Hill c. Hamilton-Wentworth Regional Police Services Board (2003), 66 O.R. (3d) 746 (C.S.)

  • Dossier : 00-CV-192419
  • Date : 2024

ONTARIO

 

COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE

 

ENTRE :

 

JASON GEORGE HILL,

GAYE MARGARET HILL,

RONALD JAMES HILL,

SHEILA GAUTHIER,

MICHAEL EDWARD HILL,

JENNIFER GAUTHIER,

BRADLEY GAUTHIER et

GEORGE T. HILL

 

 Demandeurs

 

– et –

 

HAMILTON-WENTWORTH

REGIONAL POLICE SERVICES BOARD,

JACK LOFT,

ANDREA McLAUGHLIN,

JOSEPH STEWART,

SID MILLIN,

DOMENIC DELIBATO,

IAN MATTHEWS,

TERRY HILL,

LAVERNE URBAN,

et JOSEPH NADEL 

 Défendeurs 

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 Louis Sokolov, pour les demandeurs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Paul Ryan, pour les défendeurs 

 

 

AUDIENCES : les 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20 et 21 août 2003, à Hamilton

 

 

[TRADUCTION]

 Le juge Marshall

 

[1] La présente cause part de faits inhabituels. Ces faits sont particulièrement poignants pour le demandeur, Jason George Hill. Un certain nombre de vols de banque qualifiés avaient été perpétrés au cours d’une certaine période, et M. Hill a été inculpé, déclaré coupable, puis, enfin, acquitté de l’un de ceux-ci. Au moment de son acquittement, M. Hill, avait été incarcéré durant plus de vingt mois. La présente action est intentée par M. Hill, le demandeur, et par sa famille contre la police de Hamilton, qui a formulé et maintenu les accusations, et contre la Hamilton-Wentworth Regional Police Services Board, l’employeur des policiers de ce service.

 

[2] Vers la fin de 1994 et le début de 1995, une série de vols de banques similaires ont été perpétrés à Hamilton. La police et les médias leur ont donné le sobriquet de [TRADUCTION] « vols au sac de plastique ».

 

[3] Je souhaite passer en revue une partie de la preuve relative à ces vols qualifiés. Cette description éclairera le déroulement des différentes procédures qui nous occupent.

 

[4] Les deux premiers vols qualifiés se sont produits les 16 et 19 décembre 1994. Le premier a été commis à une succursale de la Banque CIBC, au 1091, rue King Est; et le second, à une succursale de la Banque Toronto-Dominion.

 

[5] Mme Laura Rizzoto a été témoin du premier vol qualifié. Selon sa description, l’agresseur était mince et petit. Elle n’a pas remarqué s’il portait une moustache ou une barbe, mais elle a affirmé qu’il pouvait s’agir d’un [TRADUCTION] « Indien d’Amérique du Nord ». Selon le témoin du vol qualifié du 19 décembre, Mme Susan Mathewson, le voleur était rasé de près, avait la peau foncée, était de type asiatique et avait des cheveux foncés, courts et bouclés. Selon un deuxième témoin, l’homme était de type hispanique, mais il ne portait ni barbe ni moustache.

 

[6] Le modus operandi était également semblable : le voleur tendait un sac de plastique pour que l’argent y soit déposé.

 

[7] Le 20 décembre, la police a publié un communiqué de presse qui donnait la description suivante du suspect : [TRADUCTION] « …Hispanique ou mulâtre, début vingtaine, 5 pieds 6 pouces, cheveux courts noirs, trapu avec de larges épaules » et « une peau couverte d’acné… ».

 

[8] Le 21 décembre 1994, un troisième vol qualifié a été commis. Il y avait plusieurs témoins, et la description de l’agresseur était semblable à celle qui précède. L’établissement ciblé était une succursale du centre-ville de la Effort Trust.

 

[9] Les différentes descriptions du coupable présentant des points communs et le modus operandi étant constant, le dossier a alors été confié à l’unité responsable des crimes graves à Hamilton. Le défendeur Jack Loft était désigné enquêteur principal.

 

[10] Puis, le 29 décembre 1994, un quatrième vol qualifié, semblable aux autres, a été commis. L’établissement attaqué était la Talka Credit Union.

 

[11] Le 2 janvier 1995, le détective Loft a remis, à tous les policiers, un profil réunissant des éléments des descriptions qu’il avait colligées. Selon ce profil, le voleur pouvait ne pas être rasé et avoir les yeux, les cheveux et le teint foncés.

 

[12] Le 5 janvier, un cinquième vol qualifié a été commis. Cette fois, c’est la succursale du 262, rue Ottawa Nord de la Banque CIBC qui a été ciblée. Suivant la description qu’on en a donné, le modus operandi et l’auteur de ce vol sont semblables à ceux que nous avons décrit ci-dessus.

 

[13] Un dispositif de surveillance a permis d’obtenir une photo d’une certaine qualité. Le voleur y est montré de profil. Selon moi, la photo n’est pas suffisamment nette pour déterminer avec certitude si l’auteur du vol portait une barbe ou une moustache.

 

[14] Un sixième vol qualifié a eu lieu le 11 janvier 1995. La description de ce vol était similaire aux précédentes, même si, cette fois-là, selon les deux témoins, l’agresseur était hispanique. Le modus operandi était le même que dans les cas précédents. Ce vol s’est déroulé à la Polish Credit Union.

 

[15] Un septième vol qualifié a été commis le 12 janvier 1995. La description du voleur et du modus operandi sont les mêmes que précédemment. Ce vol a été perpétré à la Centennial Credit Union.

 

[16] Une coïncidence ─ qui a pu sembler heureuse ─ est alors survenue. Voyant la photographie obtenue durant le vol qualifié du 5 janvier grâce à la caméra de surveillance, un policier ─ Ian Matthews, un des défendeurs en l’espèce ─ a soutenu qu’il reconnaissait l’auteur de l’infraction pour l’avoir déjà arrêté. Cette affirmation a été faite le 12 janvier. Au même moment, un tuyau Échec au crime a été reçu au sujet de M. Hill. Informé de ce fait, l’agent Matthews a cru que M. Hill était l’homme qui apparaissait sur la vidéo du vol qualifié, et qu’il avait déjà arrêté.

 

[17] Au bout du compte, l’homme sur la vidéo n’était pas M. Hill. Il existe clairement une ressemblance, mais l’agent Matthews a témoigné qu’il avait la certitude que c’était M. Hill.

 

Séance d’identification au moyen de photographies

 

[18] Une séance d’identification au moyen de photographies a été préparée par l’agent d’identification Terry Hill, un des défendeurs – qu’il ne faut pas confondre avec Jason Hill. Les photos de onze hommes, dont l’apparence était semblable à celle de M. Hill, ont été présentées à cette fin. Fait à signaler : parmi les hommes de cette série de photos, seul M. Hill n’était pas de race blanche.

 

[19] Le 12 janvier 1995, le détective Loft a montré cette série de photos à trois témoins des deux vols qualifiés précédents.

 

[20] Ces trois témoins n’ont pas été d’une grande utilité, bien qu’une femme témoin ait dit être certaine à 85 % que le voleur était M. Hill.

 

[21] D’après le communiqué de presse publié ce jour-là, la police croyait désormais que le voleur était hispanique et qu’il s’exprimait avec un accent espagnol.

 

[22] Le 13 janvier 1995, le détective Loft a décidé de demander l’arrestation de M. Hill. Sa décision était motivée en grande partie par l’identification de M. Hill par le détective Matthews; mais elle s’appuyait également sur l’identification que je viens de relater et sur certains témoignages voulant que le voleur fût autochtone.

 

[23] Selon le détective Loft, l’identification du détective Matthews était une [TRADUCTION] « excellente identification, faite par un policier expérimenté… ». Le mandat délivré ne visait que le vol qualifié du 5 janvier. Il s’agissait du vol numéro 5, celui sur lequel avait porté l’identification du détective Matthews.

 

[24] Le 15 janvier, un huitième vol qualifié a eu lieu. La cible en était le magasin « 7-11 ». La description et le modus operandi du voleur étaient similaires à ceux déjà rapportés.

 

[25] Le 16 janvier 1995, un neuvième vol qualifié a été commis. Sa cible : la Polish Credit Union. C’est là-même qu’avait été perpétré le vol qualifié du 11 janvier 1995. Le voleur a été identifié comme le même que celui qui y avait commis le vol qualifié la première fois.

 

[26] On peut imaginer que la police a été déconcertée. Le 16 janvier, la police a remis aux médias la photo de M. Hill utilisée lors de la séance d’identification.

 

[27] M. Hill a été désigné comme le suspect.

 

[28] La photo a été diffusée à la télévision et a paru dans le Hamilton Spectator. La légende sous la photo se lisait comme suit : [TRADUCTION] « Jason Hill ne porte plus de barbiche ». Ce renseignement reflétait la majorité des témoignages, en dépit du fait qu’il n’était toujours pas clair si le voleur portait une moustache ou une barbe et, dans l’affirmative, si la pilosité arborée était abondante. La police, et plus spécifiquement le détective Loft, croyait alors que M. Hill ne portait pas de barbiche. Mais, bien entendu, il n’avait toujours pas vu M. Hill.

 

[29] Le 17 janvier 1995, le détective Loft a tenu des séances d’identification photographique avec un certain nombre d’autres témoins de vols. Devant la même série de photos que pour les séances précédentes, la plupart ont identifié M. Hill comme le voleur. La plupart croyaient toutefois qu’il n’avait pas de barbiche. Pour des raisons techniques, mais également parce que la photographie de M. Hill était la même que celle qui avait été diffusée dans les médias, il est évident que cette identification par les témoins des neuf premiers vols qualifiés était loin de se dérouler de façon optimale. À vrai dire, il s’agissait d’une preuve d’identification dangereuse.

 

[30] Le 23 janvier, la Industrial Credit Union a été dévalisée. Deux caissières, Pamela Lepré et Lorene Caldwell, ont été questionnées sur les lieux du vol. Contrairement à l’usage, ces femmes témoins n’ont pas été séparées l’une de l’autre par la policière, Andrea McLaughlin; elles ont plutôt décrit ensemble ce qu’elles ont vu.

 

[31] Ces caissières avaient sur leur bureau un agrandissement de la photo de M. Hill publiée dans le Spectator. Selon Mme Lepré, M. Hill était le voleur et il portait maintenant [TRADUCTION] « une barbiche partielle ». Les deux caissières ont dit que M. Hill était le voleur.

 

[32] Le détective Loft considérait alors que le voleur était rasé au départ et qu’il s’était laissé pousser une barbiche.

 

[33] Un témoignage supplémentaire impliquait Jason Hill dans ce dixième vol qualifié. Un autre policier, Joseph Stewart, passait en voiture devant la Industrial Credit Union pendant sa pause-repas. Il dit avoir vu M. Hill s’approcher de la Credit Union et quitter cet établissement. Ce repérage a eu lieu quelques instants avant le vol qualifié. Joseph Stewart avait reçu une photographie de M. Hill et il dit l’avoir aperçu en circulant en voiture.

 

[34] L’agent Stewart a ensuite cherché M. Hill dans les environs. Ne réussissant pas à le localiser, il est retourné à la Credit Union où, a-t-il appris, un vol venait d’être commis. Il a alors, dit-il, informé l’enquêteur de ce qu’il avait vu. L’enquêteur corrobore cette relation des faits.

 

[35] Le détective Loft était à l’extérieur de la ville lorsque ces événements se sont produits, mais il en a été informé à son retour.

 

[36] Le 25 janvier 1995 ou vers cette date, la police a obtenu une série de tuyaux particuliers. L’informateur disait connaître Jason Hill, mais également deux autres hommes, un Cubain prénommé « Pedro » et un Espagnol qui s’appelait « Frank ».

 

[37] Selon cet informateur, ils parlaient avec un accent espagnol et ils étaient les auteurs des vols. Le « Frank » en question était M. Frank Sotomayer. Ultérieurement, ce dernier a été inculpé, et en fin de compte, déclaré coupable de certains des vols qualifiés.

 

[38] Le 27 janvier 1995, M. Hill a été arrêté. À ce stade, il était accusé de chacun des 10 vols qualifiés. Sur sa photo d’arrestation, il porte une petite barbiche.

 

[39] Selon ce que disait le détective Loft, M. Hill était le coupable et la barbiche avait poussé durant la période où s’étaient déroulés les vols qualifiés.

 

[40] Une fois M. Hill en prison, les vols qualifiés n’ont pas manqué de se poursuivre. Le 7 février, la Industrial Credit Union a une fois de plus été ciblée.

 

[41] Les témoins continuaient de voir une ressemblance entre le voleur et la photo de M. Hill parue dans le journal; mais ils précisaient que l’auteur du récent vol avait un visage un peu plus mince que celui de M. Hill.

 

[42] Le détective Sid Millin, alors chargé d’enquêter sur les derniers vols qualifiés, a été informé à nouveau que M. Frank Sotomayer pourrait être le vrai voleur. Un informateur avait donné un numéro partiel de plaque d’immatriculation. Ce renseignement menait, lui aussi, à M. Sotomayer.

 

[43] Il s’est avéré que les photos prises le 16 décembre 1994 ressemblaient davantage à M. Sotomayer qu’à M. Hill. Le détective Millin a dit qu’il en avait discuté avec le détective Loft.

 

[44] Le 7 mars 1995, la Couronne a commencé à retirer certains des chefs d’accusation qui pesaient contre M. Hill. Le 10 mars 1995, le dossier de la Couronne a été communiqué à l’avocat chargé de la défense de M. Hill. À cette étape du processus, la police suspectait M. Hill de commettre des [TRADUCTION] « crimes d’imitation ».

 

[45] Le 7 avril 1995, une enquête préliminaire a été tenue quant aux chefs d’accusation qui pesaient toujours contre M. Hill. Deux autres chefs d’accusation ont alors été retirés. Le détective Loft était toujours d’avis que M. Hill était un des auteurs des crimes. Le détective Millin agissait comme conseiller auprès du procureur adjoint chargé du dossier de M. Sotomayer et, à ce point-là, l’avocat de M. Hill a été informé de l’erreur commise dans l’identification du voleur.

 

[46] Avant la tenue du procès, le dossier a été confié à Me Joe Nadel, procureur adjoint de la Couronne. La Couronne a déterminé que M. Hill n’était susceptible d’être déclaré coupable que d’un seul des vols commis. Il s’agissait du vol perpétré le 23 janvier 1995 à la Industrial Credit Union. La preuve contre M. Hill reposait sur son identification par les caissières Lepré et Coldwell ainsi que par l’agent Stewart, qui l’avait aperçu en circulant en voiture. La cause a été entendue par un jury. Sur la foi de la preuve produite, M. Hill a été déclaré coupable. Il a été condamné à trois ans de prison. Il a interjeté appel de la déclaration de culpabilité. Cet appel a été entendu le 6 août 1997. À cette date, il était détenu au pénitencier depuis 318 jours. La Cour d’appel a ordonné la tenue d’un nouveau procès. Cette cour a toutefois refusé de prononcer un acquittement. Elle jugeait un tel verdict injustifié parce la condamnation n’avait [TRADUCTION] « pas été déraisonnable ». La Cour fondait cette conclusion sur le fait que les deux caissières avaient identifié M. Hill et que l’agent Stewart l’avait aperçu. La durée totale du séjour de M. Hill en prison s’explique en partie par des problèmes impliquant sa caution. M. Hill avait obtenu sa mise en liberté sous caution mais, en raison de difficultés familiales, sa caution n’était plus d’accord pour qu’il vive chez elle. Dans ces conditions, M. Hill s’était livré aux autorités pour être gardé en détention.

 

[47] Lors du second procès, la qualité de l’enregistrement vidéo de la caméra de surveillance a été améliorée et un expert a témoigné que le coupable ne portait pas de barbiche. M. Hill a été acquitté.

 

LES QUESTIONS EN LITIGE ET LA DÉCISION

 

[48] L’avocat de M. Hill a plaidé un grand nombre de motifs de responsabilité. Au nombre de ceux-ci : le complot et l’abus de procédure. Toutefois, lors du procès, l’avocat de M. Hill s’est fondé sur les questions se rapportant à la poursuite abusive, à la négligence et à la violation de la Charte canadienne des droits et libertés.

 

Poursuite abusive

 

[49] Quatre éléments sont requis pour établir le délit civil de la poursuite abusive[1] :

 

a) La poursuite visée a été engagée ou continuée par le défendeur;

 

b) Le tribunal a rendu une décision favorable au demandeur;

 

c) La poursuite a été intentée sans motifs raisonnables et probables;

 

d) Le défendeur a agi avec une intention malveillante, ou son objectif principal était autre que l’application de la loi.

 

Motifs raisonnables et probables

 

[50] Les deux premiers éléments d’une action pour poursuite abusive sont établis de façon suffisamment claire. Je me pencherai donc sur la question des motifs raisonnables et probables.

 

[51] Le critère des motifs raisonnables et problables est défini dans la cause Hicks v. Faulkner, (1878) 8 Q.B.D. 167, où, à la p. 171, le juge Hawkins affirme qu’il doit y avoir une [TRADUCTION] « croyance de bonne foi en la culpabilité de l’accusé, basée sur la certitude, elle-même fondée sur des motifs raisonnables, de l’existence d’un état de faits qui, en supposant qu’ils soient exacts, porterait raisonnablement tout homme [ou femme] normalement avisé et prudent, à la place de l’accusateur, à croire que la personne inculpée était probablement coupable du crime en question »[2]. En outre, la croyance doit être raisonnable dans les circonstances[3].

 

[52] Lorsque j’applique ce critère aux faits de la présente cause, je suis convaincu que les croyances des policiers étaient à la fois honnêtes, sur le plan subjectif, et raisonnables, sur le plan objectif.

 

[53] Le détective Loft m’a paru très expérimenté et très compétent comme policier. Et j’ai considéré que, en tant que témoin, il était honnête et raisonnable.

 

[54] Le détective Loft possède maintenant d’un certain recul par rapport aux événements ci-dessus. Et je présume que, en revoyant le déroulement de l’affaire et ses conséquences malheureuses pour le demandeur, il éprouve certains regrets relativement à sa conduite de l’enquête sur les vols en question. Il faut toutefois reconnaître que la réalité est plus facile à déceler une fois passée la frénésie du moment. J’estime que le détective Loft est un témoin crédible et j’accepte son témoignage. J’accepte qu’il croyait sincèrement le demandeur coupable au moment des faits en cause. Quant à savoir si cette opinion était raisonnable ou non, je conclus, à partir des faits, qu’elle était raisonnable.

 

[55] Il détenait des identifications de témoins oculaires : l’agent Joseph Stewart et les caissières. Celles-ci avaient, sur leur bureau, un agrandissement de la photographie de M. Hill parue dans le journal. Je présume que leur regard est passé de haut en bas, puis de bas en haut. Elles ont identifié M. Hill comme l’agresseur. Mais ce n’est pas tout.

 

[56] Les agents Matthews et Stewart ont confirmé l’implication de M. Hill. Au moment où le détective Loft était requis de prendre sa décision, un voleur était en cavale et sévissait presque quotidiennement. Je suis convaincu que, à la lumière du dénouement de l’affaire, les identifications des caissières et des policiers présentent maintenant des faiblesses nombreuses et évidentes. Mais, à ce point-là, c’était ce dont disposait la police.

 

[57] Le détective Loft a soumis son dossier au procureur de la Couronne. Me Joseph Nadel est un procureur d’expérience. Lorsqu’il a évoqué sa conversation avec le détective Loft, son témoignage était clair et convaincant. Il considérait que les perspectives de déclaration de culpabilité étaient raisonnables. Cette opinion a été corroborée par le prononcé de culpabilité ainsi que par la confirmation, limitée mais effective, qu’elle a reçue de la Cour d’appel. Il est vrai que, au bout du compte, la déclaration de culpabilité s’est avérée erronée; mais j’accepte le témoignage de Me Nadel et l’affirmation que Me Nadel a agi de bonne foi.

 

[58] J’estime également que l’agent Stewart était un témoin crédible. Les événements en cause s’étant déroulés il y a huit ans, il n’est pas surprenant de constater certaines contradictions sur des points de détail; mais, dans l’ensemble, j’estime que son témoignage était crédible. Selon moi, sa présence sur les lieux du vol quelques minutes après qu’il a aperçu M. Hill corrobore sa version des faits. Tout bien pesé, j’accepte son témoignage.

 

[59] Il en est de même pour l’agent Matthews. Je rappelle que les événements en cause se sont produits il y a huit ans. L’agent Matthews s’est montré direct et, à mon avis, il a été un témoin crédible. J’accepte son témoignage et l’affirmation qu’il était de bonne foi lorsqu’il a identifié M. Hill ─ bien que, en définitive, il ait commis une erreur.

 

[60] Vu ma conclusion sur la question des motifs raisonnables et probables, je dois rejeter le volet de la réclamation reposant sur la poursuite abusive. Si cette conclusion justifie, par elle-même, une telle conclusion, j’ajouterais que, à mon sens, les policiers n’ont pas fait preuve de malveillance ─ c’est-à-dire de recherche d’un but inapproprié ─ dans leur poursuite contre M. Hill. J’accepte l’affirmation que la police a agi de bonne foi dans la présente affaire. Selon moi, un élément de preuve, si minime soit-il, n’établit que la poursuite ait été pervertie ni motivée par des fins inappropriées[4].

 

[61] Je traiterai maintenant de l’assertion qu’il y eu négligence. La négligence est une question à multiples divisions, dont une qui exige la preuve de quatre éléments. Je fonderai mon analyse sur ceux-ci. En plus d’être directe, une telle approche permet, selon moi, de traiter de toutes les questions nécessaires pour trancher la présente cause[5]. Les exigences de base en la matière sont les suivantes :

 

1) Un devoir;

2) Un manquement à la norme applicable;

3) Une cause immédiate;

4) Un dommage.

 

[62] Trois des quatre exigences m’apparaissent remplies en l’espèce. Par conséquent, il reste à déterminer quelle norme de diligence régit les policiers impliqués dans la présente affaire, puis à déterminer si ces policiers ont respecté cette norme.

 

[63] Dans la décision rendue par le juge Wilson, de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba, dans Trident Construction v. W.L. Wardrop and Associates LTD., [1979] 6 W.W.R. 481, on trouve, énoncée à l’égard d’un ingénieur, une définition utile et reconnue de la norme de diligence qui est applicable à un policier. Le juge y affirme ce qui suit à la page 533 :

 

[TRADUCTION]

 

[Il s’agit] du niveau d’habileté compatible avec la fonction exercée, c’est-à-dire comparable avec le degré d’habileté dont les autres membres normalement compétents de la profession font preuve à cet égard. On n’exige pas la perfection; la norme est fondée sur la réalité professionnelle et non sur une situation abstraite idéale.[6]

 

[64] Le professeur Lodge Lindsay est un expert des procédures d’identification pratiquées par la police et, notamment, des procédés visant à faire identifier des personnes par la présentation de séries de photos. Il a beaucoup enseigné ces procédés et il est l’auteur de recherches et de publications nombreuses et étoffées en ce qui les concerne. Dans le cadre de ces activités, il a fait ressortir tant les techniques pratiquées que les dangers qu’elles recèlent. Le professeur Lindsay s’est avéré un témoin des plus utiles. À lui seul, il a rédigé une bonne partie des publications portant sur ce sujet. Au début des années 1990, il a également enseigné au Collège de police de l’Ontario.

 

[65] Le professeur Lindsay a témoigné sur l’état actuel des pratiques canadiennes en matière d’identification par présentation de photos.

 

[66] Selon son témoignage, bien qu’il existe des lignes directrices – la police de Hamilton avait effectivement accès à des lignes directrices – [TRADUCTION] « il n’y a pas de règles » ─ en d’autres termes, en ce qui concerne la police, il n’existe pas de norme méthodologique pan-canadienne.

 

[67] Ce point de vue a été corroboré par le témoignage du détective Loft lui-même. À cet égard, celui-ci a affirmé qu’il n’existait ni méthodes d’application obligatoire ni procédure normative obligatoire. Il avait élaboré sa propre méthode au fil de ses décennies de travail policier.

 

[68] À titre d’exemple, le professeur Lindsay a plaidé en faveur de la méthode dite du test aveugle. Selon cette méthode, le test est conduit par un policier désintéressé plutôt que par l’enquêteur chargé du dossier. Cette méthode élimine la partialité qui risquerait de s’immiscer subtilement dans la conduite du test.

 

[69] Le professeur Lindsay a avoué candidement que, de façon générale, la police se refuse à appliquer cette procédure ─ peut-être par manque de policiers et par manque de ressources.

 

[70] Le professeur Lindsay considère généralement que [TRADUCTION] « les pratiques diffèrent considérablement, encore aujourd’hui » (août 2003).

 

[71] Le professeur Lindsay a fait une recommandation visant à contrer la possibilité d’une partialité structurelle, c’est-à-dire d’une partialité qui entacherait le mode de présentation de la série de photos. À cette fin, il suggère que les photos soient montrées une à la fois, séquentiellement. Une réponse explicite devrait être obtenue avant que l’on ne passe à la photo suivante. Si l’on montre un grand nombre de photos, explique-t-il, le témoin a tendance à percevoir le processus comme un questionnaire à choix multiples. Ainsi, même si l’auteur du crime n’apparaît sur aucune photo, le témoin choisira celle qui ressemble le plus au souvenir qu’il garde de la personne qu’il a vue. Aussi, les faux positifs seront-ils fréquents. Le professeur a donné un aperçu de pratiques à suivre. Celles-ci se trouvent énoncées dans des directives modernes à l’intention des policiers. Par contre, a-t-il souligné, ces directives étaient facultatives et très souvent ignorées sur le terrain.

 

[72] En l’espèce, d’un point de vue factuel, si je puis dire, seuls des hommes de race blanche apparaissaient sur les photos choisies par le policier. Or j’ai regardé ces photos et, bien que ceux qui y figurent soient de race blanche, leur photo, dans chacun des cas, ressemble à celle de M. Hill. Autrement dit, j’estime que l’idée de combiner des blancs avec un autochtone canadien n’a, en fait, aucunement influencé le choix de l’assortiment présenté; et j’estime que cet aspect de l’assortiment n’a aucunement influencé le choix de M. Hill par les témoins. Je suis convaincu qu’il existait une ressemblance réelle entre M. Hill et M. Sotomayer.

 

[73] Je vais maintenant me pencher sur l’allégation qui porte sur les droits protégés par les articles 7, 9 et 11 de la Charte. Compte tenu de la conclusion de fait à laquelle j’en suis arrivé et que j’ai énoncée, j’estime qu’aucun des défendeurs nommés n’a violé les droits de M. Hill.

 

[74] Compte tenu également de ces conclusions, la demande en responsabilité du fait d’autrui présentée contre la Hamilton-Wentworth Regional Police Services Board ne peut, elle non plus, être retenue.

 

[75] Avant de conclure, je me sens toutefois contraint d’ajouter que le tribunal est sensible au tort causé à M. Hill et sa famille ─ tant par la déclaration de culpabilité erronée et que par le temps que Jason Hill a passé en prison. Ces personnes ont beaucoup souffert. En revanche, tous les torts ne sont pas susceptibles de redressement en droit civil. De plus, tel qu’il ressort clairement de la jurisprudence et de la doctrine, le travail des policiers est exigent et difficile, et les tribunaux doivent être soucieux de ne pas se fonder sur une appréciation rétrospective simpliste des faits lorsqu’ils évaluent leur réaction à des événements.

 

[76] En somme, bien que je compatisse avec M. Hill et avec sa famille, j’estime que, sur le plan juridique, pour les motifs que j’ai énoncés, les demandeurs n’ont pas droit au redressement qu’ils ont demandé en l’espèce.

 

[77] Ainsi, l’action des demandeurs est rejetée. Les avocats, s’ils le souhaitent, peuvent discuter des dépens avec moi.

 

 

 

 

 

 ________________________

 Le juge Marshall

 

 

Jugement rendu le 27 août 2003.

[1] Proulx c. Québec (Procureur général), [2001] 3 R.C.S. 9.

[2] Oniel v. Metropolitan Toronto Police Force, (2001) 195 D.L.R. (4th) 59.

[3] Ibid, au par. 43 (Quicklaw).

[4] Voir, Ibid, par. 49.

[5] Voir A. Linden, Canadian Tort Law 6th Edition, Butterworths, 1997, à la page 98; La responsabilité civile délictuelle, Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques, 2001, aux pages 114 et 115.

[6] Ibid à la page 146 de la version anglaise et à la page 168 de la version française.