Henderson, R. c. (1999), 44 O.R. (3d) 646 (C.A.)

  • Dossier :
  • Date : 2024

La Reine c. Henderson

[Répertorié : R. c. Henderson]

Cour d’appel de l’Ontario, les juges McMurtry,.J C.A., Finlayson, Osborne, Labrosse et Charron.

Le 13 avril 1999

Droit pénal — Procès — Conduite de la Couronne — Contre-interrogatoire inéquitable et préjudiciable de l’accusé par la procureure de la Couronne — L’accusé a été injustement contre-interrogé sur la question de savoir si les gestes posés par la plaignante étaient compatibles avec le fait d’avoir été agressée et sur l’impact des allégations sur la réputation de l’accusé — La procureure de la Couronne a demandé à l’accusé d’expliquer pourquoi la plaignante n’avait pas été contre-interrogée sur certains aspects de son témoignage — Le juge de première instance n’est pas intervenu lorsque l’avocat de la défense le lui a demandé et n’a rien dit dans ses directives au jury pour neutraliser l’effet préjudiciable des questions et des commentaires inéquitables de la procureure de la Couronne — Erreur judiciaire commise — Appel à l’encontre de la déclaration de culpabilité accueilli.

Droit pénal — Procès — Jury — Après avoir délibéré pendant neuf heures, le jury a demandé au juge de première instance s’il pouvait entendre de nouveau le témoignage de la plaignante — Le juge de première instance l’en a dissuadé en lui expliquant qu’il devrait alors être séquestré durant la nuit, que le processus prendrait beaucoup de temps et n’était pas commode — Le jury n’a pas réécouté le témoignage — La crédibilité de la plaignante et celle de l’accusé étaient au centre du litige — L’omission du juge de première instance de fournir l’aide demandée par le jury constitue une erreur fatale — Appel à l’encontre de la déclaration de culpabilité accueilli.

Preuve — Déclarations antérieures compatibles — Accusé inculpé d’agression sexuelle — Admission, au procès, de la preuve que la plaignante et une amie ont peint à la bombe le mot ‘ Violeur ‘ sur la caravane de l’accusé — Inscription constituant une déclaration antérieure compatible mais admise à titre de partie intégrante de la narration — Le juge de première instance a erré en omettant de prévenir le jury que la preuve narrative ne pouvait être utilisée pour confirmer la véracité de l’allégation de la plaignante — Le juge de première instance a erré en suggérant au jury que l’inscription pouvait être utilisée pour appuyer la version des faits de la plaignante — Erreurs extrêmement préjudiciables pour l’accusé — Appel à l’encontre de la déclaration de culpabilité accueilli.

L’accusé a été inculpé d’agression sexuelle. Plusieurs mois après l’incident allégué, la plaignante et une amie ont décidé d’inscrire avec de la peinture en bombe le mot [TRADUCTION] ‘ Violeur ‘ sur l’un des côtés de la caravane de l’accusé. Celui-ci a appelé la police. La plaignante a nié être impliquée de quelque manière dans le méfait et a soutenu avoir été agressée sexuellement par l’accusé. Une accusation a alors été déposée contre ce dernier. L’accusé a été déclaré coupable. Il a interjeté appel en invoquant les motifs suivants : le caractère abusif et inéquitable du contre-interrogatoire auquel il a été soumis; l’emploi pouvant être fait de l’inscription peinte à la bombe sur sa caravane et la réponse donnée par le premier juge au jury suite à la demande de celui-ci d’entendre à nouveau le témoignage de la plaignante.

Arrêt : le pourvoi est accueilli.

Certaines des questions de la procureure de la Couronne ont eu pour effet d’obliger l’accusé à se prononcer sur la crédibilité de la plaignante. Les questions obligeaient l’accusé à justifier la conduite de la plaignante en fournissant une explication autre que celle fondée sur sa culpabilité. Pour fournir une telle explication, il aurait fallu que l’accusé se prononce sur la crédibilité de la plaignante ou encore qu’il donne une opinion – ce pour quoi il n’était manifestement pas qualifié – afin d’expliquer en quoi la conduite de la plaignante différait de celle d’une personne ayant été agressée sexuellement. Pareilles questions sont abusives et inéquitables.

La procureure de la Couronne a également posé à l’accusé des questions sur sa réputation dans la communauté et sur la ‘ campagne d’opinion publique ‘ menée contre lui. Ces allusions étaient toutes inéquitables et préjudiciables. L’accusé n’ayant pas invoqué son honorabilité, les insinuations de la procureure de la Couronne relativement aux torts causés à sa réputation dans la communauté n’étaient pas pertinentes et manifestement abusives.

Au cours du contre-interrogatoire de l’accusé, la procureure de la Couronne a demandé à celui-ci de justifier la prétendue violation, par l’avocat de la défense, de la règle tirée de l’arrêt Browne v. Dunn (laquelle prévoit qu’un avocat qui entend attaquer la crédibilité d’un témoin en produisant une preuve contradictoire, doit fournir à ce témoin l’opportunité de réagir à cette preuve dans le cadre de son contre-interrogatoire). En réalité, l’avocat de la défense n’a pas violé la règle de l’arrêt Browne v. Dunn. Étant donné le contre-interrogatoire approfondi que l’avocat de la défense avait fait subir à la plaignante, il était évident que la version des faits de l’accusé contredisait celle de la plaignante. La défense n’avait pas à signaler à la Couronne chaque détail de sa preuve qu’elle contestait. Les questions de la procureure de la Couronne qui suggéraient que l’accusé avait, d’une certaine manière, agit de façon abusive dans le cadre de sa défense étaient injustes. De plus, en insinuant que l’accusé était responsable des décisions tactiques de l’avocat qui le représentait en première instance de ne pas contre-interroger les témoins à charge, la procureure de la Couronne a agit de façon inéquitable et préjudiciable.

Lorsque l’on a demandé à l’accusé d’inscrire son plaidoyer, il a lancé ‘ innocent ‘. Son avocat a immédiatement corrigé ce plaidoyer par celui de ‘ non coupable ‘. Après que l’accusé ait admis, en contre-interrogatoire, qu’il n’en était pas à son premier plaidoyer, la procureure de la Couronne lui a demandé pour quelles raisons il avait plaidé ‘ innocent ‘ et l’a accusé de s’être livré à une mise en scène. Il apparaît plus probable que le plaidoyer fautif était le résultat d’une erreur commise de bonne foi. À tout événement, cette portion du contre-interrogatoire de la procureure de la Couronne n’avait d’autre but que d’embarrasser l’accusé devant le jury. À ce titre, ces questions étaient inéquitables et abusives.

Considérant l’obligation qui incombe au ministère public d’agir avec la plus grande équité, la conduite de la procureure de la Couronne lors du contre-interrogatoire, prise dans son ensemble, était abusive et inéquitable. L’effet cumulatif des irrégularités commises dans le cadre du contre-interrogatoire de l’appelant a entraîné un grave préjudice.

Il arrive rarement que le juge de première instance ne puisse redresser de manière efficace le préjudice qui résulterait autrement d’un contre-interrogatoire abusif. En l’espèce, cependant, le premier juge n’est jamais intervenu, même lorsque l’avocat de la défense le lui a demandé. Il n’a rien dit, non plus, dans ses directives pour neutraliser le tort causé par les questions et les commentaires malheureux de la procureure de la Couronne. Le fait que le premier juge se soit abstenu de commenter le contre-interrogatoire a pu donner au jury l’impression erronée que celui-ci était équitable et approprié. Le caractère abusif du contre-interrogatoire, aggravé par le laisser-faire du premier juge, a clairement nuit à la défense de l’accusé et a entraîné une erreur judiciaire.

L’inscription ‘ Violeur ‘, faite à la bombe, était prima facie inadmissible à titre de preuve d’une déclaration antérieure compatible. Les déclarations antérieures compatibles sont admissibles lorsqu’elles font partie de la narration. De fait, l’inscription a apparemment été admise au procès parce qu’elle faisait partie de la narration et qu’il était nécessaire d’en faire état pour expliquer dans quelles circonstances la police avait été contactée et les accusations déposées. Le juge de première instance a erré en omettant d’expliquer dans ses directives que la preuve narrative ne pouvait être utilisée pour confirmer la véracité de l’allégation de la plaignante. Il a erré davantage encore en invitant le jury à considérer l’inscription faite à la bombe comme une preuve pouvant étayer la version des faits de l’appelante. L’omission de fournir des directives quant à l’usage limité qui pouvait être fait de la preuve de l’inscription faite à la bombe, s’ajoutant à la directive invitant le jury à considérer celle-ci comme une preuve étayant la version des faits de la plaignante, étaient extrêmement préjudiciables à l’endroit de l’accusé si l’on considère au surplus que la crédibilité des protagonistes revêtait une importance primordiale dans cette affaire. Ces deux erreurs combinées justifient l’infirmation de la décision.

Après avoir délibéré pendant neuf heures, le jury a demandé d’entendre une nouvelle fois le témoignage de la plaignante. Le juge de première instance a souligné que la transcription était très longue et a dit ce qui suit aux membres du jury : ‘ Vous seriez séquestrés pendant la nuit et il vous faudrait demeurer ici pour écouter toutes ces bandes puis reprendre ensuite vos délibérations ‘. Il a indiqué que la demande ferait perdre beaucoup de temps et qu’elle n’était pas commode. Il a demandé au jury de se retirer et de réfléchir à ce qu’il avait dit. Le jury est revenu une heure et demie plus tard, sans avoir réentendu le témoignage de la plaignante, pour rendre un verdict de culpabilité. Les explications du premier juge ont pu amener les jurés à croire qu’il leur faudrait demeurer dans le palais de justice toute la nuit pour écouter les bandes. Il est possible que le jury ait renoncé à réentendre le témoignage de la plaignante et à éclaircir ce qui, dans ce témoignage, lui paraissait soulever des difficultés, en raison de ces explications. Le juge du procès aurait dû faire en sorte de répondre aux préoccupations manifestées par le jury et veiller à ce que celui-ci reçoive l’aide demandée. Parce que l’issue du procès reposait sur la crédibilité de la plaignante et sur celle de l’accusé, l’erreur commise par le premier juge porte un coup fatal au verdict et entraîne son annulation.

L’accusé avait été déclaré coupable à l’issue d’un second procès, le premier ayant été annulé. Lors de sa mise en liberté sur cautionnement en attendant l’appel, l’accusé avait déjà purgé deux années et demie de la peine d’emprisonnement qui lui avait été imposée. La tenue d’un troisième procès est en partie rendue nécessaire en raison de la conduite du ministère public. Exiger de l’accusé qu’il subisse un troisième procès heurterait les normes de la décence. Le dispositif approprié est un arrêt des procédures.

 

Arrêts mentionnés

Brouillard c. R., [1985] 1 R.C.S. 39, 16 D.L.R. (3d) 447, 57 N.R. 168, 17 C.C.C. (3d) 193, 44 C.R. (3d) 124; Browne v. Dunn (1893), 6 R. 67 (H.L.);Jones v. National Coal Board, [1957] 2 All E.R. 155, [1957] 2 Q.B. 55, [1957] 2 W.L.R. 760, 101 Sol. Jo. 319 (C.A.); R. v. Bain, [1992] 1 R.C.S. 91, 87 D.L.R. (4th) 449, 133 N.R. 1, 7 C.R.R. (2d) 193, 69 C.C.C. (3d) 481, 10 C.R. (4th) 257; R. c. Boucher, [1955] R.C.S. 16, 110 C.C.C. 263, 20 C.R. 1; R. v. Burlingham, [1995] 2 R.C.S. 206, 124 D.L.R. (4th) 7, 181 N.R. 1, 28 C.R.R. (2d) 244, 97 C.C.C. (3d) 385, 38 C.R. (4th) 265; R. v. Codina(1995), 95 C.C.C. (3d) 311 (C.A.Ont.) [permission d’en appeler refusée (1995), 196 N.R. 76n (C.S.C.)]; R. v. F. (J.E.) (1993), 16 O.R. (3d) 1, 85 C.C.C. (3d) 457, 26 C.R. (4th) 220 (C.A.) (s. n. R. v. Fair); R. c. Garofoli, [1990] 2 R.C.S. 1421, 43 O.A.C. 1, 116 N.R. 241, 50 C.R.R. 206, 60 C.C.C. (3d) 161, 80 C.R. (3d) 317, inf. (1988), 27 O.A.C. 1, 43 C.R.R. 252, 41 C.C.C. (3d) 97, 64 C.R. (3d) 193 (C.A.); R. v. Hill (1986), 17 O.A.C. 309, 32 C.C.C. (3d) 314; R. v. Jones (1988), 29 O.A.C. 219, 44 C.C.C. (3d) 248, 66 C.R. (3d) 54; R. v. Kulak (1979), 46 C.C.C. (2d) 30, 7 C.R. (3d) 304 (C.A.Ont.); R. v. Logiacco (1984), 2 O.A.C. 177, 11 C.C.C. (3d) 374; R. v. Munroe, [1995] 4 R.C.S. 53, 189 N.R. 87, 102 C.C.C. (3d) 383, 43 C.R. (4th) 366, conf. (1995), 96 C.C.C. (3d) 431, 38 C.R. (4th) 68 (C.A.Ont.); R. v. Nugent (1995), 24 O.R. (3d) 295, 100 C.C.C. (3d) 89 (C.A.); R. v. Pan (1999), 44 O.R. (3d) 000 (C.A.); R. v. Peavoy (1997), 34 O.R. (3d) 620, 117 C.C.C. (3d) 226, 9 C.R. (5th) 83 (C.A.); R. v. R. (A.J.) (1994), 20 O.R. (3d) 405, 94 C.C.C. (3d) 168 (C.A.); R. c. Romeo, [1991] 1 R.C.S. 86, 110 N.B.R. (2d) 57, 119 N.R. 309, 276 A.P.R. 57, 62 C.C.C. (3d) 1, 2 C.R. (4th) 307; R. c. S. (W.D.), [1994] 3 R.C.S. 521, 119 D.L.R. (4th) 464, 171 N.R. 360, 93 C.C.C. (3d) 1, 34 C.R. (4th) 1; R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326, 83 Alta. L.R. (2d) 193, 130 N.R. 277, [1992] 1 W.W.R. 97, 18 C.R.R. (2d) 210, 68 C.C.C. (3d) 1, 8 C.R. (4th) 277; R. c. Swietlinski, [1994] 3 R.C.S. 481, 119 D.L.R. (4th) 309, 172 N.R. 321, 24 C.R.R. (2d) 71, 92 C.C.C. (3d) 449, 33 C.R. (4th) 295 (s. n. Swietlinski v. Ontario (Attorney General)); R. v. Vandenberghe (1995), 96 C.C.C. (3d) 371 (C.A.Ont.); R. v. Verney (1993), 87 C.C.C. (3d) 363 (C.A.Ont.); R. v. Yakeleya (1985), 9 O.A.C. 284, 14 C.R.R. 381, 20 C.C.C. (3d) 193, 46 C.R. (3d) 282; R. v. Young (1984), 46 O.R. (2d) 520, 3 O.A.C. 254, 10 C.R.R. 307, 13 C.C.C. (3d) 1, 40 C.R. (3d) 289 (C.A.)

Appel à l’encontre d’une déclaration de culpabilité pour agression sexuelle.

Melvyn Green et P. Andras Schreck pour l’appelant.

David P. Finley, Renee M. Pomerance et Catherine A. Cooper pour la Couronne intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE LABROSSE : — Reconnu coupable d’agression sexuelle à l’issue d’un procès devant jury présidé par le juge Flinn, l’appelant a été condamné à une peine d’emprisonnement d’une durée de trois ans. Il se pourvoit en appel contre cette déclaration de culpabilité ainsi qu’à l’encontre de la peine qui lui a été imposée.

Dans le cadre du présent appel, l’appelant soulève quatre questions de fond :

 

1. Le caractère abusif et inéquitable du contre-interrogatoire auquel a été soumis l’appelant;

2. L’emploi pouvant être fait de l’inscription peinte à la bombe sur la caravane de l’appelant;

3. L’omission du premier juge de présenter au jury la position de la défense; et

4. La réponse donnée par le premier juge au jury suite à la demande de celui-ci d’entendre à nouveau le témoignage de la plaignante.

L’appelant cherche également à introduire de nouveaux éléments de preuve relativement aux délibérations du jury. Les parties reconnaissent qu’en vertu des principes découlant de la loi et de la common law qui consacrent le caractère secret des délibérations du jury (‘ les règles portant sur le secret relatif au jury ‘), ces éléments de preuve sont inadmissibles. L’appelant conteste la constitutionnalité de ces principes.

Le troisième motif m’apparaît sans aucun fondement. Il ne s’agissait pas d’une affaire difficile et il ne fait aucun doute que le jury a compris la position de la défense. Le juge de première instance a passé en revue les positions de la Couronne et de la défense à l’égard de chacune des questions soulevées et a fait état des éléments de preuve appuyant les prétentions des parties. Aucune des supposées lacunes dont se plaint l’appelant n’aurait pu influencer le verdict rendu. Par contre, les premier, deuxième et quatrième motifs sont bien-fondés et chacun d’entre eux pris séparément justifierait la tenue d’un nouveau procès. Puisque la déclaration de culpabilité doit être annulée, il est inutile, considérant les motifs exposés dans le dispositif du présent jugement, de se pencher sur la constitutionnalité des règles portant sur le secret relatif au jury. Notons que cette dernière question a également été débattue dans le cadre de l’appel de la décision R. v. Pan (dont le jugement, rendu en même temps que celui-ci, est reproduit à 44 O.R. (3d) ooo ante).

Les Faits

L’appelant et la plaignante se sont rencontrés pour la première fois au cours d’une soirée, le 7 mai 1993. Ils ont bavardé ensemble de même qu’avec d’autres personnes présentes à la soirée. Tôt, le matin du 8 mai, la plaignante a reconduit l’appelant dans le camp de caravanes où il résidait.

(i) Le témoignage de la plaignante

La plaignante prétend que l’appelant lui a demandé de le reconduire chez lui parce qu’il était trop ivre pour prendre le volant. Elle a accepté. À leur arrivée à la caravane de l’appelant, celui-ci a invité la plaignante à entrer pour boire un verre. Elle a refusé. Il a alors pris les clés de la voiture de la plaignante qui se trouvaient dans le contact et est entré dans la caravane. Elle l’a suivi à l’intérieur afin de récupérer ses clés. Il a tenté de la serrer dans ses bras et de l’embrasser. Elle s’est débattue mais il est finalement parvenu à la maîtriser et l’a agressée sexuellement en ayant notamment des rapports sexuels avec elle. Durant l’agression, il était en colère, lui criait après et jurait.

Alors que la plaignante sortait de la caravane, l’appelant lui a demandé de le raccompagner à la soirée afin qu’il puisse récupérer sa voiture. Elle a acquiescé parce qu’elle ne voulait pas qu’il se mette de nouveau en colère et qu’il lui crie après. À leur arrivée, elle est entrée pour voir sa meilleure amie, N.L.. La plaignante était en larmes et tremblait; elle s’est tout de suite dirigée vers une chambre à coucher parce qu’elle ne voulait pas que les autres la voient. Sa lutte avec l’appelant l’avait meurtrie et l’intérieur de ses cuisses était contusionné.

La plaignante n’a pas tenté d’obtenir des soins médicaux et n’a pas signalé l’incident à la police.

(ii) Le témoignage de l’appelant

L’appelant prétend que la plaignante et lui s’étaient entendus pour partir de la soirée ensemble. Ils avaient convenu qu’il dirait aux autres qu’elle allait le reconduire à sa caravane parce qu’il était trop ivre pour conduire. À la caravane, ils ont écouté de la musique, ont bu un verre et ont bavardé. Ils ont fini par avoir des rapports sexuels consensuels.

Lorsque la plaignante est sortie, l’appelant lui a demandé de le reconduire à la soirée afin qu’il puisse récupérer sa voiture. Elle a accepté. Après leur arrivée, la plaignante est entrée pour voir N.L.. Il a attendu qu’elle ressorte parce qu’il voulait lui demander son numéro de téléphone. Il s’est ensuite décidé à entrer et N.L. lui a dit [TRADUCTION] ‘ tu sais ce que tu as fait ‘ en essayant de le frapper avec une bouteille de bière. Il n’a pas compris l’hostilité de Mme L. à son endroit.

L’appelant a soutenu que la plaignante avait fabriqué l’agression sexuelle à l’origine de la plainte afin de cacher à son petit ami qu’elle lui avait été infidèle.

(iii) Les autres témoignages

Certaines des personnes présentes à la soirée ont rapporté des remarques qu’aurait faites l’appelant et qui corroborent la version des faits de la plaignante.

(iv) Le méfait

Environ trois mois après l’incident, la plaignante et N.L. ont décidé d’appliquer de la peinture à la bombe sur la caravane de l’appelant. Le mot [TRADUCTION] ‘ Violeur ‘ a ainsi été inscrit sur l’un des côtés de la caravane. Après avoir constaté le méfait, l’appelant a communiqué avec les policiers. L’enquête menée par ces derniers les a conduits à la plaignante et à Mme L.. La plaignante qui, à cette époque, niait être impliquée de quelques manières dans le méfait, a soutenu avoir été agressée sexuellement par l’appelant. Mme L., qui était celle qui avait tracé l’inscription avec la peinture en bombe, a finalement reconnu sa culpabilité à l’accusation de méfait. La plaignante n’a pas été inculpée à la suite de cet incident.

Premier moyen : Le caractère abusif et inéquitable du contre-interrogatoire auquel a été soumis l’appelant

L’avocat de l’appelant soutient que le contre-interrogatoire de ce dernier par la procureure de la Couronne était abusif et inéquitable. Sa thèse s’appuie sur quatre incidents en particulier. Après avoir pris connaissance du procès-verbal du contre-interrogatoire, je suis convaincu que le comportement du ministère public a causé un grave préjudice à la défense de l’appelant. Qui plus est, le juge de première instance n’a, à aucun moment, tenté d’atténuer le tort susceptible d’être causé par le contre-interrogatoire.

(i) Questions concernant la crédibilité de la plaignante

La première série des questions posées par la procureure de la Couronne que dénonce l’avocat de l’appelant, a eu pour effet d’obliger ce dernier à se prononcer sur la crédibilité de la plaignante. Les propos suivants qu’ont échangés la procureure de la Couronne, l’avocat de la défense et l’appelant sont reproduits aux pp. 524-25 de la transcription :

[TRADUCTION]

Q. Conviendrez-vous avec moi que si ce que nous a raconté [la plaignante] à propos de ce qui s’est produit dans la caravane à l’époque est vrai, toutes les choses que vous avez subies depuis – les appels téléphoniques, l’inscription faite à la bombe et le graffiti dans le bar – , quoique répréhensibles, sont tout de même compréhensibles si ce que [la plaignante] affirme est vrai?

R. Je ne saisis pas votre question.

. . . . .

Q. Si la description qu’a donnée [la plaignante] lors de son contre-interrogatoire devant ce jury est exacte, alors tout ce que vous avez subi par la suite – les appels téléphoniques, l’inscription faite à la bombe et le graffiti – est, à tout le moins, compréhensible, non?

R. Je ne saisis toujours pas votre question.

Q. Cette façon d’agir est compatible avec le comportement d’une personne qui a été violée?

[Avocat de la défense] : Ce n’est pas . . .

Q. Vous conviendrez avec moi, n’est-ce pas . . .

[Avocat de la défense] : Personne ne peut répondre à cela, monsieur le juge.

R. [L’appelant] : Je ne crois pas être en mesure de répondre à cela. Si elle avait l’impression d’avoir été violée, pourquoi n’a-t-elle pas porté plainte cette nuit-là?

Q. Bien . . .

[Avocat de la défense] : Toutes ces questions sont abusives.

R. [L’appelant] : Je ne – Je ne comprends pas.

[Procureure de la Couronne] : Il n’y a rien d’abusif là-dedans.

[Avocat de la défense] : Oh, si …

[Procureure de la Couronne] : Si vous éprouvez des difficultés à admettre devant ce tribunal que si une jeune fille a été victime d’un viol, il serait compréhensible qu’elle puisse ressentir de la colère et que ses amis puissent ressentir de la colère et que certaines mesures puissent être prises contre vous – le violeur présumé? Trouvez-vous cela difficile à admettre?

R. Non, c’est juste que je ne sais pas où – quelle est votre question.

Les questions de la procureure de la Couronne obligeaient l’appelant à justifier la conduite de la plaignante en fournissant une explication autre que celle fondée sur sa culpabilité. Pour fournir une telle explication, il aurait fallu que l’appelant se prononce sur la crédibilité de la plaignante ou encore qu’il donne une opinion – ce pour quoi il n’était manifestement pas qualifié – afin d’expliquer en quoi la conduite de la plaignante différait de celle d’une personne ayant été agressée sexuellement. Il ne fait aucun doute que pareilles questions sont abusives et inéquitables. Cette Cour a condamné à plusieurs reprises ce type de questions : voir, à titre d’exemple, R. v. Vandenberge (1995), 96 C.C.C. (3d) 371 aux pp. 372-73 (C.A. Ont.).

 

(ii) Questions concernant la réputation de l’appelant

La seconde série de questions porte sur la réputation de l’appelant au sein de la communauté. Aux pp. 521-22 de la transcription, on peut lire l’échange suivant :

[TRADUCTION]

Q. Mais maintenant, je déduis en particulier des dernières questions que mon collègue vous a posées, qu’il y a eu toute une campagne d’opinion publique menée contre vous entre le mois de mai et le 22 août. Est-ce exact? Il y avait eu un graffiti sur votre caravane, en fait vous avez affirmé à la police que cela s’était produit à deux reprises?

R. C’est exact.

. . . . .

Q. Et je suppose, cela semble évident si je me fie à votre attitude aujourd’hui, que vous étiez sans doute bouleversé, et jusqu’à un certain point c’était légitime de l’être, par cette guerre d’opinion publique. Est-ce exact?

R. Cela m’agaçait.

Q. Et il y avait pas mal de bavardages. C’était une petite communauté et il y avait pas mal de bavardages, non?

R. Dans certains milieux.

. . . . .

Q. Bien, est-ce que je me trompe si je vous dit qu’après ce qui s’est produit – après le graffiti dans les toilettes et l’inscription faite à la bombe sur votre caravane et les rumeurs qui circulaient – vous avez dû éprouver un certain soulagement lorsque les événements ne vous ont laissé d’autre choix que d’appeler la police. La situation allait enfin être tirée au clair.

Les allusions de la procureure de la Couronne à la ‘ campagne d’opinion publique ‘ menée contre l’appelant, au fait qu’il y avait eu ‘ pas mal de bavardages ‘ à son propos et aux ‘ rumeurs qui circulaient ‘ étaient toutes inéquitables et préjudiciables. L’appelant n’ayant pas invoqué son honorabilité, les insinuations de la procureure de la Couronne relativement aux torts causés à la réputation de l’appelant dans la communauté n’étaient pas pertinentes et manifestement abusives : voir R. v. Hill (1986), 32 C.C.C. (3d) 314 à la p. 321, 17 O.A.C. 309.

(iii) Questions concernant la prétendue violation de la règle tirée de l’arrêt Browne v. Dunn

La troisième série de questions posées par la procureure de la Couronne et dont on invoque le caractère abusif et inéquitable, implique la règle exposée dans l’arrêt Browne v. Dunn (1893), 6 R. 67 (H.L.) aux pp. 70-71. En vertu de cette règle bien connue, un avocat qui entend attaquer la crédibilité d’un témoin en produisant une preuve contradictoire, doit fournir à ce témoin l’opportunité de réagir à cette preuve lors de son contre-interrogatoire. Au cours du contre-interrogatoire de l’appelant, la procureure de la Couronne a demandé à celui-ci de justifier la prétendue violation, par l’avocat de la défense, de la règle de l’arrêt Browne v. Dunn (pp. 529-30) :

[TRADUCTION]

Q. Maintenant, vous conviendrez avec moi que, d’après l’ensemble de la preuve présentée par la Couronne, [la plaignante] pleurait tandis qu’elle vous reconduisait à votre voiture le 8 mai, qu’elle pleurait lorsqu’elle est entrée en courant chez [G.C.], qu’elle tremblait, que son visage était gonflé et vous conviendrez avec moi que ceci n’a jamais été contesté dans le cadre d’un contre-interrogatoire. Aucune des déclarations faites par les témoins en ce sens n’a été attaquée en contre-interrogatoire, n’est-ce pas?

R. Bien, ce que vous avez dit au début qu’elle pleurait quand elle était dans la voiture.

Q. C’est ce qu’elle a affirmé lors de son témoignage. Cela n’a pas été contesté lors de son contre-interrogatoire.

R. Elle n’a pas pleuré dans la voiture.

Q. Écoutez, je vous demande de répondre à ma question. Je vous demande si cela a été contesté lors de son contre-interrogatoire.

R. Vous m’interrogez au sujet d’une question de droit spécifique et . . .

Q. Non, je vous pose une question au sujet de la preuve.

R. Hum hum.

Q. Lors de son contre-interrogatoire, a-t-on, à un moment ou à un autre, remis en question le fait qu’elle pleurait alors qu’elle vous reconduisait à votre voiture? Cela n’a pas été remis en question, n’est-ce pas?

R. Je ne crois pas.

Q. [L’avocat de la défense] n’a jamais insinué devant elle qu’elle n’avait pas pleuré, n’est-ce pas? [L’avocat de la défense] n’a jamais insinué devant aucun des autres témoins qui l’ont vu entrer en courant qu’elle ne pleurait pas et n’était pas bouleversée, n’est-ce pas?

R. Je ne me souviens pas, non.

Q. Et vous affirmez maintenant – et ceci n’a été soumis à aucun des témoins de la Couronne – vous nous donnez une version qui diffère complètement. Pouvez-vous me dire quand vous avez décidé d’adopter cette version?

L’omission de l’avocat de la défense de contre-interroger la plaignante ou les témoins de la Couronne sur ces questions ne constituait pas une violation de la règle exposée dans l’arrêt Browne v. Dunn. Étant donné le contre-interrogatoire approfondi que l’avocat de la défense avait fait subir à la plaignante, il était évident que la version des faits de l’appelant contredisait la sienne. La défense n’avait pas à signaler à la Couronne chaque détail qu’elle contestait : voir R. v. Verney (1993), 87 C.C.C. (3d) 363 aux pp. 375-76 (C.A. Ont.). Les questions de la procureure de la Couronne qui laissaient entendre que l’appelant avait, d’une certaine manière, agit de façon abusive dans le cadre de sa défense étaient injustes. De plus, en insinuant que l’appelant était responsable des décisions tactiques de l’avocat qui le représentait en première instance de ne pas contre-interroger les témoins à charge, la procureure de la Couronne a agit de façon inéquitable et préjudiciable.

(iv) Questions concernant le plaidoyer de l’appelant

La quatrième série de questions posées à l’appelant lors de son contre-interrogatoire et qui font l’objet de critiques, concerne le plaidoyer à l’accusation. Lorsque l’on a demandé à l’appelant d’inscrire son plaidoyer, celui-ci a lancé ‘ innocent ‘. Son avocat a immédiatement corrigé ce plaidoyer par celui de ‘ non coupable ‘. L’échange suivant est intervenu après que l’appelant ait admis, en contre-interrogatoire, qu’il n’en était pas à son premier plaidoyer :

[TRADUCTION]

Q. Et vous savez parfaitement bien, ne serait-ce que pour cette raison, que, devant ce tribunal, vous pouvez soit plaider coupable ou non coupable, n’est-ce pas? N’est-ce pas? Vous l’aviez fait deux fois auparavant. N’est-ce pas exact? Vous savez que les plaidoyers appropriés sont coupable ou non coupable?

R. Je ne me suis pas retrouvé en cour si souvent, mais je ne suis pas certain de savoir où vous voulez en venir.

Q. Bien, contentez-vous de répondre . . .

[Avocat de la défense]: Moi-même, je l’ignore.

[Procureure de la Couronne]: Je vous en prie maître, vous n’avez qu’à répondre à la question. Vous savez, n’est-ce pas, que les plaidoyers appropriés sont coupable ou non coupable?

R. Non, je ne le sais pas.

Q. À deux reprises, déjà, dans le cadre de la présente affaire, vous avez inscrit ces plaidoyers, est-ce exact?

R. Je crois que mon avocat m’a dit ce que je devais dire lorsque cela était nécessaire.

Q. Bien, et si je vous dis que c’est volontairement, pour le spectacle, que vous vous êtes levé mercredi et que, plutôt que d’inscrire l’un des plaidoyers que vous devez inscrire, quand on vous l’a demandé vous avez dit ‘ innocent ‘. C’était en quelque sorte une mise en scène, non?

R. Je ne crois pas.

Après avoir lu la transcription, il m’apparaît plus probable que le plaidoyer fautif était le résultat d’une erreur commise de bonne foi. À tout événement, cette portion du contre-interrogatoire de la procureure de la Couronne n’avait d’autre but que d’embarrasser l’appelant devant le jury. À ce titre, ces questions étaient, elles aussi, inéquitables et abusives.

Le rôle du procureur de la Couronne

L’évaluation de l’impact du comportement de la représentante du ministère public doit tenir compte du caractère fondamental du rôle joué par le procureur de la Couronne dans le cadre d’un procès criminel. Le rôle de ce dernier au sein du système de justice pénale est sans équivalent. En plus des responsabilités qui lui incombent à titre de défenseur du bien public, le procureur de la Couronne doit également s’acquitter de fonctions quasi-judiciaires. Dans l’arrêt R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326 à la p. 341, 68 C.C.C. (3d) 1 à la p. 12, le juge Sopinka a souligné ainsi cette facette du rôle du procureur de la Couronne : ‘ D’une manière générale, les substituts du procureur général au Canada se sont montrés traditionnellement très soucieux de jouer leur rôle de ‘ministres de la justice’ plutôt que celui d’adversaires. ‘

C’est au juge Rand que l’on doit l’énoncé classique sur le rôle du procureur de la Couronne. Dans l’arrêt R. v. Boucher, [1955] R.C.S. 16 aux pp. 23-24, 110 C.C.C. 263 à la p. 270, il s’exprime ainsi :

 

[TRADUCTION] On ne saurait trop répéter que les poursuites criminelles n’ont pas pour but d’obtenir une condamnation, mais de présenter au jury ce que la Couronne considère comme une preuve digne de foi relativement à ce que l’on allègue être un crime. Les avocats sont tenus de voir à ce que tous les éléments de preuve légaux disponibles soient présentés: ils doivent le faire avec fermeté et en insistant sur la valeur légitime de cette preuve, mais ils doivent également le faire d’une façon juste. Le rôle du poursuivant exclut toute notion de gain ou de perte de cause; il s’acquitte d’un devoir public, et dans la vie civile, aucun autre rôle ne comporte une plus grande responsabilité personnelle. Le poursuivant doit s’acquitter de sa tâche d’une façon efficace, avec un sens profond de la dignité, de la gravité et de la justice des procédures judiciaires.

Dans l’arrêt Boucher, le juge Taschereau a ajouté les observations qui suivent et que le juge en chef Lamer a reprises à son compte dans l’arrêt R. c. Swietlinski, [1994] 3 R.C.S. 481 aux pp. 494-95, 92 C.C.C. (3d) 449 :

 

La situation qu’occupe l’avocat de la Couronne n’est pas celle de l’avocat en matière civile. Ses fonctions sont quasi-judiciaires. Il ne doit pas tant chercher à obtenir un verdict de culpabilité qu’à assister le juge et le jury pour que la justice la plus complète soit rendue. La modération et l’impartialité doivent toujours être les caractéristiques de sa conduite devant le tribunal. Il aura en effet honnêtement rempli son devoir et sera à l’épreuve de tout reproche si, mettant de côté tout appel aux passions, d’une façon digne qui convient à son rôle, il expose la preuve au jury sans aller au-delà de ce qu’elle a révélé.

La conduite de l’avocat de la défense (qui ne représente pas l’appelant devant cette Cour) dans la présente affaire était loin d’être irréprochable. Bien au contraire : il était, par moments, provocateur et ergoteur, sa façon d’interroger les témoins était difficile à suivre et ses interrogatoires inutilement longs. Un tel comportement de la part d’un avocat de la défense ne devrait pas être toléré et mérite un rappel à l’ordre de la part du juge de première instance. Cependant, même lorsque, comme en l’espèce, le juge de première instance n’intervient pas, le fait que l’avocat de la défense adopte un comportement abusif n’autorise pas le procureur de la Couronne à agir de même. Ce dernier doit faire preuve d’une équité exemplaire en toutes circonstances, indépendamment de la conduite de l’avocat de la défense.

En règle générale, les procureurs de la Couronne s’acquittent de tous les aspects de leurs fonctions de manière honorable et en faisant preuve d’équité. Dans la plupart des cas, il ne fait aucun doute que leur conduite respectable accroît la confiance du public dans le système de justice pénale. Je note, à cet égard, le commentaire suivant fait par le juge Cory dans l’arrêt R. c. Bain, [1992] 1 R.C.S. 91,aux PP. 101-02, 69 C.C.C. (3d) 481 : ‘ En règle générale, le comportement et la compétence des substituts sont exemplaires. Ils représentent des modèles pour le barreau et la société.’. Les efforts des procureurs de la Couronne sont d’autant plus admirables que leur charge de travail est lourde et qu’ils sont confrontés à de sévères restrictions en matière de ressources.

En dépit du comportement globalement louable des procureurs de la Couronne, il semble y avoir eu, au cours des dernières années, plusieurs appels fondés sur la conduite abusive de certains d’entre eux dans le cadre de contre-interrogatoires et d’exposés au jury : voir, par exemple, R. v. Pearoy(1997), 34 O.R. (3d) 620, 117 C.C.C. (3d) 226 (C.A.); R. v. Munroe (1995), 96 C.C.C. (3d) 431, 38 C.R. (4th) 68 (C.A.Ont.); R. v. Nugent (1995), 24 O.R. (3d) 295, 100 C.C.C. (3d) 89 (C.A.) et R. v. R. (A.J.) (1994), 20 O.R. (3d) 405, 94 C.C.C. (3d) 168 (C.A.). Malheureusement, l’on n’a pas toujours tenu compte du message de cette Cour selon lequel la conduite abusive d’un procureur de la Couronne ne sera pas tolérée.

Il n’est pas facile de tracer la ligne entre la conduite d’un procureur de la Couronne qui n’est que déplacée et celle qui est préjudiciable à un point tel qu’elle prive l’accusé d’un procès équitable : voir R v. Daly (1992), 57 O.A.C. 70 et R. v. Yakeleya (1985), 20 C.C.C. (3d) 193, 14 C.R.R. 381 (C.A.Ont.). Cette ligne est particulièrement difficile à tracer dans les dossiers où la crédibilité des témoins de la Couronne et de la défense est au centre du litige. Dans pareils cas, il semble souvent tentant de dépasser les bornes de ce qui est permis pour tenter d’ébranler la crédibilité d’un témoin. Il est difficile d’évaluer le préjudice qui en découle. La tolérance des tribunaux face aux comportements abusifs a pour effet de déconsidérer l’administration de la justice. À mon avis, le maintien du système de justice pénale exige des cours d’appel qu’elles se concentrent sur le rôle traditionnel du ministère public lorsqu’elles examinent les agissements prétendument abusifs d’un procureur de la Couronne.

Je reconnais qu’au beau milieu du contre-interrogatoire de l’accusé, il peut sembler difficile de concilier le double rôle du procureur de la Couronne, à savoir celui d’avocat et de ministre de la justice. Il convient cependant de se rappeler la remarque faite par le juge Cory dans l’arrêt R. v. Logiacco(1984), 11 C.C.C. (3d) 374 aux pp. 383-84 (C.A.Ont.) : [TRADUCTION] ‘ Rien ne s’oppose à ce qu’un procureur de la couronne contre-interroge un témoin en lui témoignant un certain respect, ce qui n’empêche nullement le contre-interrogatoire d’être habile, serré et dévastateur. ‘

L’impact du comportement abusif de la procureure de la Couronne dans la présente affaire doit également être évalué à la lumière de l’arrêt R. v. R. (A.J.), supra, rendu par cette Cour. Le juge Doherty y reconnaît que le procureur de la Couronne a le droit de contre-interroger avec vigueur l’accusé, mais émet, du même souffle, certaines réserves :

 

[TRADUCTION] Il existe, cependant, des limites bien établies en ce qui a trait au contre-interrogatoire. Certaines s’appliquent à tous les témoins, d’autres uniquement à l’accusé. Des transgressions isolées de ces limites peuvent avoir peu de conséquences en appel. Par contre, il en est tout autrement lorsque plusieurs irrégularités sont commises au cours du contre-interrogatoire d’un accusé. Au fur et à mesure que le nombre d’irrégularités s’accroît, un contre-interrogatoire agressif peut dépasser les bornes pour devenir abusif. Lorsque cela se produit, le risque qu’une erreur judiciaire soit commise est très réel. Une cour d’appel doit intervenir lorsque le contre-interrogatoire abusif d’un accusé porte préjudice à la défense de ce dernier ou qu’il est si abusif qu’il jette le discrédit sur l’administration de la justice.

Le procureur de la Couronne en appel a qualifié d’ ‘ imparfait ‘ le contre-interrogatoire de l’appelant. À mon avis, ce qualificatif n’est pas assez fort. Considérant l’obligation qui incombe au ministère public d’agir avec la plus grande équité, la conduite de la procureure de la Couronne lors du contre-interrogatoire, prise dans son ensemble, a dépassé les bornes et doit être qualifiée d’abusive et d’inéquitable. Il se peut qu’un abus isolé ne suffise pas à ébranler le verdict, mais, en l’espèce, l’effet cumulatif des irrégularités commises dans le cadre du contre-interrogatoire de l’appelant a entraîné un grave préjudice. La transcription complète du contre-interrogatoire de l’appelant ne couvre que 23 pages. Le contre-interrogatoire n’a pas aidé le jury à comprendre les véritables enjeux du procès et ne permettait pas de tester de façon adéquate la fiabilité ou la crédibilité de la défense de l’appelant. Les quatre séries de questions examinées précédemment représentent une partie importante de l’ensemble du contre-interrogatoire. De plus, l’effet préjudiciable du contre-interrogatoire de la procureure de la Couronne n’a, d’aucune façon, été atténué par le premier juge.

L’omission du juge de première instance de commenter les remarques faites par la procureure de la Couronne

L’obligation du juge de première instance de veiller à ce que l’accusé subisse un procès équitable est incontestée. Dans l’arrêt Brouillard c. R., [1985] 1 R.C.S. 39 à la p. 44, (1985), 17 C.C.C. (3d) 193 à la p. 196, le juge Lamer s’exprime comme suit sur le rôle du juge de première instance :

 

. . . l’on n’exige plus du juge la passivité d’antan; d’être ce que, moi, j’appelle un juge sphinx. Non seulement acceptons-nous aujourd’hui que le juge intervienne dans le débat adversaire, mais croyons-nous aussi qu’il est parfois essentiel qu’il le fasse pour que justice soit effectivement rendue.

Pour appuyer son assertion, le juge Lamer cite le commentaire de Lord Denning dans l’arrêt Jones v. National Coal Board, [1957] 2 All E.R. 155 aux pp. 158-59, [1957] 2 Q.B. 55 : [TRADUCTION] ‘ . . . le juge n’est pas simplement un arbitre . . . . Il lui incombe d’abord et avant tout d’établir la vérité et de rendre justice conformément à la loi; . . .’

Il arrive rarement que le juge de première instance ne puisse redresser de manière efficace le préjudice qui résulterait autrement d’un contre-interrogatoire abusif. À la première indication que le contre-interrogatoire d’un témoin par l’un ou l’autre des avocats risque de devenir abusif, le juge de première instance peut, par un commentaire fait en temps opportun ou, en l’absence du jury, par un rappel à l’ordre plus explicite quant au rôle que doit jouer le procureur, faire cesser toute irrégularité. Selon mon expérience, pareille intervention a invariablement pour effet de régler le problème. Sinon, le juge a d’autres moyens à sa disposition afin de s’assurer que le procureur se conduise de façon appropriée.

La conduite de la procureure de la Couronne lors du contre-interrogatoire de l’appelant était suffisamment préjudiciable pour imposer au premier juge l’ob