Huisman c. Huisman (1996), 30 O.R. (3d) 155 (C.A.)

  • Dossier :
  • Date : 2024

‘Huisman c. Huisman (1996), 30 O.R. (3d) 155 (C.A.)

Cour d’appel de l’Ontario

Le juge McMurtry, juge en chef de l’Ontario, et les juges Catzman et Weiler, de la Cour d’appel Le 7 juin 1996

Droit de la famille – Biens – Égalisation des biens familiaux nets – Partage des biens ordonné en 1984 sous le régime de la Family Law Reform Act – Réconciliation, suivie d’une dernière séparation, en 1992 – La pension du mari n’a pas été touchée lors du partage des biens en 1984 – Le juge de première instance a erronément évalué la pension de l’époux en fonction d’une période allant de la date du mariage à une certaine date de 1992 – L’al. 70(1)a) de la Loi sur le droit de la famille exclut toute demande d’égalisation des biens en ce qui concerne les périodes précédant la décision de 1984 – Le paiement d’égalisation doit être calculé en fonction de l’accroissement de la valeur des biens des conjoints entre la reprise de la cohabitation et leur séparation finale – Family Law Reform Act, R.S.O. 1980, chap. 152 – Loi sur le droit de la famille, L.R.O. 1990, chap. F-3.

Droit de la famille – Pension alimentaire au profit du conjoint – Le juge de première instance aurait dû prendre en considération les avantages comme les désavantages pécuniaires résultant, pour l’épouse, de la relation matrimoniale – Ordonnance alimentaire sans limite de temps modifiée, en appel, pour devenir une ordonnance limitée à six ans.

Les parties se sont séparées en 1982 et, en 1984, un partage de leurs biens a été ordonné sous le régime de la Family Law Reform Act. Elles se sont réconciliées par la suite, pour se séparer une dernière fois en 1992. La juge de première instance a conclu que le jugement de 1984 n’avait pas réglé le sort de la pension de l’époux et que les dispositions de la Loi sur le droit de la famille s’y appliquaient. Elle a accepté une évaluation de la pension de l’époux se fondant sur une période qui allait de la date du mariage jusqu’en 1992 et qui excluait les deux années pendant lesquelles les parties étaient séparées. La juge a conclu qu’il fallait considérer que l’époux prendrait sa retraite dès qu’il aurait droit à une pleine pension. De plus, elle a accordé une pension alimentaire de 600 $ par mois, sans limite de temps, à l’épouse. L’époux a porté cette décision en appel.

Arrêt : L’appel devrait être accueilli.

L’alinéa 70(1)a) de la Loi sur le droit de la famille exclut toute demande d’égalisation des biens en ce qui concerne les périodes précédant le jugement de 1984. Le paiement d’égalisation doit être calculé en fonction de l’accroissement de la valeur des biens respectifs des conjoints entre la reprise de la cohabitation et leur séparation finale.

Bien que, dans nombre d’évaluations de pensions, il soit pratique d’accepter la valeur médiane entre la plus rapprochée et la plus éloignée des dates de retraite auxquelles une pleine pension peut être versée, cette méthode ne devrait pas être élevée au rang de présomption légale. La date de la retraite est un fait que le tribunal doit établir suivant la prépondérance des probabilités, en fonction de la preuve qui lui est présentée. En l’espèce, la conclusion de la juge de première instance était étayée par la preuve qui lui a été présentée.

Lorsqu’elle a déterminé la pension alimentaire, la juge de première instance a omis de prendre en considération, dans leur globalité, aussi bien les avantages que les désavantages pécuniaires résultant, pour l’épouse, de la relation matrimoniale. Elle aurait dû limiter dans le temps l’obligation alimentaire du mari. La pension alimentaire de l’épouse doit s’étendre sur une période de six ans, commençant à la date du jugement de première instance.

Décisions mentionnées

Bascello v. Bascello (1995), 26 O.R. (3d) 342 (Div. gén.); Rickett v. Rickett (1990), 72 O.R. (2d) 321, 25 R.F.L. (3d) 188, 67 D.L.R. (4th) 103 (H.C.J.)

Lois mentionnées

Loi sur le droit de la famille, L.R.O. 1990, chap. F-3, al. 70(1)a)

Family Law Reform Act, R.S.O. 1980, chap. 152

APPEL d’une décision rendue par la juge Wallace (1994), 8 R.F.L. (4th) 145 (Div. gén.), dans le cadre d’une instance en matière matrimoniale.

Derek A. Schmuck, pour l’appelant.

J.B. Eakins et M. Shelley, pour l’intimée.

Version française du jugement rendu par

LA COUR (oralement) – L’appelant se pourvoit d’une décision de la juge Wallace de la Cour unifiée de la famille de l’Ontario, publiée à (1994), 8 R.F.L. (4th) 145. Parmi les nombreux moyens d’appel soumis, nous avons demandé au procureur de l’intimée de répondre à deux questions principales. Ce sont les suivantes : 1) la juge de première instance a-t-elle erré en procédant à l’égalisation des biens familiaux nets des conjoints, y compris la pension de l’époux, malgré l’al. 70 (1)a) de la Loi sur le droit de la famille, L.R.O. 1990, chap. F.3 ; et 2) la juge de première instance a-t-elle erré en rendant l’ordonnance alimentaire.

(1) L’effet de l’al. 70(1)a) de la Loi sur le droit de la famille sur la demande d’égalisation

Les parties se sont mariées en 1974 et se sont séparées en novembre 1982. En décembre 1982, l’épouse a présenté une requête en divorce et une demande de partage des biens en vertu de la Family Law Reform Act, R.S.O. 1980, chap. 152. En juillet 1984, le juge Scott a statué sur le partage des biens. Les parties se sont réconciliées après cette décision et la requête en divorce n’a pas été instruite. Les parties se sont de nouveau séparées pour la dernière fois en 1992. La juge de première instance a fixé la date pour l’évaluation des biens à octobre 1992. Elle a déclaré que la pension de l’époux n’a pas été considérée pour les fins du partage des biens précédemment établi et que, de plus, elle n’était pas sujette au partage aux termes de la Family Law Reform Act. La juge a par conséquent déclaré que la décision du juge Scott n’avait pas réglé le cas de la pension et que les dispositions de la Loi sur le droit de la famille s’appliquaient. Elle a accepté l’évaluation de la pension de l’époux de la date du mariage en 1974 jusqu’à 1992, à l’exception des deux années pendant lesquelles les parties étaient séparées. La juge a également établi que l’on pouvait s’attendre à ce que l’époux prenne sa retraite dès qu’il aurait droit à une pleine pension. L’évaluation de la pension, à une telle date, dans le rapport actuariel accepté par la juge, est de 43 000 $. L’alinéa 70(1)a) de la Loi sur le droit de la famille prévoit ce qui suit :

70 (1) Les articles 5 à 8 s’appliquent :

a) à moins qu’il n’ait été statué, avant le 4 juin 1985, sur une requête présentée en vertu de l’article 4 de la loi intitulée Family Law Reform Act, qui constitue le chapitre 152 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, ou à moins qu’une telle requête n’ait fait l’objet d’une transaction avant cette date.

À notre avis, cet article empêche une demande d’égalisation des biens en ce qui concerne la période précédant la décision du juge Scott; la réconciliation ainsi que la reprise de la cohabitation par les parties après ce jugement ne constituent un accord pour en annuler les effets. Sur ce point, nous sommes en désaccord avec les conclusions de l’affaireRickett v. Rickett (1990), 72 O.R. (2d) 321, 25 R.F.L. (3d) 188 (H.C.J.). L’alinéa 70(1)a) a, selon nous, pour but d’assurer le caractère définitif des décisions rendues avant le 4 juin 1985. Cet alinéa ne s’applique pas aux jugements concernant les droits des parties qui ont pris naissance après cette date. Par conséquent, le paiement d’égalisation doit être calculé en fonction de l’accroissement de la valeur des biens respectifs des conjoints à partir de la reprise de la cohabitation jusqu’à leur séparation ultérieure.

Le principal élément d’actif sujet à égalisation en l’espèce était la pension de l’époux. Dans la détermination de la valeur pertinente de la pension de l’époux, le procureur de ce dernier a soutenu qu’en l’absence d’une preuve indépendante, la cour devrait accepter la valeur médiane entre la plus rapprochée et la plus éloignée des dates de retraite auxquelles une pleine pension pouvant lui être versée : voir l’affaire Bascello v. Bascello (1995), 26 O.R. (3d) 342 (Div. gén.), à la page 393. Bien que cette méthode soit pratique dans plusieurs cas, elle ne devrait pas être élevée au rang d’une présomption légale. La date de la retraite est un fait que le tribunal doit établir par prépondérance des probabilités selon la preuve qui lui est présentée. En l’espèce, la juge de première instance a tiré cette conclusion de fait, étayée par la preuve qui lui a été présentée, et la Cour n’entend pas intervenir à l’égard de cette conclusion.

Sur la base du rapport actuariel accepté par les parties pendant le procès, nous évaluons la pension de l’époux à 22 100 $.

Le procureur de l’époux a soutenu que ce montant devrait être réduit pour tenir compte de l’éventualité du décès de celui-ci ou de la perte de son emploi ou de sa capacité à travailler jusqu’à la date de retraite la plus hâtive, où il pourrait prendre sa retraite avec pleine pension. Cette allégation ne tient pas compte des circonstances positives pouvant contrebalancer ces éventualités. Aucune preuve n’a été présentée au procès sur celles-ci et, par conséquent, nous ne pouvons retenir une telle allégation.

(2) L’ordonnance alimentaire

La juge de première instance a rendu une ordonnance alimentaire accordant à l’épouse 600 $ par mois, sans limite de temps.

Nous estimons qu’en regard de la preuve présentée, aucune erreur n’a été commise en ce qui concerne le montant de l’ordonnance alimentaire. Toutefois, nous estimons que la juge de première instance aurait dû prendre en considération l’ensemble des avantages et des désavantages pécuniaires, pour l’épouse, résultant de la relation matrimoniale et, dans les circonstances, limiter dans le temps l’ordonnance alimentaire. En raison de l’âge des parties, du fait que l’épouse a, pendant le mariage, toujours ou presque toujours travaillé, à plein temps ou à temps partiel, et du fait que sa capacité à contribuer à sa propre pension a été quelque peu compromise par l’affectation de sa pension au foyer conjugal, nous considérons que l’ordonnance alimentaire de l’épouse doit s’étendre sur une période de six ans à compter de la date du jugement de première instance.

Nous sommes confiants que les parties seront en mesure de régler entre elles, avec les présents motifs à titre indicatif, les questions en suspens, à défaut de quoi la Cour est disposée à recevoir leurs arguments, par écrit, sur les sujets qu’elles seront incapables de résoudre.

L’appel est accueilli et le jugement de première instance est modifié en conséquence. Considérant que les parties ont toutes deux obtenu satisfaction partielle, nous sommes d’avis qu’elles ne devraient pas payer de dépens, entre elles, ni les dépens en cette Cour.

Appel accueilli.