General Motors Acceptance Corp. of Canada, Ltd. c. Town and Country Chrysler Ltd. et al.

  • Dossier :
  • Date : 2024

88 O.R. (3d) 666

 

General Motors Acceptance Corp. of Canada, Ltd. c. Townand Country Chrysler Ltd. et al.

 

[Répertorié : General Motors Acceptance Corp. of Canada,Ltd. c. Town and Country Chrysler Ltd.]

 

Cour d’appel de l’Ontario

 

Les juges Armstrong, Juriansz et LaForme, J.C.A.

 

28 décembre 2007

 Conflit de lois — Loi étrangère — La norme de contrôle du jugement sur l’applicabilité d’une loi étrangère est celle du bien-jugé — Le juge de première instance a commis une erreur en se prononçant sur l’applicabilité d’une loi du Québec sans avoir égard aux témoignages d’experts — Le défaut par le juge de première instance de tirer des conclusions sur les témoignages d’experts sur la loi étrangère permet à la cour d’appel de rendre sa propre décision sur l’applicabilité de la loi québécoise.

 Sûreté mobilière — Un marchand ontarien a acheté une voiture au Québec et l’a vendue à un grossiste en Ontario — La compagnie de crédit n’a pas inscrit son droit mobilier sur la voiture sous le régime du Code civil du Québec à la date des opérations d’achat et de revente — La compagnie a inscrit sa sûreté 12 jours après — Le Code civil prévoit que l’inscription est rétroactive à la veille de l’achat initial par le marchand — Les acheteurs ontariens sont présumés au courant de la sûreté mobilière de la compagnie de crédit — La présomption de bonne foi des acheteurs ontariens est anéantie par leur défaut de prendre les mesures qu’un acheteur prudent aurait prises en l’occurrence — Code civil du Québec, L.R.Q. 1991, c. 64, art. 932, 1745, 2943.

 Un marchand d’automobiles ontarien a acheté une voiture au Québec et l’a revendue à un grossiste en Ontario. Au moment de ces opérations, ni l’un ni l’autre acheteur ontarien n’a fait des recherches sous le régime de la nouvelle loi québécoise équivalente à la Loi sur les sûretés mobilières, L.R.O. 1990, chap. P.10. S’ils l’avaient fait le jour de ces opérations, ils n’auraient découvert aucun droit mobilier inscrit sur la voiture. Douze jours après, une compagnie de crédit a inscrit son droit mobilier en application de la loi québécoise, sous le régime de laquelle cette inscription est considérée comme rétroactive à la veille de l’achat par le marchand ontarien. Dans l’action en exécution de la sûreté mobilière de la compagnie de crédit contre les acheteurs en Ontario, les parties ont produit les témoignages d’experts sur la loi québécoise. Le juge de première instance n’a pas évoqué ces témoignages dans ses motifs de jugement, mais a conclu que l’un et l’autre acheteurs ontariens étaient présumés au courant de la sûreté mobilière de la compagnie de crédit, et que la présomption de bonne foi dont elles se prévalaient était anéantie par leur défaut de diligence. Les acheteurs ont fait appel.

 Arrêt : il faut rejeter l’appel.

 Les raisons qui justifient un haut degré de retenue à l’égard des conclusions du juge de première instance sur les faits ne s’appliquent pas aux conclusions et décisions sur l’applicabilité d’une loi étrangère. La norme de contrôle du jugement sur l’applicabilité d’une loi étrangère est celle du bien-jugé.

 Le juge de première instance a commis une erreur en se prononçant sur l’applicabilité de la loi québécoise sans avoir égard aux témoignages d’experts. Faute par le juge de première instance de tirer des conclusions sur les témoignages relatifs à la loi étrangère, il est loisible à la Cour d’appel de former sa propre opinion quant à l’applicabilité de cette loi. L’article 932 du Code civil du Québec prévoit que « le possesseur est de bonne foi si, au début de sa possession, il est justifié de se croire titulaire du droit réel qu’il exerce ». En première instance, l’expert en droit québécois, cité par la compagnie de crédit, a énuméré les mesures que l’acheteur prudent aurait prises en l’occurrence. Le défaut par les acheteurs de prendre ces simples mesures anéantit la présomption de bonne foi. Dans les circonstances de la cause, on ne saurait dire qu’ils étaient justifiés de croire qu’ils avaient un droit total sur le véhicule.

Décisions citées

 Bank of Nova Scotia v. Wassef, [2000] O.J. No. 4883, [2000] O.T.C. 954, 11 C.P.C. (5th) 338 (C.S.J.); Banque Nationale du Canada c. Michel et Serge Auto Inc., [1989] R.J.Q. 2905 (C.Q. civ.); Caisse populaire Pointe-Gatineau c. Martel, [2002] J.Q. no 5022, [2002] R.J.Q. 3267 (C.Q. civ.); Honda Canada Finance Inc. c. Guèvremont, [2003] J.Q. no 1175, J.E. 2003-639 (C.Q. civ.); Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, [2002] S.C.J. No. 31, 219 Sask. R. 1, 211 D.L.R. (4th) 577, 286 N.R. 1, 272 W.A.C. 1, [2002] 7 W.W.R. 1, 30 M.P.L.R. (3d) 1, 2002 SCC 33, 10 C.C.L.T. (3d) 157; Rouyer Guillet et Cie v. Rouyer Guillet & Co., [1949] 1 All E.R. 244 (C.A.); Schwartz c. Canada, [1996] 1 R.C.S. 254, [1996] S.C.J. No. 15, 133 D.L.R. (4th) 289, 193 N.R. 241, 17 C.C.E.L. (2d) 141, 96 D.T.C. 6103 (sub. Nom. M.N.R. c. Schwartz)

Lois

Code civil du Québec, L.R.Q. 1991, c. 64, art. 932, 1745 [mod.], 2805, 2846, 2847, 2943, 2944, 2969, 2970

Loi sur les sûretés mobilières, L.R.O. 1990, chap. P.10, art. 5(2)

Doctrine

Malek, Hodge M. et al. (sous la direction de), Phipson on Evidence, 16th ed. (London : Sweet & Maxwell, 2005)

 APPEL formé contre le jugement rendu par le juge Forget J., [2005] O.J. No. 1378 (C.S.J.), dans une action en exécution de sûreté mobilière.

 Ronald G. Slaght, c.r., et Jennifer King, pour les appelantes.

 Rolf M. Piehler, pour l’intimée.

 L’arrêt de la Cour a été prononcé par

 Le juge ARMSTRONG, J.C.A. : —

Introduction

 [1] L’appel en instance porte sur deux questions relatives à l’applicabilité d’une loi étrangère. La première se rapporte à la norme de contrôle applicable à l’interprétation d’une loi étrangère par le juge de première instance. La seconde se rapporte à l’application de la loi québécoise sur les sûretés mobilières à deux marchands d’automobiles d’Ontario qui ont acheté une voiture initialement vendue à Montréal, dans l’ignorance de la réserve de propriété publiée par une compagnie de crédit.

 [2] Un marchand d’automobiles à Smith Falls (Ontario) a acheté une Corvette à un grossiste de Montréal puis l’a revendue à un grossiste établi à Belleville. Au moment de ces opérations, ni l’un ni l’autre des acheteurs ontariens n’a fait une recherche de titre sous le régime de l’équivalent québécois de la Loi sur les sûretés mobilières, L.R.O. 1990, chap. P.10, de l’Ontario. S’ils l’avaient fait, ils auraient constaté qu’aucun droit n’avait été inscrit au sujet de la Corvette. Douze jours après, la compagnie de crédit a inscrit son privilège (à la suite d’un contrat de vente conditionnelle) sur la Corvette sous le régime de la loi québécoise, l’inscription devant être rétroactive à la veille de l’achat initial par le marchand de Smith Falls.

 [3] Dans l’action en exécution de la sûreté mobilière de la compagnie de crédit contre les acheteurs ontariens, le juge Forget de la Cour supérieure de justice a conclu que ces deux derniers étaient présumés l’un et l’autre être au courant de cette sûreté. Il a jugé que la présomption de bonne foi de leur part était anéantie par leur défaut de diligence. En conséquence, il les a condamnés aux dommages-intérêts, d’où l’appel en instance.

 [4] Par les motifs qui suivent, je me prononce pour le rejet de l’appel.

Les faits de la cause

 L’achat et la revente de la Corvette

 [5] Une suite compliquée d’opérations est à l’origine de cette cause. Le 24 novembre 1999, la compagnie 9069-7368 Québec Inc. (“9069”) de Montréal a acheté une Corvette chez Wilhelmy Chevrolet Geo Oldsmobile Cadillac Limitée (“Wilhelmy”) à Repentigny (Québec). Un contrat de vente conditionnelle a été signé le même jour, que Wilhelmy a cédé à General Motors Acceptance Corporation of Canada, Limited (“GMAC”), laquelle a financé l’achat en avançant des fonds à 9069. Après la livraison, une seconde compagnie à dénomination sociale numérique, 9066-1141 (“9066”), a pris possession du véhicule.

 [6] Le 25 novembre 1999, l’une des appelantes, Town and Country Chrysler Limited (“T & C”) de Smiths Falls (Ontario), a acheté la Corvette de 9066 pour la somme de 60 990 $. Cette dernière l’a assurée qu’il n’y avait sur la voiture aucun droit autre que celui du vendeur, c’est-à-dire elle-même, qui était un fournisseur de longue date de véhicules pour T & C. Il n’y avait aucun avis d’inscription de sûreté de la part de GMAC.

 [7] Le jour même où T.C. a acheté la Corvette, elle l’a revendue à l’autre appelante, Devolin Auto Group Ltd. (“Devolin”) à Belleville (Ontario), pour 62 274$.

 [8] Le 9 décembre 1999, Devolin a vendu la Corvette à Brisbee Motor Sales, au Michigan, pour 44 000$ (U.S.). Le véhicule a été revendu depuis.

 La sûreté mobilière de GMAC

 [9] Bien qu’ayant avancé les fonds pour l’achat de la Corvette en exécution d’un contrat de vente conditionnelle signé le 24 novembre 1999, GMAC n’a déclaré sa sûreté mobilière au Québec, au registre des droits personnels et réels mobiliers (“RDPEM”), que le 7 décembre 1999. Le RDPEM était à cette époque un nouveau régime d’inscription des droits mobiliers, entré en vigueur en septembre 1999.

 [10] GMAC n’a fait inscrire sa sûreté sous le régime de la Loi sur les sûretés mobilières de l’Ontario que le 24 janvier 2000.

 [11] Le 17 mars 2000, GMAC a écrit aux appelantes pour les informer de son droit sur la Corvette et leur réclamer des dommages-intérêts.

 L’action en première instance

 [12] GMAC concluait à jugement déclaratoire portant reconnaissance de son droit mobilier sur la Corvette et dommages-intérêts de 50 000 $ contre les appelantes. Elle soutenait qu’au moment où T & C acheta la voiture chez 9066 le 25 novembre 1999, et où Devlin l’acheta à son tour chez T & C, GMAC avait une sûreté valide enregistrée contre la Corvette sous le régime de la loi québécoise. Elle invoquait l’article 1745 du Code civil du Québec, L.R.Q. 1991, c. 64, aux termes duquel la réserve de propriété est rétroactive à la date de la vente à condition qu’elle ait été publiée dans les 15 jours de cette vente.

 [13] En l’espèce, il y a eu inscription (effectuée le 7 décembre 1999) dans les 15 jours de la date de la vente initiale (24 novembre 1999). Par conséquent, la sûreté mobilière de GMAC était valide le 24 novembre 1999. GMAC soutenait encore qu’en application de l’article 5(2)a) de la Loi sur les sûretés mobilières de l’Ontario, son enregistrement en Ontario le 24 janvier 2000 (dans les 60 jours de l’entrée de la voiture dans la province) a parfait sa sûreté québécoise en Ontario et lui donnait droit au recouvrement devant les tribunaux de cette province.

 [14] En première instance, les appelantes soutenaient que la sûreté de GMAC n’était pas valide en Ontario parce que selon le Code civil, la présomption que l’acheteur est au courant de l’enregistrement est une présomption simple. T & C et Devolin n’étaient pas censées être au courant de la sûreté de GMAC puisqu’il n’y avait aucune inscription en la matière à la date où elles achetaient et vendaient respectivement la Corvette. Ni l’une ni l’autre appelante n’était au courant du RDPEM, qui n’avait été mis en place que trois mois avant les opérations en question. De toute façon, à supposer qu’elles aient fait effectuer une recherche de titre aux dates en question, celle-ci n’aurait donné aucun résultat. Les appelantes tenaient qu’elles étaient de bonne foi, ce qui est présumé en application de l’article 2805 du Code civil, et que leur bonne foi anéantissait la présomption de connaissance.

 [15] Les appelantes soutenaient encore que l’enregistrement fait par GMAC en Ontario ne lui donnait pas un droit supérieur à celui dont elle aurait joui au Québec. Puisqu’il n’y avait pas inscription valide au Québec à la date des opérations en question, il ne saurait y avoir enregistrement valide en Ontario.

Le jugement de première instance

 [16] Une des questions centrales en l’espèce consistait à savoir si le droit réel de GMAC sur la Corvette avait été validé au Québec et était opposable aux tiers, y compris les appelantes. La question a nécessité l’audition d’experts sur la loi québécoise, en particulier sur les effets juridiques du système de RDPEM. Chaque côté a produit un avocat spécialisé en droit commercial du Québec pour donner son avis sur la question. Avant d’évoquer l’avis de ces experts, il convient de rappeler les articles applicables du Code et de la Loi sur les sûretés mobilières de l’Ontario.

 [17] Voici les dispositions du Code civil relatives au système RDPEM :

 

 932. Le possesseur est de bonne foi si, au début de sa possession, il est justifié de se croire titulaire du droit réel qu’il exerce. Sa bonne foi cesse du jour où l’absence de titre ou les vices de sa possession ou de son titre lui sont dénoncés par une procédure civile.

 

 

. . . . .

 

 

 1745. La vente à tempérament est une vente à terme par laquelle le vendeur se réserve la propriété du bien jusqu’au paiement total du prix de vente.

 

 

 La réserve de propriété d’un véhicule routier ou d’un autre bien meuble déterminés par règlement, de même que celle de tout bien meuble acquis pour le service ou l’exploitation d’une entreprise, n’est opposable aux tiers que si elle est publiée; cette opposabilité est acquise à compter de la vente si la réserve est publiée dans les 15 jours. La cession d’une telle réserve n’est également opposable aux tiers que si elle est publiée.

 

 

. . . . .

 

 

 2805. La bonne foi se présume toujours, à moins que la loi n’exige expressément de la prouver.

 

 

. . . . .

 

 

 2846. La présomption est une conséquence que la loi ou le tribunal tire d’un fait connu à un fait inconnu.

 

 

 2847. La présomption légale est celle qui est spécialement attachée par la loi à certains faits; elle dispense de toute autre preuve celui en faveur de qui elle existe.

 

 

 Celle qui concerne des faits présumés est simple et peut être repoussée par une preuve contraire; celle qui concerne des faits réputés est absolue et aucune preuve ne peut lui être opposée.

 

 

. . . . .

 

 

 2943. Un droit inscrit sur les registres à l’égard d’un bien est présumé connu de celui qui acquiert ou publie un droit sur le même bien.

 

 

 2944. L’inscription d’un droit sur le registre des droits personnels et réels mobiliers . . . emporte, à l’égard de tous, présomption simple de l’existence de ce droit.

 

 

. . . . .

 

 

 2969. Il est . . . tenu, au Bureau de la publicité des droits personnels et réels mobiliers, un registre des droits personnels et réels mobiliers.

 

 

 2970. … La publicité des droits qui concernent un meuble et celle de tout autre droit s’opère par l’inscription du droit sur le registre des droits personnels et réels mobiliers . . .

 

 

 

[18] La disposition applicable de la Loi sur les sûretés mobilières en est le paragraphe 5(2) :

 

 

 

 5(2) La sûreté sur des objets, rendue opposable en vertu de la loi du ressort où se trouvent les objets au moment où la sûreté les grève mais avant leur entrée en Ontario, demeure opposable en Ontario si un état de financement est enregistré en Ontario avant l’entrée des objets ou si la sûreté est rendue opposable en Ontario :

 

    a) dans les soixante jours qui suivent l’entrée des objets en Ontario;

L’application de la loi ontarienne n’est pas en jeu dans cet appel. Si l’inscription faite au Québec étai jugée opposable aux appelantes, celles-ci reconnaîtraient que la sûreté a été régulièrement rendue opposable en Ontario.

 Les témoignages d’experts

 [19] L’expert cité par l’intimée, Me Stephen Hamilton du barreau québécois, a témoigné au sujet de deux dispositions du Code civil qui ont un rapport avec le système RDPEM. Il a donné lecture de l’article 1745 sur l’effet rétroactif de la publication (inscription) faite dans les 15 jours de la vente. Il a donné ensuite un bref aperçu de l’inscription faite en l’espèce. Me Hamilton a également donné lecture de l’article 2943 concernant la présomption de connaissance chez les tiers qui revendiquent un droit sur le même bien inscrit au RDPEM. À la question posée par l’un des avocats en présence de savoir quelles mesures un acheteur prudent devait prendre dans un cas comme celui-ci, il a suggéré les mesures suivantes :

(i) consulter le RDPEM;

(ii) s’il y a inscription, s’arranger avec la partie qui l’a faite;

(iii) s’il n’y a pas inscription, il y a différentes options, dont celles-ci :

a)

 

attendre jusqu’à l’expiration du délai de quinzaine;

 

b)

 

retenir le prix d’achat jusqu’à l’expiration du délai de quinzaine, puis consulter de nouveau le registre;

 

c)

 

remonter la succession des titres jusqu’au concessionnaire.

 

Aucune question ne lui ayant été posée à ce sujet, Me Hamilton n’a donné son avis ni sur ce qui aurait anéanti la présomption de connaissance de l’article 2943, ni sur la présomption de bonne foi de l’article 2805.

 [20] Cité par les appelantes, Me Pierre McMartin du barreau québécois a, tout comme Me Hamilton, évoqué les articles 1745 et 2943 sur l’effet rétroactif de la publication et la présomption de connaissance de la part des tiers. Il a expliqué que la présomption de connaissance est une présomption simple, qui peut être réfutée par la preuve contraire conformément à l’article 2847.

 [21] Me McMartin a cité trois précédents québécois, tous les trois pouvant cependant être distanciés des faits de la cause : Honda Canada Finance Inc. c. Guèvremont, [2003] J.Q. no 1175, J.E. 2003-639 (C.Q. civ.), Caisse populaire Ponte-Gatineau c. Martel, [2002] J.Q. no 5022, [2002] R.J.Q. 3267 (C.Q. civ.), et Banque Nationale du Canada c. Michel et Serge Auto Inc., [1989] R.J.Q. 2905 (C.Q. civ.).

 [22] Me McMartin a fait savoir à la fin de son interrogatoire que GMAC ne pourrait faire valoir ses prétentions en l’espèce que si elle pouvait faire la preuve de la négligence des appelantes. Bien que son témoignage ne fût pas un modèle de clarté, il est manifeste qu’il assimilait la négligence à la mauvaise foi. Il a ajouté que le juge de première instance aurait pu prendre en compte les facteurs suivants en faveur de la présomption de bonne foi en l’espèce :

(i) l’assurance donnée par le vendeur à Town & Country que la voiture n’était grevée d’aucun privilège;

(ii) les relations d’affaires sans taches depuis 10 ans entre Town & Country et 9066;

(iii) le caractère raisonnable du prix d’achat; et

(iv) le fait qu’il n’y avait aucune inscription au RDPRM avant le 7 décembre 1999.

 [23] En première instance, l’avocat de l’intimée a contre-interrogé Me McMartin sur les différences entre l’affaire en instance et les trois causes qu’il mentionnait dans son interrogatoire principal. Pour l’essentiel, ce contre-interrogatoire établissait que ces trois causes québécoises ne présentaient aucune ressemblance avec l’affaire en instance pour ce qui est des faits.

 [24] Au cours de l’interrogatoire supplémentaire, Me McMartin a affirmé, sans objection de la part de l’avocat de l’intimée, que peu importe qu’il y eût ou non recherche de titre, l’absence d’inscription de la Corvette à la date de l’achat par T & C était suffisante pour réfuter la présomption de connaissance.

 Les conclusions du juge de première instance sur la sûreté mobilière de GMAC au Québec

 [25] Le juge de première instance, passant sous silence le témoignage des experts, a tiré la conclusion suivante sur la sûreté mobilière de GMAC au Québec [paragr. 50] :

 

 [TRADUCTION] À mon avis, les défenderesses doivent être toujours présumées être au courant du droit sur la Corvette, malgré leurs arguments contraires et malgré l’iniquité apparente de pareille conclusion. Cette présomption n’a pas été réfutée, pour les quatre raisons suivantes :

 

 

a)

 

Si le litige est régi par l’article 2943 nouveau, les défenderesses ne sont pas admissibles à soutenir que leur “bonne foi” anéantit la présomption de connaissance.

 

b)

 

Si le litige est régi par l’article 2943 ancien et qu’il soit possible d’arguer de la bonne foi pour réfuter la présomption de connaissance du droit mobilier de GMAC, tout argument de bonne foi chez les défenderesses est définitivement anéanti par la preuve concluante de leur défaut de diligence. Ni l’une ni l’autre défenderesse ne s’est donné la peine de faire des recherches ou investigations sur la validité de leur titre de propriété sur la Corvette. Peu importe que pareilles recherches ou investigations au 25 novembre 1999 n’eussent pas révélé le droit de GMAC; la question qui se pose est de savoir si, eu égard aux circonstances de la cause et par application d’une norme objective, elles ont fait tout ce qu’elles pouvaient raisonnablement faire pour s’assurer de la validité de leur titre de propriété sur le véhicule. À mon avis, leurs agissements ne satisfont pas à cette norme.

 

c)

 

Comme en Ontario, un droit de propriété au Québec existe avant et indépendamment de la publication de ce droit. Si la publication du droit le rend opposable aux tiers, le défaut ou le retard dans la publication n’en éteint pas l’existence ou les effets. En conséquence, à supposer que les défenderesses puissent réfuter la présomption de connaissance du droit mobilier de GMAC, ce droit existe toujours et il est rétroactif au 24 novembre 1999.

 

d)

 

Enfin, il est clair que GMAC s’est conformée à la loi québécoise et a régulièrement fait inscrire son droit mobilier sur la Corvette dans le délai prévu par le Code civil afin de bénéficier de la période de rétroactivité de 15 jours, [laquelle] est un élément valide d’une disposition légale qui est toujours en vigueur et qui n’a pas encore été contestée, invalidée, soumise à une interprétation plus restrictive ou déclarée inapplicable.

 

 [26] En conséquence, le juge de première instance a rendu le jugement déclaratoire demandé par GMAC et condamné les appelantes à lui verser des dommages-intérêts de 49 081,72 $ avec intérêt avant jugement.

L’appel

 [27] Les appelantes ont soulevé plusieurs motifs d’appel, qui peuvent se réduire aux trios suivants :

(i) Quelle est la norme de contrôle applicable au jugement sur l’applicabilité d’une loi étrangère?

(ii) Le juge de première instance a-t-il commis une erreur en interprétant la loi québécoise sans avoir égard au témoignage des experts?

(iii) Le juge de première instance a-t-il mal jugé la question de la bonne foi?

(i)

 

Quelle est la norme de contrôle applicable au jugement sur l’applicabilité d’une loi étrangère?

 

 [28] Les appelantes soutiennent que la norme de contrôle applicable au jugement sur l’applicabilité d’une loi étrangère est celle du bien-jugé. Bien que la loi étrangère soit un point de fait, leur avocat soutient que l’effet des faits avérés sur les droits des parties est une question de droit.

 [29] Il s’appuie sur cette conclusion tirée par le juge Sedgwick de la Cour supérieur de justice dans Bank of Nova Scotia v. Wassef, [2000] O.J. No. 4883,[2000] O.T.C. 954 (S.C.J.), paragr. 20 :

 

 [TRADUCTION] Nos tribunaux voient dans la preuve de règles de droit étrangères une question de fait, mais il s’agit là d’une « question de fait d’un genre particulier »; voir Parkasho v. Singh, [1967] 1 All E.R. 737, 746, motifs pris par le juge Cairns. « D’y voir une question de fait est sans doute approprié, en ce sens que la loi applicable doit être déterminée conformément au témoignage de témoins, mais il est indubitable qu’il s’agit au fond d’une question de droit. C’est ce qu’ont reconnu nos tribunaux. »; voir Cheshire & North’s: Private Inter-national Law (11th Ed.), 106. Par exemple, dans un procès avec jury, une question de droit est décidée par le juge, non par le jury. En appel, la même déférence n’est pas accordée aux conclusions du juge de première instance sur l’applicabilité d’une loi étrangère que sur les autres faits. La juridiction d’appel examinera les preuves et témoignages sur la règle de droit étrangère, produits devant le juge de première instance, et peut substituer aux conclusions de ce dernier sa propre interprétation de la règle de droit étrangère. Et si la preuve de la règle de droit étrangère est une question de fait, l’effet des faits avérés sur les droits des parties est une question de droit; voir Re McDonald, [1935] 4 D.L.R. 342 (NSCA).

 

 [30] De son côté, l’avocat de l’intimée soutient que la norme de contrôle applicable aux conclusions sur l’applicabilité d’une loi étrangère est celle de l’erreur manifeste et dirimante. Et que la conclusion du juge de première instance sur la loi québécoise et sur son application aux faits de la cause soulève des questions mixtes de fait et de droit. Citant la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, [2002] S.C.J. No. 31, il soutient que c’est la norme de l’erreur manifeste et dirimante qui s’applique en l’espèce.

 [31] Les raisons qui justifient l’application de la norme de l’erreur manifeste et dirimante au contrôle des conclusions sur les points de fait et sur les questions mixtes de fait et de droit ont été analysées en détails par la majorité dans Housen. Les voici:

(i) le juge des faits est le mieux placé pour évaluer la crédibilité des témoignages entendus au procès;

(ii) une intervention illimitée des cours d’appel ajouterait considérablement au nombre et à la durée des appels en général;

(iii) d’importantes ressources sont mises à la disposition des tribunaux de première instance pour qu’ils puissent évaluer les faits;

(iv) il faut préserver l’autonomie et l’intégrité du procès en faisant preuve de retenue à l’égard des conclusions sur les faits du juge de première instance.

Voir Housen, paragr. 12 et 13; Schwartz c. Canada, [1996] 1 R.C.S. 254, [1996] S.C.J. No. 15, para. 32.

 [32] À mon avis, les facteurs qui justifient un haut degré de retenue à l’égard des conclusions tirées par le juge de première instance sur les faits ne s’appliquent pas aux conclusions et décisions au sujet des règles de droit étrangères. Ces facteurs, qui justifient un haut degré de retenue à l’égard des conclusions sur les faits du juge de première instance, ne sont pas présents dans sa prise en considération de la loi étrangère ou, à supposer qu’ils le soient, ne sont pas déterminants.

 [33] L’appréciation de la crédibilité d’un expert témoignant sur des points de droit peut, à mon avis, se faire tout aussi facilement en appel qu’en première instance. Celui qui témoigne sur des points de droit témoigne de questions qui relèvent parfaitement de la compétence de la juridiction d’appel, qui est bien versée dans l’appréciation de la valeur des arguments juridiques. La question de la durée et de l’affectation des ressources judiciaires ne présente tout simplement aucune importance quand l’applicabilité d’une loi étrangère est en jeu. Bien que la mondialisation soit une réalité, les tribunaux de l’Ontario ne sont pas submergés par les questions d’applicabilité de lois étrangères. De même, il est hautement improbable que l’autonomie et l’intégrité des tribunaux de première instance soient compromises de quelque façon que ce soit si les cours d’appel ne défèrent pas aux conclusions du juge de première instance sur l’applicabilité d’une loi étrangère.

 [34] Je trouve également applicable en l’espèce l’extrait du traité Phipson on Evidence, 16e éd. (London : Sweet & Maxwell, 2005), paragr. 1-35, selon lequel les tribunaux d’Angleterre voient dans les règles de droit étrangères des questions de droit en appel :

 

[TRADUCTION]. Ainsi donc, devant les tribunaux d’Angleterre, si l’existence des règles de droit anglaises est une question de droit à décider à la lumière de la jurisprudence et de la doctrine citées dans l’argumentation juridique, l’existence des règles de droit écossaises, coloniales ou étrangères est considérée comme une question de fait à décider à la lumière des preuves et témoignages; c’est ainsi que devant la Chambre des lords ou le Conseil privé, ce qui était en première instance une question de fait à décider à la lumière des preuves et témoignages, peut devenir en appel une question de droit tenue pour notoire.

 

 [35] En conséquence, je conclus que la norme de contrôle applicable à l’applicabilité d’une loi étrangère est celle du bien-jugé.

(ii)

 

Le juge de première instance a-t-il commis une erreur en interprétant la loi québécoise sans avoir égard au témoignage des experts?

 

 [36] Je conviens avec les appelantes que le juge de première instance a commis une erreur en interprétant la loi québécoise sans avoir égard au témoignage des experts. L’avocat de l’intimée soutient cependant qu’il a implicitement cité et pris en compte ce témoignage.

 [37] Le juge de première instance a pris des motifs relativement étendus et détaillés, contenus dans 69 paragraphes sur 19 pages dactylographiées à simple interligne. On n’y voit cependant pas une seule mention du témoignage des experts. Il n’a tiré aucune conclusion à ce sujet. Il ne dit pas s’il accueille ou rejette l’avis de l’un ou l’autre expert. Il appert qu’il décide l’affaire comme s’il était un juge siégeant dans un tribunal québécois.

 [38] Quelle est la conséquence de cette erreur? La question peut être éclairée par la conclusion suivante, tirée par lord Greene, M.R., dans Rouyer Guillet et Cie v. Rouyer Guillet & Co., [1949] 1 All E.R. 244 (C.A.), page 244 :

 

[TRADUCTION] J’ajouterais que quand il s’agit de la loi écrite, il est juste de prime abord que ce qui doit être pris en considération c’est l’avis des experts et non le texte de la loi, mais si les experts se contredisent sur le sens de la loi, le tribunal anglais a la faculté et, s’il doit exercer ses fonctions proprement, l’obligation de tirer, à la lumière de l’avis des experts et lui accordant la valeur dont il juge qu’il la mérite, ses propres conclusions sur le texte lui-même et de l’examiner afin de décider la question de l’interprétation en départageant les experts des deux parties.

 

Bien que le cas évoqué par lord Greene (témoignages d’experts divergents) soit différent de l’affaire en instance, je conclus que faute par le juge de première instance de tirer des conclusions sur les témoignages relatifs à la loi étrangère, il est loisible à la Cour de « former sa propre opinion » quant à l’applicabilité de cette loi étrangère. Cette approche est aussi dans le droit fil de la conclusion que la norme de contrôle applicable en la matière est celle du bien-jugé.

(iii)

 

Le juge de première instance a-t-il mal jugé la question de la bonne foi?

 

 [39] La question de la bonne foi se pose en réfutation de la présomption que les appelantes étaient au courant du droit mobilier de GMAC sur la Corvette au moment de l’achat. Pour plus de commodité, je reproduis encore ci-dessous la définition de bonne foi à l’article 932 du Code civil du Québec:

 

 932. Le possesseur est de bonne foi si, au début de sa possession, il est justifié de se croire titulaire du droit réel qu’il exerce. Sa bonne foi cesse du jour où l’absence de titre ou les vices de sa possession ou de son titre lui sont dénoncés par une procédure civile.

 

 [40] Le juge de première instance a pris quatre motifs pour conclure que la présomption de connaissance n’avait pas été anéantie par la bonne foi.

 [41] Le premier motif pris pour conclure que la présomption que les appelantes étaient au courant du droit mobilier de GMAC n’était pas anéantie par la bonne foi est que l’article 2943 actuellement en vigueur rend les appelantes inadmissibles à soutenir que leur bonne foi anéantit cette présomption. Cet article prévoit expressément que « la personne qui s’abstient de consulter le registre approprié . . . ne peut repousser cette présomption en invoquant sa bonne foi. »

 [42] La faiblesse de ce raisonnement, que le juge de première instance a reconnue en partie, tient à ce que l’article 2943 nouveau est entré en vigueur le 9 octobre 2001, soit près de deux ans après les opérations touchant la Corvette. En contre-interrogatoire, l’expert cité par les appelantes a expliqué les raisons qui ont poussé le législateur à modifier l’article 2943, comme suit :

 

[TRADUCTION] Je n’ai pas fait de recherches là-dessus, mais je suppose que certains intéressés comme GMAC ou d’autres compagnies de crédit ne devaient pas être très satisfaits de l’interprétation donnée par les tribunaux de l’article 2493 ancien, parce que certains pouvaient arguer par exemple de la bonne foi pour réfuter la présomption.

 

 [43] Dans son deuxième motif, le juge de première instance fait observer que même s’il était possible d’arguer de la bonne foi pour réfuter la présomption de connaissance, pareille «bonne foi de la part des [appelantes] est à son tour anéantie par la preuve concluante de leur défaut de diligence ». Comme noté supra, il a conclu en ces termes [paragr. 50] :

 

Ni l’une ni l’autre défenderesse ne s’est donné la peine de faire des recherches ou investigations sur la validité de leur titre de propriété sur la Corvette. Peu importe que pareilles recherches ou investigations au 25 novembre 1999 n’eussent pas révélé le droit de GMAC; la question qui se pose est de savoir si, eu égard aux circonstances de la cause et par application d’une norme objective, les défenderesses ont fait tout ce qu’elles pouvaient raisonnablement faire pour s’assurer de la validité de leur titre de propriété sur le véhicule. À mon avis, leurs agissements ne satisfont pas à cette norme.

 

 [44] Je ne sais pas ce que le juge de première instance avait à l’esprit quand il faisait observer que peu importe qu’une consultation du registre n’eût donné aucun résultat au 25 novembre 1999. Cependant, il ressort du paragraphe susmentionné qu’il se référait probablement au témoignage de Me Hamilton au sujet des mesures qu’un acheteur prudent, qui se trouverait dans le cas de T & C, aurait prises s’il ne voyait aucun droit mobilier inscrit contre la Corvette. Voici ces mesures :

a)

 

attendre jusqu’à l’expiration du délai de quinzaine;

 

b)

 

retenir le prix d’achat jusqu’à l’expiration du délai de quinzaine, puis consulter de nouveau le registre;

 

c)

 

remonter la succession des titres jusqu’au concessionnaire.

 

 [45] Le troisième motif pris par le juge de première instance est que « lors même que [les appelantes] pouvaient réfuter la présomption de connaissance de la sûreté de GMAC, ce droit existe toujours et est rétroactif au 24 novembre 1999 ». Sauf son respect, je ne saisis pas ce point. Le fait que GMAC a toujours un droit mobilier sur la voiture n’a rien à voir avec la question de savoir si un tiers acheteur peut réfuter la présomption de connaissance. Si celui-ci peut réfuter la présomption, il n’est plus présumé être au courant et est dégagé des conséquences de l’inscription.

 [46] Enfin, le juge de première instance a conclu que GMAC s’était conformée à la loi québécoise en matière de publication et était admissible à se prévaloir de l’effet rétroactif de cette loi. Je ne pense pas que cette conclusion ajoute quoi que ce soit à l’analyse.

Conclusion

 [47] À mon avis, le témoignage de Me Hamilton quant aux mesures qu’aurait prises un acheteur prudent se trouvant dans la même situation que T & C, suffit pour réfuter la présomption de bonne foi de la part de T & C comme de Devolin. Ce témoignage n’était essentiellement pas contesté lors du contre-interrogatoire et représente de prime abord une approche raisonnable. J’y ai inclus Devolin car si elle n’était pas directement partie à l’achat initial au Québec, elle était au courant de cette opération. D’ailleurs, les avocats des appelantes n’ont pas, à juste titre d’ailleurs, distingué entre les positions respectives de ces dernières. Le résultat de cette analyse s’accorde aussi avec la définition de bonne foi à l’article 932 du Code civil, savoir que « le possesseur est de bonne foi si, au début de sa possession, il est justifié de se croire titulaire du droit réel qu’il exerce. » L’acheteur qui ne prend pas les simples mesures évoquées par MeHamilton ne peut être considéré comme justifié de se croire titulaire d’un plein droit sur le véhicule qu’il a acheté. Qui plus est, je ne suis pas convaincu par l’avis donné par Me McMartin que les facteurs qu’il citait à l’appui de la présomption de bonne foi (paragr. 22 supra) changent l’analyse. Je n’accepte pas son argument que le défaut d’inscrire la Corvette à la date de l’achat suffisait pour réfuter la présomption de connaissance.

 [48] Je tiens à ajouter qu’en première instance et dans une certaine mesure lors des débats en appel, il a été fait grand cas du fait que le système de publication du Québec était un nouveau régime entré en vigueur depuis quelque deux mois seulement et qu’il serait injuste d’en faire subir l’effet rétroactif aux appelantes dont les dirigeants n’en avaient pas la moindre idée. Il est indubitable que c’est ce que le juge de première instance pensait lorsqu’il disait que la conclusion en la matière était apparemment inique. Malheureusement, je ne vois rien sur le plan juridique ou dans les circonstances de la cause pour conclure que la nouveauté du régime était un facteur à prendre en considération.

 [49] Par ces motifs, je me prononce pour le rejet de l’appel.

Frais et dépens

 [50] L’intimée a droit, à titre d’indemnisation partielle de ses frais et dépens en appel, au recouvrement de la somme de 10 000 $, TPS et débours y compris.

Appel rejeté.