Hanlan c. Sernesky (1998), 38 O.R. (3d) 479 (C.A.)

  • Dossier : C28018
  • Date : 2024

COUR D’APPEL DE L’ONTARIO

RÉPERTORIÉ :  RAYMOND TED HANLAN, ERNEST HANLAN, ROSE HANLAN, RANDY HANLAN, RON HANLAN et RUBY LYNN POULIN (demandeurs / intimés) c. JOHN EDWARD SERNESKY (défendeur / appelant)

DEVANT :  LES JUGES McMURTRY, CATZMAN et MOLDAVER

AVOCATS :   Duncan Finlayson, c.r.

pour l’appelant

John H. Hornak

pour les intimés

AUDIENCE :  le 24 mars 1998

 I N S C R I P T I O N

[1]   Conformément à l’arrêt Tolofson, nous sommes d’avis que le juge des motions avait le pouvoir discrétionnaire d’appliquer la lex fori en des circonstances où la règle de la lex loci delicti aurait entraîné une injustice. Le juge Platana a considéré qu’il devait exercer ce pouvoir discrétionnaire et il a jugé que, dans les circonstances particulières dont il était saisi, l’application de la règle de la lex locientraînerait une injustice. Il est clair que, pour arriver à cette conclusion, le juge Platana a pris en considération les facteurs suivants :

1.   les parties résidaient toutes les deux en Ontario;

2.   le contrat d’assurance avait été délivré en Ontario;

3.   outre qu’il s’agissait du lieu de l’accident, l’espèce ne présentait aucun lien avec l’État du Minnesota;

4.   même si l’accident avait eu lieu au Minnesota, ses conséquences pour les membres de la famille du demandeur qui avaient été blessés s’étaient fait sentir directement en Ontario;

5.   suivant la preuve qui lui était présentée, et qui n’était pas contestée, les demandes de la nature de la demande en l’espèce n’étaitpas permises en vertu du droit du Minnesota.

[2]   Nous ne sommes pas persuadés que le juge Platana s’est trompé en exerçant son pouvoir discrétionnaire comme il l’a fait. En conséquence, l’appel est rejeté avec dépens.