GOLDEN OAKS ENTERPRISES INC. (SYNDIC DE LA FAILLITE DE) C. LALONDE

  • Dossier :
  • Date : 2024

Doyle Salewski Inc., en sa qualité de syndic de
Golden Oaks Enterprises Inc. et autre c. Lalonde et autre

Doyle Salewski Inc., en sa qualité de syndic de Golden Oaks Enterprises Inc. et autre c. Scott

[Répertorié : Golden Oaks Enterprises Inc. (Syndic de) c. Lalonde]

2017 ONCA 515

Cour d’appel de l’Ontario, les juges Simmons, Rouleau et L.B. Roberts
Le 20 juin 2017

Appel — Ordonnance définitive ou interlocutoire — Les défenderesses ont été déboutées de leur motion en radiation de réclamations pour intérêts usuraires et commissions illégales — Les défenderesses ont demandé que soit rendue une décision sur une question de droit en vertu de l’al. 21.01(1)a) des Règles, à savoir une décision déclarant que les réclamations étaient prescrites — Elles ont formulé cette demande dans leurs observations orales et écrites à l’appui de leur motion, mais n’ont pas invoqué l’al. 21.01(1)a) dans leur avis de motion — L’ordonnance officielle déclarait simplement que la motion était rejetée — Ordonnance rejetant la motion interlocutoire — Le rejet de la motion n’emporte pas de décision exécutoire portant que le délai de prescription n’était pas expiré — La motion était prématurée étant donné que le juge saisi de la motion ne pouvait convenablement rendre une décision définitive sur la question de la prescription en faveur des appelantes avant la clôture de la procédure écrite et sans disposer d’un dossier plus étoffé — Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, alinéa 21.01(1)a).

La demanderesse, en tant que syndic de faillite des promoteurs d’une présumée combine à la Ponzi, tentait de recouvrer des sommes qui auraient été versées dans le cadre de cette combine. Dans une première action, la demanderesse réclamait le remboursement des intérêts usuraires. Dans une seconde action, la demanderesse réclamait le remboursement des commissions illégales. Les défenderesses ont présenté une motion en radiation totale ou partielle des déclarations. Dans leur avis de motion, elles invoquaient l’alinéa 21.01(1)b) et les articles 25.06, 26.01 et 37 des Règles de procédure civile. Dans leurs observations écrites et orales sur la motion, elles ont demandé que soit rendue une décision sur une question de droit en vertu de l’alinéa 21.01(1)a) des Règles, à savoir une décision déclarant que les réclamations relatives aux intérêts usuraires et aux commissions illégales étaient prescrites. La motion a été rejetée. Les défenderesses ont interjeté appel.

Arrêt : L’appel est annulé.

 

 

L’ordonnance frappée d’appel était interlocutoire et la Cour d’appel n’avait pas compétence pour entendre l’appel. L’ordonnance officielle déclarait seulement que la motion en radiation des réclamations relatives aux intérêts usuraires et aux commissions illégales était rejetée. On ne trouve pas dans les motifs du juge saisi de la motion de dispositif dans lequel le juge cite expressément l’al. 21.01(1)a) des Règles ou semble trancher une question de droit. Bien que le juge saisi de la motion cite dans ses motifs les arguments des défenderesses relativement à la prescription, les motifs pour lesquels il rejette leur demande de conclusion que le délai de prescription des réclamations pour enrichissement injustifié était expiré ne révèlent pas d’intention de sa part de rendre une décision exécutoire sur cette question. Le juge saisi de la motion n’était pas en mesure, s’agissant d’une motion portant sur un acte de procédure, de tirer des conclusions de fait exécutoires; au mieux pouvait-il évoquer des circonstances dans lesquelles le délai de prescription n’aurait pas expiré. En tout état de cause, le juge saisi de la motion n’avait pas le pouvoir de rendre une décision exécutoire en vertu de l’alinéa 21.01(1)a) des Règles dans la présente affaire. La motion des défenderesses était prématurée. Par conséquent, il ne convient pas que la formation de juges d’appel demande l’autorisation de se reconstituer en tant que formation de juges de la Cour divisionnaire.

Beardsley v. Ontario (2001), 57 O.R. (3d) 1, [2001] O.J. no 4574, 151 O.A.C. 324, 17 C.P.C. (5th) 94, 52 W.C.B. (2d) 45 (C.A.), examiné

Autres décisions mentionnées

Ashak v. Ontario (Director, Family Responsibility Office) (2013), 115 O.R. (3d) 401, [2013] O.J. no 2573, 2013 ONCA 375, 363 D.L.R. (4th) 322, 48 R.F.L. (7th) 130, 307 O.A.C. 103, 4 C.C.L.T. (4th) 1, 228 A.C.W.S. (3d) 7; Ball v. Donais (1993), 13 O.R. (3d) 322, [1993] O.J. no 972, 64 O.A.C. 85, 45 M.V.R. (2d) 319, 40 A.C.W.S. (3d) 1031 (C.A.); Giffen (Re), [1998] 1 R.C.S. 91, [1998] A.S.J. no 11, 155 D.L.R. (4th) 332, 222 N.R. 29, [1998] 7 W.W.R. 1, J.E. 98-372, 101 B.C.A.C. 161, 45 B.C.L.R. (3d) 1, 1 C.B.R. (4th) 115, 13 P.P.S.A.C. (2d) 255, 77 A.C.W.S. (3d) 433l; Grand River Enterprises v. Burnham, [2005] O.J. no 952, 197 O.A.C. 168, 10 C.P.C. (6th) 136, 137 A.C.W.S. (3d) 940 (C.A.); Hillmond Investments Ltd. v. Canadian Imperial Bank of Commerce (1996), 29 O.R. (3d) 612, [1996] O.J. no 1772, 135 D.L.R. (4th) 471, 91 O.A.C. 54, 49 C.P.C. (3d) 262, 63 A.C.W.S. (3d) 6 (C.A.); Lefebvre (Syndic de); Tremblay (Syndic de), [2004] 3 R.C.S. 326, [2004] A.S.J. no  62, 2004 CSC 63, 244 D.L.R. (4th) 513, 326 N.R. 353, J.E. 2004-2021, 1 B.L.R. (4th) 19, 7 C.B.R. (5th) 243, 134 A.C.W.S. (3d) 545; Longo v. MacLaren Art Centre Inc., [2014] O.J. no  3242, 323 O.A.C. 246, 2014 ONCA 526, 242 A.C.W.S. (3d) 426; S. (R.) v. H. (R.) (2000), 52 O.R. (3d) 152, [2000] O.J. no 4843, 195 D.L.R. (4th) 345, 139 O.A.C. 378, 7 C.P.C. (5th) 32, 19 R.F.L. (5th) 383, 101 A.C.W.S. (3d) 1093 (C.A.); Skunk v. Ketash (2016), 135 O.R. (3d) 180, [2016] O.J. no 5795, 2016 ONCA 841, [2017] I.L.R. ¶I-5925, 61 C.C.L.I. (5th) 24, 94 C.P.C. (7th) 141, 272 A.C.W.S. (3d) 622; Tran v. University of Western Ontario, [2016] O.J. no 6645, 2016 ONCA 978, 410 D.L.R. (4th) 527, 273 A.C.W.S. (3d) 866

Lois citées

Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. 1985, ch. B-3, al. 30(1)d), art. 67 [mod.], art. 71 [mod.]

Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, ch. C.43, par. 19(1) [mod.], 21(3)

Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, art. 347 [mod.]

Code de la route, L.R.O. 1980, ch. 198, par. 180(1) [abrogé]

Code de la route, L.R.O. 1990, ch. H.8

Loi de 2002 sur la prescription des actions, L.O. 2002, ch. 24, Ann. B, art. 4, par. 5(1), article 12

Loi sur les valeurs mobilières, L.R.O. 1990, ch. S.5

Règlements cités

Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, règles 20.04(4), (5), 21.01(1)a), b), 25.06, 26.01, 37, 62.02

Appel du jugement du juge Kershman, (2016), 133 O.R. (3d) 513, [2016] O.J. no 4880, 2016 ONSC 5313 (C.S.J.) rejetant une motion en radiation d’une déclaration.

 

Mes Alyssa Tomkins et Anne M. Tardif, pour les appelantes.

Mes Robert De Toni et John D. Dempster, pour l’intimée.

 

[1] La Cour : — Les appelantes interjettent appel d’une ordonnance rejetant une motion présentée en leur nom et au nom d’autres personnes en vue de faire radier en totalité ou en partie plusieurs déclarations et accueillant une motion incidente autorisant la modification de plusieurs déclarations.

[2] À l’instruction de l’appel, la Cour a soulevé la question de savoir si l’ordonnance frappée d’appel était définitive ou interlocutoire et si la Cour avait compétence pour entendre l’appel. Après avoir entendu les arguments des parties, nous avons mis notre décision en délibéré sur la question de la compétence. Nous avons ensuite entendu les arguments de fond en appel et expliqué que, si nous concluions que l’ordonnance était interlocutoire, nous demanderions l’autorisation du juge en chef de la Cour supérieure pour nous reconstituer en tant que formation de juges de la Cour divisionnaire.

[3] Pour les motifs que nous allons exposer, nous en sommes arrivés à la conclusion que l’ordonnance frappée d’appel est une ordonnance interlocutoire et que, par conséquent, la Cour n’a pas compétence pour entendre l’appel. Nous avons également conclu que la motion des appelantes était prématurée et que, par conséquent, il ne convenait pas en l’espèce de demander l’autorisation de nous reconstituer en tant que formation de juges de la Cour divisionnaire. L’appel est par conséquent rejeté.

Contexte

[4] Les appelantes sont au nombre des défenderesses dans plusieurs actions dans lesquelles l’intimée, en tant que syndic de faillite des promoteurs d’une présumée combine à la Ponzi, cherche à recouvrer des sommes qui auraient été versées dans le cadre de cette combine.

[5] Selon les faits allégués, l’intimée Doyle Salewski Inc. (DSI) est un syndic de faillite qui agit en sa qualité de syndic de Golden Oaks Inc. et de Jean‑Claude Lacasse et qui a été nommée à ce titre le 26 juillet 2013.

[6] Dans ses déclarations présentées en juillet 2015, DSI allègue qu’en 2010 ou au début de 2011, Golden Oaks a mis en place un programme de « location avec option d’achat » de biens immeubles en vertu duquel des particuliers pouvaient louer des logements avec option d’achat. DSI affirme toutefois qu’après enquête, elle a appris que la principale activité de Golden Oaks consistait à vendre des billets à ordre à des investisseurs et que cette activité générait plus de 96 pour cent de ses revenus. Suivant DSI, Golden Oaks n’avait jamais été rentable et Lacasse et elle émettaient des billets à ordre à des taux d’intérêt allant jusqu’à 66 981 pour cent par année. DSI affirmait également qu’il existait un système d’aiguillage en vertu duquel des commissions d’aiguillage étaient versées aux diverses personnes qui dirigeaient des investisseurs vers Golden Oaks.

[7] Dans l’action qu’elle a intentée contre les appelants Monique Lalonde et Paul Lalonde (collectivement appelés les Lalonde), DSI allègue que les Lalonde ont émis à Golden Oaks des billets à ordre usuraires aux termes desquels ils prêtaient à Golden Oaks de l’argent à des taux d’intérêt usuraires sachant ou devant savoir que l’entreprise de Golden Oaks était largement déficitaire et ne pouvait faire face au paiement de taux d’intérêt usuraires. DSI affirme que les intérêts payés aux Lalonde provenaient des investissements faits par d’autres investisseurs et non des activités commerciales de Golden Oaks. DSI soutient que les intérêts usuraires payés par Golden Oaks constituent des « sommes détournées de la masse des créanciers » et que cet argent devrait être restitué à DSI, qui représente les intérêts de la masse des créanciers. DSI invoque l’art. 347 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 et réclame le remboursement des intérêts usuraires en se fondant sur le principe de l’enrichissement injustifié.

[8] Dans son action contre l’appelant Lorne Scott, DSI allègue que Scott est un agent immobilier détenteur de permis qui a touché des commissions de Golden Oaks pour avoir dirigé des investisseurs vers Golden Oaks. DSI affirme que les commissions en question sont illégales et contraires à la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.O. 1990, ch. S.5, parce que Scott n’était pas autorisé à vendre des billets à ordre ou à recevoir une rémunération pour leur vente. DSI soutient que les commissions versées par Golden Oaks constituent des « sommes détournées de la masse des créanciers » qui devraient être restituées à DSI, qui représente les intérêts de la masse des créanciers. De plus, DSI invoque entre autres causes d’action l’enrichissement injustifié pour réclamer le remboursement des commissions versées à Scott.

[9] En plus de ses actions contre les appelantes, DSI a intenté une vingtaine d’autres actions, certaines devant la Cour des petites créances et d’autres devant la Cour supérieure, en vue de recouvrer les intérêts usuraires et/ou les commissions illégales qui ont été payés dans le cadre du programme de Golden Oaks.

La motion en radiation

[10] Avec le consentement des parties, les appelantes ont présenté une motion en leur nom personnel et au nom d’autres défendeurs poursuivis par l’intimée. Les appelantes sollicitent notamment une ordonnance radiant les réclamations relatives aux intérêts usuraires et aux commissions illégales et annulant les modifications apportées à la déclaration relative à Scott avant sa signification.

[11] Dans leur avis de motion, les appelantes se fondent sur l’alinéa 21.01(1)b) et sur les articles 25.06, 26.01 et 37 des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194. Elles sollicitent également une ordonnance portant que la décision rendue en réponse à leur motion s’appliquera aussi aux réclamations relatives aux intérêts usuraires et aux commissions illégales formulées dans les actions concernant les autres défendeurs au nom desquels elles ont accepté de présenter la motion.

L’ordonnance officielle

[12] En ce qui concerne la motion en radiation des réclamations pour intérêts usuraires et commissions illégales, l’ordonnance officielle est ainsi libellée :

[traduction] LA COUR REJETTE la motion présentée par les défenderesses en vue de faire radier la réclamation relative à la perception d’intérêts usuraires et de commissions illégales.

[13] L’ordonnance officielle précise par ailleurs les réclamations auxquelles elle s’applique, rejette une motion en radiation d’une allégation de complot dans l’action de Scott et accueille la demande d’autorisation présentée par l’intimée en vue de modifier ses déclarations dans diverses actions.

Thèse des parties sur la nature définitive ou interlocutoire de l’ordonnance

(i)        Thèse des appelantes

[14] Les appelantes affirment que l’ordonnance frappée d’appel est définitive parce que, dans leurs observations écrites et orales sur la motion, elles ont demandé une décision sur une question de droit en vertu de l’alinéa 21.01(1)a) des Règles, à savoir une décision déclarant que les réclamations relatives aux intérêts usuraires et aux commissions illégales étaient prescrites.

[15] L’alinéa 21.01(1)a) des Règles prévoit qu’une partie peut demander à un juge, par voie de motion, qu’une question de droit soulevée par un acte de procédure dans une action soit décidée avant l’instruction, si la décision de la question est susceptible de régler la totalité ou une partie de l’action, d’abréger considérablement l’instruction ou de réduire considérablement les dépens.

[16] Se fondant sur l’arrêt Beardsley v. Ontario (2001), 57 O.R. (3d) 1, [2001] O.J. no 4574 (C.A.), au paragraphe 21, les appelantes ont fait valoir devant le juge saisi de la motion qu’une demande pouvait être radiée en vertu de l’alinéa 21.01(1)a) pour cause d’expiration du délai de prescription [traduction] « lorsqu’il est évident et manifeste au vu de la déclaration qu’aucun nouveau fait qui serait allégué ne serait susceptible de changer la conclusion suivant laquelle le délai de prescription est expiré ».

[17] Les appelantes font valoir qu’elles ont demandé une décision sur une question de droit, soit une décision déclarant  que les réclamations pour enrichissement injustifié étaient prescrites au motif que les faillis sont des « prédécesseurs » du syndic au sens de l’art. 12 de la Loi de 2002 sur la prescription des actions, L.O. 2002, ch. 24, Ann. B (la Loi). Aux termes de l’article 12, lorsqu’une instance est introduite par « un ayant droit d’un prédécesseur titulaire d’un droit, du titre ou d’un intérêt », le délai de prescription de base prévu à l’article 5 et au paragraphe 5(1) de la Loi commence à courir le premier en date des jours suivants : le jour où le prédécesseur (en l’espèce, les faillis) a découvert ou aurait dû découvrir les faits ayant donné naissance à la réclamation ou le jour où l’ayant droit (en l’espèce, l’intimée) a découvert ou aurait dû découvrir les faits qui ont donné naissance à la réclamation.

[18] Devant le juge saisi de la motion, les appelantes ont soutenu que les réclamations relatives aux intérêts usuraires et aux commissions illégales faisaient partie des biens des faillis au sens de l’art. 67 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. 1985, ch. B‑3 (la LFI) et qu’en cas de faillite, ces réclamations étaient dévolues au syndic en vertu de l’art. 71 de cette Loi. Il ressort par ailleurs des faits allégués (ou révélés par les documents mentionnés dans la déclaration) que les réclamations pour enrichissement injustifié sont prescrites et qu’aucun autre fait qui serait allégué ne serait susceptible de modifier cette conclusion.

[19] Le dernier billet à ordre que les faillis ont émis aux Lalonde était daté du 22 février 2013 et était remboursable au plus tard le 8 avril 2013. Suivant les appelantes, il ressort de la simple lecture du par. 5(1) de la Loi que le délai de prescription a commencé à courir à compter de la date d’échéance des billets à ordre. De même, la dernière commission versée à Scott a été payée le 5 mars 2013 et, en vertu du par. 5(1), le délai de prescription de base commençait à courir à cette date. Dans les deux cas, les déclarations ont été déposées le 23 juillet 2015, soit après l’expiration du délai de prescription prévu par la Loi.

[20] Invoquant l’alinéa 30(1)d) et les articles 67 et 71 de la LFI, ainsi que les arrêts Giffen (Re), [1998] 1 R.C.S. 91, [1998] A.C.S. no 11 et Lefebvre (Syndic de); Tremblay (Syndic de), [2004] 3 R.C.S. 326, [2004] A.C.S. no 62, 2004 CSC 63, les appelantes affirment que, lorsque des réclamations comme celles-ci sont présentées par un syndic de faillite, il est incontestable que le syndic de faillite prend la place du failli et qu’il n’intente pas l’action à titre de représentant des créanciers chirographaires. Comme les faillis ont remis les billets à ordre vraisemblablement usuraires et versé les commissions présumées illégales, il ne fait également aucun doute qu’ils étaient au courant de leurs réclamations potentielles lorsqu’ils ont payé les sommes en question.

[21] Les appelantes soutiennent qu’il ressort des motifs du juge saisi de la motion que, pour rejeter leur motion en radiation, le juge a finalement conclu que : (i) l’intimée n’était pas un ayant droit d’un prédécesseur titulaire d’un droit, du titre ou de l’intérêt au sens de l’article 12 de la Loi; (ii) le délai de prescription commençait donc à courir au moment de la découverte des faits par l’intimée et non par les faillis. À titre d’exemple, les appelantes citent les paragraphes 132, 133 et 134 des motifs du juge saisi de la motion, où le juge déclare :

[traduction] Ce n’est que lorsque le syndic a remis son quatrième rapport le 30 mai 2014, que le syndic a été en mesure de confirmer avec certitude les taux d’intérêt usuraires et les commissions illégales qui étaient perçus.

Malgré les arguments avancés par les [appelantes] suivant lesquels les réclamations [de l’intimée] sont prescrites parce que le principe de la découverte des faits repose sur la date à laquelle Golden Oaks a découvert ou aurait dû découvrir les faits qui ont donné naissance à la réclamation, la Cour conclut qu’en raison du stratagème frauduleux, les faits ne pouvaient être découverts avant la remise du quatrième rapport, en mai 2014. Par conséquent, la Cour conclut que le délai de prescription applicable en ce qui concerne la découverte des faits a commencé à courir le jour où le quatrième rapport a été établi.

Les déclarations du syndic ont toutes été déposées en juillet 2015. La Cour conclut donc que ces réclamations ne sont pas prescrites.

[22] Les appelantes affirment que la conclusion du juge saisi de la motion suivant laquelle l’intimée n’est pas l’ayant droit d’un prédécesseur au sens de l’article 12 de la Loi confère l’autorité de la chose jugée à cette question ou l’assujettit à la préclusion pour une même question en litige. Par conséquent, comme les appelantes ne pourront plus désormais soulever ce moyen de défense, l’ordonnance du juge saisi de la motion est une ordonnance définitive (Ball v. Donais (1993), 13 O.R. (3d) 322, [1993] O.J. no 972 (C.A.), à la p. 324 O.R.).

(ii)         Thèse de l’intimée

[23] À l’instruction de l’appel, les avocats de l’intimée ont expliqué qu’ils avaient d’abord informé les avocates des appelantes qu’ils étaient d’avis que l’ordonnance frappée d’appel était une ordonnance interlocutoire. Toutefois, ils ont par la suite retiré cette objection parce qu’ils estimaient que l’ordonnance autorisant l’intimée à modifier ses déclarations était une ordonnance définitive et permettait d’invoquer l’autorité de la chose jugée ou la préclusion pour une même question en litige en ce qui concerne la question faisant l’objet de l’appel interjeté par les appelantes. L’intimée n’a donc pas soulevé la question de la compétence dans le mémoire qu’elle a déposé en appel.

[24] Après s’être entretenus avec la formation des juges d’appel à l’audience, les avocats de l’intimée ont retiré leur argument suivant lequel la question faisant l’objet de l’appel pouvait être soumise au principe de l’autorité de la chose jugée ou de la préclusion pour une même question en litige.

Analyse

[25] Nous rejetons l’argument des appelantes suivant lequel l’ordonnance frappée d’appel est une ordonnance définitive, et ce, pour trois motifs.

[26] En premier lieu, ni l’avis de motion, ni les motifs du juge saisi de la motion ni l’ordonnance officielle ne définissent la question de droit précise qui, selon les appelantes, a été tranchée. Comme nous l’avons expliqué, les appelantes n’ont pas invoqué l’alinéa 21.01(1)a) des Règles dans leur avis de motion, et l’ordonnance officielle rejette simplement la motion en radiation. Bien que les motifs du juge saisi de la motion énoncent certaines conclusions, on n’y trouve pas de dispositif dans lequel le juge saisi de la motion invoque expressément l’al. 21.01(1)a) des Règles ou semble trancher une question de droit.

[27] Bien qu’il ne soit pas nécessairement déterminant, en règle générale, le libellé de l’ordonnance officielle est « indispensable » pour déterminer si l’ordonnance est définitive ou interlocutoire (Ashak v. Ontario (Director, Family Responsibility Office) (2013), 115 O.R. (3d) 401, [2013] O.J. no 2573, 2013 ONCA 375, au paragraphe 13). De plus, il est de jurisprudence constante que c’est l’ordonnance officielle et non les motifs sous‑jacents qui est susceptible d’appel (Grand River Enterprises v. Burnham, [2005] O.J. no 952, 197 O.A.C. 168 (C.A.), au paragraphe 10).

[28] En l’espèce, l’avis de motion en radiation invoquait seulement l’al. 21.01(1)b) des Règles et l’ordonnance officielle rejetait simplement la motion. Au vu de ces documents, l’ordonnance frappée d’appel est interlocutoire (S. (R.) v. H. (R.) (2000), 52 O.R. (3d) 152, [2000] O.J. no 4843 (C.A.)).

[29] De plus, même en admettant que la motion des appelantes pouvait être instruite en vertu de l’al. 21.01(1)a) des Règles en vue d’obtenir une décision déclarant que le délai de prescription des réclamations pour enrichissement injustifié était expiré, il ne s’ensuit pas que le rejet de la motion des appelantes emporte une décision exécutoire portant que le délai de prescription n’était pas expiré.

[30] Notre Cour examine plutôt l’ordonnance officielle et les motifs sous‑jacents pour déterminer si l’ordonnance est définitive ou interlocutoire. Par exemple, dans l’affaire Ball, pour juger que l’ordonnance rejetant une motion fondée sur l’al. 21.01(1)a) des Règles était définitive, notre Cour a fait observer que le juge saisi de la motion avait « déterminé » que l’action n’était pas prescrite en vertu du par. 180(1) du Code de la route, L.R.O. 1980, ch. 198 et elle a [traduction] « rendu une ordonnance en conséquence ». On trouvait dans l’ordonnance officielle rendue dans cette affaire la conclusion du juge saisi de la motion suivant laquelle l’action n’était pas prescrite par application du par. 180(1) du Code de la route (S. (R.), au paragraphe 17).

[31] Deuxièmement, bien que le juge saisi de la motion cite dans ses motifs les arguments des appelantes fondés sur l’al. 21.01(1)a), nous ne sommes pas convaincus que, si on les lit en toute impartialité, les motifs pour lesquels il a rejeté leur demande de conclusion que le délai de prescription des réclamations pour enrichissement injustifié était expiré révèlent l’intention du juge de rendre une décision exécutoire déclarant : (i) soit qu’en faisant valoir ses prétentions, l’intimée n’était pas « l’ayant droit d’un prédécesseur titulaire d’un droit, du titre ou d’un intérêt » (c’est‑à‑dire l’ayant droit des faillis) au sens de l’article 12 de la Loi; (ii) soit que le délai de prescription pour faire valoir les réclamations pour enrichissement injustifié n’avait pas expiré.

[32] La motion en radiation des appelantes était fondée sur les allégations articulées dans la déclaration avant la clôture de la procédure écrite et avant la production de la défense. Comme il l’a reconnu, le juge saisi de la motion devait tenir pour véridiques les allégations contenues dans la déclaration.

[33] La thèse des appelantes en ce qui concerne la motion est que les réclamations pour enrichissement injustifié pourraient être radiées au motif qu’elles sont prescrites en vertu de l’al. 21.01(1)a) des Règles, car il est évident et manifeste au vu de la déclaration qu’aucun nouveau fait qui serait allégué ne serait susceptible de changer la conclusion suivant laquelle le délai de prescription était expiré. Les appelantes affirment que, si le juge saisi de la motion acceptait cette position, il pouvait valablement conclure que les réclamations pour enrichissement injustifié étaient prescrites.

[34] Toutefois, même en supposant que cette affirmation soit exacte, il ne s’ensuit pas qu’en rejetant les arguments des appelantes, le juge saisi de la motion pouvait pour autant rendre un jugement déclaratoire exécutoire portant que le délai de prescription n’était pas expiré. En effet, le juge saisi de la motion n’était pas en mesure, s’agissant d’une motion portant sur un acte de procédure, de tirer des conclusions de fait exécutoires; au mieux pouvait-il évoquer des circonstances dans lesquelles le délai de prescription n’aurait pas expiré. C’est dans ce contexte qu’il faut lire ses motifs.

[35] Par conséquent, même si le juge saisi de la motion aurait pu conclure que le délai de prescription de l’intimée n’avait pas expiré, et même si cette conclusion aurait pu être fondée, du moins en partie, sur une autre conclusion implicite selon laquelle, dans le contexte de la combine à la Ponzi alléguée par l’intimée, cette dernière n’était pas un ayant droit des faillis au sens de l’article 12 de la Loi, ces conclusions n’avaient comme seule utilité que d’expliquer pourquoi le juge saisi de la motion rejetait la motion en radiation des appelantes pour cause d’expiration d’un délai de prescription. Le juge saisi de la motion n’était pas en mesure de conclure à l’existence de la combine à la Ponzi alléguée par l’intimée. Lorsqu’on les situe dans leur véritable contexte, les conclusions formulées par le juge saisi de la motion ne peuvent pas être considérées comme des conclusions exécutoires permettant d’invoquer l’autorité de la chose jugée ou la préclusion pour une même question en litige.

[36] Encore une fois, notre conclusion à cet égard est renforcée par le fait qu’on ne trouve pas dans les motifs du juge saisi de la motion de dispositif dans lesquels il aurait invoqué l’al. 21.01(1)a) des Règles et il ne semble pas non plus avoir rendu un jugement déclaratoire exécutoire, outre le fait que l’ordonnance officielle rejetait simplement la motion en radiation des appelantes.

[37] Dans un contexte analogue, en l’occurrence celui des ordonnances rejetant les motions en jugement sommaire dans lesquelles une partie affirme que le juge saisi de la motion a rendu une décision exécutoire sur une question de droit ou de fait, notre Cour a déclaré que le tribunal qui se propose d’exercer ses pouvoirs en vue de rendre de telles décisions en vertu du par. 20.04(4) ou du par. 20.04(5) des Règles devrait expressément invoquer la règle applicable et que le renvoi à la règle en question ainsi que la décision particulière rendue devraient se retrouver dans l’ordonnance officielle (Ashak, aux paragraphes 8, 11 et 13; Skunk v. Ketash (2016), 135 O.R. (3d) 180, [2016] O.J. no 5795, 2016 ONCA 841, 94 C.P.C. (7th) 141, aux paragraphes 35 et 36).

[38] Bien que l’omission de se conformer à cette suggestion ne soit pas déterminante dans le cas d’un jugement sommaire, notre Cour a également déclaré qu’à défaut d’indication expresse du juge saisi de la motion selon laquelle les conclusions énoncées pour motiver le rejet de la motion en jugement sommaire sont censées lier les parties, on devrait présumer que ces conclusions ne lient pas les parties (Skunk, au paragraphe 58).

[39] En effet, les conclusions tirées par le juge saisi de la motion pour rejeter une motion en jugement sommaire sont souvent simplement un moyen d’expliquer pourquoi il rejette la motion — et la vigueur avec laquelle le juge saisi de la motion formule ses conclusions ne devrait pas déterminer si l’ordonnance est interlocutoire ou définitive. Qui plus est, le fait de considérer une ordonnance officielle comme définitive alors qu’elle ne fait rien de plus que de rejeter une motion en jugement sommaire pourrait créer de la confusion et de l’incertitude quant à l’effet des motifs du jugement et des moyens d’appel qui sont ouverts (Skunk, aux paragraphes 56 à 58, 60; Ashak, au paragraphe 11).

[40] À notre avis, les mêmes considérations s’appliquent dans le cas qui nous occupe. Comme nous l’avons expliqué, les appelantes n’ont pas signifié d’avis de motion invoquant l’al. 21.01(1)a) ou précisant la décision en droit qu’elles demandaient. La décision précise que, suivant les appelantes, le juge saisi de la motion a rendue, ne figure pas dans les motifs du juge, ni dans l’ordonnance officielle. Le fait de considérer que les motifs du juge saisi de la motion constituent une ordonnance définitive permettant d’invoquer l’autorité de la chose jugée ou la préclusion pour une même question en litige relativement à une question particulière dans ces circonstances pourrait créer de la confusion quant à l’effet des motifs du jugement et aux moyens d’appel qui en découlent.

[41] Troisièmement, et en tout état de cause, nous ne sommes pas convaincus que le juge saisi de la motion avait le pouvoir de rendre une décision exécutoire en vertu de l’al. 21.01(1)a) des Règles en l’espèce. Sa décision ne doit donc pas être considérée comme telle.

[42] À notre avis, les observations formulées par notre Cour dans l’arrêt Beardsley au sujet de la possibilité de demander une décision en vertu de l’al. 21.01(1)a) relativement à un moyen de défense fondé sur la prescription avant la clôture de la procédure écrite ont probablement été supplantées par l’adoption de la Loi de 2002 sur la prescription des actions dans les cas où cette loi s’applique. Nous sommes également d’avis que les propos tenus dans l’arrêt Beardsley n’ont jamais été censés s’appliquer aux affaires juridiquement ou factuellement complexes.

[43] Dans l’arrêt Beardsley, au paragraphe 21, notre Cour a expliqué que l’expiration d’un délai de prescription ne rend pas nulle une cause d’action et qu’il y a plutôt lieu d’invoquer un moyen de défense. Notre Cour a ajouté qu’il serait [traduction] « trop technique d’exiger la présentation d’une défense dans une situation dans laquelle il est évident et manifeste au vu de la motion qu’aucun nouveau fait qui serait allégué ne serait susceptible de changer la conclusion suivant  laquelle le délai de prescription est expiré ».

[44] À l’appui de cette affirmation, dans la note de bas de page correspondant au paragraphe 21, notre Cour donne l’exemple de l’expiration d’un délai de prescription de deux ans prévu au Code de la route, L.R.O. 1990, ch. H.8 [traduction] « dans le cas  d’une réclamation pour dommages matériels seulement, dans des circonstances dans lesquelles il était clair que le principe de la découverte des faits ne s’appliquait pas » (non souligné dans l’original).

[45] Toutefois, le délai de prescription de base établi par la Loi de 2002 sur la prescription des actions est maintenant fondé sur le principe de la découverte des faits. Ce principe soulève des questions mixtes de fait et de droit (Longo v. MacLaren Art Centre Inc., [2014] O.J. no 3242, 2014 ONCA 526, 323 O.A.C. 246, au paragraphe 38). Nous nous demandons donc s’il existe maintenant des circonstances dans lesquelles une question de prescription relevant de la Loi peut être décidée comme il se doit en vertu de l’al. 21.01(1)a) des Règles à moins que la procédure écrite ne soit close et qu’il ne soit acquis que les faits ne sont pas contestés. En l’absence de ces circonstances, nous sommes sceptiques quant au fait que tout moyen de défense fondé sur la prescription en application de la Loi comportera « une question de droit soulevée par un acte de procédure » comme l’exige l’alinéa 21.01(1)a) des Règles.

[46] Quoi qu’il en soit, comme nous l’avons déjà expliqué, les observations formulées par notre Cour au paragraphe 21 de l’arrêt Beardsley n’étaient jamais censées s’appliquer à une situation comme la présente où la situation factuelle n’est pas simple et n’a pas été pleinement définie dans les actes de procédure et où l’intimée cherche à faire valoir ce qui peut être une nouvelle réclamation. En particulier, bien que l’intimée ait déposé une déclaration, on ne sait pas encore vraiment quelles allégations elle entend formuler en réponse à un moyen de défense fondé sur la prescription, et si, par exemple, elle entend formuler des allégations explicites de fraude et contre qui elle formulerait de telles allégations, le cas échéant, c’est‑à‑dire contre les faillis ou contre les faillis et les appelantes (voir également : Tran v. University of Western Ontario, [2016] O.J. no 6645, 2016 ONCA 978, aux paragraphes 19, 20 et 21).

[47] La réclamation de l’intimée est peut-être nouvelle, du moins en partie, parce qu’au lieu d’affirmer qu’elle prend la place des faillis ou que la loi autorise en l’espèce un ayant droit à présenter une réclamation pour enrichissement injustifié, l’intimée, en tant que syndic de faillite, prétend agir à titre de représentant des créanciers chirographaires parce que les réclamations sont fondées sur la conduite frauduleuse des faillis. Comme nous l’avons expliqué, les allégations de fraude ne sont pas clairement définies, mais elles pourraient l’être plus clairement dans une réponse à un moyen de défense tiré de la prescription.

[48] En outre, on ne sait pas non plus avec certitude dans quelle mesure l’intimée invoquera, en réponse à un moyen de défense fondé sur la prescription, des allégations concernant le moment où les faillis, ou l’un d’entre eux, savaient, ou auraient dû savoir qu’une « instance serait un moyen approprié de tenter d’obtenir réparation » au sens du paragraphe 5(1) de la Loi de 2002 sur la prescription des actions. De telles affirmations pourraient bien soulever des questions mixtes de fait et de droit.

[49] Comme nous l’avons déjà dit, l’exemple cité par la Cour dans la note de bas de page correspondant au paragraphe 21 dans l’arrêt Beardsley n’était pas complexe sur le plan du droit ou des faits. L’affaire Beardsley est antérieure à l’adoption de la Loi de 2002 sur la prescription des actions et l’exemple donné par la Cour portait sur une situation de fait simple et non contestée dans laquelle les faits générateurs s’étaient déjà produits et à laquelle le principe de la découverte des faits ne s’appliquait pas, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

[50] À notre avis, la motion des appelantes était prématurée. Nous concluons que le juge saisi de la motion ne pouvait convenablement rendre une décision définitive sur la question de la prescription en faveur des appelantes avant la clôture de la procédure écrite et sans disposer d’un dossier plus étoffé. Dans ces conditions, les motifs pour lesquels il a rejeté la motion des appelantes ne devraient pas être interprétés comme une décision définitive sur la question de la prescription en faveur de l’intimée qui permettrait d’invoquer l’autorité de la chose jugée ou la préclusion pour une même question en litige.

[51] Compte tenu surtout de notre conclusion suivant laquelle la motion des appelantes était prématurée, il ne convient pas en l’espèce de solliciter l’autorisation du juge en chef de la Cour supérieure pour nous reconstituer en tant que formation de juges de la Cour divisionnaire pour trancher les questions de fond en appel. Nous constatons également que les parties n’ont pas abordé la question de l’autorisation. Dans le cas d’une ordonnance interlocutoire prononcée à l’extérieur de Toronto, une demande d’autorisation doit être soumise à un juge unique de la Cour supérieure (par. 19(1) et 21(3) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, ch. C.43; art. 62.02 des Règles). De plus, il n’existe aucun droit d’appel tant que l’autorisation n’a pas été accordée (Hillmond Investments Ltd. v. Canadian Imperial Bank of Commerce (1996), 29 O.R. (3d) 612, [1996] O.J. no 1772 (C.A.), à la page 620 O.R.).

Dispositif

[52] Compte tenu des motifs qui ont été exposés, l’appel est annulé. Étant donné que la question de la compétence a été soulevée par la formation de juges qui a entendu l’appel, nous refusons d’adjuger des dépens.

 

Appel annulé.