Crits c. Sylvester, (1956) O.R. 132 (C.A.)

  • Dossier :
  • Date : 2024

Crits c. Sylvester (1956), 1 D.L.R. (2d) 502

 

Cour d’appel de l’Ontario

 

Les juges Aylesworth, F.G. MacKay et Schroeder

Le 24 janvier 1956

Délits – Négligence – Médecins et chirurgiens – Faute professionnelle commise par un anesthésiste – Défaut de prendre des précautions particulières – Application de la règle res ipsa loquitur – L’hôpital ne peut être tenu responsable si les services des praticiens sont retenus par le patient et non par l’hôpital

 

La règle res ipsa loquitur peut trouver son application dans les procès pour faute professionnelle, selon les circonstances. Dans de tels cas, lorsque le défendeur donne une explication qui concorde autant avec une faute de sa part qu’avec une absence de faute, le fardeau de la preuve revient au demandeur.

Lorsqu’un accident se produit pendant l’anesthésie d’un patient et que des blessures en résultent, la règle res ipsa loquitur s’applique parce que le patient n’est pas conscient de ce qui se passe autour de lui et que les faits relèvent alors tout particulièrement de la connaissance de l’anesthésiste.

Le fait que l’anesthésiste dit avoir suivi la pratique courante durant l’accomplissement des actes médicaux n’est pas une preuve concluante qu’il n’a pas été négligent, en particulier lorsque la prétendue pratique courante se rapporte à une chose qui n’est pas à proprement parler une conduite nécessitant des compétences et des connaissances médicales particulières, que ce soit pour son exécution ou pour sa bonne compréhension.

Arrêt : L’appel est accueilli en partie.

Bien qu’un professionnel ne doive pas être tenu responsable des incidents malencontreux, l’anesthésiste en l’espèce n’a pas donné d’explication compatible autant avec l’absence d’une faute qu’avec l’existence d’une faute de sa part. De plus, le dossier renferme des preuves positives d’une faute.

L’hôpital ne peut être tenu responsable si les médecins employés par les patients eux-mêmes, et non par l’hôpital, n’utilisent pas l’équipement fourni par ce dernier dans le but d’éviter des blessures au patient.

Jurisprudence mentionnée

 

 

Anderson c. Chasney, [1949] 4 D.L.R. 71, 57 Man. R. 343; R. c. Bateman(1925), 41 T.L.R. 557; Roe c. Minister of Health, [1954] 2 Q.B. 66; Holt c.Nesbitt, [1951] 4 D.L.R. 478; United Motors Service Inc. c. Hutson, [1937] 1 D.L.R. 737.

APPEL d’une décision rendue par le juge Smily, [1955] 3 D.L.R. 181, d’une action pour faute professionnelle.

J.D. Arnup, Q.C., pour les demandeurs appelantsG.F. Henderson, Q.C., pour les défendeurs C. Edward Sylvester et Lionel A. MacklinG.L. Mitchell, Q.C., pour les défendeurs Stratford Gen’l Hospital Trust et Stratford Gen’l Hospital Corp.

Version française du jugement rendu par

Le juge Schroder: – Les demandeurs, un père et son fils, font appel du jugement rendu par le juge Smily le 23 février 1955 [1955] 3 D.L.R. 181, O.R. 332]. Le 5 février 1952, le fils, un enfant en bas âge né le 5 mars 1947, avait été admis comme patient à l’Hôpital général de Stratford. L’action visait au recouvrement de dommages-intérêts pour les lésions qu’il avait subies lorsque, durant l’administration d’une anesthésie effectuée par le défendeur Sylvester, anesthésiologiste qualifié, s’était produite une explosion qui lui causa d’importantes brûlures du deuxième et du troisième degrés sur le côté gauche du front, sur la région temporale gauche et sur la région faciale gauche, qui avaient nécessité plusieurs opérations de greffe de peau.

Le juge de première instance a rejeté l’action contre tous les défendeurs et établi les dommages-intérêts du père à la somme de 1 882,55 $, en sus des frais que l’hôpital défendeur pourrait lui imposer pour l’hospitalisation de son fils. Le juge a évalué les dommages-intérêts généraux du jeune demandeur à 7 500 $, en tenant compte des autres interventions de chirurgie restauratrice qui pourraient être nécessaires pour son traitement. Le montant adjugé n’est pas mis en cause.

L’avocat des demandeurs a informé la Cour, au début de son argumentation, que ses clients abandonnaient le présent appel contre le défendeur Macklin, le chirurgien dont les services avaient été retenus pour effectuer une amygdalectomie sur le demandeur John Crits. Les demandeurs cependant maintenaient leur réclamation contre l’hôpital et contre l’anesthésiste. Lorsque l’avocat des appelants eut présenté ses conclusions à l’appui de cette réclamation, la Cour exprima l’avis que l’appel devait être rejeté contre l’hôpital. J’exposerai très brièvement les motifs pour lesquels la responsabilité de ces deux défendeurs n’avait pas été établie.

Me Arnup a soutenu que l’hôpital avait l’obligation de fournir des chaînes de traînage pour fixation à l’équipement portable de la salle d’opération, afin de mettre à la terre cet équipement, et qu’il avait l’obligation de fournir un intercoupleur Horton, appareil qui, à l’aide de fils électriques, relie les diverses personnes présentes dans une salle d’opération au cours d’une intervention chirurgicale, afin d’égaliser le potentiel électrique entre elles et de neutraliser toute charge électrique pouvant être produite, minimisant ainsi le risque d’une étincelle électrostatique durant une opération dans laquelle un agent inflammable tel que l’éther oxygéné est utilisé à des fins d’anesthésie. Il affirme aussi que le risque bien connu d’électricité statique imposait à l’hôpital l’obligation additionnelle de veiller à ce que ces dispositifs soient effectivement utilisés par l’anesthésiste et le chirurgien de service. En l’espèce, des intercoupleurs Horton ont été fournis par l’hôpital et se trouvaient à la disposition de l’anesthésiste et du chirurgien. Cependant, les services de ces deux praticiens avaient été retenus par le patient ou en son nom, et non par l’hôpital; par conséquent, l’hôpital ne peut être tenu pour responsable si les médecins dont les services sont ainsi retenus n’utilisent pas l’équipement qu’il a fourni. Il serait excessif de dire qu’un hôpital devrait engager des superviseurs dont le rôle serait de s’assurer que les anesthésistes ou chirurgiens qualifiés qui sont engagés par le patient utilisent les appareils que l’hôpital met à leur disposition. Les chaînes n’étaient pas couramment utilisées dans l’hôpital défendeur durant la période considérée, mais le docteur Sylvester a déclaré que, s’il avait voulu des chaînes, elles lui auraient été fournies. Je reconnais avec le juge de première instance, pour les motifs qu’il donne, que la non-utilisation de chaînes sur l’équipement mobile n’avait pas en l’espèce vraiment d’importance. Le témoignage d’expert accepté par le juge de première instance laisse voir que les autorités médicales expriment des avis divergents sur les avantages prétendus de l’utilisation d’un intercoupleur Horton, un appareil dont l’efficacité est fortement mise en doute. Je souscris également à ses conclusions sur ce point.

Il s’ensuit qu’il faut examiner seulement les autres arguments qui ont été avancés pour établir la responsabilité du défendeur Sylvester et qui n’ont pas encore été abordés.

À environ 10 heures, le matin du 5 février 1952, un sédatif était, conformément à une ordonnance, administré au jeune demandeur John Crits par l’anesthésiste. Vers 10 h 45, l’enfant était conduit vers une petite salle d’opération du bloc opératoire de l’hôpital, où le docteur Sylvester lui injecta dans une veine du bras une solution de pentobarbital, qui produisit un état d’insensibilité en moins d’une minute. Cet agent était utilisé en raison de son action rapide et aussi pour permettre à l’anesthésiste d’insérer dans la trachée du patient, entre les cordes vocales, un tube en plastique vinylique, qui devait saisir la trachée et la tenir fermement en place. Comme le docteur Maklin devait effectuer une amygdalectomie, les médecins décidèrent d’utiliser un anesthésique gazeux consistant en un mélange d’éther et d’oxygène, anesthésique dont le choix aux fins de cette opération ne soulève ici aucune question.

La compréhension des points en litige sera facilitée après que j’aurai décrit d’une manière plus ou moins détaillée les divers appareils utilisés par le docteur Sylvester, ainsi que la méthode qu’il a employée pour administrer l’anesthésique au patient. Parmi les instruments, il y avait une boîte d’éther entamée, dans le couvercle de laquelle on avait percé trois trous de taille différente, l’un au centre et un autre de chaque côté; un tube provenant du réservoir d’oxygène était inséré dans le plus gros des deux orifices latéraux. Un tube, y compris d’autres raccordements, conduisant à la bouche du patient était placé dans la perforation centrale. La troisième perforation était laissée à l’air libre.

Il peut aussi être utile de mentionner les divers raccordements allant de la boîte d’éther au patient : (1) il y avait un tuyau de cuivre d’un demi-pouce en forme de coude, pourvu à son extrémité d’un tube de caoutchouc inséré dans une lèvre, et dont l’extrémité extérieure portait un accessoire artisanal ressemblant à un mamelon; (2) dans ce coude se trouvait une « valve Stevens-Slater » faite de métal et de caoutchouc; (3) un court morceau de tube en caoutchouc rattachait cet objet à ce que l’on a désigné comme un tube de raccordement Adams, d’une longueur de 1,25 pouce et d’un diamètre de 3 pouces; (4) un tube de plastique vinylique, parfois appelé tube Magill, d’une longueur de 7 ou 8 pouces, était inséré dans le tube Adams et c’est ce tube de plastique qui était en contact immédiat avec le patient, puisqu’il avait été inséré dans sa gorge entre les cordes vocales jusque dans la trachée.

Le contenant d’éther se trouvait sur un support, à environ 8 pouces de la tête de l’enfant. Le réservoir d’oxygène, dont la hauteur était d’environ 3 pieds et le diamètre de 9 pouces, se trouvait à environ 3 ou 4 pieds à gauche du docteur Sylvester et légèrement derrière lui. Comme on l’a déjà dit, un tube de caoutchouc conduisait du réservoir d’oxygène au trou latéral le plus gros pratiqué sur le couvercle de la boîte d’éther. Le matin en question, la boîte contenait environ trois onces d’éther, ce qui représentait une profondeur légèrement inférieure à un pouce. On obtenait le mélange gazeux en ouvrant une valve sur le réservoir d’oxygène, ce qui libérait l’oxygène dans la boîte d’éther, soit au-dessus de la surface de l’éther, soit à l’intérieur même de ce liquide. Il en résultait un mélange d’éther et d’oxygène sous la forme d’une vapeur gazeuse, mélange qui passait dans le tube conduisant à la trachée du patient, et dont une certaine quantité devait être absorbée par respiration pour produire le niveau souhaité d’insensibilisation. Le défendeur Sylvester a déclaré qu’il lui était impossible d’indiquer la formule exacte du mélange d’éther et d’oxygène et qu’il se fiait à son expérience pour déterminer la force respective des deux éléments employés dans le cas qui nous intéresse ici.

Environ 30 secondes après que le docteur Sylvester eut commencé l’induction de l’anesthésique dans les poumons de l’enfant, il nota une irrégularité dans sa respiration et remarqua qu’il devenait cyanosé, c’est-à-dire que sa peau changeait de couleur, ce qui laissait croire que du sang imparfaitement oxygéné circulait dans ses veines. Il s’agit là d’un risque calculé, que tout anesthésiste connaît et qui nécessite l’introduction rapide d’oxygène pur dans les poumons du patient. Si ce traitement n’est pas administré au patient dans un délai de quatre minutes, des lésions irréversibles peuvent être causées au cerveau, et la mort même peut en résulter. Pour répondre à cette situation, le docteur Sylvester avait à sa disposition un sac ovoïde fait de caoutchouc conducteur qui, une fois gonflé, avait une longueur d’environ 10 pouces et un diamètre de 6 à 8 pouces. Il enleva le tube Adams de la valve Slater et le fixa à la pièce faciale du sac d’oxygène. Il enleva ensuite le tube à oxygène de la boîte d’éther et le fixa au tube Adams. Il ouvrit ensuite complètement la valve du réservoir d’oxygène afin de remplir d’oxygène aussi rapidement que possible le sac de caoutchouc. Lorsque cela fut fait, il referma la valve du réservoir d’oxygène mais pas complètement, puis il réinséra le tube à oxygène dans la boîte d’éther. Il fallait ensuite raccorder le sac de caoutchouc au tube Magill, qui était encore en place, puis, en comprimant le sac de caoutchouc environ 10 ou 12 fois sur une période de 30 à 60 secondes, faire entrer l’oxygène dans les poumons du patient, procédure que les médecins appellent ventilation manuelle au masque et au ballon. Observant une amélioration dans la couleur et la respiration du jeune patient, il décida de séparer le sac de caoutchouc du tube Magill. Il a décrit avec force détails la méthode adoptée par lui pour faire cette séparation, affirmant qu’il tenait le tube Magill d’une main et le tube Adams de l’autre et qu’il dévissait le tube de plastique du tube de raccordement. Le point où le raccordement fut rompu était à 4 pouces de la boîte d’éther, qui, comme on l’a dit, se trouvait à environ 8 pouces de la tête de l’enfant. Au moment de la séparation de ces deux tubes, le docteur Sylvester vit une flamme bleue entre sa main et la boîte d’éther, et une violente explosion s’ensuivit, causant des blessures à l’enfant, comme on l’a indiqué plus haut.

Pendant qu’il réanimait son patient de la manière décrite, le docteur Sylvester avait, comme je l’ai dit, laissé la valve du réservoir d’oxygène partiellement ouverte et, comme il avait replacé le tube à oxygène dans la boîte d’éther, l’oxygène pouvait se répandre dans la boîte. On doit observer que ce mélange gazeux n’était pas alors inhalé par le patient comme il l’était avant que le patient ne devienne cyanosé, mais qu’il émanait plutôt de la boîte par ses ouvertures. Le docteur R.A. Gordon a déclaré dans son témoignage que, durant le processus d’insensibilisation, la concentration la plus forte d’éther dans la pièce se trouvait quelque part entre l’anesthésiste et le patient; il a aussi déclaré que, tant que l’oxygène se répandait dans l’éther et que des émanations sortaient de l’ouverture de la boîte, le mélange devait flotter autour du patient. Il semble logique de présumer qu’il devait y avoir une concentration encore plus dense autour de la boîte d’éther lorsque l’oxygène se répandait dans la boîte sans être inhalé par le patient. Si une chaleur quelconque est produite dans le voisinage de cette concentration plus élevée de gaz, un gaz qui, comme chacun sait, est très inflammable, il n’est pas nécessaire d’avoir la compétence ou le savoir d’un spécialiste pour imaginer ce que sera le résultat. Tout en affirmant que le docteur Sylvester a commis une faute en n’utilisant pas de chaînes de traînage et un intercoupleur Horton, les appelants ont aussi prétendu qu’il aurait dû se rendre compte que le fait de comprimer le sac d’oxygène allait provoquer une charge électrostatique. D’après eux, malgré tous les moyens pris pour minimiser le danger, les décharges d’électricité statique sont un risque constant dans une salle d’opération et la précaution évidente que l’anesthésiste aurait dû prendre aurait été d’enlever la boîte d’éther de la proximité immédiate de la tête du patient. Subsidiairement, les appelants ont affirmé que l’anesthésiste aurait pu empêcher la concentration élevée de ce mélange gazeux de se former autour de la tête du patient en adoptant le moyen fort simple consistant à couper, plutôt qu’à réduire, l’arrivée d’oxygène dans la boîte d’éther au cours de la période de deux ou trois minutes durant laquelle des mesures étaient prises pour réanimer le patient après le début de la cyanose.

Au nom du défendeur Sylvester, on a fait valoir que, même si les charges électrostatiques sont un danger bien connu des salles d’opération, le risque d’explosion n’est pas le seul risque dont un anesthésiste doit se préoccuper, son souci premier étant l’opération qu’il effectue et la préservation de la vie de son patient, qu’il était en droit de présumer que toute étincelle statique résultant de la ventilation manuelle ferait masse à travers lui et serait neutralisée par ses chaussures et le plancher de la salle d’opération, et que, en agissant de la sorte, il suivait la pratique habituelle reconnue. On a aussi fait valoir que l’action de réduire l’entrée d’oxygène sans la fermer complètement était un geste posé selon le bon jugement de l’anesthésiste, qui ne saurait constituer une faute, que l’anesthésiste avait besoin d’un mélange d’oxygène et d’éther immédiatement après la réanimation du patient, pour que l’opération puisse se faire sans délai, enfin que, même s’il avait eu tort de ne pas prendre les précautions suggérées par l’avocat des appelants, cela ne saurait pour autant le rendre responsable à moins que la présence d’une étincelle à ce moment et à cet endroit ne fût un risque prévisible. Sur ce point, l’avocat souligne les précautions prises par le docteur Sylvester au moment de détacher du tube Magill le tube de raccordement Adams se trouvant sur le sac d’oxygène, dans le dessein d’égaliser le potentiel électrique, et il soutient que le docteur Sylvester avait raison de croire que lui-même faisait effectivement masse au plancher. On a insisté au nom du docteur Sylvester pour dire que l’atmosphère de la pièce contenait de toute façon ce mélange gazeux et qu’il n’avait pas été établi que l’explosion ne se serait pas produite si la valve d’oxygène avait été complètement fermée et le tube à oxygène replacé dans la boîte d’éther.

De nombreux précédents ont été cités, qui portent sur le degré de prudence auquel on peut s’attendre de la part d’un médecin. J’ai lu et étudié les précédents cités, ainsi que d’autres décisions, mais je ne pense pas que leur examen détaillé ici serait utile. Les principes juridiques sont assez clairs, mais il n’est pas toujours facile de les appliquer à des cas particuliers. Tout médecin doit apporter à sa tâche un niveau raisonnable de compétence et de connaissances et doit montrer un niveau raisonnable de prudence. Il est tenu de montrer le degré de prudence et de compétence auquel on est en droit de s’attendre de la part d’un praticien consciencieux de même expérience et de même réputation. S’il se présente comme un spécialiste, il doit faire preuve d’un degré plus élevé de compétence qu’un autre praticien qui ne prétend pas avoir acquis la même qualification par suite d’une formation spéciale ou d’une aptitude particulière.

Je ne crois pas que le niveau de prudence requis d’un praticien ait été énoncé d’une manière plus claire ou plus succincte que par Lord Hewart dans l’arrêtR. c. Bateman (1925), 41 T.L.R. 557, à la p. 559 :

 [TRADUCTION]

Si une personne prétend détenir des compétences et des connaissances particulières et qu’elle est consultée pour cette raison par un patient ou en son nom, elle est alors tenue envers le patient de se montrer prudente dans l’application du traitement. Si elle accepte la responsabilité et administre le traitement et que le patient se soumet par conséquent à ses directives et à ses soins, alors elle est tenue envers ce patient à faire appel à ses connaissances et à sa compétence et à agir avec diligence, prudence et attention… La loi impose une norme juste et raisonnable de prudence et de compétence.

Lorsque un tribunal fait face à un problème comme celui-ci, il se doit de faire preuve de circonspection, comme l’a fait Lord Denning dans l’arrêt Roe c. Minister of Health, [1954] 2 Q.B. 66, à la p. 83. Dans cette affaire, cet éminent juriste tenait les propos suivants :

[TRADUCTION]

Il est facile d’être sage après l’événement et de condamner comme négligence ce qui n’était qu’un incident malencontreux. Nous devrions toujours nous garder de cette attitude, en particulier dans les procès engagés contre les hôpitaux et les médecins. La médecine a profité considérablement à l’humanité, mais ces avantages s’accompagnent de risques tout aussi considérables et toute opération chirurgicale en comporte. Nous ne pouvons prendre les avantages sans prendre les risques. Tout progrès technique s’accompagne aussi de risques. Les médecins, comme chacun d’entre nous, doivent apprendre par l’expérience et l’expérience nous donne souvent de dures leçons. Une chose tourne mal et montre une faiblesse, alors on la corrige.

Je souscris également à la conclusion suivante de ses motifs, à la p. 86 :

[TRADUCTION]

Mais nous rendrions un mauvais service à la population si nous devions tenir responsables les hôpitaux et les médecins pour tout ce qui, par malchance, tourne mal. Les médecins seraient alors conduits à penser davantage à leur propre sécurité qu’au bien de leurs patients. L’initiative serait bâillonnée et la confiance ébranlée. Le sens des proportions nous oblige à tenir compte des conditions dans lesquelles les hôpitaux et les médecins doivent travailler. Nous devons insister sur un minimum de prudence à l’égard du patient, et cela à tout moment, mais nous ne devons pas condamner comme une négligence ce qui n’est qu’un incident malencontreux.

Jusqu’à l’arrêt de la Cour d’appel dans l’affaire Holt c. Nesbitt, [1951] 4 D.L.R. 478, O.R. 601, il était généralement admis en Ontario que la règle res ipsa loquitur ne s’appliquerait pas dans les procès pour faute professionnelle, ainsi que l’avait déclaré sans équivoque le juge McTague dans l’affaire Clark c. Wansbrough, [1940] O.W.N. 67, à la p. 72, une décision suivie par le juge Holt (alors juge puîné) dans l’affaire Hughston c. Jost, [1943] O.W.N. 3. Dans l’affaire Holt c. Nesbitt, précitée, les juges Laidlaw et Gibson ont expressément rejeté Clark c. Wansbrough et appliqué la règle. Ce jugement fut confirmé par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Nesbitt c. Holt,[1953] 1 D.L.R. 671, 1 R.C.S. 143, où le juge Kerwin (aujourd’hui juge en chef) tient les propos suivants :

[TRADUCTION]

J’ai lu tous les précédents anglais et canadiens publiés sur le sujet qui ont été mentionnés dans les motifs de l’arrêt de la Cour d’appel ou dans les arguments des avocats, ainsi que les décisions d’autres ressorts. Il est inutile de nous y référer ici si ce n’est pour dire qu’il est impossible de souscrire à l’affirmation du juge McTague siégeant comme juge de première instance dans l’affaire Clark c. Wansbrough, [1940] O.W.N. 67, à la p. 72, affirmation selon laquelle la règle res ipsa loquitur, si ingénieusement qu’elle soit présentée, ne s’applique pas aux fautes professionnelles. Cette règle n’est pas une doctrine mais une règle particulière de la doctrine plus générale selon laquelle les tribunaux jugent et sont fondés à juger en fonction de la prépondérance des probabilités:Sisters of St. Joseph c. Fleming, [1938] 2 D.L.R. 417, à la p. 420, R.C.S. 172, à la p. 177. Cette règle peut trouver application dans les procès pour faute professionnelle, selon les circonstances et, pour les motifs déjà indiqués, elle s’applique ici.

On peut imaginer des actes médicaux où quelque chose de fâcheux est survenu, mais ce fait en lui même ne suffit pas nécessairement à prouver qu’une faute a été commise. Il faut cependant garder à l’esprit que le patient anesthésié est privé de ses réflexes normaux contre les brûlures et autres lésions. Il n’est pas conscient de ce qui se passe autour de lui, et les faits relèvent alors tout particulièrement de la connaissance de l’anesthésiste et des autres personnes qui s’occupent de lui. Le docteur Sylvester a témoigné qu’il avait pratiqué mille anesthésies de cette nature sans que survienne un tel incident, et le docteur Nichols, l’anesthésiste principal de l’Hôpital général de Stratford, a témoigné qu’il avait utilisé cette technique en particulier, appelée technique «Flagg», dans un nombre de cas beaucoup plus élevé, sans qu’une explosion se produise. Pourquoi alors est-elle survenue dans ce cas-ci? Sans aucun doute, les circonstances de la présente affaire sont telles qu’elles permettent au demandeur d’invoquer la règle res ipsa loquitur. À mon avis, les faits dont nous sommes saisis parlent d’eux-mêmes et requièrent une explication de la part du docteur Sylvester.

Lorsque la règle s’applique, elle a pour effet de déplacer le fardeau de la preuve vers le défendeur, mais, comme le disait le juge en chef Duff dans l’arrêt United Motors Service Inc. c. Hutson, [1937] 1 D.L.R. 737, à la p. 738, R.C.S. 294, à la p. 297 :

[TRADUCTION]

De façon générale, dans de tels cas, lorsque le défendeur donne une explication qui concorde autant avec une faute de sa part qu’avec une absence de faute, c’est au demandeur que revient alors la charge d’établir la faute.

Le défendeur Sylvester a-t-il fourni une explication qui concorde autant avec l’absence d’une faute de sa part qu’avec l’existence d’une telle faute? À mon avis, la réponse est négative. Je considère sa conduite, sur laquelle je fonde ma conclusion, non comme un comportement se rapportant à la compétence technique et à l’expérience, mais plutôt comme un comportement caractérisé par l’absence des précautions requises dans des circonstances où tout homme sensé serait en mesure de dire, sans l’aide d’une preuve d’expert, si tel manquement constitue une faute ou non. Le cas soulève une difficulté de preuve qui n’est pas sans rappeler celle que durent résoudre les tribunaux du Manitoba dans l’arrêt Anderson c. Chasney, [1949] 4 D.L.R. 71, 57 Man. R. 343, confirmé par la Cour suprême du Canada dans un arrêt publié à [1950] 4 D.L.R. 223. Le raisonnement du juge Coyne dans cette affaire a retenu mon attention. Je me réfère au passage suivant de ses motifs, aux pp. 81 et 82.

[TRADUCTION]

Le docteur Chasney se défend en affirmant qu’il n’est pas dans ses habitudes, et qu’il n’est pas non plus dans les habitudes des médecins de l’hôpital en question ni de certains médecins ailleurs, de prendre ces précautions. Mais il a pris un risque en les ignorant. Il affirme que c’est la compétence et l’expérience du médecin qui diront s’il convient ou non de se prémunir de la sorte et que les usages de la profession sont concluants. Cependant, il ne s’agissait pas particulièrement ici de compétence et d’expérience. Son avocat a soutenu que si la procédure en usage dans la profession est suivie, une faute ne saurait être imputée et que la preuve d’expert est concluante. Mais si cela était vrai, les témoins experts constitueraient en fait le jury et ce sont eux qui décideraient alors la question de la faute. Cette question cependant doit demeurer du ressort du jury constitué pour décider l’affaire, lorsqu’il s’agit d’un procès avec jury, et du ressort de la Cour lorsque c’est un procès sans jury. Les experts restent des témoins, dont le rôle est de présenter leurs avis d’expert pour aider le jury ou la Cour à décider si une faute a été commise ou non. Les avis des expert ne sont pas concluants. Mais quand l’opération à effectuer est elle-même compliquée et difficile, et qu’une connaissance de l’anatomie, de la physiologie ou d’autres sujets relevant de la science médicale est essentielle, le jury ou la Cour ne serait peut-être pas justifié d’ignorer les avis d’expert sur ces questions et de tirer des conclusions fondées sur des opinions contraires à celles de ces experts. Ce n’est pas le cas ici. Les précautions qui s’imposaient n’ont pas été prises et l’expérience ordinaire des jurés ou de la Cour suffit à les qualifier pour dire si l’acte ou l’omission constitue une faute. À mon avis, c’est exactement la situation en l’espèce.

Lorsque, comme c’est le cas ici, l’anesthésiste manipule une substance dangereuse connue pour être très inflammable et qu’il connaît le danger que posent les étincelles électrostatiques dans une salle d’opération, le degré de prudence exigé de lui est d’autant plus élevé et il est tenu de s’entourer de précautions spéciales pour assurer la sécurité de son patient. Le niveau très élevé de prudence auquel sont astreintes les personnes qui manipulent des substances dangereuses est bien établi, puisqu’il a fait l’objet des décisions suivantes, qui constituent aujourd’hui des précédents : Dom. Natural Gas Co. c. Collins, [1909] A.C. 640, à la p. 646; Citizens’ Light & Power Co. c. Lepitre (1898), 29 R.C.S. 1 (le juge en chef Strong); McArthur c. Dom. Cartridge Co. [1905] A.C. 72, à la p. 77 (Lord Macnaghten); Hutson c. United Motor Service, [1936] 2 D.L.R. 390, aux pp. 392 et 393, O.R. 225, à la p. 230, confirmé par [1937] 1 D.L.R. 737, R.C.S. 294.

Il aurait été facile pour le docteur Sylvester d’enlever la boîte d’éther du voisinage immédiat de la tête du jeune patient s’il avait été nécessaire que l’oxygène continue de couler dans la boîte durant la période de réanimation. Subsidiairement, s’il voulait que la boîte d’éther demeure près de la tête du patient, il aurait pu et aurait dû alors fermer complètement la valve d’oxygène afin d’empêcher l’oxygène de couler dans l’éther et ainsi de former un épais mélange gazeux aussi près de la tête du patient, où l’anesthésiste s’adonnait à une activité susceptible de provoquer des étincelles électrostatiques et de causer des lésions au visage du patient. Eu égard au risque bien connu de déclenchement de telles étincelles, le docteur Sylvester ne pouvait s’abstenir de prendre l’une ou l’autre des précautions mentionnées, et c’était témérité de sa part que de compter sur la mise à la terre pour neutraliser toute charge électrostatique produite par friction et libérée par la séparation du tube de plastique vinylique du tube de raccordement Adams.

Selon le juge de première instance, l’explosion aurait été causée par l’électricité statique produite dans le sac qui avait été rempli d’oxygène durant sa compression intermittente destinée à faire entrer l’oxygène dans les poumons du patient, et aucun témoin n’a été en mesure de fournir une autre explication.

À propos des précautions que, selon l’avocat du demandeur, le défendeur Sylvester aurait dû prendre, le juge de première instance s’exprime ainsi [[1955] 3 D.L.R., à la p. 190] :

[TRADUCTION]

On a laissé entendre, et même soutenu, au nom des demandeurs, que le docteur Sylvester aurait dû enlever la boîte d’éther située à proximité de la tête du jeune patient et la poser sur le plancher et qu’il aurait dû séparer complètement le réservoir d’oxygène et la boîte d’éther durant toute la procédure consistant à faire pénétrer de l’oxygène dans les poumons après l’apparition de la cyanose; aucune quantité d’oxygène n’aurait ainsi pénétré dans la boîte pour se mélanger avec l’éther, phénomène qui a sans doute provoqué un surplus d’oxygène dans la boîte ou un excès d’émanation d’oxygène de cette boîte. Les docteurs Nichols et Gordon ont refusé de souscrire à cette affirmation, comme le docteur Sylvester naturellement, et je me rends à leur avis parce que je pense que leur explication rend compte de la situation, c’est-à-dire que, dans la situation d’urgence qui avait cours, il fallait faire vite et ce qui comptait, c’était d’administrer rapidement de l’oxygène pur au jeune patient, et de poursuivre ensuite l’induction de l’anesthésie, avant que ne se dissipent le pentobarbital et la légère administration d’éther et d’oxygène, de telle sorte qu’on puisse procéder à l’amygdalectomie. De toute manière, je ne pense pas que, d’après la preuve, il y avait dans la boîte une quantité supplémentaire d’oxygène d’une importance telle qu’il en résultait un risque plus élevé.

En toute déférence, je pense que la preuve appuyait l’affirmation du demandeur selon laquelle la concentration la plus élevée de vapeurs d’éther se trouvait dans le voisinage immédiat de la tête du jeune patient, et l’on peut déduire logiquement que, si le patient n’inhalait pas le mélange alors que l’oxygène continuait d’arriver dans la boîte d’éther, il y aurait une accumulation plus importante d’éther oxygéné dans cette zone qu’il y en aurait durant le processus d’induction de la substance dans les poumons du patient. Les raisons qu’a données le docteur Sylvester pour ne pas avoir pris ce moyen plus simple sont fort peu convaincantes et en un mot indéfendables. Son témoignage sur ce point se présente ainsi :

Q. Oui, et je me suis demandé par exemple pour quelle raison vous n’avez pas fermé l’arrivée d’oxygène lorsque vous étiez en train d’administrer au patient l’oxygène se trouvant dans le sac? R. Il y avait à cela deux raisons. D’abord, il fallait être sûr que l’oxygène serait mêlé à l’éther dès le début de la principale anesthésie. La deuxième était que cela était une autre chose qui ne pouvait que retarder mon travail. Q. C’est-à-dire que vous vouliez retourner le patient aussi rapidement que possible au mélange d’éther et d’oxygène? R. C’est bien cela. Q. Et quelle est donc la raison pour laquelle vous n’avez pas fermé l’arrivée d’oxygène? R. La seule raison, c’est que c’était là une autre tâche à effectuer; elle aurait pris du temps, un temps dont j’avais besoin pour m’occuper de ce jeune patient.

Après que le docteur Sylvester eut rempli d’oxygène le sac en caoutchouc, il a ralenti l’arrivée d’oxygène. On n’a pas donné à entendre qu’il lui aurait fallu beaucoup plus de temps pour la fermer complètement et, puisqu’il fallait faire vite, il aurait même pu épargner du temps en ne réinsérant pas le tube à oxygène dans le trou de la boîte d’éther. Lorsque le docteur Sylvester eut fait pénétrer l’oxygène dans les poumons du jeune patient, celui-ci s’est remis immédiatement de la cyanose et la situation d’urgence avait pris fin. La première raison donnée par le docteur Sylvester, c’est-à-dire « pour être sûr que l’oxygène serait mêlé à l’éther dès le début de la principale anesthésie », est plutôt étrange compte tenu de son aveu selon lequel « il faut en principe une seconde ou deux pour que l’oxygène se mélange avec l’éther après que le tube est mis dans la boîte ». La nécessité d’une telle hâte se comprend difficilement puisqu’il n’y avait aucun risque immédiat de disparition des effets du pentobarbital. Quoi qu’il en soit, ce produit avait été administré uniquement pour permettre l’insertion du tube Magill dans la trachée du patient et, de plus, un mélange d’éther et d’oxygène avait été administré au patient pendant 30 secondes après l’injection dans ses veines de la solution de pentobarbital. La seule autre raison d’une reprise aussi hâtive de l’anesthésie principale aurait été d’empêcher l’activité musculaire réflexe, mais cet aspect ne saurait présenter de l’importance qu’après que le chirurgien a commencé d’effectuer l’opération, c’est-à-dire lorsqu’un mouvement du patient en réponse aux gestes du chirurgien peut être dangereux pour le patient. Ici cependant, le chirurgien n’avait pas même commencé d’opérer. Le défendeur n’a pas l’existence d’une situation d’urgence, qui pouvait rendre une seconde, deux secondes ou même trois secondes essentielles au point qu’il lui aurait été impossible de prendre les précautions évidentes qui ont été indiquées.

Je ne puis accorder aucune valeur probante au moyen de défense d’après lequel le docteur Sylvester aurait observé, durant l’accomplissement des actes médicaux exécutés par lui, la pratique générale ou reconnue. Il ne s’est guère attardé sur la pratique consistant à ralentir l’arrivée d’oxygène plutôt qu’à la fermer complètement, et il est assez remarquable que ni le docteur Gordon ni le docteur Nichols n’ont été invités à dire s’il était sage ou imprudent de laisser partiellement ouverte la valve à oxygène.

Même s’il avait été établi que ce qui a été fait par l’anesthésiste était conforme à la « pratique courante », une telle preuve ne doit pas nécessairement être considérée comme une preuve concluante lorsqu’une faute est alléguée, en particulier lorsque la prétendue pratique courante se rapporte à une chose qui n’est pas à proprement parler une conduite nécessitant des compétences et des connaissances médicales particulières, que ce soit pour son exécution ou pour sa bonne compréhension. C’est le point de vue qu’a exprimé la Cour d’appel du Manitoba dans l’arrêt Anderson c. Chasney, [1949] 4 D.L.R. 71, et l’on peut aussi se référer sur ce point, dans ses aspects plus généraux, à l’arrêt Bank of Montreal c. Dom. Gresham Guar. & Cas. Co., [1930] 4 D.L.R. 689, A.C. 659, 50 B.R. Q. 57, et à l’arrêtLloyds Bank c. E.B. Savory & Co., [1933] A.C. 201, à la p. 232. S’il s’agissait d’une pratique courante, ce n’était pas une pratique sécuritaire et elle n’aurait pas dû être observée.

L’extrait suivant du témoignage du docteur Nichols, l’anesthésiste en chef de l’Hôpital général de Stratford, qui n’était certainement pas disposé à venir en aide aux demandeurs, est ici très révélateur :

Q. Avez-vous l’habitude d’enlever la boîte d’éther de la table lorsque vous effectuez une réanimation par ventilation manuelle? R. Quelquefois. Q. Bon, et quand vous le faites, le faites-vous dans le dessein de réduire les risques? R. Quand je le fais, c’est principalement dans le dessein de me ménager un espace suffisant pour travailler autour du patient et pouvoir procéder à la réanimation d’une manière satisfaisante. Q. Vous dites « principalement »; c’est donc principalement pour cette raison? R. Oui. Q. Le faites-vous également afin de réduire les risques? R. C’est un motif auquel je peux penser, mais il ne s’agit pas du motif principal. Q. C’est donc un aspect auquel il vous arrive de penser? R. C’est un aspect auquel je peux penser.

Après mûre réflexion, je suis arrivé à la conclusion que, au vu de la preuve et eu égard à la prépondérance des probabilités, le défendeur Sylvester n’a pas donné d’explication compatible tout autant avec l’absence d’une faute qu’avec l’existence d’une faute de sa part. Je suis prêt à aller plus loin et à dire que le dossier renferme, dans les aspects particuliers que j’ai mentionnés, des preuves positives d’une faute, et que le défendeur Sylvester devrait être tenu responsable du préjudice subi par les demandeurs.

J’ordonnerais donc que l’appel formé contre le défendeur Sylvester soit accueilli avec dépens et qu’il soit condamné à payer aux demandeurs, avec dépens, les dommages-intérêts établis par le juge de première instance.

L’appel formé contre le défendeur Macklin est rejeté, sans dépens, et l’appel contre les défenderesses, la Stratford General Hospital Trust et la Stratford General Hospital Corp., est rejeté, avec dépens, si on en fait la demande.

L’appel est accueilli en partie.