Kinsmen Club of Kingston c. Walker (2004) 69 O.R. (3d) 453 (C.S.)

  • Dossier : 00-CV-14540
  • Date : 2024

ONTARIOCOUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE

 

ENTRE :

 

KINSMEN CLUB OF KINGSTON,

Exerçant des activités sous le nom THE SUMMERHILL APARTMENT, DOROTHY KEAN et ELIZABETH SANCHEZ

 

Demandeurs

 

– et –

 

MARY WALKER

 

 

Défenderesse

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) J. Stephen Cavanagh et Heather J.

) Williams, pour les demandeurs

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) John P. Lundrigan, pour la

) défenderesse, Mary Walker

)

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)

 

DOSSIER : 02-CV-21421

 

ONTARIO

 

COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE

 

ENTRE :

 

KINSMEN CLUB OF KINGSTON, exerçant des activités sous le nom THE SUMMERHILL APRTMENT, DOROTHY KEAN et ELIZABETH SANCHEZ

 

Demandeurs

 

– et –

 

DONALD S. WALKER

 

Défendeur

 

– et –

 

The Personal Insurance Company of Canada et Mary Walker

 

 

 

Mise en cause

)

)

) J. Stephen Cavanagh et Heather J.

) Williams, pour les demandeurs

)

)

)

)

)

))) Michael Van Dusen, pour le

) défendeur, Donald S. Walker

)

)

)

)

) Lawrence Elliott, pour The

) Personal Insurance Company

) of Canada

)

) John P. Lundrigan, pour

) Mary Walker

)

AUDIENCE : Le 24 Octobre 2003

 

 

LE JUGE SMITH

MOTIFS DU JUGEMENT 

Vue d’ensemble

[1] Le Kinsmen Club of Kingston (« Kinsmen Club ») prétend que, MaryWalker (« Mme Walker »), une femme de 86 ans habitant dans son immeuble à logements, a provoqué un incendie en fumant de façon négligente. Suivant ses allégations, Mme Walker serait responsable des dommages causés par cet incendie. En défense, Mme Walker a plaidé qu’elle souffrait d’un handicap mental et que ce handicap l’empêchait de former l’intention requise pour commettre la faute reprochée ou de comprendre ce qu’est un devoir de diligence.

[2] Donald Walker est le fils de Mme Walker. Comme il avait déjà été désigné représentant de sa mère, il a été invité à agir comme tuteur à l’instance pour celle-ci. M. Walker a accepté cette fonction.

[3] À titre de tuteur à l’instance de sa mère, M. Walker a été interrogé au préalable par l’avocat du Kinsmen Club, et le Kinsmen Club souhaite fonder une réclamation indépendante et à titre personnel contre M. Walker sur certaines des réponses qu’il a alors fournies. Si Mme Walker n’avait pas la capacité mentale requise, prétend leKinsmen Club, M. Walker est personnellement responsable des dommages qu’elle a causés en fumant de façon négligente.

[4] Le tribunal doit se pencher sur le témoignage que M. Walker a fourni à l’interrogatoire préalable à titre de tuteur à l’instance de sa mère, et décider si ce témoignage peut être utilisé par le Kinsmen Club pour fonder une réclamation indépendante contre M. Walker à titre personnel, ou si, en vertu de la règle de la présomption d’engagement, le Kinsmen Club est empêché d’utiliser le témoignage obtenu à l’enquête préalable dans une procédure indépendante.

Question numéro 1 : Le Kinsmen Club peut-il fonder une réclamation indépendante sur des réponses formulées par M. Walker à l’enquête préalable en sa qualité de tuteur à l’instance de sa mère, ou est-ce qu’une telle utilisation de ces réponses viole la règle de la présomption d’engagement établie par le paragraphe 30.1.01(3) des Règles?

[5] Les deux poursuites se rapportent à un incendie survenu le 25 juillet 1999 aux Summerhill Apartments, à Kingston, en Ontario. Ces immeubles appartiennent au Kinsmen Club of Kingston, les demandeurs dans la présente action. L’appartement concerné était occupé par feue Mary Walker, alors âgée de 86 ans.

[6] Le 24 juillet 2000, les demandeurs ont entamé la première de ces poursuites. Intentée contre Mme Walker, elle alléguait que la défenderesse avait causé l’incendie de son appartement en fumant de façon négligente. En défense, Mme Walker a plaidé que, au moment de l’incendie, elle souffrait d’un handicap mental l’empêchant de former l’intention d’agir ou de comprendre tout devoir de diligence.

[7] Donald Walker avait déjà été nommé le représentant de sa mère. Comme celle-ci était atteinte d’un handicap mental au moment où la réclamation a été présentée, M. Walker a accepté d’agir comme tuteur à l’instance pour elle. Aux fins de cette nomination, il a souscrit un affidavit selon lequel il ne détenait aucun intérêt qui, dans l’instance, puisse entrer en opposition avec un intérêt de sa mère.

[8] Le 13 mai 2002, M. Walker a été interrogé par l’avocat du Kinsmen Club. M. Walker agissait alors en qualité de tuteur à l’instance, pour le compte de sa mère.

[9] Responsable de l’interrogatoire préalable de M. Walker, l’avocat du KinsmenClub a confirmé les éléments suivants :

a) avant l’interrogatoire de M. Walker, il s’était forgé les opinions suivantes :

(i) la défense de handicap mental de Mme Walker était soutenable en droit, si cette défense était appuyée par la preuve;

(ii) si Mme Walker n’était pas responsable de ses actes, quelqu’un d’autre devait l’être;

(iii) il était possible que Donald Walker lui-même soit une des personnes susceptibles d’être responsables des actes de Mme Walker;

b) avant que M. Walker ne soit interrogé à titre de tuteur à l’instance de sa mère, aucune démarche n’avait été entreprise pour entamer de poursuite contre lui;

c) lorsqu’il a présenté une réclamation contre M. Walker à titre personnel, il s’est fondé en bonne partie sur les données qu’il avait recueillies lors de l’interrogatoire de M. Walker à titre de tuteur à l’instance de sa mère;

d) lorsqu’ils ont décidé d’entamer la seconde poursuite, celle intentée contre M. Walker, les demandeurs se sont fondés sur l’ensemble des données obtenues dans le cadre de la première poursuite du Kinsmen Club;

e) avant que M. Walker ne soit interrogé à titre de tuteur à l’instance de sa mère, l’avocat du Kinsmen Club n’avait jamais avisé M. Walker ni l’avocat de Mme Walker que M. Walker pourrait être tenu personnellement responsable de l’incendie au cas où la défense d’instabilité mentale de Mme Walker serait accueillie;

f) parmi les questions posées à M. Walker en sa qualité de tuteur à l’instance, certaines jetaient de la lumière sur son rôle personnel dans l’affaire impliquant Mme Walker; en fait, certaines des questions de l’avocat duKinsmen Club à l’interrogatoire préalable visaient en partie à examiner le rôle que M. Walker avait joué personnellement dans cette affaire.

[10] Le 31 juillet 2002, une fois l’interrogatoire de M. Walker complété, leKinsmen Club a obtenu la délivrance d’une seconde déclaration. M. Walker y était nommé comme unique défendeur, et présenté comme responsable des dommages causés par sa mère. Dans la déclaration, les demandeurs prétendent que M. Walker avait assumé la responsabilité des soins à sa mère. Si Mme Walker n’était pas responsable de ses actes, M. Walker était personnellement responsable des actes négligents de celle-ci.

Analyse

[11] La règle de la présomption d’engagement est énoncée comme suit au paragraphe 30.1.01(3) des Règles de procédure civile :

(3) Toutes les parties et leurs avocats sont réputés s’engager à ne pas utiliser les éléments de preuve ou les renseignements auxquels la présente Règle s’applique à des fins autres que celles de l’instance au cours de laquelle les éléments de preuve ont été obtenus.

[12] En vertu du paragraphe 30.1.01(1) des Règles de procédure civile, la règle de la présomption d’engagement s’applique à des éléments de preuve obtenus lors d’interrogatoires préalables (Règle 31), à la communication de documents (Règle 30) et à l’information qui a été tirée de la preuve.

L’objet de la poursuite

[13] Les demandeurs soutiennent premièrement que la deuxième poursuite, celle intentée contre M. Walker à titre personnel, a été entamée [TRADUCTION] « aux fins de l’instance » contre Mme Walker. Par conséquent, la règle de la présomption d’engagement ne s’appliquerait pas.

[14] En vertu du paragraphe 30.1.01(3) des Règles, les parties à un litige ou leurs avocats — en l’espèce, le Kinsmen Club et son avocat — se voient interdire d’utiliser des éléments de preuve ou de l’information obtenus à l’interrogatoire préalable, ou lors de la communication de documents, à des fins autres que celles de l’instance au cours de laquelle les éléments de preuve ont été obtenus. Les demandeurs souhaitent fonder une réclamation personnelle contre M. Walker (action no 02-CV-21421) sur certains éléments de preuve que M. Walker a communiqués, en qualité de tuteur à l’instance, dans le cadre d’un interrogatoire préalable se rapportant à la poursuite des demandeurs contre Mme Walker (action no ).

[15] La poursuite intentée contre M. Walker personnellement et portant le numéro 02-CV-21421 est indépendante de celle des demandeurs contre Mme Walker dans l’action numéro . La règle de la présomption d’engagement établit clairement qu’une partie ne peut pas utiliser des éléments de preuve communiqués durant l’interrogatoire préalable à des fins autres que celles de l’instance au cours de laquelle les éléments de preuve ont été obtenus. En l’espèce, les éléments de preuve recueillis lors de l’interrogatoire préalable auquel M. Walker a participé en tant que tuteur à l’instance de Mme Walker ne peuvent être utilisés que dans l’action numéro , l’instance pour laquelle l’interrogatoire préalable a été tenu. Pour qu’il en soit autrement, une autorisation du tribunal devrait être accordée.

[16] Le tribunal n’a pas à se pencher sur la raison pour laquelle les demandeurs ont entamé une seconde action et dirigé cette action contre M. Walker à titre personnel. Ce que le tribunal doit se demander, c’est si [TRADUCTION] « les éléments de preuve obtenus lors de l’interrogatoire préalable d’une instance peuvent être utilisés dans une autre instance ». Le principe énoncé dans les Règles est clair : les éléments de preuve divulgués à l’enquête préalable d’une instance ne peuvent pas être utilisés à des fins autres que celles de l’instance au cours de laquelle ils ont été divulgués; et, pour que tels éléments puissent être utilisés dans une autre instance, il faut une autorisation du tribunal.

[17] L’arrêt de principe sur la règle de la présomption d’engagement est Goodman v. Rossi (1995), 24 O.R. (3d) 359 (C.A.). Dans ce jugement, la Cour d’appel de l’Ontario reconnaît la règle de la présomption d’engagement en Ontario. Mme Goodman était employée comme agent d’immeuble par NRS Royal Realty Inc. et M. Rossi était le président de cette compagnie. Mise à pied, Mme Goodman a intenté une poursuite pour congédiement injustifié. Au fil des communications préalables, NRS Royal Realty Inc. a produit un rapport préparé par M. Rossi et envoyé au ministre de la Consommation et du Commerce. Ce rapport critiquait, du point de vue de l’éthique, le comportement de Mme Goodman. Celle-ci a ensuite entamé une poursuite en diffamation au sujet de ce rapport.

[18] Le fondement de la règle a été exposé comme suit à la page 13 de la décisionGoodman :

[TRADUCTION]

Le fondement rationnel de la règle est le suivant : lorsque, par l’application d’une règle de procédure ou par une ordonnance expresse du tribunal, une partie contraint une autre partie à divulguer des documents ou de l’information, avec ou sans le consentement de cette dernière partie, la première partie est habilitée à obtenir la divulgation parce que les droits de la deuxième partie doivent céder à la nécessité d’appliquer la justice entre les deux parties au litige en cours; en conséquence, et de la même façon, l’utilisation des données communiquées dans un tel contexte doit se limiter aux fins auxquelles l’ordonnance a été prononcée, c’est-à-dire aux fins du litige judiciaire en cours des parties, et ces données ne doivent pas être utilisées aux fins d’un autre litige ou d’une autre affaire ni à quelque fin accessoire. Voir, à titre d’exemple, les propos tenus par Lord Keith of Kinkel, dans Home Office v. Harman, 919830 1 A.C. 280, à la page 308.

 

[19] Lorsqu’une partie obtient la divulgation de documents ou d’information dans le cadre d’une communication préalable, elle est contrainte d’utiliser l’information obtenue aux fins de l’instance entre les parties et elle ne peut pas utiliser les données recueillies aux fins d’un autre litige ou d’une autre affaire ni à quelque fin accessoire. En l’espèce, les demandeurs ont obtenu de l’information lors d’un interrogatoire préalable dans une première poursuite, intentée contre Mme Walker, et ils veulent utiliser ces données dans un litige subséquent, la poursuite entamée contre M. Walker. Or l’utilisation projetée est interdite par la règle de la présomption d’engagement.

Absence de qualité pour agir

[20] Suivant le deuxième argument des demandeurs, l’auteur de la motion, Donald Walker, n’était pas la partie qui était interrogée dans la première instance, de sorte qu’il ne possède pas la qualité voulue pour se plaindre de la violation de la règle de la présomption d’engagement.

[21] M. Walker est le défendeur dans la seconde instance introduite par les demandeurs. La règle de la présomption d’engagement empêche une partie d’utiliser les éléments de preuve obtenus lors d’une communication préalable à des fins autres que celles de l’instance pour laquelle la communication préalable a été tenue. Les demandeurs souhaitent se saisir d’éléments de preuve fournis par M. Walker, en qualité de tuteur à l’instance de sa mère dans la première instance, et les utiliser en preuve pour fonder leur réclamation dans la seconde instance.

[22] Les Règles de procédure civile ne contiennent pas de définition du terme [TRADUCTION] « partie » (« party »). Les Règles ne définissent pas la « partie » de telle manière qu’elle doive se limiter aux seuls demandeur et défendeur. En l’espèce, en tant que tuteur à l’instance de sa mère, M. Walker était une partie dans la première poursuite. M. Walker est devenu potentiellement responsable de dépens quand il a accepté d’agir comme tuteur à l’instance. Dans la première instance, M. Walker est désigné comme partie par le fait qu’il se trouve mentionné dans l’intitulé de la cause et qu’il risque de devenir responsable des dépens de la poursuite. Dans la première poursuite, intentée contre Mme Walker, M. Walker était une partie en qualité de tuteur à l’instance de Mme Walker.

[23] La règle de la présomption d’engagement s’applique au Kinsmen Club et à son avocat. Ceux-ci sont présumés s’être engagés à ne pas utiliser l’information obtenue à des fins autres que celles de l’instance pour laquelle l’interrogatoire préalable a été tenu. L’engagement est présumé avoir été fourni par la partie qui obtient l’information au stade de la communication préalable. En l’espèce, il est clair que le Kinsmen Club : constitue une partie dans la première action, celle intentée contre Mme Walker; a reçu de l’information à la suite de la communication préalable qui a été effectuée dans le cadre de cette première action; est soumis à la règle de la présomption d’engagement.

[24] En conséquence, je conclus que M. Walker possède la qualité voulue pour demander la suspension ou l’annulation de l’action qui a été intentée contre lui, et je fonde cette conclusion sur le fait que les demandeurs ont violé la règle de la présomption d’engagement et tenté d’utiliser des éléments de preuve divulgués lors de la communication préalable de la première instance comme fondement d’une réclamation contre M. Walker dans une instance indépendante.

Question numéro 2 : Est-ce que les intérêts de la justice l’emportent sur le préjudice que pourrait encourir la partie qui a divulgué les éléments de preuve en l’espèce?

[25] Le dernier moyen des demandeurs consiste à demander une exemption à l’application de la règle de la présomption d’engagement. Le paragraphe 30.1.01(8) des Règles de procédure civile affirme ce qui suit :

S’il est convenu que l’intérêt de la justice l’emporte sur tout préjudice que pourrait encourir une partie qui a divulgué des éléments de preuve, le tribunal peut ordonner que le paragraphe (3) ne s’applique pas aux éléments de preuve ou aux renseignements tirés de ceux-ci, et imposer les conditions et donner les directives qu’il estime justes.

[26] Le Kinsmen Club considérait que M. Walker pouvait être tenu personnellement responsable des actes de Mme Walker et il a choisi de ne pas l’en aviser avant de l’interroger en qualité de tuteur à l’instance de sa mère. L’avocat duKinsmen Club a reconnu que, dès avant l’interrogatoire préalable de M. Walker, il en était arrivé à l’opinion que M. Walker pouvait être une des personnes tenues responsables des actes de Mme Walker.

[27] En vertu du sous-alinéa 7.03(10)(i)(iii) des Règles, pour être nommé tuteur à l’instance, M. Walker devait souscrire un affidavit selon lequel il n’avait, dans l’instance, aucun intérêt opposé à celui de l’incapable, dans ce cas-ci sa mère. Or selon la preuve, qui est claire à cet égard, M. Walker ne s’était pas rendu compte qu’il pouvait avoir un intérêt opposé à celui de sa mère avant d’être interrogé en qualité de tuteur à l’instance de sa mère. Et selon des éléments de preuve tout aussi clairs, l’avocat des demandeurs savait que M. Walker pouvait avoir un intérêt opposé à celui de sa mère. Or, ayant l’occasion d’interroger M. Walker en qualité de tuteur à l’instance dans la première poursuite, et conscient de la possibilité qu’il y ait opposition d’intérêts entre M. Walker et sa mère, l’avocat du Kinsmen Club a profité de cet interrogatoire pour obtenir de l’information sur la possibilité que la responsabilité de M. Walker puisse être retenue concernant les actes négligents de sa mère. Ainsi, cet avocat a mené son interrogatoire de M. Walker avec les deux objectifs suivants : 1) déterminer la portée des actes de Mme Walker et son état mental; 2) découvrir le degré de responsabilité imputable à M. Walker pour les actes de sa mère.

[28] L’avocat du Kinsmen Club disposait d’autres possibilités. Il aurait pu aviser M. Walker que son intérêt risquait de s’opposer à celui de sa mère, et lui suggérer d’obtenir des conseils juridiques indépendants. Il aurait pu présenter une réclamation indépendante contre M. Walker avant de l’interroger — mais les demandeurs ne détenaient pas de preuve suffisante à cette fin. Sachant qu’il était possible que l’intérêt de M. Walker soit à l’opposé de celui de sa mère, l’avocat des demandeurs aurait pu aviser M. Walker qu’il ne présentait pas un profil adéquat en ce qui concernait la fonction de tuteur à l’instance. L’avocat des demandeurs a choisi de ne pas aviser M. Walker que son intérêt puisse entrer en opposition avec celui de sa mère; puis il l’a interrogé pour explorer la possibilité de sa responsabilité personnelle.

[29] À mon sens, la présente espèce n’est pas de celles où les intérêts de la justice l’emportent sur le préjudice encouru par la partie qui a divulgué des éléments de preuve, c’est-à-dire Donald Walker. Les demandeurs se sont prévalu de la procédure de l’interrogatoire préalable de la première instance et l’ont instrumentalisée pour obtenir des éléments d’information sur lesquels fonder une seconde poursuite, dirigée contre la partie interrogée. Et ils ont agi de la sorte sans aviser cette partie de leur intention. À mon sens, une telle façon de procéder n’est pas juste et équitable, et elle ne devrait pas être avalisée par les tribunaux.

[30] Si une partie entend recueillir des éléments de preuve d’un tuteur à l’instance dans le cadre d’un interrogatoire préalable et utiliser ces éléments pour fonder une poursuite indépendante et personnelle contre ce tuteur à l’instance, elle doit, suivant le principe de l’équité, aviser le tuteur à l’instance de ses intentions avant de l’interroger.

[31] Dans Disher v. Kowal, [2001] 56 O.R. (3d) 329 (C. sup. de l’Ont.), la défenderesse demandait le rejet de l’action au motif qu’il y avait eu contravention à la règle de la présomption d’engagement du paragraphe 30.1.01(3) des Règles et que, par conséquent, la poursuite était abusive. Infirmière au North York GeneralHospital, Mme Disher est congédiée en 1992 et poursuit l’hôpital pour congédiement injustifié. Dans cette instance, l’hôpital produit deux copies d’une note provenant de Mme Kowal, une autre infirmière de l’hôpital. Dans cette note, Mme Kowal énonce certaines inquiétudes au sujet du comportement de MmeDisher. Mme Disher entame ensuite une poursuite contre Mme Kowal. Cette poursuite allègue énonciation de faussetés préjudiciables et atteinte intentionnelle à des rapports économiques. Par voie de motion, la demanderesse sollicite une exemption à la règle de la présomption d’engagement. L’hôpital, pour sa part, s’oppose à cette motion. Le tribunal conclut que l’affaire Disher est similaire à l’affaire Goodman, où des renseignements obtenus dans une poursuite pour congédiement injustifié ont été utilisés pour entamer une poursuite contre un individu qui n’avait pas la qualité de partie dans la première poursuite.

[32] Le préjudice subi par M. Walker est le suivant : il a subi un interrogatoire et cet interrogatoire était notamment informé par l’objectif d’obtenir de sa part des déclarations auto-incriminantes. Lorsque M. Walker a accepté d’être le tuteur à l’instance de sa mère, il l’a fait parce qu’il avait déjà été nommé le représentant de sa mère et parce qu’il ne savait pas que son intérêt pourrait entrer en opposition avec celui de sa mère dans la réclamation du Kinsmen Club contre celle-ci. Le KinsmenClub soutient que M. Walker aurait pu refuser d’agir comme tuteur à l’instance de sa mère et que, par conséquent, il n’avait pas été contraint de divulguer de l’information qui pouvait lui être préjudiciable. Or M. Walker ne savait pas que son intérêt entrait en opposition avec celui de sa mère. Si les demandeurs lui avaient signifié qu’il pouvait être tenu responsable des actes de sa mère, l’argument du Kinsmen Club aurait présenté une certaine valeur.

[33] Dans Disher, le tribunal a déclaré qu’il devait exister des circonstances particulières pour qu’un tribunal déroge à la règle de la présomption d’engagement. Je ne conclus pas que les intérêts de la justice l’emportent sur le préjudice causé à M. Walker dans les circonstances de l’espèce. En effet, M. Walker n’a pas été avisé que l’information qu’il divulguerait dans l’interrogatoire préalable, à titre de tuteur à l’instance, dans la première poursuite, pourrait être utilisée comme fondement d’une réclamation ultérieure, qui serait présentée contre lui à titre personnel.

Conséquence de la violation et respect du délai

[34] Si le Kinsmen Club a violé la règle de la présomption d’engagement et qu’aucune exemption à la règle de la présomption d’engagement n’est accordée conformément au paragraphe 30.1.01(3) des Règles, le tribunal ne saurait permettre aux demandeurs d’utiliser des éléments de preuve ou de l’information obtenue à l’enquête préalable dans une poursuite indépendante. Si le tribunal rendait une telle décision, il autoriserait un abus de procédure. Dans Disher v. Kowal, supra, etGoodman v. Rossi, supra, le tribunal a conclu à la violation de la règle de la présomption d’engagement et a accordé la suspension de la seconde instance.

[35] La présente motion a été présentée avec un certain retard, mais la situation factuelle était complexe et aucun élément de preuve n’établit que ce retard a causé quelque préjudice à une partie.

Dispositif

[36] Par conséquent, je conclus que l’action qui porte le numéro 02-CV-21421 et qui a été entamée contre Donald Walker à titre personnel contrevient à la règle de la présomption d’engagement établie par le paragraphe 30.1.01(3) des Règles. Je conclus également qu’il n’y a pas lieu d’accorder d’exemption à la règle de la présomption d’engagement puisque, pour les motifs énoncés précédemment sur la question, les intérêts de la justice ne l’emportent pas, en l’espèce, sur le préjudice subi par Donald Walker.

[37] L’action numéro 02-CV-21421 est donc suspendue de façon permanente, au motif qu’elle constitue un recours abusif au tribunal en raison de la violation, par les demandeurs, de la règle de la présomption d’engagement.

[38] Vu ma décision sur la règle de la présomption d’engagement, il n’est pas nécessaire de donner suite à la motion des demandeurs visant la réunion des actions.

Dépens

[39] J’ai reçu les enveloppes des dépens et elles devraient être remises à chacune des parties. Outre celles-ci : le défendeur a dix (10) jours ouvrables pour présenter des observations sur les dépens et les demandeurs auront dix (10) jours ouvrables pour réagir puis le défendeur aura cinq (5) jours ouvrables pour répondre.

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Le juge R. Smith

Publié : Le 16 janvier 2004