Edwards c. Law Society of Upper Canada (2000), 48 O.R. (3d) 329 (C.A.)

  • Dossier :
  • Date : 2024

Edwards et al. v. Law Society of Upper Canada et al. (2000), 48 O.R. (3d) 321

[Répertorié : Edwards v. Law Society of Upper Canada (No. 1)]

Cour d’appel de l’Ontario, les juges Finlayson, Moldaver et Goudge, de la Cour d’appel

7 juin 2000

Prescription – Fiducies et fiduciaires – Action contre les exécuteurs de la succession d’un avocat – Les demandeurs poursuivent pour des pertes relatives à des placements – Ces placements concernaient un projet d’achat de contrats portant sur des livraisons d’or – Les exécuteurs allèguent prescription – Aux termes des articles 43 et 44 de la Loi sur la prescription des actions, la prescription du par. 38(3) de la Loi sur les fiduciaires ne saurait s’appliquer à certains types de réclamations contre des fiduciaires – Loi sur la prescription des actions, L.R.O. 1990, chap. L-15, art. 43 et 44 – Loi sur les fiduciaires, L.R.O. 1990, chap. T-23, art. 38(3).

Testaments et successions – Administration d’une succession – Doctrine du plene administravit – Action contre les exécuteurs testamentaires de la succession d’un avocat – Les demandeurs poursuivent pour des pertes relatives à des placements – Ces placements concernaient un projet d’achat de contrats portant sur des livraisons d’or – La défense du plene administravit ne saurait être établie dans le cadre d’une motion en vue de faire trancher un point de droit.

Souhaitant intenter un recours collectif, les demandeurs ont intenté une action en recouvrement des pertes qu’ils avaient subies relativement à certains placements. Ces placements se rapportaient à un projet d’achat de contrats portant sur des livraisons d’or. Au nombre des défendeurs se trouvaient H. et M., les exécuteurs testamentaires d’un avocat, M. Mills. Dans leur déclaration, les demandeurs faisaient valoir l’existence d’une relation procureur-client entre eux et M. Mills, pour affirmer que M. Mills avait frauduleusement utilisé des capitaux qui leur appartenaient et qui se trouvaient dans son compte en fiducie. Conformément à la Règle 21, H. et M. ont demandé, par motion, une ordonnance déclarant que l’action intentée contre eux soit rejetée en application de la prescription de deux ans prévue au par. 38(3) de la Loi sur les fiduciaires. Subsidiairement, ils ont demandé, conformément aux règles 20 et 21, que l’action soit rejetée sur le fondement de la doctrine du plene administravit. En vertu de cette doctrine, l’exécuteur testamentaire dont les actifs sont insuffisants est uniquement responsable jusqu’à concurrence des actifs qu’il détient en sa qualité d’exécuteur testamentaire. Statuant sur la motion, le juge Sharpe a décidé que, par le jeu des exceptions prévues aux art. 43 et 44 de la Loi sur la prescription des actions, certaines des réclamations des demandeurs échappaient à l’application de la prescription de deux ans de la Loi sur les fiduciaires. Le juge Sharpe a toutefois poursuivi en concluant que les réclamations des demandeurs contre M. Mills se fondaient sur des allégations de fraude et que, en conséquence, elles n’étaient pas couvertes par l’assurance-responsabilité professionnelle. Après avoir accepté que le seul autre actif disponible de la succession de M. Mills était un montant d’environ 7 138 $ en espèces, le juge Sharpe a appliqué la doctrine du plene administravit en faveur de H et M, sauf en ce qui concernait ce montant de 7 138 $. Les demandeurs ont interjeté appel.

Arrêt : L’appel devrait être accueilli.

La première question à trancher consiste à savoir si les exécuteurs testamentaires de M. Mills pouvaient, dans leur défense, faire valoir la prescription. La réclamation des demandeurs contre M. Mills était fondée en partie sur sa conduite en sa qualité de fiduciaire, et le par. 44(2) de la Loi sur la prescription des actions prévoit que, sous réserve de l’art. 43, aucune règle particulière de prescription n’est interprétée de façon à exclure la réclamation d’un bénéficiaire contre son fiduciaire pour des biens détenus en fiducie expresse ou relativement à un manquement aux obligations de ce fiduciaire. Les art. 43 et 44 de la Loi sur la prescription des actions visent à exclure l’application de toute prescription d’origine législative en ce qui concerne certaines réclamations précises contre les fiduciaires. Plaidées comme elles l’étaient, les réclamations des demandeurs ne pouvaient faire l’objet d’une conclusion de prescription dans le cadre d’une motion fondée sur la Règle 21, à moins qu’il ne fût évident qu’elles ne faisaient pas partie des exceptions mentionnées au par. 43(2) de laLoi sur la prescription des actions. En l’espèce, il n’était pas évident que les réclamations des demandeurs, qui alléguaient la fraude et le manquement frauduleux à des obligations du fiduciaire, et qui visaient le recouvrement des biens, en sollicitant notamment une reddition de comptes et une recherche des fonds, n’étaient pas régies par cette disposition. En conséquence, ces réclamations ne pouvaient être déclarées prescrites.

Cette conclusion soulevait une autre question. Il s’agissait de savoir si la doctrine du plene administravit devait être appliquée aux réclamations ayant résisté à la défense fondée sur la prescription. Le juge Sharpe a tranché cette question sous le régime de la Règle 21 en considérant qu’il s’agissait d’une question de droit. Il a eu tort de le faire. Afin de se prévaloir de la doctrine, les défendeurs devaient démontrer que, de façon évidente, les 7 138 $ en espèces constituaient les seuls actifs disponibles de la succession. Or les défendeurs n’étaient pas capables de le faire. Les demandeurs soutenaient que le défunt avocat avait dépensé des fonds de la fiducie en contravention de ses obligations. De tels agissements pouvaient être couverts par la police d’assurance s’ils relevaient de la négligence, mais ils ne pouvaient pas l’être s’ils relevaient de la fraude. De plus, le procès pouvait révéler que, en raison de sa conduite, l’assureur ne pouvait invoquer l’exclusion de la couverture pour fraude. Finalement, la recherche d’actifs sollicitée par les demandeurs devait les amener au-delà de la somme de 7 138 $ qui se trouvait entre les mains de la succession. Par conséquent, il n’était pas évident que seule la somme de 7 138 $ était disponible, et l’appel contre l’ordonnance appliquant la doctrine du plene administravit devrait être accueilli.

Décisions mentionnées

Commander Leasing Corp. v. Aiyede (1984), 44 O.R. (2d) 356, 4 D.L.R. (4th) 107, 1 O.A.C. 135, 16 E.T.R. 183 (C.A.); Murphy c.Welsh, [1993] 2 R.C.S. 1069, 14 O.R. (3d) 799n, 106 D.L.R. (4th) 404, 156 N.R. 263, 47 M.V.R. (2d) 1, 18 C.P.C. (3d) 137, 18 C.C.L.T. (2d) 101 (aussi sous le nom de Stoddard c. Watson); Smith Estate v. College of Physicians and Surgeons of Ontario (1998), 41 O.R. (3d) 481, 167 D.L.R. (4th) 78, 28 C.P.C. (4th) 389, 26 E.T.R. (2d) 103 (C.A.) [autorisation de pourvoi devant la C.S.C. refusée (1999), 243 N.R. 396n]; Swain Estate v. Lake of the Woods District Hospital (1992), 9 O.R. (3d) 74, 93 D.L.R. (4th) 440, 9 C.P.C. (3d) 169 (C.A.) [autorisation de pourvoi devant la C.S.C. refusée (1993), 19 C.P.C. (3d) 25n, 164 N.R. 158n]; Waschkowski v. Hopkinson Estate (2000), 47 O.R. (3d) 370, 184 D.L.R. (4th) 281, [2000] O.J. No. 470 (C.A.)

Lois mentionnées

Loi sur la prescription des actions, L.R.O. 1990, chap. L-15, art. 43 et 44Loi sur les fiduciaires, L.R.O. 1990, chap. T-23, par. 38(2) et (3)

Règles et règlements mentionnés

Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, règles 20 et 21

APPEL d’un jugement du juge Sharpe (1998), 39 O.R. (3d) 10, 20 C.P.C. (4th) 283, 23 E.T.R. (2d) 46 (Div. gén.) sur des motions conformément aux règles 20 et 21 des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194.

David E. Wires et Lisa D. La Horey, pour les appelants, John et Nancy Edwards.Leonard Ricchetti, pour l’appelante, la Fondation du droit de l’Ontario.Michael Teitelbaum et M. Binks, pour les intimés, Beverly Hoover et James Thomas Mills.

Version française du jugement de la Cour rendu par

[1] Le juge d’appel GOUDGE : – En l’espèce, les appelants demandent à être dédommagés des pertes qu’ils disent avoir subies après avoir investi des capitaux dans un projet d’achat de contrats visant la livraison d’or. Leur intention est de faire de l’espèce un recours collectif au nom de tous ceux qui ont investi dans le projet en cause. Jusqu’à maintenant, bien que les actes de procédure soient complétés, il n’y a eu encore aucune requête en vue de faire certifier le recours collectif.

[2] Les intimés Mme Beverly Hoover et M. James Mills sont les exécuteurs testamentaires du défunt avocat M. John Mills. Les appelants font valoir l’existence d’une relation procureur-client entre eux et M. John Mills. Ils affirment, notamment, que les capitaux qu’ils ont investis ont été versés initialement dans son compte en fiducie et qu’il s’en est ensuite servi frauduleusement, et en manquement à ses obligations de fiduciaire, à son profit et à celui d’autres personnes.

[3] Cette action a été intentée le 18 février 1994, soit plus de deux ans après le décès de M. John Mills, le 21 mai 1990.

[4] Conformément à la règle 21, les exécuteurs testamentaires ont demandé au juge Sharpe de décerner une ordonnance déclarant que l’action intentée contre eux tombe sous le coup de la prescription de deux ans prévue au par. 38(3) de la Loi sur les fiduciaires, L.R.O., 1990, chap. T.23.

[5] Ils ont aussi demandé, conformément aux règles 20 et 21, que la Cour se prononce sur une question de droit, à savoir, que l’action intentée contre eux devrait être rejetée au motif qu’il y a eu plene administravit.

[6] Le juge Sharpe a conclu que dans la mesure où l’espèce s’inscrit dans le champ d’application des exceptions prévues aux art. 43 et 344 de la Loi sur la prescription des actions, L.R.O. 1990, chap. L.15, elle ne tombe pas sous le coup de la prescription visée au par. 38(3) de la Loi sur les fiduciaires. Il a toutefois conclu que mis à part environ 7 138 $ en espèces, le seul actif disponible de la succession de M. Mills, soit son droit à une assurance-responsabilité professionnelle, ne couvrait pas la fraude et ne pouvait donc s’étendre aux demandes qui échappaient à l’application de la Loi sur la prescription des actions. Le juge Sharpe a par conséquent appliqué la doctrine du plene administravit pour rejeter l’action contre les exécuteurs testamentaires, sauf pour la demande visant les 7 138 $ susmentionnés, parce que dans la mesure où l’action n’était pas prescrite, la succession était sans actif.

[7] Pour les motifs qui suivent, je suis d’accord avec le juge Sharpe pour dire que dans la mesure où l’action est préservée par les art. 43 et 44 de la Loi sur la prescription des actions, elle n’est pas prescrite, mais je suis de cet avis pour des motifs quelque peu différents. Je n’estime cependant pas que l’on puisse appliquer la doctrine du plene administravit à ce stade initial de la procédure. Sur ce fondement, j’accueillerais donc l’appel et je permettrais que l’action contre les intimés se poursuive.

La question de la prescription

[8] Deux lois s’appliquent à cette question. La première est la Loi sur les fiduciaires. Le paragraphe 38(2) de la Loi permet aux appelants d’ester en justice contre les intimés en leur qualité d’exécuteurs testamentaires pour le tort causé par le défunt avocat. Le paragraphe 38(3) prévoit que les actions intentées en vertu du par. 38(2) se prescrivent par deux ans. Ces dispositions sont libellées comme suit :

38 (2) Sauf dans les cas de libelle diffamatoire et de diffamation verbale, si le défunt a causé un tort à une autre personne, soit à l’égard de sa personne soit à l’égard de ses biens, ou est responsable en droit d’un tel tort, la personne lésée peut ester en justice contre l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur successoral du défunt.

38 (3) Les actions intentées en vertu du présent article se prescrivent par deux ans à compter du décès du défunt.

[9] La seconde loi applicable est la Loi sur la prescription des actions, particulièrement les art. 43 et 44. Ces dispositions sont pertinentes à la réclamation fondée sur la conduite de l’avocat défunt en sa qualité de fiduciaire. Elles sont libellées en partie comme suit :

43 (2) Dans une action intentée contre un fiduciaire ou un ayant droit de ce dernier, sauf lorsque la réclamation est basée sur une fraude ou un manquement frauduleux aux obligations du fiduciaire auquel le fiduciaire était partie ou dont il était complice, ou lorsqu’elle vise à recouvrer des biens en fiducie ou leurs produits, encore conservés par le fiduciaire ou antérieurement reçus par lui et détournés à son usage, les dispositions suivantes s’appliquent :

1. Les droits et privilèges conférés par une règle particulière de prescription s’exercent de la même manière et dans la même mesure que si, dans cette action, le fiduciaire ou son ayant droit n’avait pas été un fiduciaire ou un ayant droit de fiduciaire.

44 (2) Sous réserve de l’article 43, aucune règle particulière de prescription n’est interprétée de façon à exclure la réclamation d’un bénéficiaire contre son fiduciaire pour des biens détenus en fiducie expresse ou relativement à un manquement aux obligations de ce fiduciaire.

[10] Le juge Sharpe a appliqué le guide d’interprétation exposé dans l’arrêt Murphy c. Welsh, [1993] 2 R.C.S. 1069, 106 D.L.R. (4th), et il a conclu comme suit [39 O.R. (3d) 10 à la p. 17] :

[TRADUCTION]

Lorsqu’elle a déclaré expressément à l’art. 44 [de la Loi sur la prescription des actions] qu’aucune règle particulière de prescription n’exclut certaines réclamations, la législature a ordonné clairement et explicitement que cette exception l’emporte sur toutes les autres dispositions statutaires relatives à la prescription. L’arrêt Murphy c. Welsh dit qu’il y a présomption de conformité et qu’il faut éviter de conclure au manque de compatibilité sauf si les dispositions divergentes sont nettement contradictoires. À mon avis, le par. 38(3) de la Loi sur les fiduciaires est compatible avec les art. 43 et 44 de la Loi sur la prescription des actions. La prescription de deux ans prévue au par. 38(3) s’applique de façon générale aux actions contre les exécuteurs testamentaires pour le tort causé par le défunt, alors que l’exception explicite prévue aux art. 43 et 44 de la Loi sur la prescription des actions s’applique aux réclamations visées expressément par ces articles.

(Italiques dans la version originale)

[11] Je suis entièrement d’accord.

[12] À l’instar du juge Sharpe, j’établirais une distinction entre les arrêts sur lesquels s’appuient les intimés, à savoir Swain Estate v. Lake of the Woods District Hospital (1992), 9 O.R. (3d) 74, 93 D.L.R. (4th) 440 (C.A.) et Smith Estate v. College of Physicians and Surgeons of Ontario (1998), 41 O.R. (3d) 481, 167 D.L.R. (4th) 78 (C.A.). Dans ces arrêts, on a conclu que la prescription de deux ans s’appliquait aux réclamations des exécuteurs testamentaires. Toutefois, dans aucune de ces affaires la présente cour faisait-elle face au par. 44(2) de laLoi sur la prescription des actions et à l’intention claire du législateur qu’aucune règle particulière de prescription ne doit s’appliquer à certaines réclamations précises contre les fiduciaires.

[13] Le paragraphe 44(2) de la Loi sur la prescription des actions a pour objet de soustraire à la prescription les actions particulières contre les fiduciaires prévues au par. 43(2) de la loi susmentionnée. Il serait fait obstacle à l’esprit de la Loi si la mort du fiduciaire déclenchait le délai de prescription prévu au par. 38(3) de la Loi sur les fiduciaires. Ainsi, les actions contre les fiduciaires précisées au par. 43(2) peuvent se poursuivre contre leurs exécuteurs testamentaires en vertu du par. 38(2) de la Loi sur les fiduciaires, sans être touchées par la prescription de deux ans prévue au par. 38(3) de la Loi sur les fiduciaires.

[14] Donc, dans la mesure où l’action des appelants n’est pas visée par les exceptions énoncées au par. 43(2), elle est prescrite parce que le par. 43(2), al. 1, combiné au par. 38(3) de la Loi sur les fiduciaires, impose une prescription de deux ans. Parce que le par. 44(2) est subordonné à l’art. 43, l’exemption de toute prescription prévue par cet article ne peut être invoquée, et la prescription de deux ans s’applique.

[15] En outre, le juge Sharpe a conclu qu’il n’a été démontré en l’espèce aucune justification visant l’application de la règle de la communication préalable pour remédier à la prescription de deux ans, puisqu’au moins à partir de l’été de 1991, deux ans et demi avant l’introduction de l’action, les appelants étaient au courant du tort qu’aurait causé le défunt avocat. Je suis d’accord. Plus important encore, la présente Cour a récemment statué que la règle de la communication préalable ne s’applique pas à la prescription prévue au par. 38(3) de la Loi sur les fiduciaires : voir l’arrêt Waschkowski v. Hopkinson Estate (2000), 47 O.R. (3d) 370, [2000] O.J. 470 (C.A.).

[16] D’autre part, dans la mesure où l’action est visée par les cas particuliers énoncés au par. 43(2), le par. 44(2) l’exempte de l’application du par. 38(3) de la Loi sur les fiduciaires, et elle n’est pas prescrite.

[17] Dans le cadre d’une requête conformément à la règle 21, le critère de la force de l’évidence s’applique. Ainsi, les réclamations contre les intimés ne sont pas prescrites sauf s’il est évident qu’elles ne font pas partie des exceptions énoncées au par. 43(2) de la Loi sur la prescription des actions.

[18] Comme elle est plaidée, l’action des appelants contre les intimés se fonde en partie sur la prétention qu’il y a eu fraude et manquement frauduleux aux obligations du fiduciaire de la part de l’avocat défunt. Il semble que devant le juge Sharpe, on ait seulement fait état de cet aspect de l’action pour échapper à la prescription par deux ans. Il a conclu que cette réclamation était visée par les exceptions énoncées au par. 43(2) et n’était pas prescrite. C’est aussi mon opinion.

[19] De plus, les appelants ont soutenu devant cette cour que l’action contre les intimés vise le recouvrement des biens en fiducie conservés par la succession de l’avocat défunt lorsque l’action a été intentée. Cette réclamation est clairement du genre de celles énoncées au par. 43(2) et il peut y être donné suite. Le fait que les intimés aient depuis consigné ces fonds auprès de la cour n’empêche pas les appelants de les réclamer au moyen de la présente action.

[20] Finalement, les appelants affirment que l’avocat défunt a dissipé, en violation des conditions de la fiducie et à son propre profit et à celui d’autres personnes, les sommes qu’il détenait en fiducie. Accessoirement, les appelants réclament qu’il soit rendu compte de ces fonds, et ils demandent une ordonnance visant à les retracer. Que ces actes aient été faits avec négligence ou innocemment ou en manquement aux obligations du fiduciaire, on peut dire que cette réclamation vise le recouvrement de biens en fiducie confiés précédemment au fiduciaire et détournés à son propre usage. Il ne m’est pas évident que la réclamation ne peut être caractérisée ainsi. Elle n’est donc pas prescrite.

[21] Il appartiendra au juge de première instance, pendant le déroulement de l’action, d’appliquer le par. 43(2) si des réclamations particulières se révèlent non visées par cette disposition. On ne peut cependant par dire actuellement qu’il est évident que les réclamations que j’ai mentionnées échappent à l’application du paragraphe en question. Elles ne sont donc pas prescrites.

La question du plene administravit

[22] Notre cour a exposé la doctrine du plene administravit dans l’arrêt Commander Leasing Corp. v. Aiyede (1984), 44 O.R. (2d) 356 à la p. 358, 4 D.L.R. (4th) 107 (C.A.) :

[TRADUCTION]

Il est établi de longue date que si l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur successoral ne dispose pas d’actifs pour payer la dette faisant l’objet de l’action intentée, en l’absence du plaidoyer de manque d’actifs ou de plene administravit, il sera présumé qu’il a reconnu de façon probante posséder suffisamment d’actifs pour satisfaire au jugement, et il sera tenu responsable personnellement de la dette et des dépens s’ils ne peuvent être payés sur les actifs du défunt. Si l’exécuteur testamentaire dispose de quelques actifs, sans qu’ils suffisent à satisfaire intégralement au jugement et aux dépens, le plaidoyer de plene administravit praeter le rendra uniquement responsable jusqu’à concurrence des actifs dont il est prouvé qu’ils sont entre ses mains en sa qualité d’exécuteur testamentaire : voir Re Marvin, [1905] 2 Ch. 490; Marsden v. Regan, [1954] 1 All E.R. 475;Schneitzer v. Breckon (1921) 20 O.W.N. 22 . . .

[23] Les exécuteurs testamentaires intimés ont fait valoir cette défense et ensuite, comme je l’ai dit, ils ont demandé une décision sur une question de droit, à savoir que compte tenu de la doctrine susmentionnée, l’action contre eux devrait être rejetée en raison du manque d’actifs dans la succession de l’avocat défunt.

[24] Bien que les intimés aient recherché cette ordonnance en vertu de la règle 20 aussi bien que de la règle 21, ils ont expressément recherché la résolution de cette question de droit, et le juge Sharpe a agi en conséquence. La règle 21 était donc la règle pertinente.

[25] Le juge Sharpe a décidé que puisque la succession ne comptait qu’une somme de 7 138 $, les exécuteurs testamentaires avaient droit au rejet de l’action dont ils faisaient l’objet sauf pour une réclamation limitée à 7 138 $. Il a conclu que même si l’assurance-responsabilité professionnelle de l’avocat défunt offrait une couverture après son décès, elle ne s’étendait pas aux réclamations des appelants. Il a conclu que bien que les réclamations contre l’avocat défunt pour manquement frauduleux à ses obligations de fiduciaire n’étaient prescrites par aucune loi visant la prescription, elles n’étaient pas couvertes par la police d’assurance, celle-ci excluant toute couverture des actes malhonnêtes ou frauduleux. Sauf cette police d’assurance, les seuls actifs de la succession étaient des fonds s’élevant à 7 138 $.

[26] En toute déférence, j’en suis arrivé à une conclusion différente.

[27] Les exécuteurs testamentaires intimés ont plaidé dans leur défense l’absence d’actifs ou, subsidiairement, l’insuffisance des actifs de la succession pour satisfaire aux réclamations faites par les appelants. Ils ont explicitement plaidé la doctrine du plene administravit. Dans leur requête présentée au juge Sharpe, dans laquelle ils lui demandaient de statuer qu’en raison du droit l’action devrait être rejetée sur ce fondement, les intimés ont établi que les seuls fonds détenus par la succession s’élevaient à 7 138 $.

[28] Pour obtenir l’ordonnance recherchée, les intimés doivent démontrer qu’il est évident qu’il n’existe aucun autre actif que pourraient invoquer les appelants pour satisfaire à leurs réclamations. Je ne crois pas que les intimés soient capables de faire cela.

[29] Les appelants ont répondu à l’invocation de la doctrine du plene administravit en plaidant l’existence d’une police d’assurance-responsabilité non réalisée en faveur de la succession de l’avocat défunt couvrant les allégations de la déclaration. Les intimés ont cependant affirmé que cette police excluant [TRADUCTION] « les actes déshonnêtes, frauduleux, criminels et les autres actes faits dans l’intention de nuire » de l’avocat défunt, elle ne pouvait tout simplement pas couvrir les réclamations des appelants.

[30] Je ne suis pas de cet avis. La prétention des appelants que l’avocat défunt a dépensé des fonds de la fiducie à son profit et à celui d’autres personnes en manquant à ses obligations envers les bénéficiaires pourrait être couverte par les clauses de la police si l’avocat a agi avec négligence mais pas frauduleusement. Même la réclamation pour manquement frauduleux aux obligations du fiduciaire pourrait être couverte par la police, en dépit du libellé de l’exclusion si, par exemple, il se révélait au procès que la conduite de l’assureur l’empêchait de s’appuyer sur l’exclusion. Finalement, la recherche d’actifs que demandent les appelants les conduirait à des sommes dépassant les 7 138 $ dont dispose la succession.

[31] Par conséquent, je ne crois pas évident que seuls 7 138 $ sont disponibles pour satisfaire aux réclamations des appelants. L’action ne devrait donc pas être rejetée contre les intimés à ce stade – soit entièrement, soit sauf pour la réclamation visant les 7 138 $ – sur le fondement de la doctrine du plene administravit.

[32] J’accueillerais l’appel contre l’ordonnance du juge Sharpe et j’ordonnerais que la requête des intimés, visant le rejet de l’action parce qu’elle est prescrite ou fondée sur la doctrine du plene administravit, soit rejetée avec dépens.

[33] En même temps qu’il s’est prononcé sur la requête principale des intimés, le juge Sharpe a aussi statué sur deux requêtes connexes. Ces ordonnances faisaient aussi partie du présent appel.

[34] La première de ces requêtes était celle par laquelle les intimés demandaient la radiation de quatre paragraphes de la réponse des appelants dans lesquels ils plaidaient qu’advenant l’application de la prescription, ils devraient en être exemptés parce que leur retard à introduire cette action était imputable à la façon dont le Barreau du Haut-Canada avait traité leur demande d’indemnisation. Le juge des requêtes a ordonné la radiation de ces paragraphes parce que la conduite alléguée du Barreau est étrangère à la question de la prescription. Elle ne pouvait servir d’excuse aux appelants s’il se révélait, lors du déroulement de cette instance, que la prescription s’appliquait. Je suis d’accord et je rejetterais l’appel contre cette ordonnance.

[35] Dans l’autre requête, les appelants recherchaient la radiation de l’affidavit déposé par les intimés à l’appui de la requête principale parce que le déposant avait refusé de répondre à certaines questions lorsqu’il avait été contre-interrogé au sujet de l’affidavit. Le juge Sharpe a rejeté cette requête en raison du peu de pertinence des questions et parce que les appelants n’avaient pris aucune mesure pour forcer le déposant à répondre avant la présentation des requêtes principales. Je ne vois aucune justification permettant d’intervenir dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge Sharpe et je rejetterais également l’appel contre cette ordonnance.

[36] Puisque les appelants John Edwards et Nancy Edwards ont obtenu l’annulation de l’ordonnance portant rejet de leur action contre les intimés, ils devraient avoir droit à leurs dépens dans toutes les cours.

Ordonnance conforme