COUR D’APPEL DE L’ONTARIOLE JUGE EN CHEF MCMURTRY ET LES JUGES LASKIN ET LANG
E N T R E :
SA MAJESTÉ LA REINE
Intimée
Alison Wheelerpour l’intimée
– et –
KEVIN LESLIE KNOX
appelant
Brigitte Gratlpour l’appelant
Appel entendu le 20 octobre 2005
Appel de la déclaration de culpabilité prononcée le 13 janvier 2004 et de la sentence imposée le 29 janvier 2004 par le juge J. R. MacKinnon de la Cour supérieure de justice.
LE JUGE LASKIN :A. INTRODUCTION
[1] Un samedi soir de novembre 2002, un homme conduisant un véhicule Chrysler Intrepid volé a embouti une camionnette à un poste de contrôle de la circulation établi dans le cadre du programme RIDE de la Police provinciale de l’Ontario, à Peterborough. L’agent de police Blackman s’est précipité vers l’Intrepid et a ouvert la portière du côté du conducteur. L’agent a été frappé par la portière, puis a été tiré par le véhicule lorsque le conducteur s’est mis à faire marche arrière. M. Blackman est tombé et le véhicule a écrasé une de ses jambes.
[2] Le conducteur de l’Intrepid s’est alors enfui, et il a entraîné la police dans une poursuite à haute vitesse, jusqu’à ce que les policiers abandonnent la poursuite. Au cours de celle-ci, l’Intrepid a frappé l’automobile de l’agent de police Blackman, la précipitant dans un fossé. Peu de temps après la fin de la poursuite, la police a trouvé l’Intrepid dans un fossé, dans une région rurale. L’appelant a été trouvé près de cet endroit et arrêté.
[3] La police a accusé l’appelant de six infractions prévues au Code criminel :
voies de fait contre un agent de la paix (al. 270(1)a)); conduite dangereuse (al. 249(1)a));refus d’arrêter lors d’une poursuite policière (art. 249.1);délit de fuite (accident avec une personne) (art. 252);délit de fuite (accident avec un véhicule) (art. 252);possession de biens volés d’une valeur supérieure à 5 000 $ (al. 354(1)a)).
[4] Au moment de son arrestation, l’appelant a nié être le conducteur de l’Intrepid. La question de l’identification était la principale question en litige au procès. L’agent de police Blackman a été le seul témoin à présenter une preuve d’identification.
[5] L’Intrepid a été remorqué et amené à un cimetière de voitures puis, par la suite, détruit. On n’a jamais soumis le véhicule à la dactyloscopie et on ne l’a jamais photographié. L’auto-patrouille de l’agent de police Blackman a été réparée et remplacée. La défense a photographié le véhicule mais ne l’a pas examiné.
[6] Le procès initial de l’appelant a abouti à un désaccord du jury. Au début du deuxième procès, en janvier 2004, l’appelant a déposé une requête de sursis d’instance, s’appuyant sur les éléments de preuve perdus (les deux véhicules). Le juge du procès a rejeté la requête. Le jury a reconnu l’appelant coupable des six accusations. Le juge du procès a condamné ce dernier à une peine d’emprisonnement de 31 mois, en sus des 14 mois et demi déjà purgés au titre de la détention avant jugement.
[7] L’appelant interjette appel à la fois de la déclaration de culpabilité et de la peine. Il a soulevé de nombreux motifs d’appel à l’encontre de la déclaration de culpabilité, mais ses trois principaux motifs sont les suivants :
1. Le juge du procès a commis une erreur en refusant d’accorder un sursis d’instance, compte tenu des éléments de preuve perdus.
2. Le juge du procès a commis une erreur dans son exposé au jury portant sur la façon d’évaluer l’identification par témoin oculaire faite par l’agent de police Blackman.
3. L’exposé final de la Couronne au jury était contre-indiqué.
L’appelant a également soutenu que la peine imposée, qui équivalait en fait à un emprisonnement de cinq ans, était excessive. Je suis d’avis de rejeter à la fois l’appel de la déclaration de culpabilité et l’appel de la peine.
B. EXAMEN DES FAITSa. Vol du Chrysler Intrepid
[8] Le samedi matin 16 novembre 2002, Terry Huffman, professeur à la retraite, a laissé sa voiture avec le moteur en marche près d’un Tim Horton, à Peterborough. Le véhicule a été volé. M. Huffman a signalé le vol à la police.
b. Le programme RIDE
[9] Ce soir-là, la P.P.O. avait établi un poste de contrôle de la circulation, dans le cadre du programme RIDE (Reduce Impaired Drivers Everywhere), sur la rampe de la déviation de Peterborough menant à la route 7 en direction de l’est. Le secteur était bien éclairé. Il faisait froid et il ventait. Quatre voitures de police banalisées, dont les feux de secours arrière étaient allumés, se trouvaient au poste de contrôle. Une de ces voitures était celle de l’agent de police Blackman.
[10] La police interceptait tous les véhicules. Peu après 22 heures, une camionnette Dodge Caravan s’est approchée du poste de contrôle, suivie par un Chrysler Intrepid. La camionnette s’est arrêtée, et un agent de police est allé s’entretenir avec le conducteur.
[11] L’agent de police Blackman s’est dirigé vers l’Intrepid. Il portait un gilet réflecteur orange sur lequel était inscrit, à l’avant et à l’arrière, le mot « Police ». En s’approchant du poste de contrôle, l’Intrepid a ralenti, roulant à une vitesse de 10 ou 15 kilomètres à l’heure. Mais l’Intreprid ne s’est pas arrêté. L’agent de police Blackman a crié « Stop », mais l’Intrepid a embouti l’arrière de la camionnette.
[12] Compte tenu du comportement de l’appelant et du fait que celui-ci avait l’air étourdi, l’agent de police Blackman croyait qu’il était peut-être en état d’ébriété. Il s’est précipité vers l’Intrepid, a ouvert la portière du conducteur et a aussitôt été frappé par celle-ci au moment où le conducteur s’est mis à faire marche arrière. L’agent de police Blackman a essayé de s’agripper à la portière, mais il a perdu pied. Il est tombé au sol, et l’Intrepid a écrasé sa jambe gauche; l’agent de police est tombé dans le fossé. L’Intrepid a accéléré le long de la rampe, en marche arrière, en direction ouest sur la rampe menant vers l’est.
c. Identification de l’appelant par l’agent de police Blackman
[13] L’agent de police Blackman a estimé que l’incident au complet – depuis le moment où il avait vu le conducteur pour la première fois jusqu’au moment où il avait perdu l’équilibre et où il était tombé dans le fossé – avait duré dix secondes. Il a témoigné que, lorsque l’Intrepid s’était approché à environ cinq mètres de lui, l’éclairage vertical lui avait permis de voir l’intérieur de la voiture et de [TRADUCTION] « bien voir » le conducteur. Il avait vu le conducteur à nouveau lorsqu’il avait ouvert la portière et que la lumière intérieure s’était allumée. Lorsque la voiture avait commencé à faire marche arrière, l’agent de police et le conducteur s’étaient regardés droit dans les yeux. L’agent de police Blackman avait remarqué que le conducteur portait un jean. Lorsqu’il avait été arrêté plus tard ce soir-là, l’appelant portait un pantalon décoloré vert en tissu jean.
[14] L’agent de police Blackman a témoigné que, même s’il n’avait jamais vu l’appelant avant l’incident, il se souvenait très bien des événements et qu’il n’avait aucun doute que l’appelant était bel et bien le conducteur de l’Intrepid.
d. La poursuite policière
[15] Deux autres agents de police se sont immédiatement mis à la poursuite de l’Intrepid, ayant actionné leurs gyrophares et leurs sirènes. Quelques minutes plus tard, l’agent de police Blackman s’est joint à la poursuite. Un des autres agents avait relevé le numéro de la plaque d’immatriculation de la voiture, qui correspondait à celui du Chrysler Intreprid que M. Huffman s’était fait voler. Par message radio, l’agent de police Blackman a donné une description du conducteur.
[16] Les voitures avaient atteint des vitesses de 150 à 160 kilomètres à l’heure sur la route 115. Le conducteur de l’Intrepid conduisait de façon déconcertante. Au moment où ce dernier avait changé de direction pour se diriger vers le sud, la chaussée était devenue dangereuse, en raison de la présence de neige, de pluie et de pluie verglaçante. Les voitures avaient éventuellement ralenti leur allure, roulant à environ 80 kilomètres à l’heure. L’agent de police Blackman avait doublé l’Intrepid pour tenter de le bloquer et de forcer le conducteur à s’immobiliser. Mais l’Intrepid avait embouti l’arrière de l’auto-patrouille de l’agent Blackman, du côté gauche, avec tant de force que la voiture du policier s’était mise à tournoyer et avait ainsi glissé dans le fossé. Après avoir frappé la voiture de l’agent Blackman, le conducteur de l’Intrepid avait accéléré à nouveau pour atteindre une vitesse de180 kilomètres à l’heure et avait éteint les feux de la voiture. La police avait immédiatement mis fin à la poursuite, étant donné que cela devenait trop dangereux.
e. Arrestation de l’appelant
[17] Sept minutes plus tard, près de l’endroit où les policiers avaient cessé la poursuite, ils avaient trouvé l’Intrepid dans un fossé, l’avant pointant dans la mauvaise direction. Il n’y avait personne dans la voiture ni près de celle-ci.
[18] Environ dix minutes plus tard, sur un terrain agricole situé à environ 300 mètresdu fossé dans lequel l’Intrepid avait été trouvé, deux agents de police avaient aperçu un homme – qui était en fait l’appelant – caché derrière un garage et jetant des coups d’œil furtifs. Lorsqu’un des policiers avait crié : [TRADUCTION] « Arrêtez, police », l’appelant s’était mis à courir. Les deux policiers avaient réussi à le rattraper quelques minutes plus tard, et l’avaient arrêté. Il n’y avait personne d’autre dans les environs.
[19] On avait embarqué l’appelant dans une voiture de police. L’agent de police Blackman s’était dirigé vers cette voiture et avait senti une forte odeur de marijuana. L’appelant semblait être sous l’effet d’une drogue. L’agent de police Blackman lui avait dit : [TRADUCTION] : « Je suis le policier que vous avez écrasé à Peterborough. » L’appelant avait répondu : [TRADUCTION] « Je ne sais pas de quoi vous parlez. J’ai vu toutes ces voitures de police autour, alors j’ai couru à cause de la drogue. » La police avait saisi huit grammes de marijuana sur l’appelant.
f. L’Intrepid volé et l’auto-patrouille de l’agent Blackman
[20] On avait pris les empreintes digitales de l’appelant, mais on n’avait pas tenté de relever d’empreintes digitales sur l’Intrepid. L’agent de police Blackman a témoigné que la prise d’empreintes digitales sur l’Intrepid aurait été superflue, étant donné qu’il était convaincu que l’appelant était le conducteur. Il a déclaré qu’il aurait procédé à la prise des empreintes digitales sur la voiture s’il n’avait pas été absolument sûr de son identification.
[21] Le matin suivant l’incident, on avait dit à l’agent Blackman que l’Intrepid avait été remorqué et emmené à la fourrière. L’agent n’est jamais allé voir la voiture. Deux jours plus tard cependant, M. Huffman est allé récupérer ses effets personnels dans la voiture, qui se trouvait alors dans un cimetière de voitures, à Oshawa. M. Huffman a remarqué dans la voiture un certain nombre d’articles qui n’appartenaient ni à lui ni aux membres de sa famille. Éventuellement, l’Intrepid a été détruite.
[22] On a produit en preuve plusieurs photos de l’auto-patrouille de l’agent de police Blackman. Certaines de ces photos montraient les dommages causés à l’auto-patrouille. Toutefois, l’auto-patrouille n’a jamais été confiée à un laboratoire judiciaire aux fins d’un examen et, au moment du procès, elle avait déjà été réparée et remplacée.
C. APPEL DE LA DÉCLARATION DE CULPABILITÉPremière question en litige : Le juge du procès a-t-il commis une erreur en refusant d’accorder un sursis d’instance, compte tenu des éléments de preuve perdus?
[23] L’appelant soutient que le juge du procès aurait dû surseoir aux accusations portées contre lui, au motif que deux éléments de preuve, qui auraient pu être utiles à la défense, avaient été détruits ou perdus. Un de ces éléments de preuve était l’Intrepid volé, qui avait été détruit au cimetière de voitures avant qu’on ait pu tenter d’y relever des empreintes digitales ou d’autres éléments de preuve susceptibles de dévoiler l’identité du conducteur. L’autre élément de preuve était l’auto-patrouille de l’agent Blackman, qui avait été réparée et remplacée avant qu’on n’ait pu l’examiner afin de constater les dommages. Le dossier du procès ne précise pas quand l’Intrepid a été détruit ni quand la voiture de police a été remplacée.
[24] L’appelant a, au début du procès, déposé une requête de sursis d’instance; le juge du procès s’est immédiatement prononcé sur cette requête. Il l’a rejetée. Il a conclu que la défense n’avait pas diligemment tenté d’obtenir la communication des éléments de preuve concernant les voitures; de fait, elle n’avait pas demandé d’examiner l’une ou l’autre des voitures, si ce n’est après la fin du procès initial. Le juge du procès a également conclu que l’absence de ces éléments de preuve n’avait pas nui à l’accusé et qu’elle n’avait par conséquent pas porté atteinte à son droit à une défense pleine et entière :
[TRADUCTION]
À mon avis, en l’espèce, la police n’a pas détruit ou perdu le véhicule du requérant[1]. M. Knox aurait pu dès le premier jour, en novembre 2002, faire procéder à une inspection des véhicules. C’est lui qui a présenté cette requête, et la charge de la preuve lui revient. Ce n’est que maintenant, au début du deuxième procès, tandis qu’il est représenté par la même avocate que celle du premier procès, qu’il présente pour la première fois une requête de sursis. Ce n’est que maintenant, une fois terminé le procès initial, lequel a abouti à un désaccord du jury sur cette même question d’identification, que l’avocate de l’accusé présente une telle requête à l’appui de sa défense. Je conclus qu’il n’y a aucun élément de preuve admissible quant à ce qui est advenu du Chrysler Intrepid ni aucun élément de preuve quant à la date à laquelle cette voiture a été détruite. La police et la Couronne n’ont pas le droit de décider quel élément de preuve peut être pertinent pour la défense. Si la Couronne pèche, ce doit être par inclusion; elle n’est cependant pas tenue de produire des éléments de preuve qui n’ont manifestement aucune pertinence. En l’espèce, l’avocate n’a rien fait à l’égard de cette question, pour des raisons d’ordre stratégique, et je conclus qu’elle n’a pas agi avec diligence raisonnable pour tenter d’obtenir la communication des éléments de preuve. À aucun moment, si ce n’est presque un an après la fin du procès qui a abouti à un désaccord du jury, M. Knox a-t-il d’abord cherché à obtenir communication des éléments de preuve et porté à l’attention de la Couronne, dans un premier temps, et de la Cour, maintenant, la pertinence éventuelle de ces éléments de preuve.
Je conclus que l’accusé n’a pas établi qu’il avait subi quelque préjudice que ce soit. L’assertion maintenant avancée par l’avocate de l’accusé, à savoir que les éléments de preuve manquants auraient, en fait, aidé l’accusé ou qu’ils auraient porté atteinte à son droit à une défense pleine et entière, n’est aucunement fondée. L’accusé a eu un procès équitable malgré l’absence des éléments de preuve. Je conclus, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’y a eu aucune atteinte à la Charte, et je n’accorde aucune réparation.
[25] Dans son argumentation solide et honnête pour le compte de la Couronne, Me Wheeler a reconnu que la décision du juge du procès posait deux problèmes : le premier se rapportait au choix du moment, l’autre, au fond de l’affaire.
[26] D’abord, le choix du moment. Il n’est pas évident qu’une suspension de l’instance était inopportune. Ainsi, le juge du procès n’aurait pas dû rendre une décision à l’égard de la requête au début du procès. Il aurait plutôt dû mettre la requête en délibéré et entendre la preuve de manière à être mieux en mesure d’évaluer le préjudice que les éléments de preuve manquants auraient causé à l’accusé. Voir R. v. Bero (2000), 151 C.C.C. (3d) 545, au par. 18 (C.A. Ont.).
[27] En second lieu, le fond. La Couronne a admis à juste titre que l’omission des forces de police de conserver les voitures afin que la défense puisse les examiner avait porté atteinte au droit que la Constitution reconnaît à l’appelant de présenter une défense pleine et entière. Je retiens cette admission. Ainsi, le juge du procès a commis une erreur en concluant qu’on n’avait pas porté atteinte au droit de l’accusé de présenter une défense pleine et entière.
[28] Les principes pertinents ont été énoncés par le juge Sopinka dans l’arrêt R. c. La(1997), 116 C.C.C. (3d) 97, à la p. 107 (C.S.C.). La Couronne avait l’obligation de communiquer à la défense tous les éléments de preuve pertinents dont elle disposait. Lorsqu’elle a l’obligation de communiquer des éléments de preuve à la défense, la Couronne a l’obligation de conserver ces éléments de preuve. Si les éléments de preuve sont par la suite perdus en raison d’une « négligence inacceptable » de la part de la Couronne, ou si la Couronne n’est pas en mesure d’expliquer de manière satisfaisante pourquoi les éléments de preuve n’ont pas été conservés, la Couronne a alors manqué à son obligation de divulgation; et elle a par conséquent porté atteinte au droit de l’accusé, droit garanti par l’article 7 de laCharte, de présenter une défense pleine et entière.
[29] Il est vrai que, dans certains cas, pour paraphraser le juge d’appel Doherty, dansBero, précité, au par. 29, l’omission de la défense de tenter avec diligence raisonnable d’obtenir la communication d’éléments de preuve peut militer contre la prétention portant que l’omission de la Couronne de conserver les éléments de preuve a résulté en une atteinte aux droits que la Charte reconnaît à l’accusé. En l’espèce, toutefois, comme je l’ai déjà dit, la Couronne a admis qu’il y avait eu violation de l’article 7. Les voitures perdues, en particulier l’Intrepid, étaient des éléments pertinents, qui auraient pu être utiles à la défense. Dans l’arrêtLa, précité, à la p. 107, le juge Sopinka a fait remarquer ceci : « Plus la pertinence d’un élément de preuve est grande, plus le degré de diligence attendu des policiers pour conserver cette preuve est élevé. » En l’espèce, les éléments de preuve étaient très pertinents.
[30] La Couronne et ses mandataires étaient par conséquent tenus de prendre des mesures raisonnables afin de conserver les voitures pendant une période raisonnable et de les mettre à la disposition de la défense afin qu’elle puisse les examiner. À tout le moins, avant d’autoriser la destruction de l’Intrepid et la réparation de la voiture de police, la Couronne avait l’obligation d’en aviser la défense. La Couronne a manqué à ses obligations, et l’explication qu’elle a fournie à cet égard n’étaient pas satisfaisantes. L’agent de police Blackman n’avait pas tenté de conserver les éléments de preuve, au motif qu’il était [TRADUCTION] « sûr à 100 pour cent » que l’appelant était le conducteur. Selon lui, l’examen de l’Intrepid n’était pas nécessaire. L’explication de l’agent de police, malheureusement, reflète non seulement une vision étroite des choses, mais également le fait qu’il ne semblait pas comprendre l’obligation de communication de la Couronne au sens de l’arrêt R. c. Stinchcombe (No. 1), [1991] 3 R.C.S. 326.
[31] L’appelant n’a pas soutenu que le manquement de la Couronne à son obligation de communication constituait un abus du processus judiciaire. À juste titre, l’appelant n’a pas laissé entendre que la Couronne avait délibérément permis la destruction des éléments de preuve. La Couronne n’a toutefois pas fourni une explication satisfaisante quant à son omission de prendre des mesures raisonnables afin de conserver les éléments de preuve. Contrairement aux conclusions auxquelles est arrivé le juge du procès, l’appelant a démontré qu’il y avait eu violation du droit que lui reconnaît l’art. 7 de présenter une défense pleine et entière.
[32] Ainsi, en ce qui concerne ce motif d’appel, la question cruciale est celle de la réparation appropriée aux termes du par. 24(1) de la Charte. L’appelant ne demande pas la tenue d’un nouveau procès; il demande une suspension de l’instance. Une telle suspension est évidemment rarement accordée, étant donné que l’intérêt de la société justifie qu’un verdict soit prononcé sur le fond de l’affaire. Pour justifier une suspension, l’appelant doit remplir le critère des « cas les plus manifestes ». Normalement, une suspension fondée sur l’omission de la Couronne de divulguer des éléments de preuve pertinents est justifiée uniquement si la non-divulgation a soit fait subir à l’accusé un préjudice irréparable en le privant d’une défense pleine et entière, soit irrémédiablement porté atteinte à l’intégrité de l’administration de la justice. Voir R. v. Dulude (2004), 189 C.C.C. (3d) 18, au par. 36 (C.A. Ont.), et Bero, au par. 42.
[33] En l’espèce, on n’a pas irrémédiablement porté atteinte à l’intégrité du système de justice. La Couronne n’a pas intentionnellement permis la destruction des voitures, et rien dans le dossier ne donne à entendre que l’explication fournie par l’agent de police Blackman était assimilable à une « indifférence systémique à l’égard de l’obligation de la Couronne de conserver les éléments de preuve pertinents. » Voir Bero, précité, au par. 45.
[34] À mon avis, la destruction des éléments de preuve n’a pas non plus irrémédiablement nui à l’appelant en l’empêchant de se défendre. Je base cette affirmation sur deux motifs. Premièrement, comme l’a souligné le juge du procès, l’appelant n’a pas agi avec diligence raisonnable en cherchant à examiner les voitures. Bien au contraire. Il semble avoir délibérément pris la décision, au cours du procès initial, de n’examiner ni l’une ni l’autre des voitures. Deuxièmement, le contre-interrogatoire mené par l’avocate de la défense à l’égard des éléments de preuve perdus, son exposé final au jury et les instructions que le juge du procès a données au jury ont grandement contribué à compenser tout préjudice que la défense aurait pu subir par suite de l’omission de la Couronne de conserver les éléments de preuve.
[35] L’appelant a attendu presque un an après l’incident qui a mené à son arrestation avant de demander d’examiner l’une ou l’autre des voitures perdues. Il avait pourtant retenu les services de son avocate la nuit-même de l’incident, soit le 16 novembre 2002, et cette avocate l’a représenté tout au long des deux procès. Ainsi, l’appelant savait depuis le début qu’un examen en laboratoire de l’Intrepid était susceptible de dévoiler l’identité de la personne qui conduisait cette voiture le soir en question. Mais il a demandé à examiner la voiture uniquement après le procès initial qui a abouti à un désaccord des jurés. Au lieu de cela, l’appelant a, au premier procès, apparemment décidé de ne pas soulever la question des éléments de preuve perdus. Dans ses observations sur la requête de sursis, l’avocate de l’appelant semble avoir avoué que cette décision était délibérée :
[TRADUCTION]
Me Gratl : La défense, jusqu’à la tenue du premier procès, attendait de voir ce qui serait révélé au cours du procès et n’a soulevé aucune question en ce qui concerne le véhicule jusqu’à ce moment-là. Toutefois, au cours (…)
[36] On pourrait raisonnablement en déduire que l’appelant n’avait pas réellement voulu examiner l’Intrepid. Il a préféré être en mesure de dire au jury que, puisque la voiture manquait et qu’on ne l’avait pas examinée dans le but de relever des empreintes digitales, la Couronne ne pouvait prouver l’identité du conducteur au-delà du doute raisonnable.
[37] La défense a ensuite modifié sa stratégie. En octobre 2003, soit après la fin du premier procès et onze mois après l’incident, l’appelant a demandé d’examiner les voitures. À ce moment-là, l’Intrepid avait été détruite, bien que, comme je l’ai mentionné, la date à laquelle la voiture a été détruite ne soit pas indiquée au dossier. En outre, la voiture de police de M. Blackman avait à ce moment-là été réparée et remplacée.
[38] J’estime que le juge du procès a eu raison de conclure que la défense n’avait pas fait preuve de diligence raisonnable et qu’elle ne l’avait pas fait pour des raisons stratégiques. Étant donné cette décision stratégique de ne pas tenter d’obtenir la divulgation des éléments de preuve, le tribunal sera généralement indifférent à un plaidoyer selon lequel l’omission de divulguer de la Couronne a causé un préjudice irréparable. En l’espèce, le manque de diligence de la défense et les tactiques de celle-ci annihilent tout argument voulant que l’omission de la Couronne de conserver les éléments de preuve a irrémédiablement causé un préjudice à l’accusé. Voir R. c. Dixon (1998), 122 C.C.C. (3d) 1, aux par. 37 à 39 (C.S.C.). L’appelant doit assumer les conséquences de ses propres actes. Comme Me Wheeler le faisait à juste titre remarquer, accorder une suspension équivaudrait à récompenser l’appelant pour avoir menti en ne faisant rien, si ce n’est attendre.
[39] Il pourrait être utile de comparer l’affaire qui nous occupe à l’arrêt Bero, précité. Les faits dans cette affaire étaient semblables à ceux de l’espèce, et l’argument à l’appui de la demande de sursis était nettement plus solide que l’argument présenté en l’espèce. Pourtant, dans l’arrêt Bero, notre cour a refusé de surseoir à l’instance.
[40] Dans Bero, l’accusé avait été inculpé de conduite dangereuse. Peu après l’accident, la Couronne avait décidé qu’elle n’avait plus besoin de la voiture impliquée dans l’incident pour établir la preuve, et avait autorisé sa destruction. Tout comme dans l’affaire qui nous intéresse, la principale question soulevée au procès était celle de l’identité du conducteur. La voiture perdue avait été photographiée, mais on ne l’avait jamais examinée afin de relever des empreintes digitales. Contrairement à l’affaire qui nous occupe, dans Bero, la défense avait agi avec diligence raisonnable pour tenter d’obtenir la communication des éléments de preuve, et la Couronne avait par sa conduite abusé du processus judiciaire. Notre cour a cependant refusé d’accorder une suspension. Le juge Doherty, s’exprimant au nom de la formation, a conclu qu’un nouveau procès, au cours duquel la défense aurait pu soulever la question des répercussions des éléments de preuve perdus, constituait une réparation appropriée. Si une suspension ne constituait pas une réparation appropriée dans l’affaireBero, je ne puis voir comment il pourrait s’agir d’une réparation appropriée en l’espèce.
[41] De plus, une suspension n’était pas nécessaire dans la présente affaire, étant donné que le juge du procès a agi de manière à redresser tout préjudice découlant des éléments de preuve perdus. On ne sait pas ce que l’analyse de l’Intreprid à des fins médico-légales aurait pu révéler. La prise d’empreintes digitales aurait bien pu être inculpatoire, et non disculpatoire. La défense a au moins admis cela. On n’aurait donc pas pu prétendre, dans cette affaire, que l’analyse à des fins médico-légales aurait probablement mené à un acquittement. Nous ne savons tout simplement pas ce qu’une telle analyse aurait donné, si tant est qu’elle aurait donné quelque chose.
[42] Dans ces circonstances, l’appelant a eu une occasion équitable de présenter au jury des arguments disculpatoires en ce qui concerne les éléments de preuve manquants. On a permis à son avocate de contre-interroger les agents de police sur leur omission de conserver les éléments de preuve. Dans son exposé final au jury, l’avocate a encouragé le jury à conclure que l’omission de la police de relever des empreintes digitales sur l’Intrepid soulevait un doute raisonnable quant à la question de l’identification.
[43] Le juge du procès a ensuite indiqué au jury que, en appréciant la preuve et en décidant si la Couronne avait prouvé le bien-fondé de sa cause, il avait le droit de tenir compte de l’impact des éléments de preuve perdus et de l’explication de l’agent de police Blackman quant aux raisons pour lesquelles il avait décidé de ne pas conserver les éléments de preuve :
[TRADUCTION]
Si vous concluez que l’impossibilité pour la défense de relever les empreintes digitales sur la voiture s’est en fait traduite par une perte pour la défense, ou que la défense a perdu cette possibilité, et que l’explication fournie quant à l’absence de cet élément de preuve n’est pas satisfaisante, vous pouvez conclure que la preuve n’étaye pas l’accusation. C’est à vous, les onze membres du jury, qu’il revient de déterminer l’effet que l’absence de cette preuve peut avoir sur l’obligation de l’avocate de la Couronne de prouver le bien-fondé de sa cause contre M. Knox au-delà du doute raisonnable. L’agent de police Blackman a déclaré énergiquement à la Cour, à plusieurs reprises, qu’il était certain à 100 pour cent que Kevin Knox était le conducteur de l’Intrepid et qu’il aurait été superflu de procéder à un examen complet du véhicule afin d’y relever des empreintes digitales. Il estimait en outre qu’il n’y avait aucune raison de photographier la voiture.
[44] Cette directive était appropriée, notamment en raison de l’omission de la défense d’agir avec diligence. Il faut cependant reconnaître que la directive ne prend pas exemple sur la directive recommandée par le juge Doherty dans Bero, au par. 67 :
[TRADUCTION]
Lorsque le défaut de conserver des éléments de preuve entraîne une violation des droits de l’accusé qui sont protégés par l’art. 7 et que la défense a agi avec diligence raisonnable pour tenter de conserver les éléments de preuve, je crois que le juge du procès devrait également, dans son exposé au jury, indiquer que la Couronne avait l’obligation de conserver les éléments de preuve, et qu’elle a manqué à son obligation, et que la défense ne peut pas être blâmée pour ne pas avoir été en mesure d’obtenir ces éléments de preuve avant qu’ils ne soient détruits.
[45] Toutefois, comme je l’ai déjà mentionné, la défense avait agi avec diligence raisonnable dans l’affaire Bero. La directive recommandée par le juge Doherty comprenait donc à la fois la mention de l’obligation de la Couronne de conserver les éléments de preuve et la mise en garde suivante :
[TRADUCTION]
« la défense ne peut pas être blâmée pour ne pas avoir été en mesure d’obtenir ces éléments de preuve avant qu’ils ne soient détruits. » En l’espèce, le juge du procès ne pouvait pas dire au jury qu’on ne pouvait pas reprocher à la défense d’avoir omis d’examiner les voitures. Et s’il avait fait état de l’obligation de la Couronne de conserver les éléments de preuve, le juge aurait également été tenu de faire état de l’omission de la défense d’agir avec diligence en cherchant à examiner ces éléments de preuve. Il n’est pas étonnant que la défense ne se soit pas opposée à l’exposé du juge du procès portant sur les éléments de preuve perdus. Je crois que la défense a, tout comme j’aurais moi-même fait, cru qu’un jury raisonnablement intelligent pouvait convenablement évaluer par lui-même l’explication que l’agent de police avait fournie en fonction de ses intérêts quant à la destruction de la voiture.
[46] L’appelant n’a pas rempli le critère des « cas les plus manifestes » en ce qui a trait à la demande de suspension. Je n’accepterais pas sa demande de suspension de l’instance fondée sur les éléments de preuve perdus.
Deuxième question : Le juge du procès a-t-il commis une erreur dans son exposé au jury portant sur la façon d’évaluer l’identification par témoin oculaire faite par l’agent de police Blackman?
[47] La seule preuve directe du fait que l’appelant était le conducteur de l’Intrepid au moment de l’incident survenu au poste de contrôle établi dans le cadre du programme RIDE a été fournie par l’agent de police Blackman. L’agent était donc un témoin important de la poursuite.
[48] Toutefois, le contexte dans lequel M. Blackman a identifié l’appelant soulevait les sujets de préoccupation suivants :
Il ne connaissait pas l’appelant avant l’incident.Il n’a vu l’appelant que brièvement. M. Blackman a témoigné que l’incident au complet au cours duquel il avait observé l’appelant n’avait duré que dix secondes.M. Blackman avait procédé à l’identification dans des circonstances difficiles. La portière de l’Intrepid l’avait heurté; il avait été tiré lorsque la voiture avait fait marche arrière, et la voiture lui avait ensuite écrasé une jambe. Il a reconnu que sa vie n’avait jamais été autant en danger que lors de cet incident.
[49] M. Blackman a néanmoins témoigné que, lorsqu’il avait initialement vu l’Intrepid, il avait pu [TRADUCTION] « bien voir » le conducteur et qu’il lui avait jeté un deuxième regard lorsqu’il avait ouvert la portière de la voiture. Il a affirmé qu’il se rappelait très bien l’incident, qu’il n’avait aucun doute que c’était l’appelant qui conduisait la voiture et que le visage de l’appelant était [TRADUCTION] « gravé dans sa mémoire à 100 pour cent. »
[50] Les faiblesses de la preuve d’identification sont bien reconnues, compte tenu en particulier du genre de contexte dans lequel M. Blackman avait identifié l’appelant. Il est également bien établi que le juge du procès doit mettre le jury en garde contre les risques associés au fait de retenir trop facilement la preuve d’identification par témoin oculaire, et en particulier au fait d’assimiler trop facilement la certitude de la preuve d’identification par témoin oculaire à la fiabilité de cette preuve.
[51] Le juge du procès a bel et bien donné au jury de longues directives sur la façon d’évaluer la preuve d’identification fournie par M. Blackman. L’appelant fait valoir que ces directives étaient contre-indiquées, étant donné qu’elles invitaient le jury à conclure que la certitude de M. Blackman au sujet de l’identification qu’il avait faite de l’appelant avait pour effet d’accroître la fiabilité de cette identification. Je conviens que, dans une partie de son exposé sur l’identification, le juge du procès a commis une erreur, ainsi que le soutenait l’appelant. Toutefois, je ne suis pas convaincu que l’erreur a miné le bien-fondé de la condamnation ou le caractère équitable du procès de l’appelant. J’invoquerais, si nécessaire, le sous-al. 686(1)b)(iii) du Code criminel.
[52] Dans son exposé, le juge du procès a convenablement mis le jury en garde contre le risque qu’un témoin oculaire commette une erreur de bonne foi en identifiant une personne; le juge a déclaré ce qui suit au jury :
[TRADUCTION]
Vous devez être très prudent lorsqu’il s’agit de se fier au témoignage d’un témoin oculaire pour déclarer un accusé coupable d’une infraction pénale. Dans le passé, il y a eu des erreurs judiciaires. Des personnes ont été déclarées coupables à tort parce que des témoins oculaires avaient commis une erreur en identifiant la personne qu’ils avaient vue en train de commettre un crime. Le témoignage d’un témoin oculaire est l’expression, par un témoin, de sa croyance ou de son impression. Il est fort possible qu’un témoin honnête puisse faire une erreur d’identification. Les gens honnêtes commettent parfois des erreurs. Un témoin apparemment convaincant peut se tromper. Tout comme plusieurs témoins apparemment convaincants peuvent se tromper.
[53] Le juge du procès a également énuméré plusieurs facteurs dont le jury devait tenir compte pour évaluer le témoignage de M. Blackman. Ces facteurs sont notamment : [TRADUCTION] « les circonstances dans lesquelles le policier avait vu le conducteur »; le fait que [TRADUCTION] « le policier ne connaissait auparavant pas M. Knox »; [TRADUCTION] « pendant combien de temps l’agent Blackman avait-il vu la personne qui est selon lui M. Knox »; et [TRADUCTION] « dans quelle mesure la visibilité était-elle bonne ou mauvaise? »
[54] Cependant, dans la partie suivante de ses directives, le juge du procès semble avoir donné à entendre que, pour évaluer la fiabilité de l’identification faite par M. Blackman, le jury pourrait tenir compte de la propre certitude de M. Blackman quant à l’identification de l’appelant :
[TRADUCTION]
Qu’a dit l’agent de police Blackman lorsqu’il a identifié le défendeur? L’agent Blackman a-t-il à un moment ou à un autre eu des doutes quant au fait que le défendeur était la personne qu’il avait vu au volant de l’Intrepid? L’agent Blackman a-t-il jamais changé d’avis en ce qui concerne l’identification? L’agent Blackman a-t-il jamais été en proie à de l’incertitude quant à sa propre identification ou a-t-il jamais mis en doute celle-ci?
[55] Bien que l’avocate de la défense se soit opposée à cette dimension des directives, le juge du procès a refusé de donner de nouvelles directives au jury. Je suis d’accord avec l’appelant : ce passage pose un problème. Le juge du procès n’aurait pas dû dire aux jurés qu’ils pourraient déduire la fiabilité de la certitude. Il aurait plutôt dû expliquer le lien douteux entre la certitude de l’identification faite par un témoin oculaire et l’exactitude de cette identification.
[56] Néanmoins, ce passage ne constituait qu’une petite partie d’un long exposé par ailleurs convenable sur la question de l’identification. Je crois que le jury aurait facilement relevé les préoccupations essentielles que l’identification faite par M. Blackman pouvaient occasionner : ce dernier n’avait que brièvement vu le conducteur, et dans des circonstances difficiles.
[57] Même si la partie contestée de l’exposé du juge du procès équivalait à une erreur de droit, cette erreur n’a occasionnée aucune erreur judiciaire, étant donné que de nombreuses preuves circonstancielles jouaient contre l’appelant. Voici quelques-unes des preuves circonstancielles :
Le fait que l’appelant avait été arrêté près du fossé dans lequel l’Intrepid avait été trouvée.L’appelant avait été trouvé au cours d’une nuit de froid et de neige dans une région rurale, à 50 kilomètres de sa résidence, située à Peterborough.Il n’y avait personne d’autre dans le secteur.Au moment de l’arrestation de l’appelant, ses vêtements correspondaient à la description qu’en avait donné M. Blackman.
[58] Je suis d’avis de rejeter ce motif d’appel.
Troisième question : L’exposé final de la Couronne au jury était-il contre-indiqué?
[59] L’appelant soutient qu’il a droit à un nouveau procès en raison de l’exposé final de la Couronne au jury. Cet argument comporte deux volets : la Couronne a enfreint le par. 4(6) de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, ch. C-5, et la Couronne a commis l’erreur de mentionner l’omission de l’appelant de fournir une déclaration à la police. Je ne souscris ni à l’un ni à l’autre des volets de l’argument de l’appelant.
[60] L’appelant n’a pas témoigné. Le paragraphe 4(6) de la Loi sur la preuve au Canada interdit à la Couronne de faire des commentaires sur l’omission de l’accusé de témoigner. L’avocate de la Couronne semble avoir enfreint cette interdiction légale. Lorsqu’elle a indiqué aux jurés que, même s’ils rejetaient le témoignage d’identification de l’agent de police Blackman, ils pouvaient néanmoins déclarer l’accusé coupable en se fondant sur la preuve circonstancielle entourant l’arrestation de ce dernier, l’avocate de la Couronne a déclaré ceci :
[TRADUCTION]
La première question est celle de savoir pourquoi Kevin Knox se trouvait-il dans ce champ à onze heures du soir, par ce temps maussade, en novembre, tout seul par surcroît? Mesdames et messieurs, c’est ici que la question des inférences, par opposition aux spéculations fantaisistes, doit entrer en considération. Eh bien, examinons d’abord les éléments de preuve et parlons-en. Kevin Knox a déclaré à Gary Blackman qu’il vivait alors à la mission Brock, sur la rue Brock, qui est tout près d’ici, dans le quartier. D’accord. Pourtant, il est onze heures du soir, et Kevin Knox se trouve seul, dans ce champ, et non seulement est-il dans ce champ, mais il se fait qu’il s’y trouve justement au moment où la voiture vient de plonger dans le fossé, à quelques centaines de mètres à peine. Quelle coïncidence. Vous pourriez néanmoins vous demander : « Eh bien! Comment puis-je être sûr qu’il n’y avait personne d’autre aux alentours, ou comment puis-je être sûr qu’un autobus n’est pas passé par là et n’a pas pris le vrai conducteur à son bord, ou encore comment puis-je être sûr de ceci ou cela? » Mesdames et messieurs, tout doute raisonnable que vous pourriez avoir doit être fondé sur la preuve. Vous n’avez pas le droit de vous poser de questions au sujet de l’existence d’un autobus ou d’un hélicoptère, ou de vous demander si l’accusé habitait une maison dans ce coin-là. Il n’y a aucun élément de preuve à cet égard.
De toute évidence, M. Knox a le droit de ne pas témoigner, ce droit étant protégé par la Constitution. Il n’a rien à prouver à cet égard. La charge de la preuve incombe toujours à la Couronne; cela étant dit, si l’accusé choisit de ne pas témoigner, le bien-fondé de la cause de la Couronne est uniquement fonction de la preuve produite par cette dernière. En d’autres termes, vous n’avez pas le droit de vous livrer à la spéculation. Vous n’avez pas le droit de vous interroger sur les éléments qui vous aideraient à déclarer M. Knox coupable, mais vous n’avez pas non plus le droit de vous interroger sur les éléments qui vous aideraient à acquitter M. Knox. Un doute raisonnable doit être fondé sur la preuve. Pour vous faire comprendre ce que je veux dire par là, je vous donnerai l’exemple suivant : supposons qu’un automobiliste frappe un piéton; des éléments de preuve sont présentés devant le tribunal et, tout juste avant que le juge rende sa décision, la défense déclare soudainement ceci : « Eh bien! Monsieur le juge, vous ne pouvez pas déclarer mon client coupable, parce que personne ne peut connaître la vérité. Peut-être qu’un chevreuil s’est précipité devant la voiture et que c’est cela qui a causé l’accident. » La loi indique clairement qu’on ne peut pas faire de telles affirmations. La Couronne n’est pas… voyez-vous, la Couronne ne peut tout simplement pas dissiper toute crainte négative. Je n’ai pas à réfuter au-delà du doute raisonnable tous les événements qui auraient pu se produire, étant donné que la défense, bien qu’elle ne soit pas tenue de le faire, a le droit de présenter des éléments de preuve[soulignement ajouté].
[61] Le juge du procès a déterminé que la Couronne n’avait pas, en faisant ces remarques, enfreint le par. 4(6) :
[TRADUCTION]
Il s’agissait strictement et exclusivement d’un commentaire par lequel la Couronne recommandait avec insistance au jury de ne pas se livrer à la spéculation, mais plutôt de se fonder sur la preuve. La Couronne ne voulait pas que le silence de l’accusé se retourne contre lui, et elle n’a pas compromis l’objet véritable du par. 4(6), que j’ai énoncé plus tôt en me reportant à l’arrêt Potvin c. La Reine. Ainsi, ce paragraphe « a été adopté pour protéger les accusés du danger d’avoir leur droit de ne pas témoigner présenté au jury de manière à suggérer que leur silence est utilisé pour masquer leur culpabilité. » La Couronne n’a, dans le contexte dans lequel elle a fait le commentaire en question, rien laissé entendre de tel.
Le juge du procès n’a pas donné de directives au jury en ce qui a trait aux commentaires de la Couronne portant sur le droit de l’appelant de ne pas témoigner.
[62] Je souscris à la décision du juge du procès. Bien qu’elle soit formulée en termes absolus, l’interdiction prévue au par. 4(6) a été interprétée en fonction de son objectif, qui est d’interdire à la Couronne de donner à entendre au jury que le silence d’un accus