon moi, si les marchandises n’avaient pas été distribuées, qu=elles baignaient dans l=indétermination Cc=est ainsi que je voyais les choses C, que nous ne connaissions pas le contenu des enveloppes, que ce contenu suscitait des questions, qu’elles n’avaient pas été livrées, qu’elles risquaient de ne pas être livrables,… il me semblait que, en qualité de surintendant des douanes, j=étais habilité à demander qu=elles soient rapportées.

 

[43] Le juge du procès a accepté la prétention selon laquelle l’employé du service de messagerie avait agi correctement en vérifiant l’enveloppe dans le but de trouver une meilleure adresse de livraison. Il a également accepté que l’employé du service de messagerie avait [TRADUCTION] * des raisons d’être suspicieux + et que son attitude suspicieuse était raisonnablement fondée en ce qui avait trait au contenu de l=enveloppe, présenté comme des documents. Le juge du procès a toutefois poursuivi en concluant que, au moment où l’agent des douanes (M. Harris) avait été informé des suspicions raisonnables du service de messagerie, il n=avait pas le droit de demander que l’enveloppe soit retournée. Voici ce que le juge du procès a dit à ce sujet :

 

[TRADUCTION]

 

…ce qui s’est passé constituait plus une fouille de douanes puisque le colis avait été dédouané par Douanes Canada et que le service de messagerie local avait été autorisé à le livrer à son destinataire.

 

[44] Le juge du procès a ensuite conclu que les agents des douanes qui avaient témoigné ignoraient quels pouvoirs la Loi leur accordait [TRADUCTION] * en de telles circonstances +. Le juge a conclu qu’ils avaient agi intuitivement, en recherchant l=efficacité, plutôt que de se fonder sur une appréciation claire des limites et des pouvoirs définis par la Loi sur les douanes en ce qui les concernait.

 

[45] Analysant les dispositions du par. 99(1) de la Loi sur les douanes, le juge du procès a conclu que les marchandises peuvent être visitées après leur dédouanement [TRADUCTION] * si un agent soupçonne, pour des motifs raisonnables et probables, qu’un ou des faits déterminés se sont produits ou pourraient se produire. + Toutefois, contredisant apparemment les propos qui précèdent, le juge conclut ensuite que la Loi ne contient aucune disposition [TRADUCTION] * qui autorise les visites après dédouanement +. Le juge poursuit en concluant que six enveloppes ont été ouvertes sans que la Loi n=ait autorisé de tels gestes. Voici ce que dit le juge à cet égard :

 

[TRADUCTION]

 

On n’a fait référence à aucune disposition qui autoriserait les visites après dédouanement. Au sujet des décisions du cadre supérieur des douanes qui a ordonné le renvoi des colis et, ensuite, leur ouverture par un agent des douanes, je conclus que, au moment où elles ont été prises, cette personne n’avait ni ne pouvait raisonnablement avoir * soupçonné, pour des motifs raisonnables +, que l=un ou l=autre des faits envisagés par la loi s’était produit ou pouvait se produire. En conséquence, l’ouverture des six paquets par Douanes Canada a eu lieu sans autorisation légale et constitue une fouille sans mandat.

 

 

[46] Dans l=extrait ci-dessus, le juge du procès semble se fonder sur la conclusion que la Loi ne comporte aucune disposition autorisant la visite de marchandises après leur dédouanement. Cette conclusion semble contredire sa conclusion précédente selon laquelle le par. 99(1) prévoit la visite de marchandises après dédouanement dans certaines circonstances. Quoi qu=il en soit, le libellé que le Parlement a choisi pour le par. 99(1) règle la question. En effet, il me semble clair que les visites après dédouanement sont autorisées par les alinéas d) et e) du par. 99(1). L=exigence minimale qui s=y trouve stipulée (le fait de soupçonner pour des motifs raisonnables) est peu élevée, et il y a été satisfait en l’espèce.

 

[47] Avant de terminer, je me dois de traiter brièvement d=une conclusion que le juge du procès a prise au sujet de la preuve (cocaïne). Selon le juge, cette preuve devait être écartée sous le régime du par. 24(2) de la Charte. Le juge du procès n’a pas fait référence aux facteurs énoncés dans R.. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265. À l=analyse de ses motifs, nous concluons qu’il a exclu la preuve au motif que son admission aurait fait subir une injustice aux accusés. Le juge du procès a déclaré ce qui suit :

 

[TRADUCTION]

 

À mon avis, si la Couronne est autorisée à présenter en preuve, contre les accusés, les éléments qui ont été découverts lors de l=ouverture des colis, l’administration de la justice s=en trouvera déconsidérée. En conséquence, les éléments de preuve en question doivent être exclus de la preuve. Si les colis n’avaient pas été ouverts comme ils l=ont été, il est peu probable que leur contenu aurait été identifié légalement, par une personne habilitée à agir. Le critère du par. 24(2) exige que des objectifs concurrents soient équilibrés dans l’administration de la justice.

 

…. Si les éléments de preuve contestés étaient admis, il en résulterait une violation des droits garantis aux accusés par la Charte, et une injustice pour les accusés dans le cadre du présent procès. Je suis convaincu qu=il faut faire prévaloir leur droit à un procès équitable et que les éléments de preuve contestés doivent être écartés.

 

[48] Les intimés reconnaissent que le juge du procès n=a pas appliqué le critère approprié dans l=analyse qu=il a pratiquée aux fins du par. 24(2). Comme le juge Cory l’a déclaré dans R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607, si l=accusé n’est pas forcé de participer à la constitution ou à la découverte de la preuve (c’est-à-dire si la preuve existe indépendamment de la violation de la Charte, sous une forme permettant son utilisation par l’État), la preuve est qualifiée de preuve non obtenue en mobilisant l’accusé contre lui-même. Comme il est dit dans Collins, supra, l’admission d=une preuve entrant dans cette catégorie aura rarement pour effet de rendre le procès inéquitable. Si la preuve a été qualifiée de preuve non obtenue en mobilisant l’accusé contre lui-même, le tribunal, normalement, applique le second et le troisième facteur de l=arrêt Collins, à savoir la gravité de la violation de la Charte et les conséquences de l=exclusion sur la considération dont jouit l’administration de la justice. Comme je considère qu’un nouveau procès doit être tenu, je me limiterai, au sujet du par. 24(2), à dire que le juge du procès n’a pas procédé comme il devait le faire aux fins de son application.

 

CONCLUSION

 

[49] Pour les motifs qui précèdent, je fais droit à l’appel, j=annule les verdicts d’acquittement et j=ordonne la tenue d’un nouveau procès.

 

* C.Osborne, juge de la Cour d=appel +

 

* Je souscris aux motifs du juge Osborne.

J. Brooke, juge de la Cour d=appel +

 

* Je souscris aux motifs du juge Osborne.

S. Goudge, juge de la Cour d=appel +

 

Jugement rendu le 26 juillet 1999.

[1] Pendant que le chauffeur tentait de livrer l’enveloppe, une employée de la société Elite, Caroline Haynes, a reçu plusieurs coups de téléphone d’une femme qui voulait vérifier si une enveloppe particulière était arrivée. Caroline Haynes a avisé son interlocutrice que l=enveloppe en question était sur le point d’être livrée.

 

[2] En vertu de l’article 159 de la Loi sur les douanes, constitue une infraction le fait d=introduire des marchandises dont l’importation est prohibée par la Loi sur les douanes ou par toute autre loi fédérale

[3] * agent + ou * agent des douanes + Toute personne affectée à l=exécution ou au contrôle d=application de la présente loi …; la présente définition s=applique aux membres de la Gendarmerie Royale du Canada.

[4] * dédouanement + Autorisation d=enlever des marchandises d=un bureau de douane, d=un entrepôt d’attente, d=un entrepôt de stockage,… en vue de leur utlisation au Canada.