D’Onofrio et al. c. Advantage Car & Truck Rentals Limited et al.

  • Dossier :
  • Date : 2024

[Répertorié : D’Onofrio c. Advantage Car & Truck Rentals Ltd.]

2017 ONCA 5

Cour d’appel de l’Ontario, les juges Gillese, Benotto et L. B. Roberts
Le 5 janvier 2017

Procédure civile — Jugement sommaire — Action intentée par l’assuré contre la compagnie d’assurance défenderesse fondée sur une clause de la police d’assurance automobile prévoyant une couverture pour conducteurs non identifiés — Demande de jugement sommaire présentée par la compagnie d’assurance afin de faire annuler la réclamation de l’assuré accueillie au motif que l’identité de la propriétaire et celle de la conductrice sont maintenant connues — Les présumées propriétaire et conductrice n’ont pris aucune position sur la motion — Décision du juge des motions portant que l’identité de la propriétaire et celle de la conductrice sont maintenant connues ayant pour effet de lier les présumées propriétaire et conductrice si l’ordonnance de jugement sommaire était maintenue — Ordonnance de jugement sommaire annulée parce qu’elle a été rendue à partir d’une présomption erronée, à savoir que toutes les parties y avaient consenti.

Le demandeur a été blessé lorsque l’arrière de son véhicule a été embouti par un autre véhicule (le « véhicule fautif »). La conductrice du véhicule fautif a quitté les lieux sans donner de renseignements sur la propriété et l’assurance du véhicule, mais le demandeur a relevé le numéro de la plaque d’immatriculation. La police a pu établir que le véhicule appartenait à A Ltd. Le demandeur a intenté une action contre A Ltd. et contre Jane Doe, la conductrice inconnue. Il a également intenté une action contre son propre assureur automobile, Unifund, en vertu d’une clause de la police d’assurance automobile prévoyant une couverture pour conducteurs non identifiés. Après avoir mené sa propre enquête, Unifund en est arrivée à croire que l’employée M, d’A Ltd., était probablement la conductrice du véhicule au moment pertinent. Le demandeur a substitué M à Jane Doe. Unifund a alors présenté une motion pour obtenir un jugement sommaire rejetant la réclamation déposée contre elle au motif que l’identité de la propriétaire et celle de la conductrice étaient connues. Le demandeur, A Ltd. et M n’ont pris aucune position sur la motion. Unifund est la seule partie qui s’est présentée à l’audition de la motion. Unifund a dit au juge des motions que l’ordonnance demandée était présentée « sur consentement ». Le juge saisi de la motion en jugement sommaire a accordé l’ordonnance demandée (la « première ordonnance ») pour ce motif. Le demandeur a présenté une motion (la « motion en éclaircissements ») pour faire préciser l’effet de la première ordonnance, demandant au tribunal de rendre une ordonnance interdisant à A Ltd. et à M de nier, au procès, qu’elles étaient respectivement la propriétaire et la conductrice. Le juge saisi de la motion en éclaircissements a rendu une ordonnance (la « deuxième ordonnance ») rejetant cette motion. Le demandeur a formé un appel.

Arrêt : L’appel est accueilli.

Le juge saisi de la motion en éclaircissements a commis une erreur en omettant de conclure que la première ordonnance liait A Ltd. et M malgré le fait que celles-ci n’avaient pris aucune position sur la motion en jugement sommaire. Cette motion avait un effet direct sur les défenses d’identité qu’A Ltd. et M ont cherché à faire valoir lors du procès. Quoi qu’il en soit, en tant que parties à l’action, A Ltd. et M étaient liées par la première ordonnance peu importe la position qu’elles avaient pris sur la motion en jugement sommaire. Étant donné que la première ordonnance a été rendue en vertu de la règle 20.04(2)a) des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, elle ne pouvait être rendue que si le juge saisi de la motion en jugement sommaire était convaincu que les défenses d’identité ne soulevaient aucune véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’une instruction. Le droit d’A Ltd. et de M d’invoquer les défenses d’identité au procès dépendait du rejet de la motion. Pour cette raison, la deuxième ordonnance ne pouvait être maintenue. Toutefois, étant donné qu’Unifund a erronément informé le juge saisi de la motion en jugement sommaire que celle-ci était déposée sur consentement, aucune décision judiciaire n’a été rendue relativement aux défenses d’identité, de sorte que ni la préclusion découlant d’une question déjà tranchée ni le principe de l’autorité de la chose jugée ne s’appliquaient, et que rien n’empêchait A Ltd. et M d’invoquer les défenses d’identité au procès. Puisque les parties n’ont pas convenu que la motion en jugement sommaire devait être accordée et qu’aucune décision judiciaire sur le bien-fondé de cette motion n’a été rendue, rien ne justifie le prononcé de la première ordonnance, et celle-ci ne saurait être maintenue. La motion en jugement sommaire devrait être rejetée, sans préjudice du droit d’Unifund de présenter à nouveau une telle motion.

Décisions mentionnées

Rick c. Brandsema, [2009] 1 R.C.S. 295, [2009] S.C.J. no 10, 2009 CSC 10, 90 B.C.L.R. (4th) 1, 385 N.R. 85, 303 D.L.R. (4th) 193, J.E. 2009-352, EYB 2009-154704, 62 R.F.L (6th) 239, [2009] 5 W.W.R. 191, 266 B.C.A.C. 1

Règles et règlements mentionnés

Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, règles 20, 20.04, (2)a), (2.1)

Appel de l’ordonnance du juge Arrell, de la Cour supérieure de justice, datée du 13 août 2015, et de l’ordonnance du juge R. B. Reid, [2015] O.J. no 6893, 2015 ONSC 8084 (C.S.J.), et, si l’autorisation est accordée, de l’ordonnance relative aux dépens afférents datée du 11 mars 2016.

 

Sabrina Singh, pour les appelants.

Stephen Ross et Murleen McLean, pour les intimées Advantage Car & Truck Rentals Limited et Anita Marques.

Ali Z. Khan, pour l’intimée Unifund, Compagnie d’Assurance.

 

Le jugement de la Cour a été rendu par :

 

[1] La juge Gillese : — Ces appels soulèvent une importante question : les décisions rendues dans le cadre d’une motion en jugement sommaire lient-elles toutes les parties à l’instance dans laquelle la motion a été présentée? Pour répondre à cette question, le tribunal doit examiner l’effet que peut avoir le fait qu’une partie n’a « pris aucune position » sur la motion en jugement sommaire.

Bref historique

L’accident et l’action

[2] Au début du mois d’août 2008, Anthony D’Onofrio a été blessé lorsque l’arrière de la camionnette qu’il conduisait a été embouti par un autre véhicule (le « véhicule fautif »). Après l’accident, une jeune conductrice a brièvement parlé à M. D’Onofrio, mais elle est repartie avec sa voiture sans fournir de renseignements sur la propriété et l’assurance du véhicule.

[3] M. D’Onofrio a relevé le numéro de la plaque d’immatriculation de l’autre véhicule impliqué dans l’accident. Après enquête, la police a constaté que cette plaque d’immatriculation correspondait à un véhicule appartement à Advantage Car & Truck Rentals Limited (« Advantage »).

[4] M. D’Onofrio avait contracté une police d’assurance-automobile standard avec Unifund, Compagnie d’Assurance. Cette police comportait une clause prévoyant une couverture pour conducteurs non identifiés.

[5] M. D’Onofrio et ses parents (les « demandeurs ») ont intenté une action en dommages-intérêts dans laquelle les défenderesses suivantes étaient nommées : Advantage; Jane Doe, la conductrice inconnue du véhicule fautif; et Unifund. Les demandeurs ont inclus Unifund comme partie défenderesse dans cette action parce que cette dernière serait le payeur responsable si le tribunal devait conclure qu’il n’y avait pas de défendeur identifiable.

[6] Unifund a produit une défense et a présenté une demande entre défendeurs contre Advantage et Jane Doe.

[7] Après avoir mené sa propre enquête, Unifund en est arrivée à croire qu’Anita Marques était probablement la conductrice du véhicule fautif. Mme Marques était une employée d’Advantage au moment de l’accident. Au cours de son interrogatoire préalable, M. D’Onofrio a confirmé que Mme Marques était effectivement la conductrice du véhicule fautif.

[8] Les demandeurs ont substitué le nom de Mme Marques à celui de la défenderesse Jane Doe, et les avocats d’Advantage ont assumé la représentation de Mme Marques.

[9] Advantage/Mme Marques ont répondu à l’action en se fondant sur ce que j’appellerai les « défenses d’identité ». Ces défenses tenaient au fait que l’identité de la conductrice et/ou celle de la propriétaire du véhicule fautif n’étaient pas connues, tout comme on ignorait si la conductrice conduisait le véhicule fautif avec le consentement de la propriétaire.

La motion en jugement sommaire

[10] Une fois les interrogatoires préalables terminés, Unifund a avisé les parties qu’elle avait l’intention de déposer une motion en jugement sommaire en vue d’obtenir une ordonnance rejetant l’action contre elle au motif que l’identité de la propriétaire et celle de la conductrice du véhicule fautif étaient connues (la « motion en jugement sommaire »).

[11] Dans une lettre adressée aux parties et datée du 2 juillet 2015 (la « première lettre d’Unifund »), l’avocat d’Unifund a fait mention de certains des faits qui étayaient son argument portant qu’il n’y avait aucune véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’une instruction. Cette lettre se lit en partie comme suit :

 

[TRADUCTION]

 

Unifund devrait être exclue de cette action étant donné qu’il ne s’agit pas d’une réclamation relative à un automobiliste non assuré.

Le demandeur a pris en note le numéro de la plaque d’immatriculation de l’autre véhicule impliqué dans l’accident. Le véhicule enregistré relativement à cette plaque d’immatriculation correspond au véhicule appartenant à Advantage, et désigné par le demandeur. Ce véhicule avait été retourné au magasin quelques heures avant l’accident en question, et il n’a été loué à nouveau qu’une semaine plus tard. Pendant cette période, ce véhicule était disponible au magasin Advantage. Les clés du véhicule étaient accessibles pendant la journée, et se trouvaient dans une boîte non verrouillée. Mme Marques a confirmé qu’elle se rendait souvent au magasin, que ce soit ou non dans le cadre de son travail, pour apporter le repas du midi à son petit ami ou pour diverses sorties. Le compteur kilométrique et le relevé du dossier de l’automobile indiquaient qu’il manquait 116 km entre le moment où le véhicule a été rapporté, le 12 août 2008, et celui où il a été loué à nouveau, le 19 août 2008.

Advantage n’a pas pris la position selon laquelle Mme Marques a pris le véhicule sans consentement. Advantage n’a pas signalé que le véhicule avait été volé, même si elle avait appris peu après l’accident qu’il y avait un problème. Il semble également que les employés d’Advantage peuvent emprunter les véhicules de la compagnie. Le superviseur de Mme Marques a apposé sa signature pour autoriser la sortie du véhicule, autant avant qu’après l’accident.

Enfin, nous faisons remarquer que le demandeur s’est présenté à l’interrogatoire préalable de Mme Marques et a confirmé qu’elle était bien la conductrice de l’autre véhicule.

[12] L’affidavit de Steven Carlstrom, déposé par Unifund dans le cadre de la motion en jugement sommaire, a permis de déposer en preuve ces faits devant le tribunal. L’avis de motion indiquait également clairement qu’Unifund cherchait à être exclue de l’action parce que celle-ci ne ressortissait pas à une réclamation relative à un automobiliste non assuré

[13] Les demandeurs ont indiqué qu’ils répondraient à la motion en jugement sommaire si besoin était, selon les documents qu’Advantage/Mme Marques produiraient en réponse.

[14] Dans une lettre datée du 31 juillet 2015, les avocats d’Advantage/ Mme Marques ont répondu à Unifund en l’informant que leurs clientes ne prendraient aucune position en ce qui a trait à la motion en jugement sommaire « [traduction] parce qu’aucuns dépens ne leur seraient réclamés », sinon ils demanderaient un ajournement afin de pouvoir déposer des documents en réponse.

[15] Dans une lettre datée du 11 août 2015 (la « deuxième lettre d’Unifund »), Unifund a informé toutes les parties de ce qui suit : « [traduction] Nous accepterons une motion rendue sur consentement et rejetant l’action sans frais pour notre cliente. »

[16] Les avocats d’Advantage/Mme Marques n’ont pas répondu à la deuxième lettre d’Unifund. Ils n’ont pas davantage déposé de documents en réponse à la motion en jugement sommaire et ils ne se sont pas présentés à l’audience.

[17] Lors de l’audition de la motion en jugement sommaire, l’avocat d’Unifund a informé le tribunal que l’ordonnance qu’Unifund demandait était présentée « sur consentement ». Aucune partie autre qu’Unifund ne s’est présentée à l’audience sur la motion.

[18] Par voie d’ordonnance datée du 13 août 2015, (la « première ordonnance »), le juge saisi de la motion en jugement sommaire a rendu l’ordonnance qu’Unifund demandait. Le deuxième paragraphe du préambule de la première ordonnance indiquait que les demandeurs n’avaient pris aucune position à l’égard de la motion en jugement sommaire et qu’Advantage et Mme Marques y avaient consenti. La première ordonnance avait pour effet de rejeter l’action contre Unifund, de sorte qu’Advantage et Mme Marques demeuraient les seules parties défenderesses.

[19] L’intégralité des motifs rendus par le juge saisi de la motion en jugement sommaire relativement à la première ordonnance se lit comme suit : « [traduction] Sur consentement, une ébauche d’ordonnance sera rendue à cet effet. »

La première ordonnance était fondée sur une erreur

[20] Plus d’un mois après l’audition de la motion en jugement sommaire, les avocats d’Advantage/Mme Marques ont soutenu que la première ordonnance contenait une erreur parce qu’ils n’avaient pas consenti à la motion en jugement sommaire. Ils n’avaient plutôt pris « aucune position » sur la motion.

[21] En définitive, toutes les parties ont convenu que le juge saisi de la motion en jugement sommaire avait tranché la motion à partir d’une présomption erronée, à savoir que toutes les parties avaient consenti à la motion. Les parties ont également toutes convenu que, en fait, aucun des demandeurs, pas plus qu’Advantage ou Mme Marques, n’avait consenti à la motion, chacune de ces parties n’ayant expressément pas pris position à l’égard de la motion.

La motion en éclaircissements

[22] Les avocats d’Advantage/Mme Marques ont avisé les demandeurs qu’ils estimaient que la première ordonnance n’avait aucune incidence sur les défenses d’identité et qu’ils avaient l’intention de continuer à s’appuyer sur ces défenses au procès. Cela a incité les demandeurs à présenter une motion (la « motion en éclaircissements ») pour faire préciser l’effet de la première ordonnance.

[23] Dans la motion en éclaircissements, les demandeurs demandaient au tribunal de rendre une ordonnance interdisant à A Ltd. et à Mme Marques d’invoquer les défenses d’identité au procès. Ils soutenaient qu’Advantage et Mme Marques étaient précluses d’invoquer les défenses d’identité en raison de la position qu’elles avaient prises relativement à la motion en jugement sommaire ou, subsidiairement, en raison de leur omission de « [traduction] présenter leur cause sous son meilleur jour » au regard de cette motion. Subsidiairement, les demandeurs demandaient que la première ordonnance soit annulée pour qu’Unifund continue à être une partie à l’action.

[24] Dans une ordonnance datée du 30 décembre 2015 (la « deuxième ordonnance »), le juge saisi de la motion en éclaircissements a rejeté celle-ci. La deuxième ordonnance apportait par ailleurs une correction à une erreur d’écriture figurant dans la première ordonnance, en modifiant le libellé du deuxième paragraphe du préambule de cette première ordonnance de manière à indiquer qu’Advantage et Mme Marques n’avaient pris aucune position à l’égard de la motion en jugement sommaire.

[25] Dans une ordonnance datée du 11 mars 2016 (l’« ordonnance relative aux dépens »), le tribunal a ordonné aux demandeurs de payer les dépens liés à la motion en éclaircissements, soit 6 312,25 $ à Unifund et 9 949,72 $ à Advantage/ Mme Marques.

Les appels

[26] Les demandeurs interjettent appel des trois ordonnances.

Les questions en litige

[27] Les demandeurs soulèvent deux questions en appel :

(1) Le juge saisi de la motion en éclaircissements a-t-il commis une erreur en omettant de conclure que la première ordonnance liait Advantage et Mme Marques et que celles-ci ne pouvaient donc pas invoquer les défenses d’identité au procès?

(2) Si la réponse à la première question est « non », le juge saisi de la motion en jugement sommaire a-t-il commis une erreur en omettant de fournir des motifs convenables au regard de cette motion?

Analyse

Question no 1 — La première ordonnance liait-elle Advantage et Mme Marques?

[28] Le juge saisi de la motion en éclaircissements a reconnu que la motion en jugement sommaire avait tranché la question des défenses d’identité (au para. 29). Il a néanmoins conclu qu’Advantage et Mme Marques n’étaient pas précluses de débattre de ces questions au procès étant donné qu’elles n’avaient pas « [traduction] participé activement » à la motion en jugement sommaire et qu’elles n’avaient « [traduction] aucun droit ou intérêt » relativement à la question de savoir si Unifund devait demeurer une partie à l’action (au para. 31). Il a déclaré que, puisque Advantage/Mme Marques « [traduction] n’étaient pas intéressées par le résultat » de la motion en jugement sommaire et « [traduction] n’y avaient pas participé », elles ne pouvaient pas être des parties au regard de la question de la préclusion (au para. 31).

[29] Je ne puis souscrire à cette conclusion. La motion en jugement sommaire avait un effet direct sur les défenses d’identité qu’Advantage et Mme Marques voulaient invoquer au procès. Ces parties étaient par conséquent intéressées par la décision qui serait rendue à l’égard de la motion en jugement sommaire. De plus – et quoi qu’il en soit –, en tant que parties à l’action, Advantage et Mme Marques étaient liées par la première ordonnance, et ce, peu importe la position que ces deux parties aient pu prendre sur la motion en jugement sommaire.

[30] Dès le départ, la question centrale dans cette affaire était de savoir si les demandeurs chercheraient à obtenir réparation auprès d’Advantage/Mme Marques ou auprès d’Unifund. Unifund était désignée comme partie à l’action uniquement parce qu’elle serait le payeur responsable si le tribunal devait tirer la conclusion de fait qu’il n’y avait aucun défendeur identifiable.

[31] Unifund a déposé la motion en jugement sommaire en vertu de la règle 20 des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194. La position d’Unifund à l’égard de la motion était qu’Advantage et Mme Marques étaient respectivement la propriétaire et la conductrice correctement identifiées du véhicule fautif, de sorte que l’action ne mettait pas en cause une réclamation relative à un automobiliste non assuré et qu’Unifund devrait être exclue de l’action.

[32] La règle 20.04(2)a) se lit comme suit :

20.04(2) Le tribunal rend un jugement sommaire si, selon le cas :

  1. a) il est convaincu qu’une demande ou une défense ne soulève pas de véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’une instruction;

[33] Dans la première ordonnance, le juge a rejeté la réclamation des demandeurs contre Unifund. Étant donné qu’elle a été rendue en vertu de la règle 20.04(2)a), l’ordonnance aurait seulement pu être rendue si le juge saisi de la motion en jugement sommaire était convaincu que les défenses d’identité ne soulevaient aucune véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’une instruction. S’il y avait une véritable question litigieuse à instruire, la motion devait être rejetée et Unifund n’aurait pas pu être exclue de l’action.

[34] Ainsi, on ne saurait dire qu’Advantage et Mme Marques n’étaient pas intéressées par le résultat de la motion en jugement sommaire, bien au contraire puisqu’elles étaient directement touchées par le résultat. La possibilité pour elles d’invoquer les défenses d’identité au procès dépendait était du rejet de la motion.

[35] Pour cette même raison, elles avaient intérêt à ce qu’Unifund reste partie à l’action. Unifund aurait pu être exclue de l’action seulement si le juge saisi de la motion en jugement sommaire avait été convaincu que l’action ne portait plus sur la réclamation d’un automobiliste non assuré. À la lumière du dossier dont la Cour dispose (et étant donné que les autres parties n’avaient, en fait, pas consenti à la motion), le juge pouvait seulement être convaincu de cela s’il reconnaissait qu’Advantage et Mme Marques étaient respectivement la propriétaire et la conductrice du véhicule fautif. S’il y avait eu quelque autre propriétaire ou conducteur non identifié de ce véhicule, le juge saisi de la motion en jugement sommaire aurait été obligé de rejeter celle-ci. En conséquence, le seul moyen pour Advantage et Mme Marques de faire valoir les défenses d’identité au procès était qu’Unifund reste partie à l’action.

[36] De plus, et quoi qu’il en soit, la première ordonnance et la décision sous-jacente selon laquelle il n’y avait pas de défenses d’identité nécessitant une instruction liaient toutes les parties à l’action, y compris Advantage et Mme Marques. À mon avis, il est évident que soit les défenses d’identité soulevaient une véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’une instruction, soit il n’y en avait pas. S’il y en avait, il fallait rejeter la motion en jugement sommaire et statuer sur les défenses d’identité dans le cadre du procès. S’il n’y en avait pas, ces défenses ne pouvaient être invoquées dans le cadre d’un procès. On ne pouvait pas conclure à la fois que les défenses d’identité n’étaient pas une véritable question litigieuse nécessitant une instruction et qu’elles l’étaient.

[37] En outre, toutes les parties à l’action ont été avisées de la présentation de la motion en jugement sommaire. Elles ont toutes eu la chance de participer pleinement. Si Advandage/Mme Marques souhaitaient conserver le droit de défendre leur cause en se fondant sur les défenses d’identité, il fallait qu’elles contestent la motion en jugement sommaire et démontrent qu’il y avait une véritable question litigieuse à instruire à cet égard. Il va sans dire que, pour cela, elles devaient « présenter leur cause sous son meilleur jour ».

[38] Je conclus sur cette question en répondant à l’argument d’Advantage et de Mme Marques portant que c’était aux demandeurs qu’il incombait de contester la motion en jugement sommaire s’ils avaient des préoccupations relativement aux défenses d’identité. Je rejette cet argument.

[39] Ce n’étaient pas les demandeurs qui souhaitaient invoquer les défenses d’identité au procès, mais plutôt Advantage et Mme Marques. Si Unifund avait obtenu gain de cause à l’égard de la motion en jugement sommaire, le procès aurait été simplifié. Les demandeurs auraient alors pu demander réparation seulement à Advantage et à Mme Marques mais ils n’auraient pas eu à composer avec les défenses d’identité. Si Unifund n’avait pas obtenu gain de cause en ce qui concerne la motion, les demandeurs seraient restés dans la même position qu’avant la présentation de la motion. Une réclamation aurait encore pu être faite contre Unifund dans le cas où Advantage et Mme Marques auraient réussi à faire valoir leurs défenses d’identité.

[40] Il est donc compréhensible que les demandeurs n’aient pas pris position à l’égard de la motion en jugement sommaire, bien qu’ils aient clairement fait comprendre à Unifund que, si Advantage et Mme Marques s’y opposaient, ils répondraient en conséquence.

[41] Pour ces raisons, la deuxième ordonnance ne peut pas être maintenue. Par contre, bien que j’annulerai la deuxième ordonnance, je n’accéderai pas à la demande des demandeurs voulant que notre cour conclue qu’Advantage et Mme Marques sont précluses d’invoquer les défenses d’identité au procès. Comme je l’explique plus loin, aucune décision judiciaire n’a été rendue à l’égard des défenses d’identité, de sorte que ni la préclusion ni le principe de la chose jugée ne s’appliquent.

Question no 2 — La motion en jugement sommaire

[42] Les demandeurs ont soutenu que la deuxième question se posait uniquement si notre cour concluait que le juge saisi de la motion en éclaircissements n’avait pas commis d’erreur. Comme je l’ai expliqué, j’ai conclu qu’il avait effectivement commis une erreur. Néanmoins, étant donné la réparation demandée par les demandeurs, il est nécessaire d’examiner la validité de la première ordonnance, qui découlait de la motion en jugement sommaire.

[43] Le juge saisi de la motion en jugement sommaire a donné un seul motif pour rendre la première ordonnance : le consentement des parties. Ce motif est – tout simplement – erroné. Je m’empresse d’ajouter qu’on ne saurait imputer cette erreur au juge saisi de la motion en jugement sommaire, étant donné qu’Unifund, l’auteure de la motion, lui avait dit que toutes les parties consentaient à ce que l’ordonnance demandée soit accordée.

[44] Un jugement sur consentement ne constitue pas une décision judiciaire sur le fond même d’une affaire, mais seulement une entente érigée au rang d’ordonnance avec le consentement des parties. Le fondement de l’ordonnance réside dans l’entente intervenue entre les parties, non dans la décision d’un juge sur ce qui est juste et raisonnable dans les circonstances : Rick c. Brandsema, [2009] 1 R.C.S. 295, [2009] S.C.J. no 10, 2009 CSC 10, au para. 64.

[45] Avec égards, je ne puis être d’accord avec le juge saisi de la motion en éclaircissements, qui a assimilé le fait qu’Advantage et Mme Marques n’avaient pris aucune position relativement à la motion en jugement sommaire au fait d’avoir consenti à la motion et qui, par conséquent, a apporté à cet effet une correction à une erreur d’écriture figurant dans la première ordonnance (au para. 17). Comme le démontrent ces appels, il y a une différence importante et notable entre le fait de consentir à une motion et le fait de ne prendre aucune position sur la motion. Si Advantage et Mme Marques avaient réellement consenti à la motion en jugement sommaire, elles n’auraient pas pu prétendre contester la décision sous-jacente portant que les défenses d’identité ne soulevaient aucune véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’une instruction. Ce n’est que parce qu’elles n’ont « pris aucune position » sur la motion en jugement sommaire qu’elles pouvaient soutenir qu’elles avaient le droit d’invoquer ces défenses au procès.

[46] Étant donné que les parties n’ont pas convenu que la motion en jugement sommaire devait être accordée et qu’aucune décision judiciaire sur le bien-fondé de cette motion n’a été rendue, rien ne justifie le prononcé de la première ordonnance, et celle-ci ne saurait être maintenue.

[47] Les demandeurs ont demandé à notre cour, si elle décidait que la première et la deuxième ordonnance devaient toutes deux être annulées, (1) soit de rejeter la motion en jugement sommaire, (2) soit de trancher la motion en jugement sommaire sur le fond, notamment en tirant les conclusions de fait appropriées.

[48] Je rejetterais la motion en jugement sommaire, sans préjudice du droit d’Unifund de la présenter à nouveau.

[49] On se rappellera que, conformément à la règle 20.04(2)a), le tribunal rendra un jugement sommaire uniquement s’il est convaincu qu’une demande ou une défense ne soulève pas de véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’une instruction.

[50] Étant donné qu’Advantage et Mme Marques n’ont pris aucune position sur la motion en jugement sommaire, notre cour ne bénéficie pas des observations qu’elles ont produites ou des éléments de preuve qu’elles ont présentés au regard des défenses d’identité. Dans les circonstances, notre cour ne peut être convaincue que les défenses d’identité ne soulevaient aucune véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’une instruction, et elle ne dispose pas des éléments de preuve qui lui auraient permis d’exercer les pouvoirs que lui confère la règle 20.04(2.1).

[51] Je reconnais le bien-fondé de l’argument des demandeurs selon lequel Advantage et Mme Marques étaient tenues de répondre à la motion en jugement sommaire si elles souhaitaient maintenir leurs défenses d’identité. Notre cour n’est toutefois pas sans savoir qu’Advantage/Mme Marques souhaitent invoquer ces défenses et qu’elles ont erronément compris qu’en ne prenant aucune position sur la motion en jugement sommaire, elles conservaient la possibilité de continuer à faire valoir ces défenses. Dans les circonstances, notre cour n’est à mon avis pas en mesure de s’acquitter convenablement de ses obligations au regard de la règle 20.04 et de trancher la motion en jugement sommaire. Je suis donc d’avis de rejeter la motion.

[52] Étant donné que la motion en jugement sommaire n’a jamais été tranchée sur le fond, je la rejetterais, sans préjudice du droit d’Unifund de la présenter à nouveau.

Dépens

[53] Dans les circonstances, les demandeurs ont droit aux dépens relatifs à la motion en éclaircissements sur une base d’indemnisation substantielle, la part du lion de ces dépens étant assumée par Unifund.

[54] Unifund est l’auteure de cette triste saga. C’est elle qui a erronément dit au juge saisi de la motion en jugement sommaire que toutes les parties avaient consenti à la motion. Comme les motifs du juge saisi de cette motion le démontrent, la première ordonnance était le résultat direct du fait qu’on lui avait donné une information inexacte. Dans cette situation, après avoir appris que les parties n’avaient pas consenti à la motion en jugement sommaire, Unifund aurait dû faire tout ce qu’elle pouvait pour régler le problème promptement et sans occasionner de frais aux autres parties. Au lieu de cela, Unifund s’est opposée aux tentatives faites par les demandeurs pour résoudre le problème et a obtenu une ordonnance relative aux dépens contre les demandeurs, qui sont leurs assurés, parce qu’ils avaient fait ces efforts.

[55] Ces appels sont les dernières tentatives faites par les demandeurs pour régler les problèmes créés par Unifund. Je suis d’avis que les demandeurs ne devraient pas supporter les dépens de ces appels, ce qui serait le cas si la Cour suivait sa pratique habituelle, qui consiste à accorder les dépens des appels sur une base d’indemnisation partielle. Toute cette saga a commencé quand Unifund a erronément indiqué au juge saisi de la motion en jugement sommaire que les parties avaient consenti à cette motion. Le fait qu’Unifund n’ait pas rectifié la situation lorsque l’erreur a été connue a abouti à la présentation d’une motion en éclaircissements et, en définitive, aux présents appels. Unifund a persisté à s’opposer aux demandeurs dans ces appels et est allée jusqu’à chercher à obtenir que les demandeurs assument les dépens relatifs à ces appels sur une base d’indemnisation substantielle.

[56] Dans les circonstances, j’établis le montant des dépens relatifs aux appels sur une base d’indemnisation substantielle, la part du lion étant assumée encore par Unifund.

Décision

[57] Pour ces motifs, j’accueille les appels, j’annule les trois ordonnances et je rejette la motion en jugement sommaire, sans préjudice du droit d’Unifund de la présenter à nouveau.

[58] J’accorde à l’égard des appels des dépens en faveur des demandeurs pour un montant total de 24 400 $, tout compris. De cette somme, j’ordonne à Unifund de payer 16 400 $, tout compris, et à Advantage et à Mme Marques collectivement de payer 8 000 $, tout compris.

[59] Étant donné que les demandeurs ont eu gain de cause en appel, l’ordonnance relative aux dépens est automatiquement invalide, et les demandeurs ont droit aux dépens relatifs à la motion en éclaircissements. J’ordonne à Unifund de payer aux demandeurs des dépens de 4 500 $ tout compris et à Advantage et à Mme Marques de payer aux demandeurs des dépens de 3 000 $ tout compris relativement à la motion en éclaircissements.

[60] Aucun octroi de dépens n’a été ordonné relativement à la motion en jugement sommaire et aucune partie n’a réclamé que soient accordés en sa faveur des dépens relativement à cette motion dans les appels dont notre cour est saisie. En conséquence, je ne rends aucune ordonnance relative aux dépens au titre de la motion en jugement sommaire.

Appel accueilli.