Elmardy c. Commission des services policiers de Toronto et autres

  • Dossier :
  • Date : 2024

[Répertorié : Elmardy c. Commission des services policiers de Toronto]

2017 ONSC 2074

Cour supérieure de justice, Cour divisionnaire, les juges Sachs, Nordheimer et Spies
4 avril 2017

Charte des droits et libertés — Égalité devant la loi — Deux agents de police arrêtant l’appelant dans la rue pour l’interroger — Juge du procès estimant qu’il n’y avait aucun motif raisonnable de soupçonner l’appelant de se livrer à une activité criminelle — Juge du procès errant en refusant de conclure que l’appelant a été victime de profilage racial  au motif que rien ne prouvait que la décision de l’intercepter était fondée sur sa race — Preuve circonstancielle permettant raisonnablement de déduire que les agents ont soupçonné l’appelant de se livrer à une activité criminelle uniquement parce qu’il était de race noire — Agents violant les droits de l’appelant garantis par l’art. 15 de la Charte — Charte canadienne des droits et libertés, art. 15.

Charte des droits et libertés — Réparations — Dommages-intérêts — Deux agents de police interceptant l’appelant dans la rue pour l’interroger — Un agent frappant l’appelant au visage à deux reprises après son refus de sortir ses mains de ses poches — Appelant menotté et laissé allongé sur une terrasse couverte de glace pendant 20 à 25 minutes — Fouille des poches et du portefeuille de l’appelant — Juge du procès estimant qu’il y a eu violation des droits de l’appelant garantis par les art. 8, 9 et 10 de la Charte et lui octroyant des dommages-intérêts de 2 000 $ pour la violation de l’art. 9, de 1 000 $ pour la violation de l’art. 8 et de 1 000 $ pour la violation de l’art. 10 — Juge du procès octroyant 18 000 $ de dommages-intérêts punitifs — Erreur commise par le juge du procès en décidant de satisfaire aux objectifs de dissuasion et de défense du droit au moyen de l’octroi de dommages-intérêts punitifs — Autre erreur commise par le juge du procès en omettant de conclure que les agents ont violé les droits de l’appelant garantis par l’art. 15 de la Charte en commettant du profilage racial — Dommages-intérêts octroyés pour des violations de la Charte portés à 50 000 $ — Dommages-intérêts punitifs portés à 25 000 $ — Charte canadienne des droits et libertés, art. 8, 9, 10 et 15.

L’appelant, un homme de race noire, a été intercepté dans la rue par deux agents de police par une nuit de grand froid. Un agent, l’intimé P., a témoigné avoir eu le pressentiment que l’appelant enfreignait peut-être des conditions de sa mise en liberté. L’autre agent a témoigné avoir craint que l’appelant puisse porter une arme du fait que ses mains étaient dans ses poches. Lorsque l’appelant a refusé de retirer les mains de ses poches, l’agent P. lui a assené deux coups de poing au visage. L’appelant a été menotté et laissé gisant sur une terrasse recouverte de glace pendant 20 à 25 minutes, et ses poches et son portefeuille ont fait l’objet d’une fouille. L’appelant a demandé des dommages-intérêts pour voies de fait et pour violation de ses droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés. Le juge du procès a estimé que les agents n’avaient pas de motifs raisonnables de soupçonner un comportement criminel chez l’appelant. Il a estimé qu’il y avait eu violation de ses droits garantis par les articles 8, 9 et 10 de la Charte. Il a refusé de conclure que les agents avaient fait preuve de discrimination envers l’appelant en raison de sa race en se livrant à du profilage racial. Il a accordé des dommages-intérêts de 5 000 $ pour voies de fait, de 2 000 $ pour violation de l’article 9, de 1 000 $ pour violation de l’article 8 et de 1 000 $ pour violation de l’article 10. Il a aussi accordé des dommages-intérêts punitifs de 18 000 $ (calculés en doublant la somme totale des autres catégories de dommages-intérêts) et a rendu un jugement déclaratoire. L’appelant a interjeté appel de la décision du juge du procès de ne pas conclure au profilage racial, et du montant des dommages-intérêts accordés.

Arrêt : L’appel est accueilli.

Le juge du procès a commis une erreur en refusant de conclure que l’appelant avait été victime de profilage racial au motif que rien ne prouvait que la décision de l’intercepter était fondée sur sa race. Il est rarement possible de démontrer qu’il y a eu profilage raciale au moyen d’une preuve directe. Malgré l’absence de preuve directe de profilage racial, des éléments de preuve circonstancielle permettaient raisonnablement de déduire qu’il était plutôt probable que la conduite des agents à l’égard de l’appelant était motivée par le fait qu’il était de race noire. Il y a eu violation des droits que lui garantit l’art. 15 de la Charte.

L’octroi de dommages-intérêts généraux de 5 000 $ pour voies de fait se situait bien dans la fourchette des peines applicables.

Le juge du procès a commis une erreur en décidant de satisfaire aux objectifs de dissuasion et de défense du droit au moyen de dommages-intérêts punitifs. Il a omis de reconnaître avec suffisamment d’insistance que les dommages-intérêts accordés en vertu de la Charte le sont à l’encontre de l’État, et non à l’encontre de l’auteur d’un délit, dont les actes peuvent engager la responsabilité du fait d’autrui qu’assume l’État. Par ailleurs, il n’a pas reconnu les objectifs publics importants qui sous-tendent les dommages-intérêts accordés en vertu de la Charte, qui diffèrent des objectifs poursuivis par la condamnation d’un particulier au paiement de dommages-intérêts punitifs. La dissuasion et la défense du droit dans le contexte du droit public diffèrent de la dissuasion et de la défense du droit dans le contexte du droit privé. Il convient de dissuader l’État, et non le particulier, et ce sont les droits de la société et non ceux du requérant qui doivent être défendus. Bien qu’il s’agisse là d’un motif suffisant pour annuler les dommages-intérêts octroyés en vertu de la Charte, le fait que le juge du procès a omis de reconnaître la violation des droits de l’appelant garantis par l’article 15 de la Charte constitue un motif supplémentaire de le faire. Les dommages-intérêts accordés en vertu de la Charte devraient être augmentés et ainsi passer à 50 000 $, et seule la Commission des services policiers devrait être condamnée à les payer. Les dommages-intérêts punitifs devraient passer à 25 000 $, et P. devrait être condamné à les payer avec la Commission. Ce montant reflète la gravité de l’inconduite de P., mais sans être élevé au point d’éliminer toute possibilité réaliste que P. puisse être incapable de le payer.

Ernst v. Quinonez, [2003] O.J. no 3781, [2003] O.T.C. 847, 125 A.C.W.S. (3d) 923 (C.S.J.); Evans v. Sproule, [2008] O.J. no 4518, 176 A.C.W.S. (3d) 895, 2008 CarswellOnt 8753 (C.S.J.); Vancouver (Ville) c. Ward, [2010] 2 R.C.S. 28, [2010] S.C.J. no 27, 2010 CSC 27, 213 C.R.R. (2d) 166, 321 D.L.R. (4th) 1, 290 B.C.A.C. 222, 2010EXP-2331, 76 C.R. (6th) 207, 7 B.C.L.R. (5th) 203, J.E. 2010-1305, EYB 2010-177090, [2010] 9 W.W.R. 195, 75 C.C.L.T. (3d) 1, 404 N.R. 1, examiné

Autres décisions mentionnées

Dunlea v. Attorney General, [2000] NZCA 84, [2000] 3 N.Z.L.R. 136; Leclair v. Ottawa (City) Police Services Board, [2012] O.J. no 1233, 2012 ONSC 1729 (C.S.J.); Pirani v. Esmail, [2014] O.J. no 877, 2014 ONCA 145, 94 E.T.R. (3d) 1, 320 O.A.C. 356; R. v. Brown (2003), 64 O.R. (3d) 161, [2003] O.J. no 1251, 170 O.A.C. 131, 173 C.C.C. (3d) 23, 9 C.R. (6th) 240, 105 C.R.R. (2d) 132, 36 M.V.R. (4th) 1, 57 W.C.B. (2d) 108 (C.A.); R. v. Richards, [1999] O.J. no 1420, 120 O.A.C. 344, 26 C.R. (5th) 286, 42 M.V.R. (3d) 70, 42 W.C.B. (2d) 251 (C.A.); Sherman v. Renwick, [2001] O.J. no 632, [2001] O.T.C. 135, 103 A.C.W.S. (3d) 853 (C.S.J.); Wilsdon v. Durham (Regional Municipality) Police, [2011] O.J. no 6289, 2011 ONSC 3419 (C.S.J.)

Lois mentionnées

Charte canadienne des droits et libertés, art. 7, 8, 9, 10, a), b), 12, 15

Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, chap. C.43, par. 134 (1)

Loi sur les services policiers, L.R.O. 1990, chap. P.15, par. 50 (1)

Appel de la décision portant que des agents de police ne se sont pas livrés à du profilage racial, et du montant des dommages-intérêts octroyés.

 

Andrew J. MacDonald, pour l’appelant.

David A. Gourlay, pour les intimés.

 

Le jugement de la cour a été rendu par

 

Le juge H. Sachs : —

Aperçu

[1] Par une soirée hivernale à Toronto, l’appelant, un homme de race noire, marchait dans une rue du centre-ville lorsqu’il a été intercepté par deux agents des services policiers de Toronto. S’en est suivi une interaction au cours de laquelle l’agent Pak, l’intimé, a frappé l’appelant au visage à deux reprises, a vidé les poches de l’appelant sans son consentement, puis l’a laissé allongé au sol sur ses mains menottées pendant 20 à 25 minutes.

[2] Dans une décision en date du 7 mai 2015, le juge Myers a conclu que les agents n’avaient pas de raisons de soupçonner la perpétration d’activités criminelles lorsqu’ils ont abordé l’appelant, mais il a refusé de conclure que les actes des agents étaient motivés par le racisme. Il a bel et bien conclu que l’agent Pak avait commis des voies de fait sur la personne de l’appelant, que la détention de l’appelant était illégale et constituait une violation de ses droits protégés par l’art. 9 de la Charte canadienne des droits et libertés, que la fouille des poches de l’appelant violait ses droits protégés par l’art. 8 de la Charte et que les droits de l’appelant protégés par les alinéas 10a) et b) de la Charte avaient été violés, du fait qu’il n’a pas été informé des motifs de sa détention et qu’il a été privé du droit à l’assistance d’un avocat après avoir été placé en détention.

[3] Le juge du procès a accordé des dommages-intérêts de 5 000 $ à l’appelant au titre des voies de fait, de 2 000 $ au titre de la violation de l’art. 9 de la Charte, de 1 000 $ au titre de la violation de l’art. 8 et de 1 000 $ au titre des violations de l’art. 10. Il a par ailleurs octroyé des dommages-intérêts punitifs de 18 000 $, soit le double de la somme totale des autres catégories de dommages-intérêts octroyés, puis il a rendu un jugement déclaratoire. En dernier lieu, il a accordé à l’appelant ses dépens sur une base d’indemnisation substantielle.

[4] Nous sommes saisis d’un appel formé par suite de l’omission du juge du procès de conclure que l’appelant avait été victime de profilage racial, et de son omission de conclure que les droits conférés à l’appelant par les articles 7, 12 et 15 de la Charte avaient été violés; l’appel porte également sur le montant des dommages-intérêts octroyés. En l’espèce, l’appelant soutient que le juge du procès a commis une erreur manifeste et dominante lorsqu’il a conclu que rien ne prouvait que la conduite des agents était motivée par le racisme. Cette conclusion l’a, quant à elle, emmené à commettre une erreur dans sa détermination des montants des dommages-intérêts en ne tenant pas compte de la nécessité de dissuader et de punir les agents de police qui se livrent à des conduites violentes et inconstitutionnelles fondées sur le profilage racial.

[5] Pour les motifs qui suivent, j’accueillerais l’appel et j’augmenterais les dommages-intérêts octroyés au titre des atteintes à la Constitution en les portant à 50 000 $. (Selon la Cour suprême du Canada, seule la Commission des services policiers de Toronto intimée peut se voir condamnée à payer cette catégorie de dommages-intérêts.) Je condamnerais par ailleurs les deux intimés à payer des dommages-intérêts punitifs de 25 000 $. Je ne hausserais pas le montant des dommages-intérêts pour les voies de fait.

La question du profilage racial

Les faits

[6] Le 15 janvier 2011, l’agent Pak conduisait une voiture de patrouille, aux côtés de l’agente Poole, lorsque ceux-ci ont aperçu l’appelant qui marchait dans la direction opposée, de l’autre côté de la rue. L’agent Pak a immédiatement constaté que l’appelant était un homme de race noire.

[7] L’agent Pak a témoigné qu’immédiatement après avoir aperçu l’appelant (qui marchait seul), il a eu le pressentiment que l’homme enfreignait peut-être des conditions de sa mise en liberté. Selon les dires de l’agent, un justiciable libéré sous cautionnement serait normalement tenu d’être accompagné de sa caution et ne marcherait pas seul. L’agent Pak a remarqué que l’appelant lui avait jeté un regard au moment où la voiture de patrouille passait à sa hauteur.

[8] L’agente Poole a aussi vu l’appelant regarder la voiture de patrouille au moment où elle passait à sa hauteur. Elle a immédiatement été préoccupée par le fait qu’il était possible que l’appelant porte une arme, étant donné qu’il avait les mains dans les poches.

[9] Les agents ont fait demi-tour pour s’arrêter à côté de l’appelant. Ils lui ont posé des questions. Selon le juge du procès, l’appelant a fait preuve d’hostilité envers les agents. L’appelant tenait ses mains dans ses poches en raison du froid qui régnait dehors; il ne portait pas de gants.

[10] Les agents sont descendus de voiture et ont demandé à l’appelant de retirer les mains de ses poches. Comme il a refusé de la faire, ils l’ont maîtrisé et, dans l’action, l’agent Pak a assené deux coups de poing au visage de l’appelant. Ce dernier a été jeté à terre, menotté dans le dos, puis laissé gisant sur une terrasse en bois couverte de glace, les mains nues contre la glace, pendant 20 à 25 minutes. Toutes ses poches ont été fouillées et vidées de leur contenu, puis l’agent Pak a procédé à la fouille du contenu de son portefeuille. Pendant l’interaction, les agents ont demandé à l’appelant d’où il était.

[11] Les agents n’ont donné à l’appelant aucun motif de sa détention et ce dernier n’a pas été informé de son droit à l’assistance d’un avocat. Pendant l’incident, les agents ont rempli une fiche, communément appelée fiche 208 ou rapport d’information opérationnelle, relativement à l’appelant. La couleur de la peau de l’appelant faisait partie des renseignements à consigner sur la fiche, sur laquelle on a noté « noire »; on devait également y indiquer son lieu de naissance; la fiche indique « Soudan ». Les agents n’ont pas expliqué à l’appelant qu’ils étaient en train de le « ficher ».

Les conclusions du juge du procès en ce qui concerne le profilage racial

[12] Les conclusions du juge du procès en ce qui a trait au profilage racial figurent au paragraphe 4 de sa décision; elles se lisent comme suit :

[TRADUCTION]

Je ne conclue pas non plus que M. Elmardy a subi de la discrimination fondée sur sa race ni qu’il a été victime de « profilage racial », ainsi qu’on l’a allégué. Les agents étaient en droit de tenter de bavarder avec M. Elmardy. Bien qu’il soit tentant d’essayer de leur prêter des intentions, rien ne prouve que la décision de l’intercepter était fondée sur sa race. M. Elmardy n’a pas établi selon la prépondérance des probabilités que les actes de l’agent Pak étaient motivés par le racisme. Par ailleurs, il n’y avait aucun élément de preuve permettant de faire une telle inférence.

Analyse

[13] Le juge du procès a conclu que rien dans la preuve ne permettait de déduire que la race de l’appelant avait motivé la conduite des agents à son égard. Malgré l’absence de preuve directe de profilage racial, des éléments de preuve circonstancielle permettaient d’inférer qu’il était plutôt probable que la conduite des agents à l’égard de l’appelant était motivée par le fait qu’il était noir. Omettre de tenir compte de cette preuve indirecte constitue une erreur manifeste et dominante de la part du juge du procès.

[14] Dans R. c. Brown (2003), 64 O.R. (3d) 161, [2003] O.J. no 1251, 173 C.C.C. (3d) 23 (C.A.), au par. 7 (citation d’une définition adoptée dans une affaire antérieure, à savoir R. v. Richards, [1999] O.J. no 1420, 26 C.R. (5th) 286, 120 O.A.C. 344 (C.A.), à la p. 295 C.R.), la Cour d’appel de l’Ontario décrit le profilage racial en ces mots :

[TRADUCTION]

Le profilage racial est un profilage de criminalité fondé sur la race. Le profilage racial, ou profilage fondé sur la couleur, s’entend du phénomène par lequel certaines activités criminelles sont attribuées à un groupe donné de la société, en raison de sa race ou de sa couleur, entraînant ainsi le ciblage de tel ou tel membre de ce groupe. Dans ce contexte, la race sert d’une manière illégitime comme indicateur de la criminalité d’un groupe racial tout entier, ou comme indicateur de sa propension générale à la criminalité.

[15] Dans l’arrêt Brown, la cour fait aussi remarquer, aux par. 8 et 9, que les attitudes à l’origine du profilage racial peuvent être conscientes ou non et que la recherche en sciences sociales a démontré qu’à Toronto, les caractéristiques racialisées des Noirs rendent les policiers soupçonneux.

[16] La cour ajoute que le profilage racial pourra rarement être établi par preuve directe, car [TRADUCTION] « [c]ela supposerait que l’officier de police admette qu’il a été influencé par des préjugés raciaux dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. […] En conséquence, si le profilage racial doit être prouvé, il le sera par déduction tirée d’une preuve circonstancielle » (Brown, au par. 44).

[17] De plus, [TRADUCTION] « lorsque la preuve montre que les circonstances relatives à une détention concordent avec le phénomène du profilage racial et fournissent au tribunal un fondement lui permettant d’inférer que l’agent de police ment quant aux raisons pour lesquelles il a choisi de porter son attention sur l’accusé, le dossier peut alors étayer la conclusion selon laquelle l’interpellation était fondée sur du profilage racial » (Brown, au par. 45).

[18] En l’espèce, le juge du procès a jugé que les agents n’avaient aucun motif raisonnable de soupçonner que l’appelant pouvait avoir eu une conduite criminelle. Il a déclaré ceci au par. 72 de ses motifs : [TRADUCTION] « [l]e “pressentiment” de l’agent Pak quant à une quelconque violation des conditions de la mise en liberté ou de la peine ne reposait sur rien, tout comme la préoccupation de l’agente Poole en ce qui a trait à la possession d’armes ».

[19] La seule inférence raisonnable à tirer du fait que les deux agents aient, en l’absence de tout fondement raisonnable, soupçonné l’appelant de se livrer à une activité criminelle est que leurs perceptions de l’appelant étaient teintées par le fait qu’il était de race noire et par leurs croyances – inconscientes ou conscientes – que les hommes de race noire ont une propension à la criminalité. C’est là l’essence du profilage racial.

[20] Dans cette affaire, les croyances déraisonnables des agents au sujet de l’appelant les ont amenés à agresser ce dernier, à le soumettre à une fouille déraisonnable et à le retenir de force. Autrement dit, plutôt que de présumer de son innocence, ils ont présumé qu’il était coupable et dangereux et ils ont agi comme s’il l’était. Ils ont pensé qu’il devait contrevenir à des conditions de sa mise en liberté et qu’il devait porter une arme à feu. Ces présomptions, qui ne peuvent s’expliquer autrement que par la couleur de la peau de l’appelant, les ont amenés à violer les droits constitutionnels de l’appelant de façon flagrante et agressive.

[21] Le juge du procès a conclu que la véritable motivation des agents pour intercepter l’appelant était que cela leur permettrait de le « ficher » en remplissant un formulaire 208. La question qui se pose est celle de savoir pourquoi les agents ont décidé de « ficher » l’appelant en particulier.

[22] Toutefois, le juge du procès a aussi conclu que les agents avaient menti quant aux raisons qui les ont amenés à intercepter l’appelant et avaient trouvé des motifs après coup seulement. Mentir au sujet de la véritable raison d’une interpellation constitue un autre fondement à l’inférence que la race et la couleur de l’appelant ont motivé l’interpellation. Comme la cour le mentionne au par. 45 de l’arrêt Brown, l’inférence qu’un agent de police ment quant aux motifs pour lesquels il a porté son attention sur une personne en particulier constitue une circonstance qui [TRADUCTION] « peut étayer la conclusion selon laquelle l’arrestation était fondée sur du profilage racial ». Une conclusion de cet ordre s’impose avec encore plus de force lorsque, comme en l’espèce, les « mensonges » que les agents ont choisi de raconter quant aux raisons qui les ont amenés à intercepter la personne sont fondés sur des stéréotypes raciaux, comme la croyance que les hommes de race noire sont plus susceptibles d’être en liberté sous caution et plus enclins à porter des armes.

[23] Le juge du procès a conclu que rien dans la preuve ne permet d’inférer que la conduite des agents de police était motivée par le racisme; pourtant, l’ensemble de la preuve ne permet aucunement d’en arriver à une inférence raisonnable autre. L’explication donnée par les agents quant à leur conduite non seulement a été rejetée par le juge du procès, mais elle était également entachée de stéréotypes raciaux. Dans ces circonstances, il est incontestable qu’il y a eu violation du droit de l’appelant à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination fondée sur la race, droit garanti par l’art. 15 de la Charte.

Dommages-intérêts

Dommages-intérêts pour voies de fait

[24] En ce qui concerne les dommages-intérêts généraux accordés au regard des voies de fait commises sur la personne de l’appelant, le juge du procès a tiré les conclusions suivantes [aux par. 42, 43 et 110] :

[TRADUCTION]

Il est clair que les blessures physiques de M. Elmardy ont été mineures. Il était sans emploi à l’époque, de sorte qu’il n’a pas été absent du travail. Il n’a pas eu de déboursés. Ses éraflures ont toutes guéri en quelques jours ou une semaine au plus. Ses genoux ont guéri quoique l’appelant se plaigne maintenant de douleurs aux genoux, douleurs dont il avoue ne pas pouvoir attribuer la cause à l’incident en question.

M.Elmardy fait valoir des préoccupations affectives relativement à son sentiment de dignité et à la nervosité et au sentiment de suspicion qu’il éprouve à l’égard de la police en conséquence des événements dont il témoigne. Cependant, il n’y a pas de rapport médical à l’appui de préjudices psychologiques majeurs et il n’y a pas de demande précise de dommage-intérêts sur ce fondement.

M.Elmardy demande des dommages-intérêts généraux de 75 000 $ pour les voies de fait que lui a infligées l’agent Pak. Les voies de fait ont consisté en deux coups portés au visage et quelques autres contacts mineurs qui ne lui ont pas – ou peu – occasionné de blessures. M. Elmardy a eu la joue enflée pendant quelques jours. Une coupure à la lèvre a vite guéri. Ses genoux allaient mieux moins d’une semaine après les faits. L’objet des dommages-intérêts est d’indemniser un plaignant pour les préjudices subis. Ceux-ci comprennent les dommages moraux, comme l’humiliation que le plaignant dit avoir subie et la méfiance qu’il dit désormais ressentir à l’égard de la police. À mon avis, après examen d’affaires en responsabilité délictuelle portant sur des préjudices analogues, il convient d’accorder des dommages-intérêts généraux de 5 000 $ pour les douleurs et la souffrance, quoique ce montant soit se situe probablement tout en haut de la fourchette pour des préjudices de cet ordre.

[25] L’appelant a cité deux jugements pour étayer son argument selon lequel les dommages-intérêts généraux fixés par le juge du procès ne se situaient pas dans la fourchette des dommages-intérêts généraux accordés pour des préjudices similaires : Ernst v. Quinonez, [2003] O.J. no 3781, [2003] O.T.C. 847 (C.S.J.), et dans Evans v. Sproule, [2008] O.J. no 4518, 2008 CarswellOnt 8753 (C.S.J.). Dans la première affaire, le tribunal a accordé des dommages-intérêts généraux de 25 000 $ pour des voies de fait commises par un policier et, dans la deuxième, le montant accordé s’élevait à 100 000 $. Cependant, dans les deux cas, les préjudices et les conséquences étaient bien plus graves que ceux constatés par le juge du procès en l’espèce.

[26] En revanche, la partie intimée a cité un certain nombre d’autres décisions dans lesquelles les tribunaux avaient accordé (à titre provisoire dans la plupart des cas) des dommages-intérêts pour des voies de fait du même type censément commises par des policiers, à raison de montants ne dépassant pas 5 000 $ (voir Wilsdon v. Durham (Regional Municipality) Police, [2011] O.J. no 6289, 2011 ONSC 3419 (C.S.J.); Leclair v. Ottawa (City) Police Services Board, [2012] O.J. no 1233, 2012 ONSC 1729 (C.S.J.); et Sherman v. Renwick, [2001] O.J. no 632, [2001] O.T.C. 135 (C.S.J.)).

[27] Compte tenu de la jurisprudence ainsi que des conclusions du juge du procès en ce qui a trait à la nature et à l’étendue des préjudices subis par l’appelant, il n’y a pas lieu d’affirmer que le montant des dommages-intérêts généraux accordés par le juge du procès pour les voies de fait commises n’entre pas dans la fourchette qui convient pour de tels dommages-intérêts.

Octroi de dommages-intérêts en vertu de la Charte

[28] Afin de fixer l’indemnité pour les violations de la Charte, le juge du procès s’est centré sur les dommages-généraux généraux pour les préjudices subis par l’appelant du fait de ces violations, et il a déclaré ceci : [TRADUCTION] « il vaut mieux trancher la question de la défense du droit et de la dissuasion par voie de jugement déclaratoire et de dommages-intérêts punitifs ». Il a ainsi octroyé 2 000 $ pour la violation de l’art. 9, par suite de la détention pendant environ 30 minutes, 1 000 $ pour la violation de l’art. 8, par suite de la fouille illégale sans qu’il y ait eu destruction des biens de l’appelant, et 1 000 $ pour les violations de l’art. 10.

[29] L’arrêt de principe en matière d’octroi de dommages-intérêts pour des violations de la Charte est Vancouver (Ville) c. Ward, [2010] 2 R.C.S. 28, [2010] S.C.J. no 27, 2010 CSC 27. Plusieurs points d’intérêt y sont établis en ce qui concerne les dommages-intérêts à accorder en vertu de la Charte :

a) Il faut distinguer les dommages-intérêts pour violation des droits d’une personne garantis par la Charte des dommages-intérêts de droit privé. Il faut les distinguer d’une action en responsabilité délictuelle pouvant engager la responsabilité du fait d’autrui de l’État. Il faut plutôt les concevoir comme une « action de droit public intentée directement contre l’État dont la responsabilité est invoquée à titre principal » […] « Il s’agit d’un recours visant à obliger l’État (autrement dit, la société) à indemniser la personne dont les droits constitutionnels ont été violés. L’action en dommages-intérêts de droit public — y compris en dommages intérêts en matière constitutionnelle — est intentée contre l’État, et non contre ses représentants à titre individuel. Les actions contre ces derniers devraient, pour leur part, être fondées sur les causes d’action existantes » (au par. 22, citant partiellement le par. 81 de l’arrêt Dunlea v. Attorney General, [2000] NZCA 84, [2000] 3 N.Z.L.R. 136).

b) Les dommages‑intérêts pour violation de la Charte peuvent remplir trois fonctions : l’indemnisation, la défense du droit en cause et la dissuasion.

c) Dans le contexte du droit public, lorsqu’il s’agit d’indemnisation, les tribunaux ont reconnu que les pertes personnelles pouvant être indemnisées comprennent le « préjudice causé aux intérêts intangibles du demandeur » qu’ils assimilent notamment « à la détresse, à l’humiliation, à l’embarras et à l’anxiété ». Ce préjudice se confondra souvent avec le préjudice psychologique, mais « une demanderesse dont les intérêts intangibles ont été lésés, mais qui fait montre de résilience, ne devrait pas se voir empêchée d’obtenir des dommages‑intérêts du simple fait qu’elle est incapable d’établir l’existence d’un préjudice psychologique substantiel » (au par. 27).

d) « La défense du droit est axée sur le préjudice que l’atteinte cause à la société. […] [L]es atteintes à des droits protégés par la Constitution causent un préjudice non seulement à leurs victimes, mais à la société dans son ensemble. […] Bien que l’on puisse concevoir la défense des droits comme servant à souligner la gravité du préjudice causé au demandeur — la défense des droits en tant qu’objectif des dommages-intérêts en matière constitutionnelle met l’accent sur le préjudice causé à l’État et à la société par la violation de la Charte » (au par. 28).

e) « Elle cherche à régir la conduite du gouvernement, de manière générale, afin d’assurer le respect de la Constitution. […] La dissuasion en tant qu’objectif des dommages‑intérêts accordés en vertu de la Charte ne vise pas le contrevenant lui-même, mais vise plutôt à influer sur la conduite du gouvernement de sorte que l’État respecte la Charte à l’avenir » (au par. 29).

f) En cas d’inconduite grave, les dommages-intérêts octroyés pour des violations de la Charte « contribuent au bon gouvernement. Le respect des normes établies dans la Charte constitue un principe fondamental de bon gouvernement » (au par. 38).

g) Les montants des dommages-intérêts accordés en vertu de la Charte ne devraient pas être indûment élevés (en partie pour reconnaître le fait que c’est la société dans son ensemble qui doit les acquitter), mais ils « doivent répondre réellement à la gravité de l’atteinte et aux objectifs d’indemnisation, d’affirmation des valeurs de la Charte et de dissuasion contre de nouvelles violations » (au par. 54).

[30] Les motifs du juge du procès ne comportent pas de discussion relative à ces principes. Fait plus important, en décidant de se pencher sur la question des objectifs de dissuasion et de la défense du droit au moyen de dommages-intérêts punitifs, il a omis de reconnaître dans une mesure suffisante que les dommages-intérêts accordés pour violation de la Charte le sont à l’encontre de l’État, et non à l’encontre de l’auteur du délit, dont les actes peuvent ou non engager la responsabilité du fait d’autrui qu’assume l’État. Il a aussi omis de reconnaître les objectifs publics importants des dommages-intérêts accordés en vertu de la Charte, qui diffèrent des objectifs visés par les dommages-intérêts punitifs pouvant être accordés à l’encontre d’un particulier. Comme l’indique clairement l’arrêt Ward, la dissuasion et la défense du droit dans le contexte du droit public diffèrent de la dissuasion et de la défense du droit dans celui du droit privé. C’est l’État, et non la personne, qu’il faut dissuader, et ce sont les droits de la société, et non ceux du demandeur, qu’il faut défendre.

[31] Même si ce motif constituerait un fondement suffisant pour annuler les dommages-intérêts octroyés par le juge du procès pour violation de la Charte, le fait que ce dernier ait omis de reconnaître qu’il y a eu violation du droit de l’appelant – garanti par l’art. 15 de la Charte – de ne pas subir de discrimination offre un fondement supplémentaire sur lequel s’appuyer pour le faire.

[32] Le paragraphe 134 (1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, chap. C.43, prévoit qu’une cour qui entend un appel peut, sauf disposition contraire, « rendre l’ordonnance ou la décision que le tribunal dont il y a appel aurait dû ou pu rendre » ou « rendre toute ordonnance ou toute décision qu’il estime juste ». La jurisprudence a reconnu que, lorsqu’une cour d’appel annule des dommages-intérêts, il est dans l’intérêt de la justice qu’elle réévalue le montant des dommages-intérêts accordés en se fondant sur le dossier qui lui est présenté plutôt que de renvoyer la question au juge du procès (voir Pirani v. Esmail, [2014] O.J. no 877, 2014 ONCA 145, 320 O.A.C. 356, au par. 89). Dans la présente affaire, il est dans l’intérêt de la justice que la cour se fonde, pour fixer le montant des dommages-intérêts, sur les conclusions du juge du procès et sur sa propre conclusion que l’appelant a été victime de profilage racial.

[33] Dans l’arrêt Ward, la Cour suprême du Canada a confirmé l’octroi de 5 000 $ au titre des dommages-intérêts pour violation de la Charte. Dans cette affaire, le demandeur avait été arrêté en toute légalité, mais il a par la suite été l’objet d’une fouille à nu illégale. La Cour a toutefois noté que la fouille avait été relativement brève et n’a pas été effectuée de manière extrêmement irrespectueuse, en ce sens que le demandeur n’a pas eu à retirer ses sous-vêtements, qu’il n’a pas été touché et qu’il n’a subi aucun préjudice physique ou psychologique conséquent. La Cour a aussi conclu que la conduite des agents responsables de la fouille n’était pas intentionnelle, en ce sens qu’ils n’ont pas agi d’une manière malveillante, tyrannique ou oppressive. Ainsi, la Cour a décidé que les objectifs de défense du droit et de dissuasion n’exigent pas que l’État soit condamné à verser des dommages‑intérêts substantiels.

[34] Les circonstances de l’affaire qui nous occupe diffèrent nettement de celles de l’affaire Ward. Le moteur du profilage racial — violations de la Charte — est un phénomène qui a été reconnu comme un problème au sein de nos services policiers depuis un certain temps déjà. La décision de la Cour d’appel dans l’affaire Brown a été rendue en 2003, tandis que les actes qui ont donné lieu à la présente procédure ont été posés en 2011, soit huit ans plus tard. Le profilage racial a un effet grave sur la crédibilité et l’efficacité de nos services policiers. Il entraîne méfiance et injustice. Il faut y mettre fin.

[35] Contrairement à l’affaire Ward, la conduite de l’agent Pak a été tyrannique et oppressive. L’appelant a non seulement été touché, mais il a aussi été frappé au visage à deux reprises. L’interaction a duré une demi-heure, temps que l’appelant a essentiellement passé au sol, menotté, les mains nues exposées à la glace. L’appelant était un homme innocent qui avait fui son pays en quête d’une société dans laquelle ses droits allaient être respectés. Plutôt que d’y trouver le respect auquel il avait droit, il y a été l’objet d’actes humiliants, violents et oppressifs de la part d’un agent de police de cette ville, tout cela en raison de la couleur de sa peau. Qui plus est, lorsqu’on les a interrogés sur leur conduite, les agents ont menti à la cour, un comportement qui risque de miner gravement l’administration de la justice.

[36] Pour ces raisons, il est nécessaire d’octroyer des dommages-intérêts d’un montant assez élevé pour défendre l’intérêt de la société à être dotée d’un service policier formé d’agents qui ne brutalisent pas ses citoyens en raison de la couleur de leur peau, un montant qui envoie à ce service le message que ce comportement doit cesser. Les tribunaux et d’autres autorités ont déjà fait des déclarations au sujet de la gravité et de la nature fautive de ce type de conduite. Il continue pourtant de survenir. Un jugement déclaratoire ne représente qu’une déclaration de plus dans ce sens. Il faut en faire davantage.

[37] Pour ces motifs, j’accorderais à l’appelant une indemnité de 50 000 $ pour violations de la Charte. En conformité avec l’arrêt Ward, seule la Commission des services policiers de Toronto est condamnée à verser ce montant. Ce montant n’est pas trop élevé pour qu’il soit inconvenant que le gouvernement en assume le paiement, tout en l’étant suffisamment pour envoyer un message quant à la gravité de la conduite en cause.

Dommages-intérêts punitifs

[38] Le juge du procès a accordé à l’appelant des dommages-intérêts punitifs de 18 000 $. Il est arrivé à ce chiffre en doublant la somme totale des autres catégories de dommages-intérêts qu’il a accordées, triplant ainsi le montant obtenu par l’appelant. Étant donné que j’ai modifié les montants des dommages-intérêts accordés au titre des violations de la Charte, il ne serait pas convenable de fixer les dommages-intérêts au moyen de la formule utilisée par le juge du procès.

[39] En l’espèce, il est nécessaire de condamner l’agent Pak à verser des dommages-intérêts punitifs afin de le punir pour son inconduite et de le dissuader d’agir de la sorte à nouveau. Le montant octroyé devrait refléter la gravité de l’inconduite, mais sans être élevé au point où il serait réalistement impossible qu’un policier comme l’agent Pak soit en mesure de le payer. Selon moi, un montant de 25 000 $ atteint ces objectifs. Je sais que le paragraphe 50 (1) de la Loi sur les services policiers, L.R.O. 1990, chapitre P.15, prévoit que la Commission des services policiers de Toronto soit également tenue de verser ces dommages-intérêts. Toutefois, ce fait n’est pas déterminant au regard de l’exercice qui me revient dans le cadre de l’évaluation des dommages-intérêts, à savoir préciser le montant que devrait payer la personne qui est directement responsable des préjudices.

Conclusion

[40] Pour ces motifs, je suis d’avis d’accueillir l’appel, d’annuler les dommages-intérêts pour violations de la Charte et les dommages-intérêts punitifs accordés par le juge du procès et de condamner la Commission des services policiers de Toronto à payer des dommages-intérêts de 50 000 $ pour violations de la Charte et les deux intimés à verser des dommages-intérêts punitifs de 25 000 $. Ces dommages-intérêts s’ajoutent au montant de 5 000 $ octroyé par le juge du procès au titre des voies de fait. Je ne modifierais pas l’ordonnance d’adjudication des dépens du tribunal intérieur; d’ailleurs aucune demande n’a été faite en ce sens.

[41] L’appelant a droit aux dépens d’indemnisation partielle dans le cadre du présent appel, que je fixe à 14 684,35 $ pour les honoraires (la partie intimée a déclaré un montant similaire à ce titre dans son sommaire des dépens) et à 3 139,87 $ pour les débours, plus la TVH applicable, pour un total de 20 141,37 $.

 

L’appel est accueilli.