Jacob et al., R. c.

  • Dossier :
  • Date : 2024

Sa Majesté la Reine c. Jacob et al. 

[Répertorié : R. c. Jacob] 

Cour d’appel de l’Ontario, le juge en chef adjoint O’Connor et les juges MacPherson et Juriansz.

 Le 27 janvier 2009

 

Peuples autochtones – Droits de chasse – Défendeurs autochtones déclarés à bon droit coupables de chasse nocturne malgré le fait qu’ils étaient bénéficiaires de droits accordés par le Traité no 9 et qu’ils chassaient dans la zone visée par ce traité – Droit ancestral de pêcher et de chasser accordé par le Traité no 9 faisant l’objet d’une exception visant les « portions de terre qui pourraient être employées pour la colonisation, l’industrie minière et forestière, le commerce, etc. » – Défendeurs chassant sur un chemin utilisé par les employés d’une société forestière et par le grand public – La chasse sur le chemin est de toute évidence incompatible avec l’utilisation à laquelle ce chemin a été affecté pendant plusieurs années – La chasse sur le chemin par les défendeurs n’est pas visée par la protection prévue par le Traité no 9 en raison de la restriction applicable aux « terres prises ».

 

Droit criminel – Infractions provinciales – Pêche et faune – Le chemin de gravier fréquemment utilisé par les employés d’une société forestière et par le grand public constitue une « emprise destinée à la circulation publique des véhicules » au sens de l’al. 17(1)e) de la Loi sur la protection du poisson et de la faune – Couronne non tenue de prouver que le gouvernement provincial ou quelque autre personne détenant une autorisation légale a accordé au public le droit d’utiliser les terres par voie d’affectation de celles-ci ou par toute autre voie légale – Le défendeur qui a tiré des coups de feu sur le chemin est coupable d’avoir déchargé une arme à feu sur une route en violation de l’al. 17(1)e) de la Loi – Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, L.O. 1997, chap. 41, al. 17(1)e).

 

Les défendeurs autochtones chassaient l’orignal la nuit à partir d’une fourgonnette, sur un chemin de gravier. Ils ont été accusés d’avoir pratiqué la chasse nocturne en violation de l’al. 20(1)a) de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, et l’un d’eux a en outre été accusé d’avoir déchargé une arme à feu sur une route en violation de l’al. 17(1)e) de la Loi. Le juge de paix a rejeté l’argument des défendeurs selon lequel ils pouvaient invoquer à l’égard des accusations une défense fondée sur le fait qu’ils exerçaient à ce moment-là le droit de chasser que leur accordait le Traité no 9. Les défendeurs ont été reconnus coupables; les déclarations de culpabilité ont été confirmées par la juge de la cour d’appel des poursuites sommaires. Les défendeurs ont porté cette décision en appel.

 

Arrêt : L’appel est rejeté.

 

L’alinéa 17(1)e) de la Loi prévoit une infraction dans le cas d’une personne qui décharge « une arme à feu dans ou à travers la partie carrossable d’une emprise destinée à la circulation publique des véhicules ». Pour établir que les terres en question constituent une « emprise destinée à la circulation publique des véhicules », la Couronne n’est pas tenue de prouver que le gouvernement provincial ou quelque autre personne détenant une autorisation légale a accordé au public le droit d’utiliser les terres par voie d’affectation de celles-ci ou par toute autre voie légale. Un des objets de l’al. 17(1)e) est de protéger les membres du public circulant dans des véhicules contre les dangers associés aux tirs d’armes à feu. Le meilleur moyen de réaliser un tel objet est d’interpréter de manière libérale l’expression « une emprise destinée à la circulation publique des véhicules » de façon à protéger les membres du public qui conduisent un véhicule sur tous les terrains auxquels le public a accès par véhicule. Des éléments de preuve démontraient que le chemin en question était une route utilisée par le public. Le défendeur a été à bon droit reconnu coupable de l’infraction prévue par l’al. 17(1)e).

 

Le droit ancestral de pêcher et de chasser accordé par le Traité no 9 fait l’objet d’une exception visant les « portions de terre qui pourraient être employées [required or taken updans la version anglaise, qu’on pourrait rendre par requises ou prises] pour la colonisation, l’industrie minière et forestière, le commerce, etc. ». Le critère permettant de décider si les terres sont « prises » consiste à déterminer si l’utilisation qui est faite des terres est de toute évidence incompatible avec l’exercice du droit accordé par un traité. La question de savoir si les terres ont été ou non prises est une question de fait qui doit être réglée au cas par cas. La chasse sur le chemin en question en l’espèce était de toute évidence incompatible avec l’utilisation à laquelle ce chemin a été affecté pendant plusieurs années. Il s’agissait d’une route de transport principale reconnue qui était utilisée à la fois par les employés d’une société forestière et par le public. L’utilisation de ces routes par le public est incompatible avec la chasse. Les défendeurs connaissaient les utilisations qui étaient faites du chemin. Ils ont à bon droit été reconnus coupables d’avoir pratiqué la chasse nocturne.

 

R. c. Badger, [1996] 1 R.C.S. 771, [1996] S.C.J. no 39, 133 D.L.R. (4th) 324, 195 N.R. 1, [1996] 4 W.W.R. 457, J.E. 96-737, 37 Alta. L.R. (3d) 153, 181 A.R. 321, 105 C.C.C. (3d) 289, [1996] 2 C.N.L.R. 77, 30 W.C.B. (2d) 211, décision suivie

 

R. c. Morris, [2006] 2 R.C.S. 915, [2006] S.C.J. no 59, 2006 SCC 59, 274 D.L.R. (4th) 193, 355 N.R. 86, [2007] 3 W.W.R. 34, J.E. 2007-52, 234 B.C.A.C. 1, 62 B.C.L.R. (4th) 1, 215 C.C.C. (3d) 289, [2007] 1 C.N.L.R. 303, 71 W.C.B. (2d) 591, EYB 2006-111894, distinction d’avec la décision

 

Autres décisions mentionnées

 

BellExpressVu Limited Partnership c. Rex, [2002] 2 R.C.S. 559, [2002] S.C.J. no 43, 2002 SCC 42, 212 D.L.R. (4th) 1, 287 N.R. 248, [2002] 5 W.W.R. 1, J.E. 2002-775,166 B.C.A.C. 1, 100 B.C.L.R. (3d) 1, 18 C.P.R. (4th) 289, 93 C.R.R. (2d) 189, REJB 2002-30904, 113 A.C.W.S. (3d) 52; R. v. Bernard, [2002] N.S.J. no 15, 2002 NSCA 5, 200 N.S.R. (2d) 352, [2002] 2 C.N.L.R. 200, 52 W.C.B. (2d) 342; R. v. Brertton, [1999] A.J. no 1152, 1999 ABCA 285, 244 A.R. 355, [2000] 1 C.N.L.R. 201, 44 W.C.B. (2d) 13 (C.A.) [autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée [1999] S.C.C.A. no 594]; R. v. Fox, [1994] O.J. no 667, 71 O.A.C. 50, [1994] 3 C.N.L.R. 132, 23 W.C.B. (2d) 279 (C.A.); R. c. Mousseau, [1980] 2 R.C.S. 89, [1980] S.C.J. no 44, 111 D.L.R. (3d) 443, 31 N.R. 620, [1980] 4 W.W.R. 24, 3 Man. R. (2d) 338, 52 C.C.C. (2d) 140,[1980] 3 C.N.L.R. 63, 4 W.C.B. 404; R. v. Therriault, [1999] O.J. no 5428 (C.J.)

 

Lois mentionnées

 

Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations, L.C. 2005, c. 9, art. 151

Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, L.O. 1997, chap. 41, art 1, al. 17(1)c) et e), al. 20(1)a) et par. 119(1)

Loi sur la chasse et la pêche, L.R.O 1990, chap. G.1 [abr.], art. 20 à 23

Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, c. I-5, art. 88

Wildlife Act, R.S.B.C. 1996, c. 488

 

 

 

Traités et conventions mentionnés

 

Traité no 4, C.P. no 944

Traité no 7, C.P. no 650

Traité no 8, 1899

Traité de la Baie James, Traité no 9, 1905-1906

 

Textes de doctrine et autre mentionnés

 

Ontario, Assemblée législative, Official Report of Debates (Hansard), no 257 (8 décembre 1997), p. 1930

Sullivan, Ruth, Sullivan on the Construction of Statutes, 5e éd. (Markham, Ont. : LexisNexis Butterworths, 2008)

Youngblood, James (Sákéj) Henderson, Treaty Rights in the Constitution of Canada (Toronto : Thompson Canada Ltd., 2007)

 

APPEL du rejet d’un appel par la juge Petit-Baig et de la décision du juge de paix Leaman, publiés à [2004] O.J. no 5055, 2004 ONCJ 318; [2001] O.J. no 6217 (C.J.); et [2002] O.J. no 2382, 54 W.C.B. (2d) 339 (C.J.), confirmant les déclarations de culpabilité à l’égard des infractions prévues par la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune.

 

Francis J. Thatcher et Mary D. Bird, pour les appelants.

E. Ria Tzimas et Michael E. Burke, pour l’intimée.

Brian D. Wilkie, pour le ministère des Ressources naturelles.

 

Le jugement de la Cour a été rendu par

 

LE JUGE EN CHEF ADJOINT O’CONNOR :

 

I. Aperçu

 

[1]  Il s’agit de l’appel de la décision par laquelle la juge Petit-Baig confirmait les déclarations de culpabilité prononcées par un juge de paix contre les appelants pour avoir pratiqué la chasse nocturne en violation de l’al. 20(1)a) de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, L.O. 1997, chap. 41 (« LPPF »), et pour avoir déchargé une arme à feu sur une route (dans le cas de Jacob seulement) en violation de l’al. 17(1)e) de la LPPF[1].

 

[2]  La principale question sur laquelle porte le présent appel est celle de savoir si les appelants, qui sont membres de la Première nation d’Aroland, pouvaient invoquer à l’égard des accusations une défense fondée sur le fait qu’ils exerçaient le droit de chasser que leur accordait le Traité no 9 [le Traité de la Baie James, Traité no 9, 1905-1906]. À mon avis, ils ne pouvaient pas invoquer une telle défense. Ils chassaient sur le chemin Greta, qui n’est pas visé par la protection prévue par le Traité no 9 en raison de la restriction applicable aux « terres prises ».

 

II. Faits

 

(i) Les événements

 

[3]  Le 8 octobre 1999 après la tombée de la nuit, les appelants chassaient l’orignal à partir d’une fourgonnette conduite par Stewart Yapput sur le chemin Greta, un chemin forestier situé à l’extérieur de Geraldton, en Ontario. Vers 21 heures, les deux hommes ont croisé un leurre ayant l’apparence d’un orignal qui avait été installé par des agents de conservation du côté est du chemin, dans le cadre d’une opération policière visant à arrêter les personnes qui chassaient illégalement.

 

[4]  Lorsque les deux hommes ont croisé le leurre, le conducteur Stewart Yapput a ralenti et a éclairé le leurre, à partir de son côté du véhicule, avec un projecteur se trouvant sur le toit de la fourgonnette. C’est alors qu’un gros véhicule forestier s’est approché par l’arrière, et la fourgonnette est repartie.

 

[5]  Quelques minutes plus tard, la fourgonnette est revenue sur les lieux et s’est arrêtée non loin du leurre. Stewart Yapput a éclairé le leurre avec le projecteur, à partir de la vitre du conducteur. L’appelant Jacob est sorti de la fourgonnette, a chargé sa carabine de calibre 303 et, tandis qu’il se trouvait sur le chemin Greta, a tiré quatre coups de feu en direction du leurre. Les agents de conservation, qui avaient observé les événements, ont inculpé les appelants des deux infractions sur lesquelles porte le présent appel.

 

(ii) Le chemin Greta

 

[6]  Le chemin Greta est une route de gravier. Il s’agit d’une route de transport principale que la société Kimberly Clark utilise dans le cadre de ses opérations forestières. Kimberly Clark a produit à l’intention du public un plan indiquant les endroits où elle mène des activités d’exploitation forestière. Le plan indique un certain nombre de chemins, notamment le chemin Greta, et précise que les chemins sont « [TRADUCTION] généralement ouverts au public » même s’ils sont parfois fermés pour assurer la protection des employés et du matériel. Le texte accompagnant le plan renferme l’avertissement suivant :  [TRADUCTION] « Ne tirez jamais de coups de feu sur une route de transport principale ni le long de celle-ci ».

 

[7]  La limite de vitesse sur le chemin Greta est de 80 kilomètres heure. Des panneaux habituels de signalisation indiquant la limite de vitesse se trouvent sur le chemin Greta, ainsi que des panneaux d’arrêt et des panneaux de cession de passage. Le chemin est surtout utilisé par les employés de Kimberly Clark, mais des membres du public y circulent souvent, notamment des chasseurs, des pêcheurs, des trappeurs, des cueilleurs de bleuets, des motoneigistes et des skieurs de fond. Les appelants utilisaient le chemin en tant que membres du public. Il y a une subdivision à l’extrémité sud du chemin Greta, non loin de l’endroit où le chemin croise une route principale. En plus du véhicule forestier susmentionné, les véhicules des agents de conservation, la fourgonnette des appelants et d’autres véhicules se trouvaient sur le chemin Greta le soir de l’incident.

 

[8]  La preuve n’indique pas quand le chemin Greta a initialement été construit; un des agents de conservation a toutefois témoigné qu’il travaillait dans la région depuis 12 ans et que le chemin avait toujours été utilisé.

 

(iii) Traité no 9

 

[9]  Le Traité no 9 a été établi en 1905 et en 1906. Également appelé Traité de la Baie James, ce traité a entraîné la cession des intérêts autochtones dans une partie importante du Nord de l’Ontario. Le territoire ainsi cédé a une superficie d’environ 90 000 milles carrés, soit des terres arrosées par les rivières Albany et Moose, ainsi que les parties des Territoires du Nord-Ouest situées entre la rivière Albany, le district de Keewatin et la baie d’Hudson.

 

[10]  Il est acquis que les appelants sont des bénéficiaires des droits accordés par le Traité no 9 et qu’ils chassaient dans le territoire visé par le Traité no 9.

 

[11]  Le Traité no 9 accorde aux signataires et à leurs descendants le droit de chasser, de pêcher et de se livrer au piégeage dans l’ensemble du territoire visé par le traité. Le traité prévoit deux limites à ces droits, la première se rapportant aux règlements gouvernementaux, la seconde, à des régions dans lesquelles les droits ne s’appliquent pas. La clause pertinente du traité se lit comme suit :

 

En retour, Sa Majesté convient que les dits indiens conservent leur droit de chasse et de pêche dans toute l’étendue du territoire cédé – sujet toutefois aux règlements que le gouvernement pourra juger à propos de faire avec l’autorisation de Sa Majesté, – à l’exception cependant des portions de terre qui pourraient être employées [required or taken up dans la version anglaise, qu’on pourrait rendre par requises ou prises] pour la colonisation, l’industrie minière et forestière, le commerce, etc. 

 

(iv) Les pratiques traditionnelles

 

[12]  Isaak Magiskan, un aîné de la Première nation d’Aroland, à laquelle les appelants appartiennent, a témoigné que, lorsqu’il était un enfant et un jeune homme, on lui avait appris qu’il avait un droit – issu de traité – de chasser la nuit. Son père, qui était né en 1908, soit trois ans après la conclusion du Traité no 9, et son oncle étaient des chasseurs; ils lui avaient fait connaître les pratiques de chasse nocturne.

 

[13]  M. Magiskan a expliqué qu’il y avait plusieurs raisons pour lesquelles les orignaux se déplacent davantage la nuit et qu’ils sont donc considérablement plus faciles à repérer, notamment l’ampleur de la circulation humaine dans le jour, le fait que les orignaux se nourrissent la nuit et le fait que la saison du rut commence en septembre et au début d’octobre. M. Magiskan estimait que la chasse de nuit était préférable à la chasse de jour. Il a expliqué que son père avait pratiqué la chasse nocturne et savait à quel endroit de la rivière les orignaux se rendaient la nuit pour se nourrir.

 

[14]  M. Magiskan a témoigné que, si on empêchait les membres de la collectivité de chasser la nuit, cela aurait des répercussions négatives sur la capacité de la collectivité de pourvoir à ses besoins alimentaires.

 

(v) Les dispositions législatives pertinentes

 

[15]  La LPPF prévoit un système législatif provincial visant à assurer la protection du poisson et de la faune en Ontario ainsi que des pratiques de chasse sécuritaires.

 

[16]  Les dispositions pertinentes de la LPPF se lisent comme suit :

 

17(1) Quiconque est dans une zone où vivent habituellement des animaux sauvages, s’y rend ou en revient ne doit pas, selon le cas :  

 

[…]

 

e) dans une partie de l’Ontario à laquelle l’alinéa d) ne s’applique pas, décharger une arme à feu dans ou à travers la partie carrossable d’une emprise destinée à la circulation publique des véhicules.

 

[…]

 

20(1) Nul ne doit, pendant la période comprise entre la demi-heure qui suit le coucher du soleil et celle qui précède son lever :

 

a) chasser des animaux sauvages;

 

[17]  L’article 88 de la Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, c. I-5, indique que les lois provinciales d’application générale s’appliquent aux autochtones. Cette disposition précise cependant que les dispositions des traités l’emportent sur les lois provinciales incompatibles. À l’époque pertinente, cet article était libellé comme suit :

 

88. Sous réserve des dispositions de quelque traité et de quelque autre loi du Parlement, toutes lois d’application générale et en vigueur, à l’occasion, dans une province sont applicables aux Indiens qui s’y trouvent et à leur égard, sauf dans la mesure où lesdites lois sont incompatibles avec la présente Loi ou quelque arrêté, ordonnance, règle, règlement ou statut administratif établi sous son régime, et sauf dans la mesure où ces lois contiennent des dispositions sur toute question prévue par la présente Loi ou y ressortissant. 

 

(Italiques ajoutés.)[2]

 

III. Motifs des tribunaux d’instance inférieure

 

(i) Le jugement de première instance

 

[18]  Le juge de paix a tranché les questions dont il était saisi dans deux ensembles de motifs distincts. Il a rendu les premiers motifs le 27 avril 2001. Dans ces motifs, le juge de paix a d’abord traité de l’infraction reprochée à Jacob, prévue par l’al. 17(1)e) de la LPPF, à savoir décharger une arme à feu à travers une voie publique. Il a conclu que le chemin Greta était une « emprise destinée à la circulation publique des véhicules » au sens de l’al. 17(1)e). Il a jugé que le chemin Greta constituait une « terre prise » au sens du Traité no 9 et que, par conséquent, le chemin Greta n’était pas un endroit à l’égard duquel les appelants peuvent faire valoir un droit – issu de traité – de chasser. Compte tenu de ce raisonnement, le juge a reconnu Jacob coupable de l’infraction qui lui était reprochée.

 

[19]  En ce qui a trait aux infractions visées à l’al. 20(1)a) de la LPPF, le juge de paix a conclu que les appelants avaient établi un droit – issu de traité – de chasser « [TRADUCTION] à cet endroit, à cette heure de la journée » et que l’al. 20(1)a) de la LPPF imposait une contrainte excessive au regard de cette méthode de chasse privilégiée.

 

[20]  Le juge de paix a ensuite conclu que les appelants avaient établi une « [TRADUCTION] preuve prima facie qu’ils avaient un droit issu de traité », à savoir le droit de chasser la nuit. Il a indiqué que la Couronne devait avoir la possibilité de présenter des éléments de preuve sur la question de la sécurité au regard de la chasse nocturne. Après avoir entendu ces éléments de preuve, le juge déciderait si la Couronne avait justifié l’atteinte aux droits –issus de traité – des appelants, fondée sur des motifs de sécurité.

 

[21]  Après avoir entendu les éléments de preuve sur la question de la sécurité, le juge de paix a rendu un second ensemble de motifs en date du 8 avril 2002. Dans ces motifs, il a infirmé sa conclusion selon laquelle les appelants avaient un droit – issu de traité – de chasser la nuit. Il est arrivé à cette décision en partie en se fondant sur des arrêts tels queR. v. Bernard, [2002] N.S.J. no 15, 200 N.S.R. (2d) 352 (C.A.), dans lesquels des lois provinciales interdisant la chasse nocturne avaient été déclarées valides.

 

[22]  Le juge de paix a en outre conclu que les appelants n’avaient pas démontré que la chasse nocturne « [TRADUCTION] faisait partie intégrante de la culture distincte du groupe revendiquant le droit de chasser la nuit ». Il a ensuite jugé que la limite que l’al. 20(1)a) de la LPPF impose à l’égard de la chasse nocturne n’était pas déraisonnable et qu’elle ne portait donc pas atteinte au droit des appelants de chasser.

 

[23]  Le juge de paix a par conséquent déclaré les appelants coupables de l’infraction d’avoir chassé la nuit en violation de l’al. 20(1)a) de la LPPF.

 

(ii) L’appel des déclarations de culpabilité par procédure sommaire

 

[24]  Les appelants ont porté en appel les déclarations de culpabilité prononcées en vertu des deux dispositions. En ce qui concerne l’appel formé par Jacob à l’encontre de la condamnation prononcée en vertu de l’al. 17(1)e), la juge de la cour d’appel des poursuites sommaires a déclaré que le juge de paix avait tenu compte du droit applicable lorsqu’il avait conclu que le chemin Greta constituait une « terre prise ». Elle a par conséquent confirmé la déclaration de culpabilité.

 

[25]  Quant aux condamnations prononcées en vertu de l’al. 20(1)a), la juge de la cour d’appel des poursuites sommaires a déclaré que la jurisprudence affirme presque immanquablement que les droits de chasse issus de traités doivent être exercés avec égard pour la sécurité d’autrui et que celle-ci est un objet important de l’interdiction de chasser la nuit.

 

[26]  La juge de la cour d’appel des poursuites sommaires a souscrit à la conclusion du juge de paix selon laquelle des règlements raisonnables visant à assurer la sécurité ne portent pas atteinte aux droits ancestraux issus de traités.

 

[27]  Elle a par conséquent rejeté l’appel.

 

IV. Questions à trancher

 

[28]  Les seules questions que j’estime nécessaire d’aborder pour trancher le présent appel sont les suivantes :

 

(1)  Le juge de paix a-t-il commis une erreur en concluant [[2001] O.J. no 6217 (C.J.), au par. 2] que le chemin Greta était une « emprise destinée à la circulation publique des véhicules » au sens de l’al. 17(1)e) de la LPPF?

 

(2)  Le juge de paix a-t-il commis une erreur en concluant que le chemin Greta constituait une « terre prise » au sens du Traité no 9?

 

(3)  Si la réponse aux questions 1 et 2 est non, les appelants chassaient-ils sur le chemin Greta?

 

(4)  Quel est l’impact, s’il en est, de la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Morris, [2006] 2 R.C.S. 915, [2006] S.C.J. no 59, sur la présente affaire?

 

[29]  Compte tenu de mes conclusions à l’égard de ces questions, j’estime qu’il n’est pas nécessaire de traiter de la demande de production d’éléments de preuve nouveaux des appelants ni de leur argument fondé sur la préclusion au regard de droits constitutionnels.

 

V. Analyse

 

Question no 1 : Al. 17(1)e) de la LPPF

 

[30]  L’appelant Jacob soutient que notre cour devrait annuler la déclaration de culpabilité prononcée contre lui et l’acquitter de l’infraction prévue à l’al. 17(1)e) de la LPPF au motif que le juge de paix a commis une erreur en concluant que le chemin Greta était une « emprise destinée à la circulation publique des véhicules » ainsi que l’exige cet alinéa. Je ne souscris pas à cet argument. À mon avis, la conclusion du juge de paix était étayée par plusieurs éléments de preuve.

 

[31]  Par souci de commodité, je cite de nouveau l’al. 17(1)e). Il se lit comme suit :

 

17(1) Quiconque est dans une zone où vivent habituellement des animaux sauvages, s’y rend ou en revient ne doit pas, selon le cas :

 

[…]

 

e) dans une partie de l’Ontario à laquelle l’alinéa d) ne s’applique pas, décharger une arme à feu dans ou à travers la partie carrossable d’une emprise destinée à la circulation publique des véhicules. 

 

(Italiques ajoutés.)

 

[32]  L’expression « emprise destinée à la circulation publique des véhicules » n’est pas définie dans la loi et n’a pas été interprétée par notre cour.

 

[33]  L’appelant Jacob soutient que cette expression dicte que la Couronne prouve que les terres sur lesquelles les véhicules circulent constituent une « emprise légitime » destinée à l’usage du public. L’appelant entend par là qu’il est nécessaire que le gouvernement provincial ou quelque autre personne détenant une autorisation légale ait accordé au public le droit d’utiliser les terres par voie d’affectation de celles-ci ou par toute autre voie légale.

 

[34]  En réponse, la Couronne soutient que l’objet de la disposition en question est de protéger le public. Ainsi, l’alinéa vise à interdire le tir d’armes à feu aux endroits où les membres du public conduisent des véhicules. L’exigence qu’il y ait une « emprise » destinée à l’usage du public ne renvoie pas à l’octroi formel ou légal d’une emprise au public. L’exigence vise plutôt l’utilisation réelle des terres en question par le public. L’alinéa s’applique si on peut démontrer que le public utilise les terres avec la permission de la personne qui exerce un contrôle sur leur utilisation, que cette personne soit une autorité gouvernementale, un particulier ou une société.

 

[35]  La méthode d’interprétation législative à privilégier est indiquée par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, [2002] 2 R.C.S. 559, [2002] S.C.J. no 43, au par. 26; la Cour s’est exprimée comme suit :

 

Aujourd’hui, il n’y a qu’un seul principe ou solution : il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur. 

 

[36]  La démarche ainsi privilégiée en matière d’interprétation législative – parfois appelée approche textuelle, contextuelle et téléologique – nécessite un examen de trois éléments : le libellé de la disposition, le contexte dans lequel le langage est employé et l’objet de la loi ou du cadre réglementaire dans lequel le libellé se trouve.

 

[37]  Je commencerai par un examen du libellé. Il me semble que l’expression « une emprise destinée à la circulation publique des véhicules » peut se prêter à l’une ou l’autre des interprétations que les parties exhortent notre cour à appliquer. Je ne crois pas que le libellé de cette disposition nous permette à lui seul de trancher l’affaire.

 

[38]  Toutefois, à mon avis, le contexte de l’al. 17(1)e) et, surtout, son objet militent grandement en faveur de l’interprétation plus libérale que la Couronne demande à la Cour d’appliquer.

 

[39]  En ce qui a trait au contexte de cette disposition, il convient d’examiner l’historique législatif[3]. Comme l’écrivait Ruth Sullivan, dans Sullivan on the Construction of Statutes, 5e éd. (Markham, Ont. : LexisNexis Butterworths, 2008), aux pages 577 et 578 :

 

[TRADUCTION] Il est bien établi que les tribunaux peuvent s’appuyer sur l’évolution législative des dispositions pour étayer leur interprétation. Ainsi que l’a écrit le juge Pigeon dans l’arrêt Gravel c. Cité de St-Léonard :

 

L’historique d’une législation peut servir à l’interpréter parce que les textes antérieurs sont de nature à jeter de la lumière sur l’intention qu’avait le législateur en les abrogeant, les modifiant, les remplaçant ou y ajoutant.

 

[…]

 

La personne qui interprète une disposition examine ensuite les diverses modifications qui y ont par la suite successivement été apportées et détermine la portée de chacune des modifications. Une modification peut être un simple changement de forme visant à améliorer la formulation du texte sans que le fond ne soit modifié, ou elle peut constituer un changement de fond, conçu pour modifier le contenu de la loi.

 

(Notes en bas de page omises.)

 

[40]  Le texte législatif antérieur à l’art. 17 de la LPPF était l’art. 21 de la Loi sur la chasse et la pêche, L.R.O. 1990, chap. G.1[4]. Le passage pertinent de l’art 21 se lit comme suit :

 

[TRADUCTION] 21(1) Nul ne doit, en chassant ou en piégeant du gibier ou en se rendant à un camp de chasse ou dans une localité où vit ou se trouve habituellement du gibier, ou en en revenant :

 

[…]

 

c) dans toute partie de l’Ontario autre qu’un comté ou une municipalité régionale désignés par les règlements, décharger une arme à feu dans ou à travers la partie carrossable d’une route, d’un chemin, d’une rue, d’une avenue, d’une allée, d’une promenade, d’un boulevard, d’une place, d’un pont, d’un viaduc ou d’un pont sur chevalets utilisés par le public pour la circulation des véhicules ou destinés à cette fin.

 

(Italiques ajoutés.)

 

[41]  L’alinéa 21(1)c) n’exigeait pas que les terres sur lesquelles le public circulait soient affectées par le gouvernement à la circulation du public ni même destinées à un tel usage. Il n’exigeait pas non plus qu’il y ait un octroi légal autorisant leur utilisation par le public. L’utilisation par le public, et rien de plus, était suffisante pour déclencher la protection prévue par cette disposition. De plus, le libellé de l’al. 21(1)c) était suffisamment large pour viser une route détenue ou entretenue par des intérêts privés si celle-ci était utilisée par le public. Certaines des routes énumérées (par ex., les allées, boulevards et places) pouvaient être détenues ou entretenues par des particuliers.

 

[42]  Je suis convaincu qu’un des objets de l’al. 21(1)c) était d’assurer la sécurité du public. On pourrait soutenir que cet alinéa visait également à imposer un comportement éthique aux chasseurs en donnant une chance aux animaux sauvages[5]. Cependant, l’alinéa porte essentiellement sur les voies de circulation qui sont utilisées par le public ou destinées à un tel usage. Il est évident que le tir d’une arme à feu sur une telle voie de circulation pourrait représenter un grave danger pour ce qui est de la sécurité du public. De toute évidence, l’alinéa visait en partie à tout le moins à assurer une protection contre un tel danger.

 

[43]  À mon avis, la modification du libellé de l’al. 21(1)c), qui est devenu l’al. 17(1)c) de la LPPF, n’est pas une modification « de fond » donnant à entendre que le contenu de la loi a été changé. Il me semble que l’emploi de la nouvelle expression « une emprise destinée à la circulation publique des véhicules » représente un effort en vue d’améliorer la formulation de cette disposition, et non de modifier l’intention du législateur. Cette expression simplifie la liste des éventuelles voies de circulation auxquelles l’alinéa s’applique et supprime la possibilité que la liste antérieure n’ait pas été suffisamment inclusive. En outre, il n’y a rien dans les Débats (Hansard) ayant mené à l’adoption de la disposition actuelle qui donne à penser que la modification du libellé de l’alinéa avait pour objet d’apporter un changement de fond. Je serais réticent à interpréter le nouvel alinéa comme si le législateur avait l’intention de réduire la protection prévue par l’alinéa antérieur au titre de la sécurité du public.

 

[44]  À mon avis, il est probable que la modification de l’al. 21(1)c), qui est devenu l’al. 17(1)c), était un changement stylistique, et que l’objet de l’alinéa antérieur n’a pas été réduit.

 

[45]  Ce point de vue est compatible avec le troisième volet du critère d’interprétation législative, à savoir l’objet de la disposition. Un des objets de l’al. 17(1)e) est de protéger les membres du public qui circulent en véhicule contre les dangers associés au tir d’armes à feu. Le député de Timiskaming-Cochrane, David Ramsay, a décrit comme suit les objets sous-jacents à la LPPF : « [TRADUCTION] Des méthodes sécuritaires : on vise des choses telles que les zones dangereuses pour la chasse et les vêtements des chasseurs, de même que l’utilisation imprudente d’armes à feu et l’imposition de nouvelles peines, ce qui est très important, c’est-à-dire de mettre à jour ces dispositions; il s’agit de moyens qui, je présume, étaient anciennement acceptés pour la chasse » : voir Ontario, Assemblée législative, Official Report of Debates (Hansard), no 257 (8 décembre 1997), à la p. 1930 (David Ramsay). Ce serait aller à l’encontre de cet objet que d’interpréter l’al. 17(1)e) de façon à exclure certaines des routes sur lesquelles les membres du public circulent légitimement, en se fondant sur la nature de l’autorité qui sous-tend l’autorisation de circuler. L’objet de la disposition est d’interdire le tir d’armes à feu sur les terres sur lesquelles les membres du public conduisent des véhicules comme ils y sont autorisés. Le meilleur moyen de réaliser un tel objet est d’interpréter de manière libérale l’expression « une emprise destinée à la circulation publique des véhicules » de façon à protéger les membres du public qui conduisent un véhicule sur tous les terrains auxquels le public a accès par véhicule. 

 

[46]  En l’espèce, de nombreux éléments de preuve démontraient que le chemin Greta était fréquemment utilisé par le public. La société Kimberly Clark entretient le chemin Greta de manière à ce qu’il puisse facilement être utilisé par les personnes qui souhaitent y circuler. Kimberly Clark nivèle et déneige le chemin et s’occupe des caniveaux. Les employés de Kimberly Clark utilisent le chemin à des fins forestières. En outre, Kimberly Clark invite le public à utiliser le chemin. Son plan précise que ses chemins sont « [TRADUCTION] généralement ouverts au public ». Les membres du public utilisent fréquemment le chemin Greta pour diverses activités récréatives. De fait, la vidéo tournée par les agents de conservation le soir où les appelants chassaient sur le chemin Greta montrait que d’autres véhicules circulaient sur le chemin.

 

[47]  Donc, la preuve a établi que le chemin Greta est une route utilisée par le public.

 

[48]  L’appelant Jacob a soutenu que, même s’il est démontré que le chemin Greta est utilisé par le public, il n’y a aucun élément de preuve indiquant que la Couronne provinciale avait accordé à Kimberly Clark un intérêt sur le terrain qui a éventuellement été appelé le « chemin Greta ». On n’a donc pas démontré que Kimberly Clark avait un quelconque pouvoir d’accorder au public « une emprise » lui permettant d’utiliser le chemin.

 

[49]  Je ne souscris pas à cet argument. Il s’agit d’une interprétation trop formaliste de l’al. 17(1)e). Même s’il est vrai que la Couronne n’a pas produit d’éléments de preuve quant à l’autorisation légale en vertu de laquelle Kimberly Clark utilise et entretien le chemin Greta, la preuve, par ailleurs non contredite, indique que le chemin Greta est un chemin bien connu et entretenu. Il est utilisé depuis au moins 12 ans, et il constitue une des routes de transport principales que la société Kimberly Clark utilise dans le cadre de ses opérations forestières. En l’absence de quelque élément de preuve du contraire, je ne vois aucune raison pour mettre en question le pouvoir de Kimberly Clark d’exploiter ce chemin.

 

[50]  Quoi qu’il en soit, et quel que soit le pouvoir de Kimberly Clark d’utiliser et d’entretenir le chemin Greta, la preuve démontre que les employés de cette société et les membres du public utilisent en fait fréquemment ce chemin. C’est cette utilisation que l’al. 17(1)e) vise à protéger. Je juge cet argument mal fondé.

 

Question no 2 : « Terres prises »

 

[51]  À titre de défense à l’encontre des deux accusations, les appelants soutiennent que, au moment où ils chassaient, ils exerçaient un droit de chasser la nuit en vertu du Traité no 9.

 

[52]  Le Traité no 9 prévoit une limite géographique quant aux zones dans lesquelles les bénéficiaires peuvent exercer leur droit de chasse. La clause restrictive se lit comme suit :

 

[…] à l’exception cependant des portions de terre qui pourraient être employées [required or taken up dans la version anglaise, qu’on pourrait rendre par requises ou prises] pour la colonisation, l’industrie minière et forestière, le commerce, etc. 

 

Cette restriction est souvent appelée limite applicable aux « terres prises ».

 

[53]  Tout au long de la présente instance, la Couronne a maintenu la position selon laquelle les appelants n’exerçaient pas un droit issu de traité, étant donné qu’ils chassaient sur le chemin Greta, qui constituait une « terre prise » pour l’application de la restriction prévue par le traité.

 

[54]  Le critère en vue de déterminer si des terres sont considérées comme étant « prises » consiste à examiner si l’utilisation qui est faite des terres est de toute évidence incompatible avec l’exercice du droit issu de traité, à savoir la chasse nocturne en l’espèce. L’arrêt-clé est le jugement que la Cour suprême du Canada a rendu dans l’affaire R. c. Badger, [1996] 1 R.C.S. 771, [1996] S.C.J. no 39. Le juge Cory a déclaré ce qui suit au par. 58 :

 

Par conséquent, il ressort des promesses verbales faites par les représentants de la Couronne et de l’histoire orale des Indiens que ceux-ci comprenaient que des terres seraient prises et occupées d’une manière qui les empêcherait d’y chasser, lorsqu’elles feraient l’objet d’une utilisation visible et incompatible avec la pratique de la chasse. Pour ce qui est de la jurisprudence, il est évident que les tribunaux ont souscrit à cette interprétation et conclu que la question de savoir si une terre est oui ou non prise ou occupée est une question de fait, qui doit être tranchée au cas par cas. 

 

[55]  Dans R. v. Brertton, [1999] A.J. no 1152, 244 A.R. 355 (C.A.), autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée [1999] S.C.C.A. no 594, la Cour d’appel de l’Alberta a conclu que le critère de l’utilisation « visible et incompatible » énoncé dans l’arrêt Badger était un critère subjectif/objectif. La Cour a déclaré ceci au par. 4 :

 

[TRADUCTION] Nous sommes d’avis que la juge de la cour des poursuites sommaires n’a pas commis d’erreur en déclarant que le  critère de l’utilisation « visible et incompatible » énoncé dans l’arrêt Badger était un critère « subjectif/objectif ». Comme l’a indiqué la juge Moreau à la page 241 : « [TRADUCTION] le critère n’est pas ce qu’un chasseur particulier a vu, mais quels signes d’utilisation visible et incompatible ce chasseur pouvait-il percevoir du point de vue avantageux dont il bénéficiait, s’il exerçait une diligence raisonnable ». Nous souscrivons à ses motifs sur cette question. Ce point de vue est étayé par l’application du critère faite par le juge Cory dans ce même arrêtBadger.

 

[56]  Dans l’arrêt Badger, la Cour a interprété une clause de limitation territoriale qui figurait dans le Traité no 8 [Traité no 8, 1899], et non dans le Traité no 9. Toutefois, le libellé pertinent est le même dans les deux traités. Je conviens que l’objet de l’interprétation du libellé d’un traité est de déterminer l’intention des parties au moment de la conclusion du traité. En l’espèce, on n’a produit aucun élément de preuve quant à l’intention des parties en ce qui concerne la clause visant les « terres prises » au moment de la conclusion du Traité no 9. Cependant, compte tenu du fait que le libellé des deux traités est le même, je ne vois aucune raison d’interpréter le Traité no 9 différemment du Traité no 8. De fait, on n’a en l’espèce avancé aucun argument portant que notre cour ne devrait pas appliquer le critère de l’utilisation « visible et incompatible » énoncé dans l’arrêt Badger aux fins de l’interprétation et de l’application de la clause en question.

 

[57]  Le critère de l’utilisation « visible et incompatible » reflète une préoccupation commune à la Couronne et aux premières nations en ce qui concerne la sécurité du public. Dans son ouvrage Treaty Rights in the Constitution of Canada (Toronto : Thomson Canada Ltd., 2007), James (Sákéj) Youngblood Henderson écrit ce qui suit à la p. 727 :

 

[TRADUCTION] Ce critère [le critère de l’utilisation visible et incompatible] est une formulation de la préoccupation que partageaient la Couronne et les premières nations relativement à la question de la sécurité du public. Il reflète l’engagement de ne pas pratiquer la chasse, à certains endroits, d’une façon susceptible de constituer une menace pour les humains. Si les Indiens visés par un traité chassent d’une manière qui menace les humains ou nuit à l’environnement ou viole l’objet du traité, la clause du Traité relative à l’application de la justice donne aux chefs et à la Couronne le pouvoir commun d’appliquer la justice et les châtiments.

 

[58]  La question de savoir si une terre particulière est ou non une « terre prise » est une question de fait qui doit être tranchée au cas par cas : Badger, au par. 58.

 

[59]  Je suis convaincu que le juge de paix a tenu compte des principes appropriés en concluant que le chemin Greta constituait une « terre prise », et qu’il y avait des éléments de preuve étayant sa conclusion. En déterminant que le chemin Greta constituait une « terre prise », le juge de paix a déclaré ceci [[2001] O.J. no 6217 (C.J.), aux par. 3 et 4] :

 

[TRADUCTION] Pour les motifs que j’ai énoncés dans l’affaire Therriault, et suivant le raisonnement tenu par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Mousseau, je conclus à la lumière de la preuve que le chemin Greta constituait une « terre prise » au regard d’utilisations – à savoir une voie publique servant au transport et à des fins forestières – qui sont incompatibles avec la chasse.

 

En ce qui a trait au droit du défendeur Jacob de chasser à l’endroit où il l’a fait, je juge utile le raisonnement tenu par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Badger, au paragraphe 50, notamment le passage dans lequel le juge Cory déclare « même si toute personne peut circuler sur les routes publiques, ce droit d’accès général ne peut être interprété comme ayant pour effet de conférer aux Indiens le droit de chasser sur les routes publiques. »

 

[Citations omises.]

 

[60]  Dans les affaires R. v. Therriault, [1999] O.J. no 5428 (C.J.), et R. c. Mousseau, [1980] 2 R.C.S. 89, [1980] S.C.J. no 44, les accusés étaient des autochtones qui avaient pratiqué la chasse sur des voies publiques. Les défendeurs en question soutenaient qu’ils avaient un droit issu de traité (ou son équivalent dans l’affaire Mousseau) leur permettant de chasser sur une voie publique, étant donné qu’ils avaient un droit d’accès à la voie publique. Dans Mousseau, la Cour suprême a rejeté cet argument, jugeant que la chasse n’est pas une des fins pour lesquelles les chemins sont ouverts au public.

 

[61]  Le juge de paix a expressément mentionné l’incompatibilité entre l’utilisation qui était faite du chemin Greta et la chasse. Il était également conscient de l’arrêt Badger. Un élément important selon moi tient au fait que la preuve produite en l’espèce étaye fortement la conclusion selon laquelle la chasse sur le chemin Greta était de toute évidence incompatible avec l’utilisation à laquelle ce chemin a été affecté pendant plusieurs années. Comme il a été indiqué précédemment, le chemin Greta était une route de transport principale reconnue qui était utilisée à la fois par les employés de la société Kimberly Clark à des fins forestières et par les membres du public pour diverses activités récréatives. L’utilisation des routes par le public est incompatible avec la chasse.

 

[62]  En outre, l’incompatibilité de l’utilisation du chemin Greta était visible aux personnes, telles que les appelants, qui utilisent ce chemin. Des véhicules y circulent fréquemment. Le chemin était bien entretenu et fréquenté. Les appelants connaissaient le chemin et les utilisations qui en étaient faites et savaient que les plans de Kimberly Clark invitaient le public à l’utiliser.

 

[63]  Enfin, selon moi, il importe peu que la Couronne n’ait pas établi qui est propriétaire des terres sur lesquelles le chemin Greta est situé, ni en vertu de quel pouvoir Kimberly Clark exploite le chemin et l’entretient. La Cour suprême du Canada a clairement indiqué, dans l’arrêt Badger, que le critère de l’« utilisation visible et incompatible » s’appliquait aussi bien aux terres de la Couronne qu’aux terres privées. Plutôt que de porter son attention sur la propriété des terres, la Cour a examiné la compatibilité entre la chasse et l’utilisation qui était alors faire des terres. La Cour a déclaré ce qui suit aux  par. 65 et 66 :

 

L’analyse fondée sur « l’utilisation visible et incompatible », qui met l’accent sur l’utilisation qui est faite des terres concernées, est appropriée et correcte. Même si elle requiert, dans chaque cas, l’examen de l’utilisation particulière qui est faite des terres visées, cette norme n’est ni excessivement vague, ni inapplicable.

 

[…]Lorsque les terres en cause sont des terres privées, il faut déterminer, au cas par cas, s’il s’agit d’« autres terres » auxquelles les Indiens avaient « accès » en vertu du Traité. Si ces terres sont occupées, c’est-à-dire si elles font l’objet d’une utilisation visible et incompatible avec la pratique de la chasse, les Indiens n’y ont alors pas accès. À l’inverse, si les terres privées sont inoccupées et ne font pas l’objet d’une utilisation visible, les Indiens, conformément au Traité no 8, y auront accès afin d’y chasser pour se nourrir. 

 

[64]  Dans l’arrêt Badger, la Cour n’a pas mentionné qu’elle avait examiné la propriété historique des terres, mais elle a plutôt souligné que le critère de l’utilisation « appropriée et correcte » « met l’accent sur l’utilisation qui est faite des terres