Desbiens c. Mordini

  • Dossier : 00-CV-185811
  • Date : 2024

ONTARIOCOUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE 

E N T R E : PHILLIPE DESBIENS et CECILE DESBIENS (Demandeurs)

E T : MICHAEL MORDINI et MARIA LUONGO et ROSS WEMP LEASING INC. (Défendeurs)

DEVANT : Le juge C. Campbell

AVOCATS : Neil P. Wheeler pour les demandeurs

 Cameron C.R. Godden pour les défendeurs

INSCRIPTION

[1] Les défendeurs ont demandé qu’on réponde à une question avant le procès. Cette question concerne l’application de l’article 267.5 de la Loi sur les assurances, L.R.O. chap. I.8 (la « Loi ») afin de déterminer si le demandeur a subi une déficience invalidante qui découle d’un accident d’automobile. La motion est contestée par le demandeur.

[2] L’article 267.5 de la Loi prévoit ce qui suit :

 (11) Dans une action pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d’un décès qui découlent directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite d’une automobile, un juge décide pour l’application du paragraphe (4), sur motion présentée avant le procès avec le consentement des parties ou conformément à l’ordonnance du juge qui dirige une conférence préparatoire au procès, si la personne blessée a subi une déficience invalidante qui découle directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite de l’automobile.

 (13) La décision d’un juge à l’égard d’une motion présentée aux termes du paragraphe (11) ou (12) lie les parties au procès.

 (14) Si aucune motion n’est présentée en vertu du paragraphe (11), le juge du procès décide, pour l’application du paragraphe (4), si la personne blessée a subi une déficience invalidante qui découle directement ou indirectement de l’usage ou de la conduite de l’automobile.

[3] La motion dont je suis saisi a été présentée lors d’une conférence préparatoire relativement à une affaire prévue débuter le 14 février 2004 devant un jury et dont le procès était prévu durer plus de 15 jours. Au moment de l’accident en litige, le demandeur se déplaçait en fauteuil roulant à la suite d’un accident du travail survenu en 1986.

[4] En raison du régime d’assurance automobile sans égard à la responsabilité en vigueur en Ontario, en l’absence d’une décision préalable au procès, il y aurait forcément eu deux questions distinctes à trancher lors du procès.

[5] La première question concerne la décision par un juge seul en vue de déterminer si le demandeur a subi une déficience invalidante en vertu de la Loi, c’est-à-dire une déficience d’au moins 55 % de l’organisme dans son ensemble selon les directives énoncées par la American Medical Association.

[6] La seconde question concerne l’évaluation traditionnelle par un jury des dommages-intérêts généraux non pécuniaires qui seraient appropriés si la responsabilité est reconnue pour un délit civil. De plus, lorsqu’un juge a décidé qu’il s’agit d’une déficience invalidante, on demande au jury d’évaluer les dommages-intérêts pour les dépenses passées et futures liées aux soins de santé (principalement les frais médicaux, les frais liés à la réadaptation et les frais d’un préposé aux soins).

[7] Ce n’est que tout récemment que les tribunaux ont été saisis, en vertu des dispositions applicables de la Loi (« projet de loi 59 »), de la possibilité de rendre une décision lors d’une seule instance relativement aux deux questions concernant la déficience invalidante et les dommages-intérêts en matière de responsabilité délictuelle.

[8] Dans l’affaire Snushall c. Fulsang (99-CV-154499, jugement publié le 29 avril 2003), la juge Lax a fait des observations au sujet de la procédure subséquemment à sa décision à propos de la question concernant la « déficience invalidante » à la suite d’un procès devant jury relativement aux questions de délit civil. La juge Lax a remarqué à la p. 22 de ses motifs :

[TRADUCTION]Rétrospectivement, il se peut qu’il soit préférable que le juge du procès entende la preuve concernant la déficience invalidante lors d’un voir-dire ou lors de l’instruction d’une question avant qu’un jury ne soit choisi.

[9] Dans l’affaire Fumerton, le juge Wilkins a rendu une ordonnance à cet effet et a ordonné qu’une motion analogue à un voir-dire soit présentée avant le procès. Il a donné des directives au sujet du délai et de la preuve à présenter pour la motion.

[10] Il n’y a aucun doute qu’il soit fort possible qu’il y ait dans la plupart des causes, comme en l’espèce, des points litigieux opposés du côté du demandeur et du défendeur. Le demandeur veut que le jury entende toute la preuve nonobstant le fait qu’une partie de la preuve ne concerne que la décision du juge sur la question préliminaire. Il est vivement conseillé que le même témoin expert en médecine produise la preuve sur les deux questions, qui portent toutes deux sur la crédibilité du demandeur.

[11] De plus, l’avocat représentant le demandeur exprime une crainte légitime que, compte tenu de l’échéancier proposé au nom du défendeur, y compris la possibilité d’interjeter appel, il existe un véritable risque de perdre la date du procès, ce qui pourrait entraîner un ajournement de plusieurs mois.

[12] La défense insiste qu’une décision sur la question préliminaire avant le procès pourrait bien donner lieu à une entente, ce qui rendrait le procès inutile. De plus, il est allégué que l’instruction des deux questions ensemble devant un jury compliquerait et prorogerait indûment le procès.

[13] L’avocat représentant le demandeur est d’avis que cette requête est apparentée à une motion concernant la disjonction des questions en litige, ce qui selon la jurisprudence doit être exercée avec mesure, en particulier lorsqu’un jury y participe. Le critère qui a été établi dans Elcano Acceptancec c. Richmond et al. , (1986), 55 O.R. (2d) 56 puis raffiné dans Bourne c. Saunly, [1983] O.J. No 2606 (Div. gén. Ont.) a été largement suivi. Voir : Morniga c.State Farm, [2002] O.J. No 2054 (C.S.J.) et Sempecas c. StateFarm, [2002] O.J. No 4498 (C. div.)

[14] À mon avis, il faut faire la distinction entre la disjonction qui doit être exercée avec une discrétion modérée et un régime législatif qui prévoit le jugement sommaire d’un important point litigieux.

[15] Habituellement, il est préférable que toutes les questions en litige entre les parties soient instruites en même temps lors d’un procès. La « déficience invalidante » soulève différents points à examiner puisqu’il y aura deux juges des faits différents qui en arriveront à leur décision grâce à deux fondements probatoires différents.

[16] L’article 267.5 prévoit un processus accéléré pour rendre une décision sur la question concernant la « déficience invalidante ». Il faut accorder la préférence au processus accéléré lorsqu’il favorise l’efficience en temps et en argent pour l’ensemble de l’affaire. La procédure recommandée par le juge Wilkins dans l’affaire Fumerton est un exemple d’efficience.

[17] Je me soucie du fait que la proposition de la défense, en l’espèce, relativement à la décision concernant la question de la déficience invalidante préalablement au procès pourrait ne pas atteindre, en l’espèce, l’efficience escomptée en temps et en argent en vertu de l’article. L’échéancier proposé par la défense prévoit qu’un affidavit soit préparé et déposé en septembre et octobre, que les contre-interrogatoires soient terminés d’ici la mi-novembre et que les mémoires soient échangés à temps pour une audience de cinq jours au cours de la semaine du 15 décembre 2003. Je conviens que, dans les circonstances de fait en l’espèce, de nombreux éléments de preuve seraient présentés en double lors du procès.

[18] De plus, les deux avocats ont indiqué que les faits de cette affaire sont tels qu’ils recevront probablement comme directives d’interjeter appel de la décision relative à la « déficience invalidante ». Une telle éventualité compromettrait la date du procès du 14 février 2004.

[19] J’espérais que les parties puissent convenir d’un processus accéléré et efficient pour trancher la question concernant la « déficience invalidante » bien avant le procès, mais ce n’est pas le cas. Bien qu’en général je sois en faveur de la notion de poursuite sommaire préalablement au procès, je ne suis pas convaincu que ce soit opportun en l’espèce pour les raisons suivantes :

1.   L’instance a été introduite en 2000 et la motion ne serait pas entendue avant la fin de 2003, moins de deux mois avant la date du procès;

2.   Tout appel de la décision pourrait compromettre la date du procès; et

3.   Je ne suis pas convaincu que la procédure proposée par la défense conduirait effectivement au résultat escompté d’efficience.

[20] Par conséquent, la motion visant à obtenir une décision pour la question concernant la « déficience invalidante » avant le procès est renvoyée au juge du procès. Celui-ci sera mieux placé pour décider s’il est préférable que la preuve relative à la « déficience invalidante » soit examinée (a) sous forme d’un voir-dire avant le procès, (b) avec la preuve produite au procès ou (c) à la fin de la preuve qui sera entendue par le jury.

[21] En l’espèce, puisque cette question a été soulevée lors d’une conférence préparatoire, je suis convaincu que toute demande de dépens liés à la motion devrait être réglée par le juge du procès après avoir statué au fond.

 

 

Le juge C. CAMPBELL

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