Khazzaka c. Commercial Union Assurance Co. of Canada (2002), 66 O.R. (3d) 390 (C.A.)

  • Dossier : C32399
  • Date : 2024

COUR D’APPEL DE L’ONTARIO

Les juges d’appel CARTHY, LASKIN et GILLESE

 

ENTRE :

 

ELIAS KHAZZAKA également connu sous le nom de E.S.M. AUTO BODY

 

 Demandeur

 (Intimé en appel)

 

– et –

 

COMMERCIAL UNION ASSURANCE COMPANY OF CANADA

 

 Défenderesse

 (Appelante en appel)

 

 

)

)

) Harvey Poss, C.R.

) pour l’appelante

)

)

)

)

)

)

)

) Joseph Y. Obagi et

) Roxanne G. Cooligan

) pour l’intimé

)

)

)

) Audience :  le  29 mai 2002

 

 

En appel du jugement du juge Douglas Rutherford daté du 25 mai 1999, publié au [1999] O.J. no 3583, et d’une ordonnance prononcée par lui le 26 mai 1999.

 

Le juge d’appel Carthy :

 

 

[1] À l’issue d’un procès qui a duré onze jours, le jury a fait droit à la réclamation de l’intimé qui souhaitait être indemnisé à hauteur de 157 000 $ pour les dommages causés par un incendie à son atelier de réparations de voitures. Le jury a également condamné l’appelante à payer 200 000 $ à titre de dommages-intérêts exemplaires en raison de la conduite de cette dernière dont la défense n’était fondée que sur la prétention selon laquelle l’incendie était d’origine criminelle. L’appelante soutient qu’il n’était pas justifié d’octroyer des dommages-intérêts exemplaires et elle fait valoir que quoi qu’il en soit, le montant de ces dommages-intérêts est excessif. En somme, l’appelante soutient que le verdict est déraisonnable. Je ne souscris pas à cette thèse et je rejetterais l’appel pour les motifs qui suivent.

 

[2] L’atelier de réparations de l’intimé est situé sur la route 31, dans le village deMetcalfe. Il comprend deux travées séparées par un mur. Chaque travée peut loger deux véhicules. Le 6 septembre 1997, l’intimé réparait la carrosserie d’un des véhicules stationnés dans la travée no 1. Selon son témoignage, muni d’une machine à souder par points et d’un chalumeau oxyacétylénique, il était en train de souder une pièce de métal près du bas de caisse arrière. Lorsqu’il a allumé le chalumeau, il a aperçu une flamme à l’intérieur du passage de roue du véhicule. Il s’est alors précipité vers la travée no 2 pour y quérir un extincteur. Lorsqu’il est revenu dans la travée no 1, il s’est produit une explosion à l’origine d’un incendie important qui d’une part lui a causé des brûlures et d’autre part a presque entièrement détruit l’atelier.

 

[3] Le chef des pompiers, son personnel, de même que la Police provinciale de l’Ontario ont mené une enquête approfondie sur l’incident. Personne ne soupçonnait un incendie criminel. Selon les conclusions de l’enquête, la flamme qui était à découvert a mis le feu à quelque chose comme un chiffon ou des vapeurs d’essence. Puis l’incendie se serait propagé à d’autres combustibles placés à proximité. Ainsi, un pneu a peut-être éclaté sous l’effet de la chaleur et ce serait ce que l’intimé a perçu comme une explosion. Tous les enquêteurs étaient d’avis que le récit des événements fait par l’intimé était compatible avec leurs conclusions.

 

[4] L’appelante ne souscrivait pas à cette version des faits. Elle a retenu les services d’un expert en sinistre indépendant, monsieur Paul Laporte. Ce dernier avait des doutes quant à l’origine de l’incendie. Il a demandé au Service anticrime des assureurs de mener une enquête. Il a également retenu les services de monsieur Gene Szabo, un enquêteur très expérimenté, spécialisé dans les incendies. Leur théorie, qui a évolué au fil de leurs enquêtes respectives, était la suivante : l’intimé avait répandu de l’essence sur le plancher à l’aide d’un récipient rouge retrouvé sur les lieux. Puis, il avait allumé le feu volontairement. Il est clair que le jury a rejeté cette théorie et lui a préféré celle de l’expert de l’intimé, des pompiers et des policiers, pour qui l’origine du feu était indéterminée et accidentelle.

 

[5] Avant que le jury ne se retire pour décider du verdict, le défendeur a présenté une motion en non-lieu quant à la question des dommages-intérêts exemplaires. Le juge du procès a déféré l’audition de cette motion de façon à ce qu’elle ait lieu après le prononcé du verdict. Cette décision était judicieuse dans les circonstances. Par la suite, il a entendu les arguments des parties et il a rendu une décision motivée par laquelle il a rejeté la motion. Le juge du procès était nettement mieux placé que nous pour évaluer, d’une part, les subtilités de la preuve et, d’autre part, ce qu’un jury pouvait raisonnablement en déduire pour en tirer une conclusion. Ainsi, je vais utiliser les motifs qu’il a rendus comme canevas pour donner davantage de précisions sur la preuve relative aux dommages-intérêts exemplaires. Le juge du procès a rédigé ses motifs après le prononcé des motifs de la présente cour dansWhiten v. Pilot Insurance Co. (1999), 42 O.R. (3d) 641 mais avant le prononcé de la Cour suprême dans cette affaire (2002), S.C.C. 18, 209 D.L.R. (4th) 257, [2002] 1 R.C.S. 595.

 

[6] Le juge du procès a formulé les remarques suivantes au par. 8, avant de référer spécifiquement à la preuve :

 

[TRADUCTION]

Ma perception de la preuve, des faits et des inférences qui peuvent en découler n’est pas pertinente. En effet, je n’aurais pas octroyé de dommages-intérêts exemplaires en l’espèce. Selon ma perception de la preuve, le feu et son origine potentielle laissent perplexe. En revanche, la question qu’il faut trancher est celle de savoir si, sur le plan du droit, la preuve présentée était adéquate et suffisante pour permettre au jury d’octroyer des dommages-intérêts exemplaires contre la défenderesse.

[7] Puis, il traite au par. 10 de la conduite de M. Laporte avant le procès :

[TRADUCTION]

À la lumière de la preuve, le jury avait le droit de conclure que M. Laporte, l’expert de la défenderesse, et M. Szabo, l’expert en origine des incendies, avaient agi déraisonnablement; et que, en raison de leurs agissements, le traitement de la demande d’indemnisation du demandeur par la défenderesse pouvait être considéré comme de « mauvaise foi » et mériter d’autres qualificatifs associés aux dommages-intérêts exemplaires. Selon moi, le jury était fondé à conclure que, loin d’être un expert objectif et désintéressé, M. Laporte avait continué à chercher une origine suspecte pour expliquer le déclenchement de l’incendie, en dépit des conclusions des pompiers et de la P.P.O., et en dépit de la rareté, voire de l’absence de preuve pour fonder cette thèse. Le jury était justifié de conclure que M. Laporte a décidé très tôt dans son enquête que l’incendie était d’origine criminelle et qu’il a poursuivi cette piste obstinément, ignorant la preuve à l’effet contraire. De même, le jury était justifié de conclure que M. Laporte, de manière très partisane, a tout mis en oeuvre pour que les pompiers et la police changent d’avis quant à l’origine du feu et pour qu’ils fassent intervenir le bureau du commissaire des incendies. M. Bennett, le chef des pompiers, de même que M. Campbell, son adjoint, ont tous les deux dit au jury avoir eu l’impression que M. Laporte n’essayait absolument pas de travailler de concert avec eux pour trouver la cause de l’incendie, mais plutôt qu’il avait conclu qu’il s’agissait d’un incendie d’origine criminelle et qu’il cherchait des éléments de preuve pour étayer sa thèse. Lorsqu’ils lui ont expliqué la cause probable de ce qui semblait être une seconde origine, il a ignoré leur explication.

[8] Le juge du procès aurait pu ajouter que M. Laporte avait tenté de convaincre l’avocat de l’appelante de menacer l’intimé, en disant à ce dernier que des poursuites criminelles seraient intentées contre lui. Le bon sens a prévalu, mais l’état d’esprit de M. Laporte était amplement prouvé.

 

[9] Puis, le juge du procès a ajouté :

[TRADUCTION]

M. Laporte a nié tout cela. Il a prétendu être indifférent à ce que la réclamation soit payée ou non. Selon son témoignage, il était assez disposé à vivre avec la conclusion que tirerait M. Szabo, quelle qu’elle soit. Le jury pouvait conclure, et ce doit être ce qu’il a fait, que M. Laporte n’était pas crédible à cet égard. Une note manuscrite, figurant au dossier de ce dernier, rapportait que le conducteur de l’ambulance n’avait perçu d’odeur d’essence ni sur le demandeur, qui a subi de légères brûlures durant l’incendie, ni sur ses vêtements. Or, M. Laporte ne semble pas avoir mentionné ce renseignement important. Il ne pouvait même pas se souvenir qu’il en avait eu connaissance. Ce comportement a sans doute influencé le jury.

Selon la théorie échafaudée par la défenderesse, le feu avait été causé intentionnellement par le demandeur, qui avait versé de l’essence ou un autre liquide inflammable sur le plancher du garage, puis y avait mis le feu. Le bidon à essence rouge était un élément clé de cette théorie. Or, cet aspect de la preuve a dû jouer négativement auprès du jury. Selon toute vraisemblance, les jurés ont cru les témoignages des trois témoins indépendants selon lesquels le bidon contenait du carburant diesel, un liquide difficile à enflammer. Ils n’ont donc pas cru MM. Laporte et Morris, qui ont soutenu avoir établi que le bidon contenait de l’essence. Ces derniers ne se sont pas procuré d’échantillon à des fins de vérification. Cette omission a pu inciter le jury à conclure que la position de la défenderesse était fondée sur des présomptions sommaires, énoncées pour tirer des conclusions hâtives, sans véritable souci des faits.

 [10] Cette citation traite M. Laporte en des termes plus diplomates que ne l’autoriserait la preuve qu’il a présentée. À plus d’une occasion, l’avocat de l’intimé a littéralement démoli sa preuve sur des questions importantes. Cela justifiait non seulement qu’un jury rejette son témoignage, mais également qu’il conclue que M. Laporte mentait, uniquement dans le but d’obtenir un jugement rejetant la demande.

 

[11] Puis, au par. 12, le juge du procès énonce les commentaires suivants quant à M. Szabo :

[TRADUCTION]

Le jury a rejeté l’opinion de M. Szabo, l’expert [TRADUCTION] « en origine des incendies » mandaté par la défenderesse pour le conseiller. Il me semble que ce rejet doit avoir été déterminant dans le choix du jury d’octroyer des dommages-intérêts exemplaires. M. Szabo a une vaste expérience et des connaissances approfondies dans son domaine. Il confirmait l’opinion de MM. Laporte et Morris selon laquelle le feu était d’origine criminelle et non accidentelle comme le soutenait le demandeur. J’estime, cependant, que le jury était fondé à conclure, à la lumière de la preuve, que l’opinion de M. Szabo n’était pas digne de foi. Celui-ci avait maintenu son opinion, en en changeant le fondement, lorsque, au cours du contre-interrogatoire, il avait été démontré qu’il ne maîtrisait pas les faits relatifs à la scène de l’incendie. Compte tenu des suppositions énoncées quant à la présence d’essence dans le bidon rouge et compte tenu du lieu d’origine raisonnablement précis du feu par rapport à la voiture qui était réparée, le jury était, à mon sens, justifié d’inférer que M. Szabo, tout comme M. Laporte, avait entrepris de démontrer que le feu était d’origine criminelle et avait maintenu cette thèse malgré les faits.

[12] Toutes ces remarques étaient parfaitement justifiées étant donnée la preuve. Le juge du procès aurait pu donner de plus amples détails quant aux éléments de preuve sur lesquels M. Laporte s’est fondé pour suggérer que l’intimé avait un mobile pour déclencher un incendie criminel. Effectivement, le juge du procès aurait pu ajouter que M. Khazzada avait des paiements de prêt hypothécaire en souffrance et que le créancier hypothécaire n’était pas nommé dans la police d’assurance. D’un point de vue juridique, ce dernier a toujours un intérêt dans le produit de l’assurance : voir la Loi sur les hypothèques L.R.O. 1990, chap. M.40, par. 6(1). Ceci dit, même s’il en était autrement, l’imputation d’un tel mobile ne présente aucune utilité pratique. L’intimé gagnait sa vie en réparant des voitures et le contenu de son garage n’était pas assuré en vertu de la police d’assurance. Ainsi, le feu ne pouvait que lui causer de graves ennuis financiers. Pour concevoir les choses autrement, il faut avoir une vision très étroite des faits et être disposé à fabriquer une justification pour sa défense.

 

[13] Puis, aux par. 13 et 14 de ses motifs, le juge du procès conclut ceux-ci en ces termes :

[TRADUCTION]

Les conclusions du jury — conclusions qui, à mon sens, lui étaient ouvertes —, je ne les aurais pas toutes tirées; par contre, j’estime qu’elles se situent dans le champ des conclusions que pouvait prendre un jury raisonnable. La conduite fautive à laquelle a dû conclure le jury n’est pas de la même nature que celle décrite dans Whiten v. Pilot Insurance. Il ne s’agit pas non plus d’une faute manifeste comme celles dont il est question dans des causes comme certaines de celles auxquelles M. Davis a fait référence. Ceci dit, à mon avis, il demeure possible de dépasser les affirmations de témoins tels MM. Szabo et Laporte et de s’attacher à des indices plus subtils, pour y voir une fermeture acharnée à toute autre conclusion que l’incendie criminel, suivie d’une tentative d’étayer cette thèse et de se cramponner à sa conclusion quand même la preuve qui l’étayait s’est effondrée.

Les adjectifs tels [TRADUCTION] « répréhensible, oppressif, sévère et malicieux » sont des termes forts. En outre, bien qu’une conduite doive [TRADUCTION] « heurter le sens de l’équité de la Cour » pour mériter des dommages-intérêts exemplaires, je ne puis conclure que, sur le plan juridique, de tels adjectifs n’eussent pas dû être choisis par le jury pour décrire la façon dont la défenderesse a traité le demandeur. Dans la présente affaire, le demandeur correspond clairement à l’assuré que décrit le juge d’appel Laskin dans l’affaire Pilot : l’assuré vulnérable qui dépend de l’assureur une fois la perte survenue.

 

[14] Selon moi, les éléments de preuve qu’a pu accepter le jury et les inférences raisonnables qu’il a pu en tirer justifient logiquement l’octroi de dommages-intérêts exemplaires. Comme l’a souligné le juge du procès, les faits cruciaux dans Whitenétaient plus extrêmes et manifestes qu’en l’espèce. De plus, ils s’étaient déroulés, pour la plupart, avant le procès. Dans la présente affaire, les faits pertinents prennent racine au début de l’enquête, font surface lors du procès et se trouvent complétés par la nature du témoignage. L’appelant avait l’obligation de traiter l’assuré équitablement. Il n’était pas inique de consulter le service d’incendie et la police, ni de refuser d’accepter leurs opinions sans mener une enquête indépendante. C’est quand l’assureur a persisté à repousser la réclamation, alors que l’enquête ne fournissait aucun fondement crédible pour soutenir la thèse de l’incendie criminel, que sa conduite est devenue inique. Il était clairement inique de concocter une preuve de présence d’essence dans le bidon afin d’étayer une défense. C’est ce qu’a pu conclure le jury. L’iniquité s’amplifie au fur et à mesure que l’assureur ignore les éléments de preuve qui infirment la thèse de l’incendie criminel, sans tenir compte des droits et du bien-être de l’assuré. L’iniquité augmente encore davantage dans la mesure où le moyen de défense est maintenu durant un procès, en dépit du fait que la preuve présentée par ceux qui l’invoquaient s’est [TRADUCTION] « effondrée » — pour employer le terme choisi par le juge du procès. Lorsque l’iniquité s’amplifie progressivement et que son auteur est un assureur tenu d’agir de bonne foi envers son assuré, elle constitue une conduite qui mérite la condamnation de la Cour.

 

[15] L’appelante ne saurait excuser son comportement en invoquant qu’elle a embauché des agents indépendants et réputés. Ces derniers n’ont aucune obligation envers l’assuré. Ce n’est pas le cas de l’assureur, et l’obligation de celui-ci perdure pendant le procès. Si un assureur prétend que son assuré a commis un crime, il ne me semble pas déraisonnable qu’il ait l’obligation de superviser de près cette défense et, à intervalles réguliers, de voir à ce que l’assuré, qui a payé ses primes d’assurance afin d’être couvert, soit traité équitablement. Si j’ai choisi d’utiliser le terme « fair » ([TRADUCTION] « équitable ») tout au long du présent jugement, c’est qu’il s’agit d’un mot que peuvent appliquer et comprendre les gens d’affaires. On peut trouver d’autres expressions similaires dans la jurisprudence et la doctrine. Or, toutes semblent viser à indiquer aux assureurs qu’ils doivent faire montre de bonne foi, c’est-à-dire : en raison de leur rapport avec leurs actionnaires, refuser de payer lorsqu’il est équitable de le faire; et, en raison de leur rapport avec leurs assurés, acquitter les réclamations lorsqu’il est équitable de le faire.

 

[16] Il me semble par ailleurs que l’octroi de dommages-intérêts exemplaires, en l’espèce, peut avoir un effet dissuasif. L’octroi d’un tel redressement par le jury dansWhiten a eu lieu en 1996. Nous pouvons présumer, sans risquer de nous tromper, que l’ensemble de l’industrie de l’assurance a eu connaissance, peu de temps après, de l’octroi d’une somme d’un million de dollars en dommages-intérêts exemplaires. Or, cette décision ne semble pas avoir eu d’effet sur la conduite de l’appelante dans le traitement de la réclamation dont il est question ici, même si elle a été déposée en 1997 et a fait l’objet d’un procès en 1999. Je reconnais que, dans l’intervalle entre le prononcé du jugement dans Whiten et le moment où le procès a eu lieu en l’espèce, la présente cour avait réduit les dommages-intérêts à 100 000 $. Mon argument vaut néanmoins toujours, puisque la conduite de l’appelante a été la même tout au long du processus.

 

[17] Pour ces motifs, je conclus que l’octroi de dommages-intérêts exemplaires était parfaitement fondé à la lumière de la preuve.

 

[18] L’appelante soutient que, quoi qu’il en soit, le montant des dommages-intérêts est excessif. Je ne souscris pas à cet argument.

 

[19] Le juge du procès a bien pris soin de préciser au jury qu’il devait être circonspect avant d’octroyer des dommages-intérêts exemplaires et d’en fixer le montant. Aux fins du présent jugement, nous devons tenir pour acquis que le jury a tiré toutes les conclusions possibles et raisonnables en faveur de l’intimé. Le jury était donc autorisé à conclure que la conduite répréhensible de l’appelant était très grave.

 

[20] L’appelante s’est opposée obstinément durant trois ans à une réclamation qu’elle aurait dû savoir valide. L’appelante savait que l’assuré était à la tête d’un petit commerce et qu’il était dépendant de l’édifice partiellement détruit pour son revenu. Elle savait qu’il était endetté. Elle devait savoir que dans une petite communauté, le terme incendie criminel allait circuler et marquer l’assuré à vie, suscitant à tout le moins la suspicion. Il n’est pas nécessaire qu’un individu se voie passer les menottes pour que sa réputation soit gravement entachée. L’appelante a tout de même persisté pendant trois ans, ne tirant aucune leçon de l’exemple fourni par Whiten. Il s’agit-là de certaines des considérations que le juge Binnie énoncées dans Whiten, et elles suffisent à me convaincre que le montant des dommages-intérêts exemplaires octroyé en l’espèce est proportionné au préjudice subi et respecte les limites raisonnables à l’intérieur desquelles un jury devrait être autorisé à trancher. En outre, la présente affaire ne risque pas de donner lieu à une double indemnisation puisque le jury a été informé du fait que l’assureur paierait les dépens de l’intimé.

 

[21] L’appelante a soulevé deux autres questions. Premièrement, elle a soutenu que l’exposé introductif de l’avocat de l’intimé était trop véhément et qu’il avait ridiculisé les experts de la défense. Deuxièmement, elle a soutenu que le juge du procès, dans son exposé au jury, n’avait pas fait une revue détaillée des éléments de preuve et n’avait pas énoncé sa position correctement. Aucune objection n’a été soulevée quant à ces deux questions lors du procès. Même si je jugeais qu’il y a lieu de critiquer ces aspects du procès, je n’interviendrais pas en de telles circonstances. En fait, son exposé introductif était relié à sa demande de dommages-intérêts exemplaires, et il n’était que normal qu’il fasse état d’une certaine indignation : il s’agit du fondement même de ce type de réclamation. Par ailleurs, j’ai lu tout l’exposé au jury et j’estime qu’il a été plus qu’adéquat et équitable pour les deux parties. 

 

[22] En conséquence, l’appel est rejeté. L’intimé a déposé un mémoire de dépens. Nous invitons l’appelante à y répondre dans les 14 jours.

 

Jugement rendu le : 14 août 2002 « JJC »

 

 

Le juge Carthy, de la Cour d’appel

[TRADUCTION] « Je souscris aux motifs du juge Carthy. »

 Le juge John Laskin, de la Cour d’appel

[TRADUCTION] « Je souscris aux motifs du juge Carthy. »

La juge E.E. Gillese de la Cour d’appel