Hanlan c. Sernesky, [1996] 95 O.A.C. 297 (C.A.) Dossier No. C24999

  • Dossier : C24999
  • Date : 2024

COUR D’APPEL DE L’ONTARIO

RÉPERTORIÉ :  RAYMOND TED HANLAN, ERNEST HANLAN, ROSE HANLAN, RANDY HANLAN, RON HANLAN et RUBY LYNN POULIN (demandeurs / intimés) et JOHN EDWARD SERNESKY (défendeur / appelant)

DEVANT : LES JUGES D’APPEL HOULDEN, McKINLAY et LASKIN

AVOCATS :  Timothy E.G. Fellowes, c.r., et Jennifer Ip

 pour l’appelant 

  Bert Agostino

 pour les intimés

AUDIENCE : le 15 novembre 1996

 INSCRIPTION

  Le juge des motions a refusé une modification à la défense. Par cette modification, les défendeurs voulaient pouvoir invoquer le droit du Minnesota plutôt que le droit de l’Ontario, le lieu de résidence des parties. Les défendeurs faisaient valoir que, en raison de la décision de la Cour suprême du Canada dans Tolofson c. Jensen; Lucas (Tutrice à l’instance de) c. Gagnon, [1994] 3 R.C.S. 1022, le droit du Minessota pourrait s’appliquer en l’espèce. Le juge fonde sa décision sur l’appréciation que, si le droit du Minnesota était appliqué, il en résulterait un préjudice pour les demandeurs.

  En toute déférence, nous ne voyons pas quel préjudice entraînerait la modification projetée. Nous n’y voyons que le préjudice qui suit inévitablement le fait d’avoir gain de cause. La Règle 26 ne vise pas ce type de préjudice. S’il en était ainsi, seules les modifications non fondées seraient accordées ─ une proposition évidemment absurde.

  L’appel est accordé, la décision du juge Kozak est annulée et l’autorisation de modifier la défense pour invoquer le droit du Minnesota est accordée. Les dépens se rapportant au tribunal d’instance inférieure sont accordés aux demandeurs, quelle que soit l’issue de la cause, et les dépens de l’appel sont accordés aux défendeurs, quelle que soit l’issue de la cause.