Heffron c. Imperial Parking Co. (1974), 3 O.R. (2d) 722 (C.A.)

  • Dossier :
  • Date : 2024

Heffron c. Imperial Parking Co. Cour d’appel de l’Ontario(1974), 46 DLR (3d) 642

  

[Traduction du CTTJ du 30 janvier 1991 — © CICLEF, École de droit, Université de Moncton]

LE JUGE ESTEY [qui a rendu l’arrêt de la Cour]. Il s’agit de l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le juge Shortt, de la cour de comté du district judiciaire de York, le 29 mars 1973, accordant au demandeur des dommages-intérêts de mille deux cent cinquante et un dollars et quatre-vingt douze cents pour la perte de l’automobile que l’intimé avait laissée dans le parc de stationnement exploité par l’appelante, et lui adjugeant des dépens.

Le 10 octobre 1970, l’intimé a stationné son automobile dans le parc de stationnement de l’appelante au centre-ville de Toronto et a payé le tarif forfaitaire de soirée. On lui a remis un ticket sur lequel était imprimé ce qui suit :

No 49801Conditions de stationnementNous ne sommes pas responsables du vol de l’automobileou de son contenu ni des dommages qui peuvent leurêtre causés de quelque façon que ce soitImperial Parking Co.237, rue Victoria – 364-4611Coin Bond et DundasOuvert de 8 h à 24 h

À la demande de l’employé de l’appelante, l’intimé a laissé les clés dans l’automobile. Le parc était délimité par trois panneaux portant le même message que celui qui figure sur le ticket. Le juge du procès en est venu à la conclusion que « la défenderesse a pris des mesures raisonnables dans les circonstances pour attirer l’attention du demandeur sur les conditions de stationnement, bien que, a-t-il admis, il n’ait pas lu le ticket de stationnement, mais l’ait simplement glissé dans sa poche ». De plus, un panneau annonçait les heures d’ouverture du parc, les mêmes que celles qui figurent sur le ticket. Je n’ai aucun motif d’en arriver à une conclusion différente de celle du juge du procès suivant laquelle l’appelante avait pris toutes les mesures raisonnables pour communiquer à l’intimé les conditions de stationnement, notamment les heures d’ouverture.

L’intimé est revenu au parc une heure environ après la fermeture et a été incapable de retrouver sa voiture. Trois jours plus tard, on a trouvé la voiture abandonnée et endommagée. La preuve établit que lorsque la voiture a été laissée par l’intimé chez l’appelante, elle renfermait certains biens personnels de l’intimé, dont des vêtements, un magnétophone à cassettes et un rasoir électrique; aucune preuve n’a établi que le magnétophone était fixé à l’automobile ou en faisait partie. Ces objets ne se trouvaient pas dans la voiture lorsqu’on l’a retrouvée.

Il ressort de la preuve que l’appelante exploitait un garage de stationnement de l’autre côté de la rue, en face du parc en question, et qu’il était pratique normale pour l’employé, lorsqu’il laissait le parc à minuit, d’apporter au bureau du garage les clés des voitures qui restaient dans le parc. On n’a trouvé les clés de la voiture de l’intimé ni dans le kiosque du parc de stationnement ni dans le bureau du garage de stationnement.

L’appelante n’a produit aucune preuve pour expliquer ce qui s’est passé. L’employé en fonction au parc de stationnement n’a pas été appelé à témoigner et la seule preuve présentée par la défense est le témoignage du gérant de l’appelante, qui a témoigné sur les pratiques normalement suivies dans l’exploitation des parcs de stationnement de l’appelante. Sur ce point, les questions suivantes ont été posées au témoin :

Q. Quelle était la procédure suivie concernant les clés laissées pour les voitures qui n’avaient pas été reprises au moment où l’employé laissait le parc?

R. La procédure maintenant?

Q. Non, à ce moment-là.

R. Les clés étaient enlevées de la voiture et apportées — nous avons un garage de stationnement de l’autre côté de la rue, directement à côté du cinéma Imperial et les voitures sont — nous demandons aux gens de ramasser leurs clés au garage de stationnement. Nous avons un homme là jusqu’à 2 h du matin.

Q. Est-ce qu’il arrivait parfois qu’on laisse des clés dans les voitures ou au kiosque à ce moment-là?

R. Parfois le – si l’employé sortait pour aller prendre un café ou pour autre chose.

Q. Non, je veux dire lorsqu’il ferme le parc.

R. Honnêtement, je n’en sais rien.

Le tribunal :

Q. Un instant. Je ne vous suis pas. Comment le client saurait-il s’il revenait à une heure du matin?

R. Une note est laissée sur la voiture, Monsieur.

Q Q. D’aller au parc de l’autre côté de la rue?

R. « Veuillez ramasser vos clés au garage de stationnement… »

Q. Vous avez dit que dans le voisinage immédiat, vous aviez un parc qui est ouvert jusqu’à 2 h?

R. Oui, nous avons un homme là jusqu’à 2 h du matin.

Q. Donc, vous gardez la voiture et les clés en apportant les clés à l’autre parc, est-ce cela?

R. Si les clés sont laissées dans les voitures. S’il reste des voitures dans le parc avec les clés, nous essayons de faire ça.

Le juge du procès s’est exprimé comme suit en rendant son jugement en faveur de l’intimé :

La simple disparition de la voiture n’implique pas nécessairement qu’elle ait été volée. Je ne suis pas non plus convaincu que les dommages ont été causés avant que la voiture ne laisse le parc de stationnement. Ce serait aller trop loin, à mon avis, compte tenu des « mots magiques » de dire que la défenderesse doit réfuter la négligence. Il est cependant, à mon avis, clairement nécessaire que la baillaire produise une preuve pour réfuter une violation ou une déviation fondamentale du contrat de baillement qui rendrait inopérants les termes disculpatoires : voir Williams & Wilson Ltd. c. OK Parking LTD., [1971] 2 OR 151, 17 DLR (3d) 243.

L’appelante se fonde sur l’arrêt rendu par la présente cour dans l’affaire Samuel Smith & Sons Ltd. c. Silverman, [1961] OR 648, 29 DLR (2d) 98, pour appuyer sa prétention suivant laquelle la condition disculpatoire énoncée dans le ticket de même que le message identique qui apparaît sur les panneaux affichés dans le parc de stationnement sont formulés en termes suffisamment larges pour exonérer l’appelante même si le dommage est dû à sa négligence, à celle de ses employés ou à celle d’un tiers. L’appelante prétend également qu’elle n’est nullement tenue d’expliquer son défaut de rendre son automobile à l’intimé et, puisque ce dernier n’a pu démontrer que sa perte était due à une violation fondamentale du contrat par l’appelante, que l’action de l’intimé devrait être rejetée. Subsidiairement, l’appelante prétend que l’intimé, en stationnant son automobile sur le terrain de l’appelante, est un simple permissionnaire autorisée et que, par conséquent, il n’y a aucun baillement, et donc, que l’appelante n’est pas tenue d’expliquer la perte.

Dans l’affaire Samuel Smith, les parties avaient concédé que, du moins lorsque l’exploitant du parc de stationnement a demandé à l’automobiliste de laisser les clés dans la voiture pour que celle-ci puisse être déplacée dans le parc pour la commodité de l’exploitant, « il s’agit d’un véritable baillement »; la Cour a tenu cela pour acquis. Dans cette affaire, et en l’espèce, le principal argument avancé est que les termes du contrat exonèrent l’exploitant du parc de stationnement de toute responsabilité. Celui-ci n’a produit aucune preuve, ni dans l’affaire Samuel Smith, ni en l’espèce, pour expliquer la disparition de l’automobile. Dans l’affaire Samuel Smith, le débat a principalement porté sur la communication au propriétaire de l’automobile des conditions imprimées sur le ticket, et la seule mention directe dans cet arrêt des conditions limitatives du ticket se trouve dans la conclusion du jugement, à la page 652 OR, page 102 DLR :

Les mots imprimés sur le ticket et les panneaux en question ne sont pas ouverts à cette critique. La déclaration claire suivant laquelle la défenderesse ne devait pas être tenue pour responsable du vol de l’automobile ou de son contenu ni des dommages qui lui sont causés, de quelque façon que ce soit, est formulée en termes suffisamment larges pour s’appliquer à une situation où le dommage est dû à la négligence de la défenderesse ou de ses employés, ou à la négligence ou à l’incurie d’un tiers, qu’il se trouve sur les lieux légalement ou non.

La Cour a alors conclu que la clause disculpatoire s’appliquait à la demande. L’applicabilité de la règle de la violation fondamentale n’a apparemment pas été plaidée et, de toute façon, la Cour n’en a pas traité.

Suivant un autre courant jurisprudentiel, les rapports qui naissent entre les parties à une opération telle que le stationnement d’une voiture dans un parc de stationnement sont d’une autre nature que le baillement. Dans Ashby c. Tolhurst, [1937] 2 All ER 837, le maître des rôles lord Greene a conclu qu’une opération à peu près semblable donnait naissance à une permission et non à un baillement. Notre Cour a suivi et appliqué la règle posée dans l’arrêt Ashby dans l’affaire Palmer c. Toronto Medical Arts Building Ltd., [1960] OR 60, 21 DLR (2d) 181. Le juge du procès avait conclu que le demandeur était un simple permissionnaire autorisée et qu’il n’y avait pas de baillement de son automobile. Il a conclu que de toute façon, si baillement il y avait, il s’agissait d’un baillement non rémunéré et que le propriétaire du parc de stationnement ne pouvait être tenu pour responsable en l’absence de négligence grossière. Comme dans l’arrêt Ashby c. Tolhurst, la Cour a conclu que, dans les circonstances de l’espèce, la voiture n’avait pas été remise à la défenderesse pour être sous bonne garde, mais uniquement pour « être stationnée », sans plus. Un élément important mentionné par le juge Schroeder, qui a rendu l’arrêt de la Cour dans l’affaire Palmer, à la page 69 OR, aux pages 187 et 88 DLR, était l’absence d’un système de ticket :

Le fait qu’il n’existait aucun système de carton ou de ticket de stationnement pour les usagers du parc de stationnement a une importance essentielle, et aurait dû donner à entendre au demandeur qu’il n’y avait pas de système de surveillance des automobiles laissées dans le parc, puisque nul ne devait remettre de ticket ou produire une autre forme d’identification pour reprendre sa voiture.

Dans cette affaire, la remise des clés à un employé était une mesure inhabituelle prise à cause d’une importante chute de neige ce matin-là qui empêchait de laisser le propriétaire stationner sa voiture, ce qui était la pratique habituelle. L’employé a clairement dit au demandeur qu’il pouvait, s’il le désirait, garder sa voiture, la stationner ailleurs ou accepter l’offre de l’employé, faite par pure courtoisie, de stationner sa voiture lorsqu’il y aurait de la place. Le maître des rôles sir Wilfrid Greene mentionne dans l’arrêt Ashby, précité, à la page 840, un autre élément révélateur de la nature des rapports qui naissent en droit entre les parties à une pareille opération :

Il faut tout d’abord examiner la nature des rapports entre les parties, question à l’égard de laquelle la nature du terrain a, je pense, une certaine importance, mais l’élément le plus important est le document lui-même. Il désigne comme un « parc de voitures » l’endroit où la voiture doit être laissée et le document est appelé un « ticket de parc de voitures ». À mon avis, ces termes constituent en un sens, dans un sens concret, la partie la plus importante du document, car ils indiquent la nature des droits reconnus au propriétaire de la voiture. « Ticket de parc de voitures » : vous prenez un ticket de façon à stationner votre voiture, et stationner votre voiture signifie, selon moi, la laisser à un endroit donné. Si vous stationnez votre voiture dans la rue, vous risquez d’avoir des ennuis avec la police. Par ailleurs, vous avez le droit de stationner votre voiture aux endroits indiqués par la police ou les administrations compétentes à cette fin. À mon avis, stationner une voiture, c’est laisser la voiture et, selon moi, rien d’autre. Par conséquent, le droit que ce document confère à sa simple lecture est le droit de stationner la voiture.

Dans l’affaire Ashby, le demandeur avait verrouillé sa voiture et n’avait pas laissé les clés à l’employé.

Les caractéristiques respectives du baillement et de la permission servent de guide pour l’application des rapports indiqués en l’espèce. On a défini le baillement comme « la délivrance de chatels personnels en fiducie, en vertu d’un contrat, exprès ou tacite, portant que la fiducie sera dûment exécutée et les chatels remis, soit dans leur forme originale ou dans une forme modifiée, une fois écoulée la durée pour laquelle ils ont été baillés, ou exécuté l’usage pour lequel ils l’ont été, ou remplie la condition à laquelle ils l’ont été  » : Bacon’s Abridgement, appliqué dans Re S. Davis & Co., Ltd., [1945] Ch. 402, à la page 405. D’un autre côté, une permission est simplement l’octroi à une personne du pouvoir d’entrer dans des lieux à une fin convenue de façon à justifier ce qui constituerait par ailleurs une intrusion. Son seul effet juridique est que le permettant ne peut intenter d’action pour intrusion tant que la permission n’a pas été révoquée. Le lord juge Romer, à la page 844 de l’arrêt Ashby, précité, distingue en ces termes le baillement et les autres types de rapports : « […] pour qu’il puisse y avoir baillement, il doit y avoir délivrance par le baillant, c’est-à-dire qu’il doit se départir du chatel en question ».

Bien qu’aucun fait n’ait en soi une importance déterminante pour dégager et qualifier les rapports entre les parties au présent appel, la combinaison des facteurs suivants fait pencher la balance en faveur de rapports baillant-baillaire plutôt que permettant-permissionnaire :

a) Le propriétaire de la voiture a, à la demande de l’employé, remis à celui-ci les clés et, par conséquent, la mainmise sur le déplacement de son automobile;

b) le ticket de stationnement portait un numéro de série, ce qui donne à entendre que la remise de ce ticket particulier est nécessaire pour obtenir de l’employé la remise de l’automobile;

c) la présence de l’employé permet de conclure que le propriétaire de l’entreprise en fournit les services pour d’autres fins que la simple perception de l’argent lors du stationnement de la voiture;

d) suivant les conditions annoncées sur le ticket et les panneaux, le parc de stationnement fermait à minuit; aucune condition n’était imposée concernant l’enlèvement des automobiles avant cette heure-là;

e) le fait d’annoncer une heure de fermeture permet de conclure à l’exploitation active du parc de stationnement plutôt qu’à l’affectation passive des espaces d’où le propriétaire de l’automobile pourrait, à tout moment, jour ou nuit, la reprendre unilatéralement;

f) le propriétaire du parc de stationnement avait pour pratique (bien que le propriétaire de l’automobile l’ait ignoré) de déposer dans le bureau du garage de stationnement de l’appelante situé de l’autre côté de la rue les clés laissées dans les automobiles à la fin de la journée.

À mon avis, il ressort des éléments particuliers de la cause, que j’ai résumés ci-dessus, que les parties n’avaient pas l’intention réciproque que le propriétaire intimé stationne simplement sa voiture dans le parc sans que l’appelante accomplisse quoi que ce soit d’autre que la perception des droits. L’appelante n’a pas affecté un espace de stationnement particulier pour l’usage exclusif de l’intimé ni affirmé à celui-ci qu’un petit rectangle de terrain quelque part dans le parc serait désigné comme l’endroit où l’intimé ou l’appelante garerait l’automobile de l’intimé plutôt que de la laisser dans la rue. Le système de ticket, les heures d’ouverture, les habitudes de fonctionnement de l’appelante, y compris le traitement réservé aux clés des voitures lors de la fermeture, et la stipulation que les clés devaient être laissées dans la voiture pour permettre à l’appelante de déplacer l’automobile n’importe où dans le parc, sont tous des éléments qui révèlent des rapports très différents de ceux d’une permission accordée passivement à l’intimé par l’appelante en qualité de permettant. Dans l’arrêt Ashby, précité, la voiture avait été garée par son propriétaire à l’endroit désigné, puis verrouillée. Les clés avaient été laissées par le propriétaire au surveillant du parc de stationnement. Ici, l’intimé a remis à l’appelante, qui l’a acceptée (qui l’exigeait, en fait), la mainmise sur ce bien de grande valeur et très mobile. Je conclus, par conséquent, qu’il y a eu délivrance de la possession de l’automobile par l’intimé à l’appelante en application d’un contrat de baillement. […]

Appel rejeté.