Dimitrov, R. c. (2003), 68 O.R. (3d) 641 (C.A.)

  • Dossier : C34922
  • Date : 2024

COUR D’APPEL DE L’ONTARIO

 

LES JUGES WEILER, GILLESE et ARMSTRONG

E N T R E :

)

 

)

SA MAJESTÉ LA REINE

) Frank Addario

) pour l’appelant

 

)

Intimée

)

 

)

– et –

)

 

)

DIMITRE DIMITROV

) Karen Shai

) pour l’intimée

 

)

Appelant

)

 

)

 

) Audience tenue le 25 septembre 2003

 

En appel de la déclaration de culpabilité prononcée par le jugeRoydon Kealey de la Cour supérieure de justice, siégeant avec un jury, et datée du 2 décembre 1999.LES JUGES WEILER et GILLESE :Survol

[1] Le 21 février 1996, aux petites heures du matin, Hristo Veltchev a été assassiné dans le garage attenant à sa maison. L’appelant, qui était alors pensionnaire dans la maison, a été accusé du meurtre et déclaré coupable, par un jury, de meurtre au deuxième degré. L’identité du meurtrier était l’élément central du procès de l’appelant. Celui-ci n’a pas témoigné. 

[2] Quatre personnes habitaient au 82, croissant Newport au moment du meurtre : la victime, son épouse, Faith Veltchev, ainsi que deux locataires, Dimitre Tzenev et l’appelant. Au procès, la Couronne a soutenu que le défunt avait été tué par une des personnes habitant dans la maison et que cette personne était l’appelant.

[3] La Couronne s’est fondée sur les éléments de preuve suivants pour démontrer qu’une personne habitant dans la maison avait participé au meurtre :

À 7 h le jour du meurtre, le patron de la victime l’a vue quitter l’usine de textile d’Ottawa où elle venait de terminer son quart de nuit. La victime a salué son patron et s’est rendue chez elle, au 82, croissant Newport, situé non loin de là.Seules les quatre personnes habitant dans la maison avaient les clés de la maison.Le garage avait deux entrées. L’une menait au couloir principal de la maison. L’autre était l’entrée principale du garage, à laquelle seule la victime avait accès au moyen d’une télécommande située dans son véhicule. Il n’y avait aucun signe d’entrée par effraction dans le garage. Rien n’avait été touché ou volé dans le garage ou dans la maison.Lors de la première inspection, le garage semblait extrêmement propre et il n’y avait aucun désordre ni aucune tache inhabituelle. Un agent de police a témoigné qu’il y avait une odeur de solvant de dégraissage dans le garage. Lors d’un examen judiciaire du garage, on a découvert du sang sur les deux marches en bois menant à la maison, ainsi que sur le mur situé à côté des marches ayant été nettoyées. Il y avait aussi des taches de sang et des empreintes de traînage sur le plancher du garage. Sous une grande couche de sable, sur le plancher du garage à l’entrée principale, il y avait une grande mare de sang.Le sang était celui de la victime. Il était évident que quelqu’un s’était efforcé à faire disparaître toute trace du meurtre. Au procès, la défense a convenu que le meurtre avait été commis dans le garage. Selon la preuve présentée au procès, le nettoyage du garage aurait pris au moins cinq heures.Puisque la victime manipulait des matériaux isolants qui laissaient des fibres irritantes sur ses vêtements, elle se changeait habituellement aussitôt arrivée à la maison. Le corps du défunt a été retrouvé dans le coffre de sa voiture grise, dans l’aire de stationnement d’un centre commercial situé à environ cinq kilomètres de chez lui. Il portait encore ses vêtements de travail. Un sac que la victime apportait habituellement avec elle dans la cuisine au moment de rentrer à la maison se trouvait encore dans sa voiture. Son portefeuille, ses pièces d’identité et ses clés étaient dans sa poche. Une clé de boîte aux lettres se trouvant habituellement sur un crochet dans la maison était aussi dans sa poche. La victime ne portait pas de chaussures.Environ un mois après le meurtre, les chaussures de course que la victime portait à chaque jour pour se rendre au travail ont été découvertes dans le sous-sol, cachées derrière l’escalier.Le décès a résulté d’un traumatisme à la tête causé par une arme contondante. La victime a été frappée sept fois sur les côtés et à l’arrière de la tête, soit au moyen d’un objet, soit par des coups répétés contre une surface dure. Il se peut qu’elle ait été frappée par derrière. Il n’y avait aucune blessure résultant d’un geste défensif. Le décès serait survenu au plus tard une heure après.On a trouvé une paire de bottes d’hiver Eagle Rock dans la garde-robe du couloir principal de la maison. Elles étaient maculées du sang de la victime. Il n’y avait pas de sang sur les semelles des bottes. 

[4] La Couronne s’est fondée sur les éléments de preuve suivants pour démontrer que, parmi les personnes habitant dans la maison, c’est l’appelant qui avait tué la victime :

L’appelant pouvait commettre l’infraction, puisqu’il était à la maison au moment où la victime a été tuée. L’appelant a déclaré à Faith Veltchev qu’il avait cru entendre la porte du garage s’ouvrir ce matin-là. Le jour du meurtre, l’appelant est allé boire un café avec deux amis, Silvia Beeva et Panel Stankov. Beeva a indiqué que l’appelant lui avait dit qu’il avait attendu que la victime rentre du travail ce matin-là pour aller boire un café avec elle, mais qu’elle n’était pas rentrée à la maison. Dans son témoignage, Stankov a précisé que l’appelant lui avait dit qu’il n’avait pas vu la victime ce matin-là et qu’elle n’était pas rentrée du travail. Ni Faith Veltchev ni Dimitre Tzenev ne pouvaient à la fois commettre l’infraction et nettoyer les lieux immédiatement après le meurtre. L’appelant était le seul résident du 82, croissant Newport qui aurait pu être à la maison à 10 h. L’épouse de la victime était au travail, ayant quitté la maison à 5 h 50. Selon les feuilles de présence, Tzenev a suivi un cours d’anglais langue seconde de 9 h à 15 h et s’est ensuite rendu au travail. Après avoir fait des emplettes, il est rentré à la maison vers 19 h 30.Entre 8 h 45 et 10 h le jour du meurtre, le facteur a ouvert la boîte aux lettres pour déposer le courrier des résidents dans leurs boîtes individuelles, lesquelles se trouvaient dans une boîte postale communautaire desservant toute la rue. Un homme attendait debout, près du facteur, pendant que celui-ci triait le courrier. Après que le courrier du 82, croissant Newport eut été déposé dans la boîte, l’homme a tenté de prendre le courrier alors que la boîte était encore ouverte. Le facteur lui a dit qu’il devrait attendre que la boîte soit fermée et utiliser sa propre clé. L’homme a remis le courrier et, sans ouvrir la boîte, est parti en direction du 82, croissant Newport. Le facteur a indiqué que les cheveux de l’homme étaient [TRADUCTION] « sales » ou non peignés et qu’ils étaient hérissés comme s’il venait tout juste de se lever. Il a souligné que l’homme parlait une langue étrangère qu’il ne reconnaissait pas et qu’il ne s’agissait ni de l’anglais ni du français. Tout comme la victime et l’autre pensionnaire, Tzenev, l’appelant vient de la Bulgarie et parle bulgare. Les locataires n’avaient pas de clés pour ouvrir la boîte aux lettres.Linda Beland, une autre résidente du croissant Newport, attendait que le facteur finisse de déposer le courrier, vers 10 h, et a été témoin de son interaction avec l’homme. Elle a regardé l’homme marcher en direction du 82, croissant Newport après s’être entretenu avec le facteur. Une voiture grise était en marche, stationnée dans la rue à l’extérieur de la résidence Veltchev. Elle a indiqué que le véhicule était un modèle récent à quatre portes, de couleur gris foncé. La voiture de la victime était une Honda Civic grise à quatre portes, modèle 1993. L’homme a pris le siège du conducteur. Mme Beland a indiqué que la voiture dans laquelle elle avait vu l’homme était la même que celle dans la photo de la voiture de la victime. Elle a décrit la taille et la carrure de l’homme, a qualifié ses cheveux de [TRADUCTION] « grosse chevelure semblable à celle des hommes des cavernes qui ne coupent pas leurs cheveux » et a précisé qu’il avait une barbe. Elle a déclaré que les cheveux et la barbe de l’homme étaient [TRADUCTION] « à peu près noirs ».L’appelant est la seule personne dans la maison qui a une barbe. Ses cheveux et sa barbe sont noirs. Il était sans emploi. Il avait tendance à veiller tard le soir et à rester au lit alors que les autres quittaient la maison. La Couronne s’est aussi fondée sur la preuve d’expert selon laquelle les bottes d’hiver Eagle Rock découvertes dans la garde-robe principale de la maison avaient [TRADUCTION] « vraisemblablement » été portées par l’appelant.Questions en litige

[5] L’appelant présente les trois motifs d’appel suivants :

1.Le juge du procès a-t-il commis une erreur en mettant le jury en garde quant à la preuve déposée par le témoin Beland?

2.Le juge du procès a-t-il commis une erreur en admettant la preuve d’expert concernant l’empreinte plantaire laissée dans les bottes Eagle Rock?

3.Le verdict était-il déraisonnable et contraire à l’ensemble de la preuve?

[6] Un quatrième motif d’appel a été soulevé dans le mémoire : le juge du procès a-t-il commis une erreur en limitant le contre-interrogatoire de Faith Veltchev à la question de savoir si elle avait réclamé le produit d’une police d’assurance sur la vie de son mari, ainsi qu’au motif du refus de l’assureur de verser une indemnité? Cette question a été abandonnée lors de l’audition de l’appel. La défense voulait obtenir la preuve que Faith Veltchev avait échoué un test polygraphique pour la véracité de son contenu et que, par conséquent, la compagnie d’assurances avait refusé de lui verser le produit de la police d’assurance-vie de son mari. M. Addario a honnêtement admis que, bien que la preuve du fait que Faith Veltchev avait subi un test polygraphique fût admissible, le résultat du test polygraphique n’était pas admissible dans le but de jeter le doute sur sa crédibilité, tel que la défense tentait de le faire : voir R. c. Béland et Phillips (1984), 36 C.C.C. (3d) 481 (C.S.C.); R. c. McIntosh (1999), 141 C.C.C. (3d) 97 (C.A. Ont.), demande d’autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée [2000] A.C.S.C. no 81.

1. L’accusation fondée sur l’identification par témoin oculaire a-t-elle nui à l’appelant?

[7] Le premier argument de l’appelant sur la question peut être résumé comme suit. La description de l’homme se trouvant près de la boîte aux lettres, faite par Linda Beland, s’écartait à deux égards importants de l’apparence réelle de l’appelant : la couleur de sa peau et le manteau qu’il portait. Par conséquent, le témoignage de Linda Beland avait tendance à disculper l’appelant plutôt qu’à l’inculper. La directive classique du juge du procès concernant les faiblesses de l’identification par témoin oculaire a éliminé une lacune de la preuve de la Couronne et renforcé l’effet inculpatoire du témoignage. 

a) La description de Linda Beland

[8] La première différence alléguée se rapporte à la couleur de la peau de l’appelant. Lors de son interrogatoire principal, Linda Beland a indiqué que l’homme qu’elle avait vu près de la boîte aux lettres avait la peau [TRADUCTION] « foncée ». En contre-interrogatoire, on lui a demandé si l’homme qu’elle avait vu était noir et les propos suivants ont alors été échangés :

[TRADUCTION]

R. Non, plus comme un hindou.

Q. Un hindou?

R. Eh bien, ce n’est pas… ce n’était pas un homme noir[1].

[9] La deuxième différence alléguée par l’appelant se rapporte à la description du manteau porté par l’homme faite par Linda Beland. Celle-ci a déclaré que l’homme se trouvant près de la boîte aux lettres portait un manteau longueur genou de couleur unie, vert ou kaki. (M. Deschambault, le facteur, a témoigné que la personne se trouvant près de la boîte aux lettres portait un long manteau noir fait d’un matériau lourd semblable à la toile. Il a précisé que le manteau [TRADUCTION] « ressemblait à ceux que les gens portent à Calgary », à [TRADUCTION] « un manteau de cowboy ».) Deux témoins de la Couronne ayant vu l’appelant le jour où la victime a été tuée ont indiqué qu’il portait un vieux manteau de laine gris à armure sergé et qu’il n’avait qu’un rechange de vêtements. L’appelant portait ce manteau au poste de police. 

[10] L’appelant soutient que la description fournie par Linda Beland s’écartait de façon importante de l’apparence réelle de l’appelant, parce qu’elle a déclaré avoir vu un homme « hindou ». Le jury avait ainsi la possibilité de conclure que l’homme se trouvant près de la boîte aux lettres était l’auteur du crime et que celui-ci n’était pas l’appelant, puisque ce dernier n’est pas « hindou » et que la couleur de sa peau n’est pas celle d’une personne originaire de l’Inde.

[11] Selon la Couronne, Mme Beland n’a pas déclaré avoir vu un homme hindou et sa description correspond aux traits de l’appelant. Nous sommes d’accord. Mme Beland tentait de fournir plus de détails au sujet de la couleur de la peau de l’homme qu’elle avait vu près de la boîte aux lettres et qui, selon son témoignage lors de l’interrogatoire principal, avait la peau « foncée ». Elle a précisé qu’il n’était [TRADUCTION] « pas noir ». Lors d’une séance d’identification photographique six jours après le meurtre, on lui a montré des photos de personnes de race blanche. Mme Beland n’a pas déclaré que leur peau n’était pas de la même couleur que celle de la personne qu’elle avait vue parce que cette dernière était hindoue ou originaire des Indes orientales. Elle a plutôt désigné du doigt l’une des photos d’une personne lors de la séance d’identification et indiqué que cette personne ressemblait à celle qu’elle avait vue. Il s’agissait de la photo A-2, qui montrait une personne de race blanche. L’homme avait les cheveux foncés et une barbe. Elle a indiqué que la personne qu’elle avait vue avait les cheveux et la barbe plus foncés. L’appelant a les cheveux et la barbe plus foncés que la personne dans la photo A-2. 

[12] Mme Beland a décrit les cheveux et la barbe de l’homme qu’elle avait vu près de la boîte aux lettres. M. Deschambault, le facteur, a corroboré sa description des cheveux et de la barbe de l’homme. Le jury avait en main la photo de l’appelant prise lors de son arrestation. Dans la photo, l’appelant avait les cheveux noirs et une barbe. Contrairement aux décisions portant sur les traits différents que l’appelant nous a mentionnées, la valeur du témoignage de Mme Beland ne découle pas de l’exactitude de sa description, mais de la façon dont il cadre avec les autres éléments de preuve. Vu la preuve forte qu’un résident du 82, croissant Newport a commis le meurtre, la preuve selon laquelle un homme aux cheveux noirs et à la barbe noire est entré dans la voiture de la victime vers 10 h 30 constituait une preuve d’identité contraignante, puisque seule une personne habitant au 82, croissant Newport avait de tels traits.

[13] Le fait que le manteau de l’appelant n’était pas de la même couleur que celui décrit par M. Deschambault ou Mme Beland constituait un élément de preuve circonstancielle à porter à l’attention du jury. Toutefois, il ne s’agissait pas d’une différence ayant pour effet de rendre inadmissibles tous les autres éléments de preuve circonstancielle concernant le moment de l’incident, les gestes posés par l’homme et ses allées et venues, ainsi que son apparence. Toutes ces circonstances apportaient quelque chose à la question de l’identification et devaient ainsi être portées à l’attention du jury.  

 b) La séance d’identification photographique

[14] Tel que mentionné ci-haut, on a présenté 10 photos à Mme Beland lors d’une séance d’identification photographique. La photo A-7 était une photo de l’appelant prise lors de son arrestation trois jours après le meurtre. Mme Beland n’a pas identifié l’appelant lors de la séance d’identification photographique. Elle a désigné du doigt la photo A-2, qui n’était pas celle de l’appelant, et a déclaré ce qui suit : [TRADUCTION] « Je ne suis pas certaine si c’est lui mais ça lui ressemble. Ce visage. Les cheveux n’étaient pas comme ça. Celui-ci a davantage attiré mon attention. Sa barbe et ses cheveux étaient plus foncés ». En contre-interrogatoire, elle a indiqué que l’homme qu’elle avait aperçu avait les cheveux plus foncés que l’homme dans la photo A-2. L’appelant avait les cheveux plus foncés que l’homme dans la photo A-2.

c) La directive au jury du juge du procès

[15] L’appelant soutient que le juge du procès a commis une erreur dans les directives qu’il a données au jury au sujet de la preuve d’identification. Le juge du procès a donné au milieu de l’instruction la directive restrictive suivante au sujet du témoignage de Mme Beland :

[TRADUCTION]

La loi traite avec beaucoup de prudence la preuve d’identification fondée sur l’observation et la mémoire humaines. De plus, la loi exige que je vous dise dans mes directives d’examiner soigneusement une telle preuve, quoi qu’il en soit, et que je vous avertisse de ses faiblesses inhérentes. Cela pourrait s’avérer nécessaire à la fin du procès et je le ferai sans doute, s’il y a lieu, dans mon exposé final. Cependant, je vous dis présentement que la preuve photographique et la séance d’identification photographique ne fournissent pas d’éléments de preuve relativement à l’identité de M. Dimitrov.

 

Le juge a réitéré sa position quant à la preuve d’identification dans son exposé final au jury :

Vous vous rappellerez que, parmi les dix photographies dans la pièce 32 ayant été examinées par Mme Beland, elle a choisi le numéro A‑2 et immédiatement émis certaines réserves concernant l’exactitude de son choix.

Je répète que la si [sic] traite avec beaucoup de prudence la preuve d’identification fondée sur l’observation et la mémoire, qu’elle exige que je vous dise dans mes directives d’examiner soigneusement une telle preuve et que je vous avertisse de ses faiblesses inhérentes. L’expérience a démontré qu’elle peut être susceptible de plusieurs erreurs.

Je répète que la preuve photographique et la séance d’identification photographique ne fournissent pas d’éléments de preuve relativement à l’identité de M. Dimitrov.

Dans les deux cas, les directives ont été données malgré une vigoureuse objection de la part de la défense. 

d) Les observations et l’analyse de l’appelant

[16] L’appelant soutient que le juge aurait dû dire au jury que Mme Beland n’avait pas réussi à l’identifier, parce que sa description de l’homme se trouvant près de la boîte aux lettres comportait des différences « importantes » et car elle n’avait pas identifié l’appelant lors de la séance d’identification photographique. Par conséquent, il n’y avait aucun fondement de politique ou juridique justifiant l’avertissement concernant les « faiblesses » et celui-ci n’aurait pas dû être émis. Voir Chartier c. Québec (Procureur général) (1979), 48 C.C.C. (2d) 34 (C.S.C.). Selon l’appelant, compte tenu de l’exposé sur les faiblesses de l’identification par témoin oculaire, la directive concernant la séance d’identification photographique donnait à entendre que le juge souscrivait à l’argument selon lequel Linda Beland avait commis une erreur en n’identifiant pas l’appelant lors de la séance d’identification photographique.

[17] Les faiblesses de la preuve d’identification par témoin oculaire sont bien connues. Un avertissement est habituellement donné aux jurés pour les informer que la certitude et la conviction avec lesquelles une tentative d’identification est faite ne peuvent être assimilées à la fiabilité de la preuve. L’avertissement vise à protéger contre les condamnations injustifiées. R. c. Quercia (1990), 60 C.C.C. (3d) 380 (C.A. Ont.); R. c. Izzard (1990), 54 C.C.C. (3d) 252 (C.A. Ont.); R. c. Nikolovski (1997), 111 C.C.C. (3d) 403 (C.S.C.); l’hon. Peter Cory, commissaire, The Inquiry Regarding Thomas Sophonow (Manitoba, septembre 2001) aux pp. 21‑34.

[18] Le témoignage de Mme Beland comportait deux éléments. Le premier était sa description de l’homme se trouvant près de la boîte aux lettres. À notre avis, le témoignage de Mme Beland était inculpatoire et il convenait de donner la directive sur les faiblesses de la preuve d’identification par témoin oculaire. La règle énoncée dans l’arrêt Chartier s’applique lorsque l’identification faite par le témoin est nettement différente et qu’il n’y a aucune preuve à l’appui. Comme nous l’avons mentionné, nous ne sommes pas d’accord pour dire qu’il existe en l’espèce des différences importantes en ce qui concerne l’identification par témoin oculaire. En outre, le témoignage de M. Deschambault étayait celui de Mme Beland à deux égards importants et, contrairement à la situation dans l’arrêt Chartier, précité, il existait d’autres éléments de preuve circonstancielle concernant l’appelant. Le deuxième élément du témoignage de Mme Beland était le fait qu’elle n’avait pu identifier l’appelant lors de la séance d’identification photographique. Cet élément ne rendait pas inadmissible le premier élément de son témoignage. Les directives données au jury par le juge du procès étaient appropriées.

[19] Par ailleurs, advenant que l’avertissement concernant les faiblesses de la preuve d’identification par témoin oculaire ait été approprié, l’appelant soutient que le juge du procès n’a jamais établi un lien entre cette preuve et la norme du fardeau de la preuve ou du doute raisonnable. La norme de preuve hors de tout doute raisonnable s’applique à l’ensemble de la preuve de la Couronne et non aux éléments de preuve individuels. Le juge du procès n’a pas commis d’erreur dans ses directives concernant la preuve d’identification. Nous sommes d’avis de rejeter ce motif d’appel.

2. Le juge du procès a-t-il commis une erreur en admettant le témoignage d’expert sur les empreintes plantaires dans les bottes Eagle Rock?

[20] Au procès, la Couronne a cherché à présenter le témoignage du sergent Robert Kennedy à titre de témoignage d’expert sur les empreintes plantaires laissées dans les chaussures. Dans son témoignage, le sergent Kennedy a indiqué que l’analyse des traces de pas et celle des empreintes plantaires étaient intimement liées. L’analyse des empreintes plantaires est un prolongement de l’analyse des traces de pas; les deux sont fondées sur l’analyse des points d’appui du pied[2]. 

[21] Le sergent Kennedy effectue une comparaison des points d’appui dans les empreintes plantaires pour déterminer si les traces de pas ont été laissées par la même personne. Dans le cas d’empreintes plantaires laissées dans des chaussures, le sergent Kennedy effectue une comparaison des points d’usure dans les chaussures ainsi que des semelles extérieures et intérieures des chaussures. Le sergent Kennedy effectue ces comparaisons au moyen d’une inspection visuelle, tant avec que sans lumière Luma, lumière ultraviolette ou lumière laser. Le sergent Kennedy photographie aussi les chaussures et se sert de photographies rehaussées à des fins de comparaison; il fait aussi des dessins superposés des empreintes plantaires qu’il compare. Le sergent Kennedy compare parfois l’empreinte encrée d’un pied à une chaussure qui a été portée; toutefois, l’empreinte encrée est plus utile lorsqu’elle est comparée à une trace de pas dans la boue, dans du sang ou dans une autre substance. Le sergent Kennedy ne prend ni n’inscrit de mesures au moment d’effectuer ces comparaisons. Toutefois, il se sert d’un compas d’épaisseur pour déterminer s’il y a correspondance entre la mesure d’une trace de pas et une autre mesure. 

[22] L’avocat de la défense a reconnu l’expertise du sergent Kennedy quant à l’analyse des traces de pas mais s’est opposé à l’admission de son témoignage concernant les empreintes plantaires. La défense n’a appelé aucun témoin pour contester l’analyse des traces de pas ou des empreintes plantaires en tant que domaine d’expertise, ni pour réfuter les titres et compétences du sergent Kennedy.

[23] Après avoir tenu un voir-dire, le juge du procès a conclu que la preuve satisfaisait au critère établi par la Cour suprême du Canada, relativement à l’admissibilité d’une preuve d’expert, dans l’arrêt R. c. Mohan(1994), 89 C.C.C. (3d) 402. Il a ensuite exercé son pouvoir discrétionnaire et admis le témoignage du sergent Kennedy. 

[24] Selon l’appelant, le juge du procès a commis une erreur en admettant le témoignage du sergent Kennedy concernant les empreintes plantaires, pour l’un ou l’autre des motifs suivants : (i) la preuve n’était pas scientifique; (ii) le juge du procès n’a pas accordé suffisamment d’importance à la capacité de la preuve d’induire le jury en erreur.

[25] Après avoir présenté un résumé des titres et qualités du sergent Kennedy et de son témoignage, nous examinerons l’admissibilité de son témoignage. 

Titres et qualités du sergent Kennedy

[26] Dans les domaines de l’analyse des traces de pas et de l’analyse des empreintes plantaires, le sergent Kennedy a effectué des recherches approfondies et donné des conférences internationales, en plus d’être accrédité auprès d’un organisme international. Depuis 1994, il travaille à temps plein pour les services de recherche judiciaire de la GRC, dans le domaine des empreintes plantaires trouvées sur les lieux du crime.

[27] Le sergent Kennedy est l’ancien président de la Société canadienne de l’identité ainsi que le président de la Footwear Certification Board et de l’International Association of Identifications. Celle-ci est l’organisme chargé de l’accréditation internationale des examinateurs de chaussures judiciaires. Le sergent Kennedy a présenté des témoignages d’expert tant sur les traces de pas que sur les empreintes plantaires dans divers tribunaux du monde entier. Son accréditation comme examinateur de chaussures est fondée sur son expertise en matière d’empreintes plantaires. 

[28] Dans le seul domaine des empreintes plantaires, le sergent Kennedy a été admis à témoigner dans vingt-cinq à trente affaires dans le monde entier, dont environ cinq en Ontario. La plupart traitaient, comme en l’espèce, d’empreintes plantaires dans des chaussures. 

Le témoignage du sergent Kennedy

[29] On a découvert une paire de bottes Eagle Rock tachées de sang dans la garde-robe du couloir principal de la maison de la victime. En se fondant sur la taille et la nature des taches, l’expert en analyse de taches de sang a témoigné que les bottes se trouvaient à proximité de la source du sang au moment de l’attaque. Les éléments de preuve provenant de l’analyse de l’ADN ont démontré que les bottes étaient tachées du sang de la victime. On a également trouvé sur les bottes l’ADN d’une deuxième personne, celle-là non identifiée. On n’a pas trouvé l’ADN de l’appelant sur les bottes. 

[30] Dans le cadre de l’enquête, le sergent Kennedy devait comparer les empreintes plantaires laissées dans diverses chaussures appartenant à la victime, à Dimitre Tzenev, à Faith Veltchev et à l’appelant, aux empreintes plantaires laissées dans les bottes Eagle Rock.

[31] Le sergent Kennedy a témoigné comme suit :

la victime n’a pas laissé les empreintes dans les bottes Eagle Rock;Faith Veltchev n’a pas laissé les empreintes dans les bottes Eagle Rock;Dimitre Tzenev n’a pas laissé les empreintes dans les bottes Eagle Rock;l’appelant a vraisemblablement laissé les empreintes dans les bottes Eagle Rock.

[32] Dans son témoignage, le sergent Kennedy a indiqué qu’il était [TRADUCTION] « probable » que la personne qui portait habituellement les bottes Eagle Rock soit la même que celle qui portait habituellement les chaussures de cuir vertes saisies auprès de l’appelant au moment de son arrestation. Toutefois, il a émis certaines réserves, en soulignant que les empreintes n’étaient [TRADUCTION] « pas assez claires pour indiquer une forte probabilité ou vraisemblance ». Même s’il a témoigné qu’il pouvait écarter tant Dimitre Tzenev que Faith Veltchev comme porteurs probables des bottes, il a convenu que Tzenev aurait pu les porter.

[33] Le sergent Kennedy a aussi précisé que [TRADUCTION] « quelqu’un d’autre aurait pu porter cette chaussure, bien qu’il soit peu probable que ce soit le cas ». Il a déclaré que les empreintes laissées dans les bottes n’indiquaient nullement qu’une personne autre que le porteur habituel des bottes les avait portées, mais a admis qu’il ne pouvait écarter la possibilité qu’une autre personne ait porté les bottes pendant une période de [TRADUCTION] « cinq ou dix minutes jusqu’à une heure ». Le sergent Kennedy s’attendait à pouvoir déceler le port des bottes par une personne autre que le porteur habituel des bottes si celles-ci avaient été portées environ une heure par cette personne.

[34] Dans son témoignage, le sergent Kennedy a indiqué que ses recherches donnaient à penser que les pieds laissent des empreintes distinctes à l’intérieur des chaussures et des bottes. En l’espèce, son opinion était fondée sur une comparaison des points d’appui dans les chaussures appartenant à la victime, à Faith Veltchev, à Dimitre Tzenev et à l’appelant aux empreintes plantaires laissées dans les bottes. Il a effectué une comparaison de la forme et de l’emplacement de chaque orteil, de la séparation entre le gros orteil et les autres orteils, de l’inclinaison et de l’angle du métatarsien entre la partie antérieure de l’orteil et la pointe du pied, de la pointe du pied et de sa cambrure portante, ainsi que de la longueur de la cambrure et de la largeur du talon. Il a déclaré que la certitude de son opinion dépendait de la netteté des empreintes plantaires. En l’espèce, les empreintes étaient relativement propres et claires, mais pas suffisamment claires pour indiquer une [TRADUCTION] « forte probabilité ». 

[35] Selon le sergent Kennedy, jusqu’à ce que les recherches soient terminées, l’analyse des empreintes plantaires laissées dans les chaussures ne constitue pas un moyen d’identification sûr, mais un outil utile pour établir la vraisemblance du port des chaussures par une personne donnée et écarter certaines personnes comme porteurs des chaussures. 

Analyse

[36] Tel que mentionné ci-haut, l’appelant conteste l’admissibilité de la preuve du sergent Kennedy et ce, pour deux motifs. Le premier vise le domaine général de l’analyse des empreintes plantaires et exige la résolution d’une question préalable, soit celle de savoir si un témoignage d’expert peut se fonder sur une telle preuve. Le deuxième motif se rapporte à l’application des critères énoncés dans l’arrêt Mohan visant à déterminer si, en l’espèce, le juge du procès a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire en admettant la preuve.

(i) Fiabilité

[37] Les nouvelles théories ou techniques scientifiques, de même que la nouvelle application de techniques scientifiques établies ou reconnues, doivent être « soigneusement examinées ». La question préalable qui se pose à l’égard de leur admissibilité est bien établie : le tribunal doit être convaincu que la preuve offerte peut faire l’objet d’une preuve d’expert. En d’autres mots, le tribunal doit au préalable être convaincu que la preuve proposée est en fait de la « science ». La partie qui présente l’expert, en l’espèce la Couronne, a le fardeau de prouver sa fiabilité selon la prépondérance des probabilités. Voir R. c. Terceira (1998), 123 C.C.C. (3d) 1 à la p. 21 (C.A. Ont.); conf. par (1999), 142 C.C.C. (3d) 95 (C.S.C.).

[38] Dans l’arrêt R. c. J.-L.J. (2000), 148 C.C.C. (3d) 487 (C.S.C.) aux par. 34 et 28 respectivement, la Cour suprême du Canada a souligné que l’admissibilité d’une preuve d’expert était propre à chaque cas et que le juge du procès devait prendre au sérieux son rôle de « gardien ». Le tribunal a énoncé les facteurs suivants, lesquels devraient être pris en considération pour déterminer le seuil de fiabilité : (1) la théorie ou la technique peut-elle être vérifiée et l’a-t-elle été? (2) la théorie ou la technique a-t-elle fait l’objet d’un contrôle par des pairs et d’une publication? (3) le taux connu ou potentiel d’erreur ou l’existence de normes; et (4) la théorie ou la technique utilisée est-elle généralement acceptée au sein de la communauté scientifique?

[39] Dans l’arrêt Terceira, précité, la présente Cour a aussi conclu que le seuil de fiabilité devait être déterminé au cas par cas et a souligné que la question de savoir si les résultats présentés et les méthodes utilisées sont raisonnablement fiables pouvait servir à déterminer la fiabilité.

[40] Bien que la preuve de traces de pas soit couramment admise par les tribunaux[3], on ne peut en dire autant de la preuve d’empreintes plantaires laissées dans des chaussures. Une preuve d’empreintes plantaires a été admise dans l’arrêt Regina v. Légère (1994), 95 C.C.C. (3d) 139 (C.A. N.-B.)[4]. Dans Légère, l’appelant interjetait appel contre ses déclarations de culpabilité relatives à quatre chefs d’accusation de meurtre au premier degré. Alors que d’autres éléments de preuve permettaient de relier l’appelant aux trois premiers meurtres, la seule preuve reliant l’appelant au quatrième meurtre était une preuve d’empreintes plantaires. Dans cette affaire, on a découvert des traces de pas sanglantes sur les lieux du crime, ainsi qu’une paire de bottes lavées à grande eau au motel où la voiture de la victime avait été retrouvée. La Couronne a cherché à présenter une preuve pour démontrer que les bottes appartenaient à l’accusé et pour le relier ainsi aux lieux du crime. L’un des motifs d’appel était que le juge du procès avait commis une erreur en admettant en preuve des opinions d’expert quant à la probabilité que l’appelant ait laissé ses empreintes plantaires dans les bottes, parce que les témoins experts n’avaient pu présenter des calculs scientifiques ou mathématiques au sujet de la probabilité qu’une personne autre que l’appelant ait laissé ses empreintes dans les bottes. L’appelant a aussi soutenu que les faits sur lesquels les experts avaient fondé leurs opinions ne pouvaient étayer que l’opinion selon laquelle les empreintes dans les bottes étaient similaires aux empreintes qu’aurait laissées l’appelant. L’un des experts était le sergent Kennedy. La preuve du sergent Kennedy a été confirmée par l’agent spécial William Bodziak du F.B.I. et par le docteur Bettles, un podiatre.

[41] En concluant à l’admissibilité de la preuve, le tribunal a indiqué ce qui suit :

[TRADUCTION]

La preuve présentée par les experts était technique et fondée sur les connaissances et l’expérience qu’ils avaient obtenues dans leur domaine. Elle n’a pas été présentée comme une preuve fondée sur une théorie scientifique non prouvée. Il s’agissait d’une preuve admissible que le jury devait une fois de plus apprécier au moment de déterminer hors de tout doute raisonnable si l’accusé était coupable […] (p. 161)

[42] Dans Légère, le tribunal a semblé traiter de l’expertise cumulative des trois experts. En outre, deux faits distincts permettaient de relier l’accusé aux bottes en question : tout d’abord, l’accusé avait sur son pied droit un durillon causé par une semelle fendue dans la botte droite; de plus, un petit clou sortant de la botte gauche avait laissé une marque dans la botte et sur le talon gauche de l’appelant.

[43] Cependant, une telle preuve n’a pas été admise dans l’affaire récenteState v. Jones, 541 S.E.2d 813 (S.C. 2001). L’État souhaitait présenter une preuve pour relier l’appelant à une paire de bottes à embout d’acier qui, disait-on, avaient laissé des traces de pas sanglantes sur les lieux de deux meurtres. À cette fin, l’État a appelé à témoigner le sergent Kennedy et l’agent Derrick au sujet de l’analyse des empreintes plantaires. Le juge du procès a admis leur preuve; l’appelant a été déclaré coupable. La Coursuprême de la Caroline du Sud a annulé la déclaration de culpabilité au motif que le juge du procès avait commis une erreur en admettant en preuve les opinions fondées sur l’analyse des empreintes plantaires. Le tribunal a conclu que l’étude des empreintes plantaires laissées sur les semelles intérieures n’était pas fiable et qu’il était prématuré de reconnaître l’existence d’une science des [TRADUCTION] « empreintes plantaires laissées sur les semelles intérieures ».

[44] En rejetant la preuve du sergent Kennedy, le tribunal a souligné ce qui suit, au par. 5 :

[TRADUCTION]

Bien que Kennedy ait témoigné qu’il avait publié plusieurs articles approuvés par des pairs, il a aussi indiqué qu’il était encore en voie de recueillir des données afin d’établir les normes appropriées à des fins de comparaison. De plus, il a franchement admis que les premiers travaux dans ce domaine avaient été discrédités.

[45] Le tribunal a aussi conclu que la preuve n’était pas suffisante pour démontrer que : (1) la technique avait fait l’objet d’une publication et d’un contrôle par des pairs; (2) la méthode proposée avait été appliquée à ce type de preuve dans le passé; (3) la méthode était compatible avec les lois et procédures scientifiques reconnues. Bref, le tribunal a conclu qu'[TRADUCTION] « il est prématuré de reconnaître l’existence d’une science des « empreintes plantaires laissées sur des semelles intérieures »[5] ».

[46] Pour déterminer si la preuve d’empreintes plantaires est admissible ou non, il faut l’évaluer soigneusement dans chaque cas. D’après la jurisprudence actuelle, une telle preuve peut être admissible lorsque des caractéristiques distinctes de l’empreinte plantaire permettent de relier la chaussure aux pieds de l’accusé, comme dans l’affaire Légère. Elle peut aussi être admissible pour démontrer qu’un accusé n’a pas porté une paire de chaussures donnée ou pour écarter certaines personnes comme porteurs habituels des chaussures. Cependant, le fait que les traces de pas d’un accusé sont « similaires aux » empreintes plantaires dans une botte ou une chaussure ne devrait pas être admissible comme preuve d’identification infaillible. Tel que l’admet le sergent Kennedy lui-même, ses recherches ne lui permettent pas encore d’obtenir une identification catégorique des empreintes plantaires. 

(ii) Pertinence

[47] Le critère énoncé dans Mohan exige que la preuve d’expert réponde à quatre critères afin d’être admissible : la pertinence, la nécessité, l’absence d’une règle d’exclusion et la qualification suffisante de l’expert. La pertinence est le seul critère en litige dans le cadre du présent appel[6].

[48] La pertinence est déterminée par le juge comme question de droit. Pour établir la pertinence, il faut tout d’abord déterminer si la preuve est logiquement pertinente, en ce sens qu’elle est à ce point liée au fait concerné qu’elle tend à l’établir. Dans l’affirmative, le juge doit décider, entre autres choses, si sa valeur probante est surpassée par son effet préjudiciable, notamment si elle peut induire en erreur en ce sens que son effet sur le juge des faits est disproportionné par rapport à sa fiabilité. VoirMohan à la p. 411.

[49] Au moment d’examiner la valeur probante de la preuve du sergent Kennedy, il est important de se rappeler que les bottes elles-mêmes étaient admissibles. Leur pertinence est évidente : on a trouvé les bottes à l’intérieur de la garde-robe principale de la maison de la victime, ce qui tend à établir l’idée qu’une personne habitant avec la victime avait participé à sa mort, aux efforts visant à dissimuler la preuve du meurtre dans le garage, ou aux deux.

[50] Quel fait en litige la preuve du sergent Kennedy selon laquelle l’appelant était le porteur probable des bottes Eagle Rock tend-elle à établir?

[51] Exception faite de la preuve du sergent Kennedy, aucune preuve ne démontre que l’appelant était le propriétaire des bottes ou que celles-ci lui appartenaient. Ceux qui ont témoigné à ce sujet ont déclaré qu’ils n’avaient jamais vu l’appelant porter les bottes. Tous les résidents de la maison se servaient de la garde-robe du couloir principal dans laquelle on a trouvé les bottes. 

[52] Aucune preuve n’indique que les bottes Eagle Rock étaient aux pieds de l’agresseur lors de l’attaque au lieu d’être simplement dans le garage. Les taches de sang sur la partie supérieure de chaque botte ne cadrent pas avec l’idée que les bottes étaient protégées par les jambes du pantalon. Cela donne à penser que l’agresseur ne portait pas les bottes lors de l’attaque. Toutefois, lorsqu’on a interrogé le sergent Brown au sujet des taches sur la partie supérieure des bottes, il a émis l’hypothèse que les bottes auraient pu être tachées si l’agresseur avait porté un pantalon court au moment de commettre l’infraction. Fait à remarquer, on a aussi constaté ce type d’éclaboussures sur une autre paire de chaussures dans le garage, soit les chaussures « L.A. Gear ».

[53] La preuve du sergent Kennedy a écarté la victime et Faith Veltchev comme porteurs habituels des bottes. Toutefois, elle n’a pas écarté Tzenev comme porteur des bottes : celles-ci lui font et, comme le sergent Kennedy lui-même l’a remarqué, d’autres personnes auraient pu porter les bottes pendant un court moment sans modifier les formes qu’il a observées. Si le meurtrier a seulement emprunté les bottes Eagle Rock, il se peut que les formes observées dans les bottes ne révèlent que les empreintes plantaires du propriétaire. Il se peut que les bottes aient été portées par une autre personne au moment du meurtre ou qu’elles se soient simplement trouvées dans le garage à ce moment-là. La preuve du sergent Kennedy ne peut exclure ces possibilités. 

[54] En l’absence d’une preuve que les chaussures appartenaient à l’appelant et que celui-ci les portait au moment de l’infraction, la preuve concernant les bottes Eagle Rock est logiquement peu utile lorsque vient le temps de présenter la cause contre l’appelant. Ce fait permet de distinguer le cas en l’espèce de l’affaire Légère. Dans Légère, la preuve permettait de relier l’accusé aux bottes, car non seulement les pieds de l’accusé avaient laissé une marque ou empreinte dans les bottes, mais les bottes avaient aussi laissé des marques sur les pieds de l’accusé. De plus, dans l’affaireLégère, les traces de pas sanglantes donnaient à penser que les bottes avaient été utilisées lors de la perpétration de l’infraction. 

[55] Quoi qu’il en soit, nous sommes d’avis que la faible valeur probante de la preuve du sergent Kennedy était surpassée par son effet préjudiciable. En l’espèce, le risque que le jury soit impressionné outre mesure par l’expertise du sergent était réel. La présentation de la preuve a duré un jour et a été accompagnée de diagrammes, d’une longue discussion sur l’étude de l’analyse des empreintes plantaires, ainsi que de termes techniques concernant l’anatomie et les procédures de laboratoire.

[56] Étant donné les problèmes importants liés à la fiabilité de la preuve, à son manque de pertinence logique et au risque qu’elle fausse le processus de recherche des faits, le juge du procès a commis une erreur de principe en admettant la preuve du sergent Kennedy. Compte tenu de cette conclusion, nous devons décider d’ordonner ou non la tenue d’un nouveau procès ou de donner suite ou non à l’argument de l’appelant selon lequel le verdict était déraisonnable en ordonnant son acquittement. 

3. Le verdict était-il déraisonnable?

[57] En ce qui concerne le caractère déraisonnable du verdict, l’appelant invoque le fait qu’aucune preuve judiciaire, telle que l’ADN ou des empreintes digitales, ne permettait de le relier au crime, que ce soit dans le garage ou dans la voiture. Il n’y avait aucune preuve d’un mobile qui aurait pu inciter l’appelant à tuer son ami et propriétaire. L’appelant se fonde aussi sur les éléments de preuve suivants :

Occasion de perpétrer l’infraction – L’appelant n’était pas le seul à avoir eu l’occasion de commettre l’homicide. Tzenev aurait pu être à la maison lorsque le défunt est arrivé. Il est tout à fait possible qu’un agresseur inconnu ait suivi le défunt dans le garage ou soit arrivé avec lui dans sa voiture. Tzenev et Faith Veltchev ont eu l’occasion de participer au nettoyage du garage, tout autant sinon plus que l’appelant.Mobile – Contrairement à l’appelant, qui s’entendait bien avec le défunt, Faith Veltchev était prise dans un mariage malheureux. Elle soupçonnait la victime d’avoir entretenu une liaison avec Stefka Tzeneva, l’épouse de Tzenev. Tel que mentionné ci-haut, Faith Veltchev était bénéficiaire de la police d’assurance-vie de son mari.Linda Beland – La preuve de Mme Beland, appréciée à sa juste valeur, n’a pas permis de présenter la cause contre l’appelant. Sa description donne à penser qu’une personne autre que l’appelant se trouvait près de la boîte aux lettres[7]. Les bottes Eagle Rock – Seule la preuve du sergent Kennedy permettait de relier l’appelant aux bottes. Aucun autre témoin (y compris les colocataires et amis) n’avait vu l’appelant porter ces bottes. La preuve démontre que la « science » du sergent Kennedy est nouvelle et susceptible d’être contestée. À supposer qu’elle soit précise ou fiable, la preuve du sergent Kennedy démontrait tout au plus ce qui suit : a) il était très probable que les bottes aient été habituellement portées par l’appelant; b) elles étaient maculées du sang du défunt; c) l’ADN non identifié d’un étranger était mêlé au sang du défunt. On n’a pas trouvé de sang sur les rainures des semelles, comme on aurait pu s’y attendre si les bottes avaient été portées lors de l’attaque. En dernier lieu, le sergent Kennedy n’a pu écarter la possibilité que des personnes autres que le porteur