Dodd c. Canada (Service correctionnel du Canada)

  • Dossier :
  • Date : 2024

Nos de greffe : C46751 et M34897

COUR D’APPEL DE L’ONTARIO

Les juges GOUDGE, LANG et ROULEAU, juges d’appel

ENTRE :

LORIE DODD, BONNIE McAULEY, LISA OLSEN, LUDMILA ILINA

Appelantes

et

LA DIRECTRICE DE LA MAISON ISABEL McNEIL

Intimée

Diane Oleskiw et Renu Mandhane pour les appelantes

Nancy L. Noble et Natalie Henein pour l’intimée

Audience : 2 avril 2007

 

Appel de la décision du 1er mars 2007 du juge Thomas J. Lally, de la Cour supérieure de justice, qui a refusé de délivrer un bref d’habeas corpus.

 

Le juge S.T. Goudge, juge d’appel :

 

[TRADUCTION]

 

[1] Les appelantes purgent toutes des peines d’emprisonnement à vie pour meurtre. Elles sont actuellement incarcérées à la Maison Isabel McNeil (MIM) à Kingston, en Ontario. Il s’agit du seul pénitencier à sécurité minimale relevant du Service correctionnel du Canada (SCC).

 

[2] Le 19 février 2007, le SCC a annoncé la fermeture de la MIM. Le 23 février, il a informé les appelantes qu’elles allaient être transférées à l’Établissement Grand Valley (ÉGV), situé à Kitchener, ou à un autre établissement de leur choix. Tous les établissements concernés étaient à niveaux de sécurité multiples et hébergeaient des détenues de niveaux de sécurité minimale, moyenne et maximale.

 

[3] Le 22 février, les appelantes ont obtenu une ordonnance fixant l’audition de leur demande d’habeas corpus au 1er mars 2007. Un engagement de l’intimée portait qu’elle ne les transférerait pas entre-temps. Par leur demande de bref d’habeas corpus, les appelantes visaient à faire interdire leur transfèrement de la MIM à l’ÉGV.

 

[4] Le 1er mars, le juge saisi de la demande disposait de plusieurs affidavits des appelantes et d’un affidavit de l’intimée. Après avoir entendu les plaidoiries, il est arrivé à la conclusion suivante :

 

[TRADUCTION]

 

Dans la présente affaire, le transfèrement serait fait à partir d’un établissement à sécurité minimale. Certaines différences existent entre les deux établissements, mais, à mon avis, pour reprendre les paroles de M. le juge Muldoon, elles « ne sont pas considérables ni imposé[e]s de façon malicieuse », et le transfèrement des appelantes de la MIMvers l’ÉGV ne causerait pas de privation de liberté. Il est possible que, lors de l’audition relative à l’habeas corpus, le tribunal conclue que des prisonnières de niveau de sécurité minimal ne peuvent être hébergées dans un établissement à niveaux de sécurité multiples; cela dit, il s’agit d’une question que je ne peux trancher aujourd’hui. [Je souligne.]

 

[5] Le juge de la demande a ajourné l’audition de la demande des appelantes jusqu’au 13 avril, afin de permettre à l’intimée de déposer des documents de défense complets, de permettre aux appelantes de déposer deux affidavits supplémentaires et de permettre la tenue de contre-interrogatoires si les parties le souhaitaient.

 

[6] Finalement, le juge de la demande a déclaré que, dans l’intérim, il ne rendrait pas d’ordonnance quant au lieu où devaient être hébergées les appelantes.

 

[7] Depuis le 1er mars, les transfèrements des appelantes ont été suspendus par des ordonnances de la présente cour.

 

[8] Les appelantes interjettent appel de l’ordonnance du 1er mars. Elles disent détenir un droit d’appel parce que le juge de la demande s’est prononcé sur le fond de leur demande en prenant la conclusion précitée et en refusant de délivrer le bref d’habeas corpus qu’elles sollicitaient. En ce qui concerne le fond de l’appel, les appelantes soutiennent que le bref aurait dû être délivré et qu’elles auraient dû continuer à être hébergées à la MIM en attendant l’audition sur le fond.

 

[9] De son côté, l’intimée cherche à faire annuler l’appel. Selon elle, le juge de première instance a rendu une simple ordonnance d’ajournement interlocutoire : une décision qui ne peut faire l’objet d’un appel devant la présente Cour. De façon subsidiaire, l’intimée avance que les appelantes n’ont pas fait la preuveprima-facie qui est exigée pour la délivrance du bref.

 

[10] À mon avis, les appelantes ont droit d’interjeter appel à la présente Cour. C’est aux paragraphes 784(3) et (5) que se trouve le fondement législatif du droit d’appel en cas de refus de bref d’habeas corpus. Ces paragraphes reflètent l’approche à deux étapes qui est traditionnellement appliquée en de telles matières : si le demandeur réussit à satisfaire au critère préliminaire voulant qu’il établisse une cause défendable, le bref est délivré et une audition sur le bien-fondé de la cause est tenue après le rapport du bref. Ces paragraphes prévoient un droit d’appel si la délivrance du bref est refusée à la première étape ou que la demande est rejetée à la deuxième. Voici le texte de ces deux paragraphes :

 

784(3) Lorsqu’une demande de bref d’habeas corpus ad subjiciendumest refusée par un juge d’un tribunal compétent, aucune demande ne peut être présentée de nouveau pour les mêmes motifs, soit au même tribunal ou au même juge, soit à tout autre tribunal ou juge, à moins qu’une preuve nouvelle ne soit fournie, mais il y a appel de ce refus à la cour d’appel et, si lors de cet appel la demande est refusée, un nouvel appel peut être interjeté à la Cour suprême du Canada, si celle-ci l’autorise.

 

784(5) Lorsqu’un jugement est délivré au moment du rapport d’un bref d’habeas corpus ad subjiciendum, il peut en être interjeté appel à la cour d’appel et il y a appel d’un jugement de ce tribunal à la Cour suprême du Canada, si celle-ci l’autorise, à l’instance du demandeur ou du procureur général de la province en cause ou du procureur général du Canada, mais non à l’instance de quelque autre partie.

 

[11] Dans États-Unis d’Amérique c. Desfossés, [1997] 2 R.C.S. 326, le jugeSopinka a décrit les effets de ces paragraphes comme suit :

 

Les paragraphes 784(3) et (5) sont l’expression d’un compromis.  Lorsque le bref était refusé à la première étape et qu’il n’y avait pas d’audition sur le fond, il existait alors un appel de plein droit à la cour d’appel, et, si cet appel échouait, un nouvel appel pouvait être interjeté de plein droit à notre Cour.  En revanche, le requérant débouté ne pouvait présenter de demandes successives à d’autres juges lorsque la délivrance du bref lui était refusée par un juge, sous réserve de l’existence d’une preuve nouvelle.  Dans le cadre de l’application du par. 784(3), le requérant pouvait épuiser ses appels sans obtenir que l’affaire soit entendue au fond.  Cela se produit si le requérant ne peut satisfaire au critère préliminaire établi pour la délivrance du bref, c’est‑à‑dire l’existence d’un « motif probable ou raisonnable » étayant la plainte d’illégalité de la détention.  Voir R. c. Olson, [1989] 1 R.C.S. 296, à la p. 298.  Le paragraphe 784(5) établit les droits d’appel dans le cas où il y a eu délivrance du bref et audition de la demande sur le fond.

 

[12] À mon avis, la décision du 1er mars du juge de la demande constitue clairement un rejet de la demande de bref d’habeas corpus des appelantes. En concluant qu’aucune privation de liberté ne découlerait de leur transfèrement dela MIM à l’ÉGV, le juge a scellé l’issue de leur demande. De plus, en refusant de rendre une ordonnance quant au lieu où elles doivent être hébergées, le juge les a privées du remède même qu’elles recherchaient. Cette décision constitue essentiellement un rejet de la demande de bref, et le résultat de ce rejet est qu’il n’y aurait plus rien à débattre le 13 avril, date jusqu’à laquelle l’audience devait être ajournée. Je rejette donc la motion en annulation d’appel de l’intimée au motif que l’ordonnance du 1er mars constitue un refus de délivrer le bref.

 

[13] Quant au bien-fondé de l’appel, les appelantes soutiennent qu’à la lumière de la preuve au dossier en date du 1er mars, elles satisfont au critère du « motif probable ou raisonnable » qui s’applique à la délivrance du bref.

 

[14] Je partage cet avis. Bien qu’une bonne partie de la preuve puisse être contestée lors de l’audition au fond après le rapport du bref, cette preuve répond au critère au présent stade. La preuve des appelantes suffit à établir que, à première vue, leur transfèrement constitue une privation de liberté et prête flanc à des prétentions d’illégalité.

 

[15] La preuve des appelantes révèle qu’elles ont une cause défendable lorsqu’elles soutiennent qu’elles seraient assujetties à un périmètre de sécurité passablement plus important à l’ÉGV, qui est entouré d’une clôture à mailles losangées surmontée de barbelé à lames, qu’à la MIM, dont le périmètre n’est pas clôturé. De même, les appelantes disent que les déplacements des prisonnières au sein du périmètre de sécurité de l’ÉGV sont beaucoup plus restreints, à plusieurs égards, qu’à la MIM. Elles soutiennent que, dans les faits, leur transfèrement ferait passer leur classification de sécurité d’une véritable sécurité minimale à une catégorie s’apparentant à une classification de sécurité moyenne, ce sans qu’un tel changement ne soit justifié sous le régime de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. De plus, elles avancent que le transfèrement est illégal et qu’il viole leurs droits prévus par laCharte canadienne des droits et libertés, plus particulièrement l’article 15. Contrairement aux femmes prisonnières, les hommes prisonniers peuvent être hébergés dans des établissements n’accueillant que des prisonniers de niveau de sécurité minimale.

 

[16] À la lumière de tous ces éléments, je conclus que les appelantes ont satisfait au critère qui exige, à l’appui de leur plainte, des motifs probables et raisonnables de considérer que leur transfèrement constitue une détention illégale. Le juge saisi de la demande a commis une erreur en n’arrivant pas à cette conclusion. Je conclus que le bref devrait être délivré. Puisque les parties se préparaient à une audience qui serait tenue le 13 avril, j’en ferais la date du rapport du bref.

 

[17] Jusqu’à ce que le bref soit rapporté afin qu’une audition soit tenue sur le fond, les appelantes demeurent régies par le bref. Voir R.C. Hurd : A treatise on the Right of Personal Liberty and on the Writ of Habeas Corpus, W.C Little and Co., 1876, p.319. Cet état de fait habilite la cour à décider du lieu où les appelantes doivent être détenues durant cette période.

 

[18] Si l’on veut que l’objectif de la procédure d’habeas corpus soit réalisable, il est évident que le rapport du bref doit s’effectuer le plus rapidement possible après sa délivrance afin que les droits se rapportant à la liberté desdemanderesses soient précisés sans délai. Lorsque le tribunal détermine le lieu de détention de requérants durant cet intervalle, il vaut mieux qu’il en décide au cas par cas, à la lumière des circonstances particulières présentées.

 

[19] Lorsque le bref est délivré après le début de la détention qui est prétendue illégale, le requérant est fréquemment laissé au lieu où il se trouve jusqu’au rapport du bref. Cette décision est souvent motivée par un manque de solutions de rechange. Mais tel n’est pas toujours le cas. Ainsi, en l’espèce, le bref peut être délivré de façon prospective, avant le début d’une détention imminente que l’on prétend illégale. Voir Idziak c. Canada (Ministre de la Justice), [1992] 3 R.C.S. 631. En l’espèce, le tribunal doit, lui aussi, pondérer les considérations pertinentes avec soin dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.

 

[20] Dans la présente cause, le juge de la demande n’a énoncé aucune disposition quant au lieu où les appelantes seraient détenues durant l’ajournement décrété, et le juge a omis d’expliquer pourquoi il a choisi cette voie.

 

[21] À mon avis, compte tenu des considérations pertinentes à la présente cause, le tribunal doit exercer son pouvoir discrétionnaire et ordonner que les appelantes continuent à être détenues à la MIM jusqu’au rapport du bref. D’abord, le début de cette étape est maintenant prévu pour dans une semaine seulement. Ensuite, un transfèrement à l’ÉGV entraînerait assurément une perturbation importante, qu’il est préférable de repousser jusqu’à ce qu’une décision ait été rendue au fond au sujet de la demande. De la sorte, on évitera le risque qu’un deuxième transfèrement perturbateur doive avoir lieu, vers la MIM, si la demande était accueillie. Enfin, bien que ce ne soit aucunement un facteur concluant, un transfèrement à l’ÉGV à cette étape-ci constituerait, à première vue, une privation illégale de la liberté des appelantes.

 

[22] Un facteur qui joue en sens inverse est qu’il est plus coûteux pour l’intimée de continuer à héberger les appelantes à la MIM. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un facteur qui permette de briser le statu quo au présent stade, le juge qui instruira l’affaire sur le fond pourra lui-même se pencher sur le lieu de détention desdemanderesses si l’audition se prolonge indûment.

 

[23] Bref, je suis d’avis de rejeter la motion en annulation d’appel. Je suis d’avis d’accueillir l’appel, d’ordonner que le bref d’habeas corpus soit délivré et de fixer le rapport de ce bref au 13 avril 2007. Et je suis d’avis d’ordonner que les appelantes continuent d’être hébergées à la MIM en attendant le rapport du bref.

 

RENDU : le 5 avril 2007

 

STG S.T. Goudge J.A.

 

« Je souscris aux motifs du juge Goudge. » S.E. Lang J.A.

« Je souscris aux motifs du juge Goudge. » Paul Rouleau J.A.