L. (A.G.) c. D. (K.B.)

  • Dossier :
  • Date : 2024

A.G.L. c. K.B.D. et al.[Répertorié : L. (A.G.) c. D. (K.B.)]

93 O.R. (3d) 409

Cour supérieure de justice de l’Ontario

Le juge McWatt

16 janvier 2009

Droit de la famille – Enfants – Garde – Garde exclusive – La mère s’est employée des années durant à aliéner les enfants du père – L’avis des enfants ne comptait guère puisqu’il n’était pas le leur propre – Le père s’est vu confier la garde exclusive des enfants sans droit de visite pour la mère, sauf aux fins de counselling.

Les trois enfants des parties, âgées respectivement de 14, 11 et 9 ans, avaient habité chez leur mère depuis leur naissance. Le père a introduit une requête en garde exclusive, sans droit de visite pour la mère sauf aux fins de counselling. La plus petite des enfants a exprimé le souhait de passer du temps avec l’un comme avec l’autre parent. La deuxième ne voulait pas passer la nuit chez son père, et l’aînée ne voulait aucun contact avec celui-ci. La position prise par le Bureau de l’avocat des enfants s’oppose à celle des enfants en cause.

Jugement : Il faut faire droit à la requête.

La mère se montrait incapable de favoriser le lien des enfants avec leur père. À cet égard, elle allait à l’encontre de leur intérêt supérieur. Ses efforts incessants pour les aliéner de leur père valaient sévices émotionnels. Bien qu’en règle générale, la jurisprudence attache beaucoup d’importance aux vues et préférences de l’enfant âgé de 12 ans révolus, il y a des exceptions manifestes. L’une de ces exceptions est le cas où, comme en l’espèce, l’un des parents a empoisonné la relation entre les enfants et l’autre parent. S’il est jugé qu’il y a eu aliénation causée par l’un des parents, les vues de l’enfant ne peuvent être considérées comme les siennes propres. En l’espèce, l’aînée et la deuxième fille n’avaient pas formé leurs vues et préférences par leur propre expérience. Elles y ont été poussées par l’influence et le comportement implacables de leur mère. En conséquence, la Cour n’a guère tenu compte de leurs vues et préférences. Une certaine importance a été attachée aux vues et préférences de la plus petite. L’intérêt supérieur des enfants requiert que le père en ait la garde exclusive. La mère ne doit avoir aucun droit de visite en attendant le réexamen de l’affaire, sauf aux fins de counselling.

Jurisprudence

Bergen v. Bergen, [2008] A.J. No. 902, 2008 ABQB 237; Boukema v. Boukema, [1997] O.J. No. 2903, 33 O.T.C. 190, 31 R.F.L. (4th) 329, 72 A.C.W.S. (3d) 876 (Div. gén.); Children’s Aid Society of the Regional Municipality of Waterloo v. A. (B.), [2005] O.J. No. 2844, 2005 ONCJ 220, 141 A.C.W.S. (3d) 63; Filaber v. Filaber, [2008] O.J. No. 4449 (S.C.J.); Mitchell v. Mitchell, [2002] O.J. No. 2504, 30 R.F.L. (5th) 365 (C.S.J.); Pettenuzzo-Deschene v. Deschene, [2007] O.J. No. 3062, 40 R.F.L. (6th) 381, 159 A.C.W.S. (3d) 404 (C.S.J.); Reeves v. Reeves, [2001] O.J. No. 308, 102 A.C.W.S. (3d) 1116 (C.S.J.); Tock v. Tock, [2006] O.J. No. 5324, 154 A.C.W.S. (3d) 1125 (C.S.J.)

Lois

Loi portant réforme du droit de l’enfance, L.R.O. 1990, chap. C.12, art. 35, 36(2)

Loi sur le divorce, L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 16(8), (10), 17(3) [mod.] [page410]

Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 141

 

REQUÊTE en garde exclusive.

Harold Niman et Donna Wowk, pour le requérant.

Charles Amissah-Ocran, pour l’intimée.

Elizabeth McCarty, pour l’avocat des enfants.

 

 [1] LE JUGE MCWATT : — Il y a deux questions à trancher en l’espèce. En premier lieu, il échet d’examiner lequel des père et mère doit avoir la garde des trois filles issues du mariage, âgées respectivement de 14, 11 et 9 ans. Leur garde n’a jamais été décidée par une ordonnance judiciaire depuis la séparation des parents. Elles habitent chez leur mère, K.D. Le requérant, A.L., conclut à leur garde exclusive sans aucun droit de visite pour la mère, sauf aux fins de counselling. Il soutient que K.D. s’est employée et continue à s’employer à les aliéner de lui, Il propose à la Cour deux choix pour la résolution du litige, savoir:

(1) 

soit laisser les enfants sous la garde de l’intimée, de telle sorte que les enfants n’aient aucune relation avec lui;

(2) 

soit accorder au requérant la garde exclusive des enfants afin que grâce au counselling et avec le temps, elles puissent avoir une relation normale avec le père et la mère.

 [2] En second lieu, il échet d’examiner si K.D. est coupable d’outrage à la justice au sujet des ordonnances suivantes relatives aux enfants :

 (i)  Ordonnance du juge Benotto en date du 13 mars 2000;

 (ii)  Ordonnance du juge Horkins en date du 21 juillet 2006;

 (iii)  Ordonnance du juge Czutrin en date du 21 août 2007;

 (iv)  Ordonnance du juge Frank en date du 4 mars 2008;

 (v)  Ordonnance du juge Czutrin en date du 25 juin 2008.

 [3] Pour nombre de raisons qui deviendront plus claires au fil de l’exposé des faits de la cause, j’estime nécessaire de décider la question de la garde en premier lieu et aussitôt que possible. Les présents motifs ne portent que sur ce point. Je me prononcerai sous peu sur les allégations d’outrage à la justice formées contre K.D.

Les faits de la cause

 I Garde et droit de visite

1993-1998

 

 [4] Les deux anciens époux se sont connus à l’hôpital Wellesley de Toronto, où ils traitaient des patients en commun. Le requérant, âgé maintenant de 56 ans [page 411], est chirurgien vasculaire. Il était divorcé de sa première femme avant sa liaison avec l’intimée. Celle-ci, qui a 42 ans, est podologue. Les deux ont commencé à sortir ensemble en juillet 1993. À l’époque, A.L. habitait la maison dont il était propriétaire, au 96 Binscarth Road. K.D. habitait chez ses parents.

 [5] Vers mars 1994, K.D. était enceinte de leur première fille, D.D. Les deux ont abordé la question d’un avortement. Ils ont cependant fini par décider d’avoir l’enfant. K.D. voulait se marier avec A.L., mais lui ne sentait pas qu’il la connaissait suffisamment pour l’épouser. À la place, ils sont convenus qu’elle déménagerait de chez sa mère dans un appartement où ils pourraient continuer à se voir et nouer une relation solide.

 [6] Avant l’expiration du bail de trois mois de l’appartement, K.D. est revenue chez sa mère. Elle sentait qu’elle avait besoin de soutien pour sa grossesse et que le requérant était trop pris par son travail pour être avec elle et l’aider. Le requérant n’a pu communiquer avec elle une fois qu’elle fut de retour chez elle. Chaque fois qu’il appelait au téléphone, quiconque décrochait le téléphone raccrochait sans répondre. Il ne lui était pas permis de la voir chez sa mère. Au cours d’une rencontre dans un restaurant dans la même rue que chez la mère de l’intimée, K.D. a dit à A.L. qu’il y avait d’autres gens – sa famille – à “prendre sa place” pour l’aider dans sa grossesse.

 [7] A.L. a cependant rencontré K.D. chaque jour pendant sa grossesse et était présent à toutes les visites chez l’obstétricien. Il a également mis D.D. au monde le 11 novembre 1994. L’intimée et la fille du couple allaient chez A.L. après l’accouchement, où la famille de ce dernier a pu rencontrer D. Le soir même cependant, K.D. est retournée chez sa mère et A.L. n’a eu guère de rapports avec elle ou avec l’enfant durant la période qui suivait.

 [8] K.D. demandait à l’occasion, par pagette, au requérant de venir chercher D. pour s’en occuper pendant la nuit, puis de la ramener le lendemain à 6 heures au plus tard. A.L. pourrait voir les deux si K.D. avait besoin de quelque chose, mais ne les voyait guère.

 [9] À un certain moment en 1995, l’intimée a intenté une action en recherche de paternité. Le requérant a consulté un avocat de la famille au sujet du droit de visiter sa fille. Vers juin 1995, les parties sont parvenues à un règlement à l’amiable au sujet de la filiation de l’enfant, de sa pension alimentaire et du droit de visite pour A.L. À ce moment-là. A.L. était convaincu que les deux pourraient coopérer à élever l’enfant. En fait cependant, K.D. était celle qui décidait si A.L. pouvait voir celle-ci ou non, et les contacts entre le père et l’enfant étaient sporadiques.

 [10] Mi-1996, les deux ont décidé de se marier. Le mariage a eu lieu le 23 novembre 1996, date à laquelle D. avait deux ans. A.L. était alors [page 412] âgé de 44 ans et K.D., de 30 ans. Selon A.L., l’intimée comme sa famille avaient des doutes quant à l’intention du couple de se marier. Cependant, K.D. voulait le mariage et A.L. était prêt à avoir une famille.

 [11] Durant cette période, avant et après le mariage, le requérant avait des rapports raisonnables avec la famille de K.D., à l’exception de sa mère. Celle-ci se refusait à lui parler et ne parlait qu’en polonais en sa présence. Elle n’avait jamais vu d’un bon œil la liaison de A.L. avec sa fille, pensant que celle-ci faisait honte à sa famille en concevant D. sans être mariée.

 [12] Peu après le mariage, l’intimée est devenue enceinte de J.L.

 [13] A.L. assumait pleinement sa part tout au long de la grossesse; il était présent à toutes les visites médicales et a mis J. au monde le 19 août 1997.

 [14] N’empêche qu’il se sentait marginalisé, et n’avait pas voix au chapitre pour tout ce qui touchait aux enfants. La mère de K.D. avait l’habitude d’appeler tard dans la nuit, pour parler avec l’intimée en polonais. K.D. ne disait jamais à A.L. pourquoi sa mère appelait ni de quoi elles parlaient.

 [15] Bien que A.L. conduise D. à l’école et l’en ramène et s’occupe de J. lorsqu’elle se réveilla en pleine nuit, l’intimée ne lui permettait pas de se trouver seul avec les enfants. Il lui était permis de leur lire des histoires pour qu’elles s’endorment. Au temps où il lui était permis de donner le bain aux enfants, J. a fait une fois ses besoins dans la baignoire. Depuis, il ne lui était plus permis de les laver. K.D. s’opposait à ce qu’il change les couches de J., l’accusant de lui faire subir des sévices sexuels.

 [16] Une fois que K.D. eut repris le travail, les deux enfants furent confiées à leur grand-mère maternelle. Le requérant passait du temps avec sa femme et les enfants avant que les deux fillettes ne fussent conduites chez leur grand-mère, mais A.L. avait chaque jour davantage le sentiment que les enfants ne vivaient pas chez lui. Il a suggéré que la famille engage une bonne d’enfants et ne demande l’aide de la famille de K.D. pour garder les enfants qu’au besoin. Ce que K.D. n’a pas accepté.

 [17] Celle-ci avait pris l’habitude de dormir avec D. avant le mariage et a continué à le faire après. L’intimée témoignait qu’il était plus facile de la laisser dormir dans son lit parce que l’enfant n’aimait pas sa chambre chez A.L., qui était sombre, et parce qu’elle se sentait rejetée du fait que A.L. ne la voulait pas dans le lit avec eux. Elle avait aussi l’impression que D. se sentait rejetée par le requérant parce que celui-ci « ne voulait pas » de sa naissance. A.L. avait suggéré un avortement lorsque K.D. fut devenue enceinte de D. L’intimée fait observer [page 413] qu’ayant été rejeté par D., A.L. ne s’occupait plus d’elle du tout, c’est pourquoi elle-même a passé tout son temps à s’occuper de l’enfant.

 [18] A.L. a donné à l’intimée un livre expliquant pourquoi il ne fallait pas laisser les enfants dormir dans le lit des parents et lui a dit de mettre fin à l’habitude de dormir avec D. Elle n’en a rien fait. Le requérant a noté qu’à l’époque, K.D. avait du mal à se séparer de D. Par exemple, elle supportait mal que D. aille au jardin d’enfants Montessori et l’en a retirée sans l’avoir consulté au préalable. En général, le requérant ne mettait pas en question les décisions de sa femme de peur de provoquer une querelle. K.D. commençait à passer de plus en plus de temps chez sa mère avec les enfants. Elle a expliqué que D., âgée de deux ans à l’époque, était jalouse du requérant parce qu’il prenait sur le temps qu’elle passait avec sa mère. D. refusait d’aller à son père et ne voulait personne d’autre que l’intimée. De fait, K.D. a renvoyé une bonne d’enfants engagée par le couple après la naissance de J. parce que « D. s’accommodait mal d’elle », que cette bonne « ne pouvait établir un rapport avec D. » et que K.D. voulait que sa fille soit heureuse.

 [19] Franchement, ce témoignage de l’intimée était vraiment révélateur d’un comportement et d’une façon de penser qui ont frappé un grand nombre d’experts de l’enfance et de la famille, appelés à intervenir dans l’affaire en instance. K.D. semble incapable de se différencier de ses enfants. Il ressort de tous les témoignages entendus en l’espèce, qu’elle n’avait pas la moindre idée de ce que l’enfant de deux ans qu’était D. ressentait ou pensait, ni de ce qu’il fallait faire pour changer le comportement chez certains enfants. Au lieu d’encourager le lien entre D. et son père, elle a fait exprès de la séparer du requérant, et semblait ajouter aux difficultés qu’avait l’enfant à se lier avec son père en leur déniant toute possibilité d’être ensemble.

 [20] En 1998, le couple s’est querellé au sujet de l’usage par K.D. de la carte de crédit du requérant à son insu. La querelle a eu lieu en la présence des enfants. K.D. lui a dit : « Ne fais pas le con avec moi. Jamais! » Ils se sont séparés peu après. A.L. s’est installé au troisième étage de la maison jusqu’à ce que celle-ci fût vendue en mars 2000, après quoi les deux se sont séparés pour de bon.

 [21] Avant leur mariage, pendant qu’ils étaient mariés et après leur séparation, des incidents ont eu lieu qui donnaient le ton des rapports entre les deux jusqu’ici. En premier lieu, avant le mariage, chaque fois que A.L. et K.D. allaient dîner dehors ensemble, c’est la mère de cette dernière qui gardait D. K.D. avait l’habitude de quitter la table plusieurs fois pour parler à sa mère au téléphone. A.L. avait l’impression que la mère de l’intimée la contrôlait et usait de ses fréquents contacts avec sa fille pour empêcher le couple d’avoir du bon temps ensemble. Le requérant note aussi [page 414] que la mère de l’intimée avait l’habitude de se plaindre de douleurs dans la poitrine pour que sa fille fasse plus attention à elle qu’à A.L.

 [22] Une fois, devant chez elle, la mère est sortie en trombe pour confronter A.L., affirmant avec force : « [C.] est à moi! [C.] est à moi pour m’aider à prendre soin de son père. ». Tout en vociférant de la sorte à la face d’A.L., elle rouait l’intimée de coups de poing. Le père de celle-ci était très malade à l’époque, il devait mourir peu après. A.L. a entraîné l’intimée pour rentrer mais sur le chemin du retour, celle-ci l’a obligé à arrêter la voiture près d’un poste de téléphone public, où elle a parlé avec sa mère pendant une heure. Après quoi, le couple est rentré à la maison.

 [23] La mère de K.D. accusait A.L. d’avoir violé l’intimée et de lui avoir fait ainsi un enfant. K.D. avait trop peur pour la contredire sur le coup, mais a fini par lui dire qu’elle n’avait pas été violée.

 [24] A.L. a appris par la suite que la mère de K.D. la battait sauvagement et fréquemment dans sa jeunesse. Il voyait très souvent, avant leur mariage, la mère avec une lanière au cou chez elle. Il l’a même vue traîner un de ses jeunes petits-enfants (l’enfant de la sœur de K.D.) d’un coin à l’autre du sous-sol. L’intimée l’a cependant rassuré que sa mère ne ferait jamais la même chose à leurs enfants.

 [25] Le témoignage de K.D., produit en l’espèce par affidavit en date du 9 mai 2008, décrit de façon saisissante l’éducation à laquelle elle avait été soumise ainsi que les effets de cette éducation sur elle. On peut y lire notamment ce qui suit :

[TRADUCTION] J’ai usé de la force physique pour discipliner mes enfants. Je grandissais dans une famille d’immigrants catholiques stricts. Je sais ce que c’est que d’être violemment giflé pour avoir désobéi à ses parents. J’avais des bleus pendant des semaines après les corrections. Plus les corrections étaient sévères, plus j’étais en colère, et déterminée à tenir tête. Bien entendu, les corrections continuaient et continuaient. Personne ne m’expliquait ce qui n’allait pas . . . personne n’essayait de me raisonner parce que mes vues n’étaient pas les leurs. Ils me frappaient jusqu’à ce que je devienne soumise, mais la colère bouillonnait en moi. C’est pourquoi nous avons tant d’enfants coléreux.

 [26] Durant le mariage, la police a été appelée pour intervenir dans divers incidents à trois reprises. La première fois, en 1998, A.L. tenait J. dans les bras. K.D. exigeait qu’il lui donnât l’enfant, l’a arrachée des mains, l’a déposée sur le plancher et a commencé à bousculer le requérant, lequel a fini par tomber sur la table de la cuisine puis sur le plancher. Bien qu’aucun témoignage ou preuve n’ait été produit au procès quant à la taille et au poids respectifs des parties, ma propre observation est que, au moins en 2008, A.L. était bien plus grand et plus lourd que l’intimée. Durant cet incident, D. criait et avait l’air terrifiée. K.D. est sortie de la cuisine où l’incident avait eu lieu pour y revenir après [page 415] avec les articulations des doigts écorchées, à l’arrivée de la police. La police a parlé au couple. A.L. est parti de la maison pour un certain temps. Ni l’un ni l’autre n’a été inculpé de quoi que ce fût.

 [27] Lors du deuxième incident à l’occasion duquel la police a été appelée, les deux étaient dans la chambre à coucher de leur maison à Binsgarth. K.D. a poussé le requérant contre les portes du placard et a appelé la police. J. était dans son berceau dans la chambre. La police est venue, a parlé au couple puis est repartie. Ni l’un ni l’autre n’a été inculpé de quoi que ce fût.

 [28] La troisième fois, après que A.L. eut dit à son avocat comment l’intimée lui parlait devant les enfants, celui-ci lui a conseillé d’essayer d’enregistrer ses propos la prochaine fois. Pendant que A.L. et sa famille étaient dans leur véhicule pour aller faire les provisions lors du troisième incident, il se rappelle qu’arrivé près de l’intersection de la rue Bloor et du chemin Castlefrank, il a essayé de mettre en marche le magnétophone dans sa poche. K.D. a vu le magnétophone, a commencé à le tancer devant les enfants et a essayé de s’en emparer, sans y réussir. A.L. est descendu de la voiture et K.D. a verrouillé toutes les portières, s’enfermant elle-même et les enfants dans la voiture. A.L. a appelé la police pour la forcer à ouvrir les portières. La police est arrivée sur les lieux et a conseillé au couple de se calmer. A.L. a témoigné qu’il n’avait pas besoin de se calmer après cet incident, et qu’il se sentait seulement soulagé du fait de se séparer de l’intimée.

1998-2000

 

 [29] Le couple s’est séparé vers la fin de 1998. A.L. habitait au troisième étage de sa demeure, mais n’avait pratiquement aucun contact avec ses deux filles. Il ne lui était pas permis de passer un seul moment seul avec elles.

 [30] Le requérant a demandé l’aide du prêtre catholique qui les avait mariés. A.L. s’était converti au catholicisme après que les deux eurent décidé de se marier. K.D. n’a rien fait pour essayer de participer à la séance de counselling prévue.

 [31] Durant cette période, A.L. a pris des arrangements pour consulter un autre professionnel des questions de famille. K.D. n’a pas pris part à la troisième séance de counselling. Le praticien a mis fin au counselling.

 [32] Le 9 février 1999, dans sa demande en divorce, le requérant a fait la déclaration sous serment suivante :

[TRADUCTION]

25.  L’ordonnance à laquelle il est conclu au paragraphe 23 vise à l’intérêt supérieur des enfants pour les raisons suivantes :

(a) Le mari soutient que la femme, sans motif légitime, a délibérément cherché à limiter toute relation sérieuse qu’il peut avoir avec les enfants. Il s’inquiète de ce que l’attitude excessivement protectrice de la femme aura des effets adverses sur le développement des enfants. Malgré ses objections expresses, la femme a continué, depuis la naissance de D., à laisser le soin des enfants à sa mère, qui n’est pas en bonne santé. La mère de la femme [page 416] ne cache pas son antipathie pour le père des enfants, s’obstine à parler en polonais à sa fille en sa présence; elle n’acceptera aucune instruction de sa part et ne lui permet même pas de venir chercher les enfants quand ils sont confiés à ses soins.

Le requérant n’a cessé de dire à l’intimée qu’il tient à avoir un rôle actif dans l’éducation de ses enfants, y compris le partage de la surveillance des enfants aux repas, le soin de les mettre au lit la nuit, la participation à la décision sur le choix des bonnes d’enfants et à la décision sur leur scolarité. L’intimée n’accepte pas l’avis du requérant sur les obligations parentales ni sa vue pour ce qui est d’encourager un comportement plus indépendant pour les enfants selon leur âge. Par suite, les responsabilités parentales du requérant dans le mariage continuaient de se détériorer. Le requérant craint que s’il devait perdre la garde des enfants à la séparation, il ne pourrait guère apporter une contribution sérieuse, si contribution il y a, à leur éducation, et les enfants ne seraient pas en mesure d’atteindre leur plein développement.

Avant la date de la séparation, la femme avilissait souvent le mari devant les enfants et, depuis qu’ils vivaient à part mais sous le même toit, ses propos sont devenus de plus en plus désobligeants et injurieux. Tout récemment, au retour du mari d’une conférence, la femme a dit aux enfants en sa présence qu’il les avait « abandonnés ». La femme cherche maintenant à punir le mari en aliénant les enfants de leur père, sans se soucier de l’effet que pareille conduite pourrait avoir sur elles.

 [33] Les effets du comportement de K.D. avant et après la séparation ressortent clairement de ce que D., qui avait cinq ou six ans à l’époque, disait à son père : « Tu ne seras plus mon papa. L’oncle G. [le frère de l’intimée] sera mon papa. » Elle lui a dit encore : « Je vais te rendre la vie difficile. » et « Papa, fais ce que Maman te dit. Ce sera plus facile comme ça. »

 [34] Durant cette période, chaque fois que A.L. était en voyage pour son travail, il appelait à la maison mais personne ne répondait.

 [35] Bien que séparés en novembre, les deux ont repris leurs relations juste pour une nuit en décembre 1998, avec pour conséquence la conception d’une troisième enfant, K., qui est née le 16 septembre 1999. A.L. est resté à l’écart de cette grossesse, dont il n’avait été guère tenu au courant. En fait, c’est la maîtresse d’école de D. qui lui a appris la naissance de l’enfant. Il a rendu visite à l’intimée et à l’enfant à l’hôpital.

 [36] L’intimée dormait avec tous ses trois enfants dans la chambre à coucher principale de la demeure du couple à Binsgarth.

Les ordonnances judiciaires

 [37] Diverses ordonnances ont été rendues pendant que le couple était séparé mais vivait sous le même toit. Le 8 mars 1999, une ordonnance sur la garde et le droit de visite prévoyait les dates où le requérant pouvait voir ses enfants. Cependant, celui-ci ne pouvait pas les voir à cause du contrôle exercé par l’intimée sur elles [page 417].

 [38] Le 3 juin 1999, la Cour a ordonné l’évaluation de la famille par le Dr Barbara Fidler, laquelle évaluation consistait en un questionnaire parental à remplir par l’une et l’autre parties et à soumettre au Dr Fidler au 11 juin 1999 au plus tard. Durant la phase d’évaluation du rapport du Dr Fidler, le requérant avait accès aux enfants pour la plupart des moments ordonnés par la Cour. Le Dr Fidler a soumis son rapport d’évaluation du parentage le 1er février 2000.

Rapport et témoignage du Dr Fidler

 [39] Le Dr Fidler a noté l’incapacité de K.D. à encourager la relation des enfants à leur père en 1999 et en 2000. Sa conclusion était fondée sur son observation et ses échanges avec l’intimée, le requérant et les enfants comme suit :

 (i) K.D. était étonnée de ce que le Dr Fidler voulait voir les enfants avec leur père;

 (ii) K.D. a fait savoir qu’il n’était pas permis à A.L. de prendre ou de déposer les enfants chez sa mère à elle, où elles se trouvaient à l’époque;

 (iii) Les enfants n’avaient aucune possibilité de se trouver seules avec leur père comme K.D. était toujours présente durant les visites prescrites d’ordre de justice;

 (iv) K.D. était convaincue que A.L. pourrait faire du mal aux enfants;

(v) Le niveau de vigilance et de surveillance exercé par K.D. était inusité;

 (vi) Le Dr Fidler a noté que le comportement de D. changeait dès que sa mère se trouvait à proximité, ce qu’elle a jugé remarquable chez un enfant de cinq ans;

 (vii) Le Dr Fidler convenait que ce que D. pensait de son père était davantage basé sur les agissements de sa mère que sur ceux du premier;

 (viii) Le Dr Fidler avait prévu une rencontre avec K.D. et A.L. à un moment où les enfants devaient être à l’école ou en train de faire la sieste. K.D. a changé l’emploi du temps des enfants pour cette journée et elles étaient là. Le Dr Fidler a expliqué aux intéressés qu’ils ne pouvaient pas parler en présence des enfants;

 (ix) K.D. ne pouvait faire confiance à personne d’autre que sa mère pour s’occuper des enfants; [page 418]

 (x) K.D. était angoissée à l’idée d’être séparée de ses enfants;

 (xi) K.D. surprotégeait les enfants au point de les infantiliser toutes. D., à l’âge de cinq ans, n’avait pas encore fait l’apprentissage de la propreté. J, à l’âge de trois ans, prenait encore le biberon le soir; et

 (xii) L’appréhension de K.D. quant aux compétences parentales de A.D. n’a pas été confirmée au cours de l’évaluation.

 

[40] Le Dr Fidler a tiré en février 2000 la conclusion suivante :

 

[TRADUCTION] Les enfants risquent fort de se ranger du côté de leur mère et, par suite, de s’aliéner de leur père. À l’heure actuelle et étant donné son âge, D. est l’enfant la plus menacée par ce danger. Elle ouvrira probablement la voie à ses petites sœurs, lesquelles pourront l’imiter à un plus jeune âge que normalement. Une intervention psychothérapeutique est nécessaire pour que K.D. comprenne la complexité des sentiments et réactions de D., lesquels ne sont pas indépendants de ceux de sa mère, et pour qu’elle fasse face à la situation de façon à réduire au minimum la loyauté aveugle et la désorientation de D., tout en encourageant sa relation à son père. Éventuellement, il sera impossible pour D. de se sentir à l’aise pour ce qui est d’un rapprochement positif et libre avec son père, étant donné les sentiments négatifs et le ressentiment de sa mère contre celui-ci.

K.D. était très récalcitrante aux ordonnances judiciaires. Elle manifestait un manque notable de respect pour l’autorité et restait fermée à la raison et aux avis qu’elle ne partageait pas. Ses préoccupations, y compris sa perception et son impression de A.L., de son aptitude à assumer un rôle parental, ainsi que des besoins et de l’intérêt des enfants, lui servaient de justification à cet égard. Il ne serait pas facile de se prononcer sur les conséquences de cette insoumission de façon conforme à l’intérêt des enfants.

Par exemple, vu l’animosité et le manque de communication entre les parents, il était difficile pour eux de se mettre d’accord sur les “visites de rattrapage” et de les arranger. En outre, les trois enfants, chacune à un stade de développement différent, ont des besoins et des intérêts très différents. Il faut que le plan de parentage, à supposer que les parties puissent se mettre d’accord là-dessus, fasse l’objet d’une ordonnance judiciaire. Il est cependant manifeste qu’une ordonnance judiciaire n’est pas suffisante pour assurer l’exécution et l’observation par la mère. L’exécution effective restera d’autant plus difficile sinon impossible si les deux parents demeurent dans la même maison. Il se peut que la situation s’améliore après la séparation physique, mais il est probable que les difficultés continueront. Un coordonnateur de parentage peut aider la famille à appliquer les arrangements de parentage ordonnés par la justice.

Une recommandation de garde exclusive en faveur de l’un des deux parents ou de garde conjointe est contre-indiquée à l’heure actuelle. Les parents sont toujours incapables de communiquer effectivement, la garde conjointe n’est donc pas réaliste. Bien qu’il soit habituellement recommandé que les enfants vivent surtout avec leur mère, une recommandation de garde exclusive pour elle est contre-indiquée en raison des inquiétudes qu’inspirent sa façon d’exercer son rôle parental, et son manque de disposition et d’aptitude à laisser A.L. jouer un rôle dans la vie des enfants et dans la prise des décisions les concernant. En outre, les résultats de l’évaluation indiquent que K.D. peut abuser de l’autorité qui dérive de la garde exclusive. La participation de A.L. aux décisions médicales et scolaires est impérative en raison non seulement de son savoir, mais aussi de sa réceptivité aux conseils et expertises. Le parentage surprotecteur de K.D. [page 419], son anxiété et ses craintes fausseront probablement à l’occasion son jugement et ses décisions. De plus, il est plus probable que A.L. laisse davantage K.D. participer aux décisions qu’elle ne le laisse faire. De surcroît, il est plus probable qu’il encourage davantage la relation des enfants à leur mère qu’elle ne le fait à son égard.

[C’est moi qui souligne.]

 [41] Elle juge non fondée toute crainte que A.L. soit incapable de prendre convenablement soin des enfants ou qu’il leur ait jamais fait subir des sévices sexuels.

2000-2006

 

 [42] Le 13 mars 2000, Mme le juge Benotto a recommandé la mise en application du plan de parentage recommandé par le Dr Fidler. Elle a également recommandé le counselling pour D. et pour l’intimée, notant que les enfants étaient “visiblement en danger” par suite de la conduite de leur mère. Aucune preuve n’a été produite qui établisse que K.D. ait participé au counselling ordonné par la Cour. A.L. a pris des arrangements de counselling pour D. Celle-ci y allait pendant un certain temps, puis l’intimée y a mis fin. D. refusait de parler à son père à l’époque. Elle avait six ans.

 [43] Le 4 mai 2000, Mme le juge Benotto a désigné par ordonnance un coordonnateur de parentage. Le calendrier des visites avec coucher chez le requérant, recommandé par le Dr. Fidler et ordonné par le juge Benotto le 13 mars 2000, n’a jamais été respecté par l’intimée. À la place, le requérant a passé deux fins de semaine avec les enfants après le 13 mars 2000. Durant la seconde fin de semaine, l’intimée appelait tout le temps pour demander comment allaient les enfants. D. demandait tout le temps à savoir qui appelait. Après cette visite, les enfants n’ont plus jamais été conduits chez le requérant.

 [44] Selon l’ordonnance du 13 mars 2000, A.L. devait passer deux soirées par semaine avec les enfants. En été, il devait avoir les enfants avec lui pendant un certain temps. Quelques-unes de ces visites ont eu lieu. Dès septembre 2000 cependant, l’intimée ne permettait plus au requérant de se trouver seul avec les enfants.

 [45] De 2000 à 2006, le requérant conduisait les enfants à l’école et les en ramenait le mardi et le jeudi. Il a arrangé son emploi du temps, comme il l’avait fait tout au long de la vie des enfants, pour profiter de ces moments. En fait, le requérant conduisait rarement les enfants à l’école sans que l’intimée les accompagne.

 [46] K.D. a aussi déménagé loin de chez le requérant après qu’il eut choisi de déménager pour être près d’elle et des enfants à la suite de la séparation. Ce n’est qu’après le déménagement de l’intimée que A.L. a pu conduire D. à l’école et l’en ramener seul. Cette situation a pris fin peu après cependant, par caprice de l’intimée.

 [47] Tout effort fait par A.L. pour parler à K.D. par l’intermédiaire de praticiens au sujet de l’éducation des enfants a été vain durant cette période. Il a fini [page 420] par décider de ne pas aller en justice parce que les ordonnances judiciaires n’avaient aucun effet sur le comportement de l’intimée. Il a conclu qu’il valait mieux négocier directement avec elle au sujet des enfants. Elle l’avait averti durant cette période que « Si tu continues à faire pression sur moi au sujet des enfants, tu n’auras rien du tout ! » Il n’a donc pas saisi la justice durant la période allant de 2000 à 2006.

 [48] Les enfants étaient aussi supposées coucher chez le requérant les vendredis et une fois tous les deux samedis. La première journée de ce calendrier ordonné par la Cour, une des enfants était soi-disant malade et devait aller à l’hôpital. Le requérant n’a vu aucune des trois. Il n’a jamais manqué aucune de ces visites sauf quand il avait une opération chirurgicale à pratiquer, mais n’a pu avoir les enfants chez lui les vendredi et samedi soirs durant les années de 2000 à 2006, sauf les deux fins de semaine susmentionnées. L’intimée ne lui a jamais dit pourquoi il a été privé de ces visites, sauf au début quand elle arguait de la maladie des enfants et disait que celles-ci ne voulaient pas aller chez lui. Les trois filles étaient âgées de six ans à un an à l’époque. S’il arrivait au requérant de les voir, c’était selon le bon vouloir de l’intimée et toujours en sa présence. À quelques rares reprises, elle lui permettait d’être seul avec les enfants pour aller faire des emplettes ou pour aider l’une d’entre elles à faire ses devoirs d’arithmétique.

 [49] A.L. a commencé à accepter le contrôle exercé par K.D. sur les enfants. À la fin, il ne lui était plus permis de les voir ou de leur parler, tout ce qu’il pouvait faire, c’était de crier bonne nuit à travers une porte chez K.D. La plupart du temps, il ne savait même pas si elles étaient là. C’est ce qu’il a fait pendant deux ans au moins à l’époque.

 [50] Durant cette période, A.L. a pris part aux comités à l’école des enfants pour savoir comment elles se débrouillaient puisque l’intimée ne lui disait rien à ce sujet. Il allait à toutes les rencontres parents-enseignants et gardait le contact avec les enseignants et le directeur de l’école.

 [51] À l’époque où il les voyait de 2000 à 2006, A.L. a observé les comportements et entendu les propos suivants de ses enfants :

 (1) D. changeait de comportement envers lui quand sa mère n’était pas là. Elle racontait des blagues et semblait plus détendue. Dès que sa mère réapparaissait, elle cessait de plaisanter et de communiquer avec son père;

 (2) J. a appris à son père que sa mère lui avait dit de faire ses valises et de ne plus revenir à la maison si elle allait chez son père. (J. avait six à 12 ans durant cette période); [page 421]

 (3) J. a dit à la plus petite, K., qu’elle ne pouvait « jamais, jamais, jamais, aller chez papa. »;

 (4) Les enfants ont dit à leur père qu’elles devaient porter leur « manteau antipapa »;

 (5) Une fois, D. a posé à son père cette question au sujet de quelque chose qu’elle allait faire avec lui : « Est-ce que nous le faisons parce qu’un juge l’a ordonné? »;

 (6) J. et K. avaient l’habitude d’embrasser le requérant. K. lui a dit une fois : « Ne dis pas à maman que j’ai fait ça. », en parlant du fait qu’elle venait de l’embrasser;

 (7) D. savait que sa mère cherchait à la séparer de son père. Elle prenait l’habitude de chuchoter précipitamment à son père afin que sa mère ne la surprenne pas en train de lui parler;

 (8) Vers 2006, les enfants ont cessé d’étreindre ou d’embrasser leur père;

 (9) D. ne manifestait aucune affection pour le requérant. K. a fini par ne plus le regarder. J. refusait de parler à son père sauf d’un ton monocorde;

 (10) Vers 2006, D. avait cessé pour de bon de parler à son père. Vers la même époque, toutes les trois filles l’ignoraient tout simplement.

 [52] Jusqu’en 2006 (et en fait jusqu’à présent), il n’y a aucune raison qui justifie que les enfants soient séparées ou éloignées du requérant à tel point qu’elles ne lui parlent plus.

 [53] K.D. tançait vertement A.L. devant les enfants lors nombre de visites de 2000 à 2006. Elle lui hurlait au sujet des messages qu’il recevait par son téléphone de service, demandant à en connaître le mot de passe afin de les écouter. Une fois, J. qui était présente, a crié à son père : « Papa, donne-lui le mot de passe, s’il te plaît. » L’intimée a traité le requérant de porc devant les enfants. Elle les amenait à son lieu de travail et lui demandait de l’argent devant elles et en présence des infirmières de service. À chacun de ces éclats, A.L. a dit aux enfants que c’était une affaire entre adultes et qu’elles n’avaient pas à y prendre part.

 [54] La sœur du requérant, B.L., a témoigné que les enfants étaient tenues à l’écart de la parenté depuis leur naissance jusqu’à cette période de 2000 à 2006. Ce n’était qu’à l’occasion, et en présence de K.D., qu’elle-même ou sa famille voyaient les enfants du requérant.

 [55] Durant cette période, K.D. a encore déménagé pour la seconde fois depuis la séparation pour s’éloigner davantage de la demeure et du lieu de travail de A.L. Interrogée à l’audience (page 422) en quoi le déménagement était nécessaire, elle n’a pu donner aucune explication raisonnable. La seule conclusion que j’aie pu tirer des témoignages sur ce point est qu’elle a déménagé pour qu’il fût plus difficile encore pour le requérant de voir les enfants. Une autre fois, elle a mis sa maison en vente, mais n’a pas déménagé.

 [56] Durant cette période de 2003 à 2006, l’appelant avait l’habitude d’appeler chez l’intimée pour parler à ses enfants. Quelquefois il y parvenait, mais la plupart du temps il ne pouvait pas leur parler.

 [57] Vers la fin de cette période, l’intimée a dit à A.L. qu’il était psychologiquement mauvais pour les enfants s’il les conduisait seul à l’école. Elle a commencé à le traiter pis qu’elle ne l’avait fait jusque là en présence des enfants, s’il osait demander à les voir davantage.

 [58] Au printemps 2006, K.D. a coupé tout contact entre A.L. et les enfants parce qu’il refusait de signer les demandes de passeport en leur nom.

 De 2006 à la date du procès

 [59] Le 21 juillet 2006, le Bureau de l’avocat des enfants (BAE) a été désigné pour représenter les enfants à la demande du requérant. Celui-ci s’est vu aussi accorder le droit de les voir chaque mardi, jeudi et samedi. L’intimée ne lui a jamais permis de voir les enfants conformément à cette ordonnance. Aucun témoignage n’a été donné à l’audience pour expliquer ce refus. Lors d’une visite, A.L. a frappé à la porte de chez K.D., l’intimée a ouvert, a dit « Non » puis a refermé.

 [60] Le 21 juillet 2006, le requérant s’est vu accorder le droit de téléphoner aux enfants pour leur dire bonne nuit les lundi, mercredi et vendredi. Quand il appelait, il n’y avait pas de réponse sauf une fois durant la période visée par l’ordonnance. Cette fois-là, c’était K.D. qui répondait et elle a dit qu’elle transmettrait aux enfants. Au début, quand il a commencé à appeler, il y avait chez K.D. un répondeur dans lequel il pouvait laisser des messages. Après un certain temps, l’appareil a été débranché.

 [61] Vers octobre 2006, A.L. a découvert que l’intimée déménageait encore sans l’en avoir informé conformément à l’ordonnance du 21 juillet 2006.

 [62] A.L. n’avait aucun contact avec les enfants d’octobre 2006 à mai 2007, et devait se contenter de venir les regarder à distance les mardis et jeudis quand elles quittaient l’école avec leur mère. Aucune des enfants ne faisait mine de le voir, sauf la plus petite qui souriait. L’intimée prenait l’habitude de détourner l’attention des enfants en leur bloquant la vue. Durant cette période, A.L. est allé jusqu’à laisser des notes sur la porte de garage de leur maison, pour maintenir un semblant de contact.

 [63] Le 3 mai 2007, une réunion des parties avec le BAE a dû être annulée parce que K.D. y amenait les enfants. Le 11 mai 2007, le BAE a recommandé que D. reçoive des consultations psychothérapeutiques et que J. et K. commencent à voir leur père immédiatement. Selon A.L., K.D. refusait de prendre en compte ce qui s’était dit au cours de la réunion.

 [64] Le 17 juillet 2007, l’intimée a amené les enfants au tribunal. Ce fait ainsi que le fait qu’elle les a amenés à la réunion du BAE s’expliquent par son intention de leur faire dire à tous les intéressés que c’étaient elles qui ne voulaient pas voir leur père. D’ailleurs, K.D. elle-même était convaincue qu’il était mauvais pour les enfants d’avoir une relation avec leur père et pour D. d’avoir des consultations psychothérapeutiques pour renouer avec celui-ci. N’empêche qu’elle a admis à l’audience que A.L. était un bon père. Elle ne donnait aucune explication, qu’auraient acceptée les praticiens ayant intervenu dans l’affaire, pour soutenir qu’il ne fallait pas permettre à A.L. de voir ses enfants.

 [65] Le 17 juillet 2007, la Cour a ordonné une visite surveillée de deux heures tous les samedis entre A.L. et J. et K. La visite a été progressivement portée à quatre heures. Les deux enfants ont consenti à l’extension des heures de visite par l’intermédiaire du BAE.

 [66] D. a été traitée par Mme Susan Chamberlain d’octobre 2007 à mars 2008, mais ne voyait pas son père. Vers mars 2008, elle a mis fin aux séances de consultation de Mme Chamberlain, disant que celle-ci « prenait parti pour son père ».

 [67] Le 29 février 2008, J. et K. ont consenti à étendre la durée des visites jusqu’à passer la nuit chez leur père. L’une et l’autre venaient chez lui pour la première visite. Durant la seconde visite le 7 mars 2008, J. a appelé sa mère et demandé à rentrer à la maison. L’intimée a contacté la police, qui s’est présentée chez A.L. tard cette nuit. Les deux filles sont retournées chez leur mère.

 [68] Par la suite, la police a été appelée à intervenir régulièrement. K.D. lui a demandé d’être présente au transfert des enfants lors des visites prévues, disant qu’elle avait besoin de témoins pour se défendre contre les allégations d’outrage à la justice, qui faisaient partie du procès.

 [69] Les surveillants de visite et la police entendaient des propos contradictoires des deux enfants lorsqu’elles changeaient de main lors des visites. Parfois, elles disaient qu’elles ne voulaient pas voir leur père. En d’autres occasions, elles disaient qu’elles voulaient le voir. Je conclus cependant de tous les témoignages produits que non seulement les enfants se sentaient plus attachées à leur père, contrairement à ce que disait la mère, mais encore qu’elles lui manifestaient de l’amour et de l’affection et voulaient renouer [page 424] avec lui. D. n’a jamais indiqué qu’elle voulait voir son père jusqu’à ce que sa mère lui demande de participer aux visites pour surveiller ses deux petites sœurs. En échange, elle a reçu un iPod. Elle participait aux visites chez son père de mars 2008 à mai 2008 puis refusait tout contact avec lui par la suite.

 [70] Les visites de cette période, jusqu’en octobre 2008, peuvent se résumer comme suit :

Le soir du 29 février au 1er mars 2008 : J. et K. étaient allées la semaine précédente avec leurs cousins paternels acheter des meubles pour leur chambre à coucher chez leur père. Elles sont arrivées le 29 février, ont vaqué à leurs affaires puis ont dîné. Elles avaient du mal à s’endormir et J. se plaignait de mal au ventre. A.L les laissait dormir ensemble dans le même lit, cependant que lui dormait sur le plancher de leur chambre.

Le 7 mars 2008 : Les deux enfants sont venues, mais J. manifestait moins d’enthousiasme pour cette visite. Les trois allaient voir un film, mais J. voulait rester à la maison. Elle a accepté d’aller dîner au restaurant. Elle avait un téléphone portable dont elle disait qu’elle en avait besoin pour connaître l’heure. Après le dîner, les trois sont revenus à la maison. J. a demandé à monter pour mettre son pyjama, mais elle est descendue peu après tout habillée. Sur ces entrefaites, la police est arrivée, alertée par K.D. J. a commencé à pleurer, disant qu’elle voulait rentrer chez elle. Les enfants ont été ramenées chez elle par leur mère. Selon K.D., celles-ci ont vu une « tache couleur de jus de tomate » sur leurs draps de lit et ont refusé de voir leur père depuis. K.D. a envoyé au BAE des lettres au sujet de cette tache. A.L. a nié qu’il y eût aucune tache de ce genre. Bien que selon K.D., D. ait pris une photo de cette tache et la lui ait montrée, elle n’a jamais été en mesure de produire au procès une quelconque photographie de cette tache tant évoquée.

Le 14 mars 2008 : L’intimée a conduit les enfants jusqu’à la porte de chez le requérant et celles-ci ont dit au surveillant de la visite, qui était là pour surveiller l’échange, qu’elles ne voulaient pas coucher chez le requérant. Elles ne l’ont donc pas fait.

Le 21 mars 2008 : Il se produit la même chose que ce qui s’est passé le 14 mars 2008.

Le 22 mars 2008 : Après intervention de l’avocat du requérant, les filles ont rendu visite à leur père pendant la journée. C’est la première fois que D. y prit part, bien que la Cour lui eût donné l’ordre de le faire précédemment [page 425]. J. et K. étaient mal à l’aise et se montraient distantes à l’égard de la parenté de A.L. qui lui rendait visite. Ce comportement tenait visiblement à la présence de D.

Le 5 avril 2008 : Le requérant est convenu avec le BAE de revenir au régime des visites de jour pour apaiser les enfants. D., de même que ses sœurs, semblait plus à l’aise avec cette décision.

Le 12 avril 2008 : L’intimée est arrivée avec les enfants et la police. Les enfants faisaient savoir qu’elles ne voulaient pas continuer les visites ordonnées par la Cour.

Le 19 avril 2008 : La police arrive chez A.L., appelée par l’intimée, pour lui dire d’aller à une école dans le voisinage. La police escorte les enfants de la voiture de l’intimée à celle de A.L., lequel les conduit à la maison. Il essaie de les calmer. Il conduit D. à sa classe de confirmation catholique et va avec les deux autres acheter des draps de lit, ostensiblement pour apaiser leurs craintes quant à l’existence de « taches couleur de jus de tomate ». Les enfants ont passé la nuit dans la cabane que possédait A.L., près de Horseshoe Valley.

Le 25 avril 2008: Les enfants devaient passer la nuit chez A.L., mais ne sont pas venues. Celui-ci ayant appelé chez l’intimée le lendemain, K. lui a dit qu’elles avaient fait les magasins au lieu de lui rendre visite.

Le 26 avril 2008 : L’intimée conduit les enfants chez leur père pour la visite de jour. L’échange se fait en présence de la police, appelée par K.D. D. prenait part à la visite, mais restait distante.

Le 2 mai 2008 : Le transfert se fait sous la surveillance de la police. A.L. avait convenu avec l’intimée qu’il ne poursuivrait pas sa plainte d’outrage à la justice si les enfants lui