‘Eady et al. v. Waring (1974), 2 O.R. (3d) 627Cour d’appel de l’Ontario
Les juges Evans, Arnup et Estey, de la Cour d’appel
Le 1er février 1974
Testaments – Validité – Capacité de tester – Circonstances suspectes – Règle que les soupçons doivent être écartés pour qu’il puisse y avoir homologation – Si la règle se limite aux cas où un bénéficiaire a contribué à la préparation du testament – Si la règle se limite aux circonstances entourant la préparation et la passation mêmes du testament
Le testament contesté a été fait en mai 1969. Le testateur était alors âgé de 78 ans et il est mort deux ans plus tard. Au moment du testament, il vivait avec son frère marié. Le testament révoque un testament antérieur léguant certaines actions (environ 11 000 $) à la nièce de la femme du testateur et partageant le reliquat des biens (plus de 100 000 $) entre le frère marié, le frère célibataire et la soeur du testateur. Le testament de mai 1969 laisse la majeure partie des biens au frère marié du testateur. Il ne lègue plus rien à son autre frère, à sa soeur ni à sa nièce. Le fils du frère héritier a emmené le testateur chez l’avocat qui a reçu le testament. Ce neveu a assisté à l’énoncé des instructions testamentaires et à la signature du testament. En mars 1969, il avait conduit son oncle pour fermer un coffre-fort. Cette année-là, une somme de 87 000 $ avait été transférée à un compte conjoint détenu par le testateur et son frère marié. L’avocat qui a passé le testament ainsi que le neveu et le médecin du testateur se sont aussi dits d’avis que le testateur avait la capacité de tester. D’autres personnes ont témoigné que le testateur semblait toujours être surveillé par la famille de son frère marié et ne semblait pas libre, physiquement ni sur le plan psychologique, de poursuivre ses anciennes fréquentations.
Le juge de première instance a conclu à la détérioration psychologique du testateur. Le juge a appliqué le principe énoncé par le lord-juge Davey dans l’arrêt Tyrrell c. Painton et al. : si un testament a été fait dans des circonstances qui font légitimement soupçonner au tribunal que ce document n’exprime pas les dernières volontés du testateur, le tribunal ne l’accepte que lorsque ces soupçons ont été écartés. À la lumière de la preuve, le tribunal a refusé d’homologuer le testament : à la date où le testament contesté a été rédigé, le testateur n’était pas sain d’esprit, c’est-à-dire qu’il n’était pas en mesure de comprendre, de son propre chef et de son propre gré, les éléments essentiels que suppose la rédaction d’un testament.
Arrêt : L’appel est rejeté.
La capacité de tester doit être déterminée en fonction du moment du testament. Dans la plupart des cas, le tribunal se fonde sur des preuves circonstancielles. Il examine les antécédents du testateur; la nature de ses avoirs; les éléments de preuve relatifs aux personnes qui revendiquent une part de son héritage et ses relations avec ces personnes; les éléments visant sa capacité à des époques ultérieures à la signature du testament, dans la mesure où ces éléments permettent de déterminer sa capacité au moment où il a signé son testament.
Le principe des circonstances suspectes ne s’applique pas uniquement aux cas où un bénéficiaire a contribué à la préparation du testament; ce principe s’applique systématiquement lorsque des soupçons sont éveillés. De plus, le principe ne s’applique pas uniquement aux faits se rapportant directement à la préparation du testament. Les faits antérieurs à la préparation du testament peuvent éclairer les circonstances dans lesquelles il a été rédigé et sont pertinents pour dissiper ou confirmer les soupçons.
[MacGregor c. Ryan, [1965] R.C.S. 757, 53 D.L.R. (2d) 126; Lucier v. Lynch et al., [1947] O.R. 30, [1947] 1 D.L.R. 830, suivis; Tyrrell v. Painton et al., [1894] P. 151, appliqué; Re R., [1951] P. 10, non suivi; Barry v. Butlin (1838), 2 Moo. 480, 12 E.R. 1089, mentionné]
APPEL d’un jugement du juge Dunlap, juge successoral, rejetant une demande d’homologation solennelle d’un testament.
H. L. Morphy, pour les appelants.
J. D. Brownlie, pour l’intimée.
Version française du jugement de la Cour rendu par
LE JUGE ARNUP : La Cour statue sur l’appel interjeté d’un jugement rendu le 12 janvier 1973 par lequel le juge Frank E. Dunlap, du tribunal successoral du comté de Renfrew, a rejeté la demande présentée par les appelants en vue de soumettre à l’homologation solennelle le testament de Hugh Emerson Mullins daté du 3 mai 1969. Les appelants sont les exécuteurs nommés dans le testament pour lequel des lettres d’homologation ont été demandées. L’intimée est la nièce de la défunte épouse du testateur.
Le testateur est décédé le 28 mai 1971 à l’âge de 80 ans. Par suite d’une homologation ordinaire, des lettres d’homologation du testament en litige ont été délivrées aux appelants le 4 août 1971, mais l’intimée a présenté une demande de révocation des lettres d’homologation et l’instruction d’un point litigieux a été ordonnée. La question a, lors de l’instruction du point litigieux de même que devant nous, été examinée comme si les lettres d’homologation n’avaient pas été accordées. Je me propose donc d’examiner le présent appel comme si l’on avait demandé en premier lieu l’homologation solennelle du testament contesté.
Le juge de première instance a rédigé des motifs de jugement fort détaillés que j’ai lus à plusieurs reprises. J’en suis arrivé à la conclusion que je ne rendrais pas justice à ces motifs ou aux parties en cause si je devais essayer d’en faire un résumé. Je les reproduis donc intégralement. (J’ai omis certaines citations extraites de la doctrine et de la jurisprudence et j’ai abrégé le nom des professionnels qui ont témoigné) :
[TRADUCTION] Lors de l’introduction de la présente instance, les avocats ont convenu que, dans l’intitulé de la cause, les exécuteurs testamentaires de Hugh Emerson Mullins seraient nommément désignés comme demandeurs et que Dorothy Ann Waring serait désignée comme défenderesse. Il incomberait aux demandeurs de faire la preuve de la signature du testament en date du 3 mai 1969 de feu Hugh Emerson Mullins, ainsi que de la capacité de tester dudit Hugh Emerson Mullins à cette date. Il incomberait à la défenderesse d’établir que le testament en question avait été signé par suite d’un abus d’influence du bénéficiaire du reliquat, Leonard Mullins, le frère du défunt.
Il convient à ce moment-ci de faire un bref résumé de la vie du testateur. Suivant la preuve, il est né dans le canton de Horton et, plus tard au cours de sa jeunesse, il est allé vivre à Détroit, au Michigan, où il a épousé sa femme Vivian dans les années vingt. Elle l’a prédécédé en 1965 en laissant une succession de 80 000 $, ainsi qu’une maison. Dorothy Ann Waring, la nièce de la défunte, a reçu la somme de 10 000 $ du produit de la vente de cette maison. Le testateur et sa femme n’ont pas eu d’enfant, mais Dorothy Ann Waring a vécu avec eux à partir de l’âge de treize ans jusqu’à son mariage, à l’âge de vingt-trois ans. Il ressort de l’ensemble de la preuve que le testateur entretenait des rapports chaleureux avec la nièce de sa femme tant avant qu’après le décès de cette dernière.
La seule source de renseignements en ce qui concerne la façon dont le testateur et son épouse menaient leurs affaires est le témoignage de Dorothy Ann Waring. Je tiens à préciser que j’ai été fort impressionné par la franchise et la sincérité de cette femme, qui est la seule personne parmi tous les témoins qui ont été entendus qui a entretenu avec le testateur ce type de liens intimes et de longue durée qui sont si essentiels pour apprécier de façon profonde et sensible la santé et l’état mental du testateur. J’accepte son témoignage suivant lequel c’était l’épouse qui gérait les affaires du couple et qu’à son décès, le testateur lui a demandé de l’aider à mettre de l’ordre dans ses affaires. Vu l’ensemble de la preuve, je n’ai aucune hésitation à conclure qu’elle jouissait non seulement de la confiance du testateur, mais qu’elle était aussi l’objet de son affection.
La famille Mullins est originaire du canton de Horton, dans le comté de Renfrew, et c’est dans sa région d’origine que le testateur a décidé de retourner à l’automne 1968. Pendant de nombreuses années, lui, sa femme et Dorothy Ann Waring rendaient annuellement visite au père du testateur. En 1938, sa soeur Rachel et son frère Bob, qui étaient tous les deux célibataires, avaient construit près de la propriété familiale une maison où le testateur et les membres de sa famille logeaient lors de leurs visites. En novembre 1968, Mme Dorothy Ann Waring a conduit Hugh Mullins en voiture, de Détroit au canton de Horton, pour solliciter son entrée au manoir Bonnechère, dans le canton de Renfrew.
Après avoir constaté qu’il fallait avoir résidé pendant un an dans le canton pour être accepté à cet endroit, le testateur a pris des mesures pour loger durant cette période chez Bob et Rachel moyennant le versement d’une pension. Pour sa part, Mme Waring est retournée en Californie.
Le testateur était sourd et, en raison de son instruction limitée et d’une main inerte, il écrivait très peu de lettres. Mme Waring ne recevait aucune nouvelle de Horton, mais comme elle était au courant des handicaps dont souffrait le testateur, elle ne s’en inquiétait pas. Avant de quitter Détroit, le testateur lui avait confié le détail du testament qu’il avait dicté à son avocat, Me Kenney, et dans lequel il léguait ses biens à son frère, à sa soeur et à elle-même. À l’occasion, Mme Waring écrivait au testateur ou lui téléphonait de Californie, mais sa surdité et la ligne partagée rendaient les communications téléphoniques difficiles. En novembre 1969, en appelant Leonard Mullins, Mme Waring a appris que son oncle avait été hospitalisé en juin et en septembre et qu’il se trouvait alors au pavillon de rééducation de Renfrew.
L’annonce de cette nouvelle l’a incitée à se rendre par avion à Renfrew pour rendre visite à son oncle malade. Elle ressentait un peu d’amertume, parce qu’elle n’avait pas été mise au courant de ces faits plus tôt. Elle a reçu un accueil plutôt froid de la part de Leonard Mullins et des membres de sa famille et elle a eu beaucoup de difficulté à voir son oncle en privé sans devoir subir leur vigilance trop zélée. Après qu’on lui eut dit qu’on la préviendrait lorsqu’il mourrait, elle a pris des mesures pour que Marjorie Lorene O’Brien, la femme du ministre local de l’église pentecôtiste que son oncle fréquentait, et un employé du pavillon de rééducation servent d’intermédiaires entre elle et son oncle. Avant de quitter Renfrew, elle a, à la demande de son oncle, consulté Me Chown au sujet de la conduite des affaires de ce dernier. Elle a pris des dispositions pour que Me Chown écrive à l’avocat de son oncle, Me Kenney, pour s’informer au sujet des lois du Michigan qui s’appliquaient à l’administration de ses affaires là-bas. Après son retour en Californie, elle a correspondu régulièrement avec Mme O’Brien et a, en temps utile, été informée du décès de son oncle en mai 1971.
Les exécuteurs sollicitent l’homologation solennelle d’un certain testament signé par le testateur le 3 mai 1969. Pour ce faire, ils doivent prouver que le testateur était sain d’esprit au sens que le juge en chef Cockburn donne à cette expression dans l’arrêt Banks c. Goodfellow, L.R. 5 Q.B., à la p. 565.
Le juge de première instance cite ensuite un passage tiré des pages 568 et 569 de cet arrêt et continue en disant :
[TRADUCTION] La preuve sur ce point essentiel est évidemment contradictoire. Ceux qui défendent la validité du testament se fondent sur le témoignage du Dr B., de Me C, l’avocat qui a reçu les instructions du testateur et qui a dressé son testament, et de Leornard Mullins et de son fils Lloyd. Examinons ces témoignages.
Le Dr B. a témoigné qu’il soignait le testateur pour une défaillance cardiaque congestive bénigne depuis le 25 juin 1968. Il l’avait reçu à son cabinet le 25 juin et le 18 novembre 1968, ainsi que le 18 mars 1969 avant son hospitalisation le 5 juin 1969. Il n’a jamais décelé de signe de sénilité et a dit : « il ne m’a jamais traversé l’esprit qu’il était autre chose que mentalement alerte ». À son avis, le testateur possédait la capacité requise pour s’occuper de ses affaires avant le 13 juin 1969. Confronté aux notes que le Dr G a prises lors de l’hospitalisation du testateur le 5 juin 1969, il a convenu que le testateur souffrait d’artériosclérose, une maladie qui a un effet débilitant permanent et progressif sur le cerveau, mais il a maintenu que son examen du testateur confirmait l’opinion qu’il avait encore.
Me C a rencontré le testateur pour la première fois le samedi 3 mai 1969 à son cabinet de Renfrew. Le testateur lui est apparu comme quelqu’un qui était en assez bonne santé pour un homme de son âge. Il avait répondu aux questions de façon cohérente, avait parlé d’un testament antérieur et avait manifesté sa volonté de le modifier. Pendant quelque deux heures, Me C a posé des questions au testateur en présence de Lloyd Mullins et a ainsi obtenu les instructions qu’il a par la suite incorporées à la pièce no 1. En tout, il a pris quelque six pages de notes « sibyllines » qui ont été déposées sous la cote 3 avec un résumé dactylographié.
Il s’est dit d’avis que le testateur avait invoqué des raisons valables pour modifier son testament et qu’il les avait formulées sans difficultés. Il se souvient qu’en tapant le testament ce jour-là, il avait eu l’impression que l’affaire était assez urgente. Le testateur était revenu chez lui le soir même pour la signature, encore une fois en compagnie de Llyod Mullins. Il a déclaré qu’il avait dû lui « soutirer » certaines réponses, car il faisait preuve d’une certaine répugnance à révéler ses affaires personnelles. Toutefois, entre sa consultation du matin et sa visite du soir, le testateur s’était souvenu du nom d’une femme qui l’avait aidé à Détroit de nombreuses années plus tôt et ce nom a été inscrit à l’encre. De façon générale, il était convaincu que les questions qu’il avait posées dissipaient tout doute au sujet de sa capacité.
James B. Eady, l’un des exécuteurs nommés par le testateur, a déclaré qu’il connaissait le défunt depuis de nombreuses années, mais qu’il n’avait eu des liens étroits avec lui que lorsqu’il était venu vivre avec son frère Leonard. Pour reprendre ses propres mots, « il savait de quoi il parlait » et il ne souffrait pas, «autant que je sache», de perte de mémoire. Il lui avait parlé à l’exposition de Renfrew à l’automne 1969 et n’avait observé aucun changement dans son état par rapport au printemps précédent.
Lloyd Mullins, qui est âgé de vingt-sept ans, est le fils du principal bénéficiaire et l’un des exécuteurs nommés dans le testament. Il a témoigné qu’il revenait à la maison paternelle à peu près un week-end sur deux et que c’était à ces occasions qu’il voyait son oncle Hugh. Le 3 mai 1969, à la demande de ce dernier, il l’a emmené en voiture en ville au cabinet de Me Chown et s’est rendu compte de l’objet de la consultation lorsque son oncle a commencé à dicter son testament à l’avocat. Il est demeuré dans le cabinet en présence de l’avocat et de son oncle pendant les deux heures qu’a duré la consultation et est revenu chez Me Chown à 18 h pour la signature du testament. Il maintient qu’il n’a jamais discuté avec son père du testament de son oncle. En mars 1969, il avait conduit son oncle à Détroit pour fermer un coffre-fort et il était au courant qu’en novembre ou en décembre de la même année, son oncle avait transféré quelque 60 000 $ d’un compte de Détroit à un compte conjoint qu’il avait ouvert à Renfrew en son nom et au nom de Leonard. Il maintient qu’il avait à l’occasion parlé d’affaires avec son oncle Hugh, mais qu’il ne lui avait jamais donné de conseils. Il déclare qu’il est gérant administratif à la succursale du chemin Merivale de la Banque de Montréal à Ottawa.
Il s’est dit d’avis que son oncle pouvait s’occuper de ses propres affaires, qu’il était parfaitement lucide et qu’il savait ce qu’il voulait dire et faire et qu’il pouvait le faire. Il affirme que, le 3 mai 1969, le testateur avait une capacité satisfaisante, « la même que la mienne ».
Leonard Mullins, le frère du testateur et le principal bénéficiaire, a témoigné qu’en janvier 1969, le testateur était très désorienté à la suite de sa querelle avec Rachel et qu’il voulait retourner à Détroit dans une maison de repos. Il a persuadé le testateur de rester avec lui jusqu’au printemps, moyennant 100 $ par mois pour sa chambre et sa pension, à la condition qu’il les quitterait s’il ne se plaisait pas chez eux. Il a déclaré qu’il n’avait appris que Hugh avait fait un testament le 3 mai 1969 qu’environ un mois plus tard, lorsque celui-ci le lui avait mentionné à Renfrew. Il soutient qu’abstraction faite de son coeur fragile, le testateur était « plus vif que moi ».
L’avocat de la défenderesse a fait témoigner Mme Waring, Marjorie Lorene O’Brien, Harvey J. McMillan, Ivan McMillan, Muriel Wall, le révérend O’Brien, Lena McRae et Leonard Jones. Il convient d’accorder beaucoup de poids au témoignage de Dorothy Ann Waring, à cause des convictions que j’ai déjà formulées au sujet de sa fiabilité et de l’appréciation mature de l’état physique et mental de son oncle que ses liens de longue date lui ont permis de faire. Avant la mort de sa femme, le testateur avait eu une petit attaque et, à l’été 1965, il a commencé à souffrir d’une maladie de coeur plus grave juste avant une opération à la prostate. Au cours de son hospitalisation, en 1965, il souffrait, selon les rapports médicaux, d’artériosclérose cérébrale.
Après la mort de sa tante, Mme Waring a fait l’inventaire de tous les comptes de son oncle pour aider ce dernier à y voir plus clair et, au cours de l’hiver de 1966, elle a, à sa demande, passé en revue la liste de ses avoirs. Elle maintient que la santé de son oncle était chancelante et elle a relaté un incident au cours duquel il avait déposé des documents dans un coffre-fort chez Rachel et s’était par la suite fâché parce qu’il croyait les avoir égarés. Elle estime qu’il souffrait de confusion en novembre 1968, qu’il avait de son propre aveu des trous de mémoire et qu’il souffrait de sénilité lorsqu’elle l’avait vu la fois suivante en novembre 1969. Elle fait remonter ce changement dans son état à l’hiver 1966, alors qu’elle avait remarqué qu’il était parfois distrait et qu’il s’y perdait dans ses finances. Elle a ajouté que sa mémoire était très bonne jusqu’en 1968, alors qu’elle l’avait trouvé, selon ses propres mots, « beaucoup plus incohérent » et avait été frappée par son changement physique et émotif. Elle a constaté qu’il avait une assez bonne mémoire pour les événements éloignés mais une mauvaise mémoire pour les événements récents. Elle a raconté qu’il oubliait avoir caché de l’argent ou payé ses primes d’assurance la veille. La détérioration progressive de l’état de son oncle qu’elle avait constatée rendait selon elle son oncle incapable de bien gérer ses affaires ou de donner des instructions pour la rédaction de son testament au printemps 1969.
À ce moment-ci, je pourrais peut-être mentionner le témoignage qu’elle a donné au sujet des plaintes que son oncle avait formulées lors des tentatives infructueuses qu’elle avait faites pour le voir en privé au pavillon de rééducation. Il est significatif qu’il lui a demandé de communiquer avec Me C, ce qu’elle a fait, et le fait qu’il lui a demandé de le « débarrasser de la bande de vautours » qui l’entouraient est révélateur. Certes, ces événements se sont produits en novembre 1969, mais ils confirment la haute estime dans laquelle, selon le témoignage de Mme O’Brien et de plusieurs autres personnes, le testateur tenait Dorothy Ann Waring. Encore une fois, sa déclaration « Tu es toujours ma préférée ; il n’y a rien de changé » témoigne d’un sentiment qui n’est pas du tout compatible avec ce qu’il a dit à Me C le 3 mai 1969.
Harvey J. McMillan et Ivan McMillan, qui sont tous les deux des neveux du testateur, ont témoigné qu’ils voyaient régulièrement ce dernier entre le mois de novembre 1968 et le mois de janvier 1969, lorsqu’il a déménagé chez son frère Leonard et cessé abruptement ses visites. Ils se considéraient tous les deux comme de proches amis de leur oncle. Après janvier 1969, l’attitude de leur oncle est devenue étrange : il les ignorait et ne leur parlait pas s’il les rencontrait par hasard. De façon générale, ils estiment que son état mental était normal jusqu’en janvier 1969, même s’il était évident qu’« il n’était plus comme avant » et qu’il « avait du mal à se souvenir d’événements récents ». Ils vivaient tous les deux tout près de chez Bob et Rachel et de chez Leonard.
Muriel Wall a témoigné que la mémoire du testateur n’était pas très bonne en novembre 1968 et qu’elle se souvenait qu’il lui avait demandé l’année et la date de la mort de sa femme, qui était survenue en 1965.
Le révérend O’Brien, le pasteur de l’assemblée pentecôtiste du canton de Horton, a témoigné qu’il connaissait le testateur parce qu’il était un fidèle de son église. Il manifestait un vif intérêt à l’égard des affaires de l’assemblée, l’appuyait financièrement, se chargeait de certaines réparations et avait été accepté au sein du conseil de l’église, même s’il n’en est jamais devenu membre. Cette association chaleureuse a également cessé en janvier 1969. Pour citer les paroles du pasteur : « Je l’ai approché à quelques reprises parce qu’il ne me rendait jamais visite, mais il ne semblait pas être libre de répondre ». À l’automne 1968, il était assez certain que Hugh Emerson Mullins était parfaitement capable d’administrer ses propres affaires, mais en juin 1969, le testateur avait, selon lui, une santé défaillante, car « il ne semblait pas vraiment participer à la conversation ».
Lena McRae et Leonard Jones ont témoigné qu’à six ou sept reprises à partir de 1964, ils se sont rendus en voiture chez Bob et Rachel depuis Ottawa pour rendre visite à Hugh. Selon eux, le testateur avait une très mauvaise mémoire, mais l’élément le plus significatif de leur témoignage concerne une visite qu’ils ont faite chez Leonard en mai 1969. À cette occasion, Leonard Jones a conduit Lena à la maison et est demeuré à l’extérieur, dans la voiture, pendant que Lena cherchait Hugh dans la maison. Quelques minutes plus tard, Lena est sortie avec Hugh et ils se sont approchés de la voiture pour causer. Dans les quelques instants qui ont suivi, Leonard Mullins, sa femme et leur fille se sont approchés d’eux sans crier gare et leur ont brusquement demandé de quitter les lieux sur-le-champ. Cette scène pénible a complètement sidéré et déconcerté le testateur, qui n’a eu qu’une réaction de résignation confuse. Il est amplement démontré qu’il existait déjà des tensions entre les familles en cause, ce qui permet jusqu’à un certain point de réfuter les inférences plutôt négatives suscitées par cet incident. Mais ce qui me préoccupe davantage, c’est le refus servile du testateur de s’opposer à un comportement aussi déplacé. Voilà un homme qui, à peine quatre mois auparavant, avait dénoncé ouvertement le comportement de certains membres de la belle-famille de sa soeur Rachel, mettant ainsi un terme à une association jusque là heureuse avec son frère et sa soeur. Or, cette fois-ci, alors que des visiteurs et des amis viennent le voir chez son frère Leonard, où il paie pension, et sont repoussés impoliment d’une façon qui constituait un affront tant pour lui que pour eux, il accepte humblement l’insulte et est incapable de quelque réaction virile que ce soit.
Dans l’arrêt McGregor c. Ryan, [1965] R.C.S. 757, à la p. 760, 53 D.L.R. (2d) 126, à la p. 133, le juge Ritchie cite les propos tenus par le baron Parke dans l’arrêt Barry c. Butlin, (1838), 2 Moo. P.C. 480, pp. 482 et 483, 12 E.R. 1089, dans lequel Sa Seigneurie a formulé les principes suivants :
(1) Le fardeau de la preuve repose dans chaque cas sur la partie qui soumet le testament à l’homologation solennelle ; elle doit convaincre le tribunal que l’acte ainsi soumis à l’homologation solennelle est bel et bien le testament d’un testateur qui était libre et qui avait la capacité de tester […]
(2) Si une personne rédige ou prépare un testament aux termes duquel elle est avantagée, il s’agit d’une situation qui devrait en règle générale éveiller les soupçons du tribunal et l’inciter à être vigilant lorsqu’il examine les éléments de preuve produits au soutien de l’acte, et le tribunal ne devrait pas accepter le testament tant que ses soupçons ne sont pas dissipés et qu’il n’est pas convaincu que l’acte soumis à l’homologation solennelle exprime effectivement les dernières volontés du testateur.
Le second de ces principes a été énoncé avec encore plus de vigueur par lord Hatherly dans l’arrêt Fulton c. Andrews, (1875), L.R. 7 H.L. 448, aux pp. 471 et 472, où il parle dans les termes suivants de la nature du fardeau imposé en pareil cas à ceux qui défendent la validité du testament : « Il y a un autre fardeau qui pèse sur ceux qui sont avantagés aux termes du testament à la préparation ou à l’obtention duquel ils ont contribué. Il leur incombe en effet en pareil cas de démontrer que l’opération est irréprochable. »
Le même principe a été réaffirmé dans plusieurs décisions, dont la plupart sont citées dans le jugement prononcé par le juge Crocket dans l’arrêt Riach et al. c. Ferris (1935), 1 D.L.R. 118, à la p. 122, [1934] R.C.S. 725, dans lequel le juge en chef Lyman P. Duff a, à la p. 119, expressément adopté et approuvé ce principe, tel qu’il a été énoncé par le lord-juge Davey dans l’arrêt Tyrrel c. Painton, (1894) P. 151, et exprimé dans les termes suivants aux pp. 159 et 160 :
« […] le principe applicable est que, chaque fois qu’un testament a été dressé dans des circonstances qui font naître des soupçons légitimes qu’il n’exprime pas les dernières volontés du testateur, le tribunal ne devrait accepter le testament que lorsque ces soupçons ont été dissipés. »
À mon avis, il existe en l’espèce de nombreuses circonstances qui justifient ce genre de soupçon. Le testateur était un homme âgé de soixante-dix-huit ans dont la santé était fragile à l’époque en cause. Aux termes de son testament précédent, il partageait le reliquat de ses biens en parts égales entre ses frères et sa soeur et faisait un legs particulier en faveur de la nièce de sa femme, pour qui il continuait à avoir beaucoup d’affection. Le testateur a dicté son testament à l’avocat en présence du fils du bénéficiaire principal, qui était également désigné exécuteur. Dans son codicille, le testateur ne désignait plus son frère Bob, sa soeur Rachel et Dorothy Ann Waring comme légataires. Finalement, il ressort de l’ensemble de la preuve que l’intégration du testateur dans la famille de son frère Leonard en janvier 1969 s’est traduite par une transformation tellement marquée de son mode de vie, de ses fréquentations et de ses habitudes pour constituer un sujet légitime d’inquiétude, laquelle inquiétude est étayée et renforcée par un nombre impressionnant d’éléments de preuve permettant de conclure que la famille de Leonard Mullins a fait preuve d’un comportement ouvertement agressif pour couper le testateur de tout contact ou de tout échange avec les personnes et les choses pour lesquelles il manifestait de l’affection ou un intérêt légitimes.
Vu l’ensemble de la preuve, je conclus que les soupçons que ces circonstances éveillent dans mon esprit n’ont pas été dissipés. À cet égard, je reproduis les propos de sir J. Hannen qui ont été cités et approuvés par le juge Roach dans l’arrêt Price, Spence c. Price, [1946] O.W.N. 80, à la p. 84 :
Je désire en particulier bien vous faire comprendre, dès maintenant et pendant tout le temps que vous examinerez la présente affaire, qu’il s’agit selon moi d’une question éminemment pratique, d’une question qui fait appel au bon sens d’hommes d’expérience et qui ne repose sur aucune définition scientifique ou juridique.
Pour déterminer d’un point de vue pratique si le testateur était « sain d’esprit », il faut apprécier la preuve en tenant compte de la définition que le juge Rand a formulée dans l’arrêt Léger c. Poirier (1944), 3 D.L.R., aux pp. 11 et 12, [1944] R.C.S. 152 :
La personne « saine d’esprit » est celle qui est en mesure de comprendre, de son propre chef et de son propre gré, les éléments essentiels que suppose la rédaction d’un testament, à savoir disposition de ses biens, revendications légitimes des héritiers éventuels et des tiers, révocation de dispositions antérieures, et ainsi de suite […]
Les éléments de preuve relatifs aux discussions qui ont eu lieu dans le cabinet de l’avocat le 3 mai 1969 revêtent évidemment une importance capitale. La loi impose un lourd fardeau à l’avocat qui fait face à une situation comme celle qui nous intéresse en l’espèce et les questions qu’il a posées et les réponses qu’il a reçues doivent être analysées attentivement pour déterminer avec le recul à quel point l’esprit du testateur était libre et dégagé.
L’entrevue a duré environ deux heures, s’est déroulée en présence du fils du bénéficiaire principal, qui était l’un des exécuteurs nommément désignés, et pour reprendre les mots de l’avocat, a été surtout consacrée à la communication de renseignements généraux. Il ressort de mon examen des six pages de notes déposées sous la cote 3 que, tout de suite après une question posée par Lloyd Mullins, on trouve un monologue du testateur au sujet d’une querelle avec sa soeur Rachel, monologue qui occupe environ deux pages, et qu’au haut de la page cinq, l’avocat a noté : « Lloyd lui a dit que c’était à lui de décider, lorsque Hugh Emerson Mullins s’est tourné vers lui. Le reste à Leonard (sauf 2 000 $ à Zella Mary) ».
Le tribunal a du mal à concilier cet extrait des notes de l’avocat avec le fait que, de son propre aveu, Lloyd Mullins ignorait au préalable l’objet de cette visite. Suivant une explication plausible, cette question a déclenché une réaction que toute personne qui était au courant de l’attitude du testateur envers son frère et sa soeur aurait vraisemblablement pu prévoir. Encore une fois, l’impression qui se dégage de ces notes est que le testateur n’était pas « sain d’esprit », mais qu’il cherchait à accorder ses vues avec celles d’une personne intéressée. On comprend sans peine que cet échange serait perçu comme anodin par toute personne qui ne serait pas au courant de l’ensemble des circonstances remontant au 21 janvier 1969, mais il renforce à tout le moins les soupçons que Hugh Emerson Mullins n’avait pas la lucidité si essentielle à l’exercice régulier de l’aliénation de ses biens par testament.
Encore une fois, le tribunal est préoccupé par certains des renseignements communiqués par le testateur le 3 mai 1969. Voici ce que l’on trouve à la première page des notes de l’avocat qui ont été déposées sous la cote 3 :
« A donné beaucoup d’argent à sa fille… plus de 25 000 $, 30 000 $. A une police d’assurance-vie de 5 000 $ de la Canada Vie au nom de sa fille. » Dans son témoignage, Dorothy Ann Waring a maintenu qu’elle n’avait jamais reçu un cent de son oncle Hugh, mais a admis qu’elle avait hérité de 10 000 $ à la suite de la vente de biens aux termes du testament de sa défunte tante. Il n’est pas nécessaire que je répète l’opinion favorable que j’ai à l’égard du témoignage de Mme Waring et je n’ai aucune hésitation à l’accepter sur ce point le plus crucial. Peu importe la cause, je suis persuadé que, sur ce point déterminant, la mémoire du testateur était déficiente au point de lui enlever l’élément relatif à la « disposition » de ses biens qui est essentiel à la rédaction et à la signature d’un acte valide.
Là encore, les notes révèlent que le testateur n’était pas en mesure de divulguer l’ampleur de sa fortune ou qu’il a refusé de le faire. L’extrait suivant des notes se distingue par le fait que le testateur désigne par erreur sa nièce comme étant « Dorothy Rachel », ce qui s’explique peut-être par une erreur de transcription, mais qui ne donne aucun indice au sujet de ses avoirs : « A déjà rédigé un testament. Patrimoine assez important partagé en quatre parts égales entre sa soeur, le père de Lloyd, Bob et sa nièce Dorothy Rachel. » Les mots « patrimoine assez important » sont assez nébuleux et peuvent être interprétés différemment dans le canton de Horton et, en réalité, ailleurs dans le monde civilisé. C’est un renseignement qui n’aidait pas beaucoup Me C à déterminer l’ampleur des modifications envisagées par cet homme de soixante-dix-huit ans. Je suis certain que, s’il avait été conscient que la valeur de ses actifs s’élevait à quelque 105 000 $, l’avocat lui aurait posé des questions plus approfondies sur les aspects essentiels qu’il avait de fait abordés. Le testateur était-il au courant de l’ampleur véritable de ses avoirs le 3 mai 1969 ? Ou faisait-il une réserve mentale en adoptant cette attitude rusée si caractéristique des gens de la vallée de l’Outaouais ? Il n’appartient pas au tribunal de spéculer là dessus. Le tribunal doit plutôt éclaircir un autre point qui embrouille le débat et qui doit être clarifié pour permettre aux parties en présence de s’acquitter du fardeau qui leur incombe.
Encore une fois, la présence de Lloyd Mullins a-t-elle empêché l’avocat de poser les questions qui sont si essentielles en pareil cas ? Je répugne à critiquer un avocat qui jouit à juste titre du respect et de la considération de la population de la vallée de l’Outaouais. Le tribunal a toutefois de la difficulté à accepter qu’une telle entrevue puisse se dérouler autrement que dans l’intimité la plus complète. Après mûre réflexion, j’estime que la présence de Lloyd Mullins diminue la valeur de cette partie du témoignage du demandeur et constitue un autre obstacle pour ceux qui cherchent à soumettre le testament à l’homologation solennelle.
Indépendamment des conséquences de mes conclusions sur ces circonstances suspectes, je m’empresse d’ajouter que ces circonstances sont loin de constituer une preuve d’abus d’influence, étant donné que rien ne permet de penser qu’il y a eu immixtion ou coercition en l’espèce. Néanmoins, l’effet cumulatif des éléments de preuve relatifs à la santé fragile du testateur, à sa mauvaise mémoire, à son absence de contrôle sur ses affaires personnelles, à ses épisodes de confusion et de souffrances, ajoutés au changement radical survenu dans ses habitudes et occupations personnelles à compter du 21 janvier 1969 me convainquent que, coupé de ses occupations et fréquentations habituelles, son esprit s’était éloigné à tel point de la réalité sur des aspects essentiels qu’il ne pouvait plus être considéré comme « sain d’esprit ». Mes conclusions contredisent le témoignage du médecin et de l’avocat, mais j’estime que leurs observations et leurs conclusions étaient limitées et timides […] la capacité de tester n’était pas un sujet de préoccupation immédiat pour le docteur B et les conclusions apparemment fiables tirées de la seule rencontre que Me C a eue avec le testateur sont maintenant contestées sous un aspect important et sont, avec le recul, d’une validité douteuse.
Dans l’arrêt Murphy c. Lamphier, 31 O.L.R. 287, le chancelier Boyd fait un commentaire pertinent à la page 295 lorsqu’il dit :
En 1828, sir John Nicholl a souligné une erreur grave et assez courante qui est perpétuée dans la présente affaire, celle de « supposer que, parce qu’une personne peut comprendre la question qui lui est posée et qu’elle peut y répondre de façon rationnelle, elle est parfaitement saine d’esprit et qu’elle a la capacité de tester, alors que le principe de droit applicable, qui est fondé sur le bon sens, est tout à fait différent : la capacité de tester doit être appréciée en fonction de la nature de l’acte à accomplir et eu égard à toutes les circonstances de l’espèce » (Marsh c. Tyrrell, (1828) 2 Hogg. Ecc. 84, à la p. 122.)
Les circonstances de la présente affaire m’empêchent de déclarer judiciairement que le testateur comprenait pleinement les conséquences de son testament le 3 mai 1969 et qu’il voulait délibérément que son testament comporte de telles conséquences. La demande d’homologation solennelle du présent testament est par conséquent rejetée. Les dépens des parties seront payés sur les biens de la succession et ceux des exécuteurs seront liquidés sur la base procureur-client.
Il y a deux autres questions factuelles qu’il convient de mentionner. Le testament précédent du testateur avait été signé le 12 avril 1968 devant un avocat de Détroit. Aux termes de ce testament, le testateur léguait à l’intimée (qu’il y désignait correctement comme étant la nièce de sa femme) toutes les actions qu’il possédait dans cinq compagnies nommément désignées. À la date de son décès, le testateur détenait encore des actions dans les cinq compagnies en question ; les actions valaient alors 11 009,96 $. Il léguait le reliquat de ses biens en parts égales à son frère Leonard Mullins, à sa soeur Rachel Mullins et à son frère Robert Mullins. En cas de prédécès de Rachel Mullins ou de Robert Mullins, leur part devait être transmise aux enfants survivants de Howard Highland. Il est évident soit que Me C n’a pas obtenu des renseignements exacts du testateur lorsqu’il lui a demandé des précisions au sujet des dispositions de son testament antérieur, soit qu’il a mal compris ce qu’on lui a dit. Rien ne permet de penser que le testateur lui a dit que des actions valant 11 000 $ avaient été léguées à l’intimée. Les notes de l’avocat sembleraient indiquer qu’il croyait que l’intimée était l’un des quatre bénéficiaires qui devaient se partager le reliquat en parts égales.
En outre, il semble qu’après son retour dans le comté de Renfrew, le testateur ait transféré une très grosse somme en espèces (87 751 $ à la date de son décès) conjointement en son nom et au nom de son frère Leonard. Bien qu’il soit banquier, l’appelant Lloyd Mullins, le fils de Leonard, a affirmé qu’il ignorait la raison pour laquelle ce transfert avait été fait conjointement à ces deux noms et ce, malgré le fait qu’il a aidé son oncle lors du transfert des fonds de Détroit et de leur dépôt dans une banque canadienne. Aucune question n’a été posée à Leonard Mullins lui-même au sujet du compte conjoint, mais aucune raison pratique n’est invoquée dans la preuve pour expliquer l’ouverture par le testateur d’un compte conjoint.
L’avocat des appelants invoque deux principaux moyens :
(1) En examinant la question de la capacité de tester du défunt, le juge de première instance a commis une erreur en examinant cette capacité à un autre moment que celui de la signature du testament.
(2) Le juge de première instance a commis une erreur en concluant qu’il s’agissait d’une affaire dans laquelle il existait des « circonstances suspectes » (au sens où cette expression est employée dans la jurisprudence) et que c’était aux appelants qu’il incombait de dissiper ces soupçons.
À l’appui du premier moyen, l’avocat cite l’ouvrage de Williams & Mortimer, Executors, Administrators and Probate, (1970), à la p. 141, et la décision Pocock c. Pocock et al., [1950] O.R. 734, à la p. 736. À mon avis, le juge de première instance n’a pas commis d’erreur dans son appréciation des faits de la présente affaire, et il n’a pas tenu compte de questions de fait dont il n’aurait pas dû tenir compte. Bien que le fait probatoire ultime qu’un tribunal des successions recherche soit celui de savoir si le testateur avait ou non la capacité de tester au moment de la signature de son testament, la preuve sur laquelle le tribunal fait reposer sa conclusion est, dans la plupart des cas, en grande partie circonstancielle. Il est tout à fait légitime d’examiner les antécédents du testateur, la nature de ses avoirs, ses parents et les autres personnes qui revendiquent une part de son héritage et ses relations avec eux, et sa capacité à des époques ultérieures à la signature du testament, dans la mesure où ces éléments permettent de déterminer sa capacité au moment où il a signé son testament. La preuve de l’incapacité du testateur à une date ultérieure n’emporte pas nécessairement la preuve de son incapacité au moment de la signature du testament contesté, mais ce fait n’est pas non plus dénué de pertinence. Sa valeur dépend du temps écoulé entre la date cruciale et celle à laquelle l’incapacité est démontrée, et du rapport entre cette dernière et des événements qui se sont produits avant la signature du testament lui-même ou peu de temps avant celle-ci. Ce moyen d’appel est mal fondé.
Sur le second moyen, celui tiré des « circonstances suspectes », l’avocat des appelants fait valoir deux arguments connexes. En premier lieu, il affirme que le principe ne s’applique qu’aux circonstances entourant la préparation et la signature effectives du testament. En d’autres termes, il y aurait une « date limite », avant laquelle on ne pourrait remonter, cette date étant celle à laquelle la « préparation » commence. Le second volet de cet argument est que le principe ne doit être appliqué que dans les cas où la personne qui prépare le testament ou qui donne des instructions pour sa rédaction est avantagée aux termes du testament.
Le principe que, par souci de commodité, j’appelle le « principe des circonstances suspectes » n’a pas été posé pour la première fois dans l’arrêt Barry c. Butlin, (1838), 2 Moo. 480, 12 E.R. 1089 (C.P.), mais y est énoncé par le baron Parke dans un passage qui a été littéralement cité des centaines de fois depuis. Ainsi que le juge de première instance l’a fait remarquer, le passage a été cité par le juge Ritchie, qui rendait jugement au nom de quatre des juges dans l’affaire McGregor c. Ryan, [1965] R.C.S. 757, à la p. 760, 53 D.L.R. (2d) 126, aux pp. 133 et 134 (voir ci-dessus). Le juge Ritchie a poursuivi en analysant les propos formulés par lord Hatherley au sujet du second principe dans l’arrêtFulton et al. c. Andrew et al., (1875), L.R. 7 H.L. 448, aux pp. 471 et 472, et qui ont été repris dans l’arrêt Riach et al. c. Ferris, [1934] R.C.S. 725, [1935] 1 D.L.R. 118, dans lequel sir Lyman Duff a (pour reprendre les propos du juge Ritchie) « expressément adopté et approuvé » le principe énoncé par le lord-juge Davey dans l’arrêt Tyrrell c. Painton et al., [1894] P. 151, aux pp. 159 et 160 (cité dans le jugement de première instance, voir ci-dessus) :
[TRADUCTION] « […] le principe applicable est que, chaque fois qu’un testament a été dressé dans des circonstances qui font naître des soupçons légitimes qu’il n’exprime pas les dernières volontés du testateur, le tribunal ne devrait l’accepter que lorsque ces soupçons ont été dissipés. »
Le juge Ritchie a poursuivi en disant :
[TRADUCTION] S’il a été démontré qu’un testament a été dûment signé après avoir été lu au testateur ou par ce dernier et que le testateur semble en comprendre la teneur, on présume en règle générale que le testateur avait la capacité de tester au moment de sa signature. Toutefois, si, lors de l’homologation du testament, il devient évident qu’il existe des circonstances qui suscitent des soupçons légitimes quant à la question de savoir si l’acte traduit réellement les véritables volontés du défunt, il incombe au tribunal d’aller au-delà de la présomption qu’entraîne le respect de ces formalités et de s’assurer que le testament est la manifestation de la libre volonté du testateur, qui était, au moment de sa rédaction, « sain d’esprit » au sens que le juge Rand donne à cette expression dans l’arrêt Léger et autres c. Poirier, [1944] R.C.S. 152, à la p. 161 [que le juge Ritchie a ensuite cité].
À la page 765 R.C.S. (138 D.L.R.) de l’arrêt MacGregor c. Ryan, précité, le juge Ritchie souligne la distinction qui existe entre la présentation d’une preuve suffisante pour convaincre le tribunal que les soupçons suscités par les circonstances entourant la signature du testament ont été dissipés, et la présentation des éléments de preuve nécessaires pour établir le bien-fondé d’une allégation d’abus d’influence et pour déterminer à qui le fardeau de la preuve incombe en ce qui concerne chacune de ces questions. (Il y a un passage dans son jugement, à la page 767 R.C.S. (à la p. 140 D.L.R.), dans lequel le juge Ritchie semble — et je le dis en toute déférence — examiner certaines circonstances suspectes en vue de déterminer si elles constituent ou non des raisons de soupçonner qu’un abus d’influence a été commis ; le présent appel ne porte heureusement pas sur l’interprétation de ce passage.)
À mon avis, il ressort à l’évidence de la jurisprudence que le principe ne s’applique pas uniquement dans les cas où un bénéficiaire a contribué à la préparation du testament. L’énoncé du principe que le lord-juge a fait de ce principe dans l’arrêt Tyrrell c. Painton, précité, et qui a été cité par le juge Ritchie et a déjà été reproduit contribue fortement à le démontrer et la paraphrase de ce passage que le juge Ritchie en fait lui-même à la même page le démontre encore plus clairement. À la page 766 R.C.S. (à la p. 139 D.L.R.), le juge Ritchie déclare en effet :
[TRADUCTION] Dans l’arrêt Barry c. Butlin, précité, et dans la plupart des décisions qui l’ont suivi, y compris l’arrêt Wintle c. Nye, [1959] 1 All E.R. 552, sur lequel l’appelant a beaucoup tablé, les circonstances éveillant des soupçons étaient qu’une personne qui était avantagée aux termes du testament en question avait effectivement rédigé l’acte. Il ressort toutefois de l’arrêt Tyrrell c. Painton, précité, que tout soupçon légitime suffit à inciter le tribunal à analyser de près les circonstances de manière à s’assurer que ce soupçon est écarté avant d’accepter le testament.
Même avant que cette décision ne soit prononcée, notre Cour avait rendu un jugement qui est selon moi décisif sur la question. En effet, dans l’arrêt Lucier c. Lynch et al., [1947] O.R. 30, [1947] 1 D.L.R. 830, le juge en chef Robertson a, à la p. 39 O.R. (à la p. 837 D.L.R.), cité les propos précités du lord juge Davey et a statué que la preuve présentée dans l’affaire dont il était saisi suscitait effectivement [TRADUCTION] « de tels soupçons légitimes ». Le juge en chef Robertson a fait cette déclaration malgré le fait qu’à la page 38 O.R. (à la p. 836 O.R.), il avait déclaré :
[TRADUCTION] Il n’y a pas le moindre élément de preuve au sujet de la préparation et de la rédaction du testament, si ce n’est le testament lui-même.
À la page 32 O.R (à la p. 831 D.L.R.), il avait déclaré :
[TRADUCTION] Le présumé testament porte la date du 25 avril 1945. Il est rédigé sur un formulaire imprimé sur lequel certains détails, dont la date, ont été remplis à la machine à écrire. Ce ne sont pas tous les blancs du formulaire que l’on s’attendrait à voir remplir qui sont remplis et, comme il n’y a aucun élément de preuve permettant de savoir quand et par qui l’acte a été rédigé, il y a lieu de supposer qu’il n’a pas été rédigé par quelqu’un qui avait de l’expérience en matière de rédaction de testaments. [J’ai mis des mots en italique.]
Bien qu’il soit vrai que les faits de cette affaire donnaient fortement lieu de croire à l’existence de circonstances suspectes, l’affaire a été tranchée sur le fondement du défaut de l’appelant de dissiper ces soupçons, et non sur le fondement de l’allégation d’abus d’influence formulée par les intimés.
Le juge Henderson a souscrit aux motifs du juge en chef Robertson et du juge Hogg dans des motifs distincts dans lesquels il a conclu (à la p. 44 O.R., à la p. 841 D.L.R.) :
[TRADUCTION] J’en suis venu à la conclusion, vu l’ensemble de la preuve, qu’en toute conscience le tribunal n’est pas convaincu, en raison des circonstances entourant la rédaction du testament en question, qu’il s’agissait, pour reprendre les paroles du juge Parke, du « testament d’un testateur libre et capable de tester […] »
Je crois qu’il est évident, toutefois, que lorsque le juge Hogg parle des « circonstances entourant la rédaction du testament en question », il parlait des circonstances qui « entouraient » l’élaboration et la rédaction du testament en question, mais qui n’en faisaient pas partie.
Il est tout à fait vrai qu’il ressort d’une lecture même superficielle des décisions portant sur le principe des « circonstances suspectes » que la plupart d’entre elles étaient en fait des affaires dans lesquelles une personne qui était fortement avantagée aux termes du testame