États-Unis d’Amérique c. Sepehri (2004), 63 O.R. (3d) 691 (C.A.)

  • Dossier :
  • Date : 2024

États-Unis d’Amérique c. Sepehri [Répertorié : États-Unis d’Amérique c. Sepehri]

 

Cour d’appel de l’Ontario, les juges Doherty, Laskin et Blair 19 décembre 2003

 

Droit pénal — Extradition — Critère applicable à l’incarcération — Fugitif déclaré coupable de harcèlement criminel en Californie — États-Unis demandant l’extradition du fugitif — Juge d’extradition concluant que les États-Unis n’avaient pas prouvé, selon la prépondérance des probabilités, que les actes menant à la déclaration de culpabilité en Californie correspondaient à l’infraction de harcèlement criminel prévue par le Code criminel, puisque le droit pénal de la Californien’exigeait pas la preuve que les actes de l’accusé aient eu pour effet de faire raisonnablement craindre à la victime pour sa sécurité — Alinéa 29(1)b) de la Loi sur l’extradition imposant à la partie qui demande l’extradition le fardeau de la preuveselon la prépondérance des probabilités — Transcription du témoignage de la victime au procès en Californie admissible en vertu de l’al. 32(1)c) de la Loi sur l’extradition à titre de preuve pertinente et fiable — Juge d’extradition n’ayant pas conclu de façon déraisonnable qu’il n’était pas convaincu que les actes du fugitif aient eu pour effet de faire raisonnablement craindre à la victime pour sa sécurité — Appel à l’encontre de l’ordonnance de libération du fugitif rejeté — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 — Loi sur l’extradition, L.C. 1999, ch. 18, al. 29(1)b), 32(1)c)

 

L’intimé a été déclaré coupable en Californie de diverses infractions, dont le harcèlement criminel. Il s’est enfui au Canada. Les États-Unis ont demandé son extradition. Le juge d’extradition a ordonné l’incarcération de l’intimé en vue de son extradition relativement à toutes les accusations, exception faite de l’accusation de harcèlement. Il a conclu que les États-Unis n’avaient pas prouvé, selon la prépondérance des probabilités, que les actes menant à la déclaration de culpabilité en Californie correspondaient à l’infraction de harcèlement criminel prévue au par. 264(1) du Code criminel. En tirant cette conclusion, le juge d’extradition a souligné que, contrairement à l’infraction de harcèlement au Canada, l’accusation de harcèlement en vertu du droit pénal de laCalifornie n’exigeait pas la preuve que les actes de l’accusé aient eu pour effet de faire raisonnablement craindre à la victime pour sa sécurité. Le dossier présenté par les États-Unis comprenait une description des actes pour lesquels l’intimé avait été déclaré coupable et indiquait que la victime avait eu peur au moment d’être confrontée par l’intimé. Malgré l’objection de l’avocate des États-Unis, le juge d’extradition a admis en preuve la transcription du témoignage de la victime au procès en Californie. Il a conclu qu’il n’était pas convaincu d’après l’ensemble de la preuve que les actes de l’intimé aient eu pour effet de faire craindre à la victime pour sa sécurité. Il a ordonné que l’intimé soit libéré relativement à l’accusation de harcèlement. Les États-Unis ont interjeté appel.

 

Arrêt : l’appel devrait être rejeté.

 

En vertu de l’alinéa 29(1)b) de la Loi sur l’extradition, la partie qui demande l’extradition a le fardeau de la preuve selon laprépondérance des probabilités. L’alinéa 29(1)b) exige que, dans le cas d’une personne recherchée pour se faire infliger une peine ou pour la purger, le juge d’extradition soit « convaincu qu’elle est celle qui a été déclarée coupable des actes et que ceux-ci correspondent à l’infraction mentionnée dans l’arrêté ». L’emploi du mot « convaincu » laisse sous-entendre l’imposition de la norme de la prépondérance des probabilités.

 

En vertu du California Penal Code, la poursuite était tenue de prouver que l’accusé avait eu l’intention de faire raisonnablement craindre à la victime pour sa sécurité, mais n’était pas tenue de prouver que les actes de l’accusé avaient eu pour effet de faire raisonnablement craindre à la victime pour sa sécurité. L’art. 264 du Code criminel, qui définit le harcèlement criminel, exige que les actes de harcèlement à l’égard d’une personne aient « pour effet de lui faire raisonnablement craindre — compte tenu du contexte — pour sa sécurité ».

 

Le juge d’extradition avait le droit d’admettre en preuve la transcription du témoignage de la victime en vertu de l’al. 32(1)c) de la Loi. Les actes à l’origine de l’infraction en Californie étaient certainement en litige et la transcription, qui était sans conteste fiable, représentait la version sous serment de la victime en ce qui concerne ces actes.

 

En appel, les États-Unis étaient tenus de démontrer qu’aucun juge des faits raisonnable n’aurait pu s’empêcher de conclure, selon la prépondérance des probabilités, que les États-Unis avaient établi l’existence des conditions préalables à l’extradition énoncées à l’al. 29(1)b) de la Loi. La conclusion du juge du procès selon laquelle les États-Unis ne s’étaient pas acquittés du fardeau qui leur incombait n’était ni déraisonnable ni contraire à la preuve.

 

Arrêts mentionnés

 

Philippines (Republic) v. Pacificador (Re) (1993), 14 O.R. (3d) 321, 16 C.R.R. (2d) 299, 83 C.C.C. (3d) 210, 23 C.R. (4th) 171, 64 O.A.C. 344, 19 Imm. L.R. (2d) 241, [1993] O.J. no 1753 (QL) (C.A.) [Autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée (1994), 20 C.R.R. (2d) 192n, 17 O.R. (3d) xvi, 28 C.R. (4th) 404n, 175 N.R. 160n]; R. c. Chabot, [1980] 2 R.C.S. 985, 117 D.L.R. (3d) 527, 34 N.R. 361, 55 C.C.C. (2d) 385, 18 C.R. (3d) 258; United States of America v. Persaud, [1999] O.J. no 4992 (QL), [1999] O.T.C. 237 (C.S.J.); United States v. Bonamie (2001), 96 Alta. L.R. (3d) 252, [2002] 1 W.W.R. 247, 90 C.R.R. (2d) 269, 2001 ABCA 267, [2001] A.J. no 1334 (QL) (C.A.)

 

Lois mentionnées

 

California Penal Code

Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 264

Loi sur l’extradition, L.C. 1999, ch. 18, art. 29 et par. 32(1), 33(1) et 55(1)

 

Doctrine mentionnée

 

E. Krival, T. Beveridge et J. Hayward, A Practical Guide to Extradition, Toronto, Carswell, 2002

 

APPEL à l’encontre d’un jugement rendu par le juge d’extradition ordonnant la libération d’un fugitif.

 

Beverly Wilton, pour l’appelant.

Gregory Lafontaine, pour l’intimé.

 

Le jugement de la Cour a été rendu par

 

I

 

[1] Le juge DOHERTY : — L’intimé a été déclaré coupable en Californie de diverses infractions, dont le harcèlement criminel. Il s’est enfui des États-Unis pendant son procès, a été déclaré coupable par contumace et a éventuellement été arrêté au Canada. Les États-Unis demandent son extradition relativement aux accusations dont il a été déclaré coupable, y compris l’accusation de harcèlement ainsi que deux autres accusations qui pèsent contre l’intimé aux États-Unis.

 

[2] Lors de l’audience d’extradition, l’intimé a demandé par voie de requête le sursis de l’instance, en alléguant l’abus de procédure. La requête a été rejetée et aucun appel n’a été interjeté à l’encontre de cette ordonnance.

 

[3] Le juge d’extradition a ordonné l’incarcération de l’intimé en vue de son extradition relativement à toutes les accusations, exception faite de l’accusation de harcèlement. Il a conclu que les États-Unis n’avaient pas prouvé, selon la prépondérance des probabilités, que les actes menant à la déclaration de culpabilité en Californie correspondaient à l’infraction de harcèlement criminel prévue au par. 264(1) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46. En tirant cette conclusion, le juge d’extradition a souligné que, contrairement à l’infraction de harcèlement au Canada, l’accusation de harcèlement en vertu du droit pénal de la Californie n’exigeait pas la preuve que les actes de l’accusé aient eu pour effet de faire raisonnablement craindre à la victime pour sa sécurité. Le juge d’extradition n’était pas convaincu d’après l’ensemble de la preuve que les actes de l’intimé aient eu pour effet de faire craindre à la victime pour sa sécurité. Il a ordonné que l’intimé soit libéré relativement à l’accusation de harcèlement.

 

[4] Les États-Unis ont interjeté appel à l’encontre de la libération de l’accusation de harcèlement. Aucun appel n’a été interjeté à l’encontre de l’incarcération en vue de l’extradition relative aux autres accusations.

 

[5] L’appelant a présenté trois arguments dans le cadre de l’appel. L’avocate de l’appelant a soutenu que le juge d’extradition avait commis une erreur de droit en imposant aux États-Unis le fardeau de la preuve selon la prépondérance des probabilités, en vertu de l’al. 29(1)b) de la Loi sur l’extradition, L.C. 1999, ch. 18 (la « Loi »). Elle a également fait valoir que le juge d’extradition avait commis une erreur de droit en admettant en preuve une transcription du témoignage de la victime présenté dans le cadre de l’instance en Californie. En dernier lieu, dans l’éventualité où le juge du procès n’avait pas commis les deux erreurs décrites ci-haut, il avait tout de même commis une erreur en concluant que les États-Unis ne s’étaient pas acquittés du fardeau qui leur incombait en vertu de l’al. 29(1)b) de la Loi.

 

[6] À l’issue des débats, le tribunal a indiqué que l’appel était rejeté, avec motifs à suivre.

 

[7] Je souscris à l’avis du juge du procès selon lequel l’al. 29(1)b) impose à la partie qui demande l’extradition le fardeau de lapreuve selon la prépondérance des probabilités. Je suis aussi d’avis que le juge du procès avait le droit d’admettre en preuve la transcription du témoignage de la victime en vertu de l’al. 32(1)c) de la Loi. En dernier lieu, je ne puis dire que sa conclusion selon laquelle les États-Unis ne se sont pas acquittés du fardeau qui leur incombait était déraisonnable ou contraire à la preuve.

 

II

 

[8] En ce qui concerne l’accusation de harcèlement, l’acte d’accusation de la Californie se lit comme suit :

 

[TRADUCTION]

 

Entre le 14 avril 2000 et le 3 mai 2000 environ, dans le comté de Santa Clara, dans l’État de la Californie, [l’intimé] a commis, en violation de l’art. 646.9(a) du Penal Code, l’acte criminel suivant : harcèlement avec menaces, soit un acte délictueux grave. L’intimé a suivi et harcelé Jane Doe intentionnellement, avec malveillance et à maintes reprises et proféré une menace plausible dans l’intention de lui faire raisonnablement craindre pour sa sécurité et/ou celle de sa famille immédiate.

 

[9] Il était entendu lors des plaidoiries devant la présente Cour qu’en vertu du droit de la Californie, la poursuite n’était pas tenue de prouver que les actes de l’accusé avaient eu pour effet de faire raisonnablement craindre à la victime pour sa sécurité. En vertu duCalifornia Penal Code, la poursuite était tenue de prouver que l’accusé avait eu l’intention de faire raisonnablement craindre à la victime pour sa sécurité. L’art. 264 du Code criminel, qui définit le harcèlement criminel, soit l’infraction correspondante sur laquelle se fondent les États-Unis dans leur demande d’extradition, exige que la poursuite prouve que le harcèlement à l’égard d’une personne « a pour effet de lui faire raisonnablement craindre — compte tenu du contexte — pour sa sécurité ».

 

[10] Le dossier présenté par les États-Unis lors de l’audience d’extradition comprenait une description des actes pour lesquels l’intimé avait été déclaré coupable en Californie, tel que l’exigeait le sous-al. 33(1)b)(ii) de la Loi. Selon la description, la victime avait eu peur à chacune des trois occasions où elle avait été confrontée par l’intimé.

 

[11] Malgré l’objection de l’avocate des États-Unis, le juge d’extradition a admis en preuve la transcription du témoignage de la victime présenté dans le cadre de l’instance en Californie. Ce faisant, il s’est fondé sur l’al. 32(1)c) de la Loi, lequel autorise l’admission d’une preuve pertinente et fiable. La fiabilité de la transcription a été reconnue et le juge d’extradition a conclu qu’elle était pertinente, puisqu’elle décrivait les actes de l’intimé et la réaction de la victime à ces actes. La description de la victime concernant son état d’esprit au moment d’être confrontée par l’intimé était incompatible avec les renseignements contenus dans le dossier. On peut soutenir que la preuve de la victime a eu pour effet de contrecarrer toute affirmation selon laquelle les actes de harcèlement de l’intimé avaient fait craindre à la victime pour sa sécurité.

 

[12] Le juge d’extradition a également admis en preuve la transcription du témoignage de l’agent chargé de l’enquête présenté dans le cadre de l’instance en Californie. Le témoignage étayait l’affirmation selon laquelle la victime avait peur en raison des actes de harcèlement commis par l’intimé.

 

[13] En se fondant principalement sur la transcription du témoignage de la victime, le juge d’extradition a conclu ce qui suit :

 

[TRADUCTION]

 

Ce témoignage n’a pas réussi à démontrer ni même permis de déduire qu’elle craignait pour sa sécurité.

 

[14] Le juge d’extradition a ensuite conclu que, faute d’une conclusion selon laquelle la victime craignait pour sa sécurité, on ne pouvait dire que les actes à l’origine de la déclaration de culpabilité en Californie correspondaient à l’infraction de harcèlement criminel, telle qu’elle est définie dans le Code criminel.

 

III

 

Le fardeau de la preuve

 

[15] Le critère à appliquer pour déterminer si une personne doit être incarcérée en vue de son extradition est énoncé au par. 29(1) de la Loi :

 

29(1) Le juge ordonne dans les cas suivants l’incarcération de l’intéressé jusqu’à sa remise :

 

a) si la personne est recherchée pour subir son procès, la preuve — admissible en vertu de la présente loi — des actes justifierait, s’ils avaient été commis au Canada, son renvoi à procès au Canada relativement à l’infraction mentionnée dans l’arrêté introductif d’instance et le juge est convaincu que la personne qui comparaît est celle qui est recherchée par le partenaire;

 

b) si la personne est recherchée pour se faire infliger une peine ou pour la purger, le juge est convaincu qu’elle est celle qui a été déclarée coupable des actes et que ceux-ci correspondent à l’infraction mentionnée dans l’arrêté.

 

(C’est moi qui souligne.)

 

[16] L’alinéa 29(1)a) traite des cas dans lesquels la personne visée par l’extradition a été inculpée dans l’État étranger sans avoir été déclarée coupable. L’alinéa 29(1)b) traite des demandes d’extradition dans les cas où la personne visée a été déclarée coupable dans l’État étranger.

 

[17] Le juge des requêtes a décrit le fardeau imposé par l’al. 29(1)b) de la manière suivante :

 

[TRADUCTION]

 

Je dois être convaincu que les actes pour lesquels [l’intimé] a été déclaré coupable correspondraient probablement à chacun des éléments de l’infraction mentionnée dans l’arrêté.

 

[18] Je conviens que l’emploi du mot « convaincu » à l’al. 29(1)b) laisse sous-entendre l’imposition de la norme de la prépondérance des probabilités : Philippines (Republic) v. Pacificador (1993), 14 O.R. (3d) 321, 83 C.C.C. (3d) 210 (C.A.), aux pp. 324 et 325 (O.R.), à la p. 214 (C.C.C.), autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée (1994), 87 C.C.C. (3d) vi. La partie qui demande l’extradition doit prouver ce qui suit, selon la prépondérance des probabilités :

 

— la déclaration de culpabilité à l’étranger vise des actes qui correspondent à l’infraction au Canada sur laquelle se fonde la partie qui demande l’extradition;

 

— la personne devant le tribunal d’extradition est celle qui a été déclarée coupable par le tribunal étranger.

 

[19] Bien que l’appelant admette que la norme de la prépondérance des probabilités s’applique à la question de l’identité, c’est-à-dire, à la deuxième des deux questions décrites ci-dessus, l’appelant soutient qu’une norme tout à fait différente s’applique à la première question. Selon l’appelant, pour prouver la correspondance requise, toute preuve est suffisante. L’alinéa 29(1)b) emploie le mot « convaincu » à l’égard des deux questions. Il serait contraire aux principes fondamentaux d’interprétation des lois de donner simultanément au même mot deux sens très différents dans la même phrase : R. c. Chabot, [1980] 2 R.C.S. 985, 55 C.C.C. (2d) 385, à la p. 1005 (R.C.S.), aux pp. 400 et 401 (C.C.C.).

 

[20] D’après l’avocate de l’appelant, la logique veut que l’extradition postérieure à la déclaration de culpabilité soit plus facile que l’extradition préalable au procès. L’avocate de l’appelant a soutenu que l’imposition de la norme de la prépondérance des probabilités à l’al. 29(1)b) de la Loi défiait cette logique, puisque le fardeau imposé à l’égard des demandes d’extradition postérieures à la déclaration de culpabilité était plus lourd que celui imposé dans le cas des demandes d’extradition de personnes faisant face à des accusations en vertu de l’al. 29(1)a). Je ne partage pas cette opinion. Premièrement, même si je suis d’avis que la Loi vise nettement à offrir un moyen simplifié d’extrader les personnes déclarées coupables à l’étranger (voir E. Krival, T. Beveridge, J. Hayward, A Practical Guide to Extradition, Toronto, Carswell, 2002 aux pp. 234-237), la norme de la prépondérance des probabilités ne vient pas compliquer le processus, vu les mesures que prévoient la Loi et les divers traités pour faciliter la preuve des faits décrits à l’al. 29(1)b).

 

[21] Par ailleurs, je conclus que la comparaison des fardeaux de la preuve décrits aux deux alinéas de l’art. 29 n’est pas utile. Les deux alinéas traitent de situations très différentes et, comme il faut s’y attendre, le font de différentes manières. L’alinéa 29(1)a) vise les mesures préparatoires au procès. Le fardeau décrit à l’al. 29(1)a) est celui qui est habituellement appliqué en droit pénal canadien pour éliminer les accusations ne justifiant pas la tenue d’un procès. Le recours à cette norme pour déterminer si une personne devrait être extradée vers un pays étranger afin d’y subir son procès est tout à fait compatible avec les pratiques canadiennes en matière pénale. L’alinéa 29(1)b) ne vise pas les mesures préparatoires au procès. Il traite plutôt de l’identité de la personne qui comparaît devant le tribunal d’extradition et de la question de savoir si les actes à l’origine de la déclaration de culpabilité à l’étranger correspondent aux actes visés par l’infraction au Canada. Dans la mesure où l’enquête est factuelle, elle se penche sur les événements passés ou présents. La norme de la prépondérance des probabilités est celle qui s’applique habituellement à une enquête d’établissement des faits. L’emploi du mot « convaincu » confirme que la norme habituelle est censée s’appliquer à cette procédure de recherche des faits.

 

[22] En outre, j’estime non fondé l’argument selon lequel la norme de la prépondérance des probabilités nuira au fonctionnement efficace et efficient de la procédure d’extradition dans les cas où une déclaration de culpabilité a été inscrite dans l’État étranger. Étant donné les moyens que prévoient la Loi et divers traités pour établir les critères d’extradition nécessaires, il me semble que, dans la grande majorité des cas, il est facile de prouver selon la prépondérance des probabilités que la déclaration de culpabilité à l’étranger visait des actes correspondant à l’infraction identifiée au Canada : par ex., voir l’arrêt United States of America v.Bonamie, [2001] A.J. no 1334 (QL), 90 C.R.R. (2d) 269 (C.A.), au par. 31. Pour décider si l’État requérant s’est acquitté du fardeau qui lui incombait en vertu de l’al. 29(1)b), il faut accepter la validité de la déclaration de culpabilité à l’étranger : Krival, APractical Guide to Extradition, précité, aux pp. 237 et 238.

 

[23] En l’espèce, l’appelant a eu de la difficulté à s’acquitter du fardeau qui lui incombait et ce, pour deux motifs. Premièrement, l’infraction correspondante au Canada comprenait un élément qui n’était pas essentiel à la preuve de l’accusation en Californie. Par conséquent, le fait que l’intimé eut été déclaré coupable en Californie ne démontrait pas en soi que sa déclaration de culpabilité visait des actes correspondant à l’infraction au Canada. Deuxièmement, les renseignements sur lesquels se sont fondés les États-Unis pour établir l’existence de l’élément supplémentaire nécessaire ont été contredits par la transcription du témoignage de la victime présenté dans le cadre de l’instance en Californie. À mon avis, les contradictions entre les documents présentés par l’État qui demande l’extradition et la preuve ayant servi à obtenir la déclaration de culpabilité dans l’État étranger sont rares.

 

[24] L’appelant soutient également qu’un fardeau de la preuve moins contraignant a été appliqué dans l’arrêt United States ofAmerica v. Persaud, [1999] O.J. no 4992 (QL), [1999] O.T.C. 237 (C.S.J.), ainsi que dans l’arrêt Bonamie, précité. Ni l’un ni l’autre ne traite du fardeau de la preuve en vertu de l’al. 29(1)b). Dans l’arrêt Persaud, au par. 15, le juge Ewaschuk précise ce qui suit :

 

[TRADUCTION]

 

L’alinéa 29(1)b) n’exige qu’un sommaire des faits pertinents à l’origine des déclarations de culpabilité à l’étranger. En l’espèce, les documents déposés à l’appui de la demande ne mentionnent nullement les actes à l’origine des déclarations de culpabilité qui me permettront de déterminer si les actes correspondent aux infractions au Canada mentionnées dans l’arrêté.

 

[25] Je souscris entièrement aux observations du juge Ewaschuk. Contrairement à la situation dans l’arrêt Persaud, il existait en l’espèce une preuve des actes à l’origine de la déclaration de culpabilité aux États-Unis. Toutefois, la preuve n’était pas unanime. À mon sens, le juge d’extradition était tenu d’examiner tous les éléments de preuve et de décider s’il était « convaincu » que les actes à l’origine de la déclaration de culpabilité en Californie correspondaient à l’infraction au Canada.

 

[26] Bien que je souscrive à la conclusion du juge du procès selon laquelle l’al. 29(1)b) exige la preuve, selon la prépondérance des probabilités, des deux questions factuelles mentionnées dans cette disposition, je ne voudrais pas qu’on croie que je suis nécessairement d’accord pour dire que l’al. 29(1)b) exige que les actes à l’origine de l’infraction aux États-Unis correspondent exactement à chacun des éléments de l’infraction au Canada. Il se peut que le mot « correspondent » employé à l’al. 29(1)b) permette un certain écart entre les actes à l’origine de l’infraction aux États-Unis et les éléments constitutifs de l’infraction au Canada. Dans le présent appel, on s’est fondé sur l’argument selon lequel la preuve que la victime craignait pour sa sécurité était nécessaire pour établir la correspondance requise entre les actes à l’origine de l’infraction aux États-Unis et l’infraction au Canada invoquée aux fins de l’extradition. Le sens exact du mot « correspondent » pourra être précisé dans une affaire où son sens est en litige.

 

L’admissibilité de la transcription du témoignage de la victime

 

[27] L’alinéa 32(1)c) de la Loi se lit comme suit :

 

32(1) Sont admis comme faisant preuve au cours de l’audition de la demande, sous réserve du paragraphe (2), les éléments de preuve admissibles en vertu du droit canadien ainsi que les éléments de preuve suivants même si le droit canadien ne prévoit pas par ailleurs leur admissibilité :

 

c) les éléments de preuve présentés par l’intéressé qui sont pertinents pour l’application du paragraphe 29(1) et que le juge estime dignes de foi.

 

[28] L’avocate de l’appelant a soutenu que la transcription du témoignage de la victime n’était pas pertinente parce que les renseignements dans le dossier présenté par les États-Unis démontraient que la victime craignait pour sa sécurité. Selon l’avocate de l’appelant, puisque le juge d’extradition n’avait pas le droit d’apprécier la preuve lors de la procédure d’extradition, toute preuve contredisant celle présentée dans le dossier était non pertinente et donc inadmissible. Lors des débats, l’avocate de l’appelant a reconnu qu’un tel argument dépendait de la décision du tribunal d’accepter son argument principal voulant que le juge d’extradition ait mal compris le fardeau de la preuve applicable à l’al. 29(1)b). Elle a admis que, si la norme de la prépondérance des probabilités s’appliquait en l’espèce, la transcription du témoignage de la victime serait pertinente, en ce sens qu’elle contenait la preuve des actes à l’origine des accusations en Californie et, notamment, la preuve de l’état d’esprit de la victime.

 

[29] Ayant conclu que la norme de la prépondérance des probabilités est la norme applicable à l’al. 29(1)b), je conclus que le juge du procès n’a commis aucune erreur en admettant en preuve la transcription du témoignage de la victime. Les actes à l’origine de l’infraction en Californie étaient certainement en litige et la transcription, qui était sans conteste fiable, représentait la version sous serment de la victime en ce qui concerne ces actes.

 

Le caractère raisonnable de l’ordonnance de libération

 

[30] Le sous-alinéa 55(1)a)(i) de la Loi permet à la présente Cour d’annuler l’ordonnance de libération si elle est « déraisonnable ou n’est pas justifiée par les éléments de preuve ». La présente Cour applique la même norme à l’examen des faits lors d’un appel interjeté à l’encontre d’une déclaration de culpabilité. Toutefois, en l’espèce, l’appelant éprouve plus de difficulté à satisfaire à lanorme puisque, contrairement à l’accusé lors de l’appel d’une déclaration de culpabilité, l’appelant avait le fardeau de la preuve lors de l’audience d’extradition. L’appelant est tenu de démontrer qu’aucun juge des faits raisonnable n’aurait pu s’empêcher de conclure, selon la prépondérance des probabilités, que l’appelant avait établi l’existence des conditions préalables à l’extradition énoncées à l’al. 29(1)b) de la Loi.

 

[31] À mon sens, on peut dire sans trop risquer de se tromper que, d’après l’ensemble des éléments matériels, certains juges auraient conclu selon la prépondérance des probabilités que la victime craignait pour sa sécurité en raison des actes de l’intimé. Même le témoignage de la victime pourrait étayer la conclusion selon laquelle elle craignait pour sa sécurité, surtout si l’on tient également compte de ses actes au moment des événements pertinents.

 

[32] La présente Cour ne peut modifier la décision rendue par le juge d’extradition au motif qu’une conclusion différente aurait raisonnablement pu être tirée. Le témoignage de la victime au sujet de son état d’esprit est ambigu et on pourrait dire qu’il est incohérent. Le juge d’extradition a mis l’accent sur ces ambiguïtés et incohérences pour déterminer si l’appelant avait réussi à le convaincre que la victime craignait pour sa sécurité au moment pertinent. Bien que la conclusion tirée par le juge d’extradition puisse ne pas être celle à laquelle je serais arrivé, je ne puis dire qu’elle est déraisonnable ou qu’elle n’est pas justifiée par les éléments de preuve.

 

IV

 

[33] Pour les motifs énoncés ci-haut, l’appel est rejeté.

 

Appel rejeté.