Dehenne c. Dehenne (1999), 47 O.R. (3d) 140 (C.S.) [version française]

  • Dossier :
  • Date : 2024

Numéro du dossier de la Cour : 99-CV-175704

 

 

Ontario

 

Cour supérieure de justice

 

ENTRE :

 

CLAIRE DEHENNE

 

Requérante

Et

 

RAYMOND DEHENNE

 

Intimé

 

 

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 Maître Gérard Lévesque, pour la Requérante

 

Monsieur le juge Beaulieu

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

 

[1] L’intimé a subi une hémorragie cérébrale le 29 mai 1999. Ses factures n’ayant pas été payées depuis ce temps, il était urgent de nommer une personne autorisée à gérer ses biens. Lorsque, le 13 septembre 1999, j’ai entendu la requête, j’ai accepté la plaidoirie de l’avocat de la requérante et j’ai signé l’ordonnance telle que présentée. J’ai alors demandé à l’avocat de la requérante de mettre par écrit sa plaidoirie pour que j’en tienne compte dans les motifs que je rends aujourd’hui.

 

La Constitution

 

[2] Dans le Renvoi relatif à la sécession du Québec1,la Cour suprême du Canada a rappelé que la Constitution n’est pas uniquement un texte écrit mais qu’elle renvoie aussi à tout le système de règles et principes régissant l’exercice du pouvoir constitutionnel. Parmi ces règles et principes, celui de la protection des minorités s’est vu accorder une importance toute particulière par le plus haut tribunal du pays.

 

[3] Dans l’affaire Beaulac2, la Cour suprême a eu l’occasion de procéder à un réexamen de cette question. Même si cette affaire est relative à la langue du procès pénal, la Cour a mis de l’avant les principes qui doivent dorénavant guider les tribunaux en matière d’interprétation des droits linguistiques.

 

Les droits linguistiques . . . ne peuvent être exercés que si les moyens en sont fournis. Cela concorde avec l’idée préconisée en droit international que la liberté de choisir est dénuée de sens en l’absence d’un devoir de l’État de prendre des mesures positives pour mettre en application des garanties linguistiques.3

 

Language rights can only be enjoyed if the means are provided. This is consistent with the notion favoured in the area of international law that the freedom to choose is meaningless in the absence of a duty of the State to take positive steps to implement language guarantees.

 

 

[4] Les droits linguistiques sont liés à un devoir : l’État qui les reconnaît a l’obligation de prendre les mesures pour leur mise en œuvre effective. L’inaction équivaut à une reconnaissance des droits linguistiques que les tribunaux peuvent sanctionner. Et comme l’écrit l’honorable juge Michel Bastarache, au nom de la majorité de ses collègues de la Cour suprême,

 

 

Les droits linguistiques doivent dans tous les cas être interprétés en fonction de leur objet, de façon compatible avec le maintien et l’épanouissement des collectivités de langue officielle au Canada.4

 

Language rights must in all cases be interpreted purposively, in a manner consistent with the preservation and development of official language communities in Canada.

 

 

[5] Là où ils s’appliquent, il y a nécessité d’interpréter les droits linguistiques comme un outil essentiel au maintien et à la protection des collectivités de langue officielle. Les inconvénients administratifs ne doivent pas être considérés comme un empêchement à la réalisation des obligations gouvernementales ou encore, comme une justification à les réduire.

 

La Loi sur les services en français

 

[6] En 1984, l’Assemblée législative de l’Ontario a reconnu un statut officiel à la langue française. Le paragraphe 125(1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires5 stipule que :

 

Les langues officielles des tribunaux de l’Ontario sont le français et l’anglais.

 

The official languages of the courts of Ontario are English and French.

 

 

 [7] En 1986, l’Assemblée législative de l’Ontario a voté la Loi sur les services en français6. Le paragraphe 5(1) de cette loi décrit ainsi le droit aux services en français.

 

Chacun a droit à l’emploi du français, conformément à la présente loi, pour communiquer avec le siège ou l’administration centrale d’un organisme gouvernemental ou d’une institution de la Législature et pour en recevoir les services. Chacun jouit du même droit à l’égard de tout autre bureau de l’organisme ou de l’institution qui se trouve dans une région désignée à l’annexe ou qui sert une telle région.

 

A person has the right in accordance with this Act to communicate in French with, and to receive available services in French from, any head or central office of a government agency or institution of the Legislature, and has the same right in respect of any other office of such agency or institution that is located in or serves an area designated in the Schedule.

 

[8] L’article 7 présente ainsi l’étendue de ces droits:

 

Si toutes les mesures raisonnables ont été prises et que tous les projets raisonnables ont été élaborés afin de faire respecter la présente loi, les obligations qu’elle impose aux organismes gouvernementaux et aux institutions de la Législature sont assujetties aux limitations raisonnables et nécessaires qu’exigent les circonstances.

 

The obligations of government agencies and institutions of the Legislature under this Act are subject to such limits as circumstances make reasonable and necessary, if all reasonable measures and plans for compliance with this Act have been taken or made.

 

 

[9] Le Bureau du Tuteur et curateur public relève du ministère du Procureur général de l’Ontario auquel s’applique la Loi sur les services en français. Tout comme le procureur général, le tuteur et curateur public a l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour la mise en œuvre effective des droits linguistiques et il ne peut alléguer un manque de ressources humaines ou financières pour tenter de justifier un empêchement à la réalisation de ses obligations linguistiques.

 

La violation de l’esprit et de la lettre de la Loi sur les services en français

 

[10] Le tuteur et curateur public a des responsabilités particulières à l’endroit des personnes déclarées incapables de gérer leurs biens et des personnes déclarées incapables de prendre soin d’elles-mêmes. Le tuteur et curateur public ne peut pas être lui-même un incapable dans l’une des deux langues officielles des tribunaux de l’Ontario.

 

[11] Dans ce dossier, en réponse à une requête présentée en français, le Bureau du Tuteur et curateur public a répondu uniquement en anglais à l’avocat de la requérante, ce qui est une violation de l’esprit et de la lettre de la Loi sur les services en français. Le Bureau du Tuteur et curateur public a l’obligation de répondre en français aux communications qu’il reçoit en français. L’intervention de la Cour ne doit pas être nécessaire afin de renforcer ce droit.

 

[12] Le tuteur et curateur public a aussi demandé à la Cour d’inclure dans une ordonnance un texte anglais alors que la requête pour cette ordonnance avait été présentée en français, ce qui est manifestement un manque d’égard au statut du français en tant que langue officielle des tribunaux de l’Ontario.

 

[13] Il est à noter que suite à l’ordonnance du 13 septembre 1999, le Bureau du Tuteur et curateur public dans une lettre datée le 28 septembre 1999 a reconnu son erreur de ne pas avoir répondu en français à la requête préparée en français. Le Bureau du Tuteur et curateur public a donc offert ses excuses au tribunal. Le tribunal est encouragé par l’engagement du Bureau du Tuteur et curateur public que dorénavant il respectera les obligations imposées par l’esprit de la Loi sur les services en français.

 

Le droit à l’utilisation du français n’est pas un droit à l’interprète

 

[14] La preuve documentaire utilisée lors de l’audition de la requête révélait qu’un des deux évaluateurs de la capacité de l’intimé était unilingue anglais et que, pour l’occasion, il s’était adjoint les services d’une interprète. Le Bureau du Tuteur et curateur public publie les coordonnées des personnes ayant qualité pour évaluer la capacité mentale d’une personne à prendre certaines décisions concernant ses biens ou au soin de sa personne sous le régime de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui. Selon le règlemetn O. Reg. 293/96, pour être autorisé à évaluer la capacité, il faut être membre de l’Ordre des psychologues de l’Ontario, du Collège des travailleurs sociaux agréés de l’Ontario, de l’Ordre des ergothérapeutes de l’Ontario ou de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario. Les évaluateurs et évaluatrices de la capacité doivent également avoir suivi un programme de formation dononé ou approuvé par le procureur général, en réussissant les examen que le programme comporte.

 

[15] Selon la liste des évaluateurs et évaluatrices obtenue du Bureau du Tuteur et curateur public, il semble que la liste des évaluateurs de la région de Toronto ne comprend pas suffisamment de personnes en mesure d’effectuer une évaluation en français. Cette liste identifie les évaluateurs et les évaluatrices en mesure d’utiliser (directement ou par l’entremise d’un interprète) l’allemand, le bengali, le cantonais, le chinois, l’espagnol, le galois, le hébreux, le hongrois, l’hindi, l’italien, le mandarin, le polonais, le portugais, le punjabi, le serbo-croate, le telugu, le toishan, le yiddish et le français. La liste ne tient pas compte du fait que le français se dit capable de faire son travail en français. Le droit à l’utilisation du français n’est pas un droit à l’interprète, les familles d’expression française qui paient un professionnel pour évaluer la capacité d’une personne ont droit à une évaluation menée en français (sans l’entremise d’un interprète) et à la rédaction d’un rapport en français. Le Bureau du Tuteur et curateur public doit accréditer un nombre adéquat d’évaluateurs et d’évaluatrices en mesure d’effectuer une évaluation en français et de rédiger le rapport d’évaluation en français.

 

Les documents doivent être divulgués avant la veille de l’audience

 

[16] La situation familiale de l’intimée est particulière. À l’insu de la requérante, une compagne a remis au Bureau du Tuteur et curateur public un affidavit signé le 9 juillet 1999. La veille de l’audition de la requête, le Bureau du Tuteur et curateur public a transmis cet affidavit à la Cour et en a remis une copie à l’avocat de la requérante. Dans la mesure où la compagne prétendait ne pas s’opposer à l’éventuelle requête de nomination d’un tuteur aux biens de la personne, le Bureau du Tuteur et curateur public aurait dû l’inviter à remettre une copie de son affidavit à la requérante.

 

[17] Le Bureau du Tuteur et curateur public doit éviter de paraître s’associer à des intrigues. L’affidavit transmis à la Cour la veille de l’audience était devenu caduc par un accord signé le 3 septembre 1999 entre les membres de la famille de l’intimée et la compagne et dont copie me fut remise lors de l’audience. Si l’affidavit avait été remis en temps opportun à la requérante, il aurait sauver temps et argent lors de la préparation de la requête.

 

[18] Ces motifs expliquent mon ordonnance du 13 septembre 1999, notamment ma décision de priver le Bureau du Tuteur et curateur public de la somme qu’il est autorisé à réclamer pour l’examen d’une requête de nomination d’un tuteur.

 

[19] L’ordonnance du 13 septembre 1999 nomme le fils de l’intimé curateur aux biens de son père. En l’espèce, c’est plutôt l’expression tuteur aux biens qui aurait dû être utilisée.

 

 

Monsieur le juge Beaulieu

 

1 [1998] 2 R.C.S. 217. 

2 [1999] 1 R.C.S. 766.

3 [1999] 1 R.C.S. 768, à la page 788

4 [1999] 1 R.C.S. 768, à la page 791

5 Lois refondues de l’Ontario, chapitre C.43

6 Lois refondues de l’Ontario de 1990, chapitre F.32