Del Grande c. Sebastian (1999), 27 E.T.R. (2d) 295 (C.S.)

  • Dossier : 05-0031/95
  • Date : 2024

COUR SUPÉRIEURE

 

DANS L’AFFAIRE DE CARMELA DEL GRANDE, alias

CARMELLA DEL GRANDE, alias CARMELA DELGRANDE

représentée par son tuteur à l’instance, le tuteur et curateur public

 

ET DANS L’AFFAIRE DE LA Loi sur la prise de décisions au nom d’autrui,

S.O. 1992, chapitre 30, et de la règle 14.05 des Règles de procédure civile

 

 

ENTRE :

 

CARMELA DEL GRANDE, alias CARMELLA DEL GRANDE, alias CARMELA DELGRANDE, représentée par son tuteur à l’instance, le Tuteur et curateur public

 Requérante

 

– et –

 

ANNA MARIA SEBASTIAN, alias ANNA MARIE SEBASTIAN, alias MARY SEBASTIAN

 

 Intimée

 

ET ENTRE :

 

CARMELA DEL GRANDE, alias CARMELLA DEL GRANDE, alias CARMELA DELGRANDE, représentée par son tuteur à l’instance, le Tuteur et curateur public, et CONNIE NICHOLSON

 

 Requérants

 (Intimés par demande reconventionnelle)

 

– et –

 

ANNA MARIA SEBASTIAN, alias ANNA MARIE SEBASTIAN, alias MARY SEBASTIAN

 

 Intimée

 (Requérante par demande reconventionnelle)

 

)

)

) Donald F. Bur

) Avocat du Tuteur et curateur

) public

)

)

)

)

)

)

) Joël P. Rochon

) Avocat de Anna Maria

) Sebastian,

) intimée par demande

) reconventionnelle

)

)

)

) Mark E. Joseph

) Avocat de Connie Nicholson,

) intimée par demande

) reconventionnelle

)

)

)

Audience tenue le : 26 avril

) 1999

)

)

)

)

 

 

Le juge Cullity

 

 MOTIFS DE LA DÉCISION

 

[1] Aux termes d’une ordonnance rendue par le jugeSheard le 21 juin 1996, Mme Connie Nicholson a été autorisée à intervenir dans une instance entamée par le Tuteur et curateur public à titre de tuteur légal aux biens de Mme Carmela Del Grande, la mère de Mme Nicholson. Mme Del Grande est âgée de 98 ans et est incapable de gérer ses biens. Si Mme Nicholson survit à sa mère, elle devient seule bénéficiaire du reliquat de la succession en vertu du dernier testament signé par sa mère.

 

[2] Au cours de l’instance, le Tuteur et curateur public a obtenu des dispositions judiciaires ordonnant à Mme Anna MariaSebastian, une autre fille de Mme Del Grande, de rendre compte de sa gestion des biens de sa mère, gestion qui était fondée sur une procuration. Dans sa motion en autorisation d’intervenir dans l’instance à titre de partie jointe, Mme Nicholson a notamment demandé la modification de l’avis de requête. La modification recherchée y insérerait une demande d’ordonnance obligeant MmeSebastian à rétrotransporter à sa mère un immeuble résidentiel (« immeuble Marquette ») situé à Toronto. Selon Mme Nicholson, le transport de cet immeuble à Mme Sebastian a résulté d’un abus d’influence de Mme Sebastian. L’ordonnance accordant la qualité d’intervenante à Mme Nicholson lui a refusé le droit de déposer des affidavits ou d’effectuer des contre-interrogatoires relativement aux affidavits déjà déposés, mais, outre cela, cette ordonnance ne visait ni à définir ni à restreindre ses droits en tant que partie. La motion en vue de modifier l’avis de requête a été remise indéfiniment.

 

[3] Les questions soulevées dans le cadre de la reddition de comptes ont subséquemment été débattues dans un procès. Mme Nicholson a instruit les avocats et a participé au procès. Le 3 juin 1997, le juge du procès a rendu son jugement, ordonnant à Mme Sebastian de rembourser les dons en argent sonnant que sa mère lui avait censément consentis. Le juge a également ordonné le rétrotransport de l’immeuble Marquette à Mme Del Grande. Bien que l’avis de requête n’eût pas été modifié par le juge Sheard, le juge du procès s’est montré disposé à autoriser la modification et il a conclu que, quoi qu’il en fût, la question, de par sa nature, pourrait être résolue régulièrement dans le cadre de la reddition de comptes.

 

[4] En appel  pour des raisons tout à fait étrangères à la présente motion  un nouveau procès a été ordonné concernant la seule question se rapportant à l’immeuble Marquette. Le procès a été fixé au 12 avril 1999. Il était prévu qu’il durerait plusieurs jours. Le 13 avril 1999, le procès fut ajourné en attendant le résultat de discussions en vue d’un règlement amiable qui étaient tenues entre le Tuteur et curateur public et Mme Sebastian. Subséquemment, leurs avocats et l’avocat de Mme Nicholson se sont présentés devant le juge Greer et ont sollicité l’homologation de la transaction conformément au paragraphe 7.08(l) des Règles. Comme le juge du procès, je n’ai reçu aucune précision concernant la transaction projetée, mais j’ai été informé que, au bout du compte, le juge Greer l’a homologuée sous réserve de certaines conditions, qui ont, par la suite, été acceptées. J’ai également été informé que Mme Nicholson demeure opposée à ladite transaction et n’y a pas consenti.

 

[5] La question soulevée par la présente motion concerne l’effet que la transaction peut avoir sur les droits de Mme Nicholson en tant que partie à l’instance. Les avocats du Tuteur et curateur public et de Mme Sebastian soutiennent que le litige a disparu et que, hormis la question des dépens, l’instance est terminée et Mme Nicholson n’a aucun droit ni qualité qui lui permettrait d’exiger que le procès se poursuive.

 

 

[6] En revanche, l’avocat de Mme Nicholson a soutenu que, sa cliente ayant été déclarée partie à l’instance en vertu de l’ordonnance rendue par le juge Sheard, aucune transaction exécutoire n’est possible sans le consentement de celle-ci. À l’appui de cette position, il a cité, en premier lieu, des décisions déclarant que, sous réserve des restrictions qu’impose l’ordonnance autorisant l’intervention, un intervenant jouit de tous les droits reconnus à une partie à l’instance. En second lieu, il a fait valoir que, si le principe traditionnel prescrit qu’un bénéficiaire de testament n’a aucun intérêt propriétal dans la succession du testateur avant la mort de ce dernier, l’application de ce principe n’est pas réaliste en l’espèce : la testatrice, âgée de 98, a perdu la capacité de gérer ses biens et de tester, et elle a pratiquement peu de chances de les recouvrer.

 

[7] J’estime qu’il faut prendre comme point de départ que, en sa qualité de tuteur légal de Mme Del Grande, le Tuteur et curateur public la représente et est habile à faire respecter ses droits et à la lier aux fins de toute opération concernant ses biens. Autrement dit, un accord conclu entre le Tuteur et curateur public et Mme Sebastian relativement aux biens de Mme Del Grande pourrait, prima facie, lier Mme Del Grande ainsi que les personnes agissant comme représentants personnels de Mme Del Grande après son décès et les bénéficiaires de sa succession. Le Tuteur et curateur public agit au nom de Mme Del Grande et, à ce titre, il dispose essentiellement, relativement à ses biens, des mêmes pouvoirs que Mme Del Grande aurait elle-même si elle jouissait encore de la capacité juridique requise. Ce qui les sépare, c’est principalement le fait qu’un tuteur légal n’est pas autorisé à tester au nom d’une personne incapable et qu’il risque de voir ses actions contestées au motif qu’elles violent ses obligations fiduciaires.

 

[8] Sous réserve des restrictions ci-dessus, il est possible de soutenir ce qui suit : la situation actuelle de Mme Nicholson n’est pas différente de ce qu’elle aurait été si Mme Del Grande et Mme Sebastian étaient parvenues à une transaction alors que Mme Del Grande aurait disposé de toutes ses facultés mentales. La position d’un bénéficiaire d’un testateur vivant est succinctement décrite dans le passage ci- dessous de l’ouvrage Williams on Wills(7e édition, 1995, p. 8) :

 

[TRADUCTION]

Un testament est un document qui n’a d’effet qu’à la mort du testateur. Jusqu’à cette date, ce document n’est qu’une simple déclaration de son intention, et il peut en tout temps être révoqué ou modifié. La passation d’un testament laisse le testateur libre de disposer de ses biens à sa guise sa vie durant. De plus, le testament prend effet sous réserve de toute donation entre vifs. Quant au bénéficiaire du testament, il ne détient aucun intérêt que ce soit avant le décès du testateur, et son intérêt ne naît que s’il est lui-même vivant à cette date. [les guillemets sont omis]

 

La situation de Mme Nicholson est-elle sensiblement différente parce que l’entente a été conclue pour résoudre une instance à laquelle Mme Nicholson a pu se joindre en qualité d’intervenante, et parce que la transaction pourrait être incorporée au jugement dela Cour ?

 

[9] À mon sens, il est clair que, si le procès avait abouti à un jugement, ce jugement aurait lié Mme Nicholson en tant que partie. Il semble donc logique, à première vue du moins, que toute transaction relative à l’instance nécessite son consentement. L’hypothèse contraire est défendue par l’avocat du Tuteur et curateur public et celui de Mme Sebastian. Selon cette position, la vulnérabilité de Mme Nicholson à une ordonnance de la Courpourrait justifier une ordonnance l’autorisant à intervenir pour défendre ses propres « intérêts » et ceux de sa mère dans sa demande de rétrotransport; toutefois, cette vulnérabilité ne lui confère aucun droit de véto face à un accord conclu pour le compte de sa mère par le Tuteur et curateur public. Mme Nicholson a été autorisée non seulement à participer au procès, mais encore, à faire valoir, devant le juge Greer, ses arguments sur l’homologation de la transaction conclue entre les autres parties. Selon leur thèse, son droit de s’opposer à la transaction s’arrête là.

 

 

[10] Selon moi, les arguments présentés par l’avocat du Tuteur et curateur public et de Mme Sebastian doivent prévaloir, à moins que les Règles de procédure civile ne contiennent une disposition explicite ou implicite qui exige une conclusion différente. En effet, conformément au paragraphe 31(1) de la Loisur la prise de décisions au nom d’autrui, le tuteur aux biens a le pouvoir de faire, au nom de l’incapable, tout ce que pourrait faire ce dernier relativement à ses biens s’il était capable, à l’exception de son testament. Le tuteur jouit de tous ces droits lorsqu’il agit comme tuteur à l’instance en vertu des Règles, sous réserve du paragraphe 7.08(l) des Règles, selon lequel la transaction sur une demande par un incapable ou contre lui doit être homologuée par un juge. Cette règle est prise en vertu des dispositions du paragraphe 66(2)b) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, qui autorise le Comité des règles en matière civile à édicter des règles concernant :

 

la jonction des demandes et des parties, les transactions sur les demandes faites par des incapables ou contre eux, qu’une instance ait été ou non introduite, la force exécutoire des ordonnances et la représentation des parties;

 

[11] Il est expressément prévu que les règles peuvent modifier les règles juridiques de fond et compléter les dispositions d’une loi en ce qui concerne la pratique et la procédure, mais qu’elles ne peuvent être incompatibles avec ces dispositions. Étant donné le libellé du paragraphe, et étant donné la préservation et le renforcement, par les dispositions de la Loi sur la prise de décisions au nom d’autrui, de la compétence parens patriae du tribunal, je ne pense pas que l’on puisse douter que le paragraphe 7.08(l) des Règles se situe dans les limites du pouvoir en matière de réglementation. L’on peut également supposer que, dans le respect des pouvoirs conférés par l’alinéa 66(2)b), une disposition des Règles pourrait poser que les transactions doivent recevoir l’adhésion des intervenants joints comme parties. S’il en est ainsi, la question déterminante de la présente motion consiste à savoir si les Règles prévoient explicitement ou implicitement une telle disposition.

 

[12] Dans la décision Dehler v. Ottawa Civic Hospital(1979), 25 0.R. (2d) 748 (H.C.J.) (confirmée par 29 0.R. (2d) 677 (C.A)), à la page 753, une ordonnance de représentation avait été accordée sous le régime d’une disposition ayant précédé la Règle 10, et il a été conclu qu’une telle ordonnance [TRADUCTION] « ne saurait conférer de droit juridique relativement à une situation pour laquelle il n’en existe pas par ailleurs, ni reconnaître une cause d’action si aucune cause d’action ne peut par ailleurs être accueillie  ». Sans prétendre à une analogie étroite entre les ordonnances rendues sous le régime de la règle 13.01 et celles rendues sous le régime de la Règle 10, je considère que, à tout le moins aux fins de la présente affaire, les éléments en cause sont essentiellement les mêmes dans les deux cas. Une transaction est un arrangement contractuel. Le jugement incorporant une transaction peut être exécuté comme un jugement, mais le fait qu’il se fonde sur une entente ou un contrat ne s’efface pas pour autant. Il a été dit que [TRADUCTION] « l’ordonnance n’est qu’un simple produit de l’entente  » (voir HuddersfeldBanking Co., Ltd, v. Lister (Henry) & Son, Ltd., [1895] 2 Ch. 273 (C.A.), à la page 276), et il a été mis en doute qu’un jugement confirmant ou incorporant une transaction puisse posséder le statut d’un jugement in rem plutôt que celui d’un jugement inter partes(voir Halsbury’s Law of England (4e édition), Volume 16, section 988).

 

[13] Supposons qu’il soit décidé que, dans une situation comme celle en l’espèce, l’intervenant détient un droit de veto face à la transaction. Une telle conclusion impliquerait que, en vertu de l’ordonnance autorisant l’intervention, l’intervenant détient un droit ou un pouvoir juridique lui permettant de nier les droits contractuels des autres parties ou de faire fi de ces droits. Personne n’a relevé de disposition des Règles qui, explicitement ou implicitement, justifierait une telle conclusion. À mon sens, une décision ne pourrait être rendue dans ce sens que si le statut de toute partie à l’instance comportait nécessairement, de façon inhérente, le droit de participer aux transactions.

 

 

[14] Il est certes juste de dire que certaines règles, notamment les Règles 9 (successions et fiducies) et 10 (représentation), semblent refléter une présomption, naturelle, selon laquelle, en règle générale, toutes les parties doivent participer à un règlement; mais, à l’examen de la question, aucun élément ne m’a paru impliquer, avec suffisamment de force, que ce principe s’applique nécessairement aux intervenants devenus parties au procès en vertu d’une ordonnance de la Cour rendue sous le régime de la règle 13.01. Si tel était le cas, un élément de cette nature devrait évidement être pris en compte relativement à toute requête pour permission d’intervenir. Certes, dans les cas impliquant des avocats agissant en vertu de procurations perpétuelles, des tuteurs légaux aux biens et des tuteurs aux biens désignés par le tribunal, on pourrait s’attendre à ce que les motions fondées sur la règle 13.01 soient vivement contestées par les parties originales dont les intérêts ne seraient pas appuyés par la personne demandant l’autorisation d’intervenir. Aucune décision ne m’a été présentée dans laquelle serait évoquée la possibilité que les intervenants doivent consentir à une transaction.

 

[15] Des déclarations générales ont été faites relativement aux situations où, sous réserve des restrictions imposées par l’ordonnance conférant la qualité d’intervenant, la partie habilitée jouit des mêmes droits que les autres (voir, par exemple, Attorney General of Ontario v. Estate of Harold Edwin Ballard, [1994] O.J., no 2487). Le contexte de ces déclarations démontre suffisamment, à mon avis, que, les tribunaux qui les ont faites visaient exclusivement des droits relatifs à la procédure, tels le droit à l’enquête préalable, à la communication de documents ou au contre-interrogatoire. Pour qu’un intervenant, qui n’a aucun droit substantiel  propriétal, contractuel ou autre  ait le droit d’empêcher les parties originales de conclure effectivement une transaction impliquant la disposition ou la réorganisation de leurs droits substantiels, à caractère privé, il faudrait, à mon avis, que les règles comportent un énoncé ou une implication clairs dans ce sens.

 

[16] En tant que bénéficiaire du dernier testament signé par sa mère, Mme Nicholson n’a, comme je l’ai déjà indiqué, aucun intérêt propriétal dans l’un ou l’autre des biens de sa mère. Même si elle peut bien avoir un « intérêt dans ce qui fait l’objet de la procédure » au sens de l’alinéa 13.01(l)a) des Règles, en ce qui concerne le droit des biens son «  intérêt  » est simplement une expectative. Il se trouve maintes décisions attestant que l’emploi du mot « interest » (« intérêt ») dans une loi ou un texte réglementaire ne se limite pas nécessairement aux intérêts reconnus comme tels dans l’ancien droit des biens. Si Mme Nicholson décède avant sa mère, ni elle ni sa succession ne détiendront de droit en vertu du testament à la mort de sa mère.  Si le testament est annulé  et j’ai été informé que sa validité sera vraisemblablement contestée , l’« intérêt » que prévoit cet instrument disparaîtra. C’est avant tout parce qu’elle n’a aucun intérêt propriétal dans l’immeuble Marquette qu’une ordonnance devait être rendue en vertu de la règle 13.01. Habilitée par une telle ordonnance, Mme Nicholson devenait en mesure de protéger sa position. Si elle avait détenu un tel intérêt, il est difficile de voir de quelle manière cet intérêt aurait pu être touché par un jugement ou une transaction qui aurait porté sur les droits de sa mère et de sasoeur dans la présente instance, instance qui les opposait l’une à l’autre. La vulnérabilité de Mme Nicholson vient du fait qu’elle ne détenait aucun intérêt propriétal et qu’elle ne pouvait défendre son intérêt  au sens large  qu’en appuyant les réclamations présentées au nom de sa mère par le Tuteur et curateur public. Fondamentalement, Mme Nicholson présente sa demande par l’intermédiaire de sa mère. Dans le même souffle, elle conteste effectivement les droits de la tutrice aux biens de sa mère  droits qui sont conférés à cette personne par la Loi sur la prise de décisions au nom d’autrui.

 

[17] Dans les circonstances de l’espèce, comme dans d’autres affaires apparentées qui font actuellement l’objet d’une instance judiciaire, l’intervention de bénéficiaires dans l’expectative fort bien être justifiée, puisqu’elle permet à ces personnes de prendre des mesures pour protéger leurs chances d’hériter; toutefois, à mon sens, l’intervention n’autorise pas Mme Nicholson, par le biais d’un droit de veto  qu’elle prétende l’exercer au nom de sa mère ou même pour son propre compte  à faire fi des décisions prises par le Tuteur et curateur public pour le compte de sa mère.

 

[18] Je dois ajouter ceci. Mme Nicholson a déposé une motion en février face à l’éventualité, alors évoquée, que la curatrice publique amorce des négociations en vue d’une transaction. Dans cette motion, Mme Nicholson sollicitait une injonction interlocutoire interdisant à la curatrice publique «  [TRADUCTION] d’accepter une offre de transaction  » sans son consentement écrit. Le juge Juriansz a rejeté la motion, effectuant l’inscription suivante :

 

 

[TRADUCTION] 

 

Le redressement demandé au paragraphe 2 de la motion est rejeté. Si l’on exigeait du Tuteur et curateur public qu’il obtienne le consentement de l’auteur de la motion relativement à toute transaction, l’obligation ainsi imposée serait incompatible avec l’obligation fiduciaire que lui impose le paragraphe 32(l) de la Loi sur la prise de décisions au nom d’autrui. En outre, la curatrice publique s’est engagée à aviser toutes les parties des requêtes en homologation de transaction qu’elle pourrait présenter sous le régime de la règle 7.08. L’auteur de la motion pourra alors faire valoir ses observations quant à l’opportunité de toute transaction envisagée.

 

[19] À parler strictement, ni l’avis de motion ni l’inscription ci-dessus ne disent si le consentement de Mme Nicholson est nécessaire aux transactions et que leur effectivité en dépend; toutefois, la décision du juge Jurianz peut très bien comporter implicitement une conclusion à cet égard. Cette décision est, à tout le moins, compatible avec la conclusion à laquelle j’en arrive face à la présente motion.

 

[20] En conséquence, une ordonnance portera que la transaction met effectivement fin à l’instance, et qu’elle lie Mme Nicholson dans la mesure où elle tranche le différend entre sa mère et Mme Sebastian concernant la propriété Marquette. Toutefois, tout jugement de la Cour donnant effet au règlement devra noter le refus de consentement de Mme Nicholson.

 

Décision prononcée le 14 mai 1999.

 

Le juge CULLITY