Feeley, R. c. (2001), 55 O.R. (3d) 481 (C.A.)

  • Dossier : C32988
  • Date : 2024

COUR D’APPEL DE L’ONTARIO

LES JUGES DOHERTY, AUSTIN ET MACPHERSON

 

ENTRE :

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SA MAJESTÉ LA REINE

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Robert William Feeleypour son propre compte

Todd Ducharmeà titre d’avocat de service

 

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Intimée

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ROBERT WILLIAM FEELEY

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Robert Hubbardpour l’intimée 

 

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Appelant

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AUDIENCE : le 26 juin 2001

 

En appel de la déclaration de culpabilité prononcée le 12 décembre 1994 et de la peine imposée le 3 février 1995 par le juge James M. Donnelly, qui siégeait avec un jury.

 

LE JUGE MACPHERSON :

 

[1] J’ai eu l’avantage de lire l’ébauche des motifs de décision rédigée par mon collègue, le juge Doherty, aux fins du présent appel. Ceci dit, avec déférence et à regret, je ne saurais souscrire à la façon dont il entend disposer de l’appel.

 

[2] Les motifs de mon collègue comportent beaucoup d’éléments avec lesquels je suis d’accord. Je commence par présenter brièvement nos points d’accord. Je partirai de ceux-ci pour exposer, encore-là brièvement, les motifs de mon désaccord avec la conclusion finale de mon collègue.

 

[3] Premièrement, je suis d’accord sur le point suivant : dans le présent appel, une seule question est à trancher, qui se rapporte au volet doute raisonnable de l’exposé du juge du procès au jury.

 

[4] Deuxièmement, je suis d’accord avec le résumé qu’a fait mon collègue des arrêts-clés sur le doute raisonnable, notamment R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320, R. c. Starr, [2000] 2 R.C.S. 144, R. c. Russell, [2000] 2 R.C.S. 731, et R. c. Avetysan, [2000] 2 R.C.S. 745.

 

[5] Troisièmement, je conviens que, son évaluation portant sur un exposé sur le doute raisonnable formulé par un juge de procès dans une affaire qui a précédé l’arrêt Lifchus, le présent tribunal a pour tâche [TRADUCTION] « de déterminer si ces directives sont conformes pour l’essentiel avec les principes énoncés dans l’arrêt Lifchus ».

 

[6] Quatrièmement, je conviens que cette conformité pour l’essentiel [TRADUCTION] « s’évalue en fonction de l’effet général de l’exposé ». Il est important que les propos de l’exposé au jury sur le doute raisonnable soient examinés dans le contexte de l’ensemble de l’exposé du juge de première instance.

 

[7] Cinquièmement, je suis d’accord avec mon collègue lorsqu’il détermine que l’exposé au jury est entaché des deux défauts ci-dessous :

[TRADUCTION]

Premièrement, il a mal instruit le jury quand il a affirmé que le doute raisonnable a [TRADUCTION] « le sens qui s’en dégage naturellement », et qu’il n’a pas de [TRADUCTION] « connotation particulière ».  Deuxièmement, le juge du procès n’a pas informé le jury qu’une preuve hors de tout doute raisonnable nécessite plus qu’une preuve de culpabilité probable.

[8] Sixièmement, si un exposé au jury d’avant l’arrêt Lifchus comporte une ou plusieurs des erreurs établies dans cet arrêt, la présence de ces erreurs n’est pas nécessairement fatale. Ce qui est important, c’est de savoir si l’exposé était conforme pour l’essentiel avec les principes énoncés dans l’arrêt Lifchus.

 

[9] Septièmement, je conviens que, en l’espèce, l’arrêt R. c. Pan, [2001] 2 R.C.S. 344, constitue un bon point de départ pour l’évaluation des propos sur le doute raisonnable énoncés dans l’exposé au jury. Il s’agit du plus récent de la Cour suprême du Canada dans le domaine, et la Cour y approuve à l’unanimité l’exposé au jury du juge du procès.

 

[10] Ayant exposé nos points d’accord, et le contexte du présent litige, je puis expliquer brièvement pourquoi je n’accepte pas le dispositif proposé par mon collègue, qui voudrait accueillir le présent appel et ordonner la tenue d’un nouveau procès. Mon désaccord part essentiellement de trois motifs.

 

[11] Premièrement, si l’arrêt Pan est la référence (et je suis prêt à le reconnaître), l’exposé sur le doute raisonnable en l’espèce comportemoins de problèmes identifiés dans Lifchus que l’affaire Pan. Dans les deux affaires, les deux erreurs que mon collègue a identifiées ont été commises. Cependant, dans l’affaire Pan, le juge du procès a défini le doute raisonnable en se référant à la certitude morale, une approche contre laquelle l’arrêt Lifchus mettait en garde. Dans le présent appel, le juge du procès n’a pas commis cette erreur.

 

[12] Dans un ordre d’idées similaire, l’exposé au jury dans l’affaire Pan contenait l’avertissement suivant : « Il ne doit pas s’agir d’un doute hypothétique, fantaisiste, imaginaire ou illusoire, qui serait concocté par un juré timoré afin de pouvoir se dérober à ses obligations ou responsabilités claires. » Dans l’affaire R. v. Karthiresu (2000), 129 O.A.C. 291, une décision rendue plusieurs années après le procès de l’affaire Pan, notre cour a désapprouvé cette directive, disant qu’elle est [TRADUCTION] « fort dangereuse et devrait être évitée… elle se prête à l’insinuation que les jurés qui acquittent sont timorés et peuvent fuir leurs responsabilités, tandis que les jurés courageux condamnent » (au paragraphe 8). Dans le présent appel, le juge du procès n’a pas employé les mots « timid juror » (« juré timoré ») dans son exposé.

 

[13] Deuxièmement, dans l’arrêt Lifchus, le juge Cory a fait ressortir à quel point il considérait que le doute raisonnable et la présomption d’innocence étaient reliés (au paragraphe 27):

Premièrement, il faut indiquer clairement au jury que la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable a une importance vitale puisqu’elle est inextricablement liée au principe fondamental de tous les procès pénaux : la présomption d’innocence … [I]ls doivent être présentés comme formant un tout. [Les italiques sont du soussigné.]

[14] C’est exactement ce qu’a fait le juge du procès, et cela à deux reprises. Énoncées en 1994, bien avant l’arrêt Lifchus, ses directives à cet égard n’en sont pas moins exemplaires quant à l’évidence et à la force du lien entre ces deux concepts fondamentaux du droit pénal.

 

[15] Troisièmement, et surtout, je considère que, dans son ensemble, l’exposé du juge du procès était tout simplement excellent. Comme le souligne mon collègue, la présente affaire n’était pas complexe. Elle ne soulevait qu’une question : la Couronne a-t-elle prouvé que l’appelant n’a pas agi par légitime défense? Le juge du procès a présenté un exposé bien organisé et bien formulé. Il s’est exprimé dans un anglais simple. Son résumé de la preuve était clair et juste. En particulier, sa présentation de la thèse de la défense était méticuleuse.  Lorsqu’il a discuté des principes de droit pertinents, surtout de la légitime défense, il les a expliqués de façon exacte – pourtant expérimenté, l’avocat de la défense n’a élevé aucune objection que ce soit en ce qui concerne l’un ou l’autre des principes de droit dont le juge du procès a traité. Vu le contexte qui précède, je suis convaincu que le jury a compris ce qu’il devait comprendre : si, après examen de la preuve dans son ensemble, et particulièrement, de la preuve de l’appelant, il doutait que la Couronne eût écarté la défense de légitime défense, il devait acquitter l’appelant.

 

[16] Pour les motifs qui précèdent, je ne puis conclure que – pour employer les mots des affaires Russell et Pan – l’accusé n’a pas bénéficié d’un procès équitable, pas plus que je ne puisse douter sérieusement de la validité du verdict du jury. 

 

[17] M. Feeley en appelle aussi de sa peine. Dans l’examen de la justesse de la sentence, j’ai pris en considération les nouvelles observations apportées par M. Feeley. Je ne peux pas dire que le juge du procès ait commis une erreur de principe en fixant l’inadmissibilité à une libération conditionnelle à 13 ans et demi.

 

[18] Je rejetterais l’appel de la déclaration de culpabilité et de la peine.

 

Le juge MacPherson, de la Cour d’appel

 

[TRADUCTION] « Je souscris aux motifs du juge MacPherson. »

Le juge Austin, de la Cour d’appel

LE JUGE DOHERTY (dissident) :

 

[19] L’appelant a été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré et a été condamné à l’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 13 ans et demi. Il a été condamné il y a plus de six ans et il a interjeté le présent appel de la déclaration de culpabilité et de la peine en février 1996. À ce qu’il semble, il s’est vu refuser l’aide juridique relativement à l’appel et il a été incapable de retenir les services d’un avocat. L’appel a été assujetti aux règles applicables aux appels des détenus : les Règles de procédure en matière criminelle TR/93-169. Sous ce régime, le dossier d’appel ne comprend pas la transcription de la preuve du procès. Toutefois, il inclut les directives au jury du juge du procès.

 

[20] Au procès, l’appelant a reconnu avoir abattu la victime, qui était une connaissance de longue date. La victime et lui s’étaient disputés avant la fusillade, et l’appelant aurait agi en légitime défense. Le juge du procès a confié la question de la légitime défense au jury. La légitime défense sur laquelle le jury devait se prononcer était celle définie aux paragraphes 34(1) et 34(2) du Code criminel. Le juge a aussi donné des directives au jury sur la défense de provocation et son caractère partiel. Le jury a délibéré pendant environ cinq heures et demie, après quoi il a rendu un verdict de culpabilité de meurtre au deuxième degré.

 

[21] L’appelant a déposé des documents exposant ses moyens d’appel. Il a aussi soumis d’autres documents, notamment plusieurs lettres, au tribunal. Une bonne partie de ces documents n’était pertinente qu’à l’appel de la peine. Je considère sans fondement les moyens d’appel écrits de l’appelant se rapportant à l’exposé au jury. D’autres moyens de l’appelant ont manqué d’être établis. Au nombre de ceux-ci figurent l’inefficacité de sa représentation par avocat et le fait que des contacts inappropriés se seraient déroulés entre les témoins.

 

[22] Au stade de la plaidoirie, l’appelant a bénéficié de l’aide de Me Ducharme, qui agissait comme avocat de service lors de l’audition des appels de détenus en l’espèce. Les observations de Me Ducharme faisaient état de trois irrégularités de l’exposé au jury. L’examen d’une seule de ces observations me suffira.

 

[23] Le juge du procès a donné ses directives au jury en décembre 1994. Il a expliqué le doute raisonnable en ces termes :

[TRADUCTION]

Il est rarement possible de prouver quoi que ce soit avec une certitude absolue. Par conséquent, le fardeau de la preuve de la Couronne consiste uniquement à établir la culpabilité hors de tout doute raisonnable. Quand je parle de doute raisonnable, j’emploie ces mots dans leur sens naturel ordinaire, et non comme une expression juridique ayant une connotation particulière. Le doute raisonnable est un doute sincère et légitime fondé sur la logique et le bon sens. C’est un doute réel et non un doute fictif ou futile qu’un juré pourrait imaginer pour se soustraire à ses responsabilités, par ailleurs claires.

La norme de la preuve hors de tout doute raisonnable ne s’applique pas aux éléments individuels qui constituent la preuve de la Couronne; elle s’applique à l’ensemble de la preuve sur laquelle s’appuie la Couronne pour établir la culpabilité de l’accusé. [C’est moi qui souligne.]

[24] Le juge du procès a répété cette directive à la fin de son exposé détaillé au jury.

 

[25] En septembre 1997, environ deux ans et demi après la fin du procès, la Cour suprême du Canada a rendu son jugement dans l’affaireR. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 344. Dans l’arrêt Lifchus, le tribunal, par l’entremise du juge Cory, traite longuement des propos qui devraient ou non être tenus à un jury pour définir la notion de preuve hors de tout doute raisonnable. À cet égard, le juge Cory relève des mots et des expressions à éviter, en plus de produire un modèle de directives détaillé.

 

[26] Les directives au jury établies dans l’arrêt Lifchus communiquent efficacement le sens et l’importance de la norme du doute raisonnable. Ceci dit, l’arrêt Lifchus pose inévitablement des difficultés aux cours d’appel qui doivent juger de la régularité de directives sur le doute raisonnable énoncées avant l’arrêt Lifchus. Ces directives – personne n’en sera étonné – ne correspondent pas en tout point au modèle d’exposé. Si la plupart de ces directives contiennent des éléments de l’exposé modèle, elles les combinent habituellement à des mots et à des expressions qui, après l’arrêt Lifchus, devraient être évités.

 

[27] Dans l’arrêt Lifchus, à la page XXX, le juge Cory a pris soin de souligner qu’il n’est pas nécessaire d’employer une formulation particulière pour expliquer le sens du doute raisonnable adéquatement. Des décisions subséquentes insistent sur le fait qu’il faut juger de la justesse de directives sur le doute raisonnable en fonction du sens général des directives et non en fonction de mots particuliers : R. c. Avetysan, [2000] 2 R.C.S. 745, à la page 748; R. c. Starr, [2000] 2 R.C.S. 144, aux pages 264 et 265.

 

[28] Lorsqu’elles examinent des directives sur le doute raisonnable formulées avant l’arrêt Lifchus, les cours d’appel doivent déterminer si ces directives sont conformes, pour l’essentiel, avec les principes énoncés dans l’arrêt Lifchus : R. c. Starr, précité, à la page 269; R. c. Russell, [2000] 2 R.C.S. 731, aux pages 741 et 742.  Pour déterminer s’il y a conformité pour l’essentiel, il faut se fonder sur l’effet général de l’exposé. Comme le dit le juge Iacobucci dans l’arrêt R. c. Russell, précité, à la page 743 :

L’évaluation en appel de la conformité pour l’essentiel avec les principes énoncés dans Lifchus, dans le cas où le juge n’a pas pu bénéficier de cet arrêt et où il a peut-être utilisé, dans des parties de son exposé, des formulations qui seront probablement abandonnées à l’avenir, ou a omis certains éléments recommandés dans Lifchus, n’est pas une tâche machinale. Il s’agit plutôt de juger si les défectuosités de l’exposé font qu’il ne respecte pas la norme établie par Lifchus, ce qui soulèverait des craintes sérieuses quant à la validité du verdict du jury et pourrait mener à la conclusion que l’accusé n’a pas bénéficié d’un procès équitable.

[29] L’évaluation des directives d’avant Lifchus à l’aune de la conformité pour l’essentiel a donné lieu à une série de décisions judiciaires. Cette jurisprudence ne cesse de croître et est remarquable pour la subtilité des distinctions qu’elle établit entre des exposés au jury qui se ressemblent beaucoup. La présente affaire vient s’ajouter à cette jurisprudence.

 

[30] S’appuyant sur les principes énoncés dans Lifchus, tels qu’ils sont expliqués dans R. c. Starr, précité, Me Ducharme allègue que les directives du juge du procès sur le doute raisonnable comportent deux erreurs. Premièrement, il aurait mal instruit le jury quand il a affirmé que le doute raisonnable a [TRADUCTION] « un sens naturel ordinaire », sans [TRADUCTION] « connotation particulière ». Deuxièmement, le juge du procès aurait omis d’informer le jury qu’une preuve hors de tout doute raisonnable nécessite plus qu’une preuve de culpabilité probable. Le jury, reconnaît Me Ducharme, a bien été informé que la preuve n’avait pas à établir une certitude; par contre, les jurés auraient été laissés à eux-mêmes pour déterminer où, dans l’échelle de la certitude absolue, ils devaient situer le doute raisonnable. Je suis d’accord avec Me Ducharme. Selon moi, le juge du procès a commis les deux erreurs qu’il allègue. Et je ne vois pas comment la Couronne peut prétendre autre chose.

[31] Me Ducharme a poussé plus loin son argumentation. Selon lui, en combinant les directives erronées (le doute raisonnable a un sens ordinaire) et l’absence de directives (l’omission de dire au jury qu’une culpabilité probable n’est pas suffisante), l’on parvient à une probabilité raisonnable que le jury s’est fait une fausse idée de la norme de preuve requise. En conséquence, un nouveau procès serait nécessaire.

 

[32] Plusieurs jugements d’après Lifchus combinent les directives erronées et l’absence de directives alléguées par Me Ducharme. Dans plusieurs affaires, le tribunal a jugé que, en situant une telle combinaison dans le contexte de l’ensemble de l’exposé, il devait conclure à une erreur justifiant l’infirmation de la décision : R. c. Starr, précité; R. c. Avetysan, précité; R. v. Thompson (2001), 152 C.C.C. (3d) 527 (C.A. Ont.); R. v. Taylor (2001), 154 C.C.C. (3d) 273 (C.A. Ont.); R. v. L.(F.L.) (2001), 153 C.C.C. (3d) 146 (C.A. Ont.).  Or les directives sur le doute raisonnable de ces affaires ressemblent beaucoup aux directives énoncées en l’espèce.

 

[33] Dans plusieurs autres affaires, les tribunaux ont constaté ces deux mêmes défauts, examiné l’ensemble de l’exposé et conclu à l’absence d’une erreur justifiant l’infirmation de la décision. Dans ces affaires, les tribunaux concluent que la formulation utilisée pour expliquer le doute raisonnable écarte effectivement le risque que les directives erronées ou l’absence de directives aient privé l’accusé d’un procès équitable : R. c. Russell, précité; R. v. Tombran (2000), 47 O.R. (3d) 182 (C.A.); R. v. Phillips (2001), 154 C.C.C. (3d) 345 (C.A. Ont.); R. v. Scott (2001), 153 C.C.C. (3d) 87 (C.A. Ont.); R. v. J.(P.S.), [2001] O.J. No. 1890 (C.A.); R. v. Wells, [2001] O.J. No. 81 (C.A.), autorisation de pourvoi à la C.S.C. demandé le 6 juillet 2001; R. v. Tavenor, [2001] O.J. No. 207 (C.A.); R. v. Pan (1999), 134 C.C.C. (3d) 1 aux pages 79-82, confirmé 2001 CSC 42.

 

[34] Dans R. c. Pan, précité, le jugement le plus récent de la Cour suprême du Canada à juger de la régularité de directives sur le doute raisonnable formulées avant Lifchus, le juge du procès avait donné les directives sur le doute raisonnable suivantes :

[TRADUCTION]

Que signifie l’expression « preuve hors de tout doute raisonnable »? Certains ont dit, membres du jury, que cette expression parle d’elle-même. Cette preuve est faite lorsque vous, en tant que jurés, êtes certains de la culpabilité de l’accusé. C’est ce degré de preuve qui convainc l’esprit et satisfait la conscience, de sorte que vous, comme jurés consciencieux, vous sentez obligés ou contraints d’agir en conséquence. Il faut que vous soyez capables de vous dire à vous-même : « Il est vraiment coupable. J’en ai la certitude morale ». J’ai dit moralement certain et non mathématiquement certain, car le ministère public n’est pas tenu en l’espèce, comme dans toute autre affaire criminelle d’ailleurs, de prouver la culpabilité avec une certitude mathématique.

 En revanche, si malgré la preuve que vous avez entendue vous continuez d’avoir, en tant que juré responsable, un doute persistant ou tenace quant à la preuve d’un élément essentiel de l’infraction dont l’inculpé est accusé ou de toute autre infraction incluse dans celle-ci, et qu’en conséquence vous êtes incapable de vous dire que le ministère public a établi la culpabilité de l’accusé à l’égard de cette infraction hors de tout doute raisonnable, au sens où j’ai défini ces mots, vous avez l’obligation de conclure que l’accusé n’est pas coupable de l’infraction à l’égard de laquelle vous entretenez un tel doute raisonnable.

 Le doute, membres du jury, doit, je le souligne, être raisonnable. Il doit s’agir d’un doute raisonnable fondé sur la preuve que vous avez entendue en l’espèce. Il ne doit pas s’agir d’un doute hypothétique, fantaisiste, imaginaire ou illusoire, qui serait concocté par un juré timoré afin de pouvoir se dérober à ses obligations ou responsabilités claires. Ce doute doit aussi porter sur un élément essentiel du crime, et non sur quelque aspect non essentiel. Ce ne doit pas être un doute né d’un sentiment de sympathie ou encore de préjugés envers l’accusé ou le défunt. En résumé, il doit s’agir d’un doute qui soit fondé sur la preuve présentée et qui ne soit ni hypothétique, fantaisiste, illusoire, imaginaire, ni inspiré par la sympathie ou motivé par un préjugé.

 [35] Dans l’affaire Pan, l’exposé sur le doute raisonnable était entaché du même défaut de directives qu’en l’espèce. Le juge du procès n’avait pas informé le jury qu’une preuve hors de tout doute raisonnable nécessite plus qu’une preuve de culpabilité probable. Mais il y a plus. En examinant la formulation de l’exposé de l’affaire Pan, nous sommes fortement enclins à y trouver des directives erronées comme celles reprochées en l’espèce. Le juge du procès a dit ce qui suit au jury : « [i]t has been said … that the term explains itself » ([TRADUCTION] « [c]ertains ont dit … que cette expression parle d’elle-même »). Ces mots laissent clairement entendre que l’expression visée n’a pas de sens juridique particulier. De plus, certains des mots et des expressions utilisés dans Pan (par exemple, « certitude morale ») font partie de ceux que la Cour suprême a désapprouvés dans Lifchus.

 

[36] Malgré ces erreurs, notre cour a unanimement conclu que les directives sur le doute raisonnable dans Pan étaient régulières. Rejetant l’appel de cette décision, le juge Arbour, qui énonçait l’opinion unanime de la Cour suprême du Canada, a dit ce qui suit au paragraphe 128 :

Lorsqu’elle a examiné l’exposé du juge Watt sur le sens du doute raisonnable, la Cour d’appel a souligné que le procès avait eu lieu avant que notre Cour ne rende jugement dans l’affaire Lifchus, précitée, et que, en conséquence, le juge Watt n’avait pu profiter de l’analyse du juge Cory sur les éléments à inclure et ceux à éviter dans les explications au jury sur le doute raisonnable. Pour sa part, la Cour d’appel n’a pu profiter des motifs exposés par notre Cour dans les récents arrêts Starr, précité, Beauchamp [2000 2 R.C.S. 720], Russell, précité, etAvetysan, précité, qui concernent l’application des principes énoncés dans Lifchus aux affaires tranchées avant cet arrêt. Quoique certains des éléments requis par l’arrêt Lifchus aient été omis dans l’exposé du juge Watt et que certains des termes qui auraient dû être évités ont été utilisés, je ne pense pas que ces défectuosités soient telles qu’elles « soulève[nt] des craintes sérieuses quant à la validité du verdict du jury et p[uissent] mener à la conclusion que l’accusé n’a pas bénéficié d’un procès équitable » : Russell, précité, par. 23. Pour les motifs exposés dans les récents arrêts de notre Cour, je souscris à la conclusion de la Cour d’appel selon laquelle il y a lieu de rejeter ce moyen d’appel. [C’est moi qui souligne]

 [37] Contrairement à nombre des décisions rendues avant Pan, celle de la juge Arbour ne procède pas à une comparaison au microscope. La juge Arbour n’entreprend pas de comparer chaque mot de l’exposé contesté avec les différents mots qualifiés d’adéquats ou d’inadéquats dans Lifchus, précité. Le juge Arbour considère plutôt les directives sur le doute raisonnable globalement. Elle se concentre sur l’effet que, ensemble, elles ont pu avoir sur la validité du verdict final et l’équité du processus. Je ferai de même.

 

[38] La présente affaire ne pose essentiellement qu’une seule question : la Couronne a-t-elle prouvé que l’appelant n’a pas tué par légitime défense[1]? Les preuves à l’appui de la légitime défense provenaient exclusivement de l’appelant. Même en se fondant sur son témoignage, ce moyen de défense posait problème. À mon sens, le mieux qui eût pu résulter de la preuve, du point de vue de la défense, c’est la naissance d’un doute raisonnable chez le jury. Il était donc essentiel à la conduite d’un procès équitable que le jury comprenne le sens de doute raisonnable et le fardeau de la preuve qui incombe à la Couronne.

 

[39] Le juge du procès a expliqué le doute raisonnable en cinq phrases. Pour des raisons pratiques, je répète ci-dessous la partie pertinente de ses directives :

[TRADUCTION]

Il est rarement possible de prouver quoi que ce soit avec une certitude absolue. Par conséquent, le fardeau de la preuve de la Couronne consiste uniquement à établir la culpabilité hors de tout doute raisonnable. Quand je parle de doute raisonnable, j’emploie ces mots dans leur sens naturel ordinaire, et non comme une expression juridique ayant une connotation particulière. Le doute raisonnable est un doute sincère et légitime fondé sur la logique et le bon sens. C’est un doute réel et non un doute fictif ou futile qu’un juré pourrait imaginer pour se soustraire à ses responsabilités, par ailleurs claires.

 

 [40] Dans les deux premières phrases, on trouve une mise en garde contre le risque de placer trop haut la barre du doute raisonnable. À cette fin, le juge établit une distinction entre la certitude absolue et le fardeau de la Couronne, fardeau qui consiste [TRADUCTION] « uniquement » à prouver la culpabilité hors de tout doute raisonnable. À la troisième phrase, les jurés sont erronément invités à appliquer leurs normes de prise de décisions de la vie quotidienne. La quatrième phrase est une directive adéquate. Elle peut aider le jury à saisir le sens de la notion de doute raisonnable. La dernière phrase des directives est une mise en garde contre une mésutilisation de la norme du doute raisonnable au profit de l’accusé. Elle n’aide pas à comprendre le terme.

 

[41] Je me suis appliqué à considérer les directives dans leur ensemble et à examiner leur teneur globale, plutôt que d’analyser chacun des mots du juge du procès. À la suite de cet exercice, elles ne m’apparaissent pas donner une idée exacte de la preuve, très forte, que commande la norme du doute raisonnable. Malgré ses défauts, l’exposé dans Pan insistait sur le lourd fardeau incombant à la Couronne et, dans cette même foulée, sur le peu d’incertitude qui déclenche le doute raisonnable. Or, contrairement à l’exposé dans Pan, l’exposé en l’espèce était inadéquat et trompeur. En combinant les directives erronées et l’absence de directives soulignées par Me Ducharme, et en les situant dans le contexte de la l’ensemble de l’exposé, l’on n’aboutit pas à une probabilité raisonnable que le jury ait mal compris ce que constitue la preuve hors de tout doute raisonnable. Par conséquent, nous faisons face à un risque sérieux que l’accusé n’ait pas subi un procès équitable.

 

[42] Dans sa contestation de l’appel, Me Hubbard a fait valoir son point de vue sur les conséquences des erreurs ayant pu entacher les directives sur le doute raisonnable. Je décrirais de la façon suivante son observation à cet égard : toute erreur ayant pu entacher de telles directives n’a causé aucun tort important ni erreur judiciaire grave. Selon Me Hubbard : même en se fondant sur la version des faits de l’accusé, la thèse de la légitime défense est, à tout le moins, tirée par les cheveux. Me Hubbard fait aussi valoir que l’appelant n’avait pas eu recours à la défense de provocation lors du procès.

 

[43] Sur le plan théorique, la disposition réparatrice peut s’appliquer à toute erreur de droit, y compris une erreur aussi fondamentale que des directives erronées sur le sens de doute raisonnable. Ceci dit, la norme du doute raisonnable est très importante en droit pénal, de sorte que la Couronne fera face à de grandes difficultés, voire à une impossibilité, si elle veut démontrer que qu’une définition inadéquate de la norme de preuve n’occasionne aucun tort important ni erreur judiciaire grave : R. c. Lifchus, précité, à la page 16; R. c. Taylor, précité, à la page 280.  En outre, l’analyse de la régularité de directives d’avant Lifchus qui est suivie dans Pan, précité, et dans R. c. Russell, précité, est révélatrice. Suivant ce mode d’analyse, le tribunal tient compte de considérations reliées à la disposition réparatrice lorsqu’il décide si les directives étaient défectueuses au point de nécessiter l’annulation de la déclaration de culpabilité.

 

[44] Même si l’application de la disposition réparatrice et l’analyse qu’elle commande nous apparaissent justifiées, la Couronne ne saurait satisfaire au lourd fardeau imposé en l’espèce par cette analyse. Aucune transcription de la preuve ne nous est disponible. Quant à l’examen que le juge du procès a fait de la preuve, il était détaillé et sûrement exact, mais nous ne saurions en conclure que le dossier de la Couronne était aussi accablant que Me Hubbard le suggère. En effet, l’évaluation de la preuve qu’il autorise est insuffisante à cette fin.

 

[45] Il était possible d’avancer le moyen de la légitime défense à partir de la preuve. M. Hubbard ne le contredit pas. L’appelant avait droit à ce que ce moyen, aussi faible qu’il ait pu être, soit jugé à la lumière de directives adéquates sur le sens du doute raisonnable. 

 

[46] J’accueillerais l’appel, j’annulerais la déclaration de culpabilité et j’ordonnerais la tenue d’un nouveau procès.

 

[47] Le tribunal est redevable aux observations très utiles faites au nom de l’appelant par Me Ducharme. Me Ducharme et les autres avocats de service des appels des détenus passent un temps considérable à aider les détenus et à préparer des observations juridiques. Ils le font sans rétribution. En agissant comme avocats de service aux fins de ces appels, ils se font honneur à eux-mêmes ainsi qu’à leur profession. Ils rendent un service précieux à l’administration de la justice.

 

PUBLIÉ : le 24 août 2001

 

«Le juge Doherty»

 

[1] Le juge du procès a présenté la défense de provocation au jury, mais la défense n’a pas invoqué ce moyen. Quoique la preuve justifiât de présenter la défense de provocation au jury, il s’agissait d’une question très secondaire.