LaFleur c. Canadian Bond Credits Ltd. (2003), 68 O.R. (3d) 754 (C. des petites créances)

  • Dossier : 1689/03
  • Date : 2024

COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE

COUR DES PETITES CRÉANCES ― LONDON

 

 

JUGE SUPPLÉANT ) LE LUNDI, 24 NOVEMBRE 2003

J.R. CASKEY )

 

 

ENTRE :

 

MARC LAFLEUR et LYNN BOURKE

 

Demandeurs

 

et

 

CANADIAN BOND CREDITS LIMITED

 

Défenderesse

 

JUGEMENT

 

 

Les demandeurs sont mari et femme et sont parents d’un garçon de un an nommé Ryder. Ils habitent au 414, av. Forest Lawn, à London. Le fils de 7 ans de la demanderesse Lynn Bourke habite avec eux.

 

La défenderesse exerce des activités de recouvrement de créances. Ses clients sont des banques et d’autres établissements qui prêtent à des particuliers.

 

Deux documents ont été déposés au tribunal avec la Déclaration au moment de l’institution de la présente instance. Le premier est une télécopie datée du 26 mai 2003 et adressée par le cabinetd’avocats Pitblado à la défenderesse. Ce document constitue la pièce 1 de la présente instance. Le deuxième est une lettre en date du 27 juin 2003 que le cabinet Pitblado a faxée à la défenderesse ce jour-là même. Aux fins de la présente instance, il s’agit de la pièce 2.

 

Par voie de réponse, et dans le cadre de sa défense, la défenderesse a déposé un imprimé d’ordinateur rendant compte des activités de son bureau pour la période où a eu lieu le recouvrement. Ce document constitue la pièce 3 de la présente instance.

 

Les deux demandeurs ont été assignés à témoigner par leur avocat. Cet avocat a aussi assigné son assistante juridique à témoigner. Par ce témoignage, il veut établir que les télécopies (pièces 1 et 2) ont bien été envoyées à la défenderesse et faire ressortir la raison pour laquelle son assistante était certaine que la défenderesse les avait reçues.

 

Le représentant de la défenderesse a appelé un seul témoin. Il s’agit de M. Pomfret, un cadre de la défenderesse. La défenderesse n’a pas appelé M. Glen Denboch à témoigner. Pourtant, M. Denboch était le seul représentant de la défenderesse à avoir eu un contact personnel avec les demandeurs.

 

Pour me prononcer sur les faits et le déroulement des événements de la présente espèce, je me suis fondé sur la preuve des demandeurs et sur les documents qui ont été déposés comme pièces 1, 2 et 3. Voici les conclusions que j’en ai tirées.

 

En juillet 2002, deux chèques totalisant 1600 $, qui avaient été encaissés à une Machine Verte de la Banque TD, ont été retournés avec la mention [TRADUCTION] « chèque sans provision ». Au 16 juillet 2002, la somme de 1032.43 $ avait été déposée et un solde de 567,57 $ demeurait dû. Le débiteur était Todd LaFleur, le frère du demandeur Marc LaFleur. Au moment où il a ouvert son compte à la banque, Todd LaFleur a donné le 414, av. Forest Lawn, à London, comme adresse, et le 455-6027 comme numéro de téléphone. À l’époque, Todd LaFleur soit vivait au lieu indiqué soit venait tout juste de déménager.

 

Le 20 juillet 2002, un représentant de la défenderesse a téléphoné au 455-6027, pour se faire dire qu’il avait le mauvais numéro. À la suite de cet appel, ce numéro a été effacé des dossiers de la défenderesse. On a ensuite téléphoné à Todd LaFleur à son travail, en utilisant le numéro qu’il avait fourni. Lors de cet appel, il a confirmé que son adresse était bien le 414, av. Forest Lawn, à London, et que son numéro de téléphone à la maison était le 455-6027. Cette déclaration impliquait que la personne qui avait répondu au téléphone le 20 juillet 2002 avait induit le représentant de la défenderesse en erreur, tant en ce qui avait trait à l’endroit où se trouvait Todd LaFleur qu’en ce qui avait trait au numéro de téléphone où le rejoindre.

 

Lorsque Todd LaFleur a été rejoint par un représentant de la défenderesse, le 24 juillet 2002, il a été informé que le solde dû devait être réglé immédiatement. Todd LaFleur a répondu que la défenderesse aurait des nouvelles de son avocat. Il a ensuite raccroché.

 

Un représentant de la défenderesse a téléphoné à Tood LaFleur le 31 juillet 2002. Dès la défenderesse identifiée, l’interlocuteur a raccroché. Le jour suivant, une personne du nom de Todd a répondu au téléphone. Il a refusé de donner son nom de famille, puis s’est montré impoli et a raccroché. Durant tout le mois d’août, une série d’appels ont été faits, soit par messages enregistrés, soit par une personne. À certains, on n’a pas répondu; à d’autres, on a réagi en raccrochant. Les démarches de recouvrement ont quelque peu modéré en septembre et en octobre 2002, mais elles ont repris avec vigueur le 25 novembre 2002. Un ancien employeur de Todd LaFleur a fourni son numéro de téléphone au travail. Le représentant de la défenderesse a parlé à Todd LaFleur, qui a refusé de discuter de son compte, s’est montré très impoli et vulgaire, a dit qu’il n’avait aucune intention de régler le solde dû et a raccroché. L’agent de collection a recommandé que le dossier soit pris en charge par un autre service de la défenderesse et que des poursuites judiciaires soient intentées contre Todd LaFleur.

 

Faisant montre de réalisme comptable, une personne au service de la défenderesse a jugé que la dette était trop peu élevée pour justifier une poursuite et qu’il valait mieux fermer le dossier. Mais il n’en fut pas ainsi. À cause du temps déjà investi, de la nature des réponses ─ apparemment, jusque-là, très impolies ─ de Todd LaFleur, de la tromperie pratiquée le 20 juillet 2002 aux dépens du représentant de la défenderesse, ou pour une autre raison, il a été décidé de poursuivre le recouvrement de la dette par téléphone. Cette ligne de conduite serait maintenue impitoyablement, pour ne cesser qu’au commencement des poursuites, à la fin de juillet 2003.

 

Marc LaFleur a témoigné que son frère Todd avait déjà habité avec lui et trois ou quatre autres personnes au 414, av. Forest Lawn, à London, mais qu’il avait déménagé au cours de l’année 2002 lorsque Lynn Bourke, demanderesse, avait emménagé. Ni l’un ni l’autre des demandeurs n’était certain de la date à laquelle Todd LaFleur avait déménagé, mais les deux s’entendaient pour dire qu’il n’habitait plus avec eux en 2003.

 

Entre le 17 décembre 2002 et le 26 mai 2003, quarante et un appels ont été placés par la défenderesse à la résidence des demandeurs. Un message enregistré identifiait la défenderesse comme l’auteur de l’appel; indiquait un numéro de téléphone sans frais, et suggérait que l’on réponde dans les plus brefs délais. Les appels téléphoniques étaient automatisés. Quelquefois Lynn Bourke répondait au téléphone et raccrochait. Quelquefois elle était incapable de se rendre au téléphone avant qu’il n’arrête de sonner. Elle prenait soin de son nouveau-né. Les appels sont devenus de plus en plus gênants et dérangeants pour elle et son jeune enfant.

 

Le 26 mai 2003, Lynn Bourke, frustrée et irritée, est entrée en contact avec Glen Denboch, chez la défenderesse. Elle a dit à Glen Deboch qu’elle voulait que les appels cessent. Il a demandé à parler à Todd. Lorsqu’on lui a dit que Todd ne vivait plus à l’endroit en question, il a demandé où il pouvait le trouver. Un échange s’est ensuivi. Il s’agissait de savoir si elle donnerait plus de renseignements à M. Denboch. À la fin de cet échange, Lynn Bourke lui a demandé s’il ordonnerait que les appels soient arrêtés. La réponse a été négative. À ce point-là, Mme Bourke était en larmes. [TRADUCTION] « Qu’est-ce que je peux faire pour que vous arrêtiez de téléphoner? » a-t-elle demandé. La réponse a été qu’il n’y avait rien qu’elle pût faire. Que les appels la perturbent était égal à M. Deboch : il voulait Todd. M. Denboch a fait remarquer à Mme Bourke qu’il ne faisait rien de mal. Il connaissait la ligne de conduite à suivre. Il était poli, ne contrevenait à aucune règle et n’était pas tenu d’arrêter ses interventions. Mme Bourke considérait qu'[TRADUCION] « assez c’est assez », mais M. Denboch ne partageait apparemment pas cette opinion.

 

Bouleversée et en larmes, Mme Bourke a appelé son mari au travail. Celui-ci a téléphoné à M. Denboch. M. LaFleur lui a dit qu’il voulait que les appels cessent. Il a intimé à M. Denboch de ne plus téléphoner. On lui a répondu que la défenderesse avait des preuves que Todd LaFleur vivait à cette adresse et que le numéro de téléphone en question était le sien. Pour que cessent les appels, il fallait collaborer avec la défenderesse en lui donnant soit le nouveau numéro de téléphone et la nouvelle adresse de Todd LaFleur, soit le numéro de téléphone de la mère de celui-ci. M. LaFleur a plutôt mal réagi à ces propos de M. Deboch. Il a refusé de lui donner quelque information que ce soit au sujet de son frère, et il l’a avisé, en des termes grossiers, que les appels non désirés et non sollicités constituaient du harcèlement. On lui a alors servi, selon ses dires, [TRADUCTION] « une récitation de carton aide-mémoire ». Cette réponse exposait les raisons pour lesquelles M. Denboch avait le droit de faire ce qu’il faisait et de le faire de la manière dont il le faisait. M. LaFleur était très fâché. Il a raccroché et est allé prendre un café pour se calmer. Plus il pensait à ses conversations avec M. Denboch et avec sa femme bouleversée, plus il était remué. Il a finalement appelé son avocat pour discuter des mesures qui pourraient être prises pour faire cesser les appels. Pour lui et sa femme, ils étaient clairement harcelants. Me Pitblado a fait deux choses : il a appelé M. Denboch pour lui demander d’arrêter immédiatement de téléphoner; après cet appel, il a faxé un message confirmant sa discussion avec M. Denboch et avisant la défenderesse des conséquences auxquelles elle s’exposait si les appels se poursuivaient. (Pièce 1)

 

Malgré les appels de Mme Bourke, de M. LaFleur, de Me Pitblado et le message de Me Pitblado, les appels se sont poursuivis. En fait, ils ont recommencé le jour suivant. Du 27 mai au 27 juin 2003, les demandeurs ont reçu quatorze appels automatisés de la défenderesse à leur résidence. Me Pitblado a envoyé un nouveau message par télécopieur. Dans ce message était inséré le premier message envoyé. (Pièce 2)

 

Pas moins de treize autres appels ont été faits à la maison des demandeurs entre le 27 juin 2003, date à laquelle le deuxième message a été envoyé, et le 28 juillet 2003, date à laquelle le défendeur a reçu la Déclaration de la présente action.

 

Tout ce que souhaitaient les demandeurs, c’était que les appels cessent. Les demandeurs n’avaient rien à voir avec la dette et n’avaient pas d’obligation envers la demanderesse. Rien ne les obligeait à réclamer la dette à Todd LaFleur, et rien ne les obligeait à communiquer les coordonnées de celui-ci à la défenderesse. Dans son témoignage, Marc LaFleur a dit que si les appels et le message envoyé le 26 mai 2003 avaient fait en sorte que les appels cessent, la présente poursuite n’aurait pas été intentée à la défenderesse. Il aurait payé les honoraires de Me Pitblado et sa femme et lui auraient continué leur vie ─ fort remplie ─ de parents et de responsables d’un foyer familial.

 

Comme je l’ai indiqué au commencement des présents motifs, la défenderesse a joint une chronologie d’activités (Pièce 3) à sa défense et a choisi M. Larry Pomfret comme seul témoin de la défense.

 

M. Pomfret a été en mesure d’expliquer les abréviations et les symboles de la Pièce 3 et de décrire la procédure suivie par la défenderesse en cas de plainte. Lorsque des plaintes sont formulées contre des membres du personnel de la défenderesse, un ombudsman enquête à leur sujet et s’efforce de donner satisfaction aux clients. Dans le cas en espèce, la défenderesse fait face au problème suivant : les demandeurs n’ont jamais été informés que la défenderesse avait un ombudsman et que celui-ci pouvait les aider à faire cesser les appels. Les demandeurs parlaient directement à M. Denboch, croyant qu’il résoudrait le problème des appels non désirés. Ils ont fait valoir que M. Denboch ne les avait pas informés qu’ils pouvaient recourir aux services de l’ombudsman, et j’accepte leur témoignage dans ce sens.

 

Devant le tribunal, M. Pomfret a affirmé que M. Denboch était un employé de longue date et expérimenté et qu’il avait un bon dossier. Il a confirmé que le numéro de télécopieur auquel le cabinet Pitblado avait envoyé les Pièces 1 et 2 était le numéro de la défenderesse; par contre, il ne pouvait expliquer pourquoi la défenderesse n’avait aucun élément qui établît qu’elle avait traité ces télécopies après les avoir reçues. Apparemment, elles ont tout simplement disparu. M. Pomfret a aussi confirmé qu’il n’avait eu aucun contact direct avec les demandeurs ou leur avocat et que, par conséquent, il ne pouvait réfuter les éléments de preuve des demandeurs.

 

Suivant la position adoptée par la défenderesse, tant elle-même et que les demandeurs sont victimes des actions de Todd LaFleur. Il devait l’argent. Il a informé la banque, puis la défenderesse de son adresse et de son numéro de téléphone, qui étaient ceux des demandeurs. En téléphonant au numéro que lui avait donné Todd LaFleur, comme elle en avait le droit, la défenderesse ne faisait rien de mal.

 

Dans le dossier de jurisprudence et de doctrine qu’il a déposé au tribunal, l’avocat des demandeurs présente un extrait de la Loi sur les agences de recouvrement et, en particulier, certaines dispositions du règlement 74 des Règlements refondus de l’Ontario, 1990. Voici certains extraits des articles 20 et 21 de ce règlement :

 

[TRADUCTION]

 

20. Une agence ou un agent de recouvrement ne doit pas :

 

d) faire des appels téléphoniques ou des visites qui, en raison de leur nature ou de leur fréquence, constituent du harcèlement envers le débiteur, son conjoint, son partenaire de même sexe, tout membre de sa famille, ou toute personne habitant sous le même toit que lui;

 

h) lorsqu’une personne a informé l’agence ou l’agent de recouvrement qu’elle n’est pas le débiteur, continuer à communiquer avec cette personne en liaison avec le recouvrement de la dette, à moins que l’agence ou l’agent de recouvrement ne prenne d’abord toutes les précautions raisonnables voulues pour s’assurer que la personne est en fait le débiteur.

 

 

21. Sauf dans le but d’obtenir l’adresse ou le numéro de téléphone du débiteur, une agence ou un agent de recouvrement ne doit pas communiquer avec l’employeur du débiteur, son conjoint, son partenaire de même sexe, des membres de sa famille, ses voisins ou ses amis, à moins que, selon le cas :

 

a) la personne jointe ait garanti le paiement de la dette et l’agence ou l’agent communique avec elle en liaison avec cette garantie;

 

b) la personne jointe soit l’employeur du débiteur et l’agence ou l’agent de recouvrement communique avec lui en liaison avec des paiements assujettis à une cession de salaire ou une ordonnance ou une décision prononcée par le tribunal en faveur de l’agence de recouvrement ou d’un créancier qui est un client de l’agence de recouvrement;

 

c) la personne jointe soit l’employeur du débiteur et l’agence ou l’agent de recouvrement communique avec l’employeur pour vérifier le fait que le débiteur soit son employé.

 

 

À mon sens, il est probable que les appels d’avant le 26 mai 2003 de la défenderesse aux demandeurs aient enfreint la Loi sur les agences de recouvrement ainsi que ses règlements d’application; ceci dit, au stade des plaidoiries, j’ai indiqué aux parties que, pour déterminer s’il y avait eu infraction à la Loi et, dans l’affirmative, si le harcèlement des demandeurs justifiait l’imposition de dommages-intérêts, je ne tiendrais compte que des actions posées par la défenderesse après le 26 mai 2003.

 

Dans l’affaire Motherwell et al v. Motherwell (1976), 73 D.L.R. (3d) 62, la Cour d’appel de l’Alberta a étudié la question des appels téléphoniques harcelants, en se demandant s’ils faisaient naître une cause d’action fondée sur la nuisance. À la page 10 de la version Quicklaw de cette décision, version qui m’a été fournie par l’avocat des demandeurs, le Juge d’appel Clement fait les remarques suivantes :

 

[TRADUCTION]

 

L’on a abusé du système téléphonique et pratiqué un harcèlement prolongé et persistant à l’endroit du frère et du père du débiteur. Ce harcèlement a leur été infligé à tous deux à la maison. Dans le cas du frère, il a aussi été pratiqué au bureau. Or il me semble évident que les tactiques en cause relèvent du principe de la nuisance privée, au sens que les décisions judiciaires auxquelles je me suis référé ont reconnu à cette notion. Il s’agit de savoir si les appels entravaient indûment une jouissance confortable et convenable de leur résidence respective par les demandeurs. Je puis concevoir que des appels persistants et non désirés puissent devenir harcelants même si leur objet est essentiellement agréable. À la longue, faire sonner le téléphone de façon délibérée et persistante ne peut qu’affecter l’esprit et le système nerveux, comme l’indique la preuve. Aucun préjudice particulier n’est exigé pour le prononcé d’une injonction; c’est la perte, à un degré substantiel, des avantages reliés aux lieux qui est en cause.

 

 

Dans R. v. Ens, [1979] S.J. No. 393, une poursuite était intentée en Saskatchewan sous le régime de la Collection Agents Act, une loi essentiellement semblable à son pendant ontarien. Le plaignant avait reçu six appels téléphoniques en deux jours de l’intimé. Ces appels portaient sur le recouvrement d’une dette du plaignant envers un client de l’agence. Le tribunal s’est demandé si les appels constituaient du harcèlement sous le régime de la Loi. Dans le cadre de cette analyse, le tribunal a énoncé les observations suivantes au sujet du harcèlement :

 

[TRADUCTION]

 

Le harcèlement peut faire l’objet de différentes descriptions. Il peut s’agir du point où les tactiques de l’agent excèdent ce que la société concernée tient pour convenable dans les circonstances en cause. Il peut s’agir du point où la pratique de recouvrement en cause est offensante et inacceptable. Dans toutes les circonstances envisagées, le harcèlement peut se définir en fonction du caractère déraisonnable des méthodes pratiquées. Les différences sont plus apparentes que réelles; mais il se peut que, fondamentalement, le caractère raisonnable des pratiques visées soit en jeu dans tous les cas.

 

Dans cette affaire, où un agent de recouvrement était en rapport avec le débiteur, le tribunal a conclu que les appels constituaient du harcèlement et il a prononcé une déclaration de culpabilité.

 

À partir du 26 mai 2003, la défenderesse était au courant des faits suivants : elle n’avait pas affaire au débiteur lorsqu’elle téléphonait à la résidence des demandeurs; les appels n’étaient pas désirés; les demandeurs voulaient que les appels cessent sur-le-champ; les demandeurs trouvaient les appels dérangeants et perturbants ─ au point où la demanderesse, Lynn Bourke, avait fondu en larmes; et les demandeurs étaient si perturbés qu’ils avaient engagé un avocat pour les aider à faire cesser les appels. Tous ces renseignements étaient connus du représentant de la défenderesse, mais les appels n’ont pas cessé. Ils ont continué. Il n’y avait pas l’ombre d’une justification au fait que les demandeurs reçoivent ne serait-ce qu’un appel après le 26 mai 2003; à plus forte raison après le 27 juin 2003, lorsque le cabinet Pitblado a signifié la pièce 2 à la défenderesse.

 

Je conclus que le défendeur a enfreint la Loi sur les agences de recouvrement et que ses appels téléphoniques persistants et injustifiés constituaient du harcèlement envers les demandeurs. Ces appels faisaient intrusion dans leur vie privée et ils constituaient une nuisance susceptible de donner lieu à dédommagement.

 

Pour en arriver à une juste estimation des dommages-intérêts généraux pour l’intrusion dans la vie privée et la nuisance qui en a résulté en l’espèce, il nous faut tenir compte du nombre de ces appels, de la période au cours de laquelle ils ont été faits et de leur effet nuisible sur les demandeurs, en particulier sur Lynn Bourke. À la lumière de ces facteurs, je considère que les dommages-intérêts en l’espèce doivent être fixés à 1000 $ pour la demanderesse Lynn Bourke et à 500 $ pour le demandeur Marc LaFleur.

 

L’avocat des demandeurs a présenté de très solides arguments en faveur de l’imposition de dommages-intérêts punitifs. Il a fait remarquer que, dès le 25 novembre 2002, la défenderesse avait décidé de ne pas poursuivre le recouvrement par voie judiciaire. Cette décision se fondait sur des motifs financiers : le montant dû étant peu important. Le dossier n’a toutefois pas été fermé. Au lieu de cela, une personne en autorité chez la défenderesse a décidé de reprendre les activités de recouvrement en recourant à des messages téléphoniques automatisés. Une fois cette décision prise, la défenderesse ne cesserait pas de téléphoner à moins que la dette ne soit réglée, sinon par le débiteur, alors par un membre de sa famille.

 

L’avocat des demandeurs s’en est pris aux agissements du 26 mai 2003 de Glenn Denboch. Il a fait valoir que la conduite alors manifestée avait été particulièrement offensante et perturbatrice pour la demanderesse Lynn Bourke. Au lieu d’accepter le fait que le débiteur n’était pas à la maison et de mettre fin aux appels, Glenn Denboch avait, essentiellement, menacé de continuer d’appeler jusqu’à obtention du résultat désiré. En refusant d’arrêter les appels et en manifestant de l’insensibilité face à leurs effets sur la demanderesse Lynn Bourke et, par voie de conséquence, sur son enfant, Glenn Deboch avait manifesté de l’indifférence envers le droit à la vie privée de la demanderesse. Face aux agissements de Glenn Deboch et, par conséquent, de la demanderesse, des mesures de dissuasion et de dénonciation vigoureuses s’imposaient. Les dommages-intérêts réclamés ne visaient pas à indemniser les demandeurs. Il s’agissait plutôt de communiquer un message ferme de désapprobation à la défenderesse; de décourager la défenderesse et d’autres acteurs d’user de méthodes comme celles manifestées en l’espèce, pour exercer une forme de dissuasion; et de souligner que la collectivité dans son ensemble condamne les actes reprochés.

 

À l’appui de sa position, l’avocat des demandeurs a allégué la décision de la Cour Suprême du Canada dans Whiten c. Pilot Insurance Company [2002], 1 S.C.R. 595. Il s’est particulièrement référé au sixième des points énumérés par le Juge Binnie (à la p. 636), en faisant valoir que ce point était pertinent en l’espèce :

 

Sixièmement, il est rationnel d’utiliser les dommages-intérêts punitifs pour dépouiller l’auteur de la faute des profits qu’elle lui a rapportés lorsque le montant des dommages-intérêts compensatoires ne représenterait rien d’autre que le coût d’un permis lui permettant d’accroître ses bénéfices tout en bafouant de façon inacceptable les droits d’autrui, d’ordre juridique ou fondés sur l’equity.

 

J’accepte et je partage la position de l’avocat des demandeurs sur la présente question. La défenderesse traite de 4,5 à 5 millions de cas annuellement. Elle utilise une technique de messages téléphoniques automatisés qui permet de faire des appels et de les répéter en fonction du but visé par son représentant. Dans le cas de Todd LaFleur, je conclus que les appels subséquents au 25 novembre 2002 ne visaient pas à obtenir le montant négligeable qu’il devait. Ce que visaient les appels, c’était plutôt de punir les demandeurs. Todd LaFleur avait déjà dit à la défenderesse qu’il n’avait pas l’intention de régler la dette. Les demandeurs avaient dit à la défenderesse qu’ils ne lui diraient rien au sujet de l’adresse et du numéro de téléphone de Todd LaFleur. Le défendeur savait que les demandeurs n’étaient pas le débiteur. On a demandé à la défenderesse de cesser de téléphoner mais elle a refusé. Même l’intervention de l’avocat des demandeurs n’a pas dissuadé la défenderesse de poursuivre des mesures qui ─ selon ma conclusion, que je fonde sur la preuve ─ constituaient une intrusion délibérée, non désirée et persistante dans leur vie privée, et équivalaient à du harcèlement extrême. À mon avis, des dommages-intérêts compensatoires ne suffiront pas. Ils sont inadéquats face aux objectifs de châtiment, de dissuasion et de dénonciation que nous devons remplir. Les dommages-intérêts ne doivent tout de même pas être d’un montant plus élevé que ne le commande raisonnablement l’objectif qui les justifie. Compte tenu de tous les critères mis de l’avant dans Whitten, j’évalue les dommages-intérêts punitifs à 3000 $ et je conclus qu’ils doivent être répartis de façon égale entre les demandeurs.

 

En conséquence, je conclus que les demandeurs ont droit aux montants suivants de la part de la défenderesse :

 

a) Pour la demanderesse, Lynn Bourke, des dommages-intérêts généraux au montant de 1000 $ et des dommages-intérêts punitifs au montant de 1500 $;

 

b) Pour le demandeur, Marc LaFleur, des dommages-intérêts généraux au montant de 500 $ et des dommages-intérêts punitifs au montant de 1500 $;

 

c) Leurs dépens de la présente instance, dépens qui doivent inclure des honoraires d’avocat de 300 $;

 

d) L’intérêt avant jugement sur les dommages-intérêts généraux ci-dessus, à courir du 26 juillet 2003 jusqu’à aujourd’hui, conformément à la Loi sur les tribunaux judiciaires.

 

 

 

James R. Caskey, juge suppléant