Kilpatrick c. Hôpital civique de Peterborough (1999), 44 O.R. (3d) 321 (C.A.)

  • Dossier : C29743
  • Date : 2024

COUR D’APPEL DE L’ONTARIO

LES JUGES CATZMAN, BORINS ET O’CONNOR,

DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO

ENTRE

WILLIAM KILPATRICK

Demandeur (Intimé)

et

L’HÔPITAL CIVIQUE DE PETERBOROUGH

défendeur(Appelant)

 

J.R Sproatpour le défendeur/appelantChris G. Paliare et Karen Jones,pour le demandeur/intimé

Audience tenue le 23 avril 1999

 

Appel du jugement rendu par le juge Wilkins le 17 avril 1998

LE JUGE BORINS, DE LA COUR D’APPEL :

[1] En 1991, le demandeur, William Kilpatrick, a été embauché comme directeur général de l’Hôpital Civique de Peterborough. Avant cela, M. Kilpatrick avait été employé pendant 29 ans par l’Hôpital de Moncton, au Nouveau Brunswick. En 1970, M. Kilpatrick avait été promu président de cet hôpital. Il exerçait encore ces fonctions lorsqu’il a été recruté par l’Hôpital Civique de Peterborough (« l’hôpital »). Il a été mis fin à l’emploi du demandeur pour l’hôpital le 21 avril 1997. Peu de temps après, le demandeur intentait une action en dommages-intérêts contre l’hôpital. Le demandeur fondait cette action sur le renvoi injustifié.

[2] Le 11 décembre 1997, le demandeur déposait une motion en jugement sommaire sous le régime de la règle 20.01. Le demandeur sollicitait qu’il soit [TRADUCTION] « accordé au demandeur 30 mois de salaires et d’avantages sociaux pour tenir lieu de préavis ». Les fondements de la motion étaient les suivants :

1. la seule question soulevée devant la Cour porte sur la durée du préavis raisonnable que le défendeur doit donner au demandeur;

2. la demande ne soulève aucune question de fait litigieuse commandant une instruction;

3. il ne serait pas, par ailleurs, injuste de trancher la question par jugement sommaire.

Il semblerait que, au moment où la motion a été déposée, les parties s’entendaient pour dire que le demandeur avait été congédié sans motif.

[3] Le 17 avril 1998, le juge Wilkins a tranché la motion en faveur du demandeur. Au début des motifs, très fouillés, de son jugement, le juge saisi de la motion a déclaré que [TRADUCTION] « la seule question à trancher portait sur la durée du préavis au cours duquel le demandeur recevrait son salaire mensuel et ses avantages sociaux ». Le juge a conclu que [TRADUCTION] « le préavis aurait dû être d’une durée de 30 mois », et il a accordé des dommages-intérêts de 232 010,42 $ au demandeur. Ce jugement est celui qui, en l’espèce, est porté en appel par l’hôpital.

[4] Le dossier présenté au juge Wilkins était constitué de plusieurs documents. Il comportait des affidavits de M. Kilpatrick; de M. McMonagle, la personne que l’hôpital avait chargé de recruter un nouveau directeur général; de M. Murphy, le président de l’hôpital au moment où le demandeur a été embauché; et de M. Ayotte, le président de l’hôpital au moment où le demandeur a été renvoyé. Le dossier contenait aussi certains documents auxquels les affiants faisaient référence, ainsi que les transcriptions des contre-interrogatoires de M. Kilpatrick et de M. McMonagle.

[5] Les motifs du juge saisi de la motion sont révélateurs. Certaines conclusions de fait y déterminent la conclusion selon laquelle le demandeur avait droit à un préavis de 30 mois. Aux fins des présents motifs, il convient que nous soulignions une partie, mais une partie seulement, de ces conclusions.

[6] Au début de ses motifs, le juge de la requête, se basant sur [TRADUCTION] « les éléments de preuve combinés des affidavits » et appliquant [TRADUCTION] « la prépondérance des probabilités », tire la conclusion suivante : au cours des démarches ayant conduit à l’engagement du demandeur, les deux parties avaient à l’esprit que le demandeur demeurerait au service de l’hôpital jusqu’à sa retraite, c’est-à-dire jusqu’à l’âge de 65 ans. Le juge conclut que, par l’entremise de M. McMonagle, l’hôpital a amené le demandeur à quitter un poste sûr, qu’il avait occupé à l’hôpital de Moncton pendant 29 ans, en lui donnant [TRADUCTION] « la nette impression que, au cours des 12 dernières années de sa vie professionnelle, il bénéficierait d’un emploi au moins aussi sûr que son emploi précédent ». Le juge a conclu que [TRADUCTION] « à la place de M. Kilpatrick, toute personne raisonnable se serait sentie courtisée avec empressement par M. McMonagle ». À la lumière de ces conclusions, il est significatif que M. Kilpatrick n’ait pas postulé l’emploi de directeur général de l’hôpital; M. Kilpatrick a été recruté, par M. McMonagle.

[7] Appliquant l’arrêt Wallace c. United Grain Growers Ltd., [1997] 3 R.C.S. 701, 152 D.L.R. (4th) 1 (C.S.C.), le juge saisi de la motion en est arrivé à la règle suivante : lorsqu’un tribunal doit déterminer quel préavis de fin d’emploi est approprié, et que la personne à qui le préavis doit être adressé a été incitée à quitter un emploi stable pour un nouvel emploi, le poids à accorder à l’incitation est fonction des circonstances de l’affaire. Après étude de la preuve, le juge saisi de la motion a accordé un poids important au fait que le demandeur avait été incité par l’hôpital à quitter un emploi sûr à Moncton, et qu’il avait posé cet acte parce qu’il croyait bénéficier d’un poste sûr pendant les 12 années qu’il lui restait avant la retraite. Le [TRADUCTION] « facteur incitation » a ainsi joué un rôle important dans la décision du juge Wilkins.

[8] Le juge saisi de la motion a également accordé beaucoup de poids comportement de l’hôpital, qui a congédié le demandeur sans justification ni préavis. Il a qualifié cette façon d’agir de [TRADUCTION] « non raisonnée et cavalière », ajoutant qu’elle [TRADUCTION] « ne devrait pas recevoir l’aval de ce tribunal ». Plus tard, le juge a déclaré ce qui suit : [TRADUCTION] « Constatant qu’un directeur général qui a connu beaucoup de succès, et dont les services sont irréprochables, a été congédié sans explication, excuse ni motif, le tribunal est libre de considérer que la conduite du défendeur constitue ni plus ni moins qu’un mouvement d’humeur ».

[9] L’appel de l’hôpital porte sur les conclusions de fait du juge saisi de la motion, notamment celles qu’il a inférées des éléments de preuve. L’hôpital conteste particulièrement les conclusions relatives à la question de l’incitation. Il s’agissait de déterminer si l’hôpital avait incité le demandeur à renoncer à son emploi antérieur; quelle était la nature de l’incitation pratiquée; et quel poids devait être accordé à cette incitation. De façon générale, la position de l’hôpital est que le juge Wilkins a pris certaines conclusions de fait, dont il a tiré des conclusions qui ne sont pas fondées la preuve. L’avocat de l’hôpital soutient que, si le juge Wilkins avait tiré ses conclusions correctement, et leur avait accordé le poids qui convenait, il n’aurait pas fixé à 30 mois la durée du préavis applicable.

[10] L’appel de l’hôpital présente toutefois une omission remarquable. Nulle part n’y est-il suggéré que le Juge Wilkins a excédé sa compétence de juge de motion dans sa décision sur une motion en jugement sommaire fondée sur la Règle 20. Cette omission préoccupant beaucoup le tribunal, nous avons invité les avocats des deux parties à faire valoir leurs observations sur le sujet. Les avocats nous ont informés que, tenues de faire déterminer la durée du préavis applicable, les parties avaient convenu de faire trancher la question par le juge des motions, dans le cadre d’une motion en jugement sommaire. Les parties considéraient que cette façon de procéder leur offrait le meilleur rapport coût-efficacité. L’on a fait valoir qu’il aurait vraisemblablement fallu 4 ou 5 jours pour faire trancher la question du préavis par un juge de procès. Il a été prétendu qu’un juge affecté aux motions était aussi bien placé qu’un juge de procès pour déterminer la durée du préavis auquel le demandeur avait droit.

[11] Aussi valables qu’aient été les motifs qui ont poussé les avocats à agir comme ils l’on fait, je suis d’avis que, dans la situation où il se trouvait, le juge des motions ne pouvait qu’excéder la compétence qui lui était conférée dans le cadre d’une motion fondée sur la Règle 20. Comme le fait ressortir mon analyse des motifs du juge, le juge a excédé sa compétence lorsqu’il a évalué la crédibilité des témoignages, apprécié la preuve et inféré des conclusions de fait. En posant de tels actes, le juge s’est comporté comme un juge de procès. Et il a instruit un procès en se fondant sur des documents, une façon de procéder qui a été critiquée par cette Cour dans bon nombre de décisions, la plus récente étant Transamerica Occidental Life Insurance Company v. The Toronto-Dominion Bank, [1999] O.J. No 1995.

[12] Dans l’affaire Transamerica, le juge Osborne, de la Cour d’appel, a infirmé un jugement sommaire rendu par un juge des motions. La décision avait rejeté l’action du demandeur, à l’exception de l’une de ses réclamations, au motif que les conclusions de fait relatives à la preuve devaient être prises lors d’un procès et non sur le fondement de documents. Dans ses motifs, le juge Osborne précise le rôle qui est assigné au juge des motions dans le cas d’une motion fondée sur la Règle 20 :

[TRADUCTION]

Lorsqu’il est saisi d’une motion en jugement sommaire fondée sur la Règle 20, le juge affecté aux motions doit s’abstenir de trancher des questions de crédibilité ou d’inférer des conclusions à partir, soit d’éléments de preuve contradictoires, soit d’éléments de preuve non contradictoires, dans les situations raisonnablement susceptibles de donner lieu à plus d’une conclusion. Comme le juge Borins (ad hoc) l’a dit au nom de cette Cour dans Aguonie v. Galion Solid Waste Material Inc. (1998), 38 O.R. (3d) 161 (C.A.), à la page 173 :

[TRADUCTION]

Évaluer la crédibilité, apprécier des éléments de preuve, et inférer des conclusions de fait : toutes ces fonctions sont réservées au juge des faits.

Voir aussi Dawson v. Rexcraft Storage and Warehouse Inc.; Pacific &Western Trust Co. v. Caroll (1998), 164 D.L.R. (4th ) 257 (Ont. C.A.).

[13] Nous avons analysé l’avis de motion de M. Kilpatrick, les motifs du juge saisi de la motion, ainsi que les observations des avocats au présent appel concernant la conclusion du juge saisi de la motion; et cette analyse nous a mené à deux constatations. La première est que, de façon évidente, il existait une question litigieuse, celle de la période de préavis qui devait s’appliquer compte tenu des éléments précis caractérisant l’emploi de M. Kilpatrick.

[14] La seconde constatation est que, en décidant de la question en litige, le juge saisi de la motion a instruit un procès en se fondant sur des documents. La période de préavis applicable était déterminée par les faits. Pour résoudre cette question, il était nécessaire de déterminer, premièrement, si l’hôpital avait amené M. Kilpatrick à quitter l’emploi sûr qu’il occupait depuis 29 ans et à accepter, à 53 ans, un emploi qui l’obligeait à déménager de Moncton à Peterborough; et, deuxièmement, si l’incitation pratiquée comportait la garantie que le nouveau poste serait maintenu jusqu’à ce que le demandeur ait atteint l’âge de 65 ans, âge auquel il serait contraint de prendre sa retraite.

[15] Dans les motifs le juge saisi de la motion, nulle part est-il référé à la règle énoncée par cette Cour dans Aguonie, à la page 173. Selon cette décision, lorsqu’un juge préside une audience relative à une motion fondée sur la Règle 20, son rôle [TRADUCTION] « se limite strictement à trancher une question préliminaire, celle de savoir s’il existe une question litigieuse concernant des faits importants et nécessitant un procès ». Or le juge a clairement perçu son rôle comme celui d’un juge de procès, observant, dans ses motifs, que [TRADUCTION] « la logique, le bon sens et l’expérience de la vie doivent être appliqués aux éléments de preuve portés devant un juge de procès ».

[16] Me Paliare a fait valoir que, informé par le dossier qui lui était présenté, le juge Wilkins était aussi bien placé qu’un juge de procès pour trancher la question du préavis. Cette assertion aurait pu être vraie si la Règle 20, et les décisions qui l’ont interprétée, avaient habilité les juges saisis de motions à prendre ce genre de décision. Si la motion avait été une motion en jugement sommaire fondée sur le paragraphe 76.06(14) des Règles, qui s’applique aux actions où la réclamation du demandeur n’excède pas 25 000 $, l’approche adoptée par le juge de la requête aurait peut-être été valable. Que l’on examine également le paragraphe 76.06(16) des Règles, qui établit la procédure applicable à l’instruction sommaire d’une demande qui n’excède pas 25 000 $, de même que les règles de diverses autres provinces, auxquelles je renvoie plus loin.

[17] Je ne blâme pas les avocats, qui devaient faire trancher la question du préavis, d’avoir voulu se soustraire au processus long et coûteux d’un procès. Mais, malheureusement, la question implique que la Cour tranche des questions de fait, de sorte que le moyen prévu par la Règle 20 n’est pas approprié à l’espèce. Lorsque, dans une action pour congédiement injustifié, le tribunal est appelé à déterminer si un préavis est raisonnable ou non, cette conclusion du tribunal est une conclusion de fait, qui doit se fonder sur les circonstances particulières de l’espèce. Cette règle est mise en évidence par le fait que, lorsqu’un tribunal doit déterminer la période du préavis d’un employé, il est tenu d’appliquer les principes énoncés dans Bardal v. The Globe & Mail Ltd.(1960), 24 D.R.L. (2d) 140 (H.C.J. Ont.) et d’autres décisions : Wallace, à la page 29-30, par le juge Iacobucci.

[18] En supposant que le juge saisi de la motion ait été aussi bien placé qu’un juge de procès pour trancher la question du préavis, nous ne serions pas justifiés d’étendre l’application de la Règle 20 aux circonstances faisant l’objet du présent appel. Ce faisant, nous attribuerions à la Règle 20 un sens que n’a pas prévu lui conférer le Comité des règles en matière civile. D’autres provinces ont adopté des dispositions autorisant un jugement sommaire dans le cas d’une action, ou d’une question soulevée dans une action. Les procédures prévues se situent, pourrais-je dire, entre la motion en jugement sommaire du type ontarien et le procès dans sa forme intégrale. Par exemple, la Règle 18A des British Columbia Supreme Court Rules prévoit un procès sommaire, un mécanisme qui est parfois qualifié de [TRADUCTION] « mini-procès ». À cet égard, l’on peut consulter, par exemple, la décision dans l’affaire Golden Gate Seafood (Vancouver) Co. Ltd. v. Osborn & Lange Inc. (1986), 1 B.C.L.R. (2d) 145 (C.A.). Une forme de procès sommaire est prévue par la Règle 20A des Règles de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba en ce qui concerne les actions où le redressement sollicité n’excède pas 50 000 $. La règle 17A des Newfoundland Rules of the Supreme Court permet aussi un procès sommaire.

[19] Les règles de Terre-Neuve comme les Civil Procedure Rules de la Nouvelle-Écosse contiennent des dispositions qui, eussent-elles figuré à la Règle 20, auraient permis aux parties au présent appel de régler sans procès la question du préavis. À Terre-Neuve, les dispositions pertinentes figurent à l’alinéa 17.02(g) des Rules of the Supreme Court. En Nouvelle-Écosse, les dispositions pertinentes sont les suivantes :

[TRADUCTION]

13.02 Lorsqu’il procède à l’audition d’une requête [en jugement sommaire] sous le régime de la règle 13.01, le tribunal peut, en établissant, à cette fin, les dispositions qu’il estime justes,

 

 

(g) avec le consentement de toutes les parties, décider de l’issue de l’instance sommairement et de façon définitive, avec ou sans actes de procédure ou affidavits, et sans appel;

[20] Le juge saisi de la motion a entrepris d’agir comme juge de procès et, en se fondant sur des documents, il a décidé du préavis que le défendeur était tenu de donner au demandeur. En conséquence, son jugement ne peut être maintenu.  Dans les circonstances, il ne convient pas que je me prononce sur le bien-fondé de la décision à laquelle il est parvenu.

[21] En conséquence, j’accueillerais l’appel interjeté par l’hôpital; j’infirmerais le jugement du juge Wilkins; et j’ordonnerais qu’il soit procédé à l’instruction de l’action pour que soit déterminée la durée du préavis à donner. Compte tenu du contexte du présent appel, aucuns dépens ne sont accordés relativement à la motion ni à l’appel.

Jugement prononcé le :