Giorno c. Pappas (1999), 42 O.R. (3d) 626

  • Dossier : C29085
  • Date : 2024

COUR D’APPEL DE L’ONTARIO

Les juges d’appel CARTHY, LASKIN et GOUDGE

 

ENTRE :

 

ANA GIORNO, PIERO GIORNO,

NATALIE GIORNO, mineure représentée par son tuteur à l’instance, Piero Giorno et ANTHONY GIORNO, mineur représenté par son tuteur à l’instance, Piero Giorno

 

 appelants

 (demandeurs)

 

– et –

 

STYLI PAPPAS, LA COMMISSION DE RÉVISION DES LOYERS DE L’ONTARIO et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE L’ONTARIO REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DU LOGEMENT

 

 intimés

 (défendeurs)

 

 

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) Pellegrino Capone,

) pour les appelants

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) Stephen R. Moore,

) pour les intimées

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) Audience : le 20 octobre 1998

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Le juge d’appel Goudge :

[TRADUCTION]

[1] Dans le présent appel, la Cour doit se pencher à nouveau sur la portée de la décision rendue dansWeber c. Ontario Hydro (1995), 125 D.L.R. (4th) 583 (C.S.C.), selon laquelle un litige qui découle d’une convention collective doit être soumis à l’arbitrage et ne peut être tranché par les cours de justice.

[2] La Cour doit donc circonscrire l’essence du litige. Si cette dernière découle de l’interprétation, de l’application, de l’administration ou de l’inexécution de la convention collective, le principe énoncé dans l’arrêtWeber interdit à la Cour de se saisir de l’affaire.

[3] En l’espèce, les appelants ont intenté une poursuite faisant valoir que l’appelante Ana Giorno a fait l’objet de propos diffamatoires dans une note de service datée du 5 octobre 1990 et rédigée par l’intimé Styli Pappas. Madame la juge Bellamy a conclu que le principe énoncé dans Weber s’applique au présent litige et, qu’en conséquence, la Cour n’a pas compétence pour statuer sur l’objet du litige. Elle a donc accueilli la motion des intimés et rejeté l’action. Pour les motifs qui suivent, je souscris à sa conclusion.

LES FAITS

[4] L’appelante, Ana Giorno, était une employée de l’intimée, la Couronne du chef de l’Ontario. Elle travaillait pour le ministère du Logement à titre de membre d’une unité de négociation visée par une convention collective négociée entre la Couronne du chef de l’Ontario et le Syndicat des employés et employées de la fonction publique de l’Ontario. Cette convention avait été conclue en conformité avec la Loi sur la négociation collective des employés de la Couronne, L.R.O. 1990, c. C.50. Comme la plupart des lois en droit du travail, celle-ci prévoit, au par. 19(1), que la décision arbitrale est finale et exécutoire à l’égard de tous les litiges qui opposent les parties et qui découlent de l’interprétation, de l’application, de l’administration ou de l’inexécution présumée de la Convention collective.

[5] La Commission de révision des loyers de l’Ontario, intimée, est constituée par une loi provinciale et chargée de réglementer les loyers en Ontario. Ses membres sont nommés par un décret provincial à titre amovible, mais ils ne sont pas des employés au sens de la Loi sur la négociation collective des employés de la Couronne.

[6] L’intimé Pappas était membre à temps plein de la Commission.

[7] L’appelante a été détachée à la Commission à titre d’analyste des appels. Elle était notamment chargée de préparer la documentation à l’intention des membres de la Commission intimée. Les analystes et les membres de la Commission travaillaient de concert de manière à ce que le travail se fasse rondement. Tandis qu’ils étaient dans la même équipe, monsieur Pappas n’exerçait cependant aucune autorité directe sur madame Giorno. Elle se rapportait à des cadres supérieurs du ministère du Logement.

[8] À l’automne de 1990, madame Giorno a eu le sentiment qu’un membre de la Commission lui demandait de s’acquitter de tâches qui outrepassaient ses responsabilités d’analyste des appels. Elle a demandé conseil au directeur régional dont elle relevait, qui lui a recommandé de ne pas faire le travail qu’on lui avait demandé d’effectuer.

[9] L’intimé Pappas s’est inscrit en faux contre cette décision et il a rédigé une note de service, datée du 5 octobre 1990, à l’intention du président de la Commission. Il y critiquait madame Giorno et précisait qu’il prenait des mesures pour qu’elle soit exclue de son équipe. Il a également fait parvenir la note de service à neuf autres personnes qui étaient cadres supérieurs de la Commission et du ministère du Logement ou représentants syndicaux.

[10] Le 11 octobre 1990, madame Giorno a déposé un grief, en vertu de la Convention collective, reprochant à son employeur de ne pas lui fournir un environnement de travail sain et sécuritaire.

[11] L’article 18.1 de la Convention collective prévoit, en termes généraux, que l’employeur est tenu de continuer à prendre des mesures raisonnables de manière à protéger la santé et la sécurité de ses employés durant les heures de travail.

[12] Madame Giorno demandait que son employeur garantisse que tout le harcèlement cesserait, que la note de service du 5 octobre soit retirée de son dossier, que monsieur Pappas écrive une lettre d’excuses et de rétractation qui serait expédiée à toutes les personnes concernées et que le lien hiérarchique soit clarifié par l’employeur.

[13] Le 14 novembre 1990, à la deuxième étape de la procédure de grief, les parties ont réussi à régler le litige. D’une part, madame Giorno a retiré son grief. D’autre part, le président et le vice-président par intérim de la Comnmission ont écrit à tous les membres de la Commission ainsi qu’à tous ses employés de manière à clarifier les liens hiérarchiques qui liaient les analystes des appels et les membres de la Commission. En outre, le vice-président par intérim a confirmé par écrit à madame Giorno que la note de service rédigée par monsieur Pappas ne serait pas mise dans son dossier du personnel et il a sommé tous ceux qui l’avaient reçu de ne pas en tenir compte. Cette entente a rendu l’arbitrage superflu.

[14] Le 28 janvier 1991, les appelants ont produit une déclaration dans la présente instance. En somme, selon la poursuite, la note de service datée du 5 octobre 1990 était diffamatoire à l’endroit de madame Giorno qui réclame des dommages-intérêts en son nom, mais aussi au nom des autres appelants en vertu de laFamily Law Reform Act.

[15] Conformément à l’alinéa 21.01(3) a) des Règles de procédures civiles, les défendeurs ont demandé à la juge Bellamy, qui a accédé à leur demande, de rejeter l’action au motif qu’en vertu du principe énoncé dans l’arrêt Weber, la Cour n’avait pas compétence pour connaître de l’objet de l’action.

 

 

ANALYSE

[16] Il s’agit donc dans le présent appel de déterminer si les appelants peuvent intenter un recours civil à la lumière des faits relatés précédemment et du principe énoncé dans Weber. La présente Cour d’appel, a eu l’occasion de se pencher récemment sur l’arrêt Weber, dans Piko c. Hudson’s Bay Company, un jugement rendu le 19 novembre 1998. Le juge d’appel Laskin, qui parlait au nom de la Cour, a affirmé ce qui suit au par. 9 du jugement :

[TRADUCTION]

Selon l’arrêt Weber, tout litige découlant d’une convention collective, quelle que soit la manière dont on le caractérise, doit être soumis à l’arbitrage et ne pas faire l’objet de poursuites devant les tribunaux. C’est la nature du litige ainsi que le libellé de la convention collective qui déterminent si le différend doit faire l’objet d’un arbitrage ou d’une poursuite. Quelle que soit la formulation de la demande, si « le litige, dans son essence, relève de l’interprétation, de l’application, de l’administration ou de l’inexécution de la convention collective », il faut avoir recours à l’arbitrage. Les parties ne peuvent pas se soustraire à cette procédure uniquement en invoquant l’existence d’un délit civil au sens de la common law.

 

[17] Cette approche reflète l’importance du régime d’arbitrage exclusif, capital dans la législation du travail au Canada et dont le par. 19(1) de la Loi sur la négociation collective des employés de la Couronne est un exemple. Un régime de ce type vise à résoudre rapidement et à peu de frais les litiges qui surviennent dans le cadre du travail, grâce à l’expertise particulière des arbitres qui oeuvrent en droit du travail. Lorsqu’elle a énoncé cette approche dans Weber, la juge McLachlin a affirmé ce qui suit à la page 604 :

[I]l exauce le souhait que la procédure de règlement de litige établie par les diverses lois sur les relations du travail au pays ne soit pas doublée ou minée par des actions concomitantes. Il obéit à une tendance de plus en plus forte à faire preuve de retenue judiciaire à l’égard de la procédure d’arbitrage et de grief et à reconnaître des restrictions corrélatives aux droits des parties d’intenter des actions en justice qui sont parallèles ou se chevauchent. 

[18] Comme l’a affirmé le juge d’appel Laskin, c’est la nature du litige ainsi que le libellé de la convention collective et non pas la caractérisation légale de la faute alléguée, qui déterminent si le litige peut faire l’objet d’une poursuite ou s’il doit être soumis à l’arbitrage. La Cour doit examiner les faits de l’affaire pour déterminer si l’essence de la conduite alléguée est visée par le texte de la convention collective.

 [19] Il importe peu que les arbitres n’aint probablement pas toujours eu la même approche quant à l’octroi de dommages-intérêts que les tribunaux en matière de délit civil. Dans Weber, à la page 603, la juge McLachlin a exprimé sans ambages que les arbitres sont tenus d’appliquer le même droit que les tribunaux. Le juge d’appel Laskin s’est exprimé comme suit dans Piko au par. 22 :

[TRADUCTION]

Je ne fonde pas ma décision sur quelque différence que ce soit entre le pouvoir des tribunaux et celui des arbitres d’accorder des dommages-intérêts à la suite d’un délit civil, comme celui du délit civil de poursuites abusives. Je reconnais que le fait que les arbitres puissent appliquer des principes de common law lorsqu’ils accordent des dommages-intérêts et, ce qui est plus important encore, que l’étendue du pouvoir dont jouit un arbitre d’accorder des dommages-intérêts ne détermine pas nécessairement si Weber s’applique ou non.

 

[20] Ce qui importe, c’est que l’arbitre ait le pouvoir de réparer le tort commis. Si c’est le cas, l’essence du litige relève de la convention collective et le fait d’exiger qu’il soit soumis à l’arbitrage à l’exclusion de toute poursuite devant les tribunaux n’entraîne pas « la privation réelle du recours ultime. »[1] L’individu est en mesure d’intenter un recours approprié en faisant appel à la voie spécialisée qu’est l’arbitrage. La personne lésée n’est donc pas sans recours.

[21] En l’espèce, tous les faits du litige sont liés au travail. La note de service, datée du 5 octobre, a été écrite et diffusée dans le milieu de travail. Elle portait sur un problème lié au travail, soit sur la façon dont madame Giorno s’acquittait de ses fonctions. Son auteur travaillait dans la même équipe que cette dernière. Les destinataires de la note de service étaient tous des personnes dont on pouvait s’attendre qu’elles soient mises au courant d’un problème relatif à sa relation de travail avec l’intimé, M. Pappas. Madame Giorno affirme en l’espèce que cette note de service lui a causé un tort considérable.

[22] La convention collective impose à l’employeur l’obligation générale d’offrir un milieu de travail sain et sécuritaire. Selon l’interprétation qu’en faisait madame Giorno, cette obligation était suffisamment générale pour justifier son grief. Aux yeux des parties, elle l’était suffisamment pour légitimer la réparation visée par l’entente. En effet, je ne vois aucun motif qui aurait empêché qu’elle justifie de réclamer des dommages et intérêts au moyen d’un arbitrage, soit précisément le redressement sollicité dans la procédure.

[23] En bref, je conclus que l’essence de la conduite reprochée par les appelants relève de la convention collective. En conséquence, le litige découle de la convention collective et devait être résolu dans le cadre du processus d’arbitrage. Il ne peut être résolu par les tribunaux.

[24] Cette conclusion tient-elle étant donnée l’identité des intimés? Selon les appelants, la poursuite civile vise à obtenir un dédommagement à la fois de l’intimé Pappas et de la Commission intimée qui ne sont ni l’un ni l’autre l’employeur au sens de la convention collective, soit celui généralement visé par une procédure d’arbitrage.

[25] Je ne puis souscrire à l’opinion selon laquelle cela fait une différence en l’espèce. En ce qui a trait à la Commission intimée, madame Giorno l’a traité à bon droit à titre d’employeur aux fins du processus d’arbitrage. En effet, en vertu de l’entente conclue, les cadres de la Commission étaient tenus d’accomplir certains gestes. Ainsi, la poursuite civile intentée contre la Commission doit être considérée comme une action intentée contre une entité, qui, à cette fin, fait partie de l’employeur et est régie par la convention collective. Ainsi, le principe énoncé dans Weber est applicable à la poursuite civile intentée contre cette intimée.

[26] Quant à l’intimé Pappas, bien qu’il soit un employé de la Couronne intimée, il n’assumait aucune responsabilité de gestion à l’égard de madame Giorno. Il n’était pas non plus un employé régi par la convention collective. Il n’en demeure pas moins que le principe énoncé dans Weber s’applique, puisque le litige découle de la convention collective. Comme l’a affirmé le juge d’appel Laskin dans Piko, précité, au par. 13 :

[TRADUCTION]

Lorsqu’un employé en a poursuivi un autre pour un tort causé dans le milieu de travail, la présente Cour a jugé qu’une action intentée contre une personne qui n’est pas partie à la convention collective ne donne pas compétence à une Cour si le litige, « dans son essence », découle malgré tout de la convention collective.

 

[27] Le juge d’appel Laskin référait à l’approbation de la présente Cour dans Ruscetta c. Graham, [1998] O.J. No. 1198 (C.A.), permission d’interjeter appel à la Cour suprême du Canada refusée le 15 octobre 1998, et dans Dwyer, c. Canada Post, [1997] O.J. No. 1575 (C.A.).

 [28] Ces décisions ne sont que le reflet du principe énoncé dans Weber. Dans les cas, comme celui qui nous occupe, où l’essence du litige relève de la convention collective, le processus d’arbitrage permet à l’employé de solliciter le redressement approprié. Que le recours, dans le cadre de l’arbitrage, puisse être intenté contre l’employeur plutôt que contre le collègue employé, il n’en demeure pas moins réel.

[29] Le fait d’empêcher l’employé de poursuivre un collègue pour un tort causé au travail dans de telles circonstances ne le prive pas d’un recours ultime pour obtenir réparation de ce tort. Cela évite plutôt de miner le processus de résolution des litiges, exclusif selon la loi, qui vise à trancher les différends découlant de la convention collective.

[30] En conséquence, je conclus que la poursuite intentée par madame Giorno contre tous les intimés a été rejetée à bon droit, la Cour n’ayant pas compétence pour en être saisie. Par ailleurs, l’appelante n’a fait valoir aucun argument distinct au soutien des demandes formulées en vertu de la Family Law reform Act. Quoi qu’il en soit, comme ces demandes étaient, par définition, accessoires à la première, elles ont également été rejetées à bon droit.

[31] En conséquence, je suis d’avis de rejeter l’appel avec dépens.

JUGEMENT RENDU LE : 22 janvier 1999

[1] Voir la décision de la juge McLachlin dans Weber, précité, à la page 604.