Gregorio c. Intrans-Corp. (1994), 18 O.R. (3d) 527 (C.A.)

  • Dossier :
  • Date : 2024

Gregorio v. Intrans-Corp. et al. (1994), 18 O.R. (3d) 527

 

La Cour d’appel de l’Ontario

Les juges Goodman, Doherby et Laskin

Le 19 mai 1984

 

Gregorio c. Intrans-Corp. et al.

 

Version française du jugement rendu par

LE JUGE LASKIN : — Les défenderesses Intrans-Corp. (« Intrans ») et Paccar Canada Ltd. (« Paccar ») interjettent toutes les deux appel du jugement en date du 9 juillet 1992 rendu par le juge Hoilett, les condamnant à verser la somme de 38 135,35 $ à titre de dommages-intérêts au demandeur George Gregorio (« Gregorio »). Ce dernier a formé appel incident relativement au montant des dommages-intérêts. Les questions principales dont la Cour est saisie portent sur la responsabilité d’Intrans et de Paccar vis-à-vis de Gregorio, l’obligation de Paccar d’indemniser Intrans et le montant des dommages-intérêts.

A. Les faits

L’objet de ces appels est un camion défectueux. L’intimé Gregorio l’avait acheté en 1984 à Intrans, un concessionnaire, pour la somme de 100 000 $. Intrans l’avait elle-même commandé à l’appelante Paccar, également connue sous le nom de Peterbilt of Canada, filiale à 100 pour cent de Paccar Inc., la société américaine qui a fabriqué le camion. Le fabricant n’a pas été mis en cause dans la présente action.

Gregorio, chauffeur routier de son état, avait acquis le véhicule pour transporter des marchandises au long cours. Quasi à partir du jour même où il a commencé à se servir du camion, Gregorio n’a connu que des ennuis, dus principalement à des vibrations excessives et au défaut de parallélisme du chassis, problèmes auxquels, semble-t-il, il n’a pas été possible de remédier malgré les nombreux efforts déployés par les deux appelantes. Fin 1987, Gregorio a intenté une action en résiliation et, subsidiairement, en dommages-intérêts. Il a cependant continué à conduire le camion jusqu’en 1991, année au cours de laquelle il l’a vendu. Aucune preuve n’a été produite lors du procès pour établir le prix de vente.

Le juge de première instance a conclu qu’il résultait de la preuve, même si celle-ci ne permettait pas d’établir une inexécution fondamentale du contrat, que le fonctionnement du camion « ne répondait pas aux attentes raisonnables des parties ». Il a en conséquence déclaré l’appelante Intrans responsable sur le fondement des paragraphes 1 et 2 de l’article 15 de la Loi sur la vente d’objets, L.R.O. (1990), chap. S-1.

Il a aussi conclu à la négligence du fabricant lors de la fabrication du camion et pour non-inspection dans les règles de celui-ci avant de le livrer. Même si l’appelante Paccar n’avait pas fabriqué le camion, il l’a aussi tenue responsable parce qu’elle était à ses yeux l’alter ego canadien du fabricant et qu’elle ne devrait dès lors pas être affranchie de toute responsabilité.

Le juge de première instance a conclu, en retenant leur responsabilité, que les appelantes ne pouvaient se fonder sur une garantie écrite signée de la main de Gregorio, qui aurait exclu la réparation du préjudice financier, au motif que celle-ci n’avait été portée à l’attention de Gregorio qu’après la réalisation du contrat de vente.

Le juge de première instance a accordé des dommages-intérêts à Gregorio sous trois chefs différents :

(i) des dommages-intérêts de 9 690 $ pour l’immobilisation du véhicule, dont la moitié, soit 4 845 $, pour des travaux de peinture mal effectués,

(ii) des frais divers de 4 195,35 $ et une somme symbolique de 500 $ pour la dépréciation du camion du fait de l’inexécution des travaux de repeinturage selon les règles de l’art,

(iii) des dommages-intérêts pour manque à gagner (diminution de la charge de transport et du nombre des voyages) de 23 750 $,

soit un montant global de 38 135,35 $.

Il a jugé que Gregorio avait droit à la somme de 32 790,35 $ dont les deux appelantes étaient solidairement responsables et à la somme de 5 345 $ (dépréciation et immobilisation du véhicule du fait de l’exécution défectueuse des travaux de peinture) à la seule charge d’Intrans, ainsi qu’aux intérêts sur ces deux sommes. Il a aussi jugé qu’Intrans pouvait se faire indemniser par Paccar de la fraction des dommages-intérêts dont l’une et l’autre avaient été déclarées solidairement responsables. Les appels dont nous sommes saisis ne portent pas sur les dommages-intérêts mis à la charge exclusive d’Intrans.

B. Les appels formés par Intrans et Paccar sur l’engagement de leur responsabilité vis-à-vis de Gregorio

Les deux appelantes ont contesté la décision du juge de première instance concluant à leur responsabilité au motif que celui-ci a erré, d’une part, en recevant certains éléments de preuve concernant le caractère défectueux du camion et, d’autre part, en ne donnant pas effet aux clauses limitatives de responsabilité figurant dans la garantie signée par Gregorio. Paccar a aussi fait valoir que la décision du juge de première instance de retenir leur responsabilité sur le fondement de la théorie de l’alter ego n’avait pas été invoquée par l’intimé et ne trouvait aucun appui dans la preuve présentée.

a) Réception irrégulière d’éléments de preuve

L’argumentation des appelantes est double :

(i) Le juge de première instance a permis à tort au témoin Donovan, cité par Gregorio, de témoigner en qualité d’expert sur la négligence du fabricant sans avoir les compétences requises et il lui a permis, de toute façon, de présenter un témoignage d’opinion sur un document (le rapport d’examen du chassis) dont il n’était pas question dans son rapport écrit;

(ii) Le juge de première instance a admis à tort la lettre d’opinion d’un certain Williams, qui a essayé le camion en 1985, et s’est fondé à tort sur cette lettre. Williams n’ayant pas été cité à témoigner, les appelantes soutiennent que la lettre ne constituait que de l’ouï-dire et qu’elle ne satisfaisait à cet égard aux critères de fiabilité et de nécessité pour être admise.

J’estime que le juge de première instance a eu raison de permettre à Donovan de témoigner en qualité d’expert. La contestation de ses compétences portait plutôt sur la valeur qu’il convenait d’accorder à son opinion, mais ne justifiait pas l’exclusion pure et simple de celle-ci. De plus, comme le montre clairement le contre-interrogatoire auquel il a été soumis, l’autre document à propos duquel il a témoigné n’a pas modifié l’opinion qu’il avait initialement exprimée dans son rapport.

Quant à la lettre d’opinion de Williams, le juge de première instance aurait eu tort de tenir son contenu pour véridique, mais le compte rendu des débats indique qu’il était conscient du fait que la lettre constituait de l’ouï-dire lorsque l’avocat de Gregorio a voulu la présenter en preuve. Certes, le juge de première instance fait état de la lettre dans la motivation de son jugement, mais, même sans cette lettre, il disposait d’un grand nombre d’éléments de preuve régulièrement admissibles pour être fondé à conclure que le camion était défectueux. Ce moyen d’appel est donc rejeté.

b) La garantie

Voici le texte partiel de la garantie offerte par Peterbilt of Canada et signée par chacune des appelantes :

[TRADUCTION]

Garantie de Peterbilt

À l’exclusion des moteurs, transmissions automatiques, pneus, bandages, roues et équipements en option pour lesquels le fabricant vous donne une garantie directe, Peterbilt of Canada vous garantit directement que le véhicule désigné ci-dessous sera exempt de tout vice de matériau et de fabrication en cas d’usage et d’entretien normaux du véhicule. La présente garantie ne vaut que pour vous, le premier acheteur.

Le seul et unique recours dont vous disposez contre Peterbilt et son concessionnaire du fait de l’achat et de l’utilisation par vous du véhicule se limite à la réparation ou au remplacement des matériaux défectueux par les concessionnaires autorisés de Peterbilt dans la mesure des obligations que Peterbilt assume selon le tableau de partage des frais de la garantie figurant au verso de la présente convention. Les délais indiqués dans ce tableau courent à partir de la date de livraison indiquée ci-dessous. Les délais et les kilométrages s’appliquent à compter du moment où votre véhicule est amené à un concessionnaire Vanderbilt autorisé pour remédier au vice couvert par la garantie.

EXONÉRATION DE GARANTIE ET LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ DE VANDERBILT

À l’exclusion de la garantie susindiquée, Peterbilt et le concessionnaire ne donnent aucune autre garantie expresse ou implicite ni aucune garantie relative à la qualité marchande ou à l’adaptation à un usage particulier.

Il est convenu que Peterbilt et son concessionnaire n’assument aucune responsabilité au titre des dommages accessoires ou secondaires, notamment, sans que cette énumération soit limitative, en ce qui concerne le manque à gagner, les dommages causés au véhicule, aux équipements, aux remorques et aux marchandises transportées, les frais de remorquage, les frais d’avocat et la responsabilité à l’égard de tiers.

Toute clause de la présente garantie qui est contraire à la loi d’un ressort donné y est inapplicable sans que cela ait un effet quelconque sur le reste de la garantie.

DÉLAI DE PRESCRIPTION

Il est convenu que toute action en justice découlant de l’achat ou de l’utilisation par vous du véhicule doit, sous peine de déchéance, être intentée dans le délai d’un an de la naissance du droit d’action.

La garantie comporte également, en caractères d’imprimerie, un accusé de réception rédigé en ces termes, suivi de la signature de Gregorio :

[TRADUCTION] Le jour de la vente, j’ai lu la convention de garantie ci-dessus, je comprends et j’accepte les conditions qui y sont énoncées et je reconnais avoir reçu un exemplaire de cette convention.

La date du 2 août a été dactylographiée en deux endroits sur la garantie, en regard des mentions de la date de livraison et de la date de vente. Il ne fait aucun doute, selon la preuve produite, que Gregorio a versé le prix du camion le 2 août 1984 et en a pris livraison chez Intrans le lendemain, le 3 août 1984.

Si les clauses limitatives de responsabilité de la garantie s’appliquent, soit que la demande de Gregorio soit irrecevable du fait de l’écoulement du délai de prescription d’un an, soit qu’il ne puisse obtenir réparation du fait de l’exclusion du préjudice économique. Il s’agit, en ce qui concerne ce volet de l’appel, de déterminer si les clause limitatives de responsabilité font partie du contrat de vente. Dans l’arrêt Trigg c. M1 Movers International Transport Services Ltd. (1991), 4 O.R. (3d) 562, 84 D.L.R. (4th) 504, notre Cour a jugé qu’une clause limitative de responsabilité n’est incorporée à un contrat que si la partie qui l’invoque a pris des mesures raisonnables pour la porter à l’attention de l’autre partie au moment de la conclusion du contrat ou antérieurement à celle-ci. Gregorio a commencé à se plaindre du camion le 7 août 1984. Dans sa décision, le juge de première instance a fait observer que :

[TRADUCTION] C’est lors de la visite du 7 août, selon le demandeur, que la garantie de Peterbilt … a été portée pour la première fois à son attention par une certaine Mme Simmons qui lui en a remis un exemplaire et lui a dit de la lire.

Un peu plus loin dans sa décision, le juge de première instance a dit ce qui suit :

[TRADUCTION] Je tiens pour établi que la garantie n’a été portée à l’attention du demandeur qu’après la réalisation du contrat de vente.

Les appelantes font valoir que le juge de première instance n’a pas tenu compte du témoignage rendu par Gregorio lors de son interrogatoire préalable, qui lui a été rappelé en contre-interrogatoire lors du procès et dans lequel il reconnaissait avoir lu et signé la garantie le 2 août 1984. S’il suffisait aux appelantes, pour pouvoir invoquer les clauses limitatives de responsabilité, de démontrer que Gregorio avait été avisé des clauses de la garantie le 2 août au lieu du 7 août, je serais enclin à accepter leur position.

Or, l’avocat de Gregorio, se fondant sur l’arrêt Trigg, fait valoir que les appelantes ne peuvent exciper des clauses limitatives de responsabilité, car celles-ci n’ont pas été portées à l’attention de l’intimé avant ou à la date de la conclusion du contrat. Selon l’avocat, cette date était soit le 12 mai 1984 lorsque Gregorio a signé un bon de commande, soit le 3 juillet 1984 lorsqu’il a obtenu le financement nécessaire pour mener à bien l’achat du camion. Je partage cet avis. Voici ce que prévoit notamment le bon de commande du 12 mai qui a été établi par M. MacDonald, vendeur d’Intrans, et signé par Gregorio :

[TRADUCTION] Le soussigné [Gregorio], appelé ci-après « l’acheteur », commande au « vendeur » le matériel précisé ci-dessous et convient de payer l’intégralité du prix d’achat indiqué dès que le matériel en question sera en état de livraison, aux conditions énoncées aux présentes.

Le bon de commande ne révèle pas la date à laquelle Intrans a accepté la commande, mais il ressort du témoignage de Gregorio que celui-ci « a acheté le camion » à MacDonald et les parties ainsi que le juge de première instance ont considéré que le document du 12 mai constituait un « accord » sous réserve de l’obtention du financement. Aucun témoin n’a laissé entendre le contraire. Donc, selon moi donc, les parties ont conclu un contrat de vente du camion sous réserve de l’obtention du financement auprès d’une banque, condition qui s’est réalisée le 3 juillet lorsque la banque a confirmé qu’elle financerait l’achat effectué par Gregorio. D’après les éléments de preuve qu’elles ont produits, les appelantes n’ont pas avisé Gregorio des clauses de la garantie avant le 2 août, bien après la date de la conclusion du contrat. Les appelantes ne sauraient donc invoquer les clauses limitatives de responsabilité pour tenir la demande de Gregorio en échec. La communication en temps utile de ces clauses revêt une importance particulière lorsqu’elles ont pour objet, comme c’est le cas en l’espèce, d’éteindre ou de limiter des droits fondés sur la common law.

Pour avoir gain de cause à cet égard, il aurait fallu que les appelantes démontrent que le contrat avait été modifié après sa conclusion ou qu’elles pouvaient invoquer les clauses limitatives de responsabilité du moment que Gregorio en avait été avisé avant l’exécution du contrat. Or aucun autre élément n’indique en l’espèce que le contrat a fait l’objet d’une modification en bonne et due forme. Dès lors l’accusé de réception de Gregorio et sa signature qui suit la garantie n’ont pas eu pour effet d’incorporer les clauses limitatives de responsabilité au contrat de vente.

À défaut d’une modification en bonne et due forme, notre Cour a rejeté dans l’arrêt Trigg (précité) la thèse selon laquelle est valable l’avis d’une clause limitative de responsabilité donné après qu’un contrat a été conclu, mais avant qu’il soit exécuté. Le juge Tarnapolsky, qui a rendu l’arrêt de la Cour, a dit ce qui suit aux pp. 567 et 568 :

[TRADUCTION] Reste toutefois la question de savoir si l’on peut donner l’avis et obtenir le consentement de la partie en cause après que le contrat a été signé, mais avant qu’il soit exécuté.

b) Choix du moment pour donner avis

Si l’on formule la question de sorte que la suffisance de l’avis permet de déterminer si la clause a été incorporée à la convention, le moment auquel l’avis a été donné devient capital. En principe, une clause ne peut être incorporée à une convention que si elle a été envisagée au moment de la conclusion de la convention ou que si elle s’y est ajoutée par une modification en bonne et due forme. Ainsi qu’il est dit dansCheshire, Fifoot and Furmston : The Law of Contract, 11e édition, par M. P. Furmston (London : Butterworths, 1986) à la p. 152 :

Le moment auquel l’avis aurait été donné revêt une grande importance. La partie qui cherche à faire jouer en sa faveur une clause exonératoire ou limitative de responsabilité ne pourra s’en prévaloir que si elle l’a portée suffisamment à l’attention de l’autre partie avant que le contrat soit conclu. L’avis donné tardivement est inopérant.

On peut regretter l’emploi de l’expression « réalisation du contrat » par le juge de première instance, car elle semble laisser entendre que la date qui compte pour la validité de l’avis est celle du paiement et de la livraison du camion plutôt que celle de la conclusion du contrat. La conclusion qu’il a tirée, selon laquelle la garantie « ne peut avoir pour effet de diminuer le droit du demandeur » ne saurait toutefois être attaquée. Ce moyen d’appel doit dès lors être rejeté.

c) Application des paragraphes 1 et 2 de l’article 15 de la Loi sur la vente d’objets

Le juge de première instance a conclu qu’Intrans avait violé les conditions relatives à l’adaptation à un usage particulier et à la qualité marchande prévues par les paragraphes 1 et 2 de l’article 15 de la Loi sur la vente d’objets ainsi rédigés :

15 Sous réserve des lois pertinentes, il n’existe pas de garantie ou de condition implicite relative à la qualité des objets fournis en vertu d’un contrat de vente ni à leur adaptation à un usage particulier, sauf dans les cas suivants :

1. Il y a une condition implicite que les objets sont raisonnablement adaptés à l’usage particulier que l’acheteur fait connaître expressément ou implicitement au vendeur, en montrant qu’il s’en remet à la compétence ou au jugement de celui-ci, lorsque les objets correspondent à la description de ceux que le vendeur fournit dans le cours de son commerce, qu’il en soit ou non le fabricant. Il n’y a pas de condition implicite relative à l’adaptation à un usage particulier d’un article déterminé sous son brevet ou sous une autre appellation commerciale.

2. Il y a une condition implicite que les objets achetés sur description sont de qualité marchande si le vendeur fait le commerce d’objets de cette description (qu’il en soit ou non le fabricant). Si l’acheteur a examiné les objets, il n’y a pas de condition implicite relative aux vices que l’examen aurait dû révéler.

Le paragraphe 1(1) de la Loi sur la vente d’objets comporte la définition suivante : «contrat de vente» Vente ou promesse de vente.

Intrans a fait valoir devant nous que Gregorio ne lui avait pas fait connaître l’usage particulier pour lequel il avait besoin du camion ou qu’il s’en remettait à la compétence et au jugement d’Intrans, de sorte qu’il ne pouvait invoquer les dispositions en cause de la Loi. Le juge de première instance a toutefois conclu que Gregorio avait expressément communiqué à Intrans l’usage particulier pour lequel il avait besoin du camion et, même s’il ne l’avait pas fait, Intrans serait réputée le connaître par voie de déduction nécessaire. Les éléments de preuve produits étayent ces constatations ainsi que la conclusion du juge de première instance selon laquelle Intrans répond de la violation des obligations que la Loi sur la vente d’objets mettait à sa charge. Les appelantes ne m’ont pas convaincu qu’il était abusif pour le juge de première instance de se fonder sur ces éléments de preuve. L’appel interjeté par Intrans sur sa responsabilité doit donc être rejeté.

Je suis en outre d’avis de considérer comme bien fondée la conclusion du juge de première instance retenant la responsabilité d’Intrans au titre de la Loi sur la vente d’objets même si Gregorio avait été avisé en temps utile de la garantie de Vanderbilt. Les clauses expresses de celle-ci n’écartent en effet pas les conditions relatives à l’adaptation à un usage particulier et à la qualité marchande prévues à l’article 15 de cette loi. Il y a une différence entre la violation d’une garantie et la violation d’une condition. Les clauses qui écartent uniquement les garanties implicites n’écartent pas les conditions implicites. Même s’il lui est permis d’écarter les conditions implicites de la Loi sur la vente d’objets, le vendeur doit le faire en termes exprès : voirChabot c. Ford Motor Co. of Canada (1982), 39 O.R. (2d) 162, 138 D.L.R. (3d) 417 (H.C.J.), approuvé dans Hunter Engineering Co. c. Syncrude Canada Ltée [1989] 1 R.C.S. 426, pp. 449 et 450, 57 D.L.R. (4th) 321. Dans la meilleure des hypothèses, si l’on se place dans la perspective d’Intrans, la garantie n’indique pas clairement qu’elle écarte les conditions légales, auquel cas la règle contra proferentem viendrait à s’appliquer. Dès lors, même si la garantie joue, l’action de Gregorio contre Intrans pour violation des conditions implicites de l’art. 15 demeure.

Se pose ensuite la question de savoir si Intrans peut invoquer le délai de prescription d’un an stipulé dans la garantie pour faire échec à la demande de Gregorio fondée sur l’art. 15. Je ne le crois pas. La garantie vise à limiter le recours de Gregorio « du fait de l’achat et de l’utilisation par vous du véhicule » « à la réparation ou au remplacement des matériaux défectueux ». Je suis d’avis qu’il convient d’interpréter le délai de prescription comme s’appliquant uniquement à ce recours, car c’est le seul et unique recours que le concessionnaire avait l’intention de reconnaître à Gregorio. Or, comme la demande que celui-ci fait valoir repose sur l’article 15 et n’entre pas dans le champ d’application des clauses expresses de la garantie, le délai de prescription d’un an ne s’appliquerait pas à cette demande. Ici encore, les clauses douteuses doivent s’interpréter contre Intrans.

d) La position de Paccar

Le rôle de Paccar dans les événements litigieux peut se résumer comme suit : Elle a accepté d’Intrans la commande du camion qu’elle a fait parvenir à sa société-mère américaine, elle a fourni la garantie au demandeur et est intervenue par la suite pour essayer de réparer le camion. Paccar n’a ni fabriqué le camion ni eu la possibilité de l’inspecter puisque celui-ci a été acheminé directement des États-Unis au concessionnaire. Le directeur local de Paccar a témoigné au procès que la société était un des distributeurs canadiens des camions Peterbilt et était chargée de la garantie, de la vente et de l’entretien de ces véhicules au Canada. Ces faits n’appuient pas, selon moi, la décision du juge de première instance de retenir la responsabilité de Paccar en se fondant sur la théorie de l’alter ego, ce qui reviendrait, à mon avis, à considérer Paccar comme étant le fabricant pour le déclarer responsable envers le demandeur sur le fondement de la négligence. En règle générale, une filiale, même s’il s’agit d’une filiale à 100 pour cent, ne sera pas considérée comme l’alter ego de sa société-mère à moins qu’elle ne soit sous le contrôle complet de celle-ci et qu’elle ne soit qu’un moyen utilisé par celle-ci pour se soustraire à toute responsabilité. Le principe de l’alter ego joue pour empêcher un comportement apparenté au dol qui priverait injustement le demandeur de ses droits : voir Pauley Petroleum Inc. c. Continental Oil Co., 239 A.2d 629 (Del.), Canada Life Insurance Co. c.Canadian Imperial Bank of Commerce (1974), 3 O.R. (2d) 70, 44 D.L.R. (3d) 486 (C.A.) et Aluminium Co. of Canada c. Toronto (City), [1944] R.C.S. 267, [1944] 3 D.L.R. 609.

En l’espèce, la preuve relative aux liens existant entre Paccar et sa société-mère ne justifie pas l’application du principe de l’alter ego. Je relève aussi que les parties n’auraient pu être induites en erreur sur l’identité de la société qui a fabriqué le camion. Les faits de l’espèce diffèrent complètement, d’une part, de ceux de l’affaire Phillips c. Ford Motor Co. of Canada Ltd., [1970] 2 O.R. 714, 12 D.L.R. (3d) 28 (H.C.J.), où la Cour a jugé les sociétés Ford des États-Unis et du Canada responsables des vices de conception et de fabrication d’une voiture Lincoln ainsi que, d’autre part, de ceux de l’affaire Chabot c.Ford Motor of Canada (précité), où le juge de première instance a considéré Ford Canada et Ford U.S. comme le fabricant parce que ni l’une ni l’autre de ces sociétés ne voulaient indiquer celle qui avait fabriqué la voiture en question.

Devant nous, l’avocat d’Intrans et celui de Gregorio ont tenté d’asseoir sur un autre fondement la décision du juge de première instance de retenir la responsabilité de Paccar, à savoir la négligence dont celle-ci a fait preuve en sa qualité de distributeur. L’avocat de Paccar a soutenu que Gregorio ne pouvait invoquer cet argument faute pour celui-ci d’avoir été plaidé et que Paccar subirait un préjudice si la Cour l’examinait maintenant. Il ne m’est point nécessaire de me prononcer sur la question du préjudice découlant de l’absence de cet argument dans les actes de procédure, car j’estime que Gregorio ne saurait engager la responsabilité de Paccar à titre de distributeur. Un distributeur est évidemment tenu de devoirs positifs de diligence envers le consommateur final d’un produit. C’est ainsi qu’il peut être responsable de la manipulation négligente d’un produit et du défaut d’avertir ce consommateur des dangers que présente un produit et qu’il connaît ou devrait raisonnablement connaître par simple examen : voir par exemple J.G. Fleming, The Law of Torts, 7e édition (1988), aux pp. 476 et 477.

En l’espèce, Paccar n’a pas agi en qualité de distributeur au sens que ce terme revêt normalement. Paccar n’a jamais eu le camion en sa possession matérielle, il n’a donc jamais eu la possibilité de l’inspecter. Paccar n’était pas au courant des vices du camion avant sa livraison à Gregorio. Le camion n’étant jamais passé entre les mains de Paccar et celle-ci n’ayant aucune raison de croire que le camion ne fonctionnerait pas comme il se doit, elle ne répond pas envers l’intimé de la non-détection des vices de fabrication constatés par le juge de première instance.

Mais Gregorio peut-il faire valoir un autre chef de demande contre Paccar ? La garantie donnée par Paccar n’écarte pas une demande en réparation à son encontre du chef de négligence, mais je ne crois pas que les éléments de preuve permettent de conclure à la responsabilité de Paccar vis-à-vis de Gregorio sur le fondement de la négligence. Dans la meilleure des hypothèses, Gregorio peut demander réparation sur le fondement de la garantie, mais cette réparation se limite à ce qui est expressément garanti. Voir l’arrêt Kelly c. Mack Canada Inc. (1988), 66 O.R. (2d) 68, 53 D.L.R. (4th) 476, de notre Cour, et l’arrêt Maughan c. International Harvester Co. of Canada (1980), 112 D.L.R. (3d) 243, 38 N.S.R. (2d) 101, de la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse.

Il se peut que certains frais divers réclamés par Gregorio entrent dans le champ d’application de la garantie, mais je ne suis pas en mesure de tirer pareille conclusion au vu du dossier soumis à la Cour ou des observations des parties.

L’appel interjeté par Paccar contre Gregorio est donc accueilli et l’action intentée par celui-ci contre Paccar est rejetée.

C. L’obligation d’indemnisation de Paccar vis-à-vis d’Intrans

Même si j’ai conclu qu’elle n’est pas responsable vis-à-vis de Gregorio, Paccar peut toutefois être tenue, comme le juge de première instance l’a décidé, d’une obligation d’indemniser Intrans. Paccar soutient qu’Intrans est responsable du fait que les appelantes n’ont pu invoquer les clauses limitatives de responsabilité figurant dans la garantie pour faire déclarer non recevable la demande de l’intimé au motif qu’elles n’ont pas été portées en temps utile à sa connaissance et qu’elle ne devrait donc pas être tenue d’indemniser le concessionnaire. Voici ce qu’a dit le juge de première instance dans ses motifs :

[TRADUCTION] Le défaut de la part d’Intrans d’aviser le demandeur en temps utile de la garantie a joué – peut-on soutenir de manière plausible – au détriment de Paccar, sous réserve des conclusions auxquelles je suis parvenu.

Je suis d’avis que Paccar ne peut éviter de voir sa responsabilité engagée à l’égard d’Intrans du fait que le comportement de celle-ci lui a porté préjudice, et ce pour un double motif. En premier lieu, comme je l’ai déjà indiqué, les clauses de la garantie de Peterbilt n’auraient pas permis d’écarter la responsabilité sur le fondement de l’article 15 de la Loi sur la vente d’objets même si Gregorio n’en avait pas été avisé en temps utile. En deuxième lieu, les éléments de preuve produits au procès indiquent que Paccar avait pour règle que les concessionnaires s’assurent que l’acheteur reçoive la garantie et soit mis au courant des clauses de celle-ci lorsqu’il vient chercher son camion. Si l’on applique cette règle en l’espèce, la garantie aurait dû être portée à l’attention de Gregorio le 2 ou 3 août 1984. Selon mon appréciation des faits de la présente affaire, l’avis donné le 2 ou le 3 août 1984 ne serait d’aucun secours à Intrans ni d’ailleurs à Paccar pour contester leur responsabilité envers Gregorio.

Est-il possible de décider que Paccar est tenue d’indemniser Intrans des pertes subies par Gregorio ? La conclusion en ce sens du juge de première instance semble découler de celle où il a conclu à la responsabilité de Paccar en sa qualité de fabricant. Même si je ne crois pas que ce fondement convienne pour engager la responsabilité de Paccar, je suis d’avis que la conclusion tirée par le juge de première instance peut s’appuyer sur l’article 15 de la Loi sur la vente d’objets : voir Kasler c. Slavouski, [1928] 1 K.B. 78, 96 L.J.K.B. 850.

L’achat du camion par Intrans à Paccar est un contrat de vente régi par cette loi. Faute de clauses d’exonération opposables – et aucune n’a été portée à notre attention -, les constatations du juge de première instance qui lui ont permis de conclure qu’Intrans avait violé les obligations que la Loi sur vente d’objets lui imposait vis-à-vis de Gregorio me permettent de conclure que Paccar a violé les obligations que cette loi lui imposait vis-à-vis d’Intrans .

L’avocat de Paccar a reconnu que la Loi sur la vente d’objets s’appliquait à son client, mais à soutenu que la vente du camion constituait « la vente d’un article déterminé sous son brevet ou sous une autre appellation commerciale » de sorte que les conditions légales ne jouaient pas. L’exception susmentionnée ne vaut que pour la condition relative à l’adaptation à un usage particulier visée au paragraphe 1 de l’art. 15 et non pour celle relative à la qualité marchande dont il est question au paragraphe 2 de ce même article et, en tout état de cause, les documents de vente échangés entre Intrans et Paccar n’indiquent pas que la vente du camion constituait une vente sous brevet ou sous appellation commerciale. Cette exception a pour objet de rendre la condition légale inapplicable aux ventes dans lesquelles l’acheteur ne s’en remet pas à la compétence ou au jugement du vendeur, ce qui n’est pas le cas dans l’affaire dont nous sommes saisis : voir Fridman, Sale of Goods in Canada, 3e édition (1986), aux pp. 199 à 201. Intrans avait le droit de recevoir un camion exempt de vices pour le livrer à son client. Elle n’a pas obtenu ce qu’elle avait négocié. Paccar, la société à laquelle Intrans a commandé le camion, est tenue en dernier ressort de réparer le préjudice subi par Gregorio. L’appel interjeté par Paccar contre Intrans doit dès lors être rejeté.

D. Les dommages-intérêts

En appel, les appelantes ont demandé à la Cour de réduire le montant des dommages-intérêts accordés par le juge de première instance alors que l’intimé, pour sa part, a prié la Cour de les augmenter. L’argument principal invoqué par les appelantes en faveur de la réduction était que l’intimé n’avait pas atténué son préjudice en refusant d’accepter l’offre qu’Intrans lui avait faite fin 1985 de remplacer le camion source d’innombrables ennuis par un nouveau camion et de lui verser 40 000 $. Gregorio a jugé cette proposition déraisonnable et l’a rejetée. Le juge de première instance a conclu, à bon droit selon moi, que Gregorio pouvait le faire sans enfreindre l’obligation qu’il avait d’atténuer son préjudice, car la proposition d’Intrans l’obligeait à supporter un très lourd fardeau financier.

L’avocat de Gregorio a plaidé en faveur d’une augmentation des dommages-intérêts à un double titre. En premier, il a soutenu que Gregorio avait droit à une somme plus importante que le montant symbolique qui lui avait été accordé en réparation du peinturage incontestablement défectueux du camion et des dommages causés à celui-ci lors des opérations de sablage. Il a fait valoir en deuxième lieu que le juge de première instance avait sous-estimé la demande découlant du manque à gagner.

Le juge de première instance a accordé la somme symbolique de 500 $ pour la dépréciation du camion du fait de ce qu’il a qualifié d’exécution non conforme aux règles de l’art des travaux de repeinturage et notamment de sablage. Gregorio a obtenu divers devis pour faire réparer les dommages causés à son camion par les opérations de sablage et pour le faire repeinturer, mais ces travaux n’ont jamais été réalisés et aucun élément de preuve établissant la dépréciation du camion qui en aurait découlé, n’a été produit. J’estime donc que le juge de première instance était fondé à n’accorder qu’une somme symbolique.

Le juge de première instance a examiné avec attention la demande de l’intimé découlant du manque à gagner. Il s’est rendu compte que la formule que l’intimé lui a préconisé d’adopter aboutirait à une réparation d’un montant plus élevé, mais il a tenu compte à juste titre du kilométrage effectivement parcouru et du revenu gagné du fait de l’utilisation du camion, chiffres qui, dans un cas comme dans l’autre, se comparaient favorablement aux prévisions faites. Comme l’a relevé aussi le juge de première instance, l’intimé n’a produit aucun élément de preuve concernant le kilométrage parcouru et le revenu gagné par d’autres chauffeurs de camion exerçant une activité analogue. Compte tenu de ces faits, je ne vois aucune raison de modifier le montant des dommages-intérêts accordé en première instance. L’appel incident formé par Gregorio est donc rejeté.

E. Dispositif

En conclusion, l’appel interjeté par Intrans contre Gregorio est rejeté, celui formé par Paccar contre Gregorio est accueilli, mais celui interjeté par Paccar contre Intrans est rejeté. L’appel incident formé par Gregorio est rejeté. Les parties auront la possibilité de présenter des observations écrites sur la question des dépens. Je les invite à fournir dans un délai d’une semaine.

Jugement en conséquence