Heeney c. Best (1979), 28 O.R. (2d) 71 (C.A..)

  • Dossier :
  • Date : 2024

Heeney c. Best et al. (1979), 108 D.L.R. (3d) 366

 

Cour d’appel de l’Ontario

 

Le juge en chef adjoint MacKinnon et les juges Wilson et Weatherston

Le 10 décembre 1979

 

Délits – Négligence de la victime – Une panne d’électricité causée par les défendeurs a entraîné la mort des poulets du demandeur – Le dispositif d’alarme du demandeur n’était pas branché – Y a-t-il partage de responsabilité?

 

Les défendeurs ont, par négligence, heurté des fils hydroélectriques avec la benne de leur camion laissée en position élevée, interrompant le courant des installations de l’appelant. Cette panne a causé l’arrêt de la ventilation au poulailler de l’appelant où celui-ci élevait des poussins. La panne de courant n’a été découverte que plusieurs heures plus tard, et les poulets étaient déjà morts. L’appelant possédait un dispositif d’alarme qui, lorsque branché sur une prise électrique, prévenait des pannes d’électricité. Le dispositif d’alarme n’était pas branché sur la prise électrique cette nuit-là. Il a été admis que si l’alarme avait prévenu l’appelant de la panne d’électricité, les poulets auraient pu être sauvés. Dans une action en dommages-intérêts résultant de la perte des poulets, le juge du procès a attribué une part de négligence de 50 p. 100 à l’appelant. L’appelant cherche à faire infirmer la conclusion qui lui attribue une part de négligence de 50 p. 100 et, subsidiairement, à faire réduire ce pourcentage.

Arrêt : L’appel est accueilli en partie.

L’appelant, en ne branchant pas son système d’alarme, a manqué à son propre intérêt, qui lui commandait de prendre un soin raisonnable de son entreprise, contribuant de la sorte au préjudice qu’il a subi. Un homme raisonnablement prudent aurait pu prévoir le tort que causerait à ses poulets une interruption de courant, qu’elle qu’en soit la cause, y compris la négligence d’autrui. Toutefois, c’est clairement l’intimé qui est principalement en faute. La seule cause de l’interruption de courant est la négligence du conducteur de l’intimé. Aucune négligence de l’appelant n’a contribué à la panne. La négligence de l’appelant a simplement contribué au préjudice qu’il a subi, l’intimé étant entièrement à blâmer pour la négligence qui est à l’origine du préjudice ou des dommages qu’a subis l’appelant. Dans les circonstances, le degré de faute ou de négligence de l’appelant est évalué à 25 p. 100 et celui de l’intimé à 75 p. 100.

Jurisprudence mentionnée

 

 

Nance c. British Columbia Electric R. Co. Ltd., [1951] A.C. 601, [1951] 3 D.L.R. 705, 2 W.W.R. (N.-É.) 665; O’Connell c. Jackson, [1972] 1 Q.B. 270; Taylor c. Asody, [1975] 2 R.C.S. 414, 49 D.L.R. (3d) 724, 3 N.R. 381; Froom et al c. Butcher, [1975] 3 All. E.R. 520.

Appel d’une décision du juge Stark, 23 O.R. (2d) 19, 94 D.L.R. (3d) 451, déclarant l’appelant coupable de négligence et lui attribuant une part de négligence de 50 p. 100 dans une action en dommages matériels.

 

 G.L. Bladon, pour l’appelant-demandeur G.A. Swaye, Q.C., pour les intimés-défendeurs, William Joseph Best et Alexander Conrad Florek.

Version française du jugement rendu par

Le juge MacKinnon : — L’appelant cherche à faire infirmer la conclusion qui lui attribue une part de négligence de 50 p. 100 et, subsidiairement, en tout état de cause, à faire réduire ce pourcentage. Il soutient aussi que le juge du procès a commis une erreur en accordant des intérêts antérieurs au jugement sur la somme qui lui a été accordée à compter du 26 septembre 1978, date à laquelle a été donné un avis écrit de la demande d’intérêts, plutôt qu’à partir du 12 novembre 1976, date où le préjudice lui a été causé.

Les faits sont quelque peu inusités. L’appelant (demandeur dans l’action) est un agriculteur qui se livre, notamment, à l’exploitation d’une entreprise de poulets à griller. Toutes les 12 semaines, il reçoit environ 38 500 poussins âgés d’une journée, qu’il répartit dans trois poulaillers sur sa ferme. Ils y restent de six semaines et demie à sept semaines et demie; ils sont ensuite prêts à être vendus à un abattoir. La ventilation des trois poulaillers est effectuée par trois ventilateurs électriques, qui fournissent l’oxygène nécessaire.

L’Intimé, Florek, est propriétaires d’un camion qui, tôt le matin du 12 novembre 1976, était conduit par le défendeur Best. La benne du camion, qui avait été laissée en position élevée, a frappé les fils hydroélectriques près des installations de l’appelant, qui s’est trouvé privé d’électricité et donc, de ventilation. L’intimé a admis au procès qu’en sa qualité de propriétaire du camion, il était responsable de la négligence de son conducteur, Best. Ce dernier n’a pas eu signification des actes de procédure et n’a pas comparu au procès.

Lorsque l’appelant s’est levé le matin du 12 novembre, il s’est rendu compte que le courant était coupé et, arrivé au poulailler, il a constaté qu’environ 31 000 de ses poulets étaient morts. On a convenu que le montant de la perte des poulets de six semaines était 31 500 $.

Négligence de la victime

Le juge du procès a conclu que l’appelant avait subi un préjudice direct à la suite de la négligence dont l’intimé était légalement responsable, conclusion que ce dernier n’a pas contestée. Il a ensuite conclu, d’après les faits dont je parlerai dans un instant, que l’appelant était aussi coupable de négligence et, comme il trouvait impossible d’établir la part de négligence respective des parties, il l’a attribué à égalité conformément à la Loi sur le partage de la responsabilité, L.R.O. 1970, ch. 296. Le juge a donc accordé à l’appelant la somme de 15 750 $, soit la moitié de la perte qu’il a subie, et c’est de cette conclusion que ce dernier interjette appel.

Au moment de l’accident, l’appelant possédait un dispositif d’alarme qui était composé d’une pile, d’une ampoule et d’une sonnerie et qui, lorsqu’il était branché sur une prise électrique, prévenait des pannes d’électricité. Il connaissait parfaitement les dangers, pour ses poulets, des pannes d’électricité, car une ventilation constante était essentielle à leur survie. Il avait déjà subi (au moins) deux pannes d’électricité avant l’incident en cause : une fois, il avait perdu douze poulets; une autre fois, prévenu à temps, il avait pu ouvrir les portes du poulailler et sauver les poulets. L’appelant avait aussi prévu un système «de relève» consistant en un générateur auxiliaire et un tracteur, qui étaient en bon état de fonctionnement le 12 novembre et qui pouvaient fournir le courant nécessaire en cas de panne d’électricité.

Pour des raisons inconnues de l’appelant, le dispositif d’alarme n’était pas branché sur la prise électrique situé dans l’entrée à l’étage la nuit du 11 au 12 novembre. Il a reconnu avec franchise, au cours du contre-interrogatoire et en réponse aux questions du juge du procès, que si l’alarme l’avait prévenu de la panne d’électricité, il aurait pu sauver les poulets en ouvrant les portes du poulailler ou en recourant à la source secondaire d’électricité fournie par le système « de relève ».

L’avocat de l’appelant a soutenu énergiquement que son client n’avait pas fait preuve de négligence en ne branchant pas son dispositif d’alarme, et il a fait valoir qu’il était « pénalisé » parce qu’il en possédait un. Un témoin a déposé que 40 à 50 % des aviculteurs qui étaient ses clients étaient munis d’un système d’alarme, alors que deux autres témoins ont estimé qu’environ 25 % de leurs clients possédaient un tel système. Ces témoignages n’ont pas révélé si ces 25 ou 40 ou 50 % se rapportaient uniquement aux plus grands établissements avicoles ou représentaient une moyenne des installations de toutes tailles et, par conséquent, peut-être 90 % des grands établissements. Il n’a pas non plus été établi dans quelle catégorie se situerait l’exploitation de l’appelant, en ce qui concerne sa taille. Si les témoignages visaient à établir l’existence d’une coutume ou d’une norme à l’égard des établissements avicoles de la taille de celui de l’appelant, ils n’y sont pas parvenu. Quoi qu’il en soit, l’avocat de l’appelant a soutenu que ces témoignages établissaient qu’il n’est généralement pas habituel, chez les aviculteurs, d’avoir des systèmes d’alarme et que, conséquemment, l’appelant n’a pas fait preuve de négligence en ne branchant pas le sien la nuit du 11 au 12 novembre. Il était, a affirmé l’avocat, dans la même situation que s’il n’avait pas eu de dispositif d’alarme, ce qui serait conforme à la coutume et à la norme générale chez les aviculteurs.

Tout comme le juge du procès, cet argument ne me convainc pas. À mon sens, il faut tenir compte de tous les faits, et notamment du fait que l’appelant avait estimé sage de se munir d’un système d’alarme quelconque depuis environ six ans avant l’accident en cause, lorsqu’il s’agit de déterminer s’il y a négligence de la part de l’appelant. Il a reconnu dans son témoignage qu’il était sensé, étant donné qu’il avait gros à perdre, de posséder un système d’alarme, Il a déclaré que c’était un [TRADUCTION] « bon outil de gestion » et qu’il avait, à l’origine, acheté le dispositif d’alarme parce qu’il lui fournissait la possibilité de sauver ses poulets en cas de panne d’électricité. Il a reconnu que si, au cours de la panne d’électricité survenue le 12 novembre, son dispositif avait été branché et l’alarme s’était déclenchée, il n’aurait pas subi de perte. Vu les faits mentionnés, l’appelant, en ne branchant pas son système d’alarme, a manqué à son propre intérêt qui lui commandait de prendre un soin raisonnable de son entreprise, contribuant de la sorte au préjudice qu’il a subi : voir l’arrêt Nance c. British Columbia Electric R. Co. Ltd., [1951] A.C. 601, [1951] 3 D.L.R. 705, 2 W.W.R. (N.-É.) 665. Un homme raisonnablement prudent aurait pu prévoir le tort que causerait à ses poulets une interruption de courant, quelle qu’en soit la cause, y compris la négligence d’autrui, et le défaut de l’appelant de brancher son système d’alarme a contribué aux dommages qui lui ont été causés.

En matière de négligence de la victime, il est utile de considérer ce qu’a dit la Cour d’appel d’Angleterre dans l’arrêt O’Connell c. Jackson, [1972] 1 Q.B. 270. Dans cette affaire le demandeur, conducteur d’expérience, se rendait au travail sur son scooter lorsque l’automobile du défendeur l’a frappé. Le demandeur qui, contrairement aux prescriptions du Code de la route, ne portait pas de casque de sécurité malgré sa connaissance des risques auxquels il s’exposait, a subi de graves blessures à la tête. La négligence du défendeur était l’unique cause de l’accident et le juge du procès a conclu que bien que le port du casque eût probablement réduit la gravité des blessures du demandeur, ce dernier n’était pas coupable de négligence car, étant donné les circonstances, sa conduite n’avait pas été déraisonnable.

En infirmant la décision du juge du procès et en attribuant au demandeur une part de responsabilité de 15 %, le Lord juge Edmund Davies a tenu les propos suivants, que j’estime pertinents en l’espèce (pp. 277 et 278) :

[TRADUCTION] Plus important, le témoignage du demandeur établit qu’il était conscient du risque et qu’il ne peut que se blâmer lui-même pour n’avoir pas prévenu son omission. Dans ces circonstances, nous sommes respectueusement en désaccord avec le juge, qui a complètement déchargé le demandeur de toute responsabilité, et nous concluons qu’il doit lui en être attribué une part pour les graves conséquences de l’accident.

Il n’est cependant pas facile d’apprécier la mesure dans laquelle cette conclusion devrait se refléter dans la réduction de l’indemnité totale de 7 097,13 livres sterling accordée au demandeur. Celui-ci n’étant absolument pas responsable de la collision sans laquelle il n’aurait pas été blessé, les critères relatifs à l’imputabilité de la faute et sa causalité potentielle communément adoptés depuis l’arrêt Davies c. Swan Motor Co. (Swansea) Ltd., [1949] 2 K.B. 291, ne sont pas vraiment faciles à appliquer aux blessures qui ont de fait été subies. Il nous semble que seule une façon large d’envisager les choses est possible. Nous ne devons pas oublier que le défendeur est entièrement responsable, et le demandeur totalement non responsable, des blessures et du préjudice que l’accident aurait causé même en présence du port d’un casque de sécurité. Quant aux blessures et au préjudice supplémentaires qui n’auraient pu être évités si le demandeur avait porté un casque, le défendeur, comme seul responsable de l’accident, doit continuer, dans une large mesure, à en être tenu responsable, et c’est uniquement à l’égard de ces blessures et du préjudice supplémentaires que la négligence du demandeur a une certaine pertinence. La preuve ne permet pas de quantifier cet aspect de la question pour ensuite en faire la part entre l’imputabilité de la faute et la causalité potentielle résultant des actes et des omissions des parties. Nous ne pouvons que franchir les deux étapes d’un seul pas et exprimer la responsabilité du demandeur en termes de pourcentage du tout. Tout bien pesé, nous évaluons à 15 % de l’ensemble la responsabilité du demandeur, et nous accueillons l’appel dans la mesure où nous réduisons les dommages-intérêts dans cette mesure.

Je suis placé à peu près dans la même situation lorsqu’il s’agit de déterminer dans quelle mesure il y a eu négligence de l’intimé.

Je ne suis cependant pas d’accord avec le juge du procès quand il estime impossible d’établir les degrés de faute en l’espèce et juge que la responsabilité doit, en conséquence, être partagée également. En toute déférence, je vois qu’il y a eu en l’espèce erreur démontrable dans l’omission d’établir le degré de faute : voir l’arrêt Taylor c. Asody, [1975] 2 R.C.S. 414, 49 D.L.R. (3d) 724, 3 N.R. 381. C’est clairement l’intimé qui est principalement en faute. La seule cause de l’interruption de courant est la négligence du conducteur de l’intimé. Aucune négligence de l’appelant n’a contribué à la panne. Sa situation est sensiblement analogue à celle d’un automobiliste ou d’un motocycliste innocent (c’est-à-dire relativement à la collision) qui, sans porter de casque ni de ceinture de sécurité, est frappé et blessé par un conducteur négligent, lorsqu’il est établi que le casque ou la ceinture de sécurité auraient évité les blessures subies, en tout ou en partie.

La négligence de l’appelant a simplement contribué au préjudice qu’il a subi, l’intimé étant entièrement à blâmer pour la négligence qui est à l’origine du préjudice ou des dommages qu’a subi l’appelant. Dans les circonstances, j’évalue le degré de faute ou de négligence de l’appelant à 25 % et à 75 % celui de l’intimé. Ce faisant, je suis conforté dans mon analyse par les paroles du Maître des rôles, lord Denning, lorsqu’il s’exprimait au nom de la Cour dans l’arrêt Froom et al c. Butcher, [1975] 3 All. E.R. 520. Dans cette affaire, il y avait eu collision entre l’automobile du demandeur et celle du défendeur, dont la cause avait été entièrement attribué à la négligence de ce dernier. Le demandeur, qui ne portait pas de ceinture de sécurité au moment de la collision, avait subi des blessures à la tête et à la poitrine qui auraient pu être évitées par le port de la ceinture de sécurité. Le juge du procès a conclu que le demandeur n’était pas coupable de négligence parce qu’il n’avait pas porté sa ceinture.

Après avoir étudié un certain nombre de décision ayant trait au port de la « ceinture de sécurité », le Maître des rôles lord Denning, a dit ce qui suit aux pp. 527 et 528 :

[TRADUCTION] Lorsqu’il y a accident, le conducteur négligent doit de loin en supporter la plus grande part de responsabilité. C’est sa négligence qui a provoqué l’accident, et elle est également la principale cause de toutes les blessures subies. Mais, dans la mesure où celles-ci auraient pu être évitées ou amoindries par le port de la ceinture de sécurité, le blessé doit avoir sa part de responsabilité. Mais que devrait-elle être? Convient-il de chercher à savoir si la négligence du conducteur a été grave ou simplement légère? Ou si l’omission de porter une ceinture de sécurité était entièrement inexcusable ou presque pardonnable? S’il était facile de procéder à une telle recherche, aussi bien l’entreprendre. Dans l’arrêt Davies c. Swan Motor Co. (Swansea) Ltd., [1975] 1 All E.R. à la p. 632, [1949] 2 K.B. à la p. 326, nous avons dit qu’il faut prendre en considération non seulement la causalité potentielle de la faute d’un facteur particulier, mais aussi l’imputabilité qui peut lui être attribuée. Mais nous vivons dans un univers pratique. Dans la plupart de ces affaires, la responsabilité du conducteur est reconnue, l’absence du port de la ceinture de sécurité est admise, et la seule question qui se pose est la suivante : quels dommages-intérêts devraient être exigibles? On ne devrait pas rendre cette question plus complexe par une recherche coûteuse du degré d’imputabilité de chaque partie, ce qui ne manquerait pas d’être vivement contesté. Il suffit d’évaluer une part de responsabilité qui sera juste et équitable dans la majorité des cas.

La preuve montrera parfois que l’omission n’a fait aucune différence. Les blessures auraient été les mêmes, avec ou sans la ceinture de sécurité. Dans ce cas, les dommages-intérêts ne devraient pas être réduits. Dans d’autres cas, la preuve démontrera que l’omission a fait toute la différence. Le préjudice subi aurait été entièrement évité si la ceinture de sécurité avait été portée. Dans ces cas, j’estime que les dommages-intérêts devraient être réduits de 25 pour cent.

Comme je l’ai dit, le même raisonnement s’applique aux faits de l’espèce et un partage convenable de la responsabilité est de l’ordre de 25/75 en faveur de l’appelant.

Intérêts

Le juge du procès a accordé par jugement des intérêts de 9 % à compter du jour où les intérêts ont été réclamés par avis écrit en date du 26 septembre 1978. L’appelant a soutenu avoir droit à des intérêts sur le montant de la perte qu’il a subie au taux qu’il a dû payer à sa banque, à savoir 11 ¾ %, à partir de la date de l’accident. Selon le droit applicable le jour de l’accident, je ne crois pas qu’il existe des motifs d’adjuger des intérêts sur cette somme indéterminée à compter de cette date.

Cependant, les dispositions relatives aux intérêts de la Loi sur l’organisation judiciaire, L.R.O. 1970, ch. 228, ont été modifiées par 1977 [ch. 51, par. 3(1)] de façon à entrer en vigueur le 25 novembre 1977. Les dispositions applicables prévoient ce qui suit :

. . . . .

38(3) Sous réserve du paragraphe (6), celui qui a droit à un jugement ordonnant le paiement d’une somme d’argent a le droit de demander que le jugement lui accorde des intérêts sur cette somme :

a) au taux préférentiel qui avait cours pour le mois précédant le mois au cours duquel l’action a été introduite;

b) calculés :

(i) lorsque le jugement porte sur la demande d’une somme déterminée, depuis la date à laquelle la cause d’action a pris naissance jusqu’à la date du jugement,

(ii) lorsque le jugement porte sur la demande d’une somme indéterminée, depuis la date à laquelle le créancier a avisé par écrit le débiteur de sa demande jusqu’à la date du jugement.

. . . . .

(6) Le juge peut, s’il l’estime juste, compte tenu de toutes les circonstances :

a) refuser les intérêts prévus au présent article;

b) accorder des intérêts à un taux supérieur ou inférieur au taux préférentiel.

c) accorder des intérêts pour une période différente de celle qui est prévue, pour la totalité ou pour une partie du montant du jugement.

(J’ai mis des mots en italique.)

À mon sens, le droit à des intérêts sur une somme indéterminée prend naissance à partir du moment où est donné l’avis écrit de la demande. Si l’on examine la version anglaise du s.-al. (ii) de l’al. 38(3)b), on constate que la première fois qu’y figure le mot « claim » (« demande »), il est qualifié par l’adjectif « unliquidated » (« d’une somme indéterminée »). La seconde mention dans le même sous-alinéa de l’avis par écrit du créancier de « his claim » (« sa demande ») doit, selon les règles applicables d’interprétation des lois, désigner la « unliquidated claim » (« demande d’une somme indéterminée ») mentionnée plus tôt au sous-alinéa. Si le rédacteur législatif avait voulu que le mot «claim» (« demande ») vise deux types différents de demande dans le même sous-alinéa, il n’aurait eu qu’à ajouter « for interest » (« d’intérêts ») après le second emploi du mot « claim » (« demande »). Cette interprétation est aussi en accord avec l’effet du s.-al. 38(3)b)(i) qui traite des intérêts sur la demande d’une somme déterminée. En l’espèce, l’avis a été donné lorsqu’il y a eu signification du bref, laquelle s’est produite bien avant le 25 novembre 1977. Lorsque le s.-al. 38(3)b)(ii) est entré en vigueur à cette date, il a établi le droit à des intérêts sur les demandes de sommes indéterminées dont il a été donné avis par écrit, y compris, évidemment, les demandes faites par le biais de brefs déjà signifiés. Je puis dire que mon interprétation du sous-alinéa est conforme à celle que donnent la majorité des jugements de première instance sur ce point.

L’appelant a établi qu’à la suite du préjudice qu’il a subi le 12 novembre 1976, il a été contraint de verser des intérêts de 11 ¾ % à sa banque et de 12 % sur les sommes dues à son fournisseur de provende. À mon avis, dans ces circonstances, l’appelant devrait se voir accorder par jugement des intérêts de 11 ¾ % à compter du 25 novembre 1977 jusqu’au 5 décembre 1978, date du jugement de première instance.

L’appel est donc accueilli avec dépens et le jugement de première instance est modifié de sorte que les dommages-intérêts adjugés au demandeur sont majorés à 23 625 $ plus des intérêts de 11 ¾ % à partir du 25 novembre 1977 au 5 décembre 1978. Comme la somme adjugée est supérieure à celle qui a été consignée au greffe, le demandeur aura droit aux dépens de l’action.

L’appel est accueilli en partie; jugement est rendu en faveur du demandeur pour 75 % du montant des dommages.