Grosman c. Cookson

  • Dossier :
  • Date : 2024

Cour d’appel de l’Ontario, le juge en chef adjoint O’Connor et le juge Ducharme

24 août 2012

Droit de la famille – Pension alimentaire – Pension alimentaire de l’épouse – Exécution – L’article 35 de la Loi sur le droit de la famille n’a pas préséance sur l’engagement des parties, prévu dans un contrat familial valide, à soumettre à l’arbitrage leurs différends relatifs à la modification de la pension alimentaire de l’épouse. Loi sur le droit de la famille, L.R.O. 1990, ch. F.3, art. 35.

Les parties ont conclu un accord de séparation qui prévoit le paiement par l’époux d’une pension alimentaire à l’épouse. Cet accord prévoit aussi que toute modification à la pension alimentaire sera soumise à l’arbitrage. Par la suite, l’époux a demandé qu’une modification de la pension alimentaire prenne effet après sa retraite. La procédure de médiation relative à cette question ayant échouée, les parties ont organisé une séance d’arbitrage. Cette séance n’a cependant pas eu lieu. L’époux a cessé de payer la pension alimentaire à l’épouse. L’épouse a déposé l’accord de séparation auprès de la Cour de justice de l’Ontario en vertu du par. 35(1) de la Loi sur le droit de la famille (la « LDF ») aux fins de son exécution. L’époux a présenté une requête à la Cour supérieure de justice pour faire modifier ou faire cesser ses obligations alimentaires envers l’épouse prévues dans l’accord de séparation. Il a également présenté une motion en vertu du par. 35(1) de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments, L.O. 1996, ch. 31 (la « Loi sur l’exécution ») pour obtenir une ordonnance enjoignant au directeur du Bureau des obligations familiales (le « Bureau ») de ne pas suspendre son permis de conduire. L’épouse a introduit une motion en vue d’obtenir le rejet de la requête en modification de l’époux : elle invoquait l’absence de compétence du tribunal étant donné que l’accord de séparation exigeait que cette question soit examinée dans le cadre d’une procédure d’arbitrage. Le juge saisi de la motion l’a rejetée, concluant que, comme elle avait tenté de profiter de la procédure d’exécution prévue à l’art. 35 de la LDF, l’épouse ne pouvait plaider que le tribunal n’avait pas compétence pour examiner la demande de modification des conditions de l’accord concernant la pension alimentaire. L’épouse a interjeté appel de cette décision.

Arrêt : L’appel doit être accueilli.

L’article 35 de la LDF n’a pas préséance sur l’engagement des parties dans le contrat familial à soumettre à la procédure d’arbitrage plutôt qu’à une procédure judiciaire leurs différends concernant la modification de la pension alimentaire de l’épouse. L’article 35 de la LDF s’applique dans le cas où le directeur du Bureau a engagé une procédure visant à suspendre le permis de conduire de l’époux payeur et que celui-ci a demandé, en vertu du par. 35(1) de la Loi sur l’exécution, une ordonnance enjoignant au directeur de ne pas suspendre son permis de conduire. Si la LDF ne permet pas aux parties de se soustraire à leur engagement à régler leurs différends par le seul moyen de l’arbitrage privé, l’art. 35 de la Loi sur l’exécution ne leur en donne pas plus la possibilité.

Jurisprudence citée

Société canadienne de perception de la copie privée c. Canadian Storage Media Alliance, [2004] F.C.J. No. 2115, 2004 FCA 424, [2005] 2 F.C.R. 654, 247 D.L.R. (4th) 193, 329 N.R. 101, 36 C.P.R. (4th) 289, 136 A.C.W.S. (3d) 48; Dormer v. McJannet, [2006] O.J. No. 5106, 35 R.F.L. (6th) 418 (C.S.J.); O’Connor v. O’Connor, [1990] O.J. No. 2693, 28 R.F.L. (3d) 99, 21 A.C.W.S. (3d) 1027 (C. prov.); Puigbonet-Crawford v. Crawford, [2006] O.J. No. 4626, 152 A.C.W.S. (3d) 991 (C.S.J.)

Lois citées

Loi de 1991 sur l’arbitrage, L.O. 1991, ch. 17 [mod.]
Loi sur le droit de la famille, L.R.O. 1990, ch. F.3, Partie III, art. 35 [mod.], par. 35(1) [mod.], al. 35(2)a) et b), par. 35(4) et art. 37 [mod.]
Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments, L.O. 1996, ch. 31, art. 34, par. 35(1) [mod.] et 35(6) [mod.]

Doctrine citée

Sullivan, Ruth, Sullivan on the Construction of Statutes, 5e éd. (Markham, Ont.: LexisNexis, 2008)

Appel formé par l’épouse à l’encontre de l’ordonnance du juge Johnston, [2011] O.J. No. 6408, 2011 ONSC 7032 (C.S.J.) rejetant sa motion aux termes de laquelle elle demandait le rejet de la requête de l’époux visant à modifier la pension alimentaire de l’épouse.

Harold Niman et Daniel Bernstein, pour l’intimée (appelante).

R.  Steven Baldwin, pour le requérant (intimé dans l’appel).

Le jugement de la Cour a été rendu par :

[1]  LE JUGE EN CHEF ADJOINT O’CONNOR DE LA COUR D’APPEL : — Est-ce qu’un tribunal a le pouvoir de modifier le montant de la pension alimentaire de l’épouse prévu dans un accord de séparation valide contrairement à une clause d’arbitrage exclusif, lorsque  l’épouse créancière dépose l’accord aux fins de son exécution conformément à l’article 35 de la Loi sur le droit de la famille, L.R.O. 1990, ch. F.3 ( la « LDF »). Je suis d’avis qu’un tribunal n’a pas ce pouvoir.

Les faits

[2]  En 2001, après 34 ans de mariage, l’épouse appelante et l’époux intimé se sont séparés. Par suite de leur séparation, ils ont participé à un processus de médiation avec M. Stephen Grant, et, en février 2004, ont conclu un accord de séparation global  (l’« accord de séparation »).

[3]  L’accord de séparation prévoit que l’époux paiera à l’épouse une pension alimentaire de 8 500 $ par mois. Il prévoit également que si une des parties souhaite modifier le montant de la pension alimentaire, M. Grant sera nommé  médiateur / arbitre conformément à une convention d’arbitrage. La convention de médiation / d’arbitrage prévoit que M. Grant est nommé arbitre unique conformément à la Loi de 1991 sur l’arbitrage, L.O. 1991, ch. 17.  Elle prévoit également que la convention  constituera une « submission » ([TRADUCTION] « compromis ») en vertu des dispositions de la Loi sur l’arbitrage.

[4]  Les parties ont divorcé en août 2004. L’accord de séparation, selon ses termes, est demeuré en vigueur. Par souci de commodité, je désignerai les parties comme l’époux et l’épouse après le divorce.

[5]  L’époux est maintenant âgé de 77 ans. Il a connu beaucoup de succès comme avocat. Le 30 mars 2010, il a écrit à l’épouse pour l’informer qu’il avait l’intention de prendre sa retraite à titre d’associé de son cabinet d’avocats à la fin de 2010. Après sa retraite à titre d’associé, il continuerait d’exercer comme conseiller juridique au sein du cabinet et toucherait un revenu moindre. Il a proposé de modifier le montant de la pension alimentaire de l’épouse.

[6]  En septembre 2010, les parties ont participé à un processus de médiation dirigé par M. Grant pour discuter de la demande de l’époux visant à modifier le montant de la pension alimentaire. La médiation a échoué.

[7]  Il semble qu’une séance d’arbitrage ait été fixée pour décembre 2010. L’époux a changé de conseiller juridique et la séance d’arbitrage n’a pas eu lieu.

[8]   Le 1er février 2011, l’époux a cessé de payer la pension alimentaire à l’épouse. Par l’intermédiaire de son conseiller juridique, il s’est dit intéressé à envisager une solution amiable.

[9]  Vers la fin de février 2011, l’épouse a déposé l’accord de séparation auprès de la Cour de justice de l’Ontario, conformément au par. 35(1) de la LDF, aux fins de son  exécution. Le 20 avril 2011, le directeur du Bureau des obligations familiales (le « Bureau ») a avisé l’époux qu’il était dorénavant tenu de faire les paiements de pension alimentaire de l’épouse au Bureau.

[10]  Le 14 juin 2011, l’époux a déposé une requête à la Cour supérieure de justice pour faire modifier ou faire cesser son obligation alimentaire envers l’épouse prévue dans l’accord de séparation.

[11]  Le 6 septembre 2011, conformément au par. 34(1) de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments, L.O. 1996, ch. 31 (la « Loi sur l’exécution »), le directeur du Bureau a envoyé un avis à l’époux l’informant que les arriérés d’aliments étaient de 61 212,39 $. L’avis mentionnait également que le directeur prendrait des mesures pour suspendre le permis de conduire de l’époux.

[12]  L’époux a présenté une motion en vertu du par. 35(1) de la Loi sur l’exécution en vue d’obtenir une ordonnance empêchant le directeur du Bureau de suspendre son permis de conduire. Le 4 octobre 2011, le juge McMunagle a accueilli la motion de l’époux et lui a ordonné de payer 1 400 $ par mois au titre de la pension alimentaire de l’épouse en attendant l’audition de la requête de l’époux visant à faire modifier le montant de la pension alimentaire de l’épouse.

[13]  L’épouse a demandé par voie de motion à la Cour supérieure de rejeter la requête en modification du montant de la pension alimentaire au motif que le tribunal n’avait pas compétence étant donné que l’accord de séparation exigeait qu’une telle demande soit traitée dans le cadre d’un arbitrage.

[14]  Le 25 novembre 2011, le juge saisi de la motion en jugement sommaire de l’épouse l’a rejetée. L’épouse porte cette décision en appel.

Motifs du juge saisi de la motion

[15]  Le juge saisi de la motion a reconnu qu’il existe de solides raisons de principe qui obligent les parties à s’en tenir à leurs engagements, dans ce cas-ci leur engagement à soumettre à l’arbitrage toute demande de modification de la pension alimentaire de l’épouse.

[16]  Le juge saisi de la motion a reconnu qu’un tribunal n’a habituellement pas compétence pour traiter une demande de modification dans ces circonstances. Il a toutefois déclaré (au par. 27) que [TRADUCTION] « [a]yant cherché à tirer avantage de la procédure d’exécution prévue à l’article 35 », l’épouse ne pouvait pas [TRADUCTION] « soutenir que la présente cour n’a pas compétence pour examiner la modification de l’accord sur la pension alimentaire de l’épouse ». L’alinéa 35(2)b) [de la LDF] permet à une partie qui a déposé un contrat familial auprès du tribunal en vertu du par. 35(1) de présenter une requête en modification au tribunal.

[17]  Le juge saisi de la motion a également souligné que pour demander une ordonnance enjoignant au Bureau de ne pas suspendre le permis de conduire de l’époux, l’époux devait aussi demander la modification de l’ordonnance alimentaire. En conclusion, le juge saisi de la motion a conclu que la Cour supérieure avait compétence pour examiner la demande de modification de la disposition portant sur la pension alimentaire de l’épouse et a rejeté la motion en jugement sommaire de l’épouse.

Questions en litige

[18]  Il y a deux questions en litige : (1) Est-ce que le juge saisi de la motion a commis une erreur en concluant que l’art. 35 de la LDF reconnaît au tribunal la compétence d’examiner une modification des clauses d’un accord de séparation, et ce, en dépit d’une clause d’arbitrage exclusif prévue dans ledit accord? Et (2), dans l’affirmative, est-ce que le par. 35(1) de la Loi sur l’exécution confère indépendamment au tribunal le pouvoir d’entendre une motion en modification d’une ordonnance alimentaire?

L’article 35 de la LDF

[19]  Les passages pertinents de l’article 35 de la LDF sont les suivants :

35(1) La partie à un contrat familial peut déposer le contrat auprès du greffier de la Cour de justice de l’Ontario ou de la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice. Elle y joint un affidavit précisant que le contrat est valide et n’a pas été annulé ou modifié par un tribunal ou par un accord.

(2) La disposition alimentaire qui figure dans un contrat déposé de cette façon peut, comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal où le contrat a été déposé :

a) être mise à exécution;
b) être modifiée en vertu de l’article 37;
c) sauf dans le cas d’une disposition alimentaire à l’égard d’un enfant, être augmentée en vertu de l’article 38.

.  .  .  .  .

(4) Le paragraphe (1) et l’alinéa (2)a) s’appliquent malgré un accord contraire.

[20]  L’appelante souligne que conformément à l’al. 35(2)b), une fois déposé, le contrat familial peut être modifié en vertu de l’art. 37 comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal. L’article 37 prévoit la présentation au tribunal d’une requête en modification d’une ordonnance rendue ou confirmée en vertu de la partie III de la LDF. Par conséquent, l’appelante soutient que la LDF permet expressément la présentation d’une requête en modification au tribunal lorsqu’un contrat familial est déposé auprès du tribunal en vertu du par. 35(1), même lorsque ce contrat contient une clause d’arbitrage exclusif.

[21]  À mon avis, toutefois, cette interprétation ne tient pas compte de la portée du par. 35(4) qui énonce que le paragraphe (1) et l’alinéa (2)a) s’appliquent malgré un accord contraire. L’alinéa 35(2)b), qui permet de modifier la disposition alimentaire et que l’appelante invoque, est manifestement absent du par. 35(4). Comme l’a expliqué le juge Noël de la Cour d’appel dans l’affaire Société canadienne de perception de la copie privée c. Canadian Storage Media Alliance, [2004] C.A.F. No. 2115, 2004 FCA 424, au par. 96, au moment où il examinait une série d’exceptions expresses : « si la loi assortit une règle générale d’une (ou de plusieurs) exception, on ne peut inclure dans cette loi des exceptions qui ne s’y trouvent pas. La raison d’être de ce principe est que le législateur a pris la peine de se pencher sur la question et qu’il a précisé les exceptions qu’il souhaitait apporter au principe général. » En l’espèce, le paragraphe 35(4) réserve un traitement particulier au paragraphe (1) et à l’alinéa 2a), qui traitent respectivement du dépôt du contrat et de la mise à exécution de la disposition alimentaire, en précisant qu’ils s’appliquent malgré un accord contraire. L’alinéa 35(2)b) (la disposition prévoyant la modification de la disposition alimentaire) ne reçoit pas le même traitement particulier. Il s’ensuit, à mon avis, que le législateur voulait qu’un accord contraire l’emporte sur l’al. 35(2)b). Si ce n’était pas le cas, le législateur l’aurait prévu au par. 5(4).

[22]  En conséquence, la LDF permet aux parties d’écarter par contrat la procédure en modification prévue à l’art. 37, mais ne leur permet pas de renoncer par contrat à la possibilité de déposer un contrat familial et de le faire exécuter par un tribunal en vertu du paragraphe 35(1) et de l’al. 35(2)a) respectivement; voir, par exemple, l’affaire O’Connor. c. O’Connor, [1990] O.J. No. 2693, 28 R.F.L. (3d) 99 (C. prov.).

[23]  Cette interprétation est sensée. Un accord prévoyant le paiement d’un montant déterminé de pension alimentaire à l’épouse ne peut s’exécuter par lui-même. Les parties ont besoin d’un mécanisme d’exécution pour s’assurer que chacune d’elles respecte son engagement. Cela dit, les parties ont toujours la possibilité de prévoir par contrat le recours à l’arbitrage exclusif dans le cas où l’une d’elles souhaite modifier une clause de fond. Dans une telle situation, le tribunal peut ordonner l’exécution du contrat familial tel quel.

[24]  Dans la présente affaire, la clause 5 de l’accord de séparation porte sur la pension alimentaire de l’épouse. Le mécanisme de révision est prévu à la clause 5.5. qui se lit comme suit :

[TRADUCTION]

M. Stephen Grant continuera d’être le médiateur / arbitre nommé pour toutes les questions relatives [à] la révision de la pension alimentaire de l’épouse aux termes d’une convention de médiation / d’arbitrage datée du 12 novembre 2003 (la « convention de médiation / d’arbitrage »), dont une copie est jointe à l’annexe B.

[25]  Les clauses 3 et 6 de la convention de médiation / d’arbitrage prévoient respectivement ce qui suit :

[TRADUCTION]

3. RENONCIATION AU DROIT DE PORTER LE LITIGE DEVANT LES TRIBUNAUX

En soumettant à la procédure d’arbitrage . . . les parties renoncent par les présentes à tout droit de saisir les tribunaux de ces questions, que ce soit en vertu de la Loi sur le droit de la famille, L.R.O. 1990, ch. F.3, de la Loi sur le divorce, L.R.C. 1997 ou de toute autre loi, sous réserve du droit de contrôle judiciaire.

. . . . .

6. CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE À L’ARBITRAGE / À LA MÉDIATION

Une tentative de médiation sera effectuée, mais si elle échoue à résoudre toutes les questions en litige, celles qui demeurent seront immédiatement soumises à une procédure d’arbitrage définitive et exécutoire où le médiateur jouera le rôle d’arbitre. Les parties conviennent expressément que la participation de l’arbitre au processus de médiation n’aura pas pour effet de l’empêcher d’arbitrer les différends entre elles.

[26]  Lorsqu’il existe une convention d’arbitrage, les tribunaux suspendent leur propre instance et contraignent les parties à aller en arbitrage : Dormer c. McJannet, [2006] O.J. No. 5106, 35 R.F.L. (6th) 418 (C.S.J.), aux par. 20 et 34; et Puigbonet-Crawford c. Crawford, [2006] O.J. No. 4626, 152 A.C.W.S. (3d) 991 (C.S.J.), aux par. 8, 13 et 14.

[27]  En bref, je suis d’avis que l’art. 35 de la LDF n’a pas préséance sur l’engagement des parties, prévu dans le contrat familial, à soumettre à la procédure d’arbitrage plutôt qu’à une procédure judiciaire leurs différends concernant la modification de la pension alimentaire de l’épouse.

Article 35 – Loi sur l’exécution

[28]  Subsidiairement, l’époux a soutenu que l’interprétation que j’ai donnée ci-dessus à l’art. 35 de la LDF ne s’applique pas dans le cas où le directeur du Bureau a engagé une procédure visant à suspendre le permis de conduire du payeur.

[29]  Le directeur du Bureau peut introduire une procédure visant la suspension du permis de conduire du payeur en vertu de l’art. 34 de la Loi sur l’exécution qui est libellé comme suit :

34.Lorsque l’ordonnance alimentaire qui est déposée au bureau du directeur est en défaut, le directeur peut signifier un premier avis au payeur, informant celui-ci que son permis de conduire peut être suspendu, à moins que dans les 30 jours suivant le jour où le premier avis est signifié, le payeur, selon le cas :

a) conclue une entente, que le directeur juge satisfaisante, en vue de se conformer à l’ordonnance alimentaire et d’acquitter l’arriéré exigible aux termes de l’ordonnance alimentaire;
b) obtienne une ordonnance restrictive en vertu du paragraphe 35(1) et la dépose au bureau du directeur;
c) acquitte la totalité de l’arriéré exigible aux termes de l’ordonnance alimentaire.

[30]  En l’espèce, l’époux a demandé une ordonnance en vertu du par. 35(1) de la Loi sur l’exécution enjoignant au directeur de ne pas suspendre son permis de conduire. Ce paragraphe est libellé comme suit :

35. (1)  Le payeur à qui est signifié un premier avis en vertu de l’article 34 et qui présente une motion en modification de l’ordonnance alimentaire peut également, sur avis donné au directeur, présenter une motion pour obtenir une ordonnance enjoignant au directeur de ne pas ordonner la suspension de son permis de conduire en vertu du paragraphe 37(1), aux conditions que le tribunal estime justes et qui peuvent notamment être des conditions de paiement.

[31]  Le paragraphe 35(1) exige que le payeur présente une motion en modification de l’ordonnance alimentaire comme condition à la présentation d’une motion pour obtenir une ordonnance enjoignant au directeur de ne pas suspendre son permis de conduire.

[32]  L’époux allègue que la « motion en modification de l’ordonnance alimentaire » visée au par. 35(1) concerne une motion devant un tribunal. Il appuie son argument sur le par. 35(6) de la Loi sur l’exécution qui est libellé comme suit :

35 (6)  Le tribunal qui a compétence pour modifier une ordonnance alimentaire est :

a) s’il s’agit d’une ordonnance alimentaire rendue en Ontario :

(i) le tribunal qui a rendu l’ordonnance alimentaire, à moins que le sous-alinéa (ii) ne s’applique,

(ii) si l’ordonnance alimentaire est une disposition d’un contrat familial ou d’un accord de paternité, la Cour de justice de l’Ontario ou la Cour de la famille;

b) s’il s’agit d’une ordonnance alimentaire rendue à l’extérieur de l’Ontario :

(i) si l’ordonnance alimentaire a été rendue en vertu de la Loi sur le divorce (Canada), la Cour supérieure de justice ou la Cour de la famille,

(ii) si l’ordonnance alimentaire est enregistrée en application de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque, le tribunal de l’Ontario qui a compétence en vertu de cette loi pour modifier l’ordonnance alimentaire.

[33]  En conséquence, l’époux soutient que, selon le régime statutaire, ayant demandé par voie de motion une ordonnance enjoignant au directeur de ne pas suspendre son permis, il est implicitement autorisé par le par. 35(1) de la Loi sur l’exécution à présenter au tribunal une motion en modification de l’ordonnance alimentaire sous-jacente. S’il en était autrement, il n’aurait aucun recours pour empêcher la suspension de son permis.

[34]  Je rejette cet argument. Selon moi, l’interprétation du régime statutaire de l’art. 35 de la Loi sur l’exécution peut être en harmonie avec celle de l’art. 35 de la LDF dont il est question plus haut. En d’autres mots, je suis convaincu que si la LDF ne permet pas aux parties de se soustraire à leur engagement à régler leurs différends par le seul moyen de l’arbitrage privé, l’art. 35 de la Loi sur l’exécution ne leur en donne pas plus la possibilité.

[35]  J’en viens à cette conclusion pour trois raisons.

[36]  Premièrement, le libellé des par. 35(1) et (6) de la Loi sur l’exécution permet une interprétation différente et plus sensée que celle qu’a plaidée l’époux. Le paragraphe 35(1) constitue une voie de recours si le payeur « présente une motion en modification de l’ordonnance alimentaire ». Même si l’utilisation des termes « présente une motion » peut inclure une motion devant un tribunal, rien n’empêche le libellé d’être compris plus largement et d’inclure une motion (ou demande écrite) présentée à un arbitre lorsque les parties ont expressément convenu que l’arbitrage devait être l’unique moyen d’obtenir une modification.

[37]  Quant au par. 35(6), il précise seulement quel est le tribunal compétent dans certaines circonstances. Il ne prévoit pas que toutes les motions visées au par. 35(1) doivent être présentées devant un tribunal.

[38]  Deuxièmement, la Loi sur l’exécution a été adoptée pour la première fois en 1996. L’article 35 de la LDF était en vigueur à cette époque. Comme je l’ai mentionné, l’art. 35 de la LDF reconnaît que la clause d’un contrat familial prévoyant l’arbitrage exclusif doit être appliquée même après le dépôt d’un accord en vertu du par. 35(1). Rien dans le texte de la Loi sur l’exécution n’indique que le législateur avait l’intention de changer cet important principe. S’il avait eu l’intention de changer l’effet d’une convention d’arbitrage sur la possibilité de saisir un tribunal d’une procédure en modification, le législateur aurait utilisé un libellé plus clair que celui de l’art. 35 de la Loi sur l’exécution.

[39]  La Loi sur l’exécution fournit un complément à la LDF en offrant un mécanisme permettant d’exécuter les ordonnances alimentaires déposées auprès du tribunal en vertu de la LDF, ce qui inclut les clauses des contrats familiaux. Rien dans la Loi sur l’exécution ne suggère qu’elle a pour but de modifier la portée véritable de la LDF même.

[40]  Le fait d’interpréter l’art. 35 de la Loi sur l’exécution de la façon que je suggère favorise l’harmonie entre cette dernière loi et la LDF : [TRADUCTION] « L’ensemble des lois adoptées par l’assemblée législative est présumé ne pas comporter de contradictions ou d’incohérences, chaque disposition pouvant s’appliquer sans entrer en conflit avec une autre. » : R. Sullivan, Sullivan on the Construction of Statutes, 5e éd. (Markham, Ont. : LexisNexis, 2008), à la page 223.

[41]  Troisièmement, si l’interprétation que donne l’époux à l’art. 35 de la Loi sur l’exécution était acceptée, des effets indésirables s’ensuivraient; le scénario suivant serait possible : Deux parties concluent un contrat familial qui comporte une clause d’arbitrage exclusif advenant qu’une partie veuille modifier le contrat. Si une partie souhaite changer les conditions du contrat sans avoir recours à l’arbitrage, elle pourrait être incitée à manquer à ses obligations et espérer que l’autre partie demande l’exécution du contrat en vertu de l’art. 35 de la LDF. Si l’autre partie procède effectivement ainsi, lorsque le directeur du Bureau tente d’exécuter le contrat familial en suspendant le permis de conduire de la partie fautive, cette dernière pourrait présenter une motion au tribunal pour faire modifier l’obligation sous-jacente – se soustrayant ainsi à l’application de la convention d’arbitrage. Autrement dit, selon l’interprétation de l’époux, les parties pourraient, grâce à la Loi sur l’exécution, faire ce qu’elles ne peuvent précisément pas faire aux termes de leur propre convention.

[42]  Par ailleurs, l’interprétation de l’époux peut avoir pour effet de paralyser les époux qui demandent l’exécution de leur contrat en vertu de l’art. 35 de la LDF. Les parties au fait des scénarios possibles susmentionnés pourraient être réticentes à demander l’exécution de leurs contrat familial, car elles risqueraient de perdre les conditions négociées de l’accord.

[43]  L’ensemble de ces réflexions favorise une interprétation de l’art. 35 de la Loi sur l’exécution qui nous amène à conclure qu’une partie ne peut pas se soustraire à son engagement de soumettre une modification à la procédure d’arbitrage pour la simple raison que le mécanisme d’exécution judiciaire est en marche.

Conclusion

[44]  Par conséquent, j’accueillerais l’appel, j’annulerais l’ordonnance du juge Johnston datée du 25 novembre 2011 et j’accueillerais la motion en jugement sommaire de l’épouse visant le rejet de la requête présentée par l’époux à la Cour supérieure de justice pour faire modifier le montant de la pension alimentaire de l’épouse.

[45]  Si les parties ne peuvent s’entendre sur la question des dépens, elles peuvent faire des représentations écrites concernant les dépens de la motion et de l’appel selon un échéancier fixé par le conseiller juridique principal de la cour, M. John Kromkamp.

Appel accueilli.