Dawson, R. c. (1997), 39 O.R. (3d) 436 (C.A.)

  • Dossier : C27441
  • Date : 2024

COUR D’APPEL DE L’ONTARIO

 

Le juge en chef McMurtry et les juges Carthy et Labrosse

 

 

E N T R E :

 

WILLIAM DAWSON et

MARLENE DAWSON

 

appelants

 

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

intimée

)

)

) Michael Lomer

) pour les appelants

)

)

)

)

)

) Robert W. Hubbard et

) Hugh O’Connell

) pour le procureur général

)

) Appel entendu le

) 17 novembre 1997

)

 

 

LE JUGE CARTHY :

 

 

[1] Les appelants ont été accusés de complot en vue du trafic de stupéfiants, mais ils n’ont pas encore subi leur procès. Au cours de leur enquête préliminaire, ils ont cherché à contre-interroger des témoins de la police à propos d’affidavits déposés à l’appui d’une demande d’autorisation d’écoute électronique. Le juge Pickett leur a refusé l’autorisation de contre-interroger ces témoins et les a cités à procès. Les appelants ont ensuite présenté au juge Watt une demande en vue de faire annuler le renvoi à procès. Leur demande a été rejetée. La Cour est saisie de l’appel du rejet de cette demande.

 

[2] Les appelants soutiennent que l’al. 540(1)a) duCode criminel leur accorde le droit absolu de contre-interroger tous les témoins appelés à la barre par la poursuite au cours d’une enquête préliminaire. Cet alinéa se lit comme suit :

 

540. (1) Lorsque le prévenu est devant un juge de paix qui tient une enquête préliminaire, ce juge doit :

 

a) d’une part, recueillir, en présence du prévenu, les dépositions sous serment des témoins appelés de la part de la poursuite et permettre au prévenu ou à son avocat de les contre-interroger;

[…]

 

Les appelants affirment, en se fondant sur cette disposition, que le juge présidant l’enquête préliminaire aurait dû leur permettre de contre-interroger les témoins de la police.

 

[2] Les avocats de l’intimée soutiennent pour leur part que les juges présidant les enquêtes préliminaires n’ont pas un tel pouvoir. Ils se fondent sur la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c.Garofoli (1990), 60 C.C.C. (3d) 161 (C.S.C.) pour faire valoir que seul le juge du procès peut autoriser les contre-interrogatoires. Ils ont notamment invoqué les motifs du juge Sopinka, qui indiquait dans quelle mesure le juge auquel la demande était présentée pouvait autoriser le contre-interrogatoire sur des affidavits. Le juge Sopinka déclarait ceci à la p. 198 :

 

 

Quant à l’argument de la longueur du contre-interrogatoire, je suis en faveur de limites raisonnables. Il faut obtenir l’autorisation de contre-interroger. Cette autorisation relève de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge du procès et devrait être accordée lorsqu’il est convaincu que le contre-interrogatoire est nécessaire pour permettre à l’accusé de préparer une défense complète. L’accusé doit démontrer qu’il y a des motifs de penser que le contre-interrogatoire apportera un témoignage tendant à réfuter la présence d’une des conditions préalables à l’autorisation, dont par exemple l’existence de motifs raisonnables et probables.

 

Une fois autorisé, le contre-interrogatoire devrait être limité par le juge du procès aux questions qui visent à établir qu’il n’y avait aucun fondement justifiant la délivrance de l’autorisation. Il conviendrait de ne pas intervenir en appel dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire du juge du procès, sauf dans les cas où il n’a pas été exercé de façon judiciaire. Bien que l’autorisation de contre-interroger ne soit pas la règle générale, elle est justifiée dans ces circonstances pour prévenir un abus de ce qui équivaut essentiellement à une décision sur la recevabilité de la preuve.

 [Les italiques sont de moi.]

 

 

La Couronne soutient subsidiairement que, si un contre-interrogatoire peut avoir lieu devant une cour provinciale, le juge de cette cour devrait alors être dans la même position que le juge du procès – il devrait être en mesure d’exercer le pouvoir discrétionnaire établi dans l’arrêt Garofoli et ne devrait pas être lié par les dispositions obligatoires du Code, ainsi que l’affirment les appelants.

 

 

[4] J’examinerai maintenant les faits. Dans le cadre du « Project Turmoil », soit une enquête sur les membres d’une bande de motards, un informateur a fourni des éléments de preuve à la police. Ces éléments de preuve ont été mentionnés par le sergent Willis dans un affidavit et une demande d’écoute électronique. Au cours de l’enquête préliminaire, quatre témoins de la police ont témoigné au sujet des éléments de preuve réunis. Toutefois, il y avait des contradictions entre les témoignages et l’affidavit en ce qui a trait à la fiabilité des éléments de preuve communiqués au sergent Willis. Étant donné que les interceptions électroniques et les renseignements ainsi obtenus constituaient l’essence de la cause contre les appelants, l’avocat de la défense souhaitait contester la validité des renseignements obtenus par écoute électronique et éventuellement faire valoir qu’il y avait eu violation de l’art. 8 de la Charte.À cette fin, il a cherché à contre-interroger le sergent Willis à l’égard des contradictions.

 

[5] Le juge Pickett a rendu la décision qui suit :

 

[TRADUCTION]

 

J’estime, avec égards, que l’autorisation que la défense cherche à obtenir ne devrait pas être accordée à ce stade-ci. J’estime, avec égards, que les indications fournies par la Coursuprême du Canada dans l’arrêt Garofoli(1990), 60 C.C.C. (3d) 161, règlent la question et j’estime, avec égards, que je suis par conséquent tenu de rendre la décision que je rends.

 

Deuxièmement, il a été clairement établi que l’informateur avait une connaissance personnelle des questions soulevées. Voir les lignes 14 à 18 de la page 238, que j’ai devant moi. J’estime donc que la demande de contre-interrogatoire n’est rien d’autre qu’une recherche à l’aveuglette.

 

Enfin, au cas où la présente décision était portée en appel, j’ajouterai, avec égards, à l’appui de ma décision que, malgré mes conclusions, un juge d’une cour provinciale n’aurait pas le pouvoir d’accorder une telle autorisation au cours d’une enquête préliminaire, malgré les décisions de mes collègues.

 

[6] En ce qui a trait à la demande présentée au juge Watt, que l’on peut trouver à [1997] O.J. No. 2188, lesappelants ont soutenu que l’al. 540(1)a) du Code criminel leur donnait le droit absolu de contre-interroger des témoins au cours d’une enquête préliminaire et que l’obligation d’obtenir une autorisation, dont il était question dans l’arrêt Garofoli, ne pouvait restreindre ce droit prévu par la loi. L’essentiel des motifs du juge Watt figure aux paragraphes 62 et 63 de ses motifs de jugement :

 

 

[TRADUCTION]

 

 J’estime, avec égards, que la question que les appelants soulèvent se ramène essentiellement à la question de savoir si la fonction « communication préalable » de l’enquête préliminaire justifie le contre-interrogatoire auquel ils cherchent à procéder. À mon avis, ce n’est pas le cas. L’expression « communication préalable » ne signifie pasque les parties peuvent faire comme bon leur semble. Et ce ne devrait pas être le cas. On nesaurait laisser entendre que l’interrogatoire préalable commande que les autres règles de procédure ou règles d’admissibilité soient écartées. La fonction « communication préalable » de l’enquête préliminaire est par ailleurs secondaire par rapport à l’objet essentiel de celle-ci aux termes de la loi, ce que l’on a trop souvent tendance à oublier. Le raisonnement qui sous-tend l’interrogatoire préalable en matière pénale, voire son importance, a quelque peu perdu de sa valeur par suite des récents développements en ce qui a trait à l’obligation de la poursuite de divulguer la preuve. Les considérations de politique qui sous-tendent la norme énoncée dans l’arrêt Garofoli sont aussi valables à l’étape de l’enquête préliminaire. Il semble qu’il n’y ait aucune raison de principe pour laquelle on devrait appliquer une norme moins stricte lorsqu’une partie cherche à contre-interroger un témoin.

 

 Le but du contre-interrogatoire du déposant ou d’un sous-déposant est de fournir des éléments de preuve permettant de démontrer que l’interception de communications, une perquisition ou une saisie enfreignait la Constitution au motif qu’elle a été effectuée aux termes d’un pouvoir inconstitutionnel. Au procès, l’accusé n’a pas le droit absolu de procéder à un tel contre-interrogatoire. Il doit au préalable obtenir une autorisation. L’autorisation est requise lorsque l’accusé peut utiliser la preuve pour chercher à exclure des éléments de preuve en se fondant sur des motifs d’ordre constitutionnel. Il semble quelque peu étrange que le pouvoir de contre-interroger accordé à l’accusé soit plus vaste (le droit absolu de contre-interroger) dans une instance alors que l’objet du contre-interrogatoire – soit la production d’éléments de preuve en vue d’étayer l’argument portant qu’il y a eu violation de la Constitution et que la preuve devrait être exclue – dépasse la compétence de l’officier de justice qui préside l’instance. À plus forte raison lorsque toutes les mentions figurant dans l’arrêt de principe, R. c.Garofoli, précité, sont des mentions du juge du procès.

 

 

[7] En rejetant la demande, le juge Watt se trouvait à rejeter les arguments des appelants. Il a conclu que, dans les circonstances, ces derniers n’avaient pas un droit absolu de procéder à un contre-interrogatoire lors de l’enquête préliminaire. La question qui reste à trancher, à moins que la réponse ne figure à la dernière phrase des motifs cités ci-dessus, est celle de savoir si le juge de la cour provinciale a compétence pour donner l’autorisation, si les circonstances s’y prêtent, de procéder à un contre-interrogatoire à l’étape de l’enquête préliminaire. S’il y a une inférence que l’on pourrait tirer de la dernière phrase du juge Watt, ce serait que seul le juge du procès peut autoriser le contre-interrogatoire de témoins.

 

[8] Ayant énoncé la question en litige et fait référence aux décisions des tribunaux inférieurs, j’examinerai maintenant les arguments des deux parties. La Couronne soutient que les nombreuses mentions, dans le jugement Garofoli, du juge du procès ont pour effet de restreindre l’octroi de l’autorisation de contre-interroger des témoins à l’étape du procès. À mon avis, il s’agit là d’une interprétation trop restrictive des deux paragraphes cités, lesquels doivent être examinés à la lumière des motifs dans lesquels ils s’insèrent et du cadre juridique dans lequel s’inscrivait à l’époque le critère de l’admissibilité de la preuve obtenue par écoute électronique.

 

[9] D’abord, l’arrêt Garofoli doit être lu parallèlement au jugement complémentaire rendu dans l’affaire R. v.Dersch, [1990] 2 R.C.S. 1505. Ces deux affaires avaient trait à des « paquets » scellés qui renfermaient des documents à l’égard desquels une autorisation d’écoute électronique avait été accordée. Dans l’affaireDersch, le tribunal a jugé que l’accusé avait le droit d’ouvrir le paquet, sous réserve de la révision des documents par la Couronne, pour être en mesure de présenter une défense pleine et entière. Le jugementGarofoli énonce la procédure à suivre après l’ouverture du paquet. Aux p. 194 et 195, le juge Sopinka fait état d’une procédure en six temps.

 

[10] Le juge Sopinka laisse entendre que toutes les questions relatives à la recevabilité de la preuve recueillie par écoute électronique devraient être traitées en même temps et au procès, plutôt que par voie de requêtes présentées à d’autres juges. L’essence de ses motifs est que toutes les questions relatives à d’éventuelles violations de l’art. 8 doivent être traitées ensemble par le juge du procès afin qu’il puisse vérifier la recevabilité de la preuve, évaluer l’importance à accorder à la preuve, et tirer les conclusions et rendre les décisions qui s’imposent. Il était donc naturel de dire que la question du contre-interrogatoire sur les affidavits qui ont mené à l’autorisation, dont le juge du procès était saisi, faisait partie de ce processus.

 

[11] Les motifs rendus dans l’arrêt Garofoli ne portent pas sur le droit – prévu à l’al. 540(1)a) du Code criminel– de contre-interroger des témoins au cours de l’enquête préliminaire ni sur la « communication préalable » dans le cadre de l’enquête préliminaire. La communication préalable peut avoir lieu au cours de l’enquête préliminaire sans avoir d’incidence sur les responsabilités qui, selon ce que semble laisser entendre le jugeSopinka, sont réservées au juge du procès. Ce dernier pourra toujours, par exemple, fixer l’étendue du contre-interrogatoire au procès. Je suis donc convaincu à la fois que les commentaires du juge Sopinka ne visaient pas l’étape de l’enquête préliminaire et que le langage qu’il a employé – en faisant référence aux fonctions du juge du procès – ne doit pas nécessairement être interprété comme visant une fonction exclusive.

 

[12] Les motifs du jugement Garofoli facilitaient la formulation des modifications législatives apportées en 1993 à l’art. 187 du Code. Cette disposition indique donc la procédure dorénavant applicable à l’ouverture d’un paquet et à l’accès à son contenu. Il est significatif, aux fins des présentes, que les juges des cours provinciales puissent maintenant ouvrir le paquet et fournir un exemplaire de son contenu à l’accusé (une fois que la Couronne a eu l’occasion de réviser les documents); ce rôle était auparavant réservé aux juges des cours supérieures. Étant donné qu’on reconnaît à l’accusé le droit d’avoir accès au contenu du paquet, sous réserve de la révision des documents, il est naturel de s’attendre à ce que des requêtes soient présentées tôt au cours du processus judiciaire, et devant un juge de la cour provinciale. Ainsi, s’il semblait que toute question concernant l’ouverture du paquet et la révision de son contenu relevait exclusivement du juge du procès, les événements ont modifié la situation. En l’espèce, le paquet avait été ouvert avant l’enquête préliminaire, et les appelants cherchaient en fait à compléter leur interrogatoire préalable à cette étape.

 

[13] Les arguments de l’intimée ne me convainquent donc pas que l’arrêt Garofoli permet de trancher la question dont la présente cour est saisie. Avant d’examiner les arguments des appelants, je voudrais ajouter que les arguments de l’intimée ne me convainquent pas que la « communication préalable » dans le cadre d’une enquête préliminaire devrait revêtir moins d’importance à la lumière de l’arrêt R. c.Stinchcombe (1991), 68 C.C.C. (3d) 1 (C.S.C.). Cet arrêt souligne le droit à une prompte divulgation, et on pourrait peut-être invoquer cet arrêt pour avancer l’argument selon lequel on pourrait, à l’enquête préliminaire, poser des questions pour obtenir des renseignements qui ne peuvent être obtenus par d’autres moyens préliminaires. Je ne puis non plus retenir l’argument de la Couronne – fondé sur l’arrêt R. c. Mills(1986), 26 C.C.C. (3d) 481 (C.S.C.) – selon lequel la cour provinciale n’est pas un tribunal compétent au sens de l’article 24 de la Charte et ne devrait donc pas autoriser un contre-interrogatoire permettant d’établir qu’il y a eu violation de la Charte. On appelle maintenant fréquemment les témoins à la barre au cours de l’enquête préliminaire en vue de les interroger sur tous les aspects d’éventuelles violations de la Charte. Seule l’obligation d’obtenir l’autorisation de la cour, comme on l’a indiqué dans l’arrêt Garofoli, pourrait peut-être permettre d’établir une distinction entre les autorisations d’écoute électronique et, par exemple, les faits entourant une arrestation censément illégale ou la reconnaissance du droit à l’assistance d’un avocat.

 

[14] Depuis la présentation des arguments dans le présent appel, on a attiré mon attention sur la décision que notre cour a rendue dans l’affaire R. v. Girimonte, datée du 9 décembre 1997. Je ne vois rien dans les motifs du juge Doherty qui ait une incidence sur les questions qui nous intéressent. Cette affaire avait trait à l’obligation de la Couronne de communiquer des éléments de preuve à l’accusé. Les motifs indiquent que la « communication préalable » au cours d’une enquête préliminaire procure un avantage accessoire à la défense, plutôt qu’un droit constitutionnel; cependant, le droit prévu par la loi de procéder à un contre-interrogatoire est reconnu et constitue l’argument essentiel des appelants dans le présent appel.

 

[15] Ayant en premier lieu quelque peu repoussé les arguments de l’intimée, je dois ajouter que je ne m’empresse pas d’accepter les arguments des appelants. Leur prétention portant qu’ils ont le droit, au cours de l’enquête préliminaire, de procéder sans obtenir l’autorisation de la cour à un contre-interrogatoire sur des questions qui requerraient l’autorisation de la cour à l’étape du procès inspire le scepticisme malgré le langage clair de l’al. 540(1)a) du Code criminel.

 

[16] Les appelants se fondent sur la décision rendue dans l’affaire Re Cover and the Queen (1988), 44 C.C.C. (3d) 34 (H.C.J.), et sur l’approbation de cette décision dans l’arrêt R. v. George (1991), 69 C.C.C. (3d) 148 (C.A. Ont.). Ces décisions indiquent que, même si des questions accessoires abordées au cours du contre-interrogatoire peuvent être circonscrites par le juge présidant l’enquête préliminaire, un refus général de permettre un contre-interrogatoire sur des questions susceptibles de se rapporter à la Charte à l’étape du procès constituerait un refus de donner à l’accusé la possibilité de présenter une défense pleine et entière et constituerait donc une erreur de compétence. Les appelants soutiennent que c’est précisément ce qui s’est produit en l’espèce.

 

[17] Il convient d’abord de noter que l’arrêt Garofolin’est pas mentionné dans le jugement George, et on peut présumer que l’appelant dans cette affaire ne l’a pas invoqué dans ses arguments. Cela est probablement dû au fait que les affaires George et Cover portaient toutes deux sur les mandats de perquisition et n’avaient donc rien à voir avec l’art. 187 du Code criminel, qui traite de l’autorisation d’écoute électronique, ni avec l’obligation d’obtenir l’autorisation du tribunal pour contre-interroger des témoins selon les modalités fixées par le jugeSopinka. Il n’y a en principe peut-être pas de différence entre les deux situations en ce qui concerne les raisons sous-jacentes à la restriction applicable aux contre-interrogatoires, mais il n’en demeure pas moins que le tribunal n’a pas examiné, dans les affaires George etCover, la question de savoir si l’accusé devait obtenir l’autorisation de la cour pour contre-interroger des témoins ni si cette obligation empêchait l’accusé de présenter une défense pleine et entière.

 

[18] Je suis d’avis, lorsque j’examine cette question de manière générale et indépendamment du fait que le contre-interrogatoire puisse avoir lieu lors du procès ou de l’enquête préliminaire, que le juge Sopinka, dans l’arrêt Garofoli, ne faisait qu’énoncer des principes directeurs en ce qui à trait aux contre-interrogatoires sur un sujet qui justifiait d’appliquer à l’avance des restrictions quant à l’étendue de la divulgation d’éléments de preuve. Les raisons de politique associées à la protection des procédures d’enquête des services de police ainsi que des informateurs commandaient que des restrictions appropriées soient au préalable imposées à l’égard du droit de contre-interroger, de façon à éviter que des décisions soient rendues une fois que le dommage a été fait. Le juge doit être convaincu que le contre-interrogatoire est nécessaire pour permettre à l’accusé de présenter une défense pleine et entière. La pertinence, le caractère substantiel et la longueur du contre-interrogatoire seront des facteurs qui servent de guide et, si les limites sont dépassées (compte tenu du contexte de la défense que l’accusé entend produire), les questions ne satisferont alors pas le critère de l’arrêtGarofoli. En outre, si les questions que l’accusé entend poser vont au-delà de ces limites, elles seront à juste titre exclues du droit de contre-interroger prévu à l’al. 540(1)a), lequel ne peut être interprété comme un droit de d’aborder des questions qui ne sont pas directement reliées à l’instance.

 

[19] Je conclus que, compte tenu des modifications apportées en 1993 à l’art. 187 du Code, il n’y a aucune raison pour laquelle l’octroi de l’autorisation de contre-interroger devrait être la prérogative du juge du procès. Pourquoi devrait-on retarder un interrogatoire préalable légitime? Pour quelle raison un juge d’une cour provinciale ne devrait-il pas être autorisé à appliquer un très simple critère pour prévenir la prolixité, vérifier la pertinence et tenir compte des préoccupations reconnues en matière de politiques? Je n’en vois aucune, et l’al. 540(1)a) constitue une rigoureuse directive à cet égard. On ne saurait assimiler cela à une usurpation du pouvoir du juge du procès. Un contre-interrogatoire permettra la divulgation des faits à l’accusé, mais ceux-ci deviendront recevables au procès uniquement avec l’autorisation du juge présidant le procès.

 

[20] Je suis donc convaincu que le juge présidant l’enquête préliminaire aurait commis une erreur de compétence s’il avait simplement refusé à l’accusé le droit de contre-interroger les témoins d’après le fondement de la demande d’autorisation. Il n’a toutefois pas agi ainsi. Dans ses motifs, précités, le juge a déclaré qu’il appliquait le critère retenu dans l’arrêt Garofoli et a conclu qu’il était convaincu que « la demande de contre-interrogatoire n’est rien d’autre qu’une recherche à l’aveuglette. » Pour ma part, je n’aurais pas tiré une telle conclusion d’après la preuve et, s’il s’était agi d’un appel, j’aurais peut-être considéré cela comme un motif d’intervention. Toutefois, la question dont nous sommes saisis est celle de savoir si une erreur de compétence a été commise, et je conclus par la négative en appliquant le critère établi dans l’arrêt Garofoli en ce qui a trait à l’autorisation et en concluant que cette autorisation ne devrait pas être accordée, quitte à avoir tort.

 

[21] Je rejetterais donc l’appel. Il serait légitime pour le lecteur de se demander maintenant pourquoi de si longs motifs précèdent un paragraphe unique tranchant l’appel. La réponse est que l’avocat de la Couronne, reconnaissant les résultats conflictuels constatés dans les cours provinciales, nous a demandé de trancher la question principale.

 

Date du jugement : le 12 mars 1998