David Electrical Contractor c. Première nation de Garden River

  • Dossier : Sault Ste. Marie, #605/02
  • Date : 2024

ONTARIOCOUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE

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DAVID ELECTRICAL CONTRACTOR

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O. Rosa, pour la demanderesse

 

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 Demanderesse

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LA PREMIÈRE NATION DE GARDEN RIVER

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J. Tremblay-Hall, pour la défenderesse

 

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 Défenderesse

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AUDIENCE : 21 juin 2004

 

Le juge WHALEN 

A. Introduction

[1] Il y a en l’espèce requête introduite par la défenderesse, savoir la Première nation de Garden River (“PNGR”), en suspension du jugement rendu contre elle et en faveur de la demanderesse/créancière reconnue par jugement David Electrical Contractor (“David”). Par les motifs qui suivent, la Cour rejette la requête et ordonne à la Banque royale du Canada de payer le montant adjugé par jugement, qui a été saisi-arrêté.

B. Les faits de la cause

[2] En février 2002, la PNGR a engagé David pour des travaux d’installation électrique dans certaines unités de logement dans sa réserve. Il s’agissait d’un second contrat entre les parties, dans le cadre d’un ensemble résidentiel. La PNGR n’était pas satisfaite des travaux exécutés par David, en particulier du défaut par cette dernière de réparer certaines défectuosités. En conséquence, elle a retenu un paiement de 7 200 $. David l’a poursuivie devant la Cour des petites créances et a obtenu un jugement par défaut le 3 février 2003.

[3] Le 19 février 2003, David a saisi-arrêté les comptes de la PNGR dans une succursale de la Banqueroyale du Canada à Sault Ste. Marie. La somme saisie-arrêtée s’élevait à 7 578,39 $, frais et dépens et intérêts après jugement y compris.

[4] Le 21 février 2003, la PNGR a introduit une requête en annulation du jugement par défaut ou, subsidiairement, en suspension de l’exécution de ce jugement, en application de la règle 20.02(1)a) de la Cour des petites créances. Le 28 août 2003, la requête a été rejetée à l’issue des débats sur la question du jugement par défaut. Depuis, la question de la suspension du jugement a été débattue, des conclusions ayant été reçues à plusieurs reprises pour permettre l’admission de témoignages de vive voix et d’autres recherches par les avocats au fur et à mesure que la complexité de l’affaire se faisait jour.

[5] La PNGR soutient qu’elle est protégée des saisies par voie de saisie-arrêt ou autre mesure d’exécution du même genre par la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5, et la jurisprudence y afférente.

[6] Du fait qu’elle se dit protégée des saisies, la PNGR s’est refusée à divulguer tout renseignement sur la nature et la source de ses comptes bancaires visés. Par conséquent, David a assigné à témoigner un représentant du cabinet de comptabilité au service de la bande.

[7] M. John Missere, comptable général licencié avec 30 années d’expérience, est employé chez BDO Dunwoody Chatered Accountants et est chargé de la vérification des affaires financières de la PNGR depuis 10 ans à peu près. Il connaissait à fond les opérations financières de cette dernière.

[8] M. Missere fait savoir que la PNGR avait 8 comptes dans la succursale en question de la Banque royale : compte d’exploitation générale, compte d’assistance publique, deux comptes de bingo, deux comptes de placements; compte de garderie d’enfants et compte SCHL. La PNGRrecevait d’un certain nombre de sources autres que le gouvernement et les organismes fédéraux, des fonds qu’elle déposait dans ces comptes. Ces recettes venaient de diverses sources : ventes de gravier, redevances immobilières (provenant d’un accord d’emprise routière à travers la réserve), collectes de fonds du service incendie de la réserve; recettes produites par un parc sur la réserve (le parc Ojibway), location et retraites spirituelles au centre communautaire de la réserve, subventions provinciales pour la route en cours de construction à travers la réserve, location du matériel lourd de la réserve, ventes de bois de la réserve, et recettes produites par le Casino Rama et distribuées par accord avec la Société des loteries et des jeux de l’Ontario.

[9] L’argent déposé dans chacun de ces comptes était bien supérieur au montant saisi-arrêté. Pour ce qui est des recettes provenant du Casino Rama durant la période en question, la PNGR a reçu 285 245,00 $ au titre des “contributions régulières” et 950 324,00 $ au titre des “générations futures”. Selon M.Missere, il est probable que les recettes provenant du Casino Rama sont déposées dans le compte d’exploitation générale à la Banque royale. La PNGR s’est refusée à donner tout renseignement à ce sujet.

C. Analyse juridique 

[10] La Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5 (modifiée), prévoit ce qui suit :

89(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les biens d’un Indien ou d’une bande situés sur une réserve ne peuvent pas faire l’objet d’un privilège, d’un nantissement, d’une hypothèque, d’une opposition, d’une réquisition, d’une saisie ou d’une exécution en faveur ou à la demande d’une personne autre qu’un Indien ou une bande.

90(1) Pour l’application des articles 87 et 89, les biens meubles qui ont été :

a) soit achetés par Sa Majesté avec l’argent des Indiens ou des fonds votés par le Parlement à l’usage et au profit d’Indiens ou de bandes;

b) soit donnés aux Indiens ou à une bande en vertu d’un traité ou accord entre une bande et Sa Majesté,

sont toujours réputés situés sur une réserve.

[11] Il a été jugé que l’expression “biens meubles” [compris dans le terme “biens”] figurant au paragraphe 89(1) ci-dessus s’entend également des biens immatériels comme le droit au paiement d’une somme; voir Mitchell c. Bande indienne Peguis, 1990 CanLII 117 (S.C.C.), [1990] 2 R.C.S. 85, paragr. 40. Les fonds déposés au crédit de la PNGR sont donc des « biens meubles ». Cependant, puisque la succursale de la banque se trouve en la ville de Sault Ste.Marie, elle n’est pas physiquement située dans la réserve; il en est de même des fonds déposés dans les comptes en question.

[12] Bien que le lieu où se trouvent les comptes visés soit à l’extérieur, ceux-ci peuvent toujours être considérés comme juridiquement situés dans la réserve s’ils tombent dans le champ d’application de la disposition déterminative du paragraphe 90(1). Celui-ci a été étendu par les tribunaux aux biens identifiés au moyen de “facteurs de rattachement”.

[13] Le critère des facteurs de rattachement a été défini pour la première fois par le juge Gonthier dans Williams c. Canada, 1992 CanLII 98 (S.C.C.), [1992] 1 R.C.S. 877, paragr. 37, comme suit :

Il faut d’abord identifier les divers facteurs de rattachement qui peuvent être pertinents. On doit ensuite analyser ces facteurs pour déterminer le poids à leur accorder afin d’identifier l’emplacement du bien, en tenant compte de trois choses: (1) l’objet de l’exemption prévue dans la Loi sur les Indiens, (2) le genre de bien en cause et (3) la nature de l’imposition de ce bien. Il s’agit donc de déterminer, relativement à chaque facteur de rattachement, le poids qui devrait lui être accordé pour décider si l’imposition en cause de ce type de bien représenterait une atteinte aux droits de l’Indien à titre d’Indien sur une réserve.

[14] Le juge Gonthier a analysé l’objet de ce critère aux paragraphes 15 à 19 de ses motifs de jugement :

Le juge La Forest a analysé en profondeur la question de l’objet des art. 87, 89 et 90 dans l’arrêt Mitchell c. Bande indienne Peguis, [1990] 2 R.C.S. 85. Il a conclu que ces articles visent à préserver les droits des Indiens sur leurs terres réservées et à assurer que la capacité des gouvernements d’imposer des taxes, ou celle des créanciers de saisir, ne porte pas atteinte à l’utilisation de leurs biens situés sur leurs terres réservées. La conséquence de cette conclusion était que les articles en question ne visent pas à conférer un avantage économique général aux Indiens (aux pp. 130 et 131) :

Historiquement, les exemptions de taxe et de saisie ont protégé de deux façons la capacité des Indiens de profiter de cette propriété. Premièrement, elles empêchent qu’un palier de gouvernement, par l’imposition de taxes, puisse porter atteinte à l’intégrité des bénéfices accordés par le palier de gouvernement responsable du contrôle des affaires indiennes. Deuxièmement, la protection contre les saisies assure que l’exécution de jugements obtenus par des non-Indiens en matière civile ne pourra entraver les Indiens dans la libre jouissance des avantages qu’ils ont acquis ou pourront acquérir conformément à l’exécution par la Couronne de ses obligations prévues par traité. Dans les faits, ces articles ont protégé les Indiens contre l’imposition d’obligations de nature civile qui pouvaient conduire, quoique indirectement, à l’aliénation de leurs terres à la suite de ventes forcées et par d’autres moyens semblables; voir l’examen par le juge Brennan du but des exemptions de taxe accordées aux Indiens en contexte américain dans l’arrêt Bryan v. Itasca County, 426 U.S. 373 (1976), à la p. 391.

En résumé, le dossier historique indique clairement que les art. 87 et 89 de la Loi sur les Indiens, auxquels s’applique la présomption de l’art. 90, font partie d’un ensemble législatif qui fait état d’une obligation envers les peuples autochtones, dont la Couronne a reconnu l’existence tout au moins depuis la signature de la Proclamation royale de 1763. Depuis ce temps, la Couronne a toujours reconnu qu’elle est tenue par l’honneur de protéger les Indiens de tous les efforts entrepris par des non-Indiens pour les déposséder des biens qu’ils possèdent en tant qu’Indiens, c’est-à-dire leur territoire et les chatels qui y sont situés.

Il est également important de souligner la conséquence de la conclusion que je viens de tirer. Le fait que la loi contemporaine, comme sa contrepartie historique, prenne tant de soin pour souligner que les exemptions de taxe et de saisie ne s’appliquent que dans le cas des biens personnels situés sur des réserves démontre que l’objet dela Loi n’est pas de remédier à la situation économiquement défavorable des Indiens en leur assurant le pouvoir d’acquérir, de posséder et d’aliéner des biens sur le marché à des conditions différentes de celles applicables à leurs concitoyens. Un examen des décisions portant sur ces articles confirme que les Indiens qui acquièrent et aliènent des biens situés à l’extérieur des terres réservées à leur usage le font aux mêmes conditions que tous les autres Canadiens.

Le juge La Forest souligne également que la protection contre la saisie est un bien pour un mal en ce qu’elle soustrait du cours ordinaire des opérations commerciales les biens d’un Indien situés sur une réserve (aux pp. 146 et 147).

En conséquence, en vertu de la Loi sur les Indiens, un Indien jouit d’un choix en ce qui concerne ses biens personnels. L’Indien peut situer ces biens sur la réserve, auquel cas les biens sont protégés contre la saisie et la taxation, ou il peut les situer hors de la réserve, auquel cas les biens sont situés à l’extérieur de la zone protégée et peuvent davantage être utilisés dans le cours des opérations commerciales ordinaires dans la société. Il appartient à l’Indien de décider s’il désire bénéficier du système de protection que constitue la réserve ou s’il veut s’intégrer davantage dans l’ensemble du monde des affaires.

Le critère du situs, à l’art. 87, a pour objet de déterminer si l’Indien détient les biens en question en vertu des droits qu’il possède à titre d’Indien sur la réserve. Lorsqu’il est nécessaire de choisir entre diverses méthodes de détermination de l’emplacement des biens pertinents, le choix doit se faire en tenant compte de cet objet.

[15] L’objet et l’application du critère des facteurs de rattachement ont été également analysés par le juge Linden dans Recalma v. Canada, [1998] 2 C.T.C. 403 (Cour d’appel fédérale), au paragraphe 9 :

En évaluant les différents facteurs pertinents, la Cour doit décider de l’endroit où il est “le plus logique” de situer les biens meubles afin d’éviter de porter “atteinte à un bien détenu par un Indien en tant qu’Indien” dans le but de protéger le mode de vie traditionnel des autochtones. Dans l’évaluation des différents facteurs pertinents, il est également important de déterminer si l’activité qui a généré le revenu était “étroitement liée’ à la réserve, c’est-à-dire si elle faisait “partie intégrante’ de la vie dans la réserve, ou s’il est plus approprié de la considérer comme une activité accomplie sur ‘le marché ordinaire’ (voir Canada c. Folster, [1997] 3 C.F. 269 (C.A.F.)). Il convient de préciser que le concept “du marché ordinaire” n’est pas un critère ayant pour but de déterminer si les biens sont situés dans une réserve; il s’agit simplement d’un élément qui aide à l’évaluation des divers facteurs à l’étude. Ce n’est absolument pas un critère déterminant. L’exercice de raisonnement primordial est de décider, en tenant compte de l’ensemble des facteurs de rattachement et en gardant à l’esprit l’objet de l’article, de l’endroit où sont situés les biens, c’est-à-dire si le revenu gagné fait “partie intégrante de la vie de la réserve”, s’il est “étroitement lié” à cette vie, et s’il devrait être protégé pour empêcher de porter atteinte aux biens détenus par les Indiens en tant qu’Indiens.

[16] Dans Adams c. Canada, [2000] C.T.C. 2182, paragr. 27-39, le juge Archambault de la Courcanadienne de l’impôt a conclu, après une analyse en profondeur de la jurisprudenceMitchell, op. cit., que l’article 90 ne s’applique qu’aux accords qui ont un lien avec une obligation issue de traité. Dans McDiarmid Lumber Ltd. v. God’s Lake First Nation, [2004] M.J. No. 281 (Q.B.), paragr. 85-87, le juge Sinclair a étendu cette conclusion aux accords que l’État fédéral doit conclure pour remplir les obligations qu’il tient des traités envers les Indiens et les terres indiennes.

[17] Il semblerait donc que s’il y a un lien suffisant entre la source des fonds déposés dans les comptes bancaires en question, savoir qu’ils découlent d’accords conclus pour donner effet aux droits que la PNGR tient de traités, et sa jouissance ou utilisation des terres de la réserve, ou l’obligation du gouvernement du Canada envers la PNGR en tant qu’autochtones ou en tant que bande de première nation, les fonds en question seront considérés comme situés dans la réserve et exemptés de saisie-arrêt. Cette assimilation a pour objet de prévenir l’érosion (directe ou indirecte) des obligations dues ou des droits revenant aux bandes et membres des Premières nations du fait des traités et des obligations constitutionnelles de l’État fédéral.

[18] Dans le cadre de la requête en instance, il a été convenu que les fonds reçus du gouvernement fédéral ou de ses organismes et déposés dans le compte d’exploitation générale en question sont exemptés de saisie-arrêt par application de l’alinéa 90(1)b) de la Loi sur les Indiens.

[19] J’ai un peu plus de difficulté à conclure que la plupart des autres fonds dans les comptes en banque, tels que M. Missere les a décrits, sont également exemptés en raison de facteurs de rattachement qui en font une partie intégrante de la vie de la réserve ou de l’utilisation des terres lui appartenant. Les recettes de bingo et de retraites spirituelles, réalisées au centre communautaire, sont toutes produites dans la réserve. Elles font partie intégrante de la vie ludique et spirituelle du groupe, et résultent d’efforts de la part de membres de la bande auprès d’autres membres. On peut en dire de même des fonds recueillis par le service incendie. Le produit des ventes de gravier et de bois provient de ressources situées dans la réserve même. Ces recettes font partie intégrante de l’utilisation par la PNGR de terres qui lui reviennent par traité. Les recettes produites par le parc proviennent aussi directement de l’utilisation des terres de la réserve. Les sommes versées par le ministère des Transports de l’Ontario se rapportent à la construction de l’autoroute transcanadienne ou des chemins vicinaux dans la réserve, elles servent à dédommager les expropriations et à payer la main-d’œuvre sur les terres de la réserve. Je conclus que les frais de location du matériel lourd se rattachent aussi aux travaux de construction des chemins vicinaux ou de l’autoroute et se rapportent au matériel appartenant à la réserve. Le lien entre ces recettes et l’utilisation ou la jouissance des terres de la réserve et des droits issus de traité semble évident.

[20] Ce qui fait problème, ce sont les fonds provenant des recettes du Casino Rama et déposés dans le compte, savoir plus de 1 237 000 $ durant la période en question. C’est àla PNGR qu’il incombe de convaincre la Cour que l’exemption de saisie-arrêt s’applique. Aucune preuve n’a été produite quant aux détails de l’arrangement en la matière. L’avocate représentant la PNGR a joint à ses conclusions écrites la copie de plusieurs documents qui seraient des accords relatifs aux fonds provenant du Casino Rama. Ces documents ne sont pas prouvés et ne sont pas admissibles en preuve.

[21] Cependant, le Casino Rama a fait l’objet d’analyses dans des décisions de justice, qu’il convient de prendre en compte, en particulier dans le contexte des jugements sommaires de la Cour des petites créances. Le tableau d’ensemble a été évoqué par la Cour d’appel de l’Ontario dans son arrêt Lovelace v. Ontario 1997 CanLII 2265 (ON C.A.), (1997), 33 O.R. (3d) 735, pages 742-745, en ces termes :

[TRADUCION] Le Code criminel, LRC (1985), ch. C-46 , art. 207, interdit l’exploitation de tout casino commercial permanent, à plein temps, à moins qu’il ne soit régulé et géré par une province conformément à la loi provinciale. Avant 1992, aucun casino commercial n’avait été exploité en Ontario

  Tout au long des années 1980, diverses bandes indiennes ont commencé à organiser des jeux de bingo et autres jeux de hasard à enjeux élevés dans leurs réserves. L’intérêt pour l’exploitation à grande échelle des jeux de hasard s’est accru au sein des bandes, de pair avec leurs aspirations au développement économique et à l’autonomie gouvernementale. Certaines d’entre elles ont revendiqué le droit de contrôler les jeux de hasard dans leur réserve à titre de partie intégrante de leur droit inhérent à l’autonomie gouvernementale. Vers 1991, diverses bandes indiennes ont approché le gouvernement de l’Ontario pour demander l’expansion des jeux de hasard dans leur réserve comme moyen de développement économique.

  En 1992, l’Ontario a décidé d’autoriser l’ouverture de casinos dans la province, par la mise en place de projets-pilotes. La ville de Windsor a été choisie pour l’ouverture du premier casino commercial. La Loi de 1993 sur la Société des casinos de l’Ontario, L.O. 1993, chap. 25, a été promulguée pour réglementer les activités des casinos. Par cette loi, a été créée la Société des casinos de l’Ontario (SCO), chargée de gérer les jeux de hasard dans les casinos de la province. La SCO encaisse toutes les recettes des casinos, et les débourse dans l’ordre de priorité suivant : (1) paiement des gains aux gagnants, (ii) versements réglementaires au Trésor (communément connus comme “taxe sur les gains”), (iii) paiement des frais de fonctionnement de la SCO, et (iv) versements réglementaires à la Commission des jeux. Tout excédent est versé au Trésor. La ville de Windsor ne tire aucun bénéfice monétaire du casino lui-même, mais compte profiter de l’accroissement du tourisme et des activités commerciales dans la localité.

  Au fur et à mesure de la mise en œuvre du projet-pilote de Windsor, les bandes indiennes ont continué à exprimer leur souhait de voir la légalisation des jeux de hasard dans leurs réserves en vue de leur développement économique. Vers 1993, l’Ontario avait reçu de ces bandes 29 demandes d’ouverture de casinos, dont une de la part de l’Union of Ontario Indians, qui représentait 44 bandes. L’Ontario a décidé de mettre en place un projet-pilote de promotion du développement économique pour toutes les bandes indiennes dans la province. John Rabeau, l’ancien chef de la Section des casinos autochtones, du ministère de la Consommation et du Commerce, a témoigné qu’« il s’agissait dès les débuts de mettre en place un seul projet-pilote pour venir en aide aux Premières nations dans le cadre de la Loi sur les Indiens » et que les autres communautés autochtones devaient être exclues.

  Début 1993, l’Ontario a engagé des négociations avec les bandes indiennes au sujet d’un casino commercial qui serait installé dans une réserve et non dans une ville. Ce projet serait différent de celui de Windsor en ce que ses recettes nettes n’iraient pas au Trésor mais seraient distribuées aux bandes. En décidant de distribuer ces recettes parmi les bandes, l’Ontario comptait sur les normes rigoureuses de déclaration et de responsabilité applicables aux bandes inscrites sous le régime de la Loi sur les Indiens. L’observation de ces normes strictes était nécessaire en raison des grosses sommes d’argent que devait produire le casino. Il était estimé que les bénéfices atteindraient 100 millions de dollars par an au cours des dix années suivant l’ouverture.

  Au cours d’une réunion tenue en avril 1994 entre l’Ontario et les chefs de bande de la province, l’Ontario a convenu de reconnaître un Fonds des Premières nations qui recevrait et administrerait le recettes pour le compte des bandes. L’Ontario a aussi accepté que les représentants des bandes participent aux négociations sur la méthode de distribuer les recettes versées au Fonds parmi les bandes. La même année, l’Ontario et les chefs ont commencé les négociations pour la sélection d’un emplacement. Ils ont lancé un appel de propositions, lequel indiquait expressément que le projet de Casino Rama visait à donner effet à la proclamation des rapports politiques signée en 1991 par l’Ontario et les représentants des bandes. Quatorze propositions ont été reçues. En décembre 1994, le comité de sélection de l’emplacement a annoncé que la réserve de la Première nation Rama a été choisie pour l’installation du casino. Cet emplacement couvre 40 acres de terre près d’Orillia, au bord du lac Couchiching…

Le 2 mai, l’Ontario a fait savoir que pour la province, « Première nation » était synonyme de « bande ». En conséquence, l’argent du Fonds des Premières nations ne serait distribué qu’aux bandes. C’est alors que les demandeurs Lovelace ont intenté l’action en instance.

[22] Dans Chippewas of Mnjikaning First Nation v. CHC Casinos Canada Ltd., [2004] O.J. No. 7, le juge Swinton a donné un aperçu de la structure contractuelle de l’accord sur le Casino Rama :

[TRADUCTION] [4] La SLJO [Société des loteries et des jeux de l’Ontario], qui a remplacé la Société des casinos de l’Ontario (SCO), est un organisme autonome du gouvernement de l’Ontario. Conformément àla Loi de 1999 sur la Société des loteries et des jeux de l’Ontario, L.O. 1999, chap. 12, elle a pour attributions d’organiser et de gérer les jeux de loterie, les casinos commerciaux et casinos de bienfaisance, et les machines à sous aux champs de course dans la province d’Ontario. Les jeux de hasard sont régis au Canada par le Code criminel, lequel interdit généralement les jeux de hasard, mais prévoit que le gouvernement d’une province peut en mettre sur pied et exploiter certains conformément à la législation provinciale. L’Ontario “met sur pied et exploite” des jeux de hasard à travers la province par la SLJO.

[5] La SLJO a retenu les services de CHC Casinos Canada Ltd., l’exploitante, qu’elle a désignée comme son agent unique et exclusif pour exploiter pour son compte les jeux et activités connexes dans le complexe du Casino Rama …

[6] L’ACE [Accord de création et d’exploitation, qui régissait dans les grandes lignes la création et l’exploitation du projet], signé le 18 mars 1996, a été modifié le 15 avril 1996 et le 12 juin 2000. Les parties sontla SLJO (qui a remplacé la SCO), la Première nation de Mnjikaning (PNM) et diverses sociétés appartenant à cette dernière et détenant pour son compte des parts dans le Casino Rama, et CHC Casinos Canada Ltd. L’OFNLP [Ontario First Nations Limited Partnership] n’y est pas partie.Cependant on peut lire ce qui suit dans les considérants de l’accord :

CONSIDÉRANT que Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario et les Premières nations de l’Ontario sont convenues de la création d’un casino des Premières nations en la province d’Ontario, à titre de moyen de promouvoir la croissance et les capacités des Premières nations dans les domaines du développement économique, de l’éducation, de la formation et de la gestion;

CONSIDÉRANT que le 5 décembre 1994, Rama a été choisi par un comité indépendant de sélection de l’emplacement pour accueillir un complexe de casino à créer et exploiter dans la réserve …

[23] L’Accord de création et d’exploitation faisait obligation à l’exploitante de débourser les fonds conformément à un processus complexe de financement appelé “cascade de priorités”, dont le jugement ci-dessus a également donné un aperçu comme suit :

[TRADUCTION] [11] Ainsi, les recettes du casino sont distribuées conformément à la cascade de financement ou de priorités. À titre d’exemple, elles doivent servir à payer par ordre de priorité : les gains des joueurs, la taxe sur les gains payée au gouvernement de l’Ontario, le loyer du terrain, et les salaires des employés de l’exploitante. Après ces débours, viennent les intérêts et le principal de l’emprunt bancaire. Après paiement dans l’ordre des quinze premiers articles, le montant prévu à la clause (xvi) est déposé dans un compte désigné par la SJCO.

[12] Les fonds sont distribués chaque mois par la SJCO conformément aux dispositions de l’Accord sur les recettes conclu le 9 juin 2000 conformément à la Loi sur la SJCO, entre la Couronne du chef de l’Ontario, la SCJO, l’OFNLP et la MFN, sous forme de société en commandite. En termes généraux, ces fonds doivent être distribués aux 133 Premières nations de l’Ontario par l’OFNLP et à la MFN conformément à l’Accord sur les recettes.

[24] La PNGR est une “bande” au sens de la Loisur les Indiens et, à ce titre, est l’une des 133 Premières nations participant à l’Ontario First Nations Limited Partnership et bénéficiant des sommes que ces bandes reçoivent sur les recettes du Casino Rama.

[25] Dans l’examen des circonstances de la cause, il convient de noter qu’il a été jugé que l’expression “Sa Majesté” figurant à l’alinéa 90(1)b) de la Loi sur les Indiens s’entend de la Couronne fédérale. Dans Mitchell c. Bande indiennes Peguis, 1990 CanLII 117 (S.C.C.), [1990] 2 R.C.S. 85, paragr. 116, le juge Gonthier a tiré la conclusion suivante :

Je conclus que le situs fictif prévu à l’al. 90(1)b) est censé ne s’étendre qu’aux biens personnels qui échoient aux Indiens par suite de l’exécution par ‘Sa Majesté’ des obligations que lui impose un traité ou un accord accessoire. Conformément au par. 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867, c’est évidemment ‘Sa Majesté’ du chef du Canada qui a l’entière responsabilité d’accorder ces biens aux Indiens, et je limiterais donc l’application de l’expression ‘Sa Majesté’ employée à l’al. 90(1)b) à la Couronne fédérale. Mitchell c. Bande indienne Peguis, 1990 CanLII 117 (S.C.C.), [1990] 2 R.C.S. 85, paragr. 116.

[26] Et au paragraphe 121 :

Les Couronnes provinciales n’ont aucune responsabilité en matière de santé et de protection des peuples autochtones et je ne suis pas prêt à accepter que le Parlement, en adoptant l’al. 90(1)b), a voulu que les privilèges des art. 87 et 89 soustraient les bandes indiennes à la taxation et à l’application des règles du droit civil à l’égard de tous les biens personnels qu’ils peuvent acquérir conformément à tous les accords conclus avec ce palier de gouvernement, sans égard au lieu où ces biens sont situés. Cette interprétation est tout simplement trop large.

[27] Par application des articles 89 et 90 de la Loisur les Indiens ainsi que du critère des facteurs de rattachement, je conclus qu’il n’y a pas un lien suffisant entre l’argent reçu du Casino Rama et la PNGR pour que cet argent soit protégé contre les saisies.

[28] Cet argent provient d’un organisme du gouvernement provincial et n’a donc pas été « donné aux Indiens ou à une bande en vertu d’un traité ou accord entre une bande et Sa Majesté ». La source en est la Couronne du chef de la province, et non la Couronne fédérale.

[29] Bien que l’argent en cause provienne de l’exploitation d’un casino situé sur les terres d’une Première nation, ces terres ne sont pas celles dela PNGR et n’ont aucun rapport avec le ou les traités entre cette dernière et la Couronnefédérale. De fait, je conclus qu’elles n’ont aucun rapport avec les obligations constitutionnelles envers les Premières nations. Il a été affecté parla Province d’Ontario au bénéfice d’un groupe identifiable et spécifiquement dans le besoin de la population provinciale et à l’encouragement des objectifs de cette communauté, reconnus par la province comme dignes de soutien financier. Il ne faisait pas partie de l’obligation constitutionnelle de la province envers les Premières nations, mais représentait plutôt l’application de la politique générale de la première en matière d’action sociale et de dépenses.

[ 111] J’estime qu’aucun aspect du programme relatif au casino ne touche à l’essentiel de la compétence conférée au fédéral par le par. 91(24). Le gouvernement de l’Ontario utilise simplement la définition de «bande» qui se trouve dans la Loi sur les Indiens fédérale. La province n’a d’aucune façon porté atteinte à la qualité ou à la capacité des parties appelantes en tant que peuples autochtones. En outre, dans l’arrêtPamajewon, précité, notre Cour a jugé que le jeu et la réglementation des activités de jeu ne reposaient pas sur un droit ancestral. En conséquence, le programme relatif au casino ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux droits confirmés par le par. 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982, et il ne touche pas à l’essentiel de l’autochtonité. Je partage donc l’avis de la Cour d’appel de l’Ontario que le programme relatif au casino relève du pouvoir de dépenser de la province et que la province n’a d’aucune manière empiété sur les compétences du fédéral. Lovelace c. Ontario, 2000 SCC 37 (CanLII), [2000] 1 R.C.S. 950, paragr. 111.

[30] En d’autres termes, le bénéfice des fonds provenant du Casino Rama vise à remédier à un désavantage économique, ce qui est un corollaire des droits protégés par la Constitution et par les traités contre les saisies, ainsi que le relève le passage susmentionné du jugement du juge La Forest, au paragraphe 14.

[31] D’ailleurs, l’activité qui produit les fonds en question est une activité commerciale, qui n’est ni contrôlée ni exploitée exclusivement par des membres des Premières nations, bien que des membres de ces dernières participent indubitablement à l’exploitation à titre d’employés et de fournisseurs. Les clients du Casino sont le public sans distinction. Il est certain que des membres des Premières nations fréquentent le Casino Rama, mais au même titre que les autres clients.

[32] Le fait que ces fonds soient distribués aux Premières nations participantes à des fins spécifiques n’est pas déterminant. Cette distribution n’est en rien différente de l’affectation des recettes de la Société des loteries aux programmes de santé ou programmes culturels au bénéfice du public en général. Il est loisible à la province d’Ontario de partager les recettes des activités de jeux licenciées avec n’importe quelle communauté de la population provinciale, conformément à des lignes directrices définies et à des fins définies. Il s’agit là d’une question de politique provinciale en matière d’action sociale et de dépenses. La province n’est tenue par traité à aucune obligation directe envers la PNGR, du moins aucune n’a été relevée en l’instance.

[33] Il est difficile de voir comment les recettes du Casino Rama ont un lien étroit avec la réserve ou comment elles font partie intégrante de la vie de cette dernière. Leur protection n’est pas nécessaire pour prévenir l’érosion des biens détenus par les autochtones en tant qu’autochtones protégés dans leurs droits issus de l’obligation constitutionnelle de la Couronnefédérale et des traités y relatifs. Ces fonds proviennent d’un commerce ordinaire.

[34] Le fait que les fonds provenant du Casino Rama soient fondus avec ceux d’autres sources qui peuvent être exemptées de saisie ne saurait faire obstacle à la saisie. Les fonds protégés ne sont nullement diminués ou menacés parce que le montant en question est juste une petite fraction des fonds du Casino Rama reçus par la PNGR, et ces derniers ne représentent à leur tour qu’une petite fraction du restant des fonds déposés dans le compte. Ce serait artificiel et injuste d’en faire un obstacle dans les circonstances de la cause. Vu la façon dont les opérations bancaires se font de nos jours au moyen de systèmes de crédit/débit électroniques internes, il ne serait jamais possible d’identifier les fonds qui sont vraiment les « dollars du Casino Rama ».

[35] Par ces motifs, la Cour rejette la requête en suspension de la saisie-arrêt, ordonne à la Banque royale du Canada de payer le montant adjugé par le jugement de saisie-arrêt. Si les parties n’arrivent pas à s’entendre sur les frais et dépens, elles pourront s’arranger avec le coordonnateur des rôles pour présenter leurs conclusions en la matière.

 

 

Le juge Whalen

 

 

Rendu public : 19 octobre 2004

 

 

 

DOSSIER : 

DATE : 

 

ONTARIO

 

COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE

 

ENTRE

 

DAVID ELECTRICAL CONTRACTOR

 

demanderesse

 

– et –

 

LA PREMIÈRE NATIONDE GARDEN RIVER

 

défenderesse

 

 

MOTIFS DE DÉCISION SUR REQUÊTE

 

 

 

Le juge W. L. Whalen

 

 

 

 

 

Rendu public : 19 octobre 2004